05.11.2011
Les dettes de jeu
Si vous voulez jouer, empruntez de l’argent à un prêteur qui connaît votre goût pour le jeu : il ne pourra jamais vous demander le remboursement, comme le rappelle la Cour de cassation ce 4 novembre 2011 (Première Chambre civile, n° 10-24.007).
Je précise que, non-joueur invétéré, je dénonce au passage l’utilisation éhontée de la passion du jeu par l’Etat. Une escroquerie aussi légale qu’immorale.
Les faits se sont échelonnés sur deux ans : d’octobre 1995 à mai 1997, Accro avait signé chaque mois un acte dans lequel il reconnaissait avoir reçu une somme en espèces de Loser. Les reconnaissances de dette avaient pour motif le financement de ses besoins personnels et Accro s’engageait à rembourser au plus vite. En juillet 1997, les deux compères avaient établi un récapitulatif par une reconnaissance de dette générale pour la somme de 11 500 000 francs outre intérêts.
Accro n’a rien réglé, et en novembre 2005, Loser a saisi le tribunal de grande instance. Les intérêts avaient fait des petits, et la somme réclamée était de 1 753 163,70 euros.
Mais Accro, pas d’accord pour payer, a soulevé l’irrecevabilité de la demande, en visant l’exception de jeu. Une « exception » est le moyen de droit qui vise à faire rejeter la demande comme non recevable. C’est fatal error.
L’exception en cause est contenue dans le très bref article 1965, resté inchangé depuis la promulgation du Code civil en 1804 : « La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari ». Ce texte revient à dire que pour une dette de jeu, le paiement est purement volontaire. Toute la question est de savoir si, dans les relations entre le créancier et le débiteur, la somme peut être qualifiée de dette de jeu. 
Dans la mesure où il y a des écrits, la cause de l’obligation au paiement d’Accro, énoncée dans cet acte, est présumée exacte. Mais c’est une présomption simple, et Accro garde deux possibilités pour se défendre : démontrer que Loser ne lui a pas versé la somme litigieuse ou que ce prêt lui a été consenti pour jouer. Dans la mesure où il s’agit d’un fait, cette preuve est rapportée part tout moyen.
Le premier point est l’énormité de la somme globale prêtée – 11 millions de francs d’époque en deux ans – et tout en espèces, comme chez Ballamou. Euh, je m’égare… La somme est hors de proportion avec des besoins de vie courante, et l’établissement de ces reconnaissances de dette mensuelles sur une longue période n’a rien de courant non plus.
De plus, le dossier montre que Loser savait qu’Accro était un joueur. Loser contestait l’être également, mais l’une des attestations indiquait pourtant qu’il s’était adonné aux jeux d’argent, et qu’à l’époque des faits il rencontrait de grandes difficultés financières, ce qui laisse penser que cet argent prêté venait lui-même du jeu, de telle sorte que Loser ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré qu’Accro était joueur et que les sommes litigieuses étaient destinées au jeu.
Bref, les belles reconnaissances de dette ne valent pas grand-chose devant cette analyse des faits : il s’agissait de fonds destinés au jeu, ayant permis à Accro de payer ses dettes que de continuer à jouer.
Aussi, l’article 1965 s’applique : adieu au 1 753 163,70 euros. Joué,… perdu !

23:32 Publié dans Droit | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : jeu, code civil, dette
19.10.2011
Tu aussi, tu veux mettre ta maman sous tutelle ? Pas si simple…
La tutelle de Madame Bettencourt confiée à sa fille, ça peut donner des idées. Attention, c’est loin d’être simple, et dans le cadre d’un conflit familial aigue, il est assez rare que le juge privilégie une personne dans le conflit pour gérer la tutelle...
Ta maman a-t-elle le droit de se ruiner ? 
L’être humain, libre et responsable, mène sa vie à sa guise, quoiqu’en pensent les proches. Aussi ta maman peut dépenser tout son fric et se ruiner, c’est juste sa liberté. Après avoir empilé les pièces de monnaie, elle les fait rouler. Aussi, tu avais un œil sur le bel héritage… Eh bien, tu n’hériteras que d’un souvenir.
Et si ta maman perd la tête ?
Une personne libre et responsable peut commettre des actes irraisonnés, comme par exemple s’apprêter à revoter pour Sarko. C’est sa liberté. Mais il peut arriver que la vigilance chancelle, et la personne n’est plus alors dans une perspective responsable. Elle n’apprécie plus la portée de ses actes, et la protection de ses intérêts de personne suppose alors la protection d’un tiers. Cette protection, bienveillante, n’en est pas moins intrusive, et loi cherche à créer un équilibre pour que cette protection ne soit pas un dessaisissement.
Sur quelle base décider ?
Le critère général est donné par l’article 425 du Code civil : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ».
Attention, il faut que ta maman soit riche !
Eh ben oui. La tutelle vise à défendre les intérêts de la personne. Si les enjeux matériels sont faibles, car il reste juste à équilibrer le budget mensuel et à gérer un livret A, un ralentissement du à l’âge ne justifiera pas le recours à une mesure de protection. En revanche, s’il existe un patrimoine important, la même gêne est de nature à créer un péril.
Les mesures de protection sont un dernier recours. Elles ne peuvent être ordonnées par le juge qu'en l’absence d’autre solution, et notamment l’aide par des services sociaux ou l’assistance du conjoint dans le cadre du régime matrimonial
Comme tu es la fille, peux tu engager une procédure qui concerne ta mère ?
La demande peut être présentée par ta maman elle-même. Mais la demande peut aussi venir des proches : son conjoint, le partenaire d’un PACS, le concubin, un parent ou un proche « entretenant des liens étroits et stables ».
Si le procureur de la République reçoit des informations, il peut aussi décider seul de saisir le juge.
Comment prouver que ta maman chancelle ?
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le certificat est obligatoire. Sous la loi ancienne, le juge se réservait d’interpréter un refus de soumettre à un examen médical mais la Cour de cassation a dit le que c’était désormais impossible. La seule limite est que ta maman soit hors d'état d'exprimer sa volonté.
Et si ta maman refuse la visite médicale ?
Si elle refuse, il ne se passera rien. Seulement, des poursuites pénales pourraient être engagées contre les gougnafiers qui profiteraient de la situation, par l’infraction d’abus de faiblesse.
Que décidera la juge ? 
S’il estime qu’il faut une protection, le juge a trois possibilités
La sauvegarde de justice (Article 433) : Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
Curatelle (Art 440, al. 1) La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
Tutelle (Art. 440, al. 2) La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
Est-ce que tu es sure d’être désignée tutrice ?
Alors là, pas du tout. Le juge doit se prononcer en fonction des intérêts de ta maman. Alors, si vous êtes d’accord toutes les deux, et que tu es capable de gérer le patrimoine, le juge acceptera. D’une manière générale, le juge cherche à privilégier le cercle familial, sachant qu’il contrôle ensuite la gestion. Mais il est souvent préférable de passer par des tiers.

10:55 Publié dans droit des personnes et de la famille | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : tutelle, code civil, famille
17.06.2011
La CEDH débloque le droit de la filiation
Les secrets de famille… tu parles… non, justement tu ne parles pas, car rétablir les filiations risquerait de trouble au bon ordre social. Le Code civil, et la Cour de cassation avec lui, est resté coincé à la société du XIW° sicèle. La CEDH fait un nouveau pas pour amener la France à voir le monde tel qu’il est (16 juin 2011, Pascaud c. France, n° 19535/08). L’affaire concerne l’impossibilité pour le requérant de faire établir en justice sa véritable filiation envers son père biologique.
Février 1960 : Naissance de Christian
Christian est né le 8 février 1960. Avant sa naissance, sa mère entretenait une relation avec William, le fils d'un propriétaire viticole voisin. Quelques temps après, elle rencontre un autre Claude, qui reconnait Christian en avril 1961. Le même mois, la mère épouse Claude. Christian explique que Claude ne s'est jamais comporté en père vis-à-vis de lui. Il ajoute avoir été informé très tôt et qu’il était de notoriété publique que son véritable père était William. La mère et Claude divorcent en 1981. Christian indique que pendant des années, il rencontrait William dans la plus grande discrétion et que celui-ci lui avait promis de régulariser la situation au décès de sa mère. En 1993, William est gravement handicapé par un accident cérébral.
Octobre 2000 : action en rétablissement de la paternité
Le 24 octobre 2000, Christian assigne Claude devant le tribunal de grande instance de Libourne en vue d'obtenir l'annulation de sa reconnaissance de paternité, de voir constater judiciairement la paternité à l'égard de William et d'obtenir la transcription de cette reconnaissance sur son acte de naissance. Une expertise génétique est ordonnée. En juillet et août 2001, William est convoqué à trois reprises par le laboratoire d'analyses mais ne s'y rend pas. En septembre 2001, William est placé sous sauvegarde de justice.
Octobre 2001 : Demande de reconnaissance de paternité
Le 2 octobre 2001, lors d'un entretien entre le maire de Saint-Christophe-des-Bardes et William, ce dernier lui dit sa décision de reconnaître officiellement son fils, Christian. Le maire demande des directives au ministère public et, dans l’attente, s'abstient de formaliser l'enregistrement de reconnaissance qui lui a été demandé. Après consentement écrit de William, un examen génétique est enfin réalisé. Il en résulte qu’il y avait 99,999 % de chances que William soit le père de Christian. Le 6 décembre 2001, le procureur de la République indique au maire de Saint- Christophe-des-Bardes qu'il ne lui était pas permis de dresser l'acte de reconnaissance, malgré la réclamation du père biologique, tant que la première paternité n'était pas réduite à néant.
Mars 2002 : Décès du père biologique
Le 7 mars 2002, William décède. Le tribunal ordonne la radiation de la procédure engagée par Christian.
Août 2002 : Nouvelle procédure en rétablissement de paternité
Le 8 août 2002, Christian assigne à nouveau Claude venant aux lieu et place de W.A., en vue d'obtenir l'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée en 1961, la validation de la reconnaissance de paternité faite par William en 2001 et sa transcription sur son acte de naissance, ainsi que la remise en cause du testament établi par William au bénéfice de la commune.
Juin 2004 : Rejet par le tribunal de Libourne
Le 24 juin 2004, le tribunal de Libourne déclare nulle la reconnaissance de paternité de 1961, après avoir homologué le rapport d'expertise, et dit que Claude n'était pas le père du requérant. Cependant, il rejeta la demande de recherche judiciaire de filiation naturelle de Christian, le délai légal pour introduire une telle action étant dépassé.
Septembre 2006 : Rejet confirmé par la cour d’appel de Bordeaux
Le 26 septembre 2006, la cour d'appel de Bordeaux déboute Christian de toutes ses demandes. Elle considère, après avoir constaté l'évolution des facultés mentales de William et s'être livré à une analyse graphologique de sa signature, qu'il n'avait pas consenti à l'expertise génétique et qu'il y avait lieu de la déclarer nulle. Elle constate en outre que Christian n’avait pas été reconnu par William, ce dernier ayant uniquement exprimé une déclaration d'intention de le reconnaître.
Octobre 2007 : Rejet confirmé par la Cour de cassation
Par une décision du 17 octobre 2007, la Cour de cassation déclare le pourvoi de Christian non admis.
Avril 2008 : Saisine de la CEDH
Christian saisit la CEDH le 15 avril 2008. Il invoque en particulier l’article 8, sur le droit à une vie familiale normale, se plaignant de n’avoir pu faire reconnaître en justice sa véritable filiation envers son père biologique.
Juin 2011 : Arrêt de la CEDH
Que dit la CEDH ? Malgré une preuve génétique établissant la probabilité de paternité de William sur Christian à 99,999 %, ce dernier n'a pu ni contester son lien de filiation avec Claude, ni établir sa filiation biologique à l'égard de William. Cela constitue sans aucun doute une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Pour déterminer si cette ingérence était conforme à l’article 8, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre, d'un côté, le droit de Christian à connaître son ascendance et, de l'autre, le droit des tiers à ne pas être soumis à des tests ADN et l'intérêt général à la protection de la sécurité juridique.
Refus d’expertise et droit à l’établissement de la filiation
Elle constate que c’est en tenant compte des droits et intérêts personnels de William – en particulier l’absence de consentement exprès à l’expertise génétique – que la cour d’appel a refusé de reconnaître la véritable filiation biologique de Christian. Elle n’a en revanche, à aucun moment, pris en considération le droit de Christian à connaître son ascendance et à voir établie da véritable filiation - droit qui ne cesse nullement avec l’âge, bien au contraire. Or, la protection des intérêts du père présumé ne saurait constituer à elle seule un argument suffisant pour priver Christian de ses droits au regard de l'article 8.
Expression de la volonté
Par ailleurs, la Cour constate que la mesure de sauvegarde de justice à laquelle avait été soumis William ne le privait pas du droit de consentir à un prélèvement ADN, et que précisément, William avait exprimé auprès des autorités la volonté de reconnaître Christian. En outre, ni la réalisation ni la fiabilité de l'expertise génétique qui concluait à une probabilité de paternité de 99,999 % de William sur Christian n'ont jamais été contestées devant les juridictions internes.
Crispation abusive de la loi
Enfin, la Cour constate qu'après avoir invalidé l'expertise génétique, la cour d'appel a jugé que la filiation naturelle de Christian ne pouvait pas être établie. Le droit interne ne lui offrait pas non plus la possibilité de demander une nouvelle expertise ADN sur la dépouille du père présumé, le défunt n'ayant pas de son vivant expressément donné son consentement. Il lui aurait fallu recueillir l'accord de sa famille ; or, il n'en avait aucune. Dans ces conditions, un juste équilibre entre les intérêts en présence n’a pas été ménagé, et Christian a subi une violation de l’article 8.

01:22 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : filiation, cedh, code civil
23.01.2011
Les médicaments et la responsabilité
En pleine affaire Médiator, voici le Laboratoire Servier condamné par la Cour d’appel de Versailles, ce 20 janvier, pour le dommage subi du fait d’un médicament. Aussitôt, apparaissent les titres proclamant la fin de l’impunité… L’effet de calendrier peut faire illusion, mais la question jugée est bien différente. Essayons une analyse, à partir des règles posées par la Première chambre de la Cour de cassation le 9 juillet 2009 (N° 08-12777), dans la décision qui a défini le cadre de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
Les faits
Une patiente a été traitée avec de l’Isoméride entre 1986 et 1988, puis de nouveau en 1993. Son décès est survenu le 31 octobre 1995 des suites d'une hypertension artérielle pulmonaire, alors qu’elle était âgée de 47 ans.
La famille, informée de dangers potentiels de ce médicament, a engagé une procédure en responsabilité civile contre le laboratoire. C’est un litige classique entre un patient et l’assureur de l’entreprise mise en cause. Avant de s’engager dans le procès proprement dit, il faut réunir des éléments de preuve. Pour la part scientifique, la solution pratique est d’obtenir la désignation d’un expert, par la procédure de référé.
C’est ce qu’a fait la famille de la défunte, et les experts ont dit que l'affection ayant entrainé le décès était en relation directe et certaine avec l'administration de l'Isoméride : « L'association entre la prise de ces anorexigènes (Ponderal retard et Isoméride) et l'hypertension artérielle primitive était considérée comme établie par plusieurs études et en particulier estimée par une étude internationale (Abenhaim, 1996). Le risque relatif était de 6,3, c'est-à-dire que le risque de développer cette maladie était de 6,3 fois plus forte que dans la population normale non exposée à ces médicaments. Des cas d'hypertension artérielle pulmonaire en relation avec la prise de fenfluramine avaient été rapportés dès 1981. Il apparaissait donc que les dangers éventuels de la prise d'Isoméride étaient connus bien antérieurement aux modifications apportées dans le Vidal 1993 ».
Homologuant le rapport d’expertise, les juges ont estimé que la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la prise d'Isoméride et l'HTAP était suffisamment établie, de telle sorte qu’une imputabilité devait être reconnue à l'Isoméride dans la survenance du dommage, à savoir le décès de la patiente.
La causalité, mais pas de faute…
Juridiquement, on trouve alors un dommage certain, le décès, et un double lien de causalité : avec la maladie traitée et avec le médicament. Une sérieuse avancée, mais pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité, il manque l’élément clé : la faute.
Le lien de causalité est une relation de type scientifique entre deux faits : le décès et la prise du médicament. Mais pour engager la responsabilité, il faut prouver la faute. Or, où est la faute quand le produit a été conçu après des protocoles de recherche et d’essai reconnus, bénéficie de l’autorisation de mise sur le marché (AMM), et est prescrit par des médecins, et sous leur surveillance ? Chacun sait que le médicament est un produit dangereux, d’où toutes les règles relatives à sa préparation et à son usage. Mais la survenance du risque, risque connu et évalué, ne peut être confondue avec l’existence d’une faute.
A ce stade, la procédure se trouve mal engagée et c’est seulement parce que le droit a supprimé l’exigence de la faute dans ce type d’affaires que le procès a pu être gagné. Pour comprendre, il faut partir des fondamentaux.
Toute la théorie du droit repose sur le principe selon lequel la responsabilité est engagée pour les fautes commises. Les médecins connaissent bien cette règle, sous l’angle de l’obligation de moyens. Le médecin ne s’engage pas à un résultat, qui serait la guérison, mais à mettre en œuvre tous les moyens pour tendre au meilleur résultat possible, et sa responsabilité est engagée s’il a commis une négligence, une abstention ou une maladresse. La jurisprudence considère qu’il a alors manqué à son obligation de moyens, ce qui constitue sa faute et engage sa responsabilité.
De la faute au risque… et à l’assurance
Ce grand classique qu’est la théorie de la faute a été complété au fil du temps par une théorie du risque, partant du constat simple qu’un certain nombre d’activités, bien nécessaires à la vie sociale, présentent un risque réel et connu. Là, s’ouvre une option : si ce risque est trop important, on renoncera à cette activité ; mais si le risque parait acceptable au regard des bienfaits attendus, il faut alors autoriser l’exploitation sous respect de conditions propres à limiter ce risque et en aménageant le régime de responsabilité.
C’est ainsi que nombre de réglementations interviennent en amont, après une évaluation de ce risque. Tiens, parlons de votre belle auto… L’usage d’une voiture est très dangereux, et la réglementation autorise son usage sous réserve du respect de conditions strictes par le fabriquant et le conducteur. Le même type de régime est retenu pour les médicaments, avec l’AMM, la prescription médicale, la délivrance par le pharmacien et l’administration par l’infirmier. Ces mesures ne font pas disparaitre le risque, mais le rendent acceptable.
La responsabilité pour risque
Si l’utilisateur du produit ou de l’activité dangereuse a commis une faute, sa responsabilité est engagée selon le schéma classique. C’est le cas de l’automobiliste qui cause par inattention un accident : il engage sa responsabilité pour faute. Mais il peut arriver qu’un accident survienne sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, par exemple si un enfant courant après son ballon vient heurter une voiture qui roulait avec la plus grande prudence. Entre ici en jeu le régime dérogatoire : on supprime la nécessité de la faute. Suffisent la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et le fait d’origine, et dans le même temps on crée une obligation d’assurance. Le paiement de la prime d’assurance est en quelque sorte la contrepartie du risque que l’on crée pour les tiers.
Cette idée d’une responsabilité pour risque s’est installée dans le paysage juridique au cas par cas, parfois par la loi, souvent par la jurisprudence. En droit de la santé, on dispose d’un cas d’école avec les infections nosocomiales. Tant que l’on était sous le régime classique de la faute, le patient prouvait sans trop difficulté que son préjudice était causé par une infection nosocomiale, mais il perdait le procès car il ne parvenait pas à prouver quelle était la faute ayant causé l’infection. Les patients se heurtaient à ce mur opposé par les établissements de santé : « Oui, il s’agit d’une infection nosocomiale, et nous en sommes bien désolés, mais notre assureur ne pourra vous indemniser que si prouvez, et avec certitude, quelle faute dans le fonctionnement de l’hôpital est la cause de l’infection ».
Les juges, confrontés à ces situations iniques, ont fait le premier pas, par de célèbres arrêts du début des années 2000, reconnaissant une présomption de responsabilité à la charge des établissements de santé. Ceux-ci ne pouvaient se libérer qu’en apportant la preuve de leur « innocence », c’est-à-dire d’une cause étrangère. Depuis le législateur est intervenu, créant un régime légal de responsabilité sans faute et instituant une prise en charge par la collectivité, à savoir l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), pour les cas les plus graves.
La généralisation de la responsabilité pour risque
La dernière étape du processus a été, en complément de ces régimes spécifiques, l’adoption d’un régime général de responsabilité pour risque. L’initiative est venue de l’Europe, avec la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985. La France a tardé à transposer cette directive, mais cela a été finalement fait, et se lit dans le Code civil
"Article 1386-1. – Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
"Article 1386-4. – Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
"Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
"Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation".
C’est ce dispositif qui joue pour les médicaments
Dans le système antérieur, le patient devait démonter qu’en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit litigieux, il était possible de déceler la défectuosité du produit. La faute était de ne pas avoir décelé ce défaut. Cela revenait à dire que le fait général de la mise en vente était une faute… Bref, l’assurance de perdre le procès.
Avec le régime nouveau, tout se simplifie. Lisons l’attendu décisif de la Cour de cassation :
« Ayant constaté que l'affection dont avait souffert Nicole X... était en relation directe et certaine avec l'administration de l'Isoméride, ce dont il résultait que la société Les Laboratoires Servier avait manqué à son obligation de fournir un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et les biens, c'est-à-dire un produit offrant la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, sans faculté d'exonération pour risque de développement », la cour ne peut que dire la responsabilité du laboratoire engagée.
Ne cherchez pas la faute,… il n’y en a pas !
« Ayant constaté que l'affection dont avait souffert Nicole X... était en relation directe et certaine avec l'administration de l'Isoméride » : c’est là un fait, sans autre connotation, et il va se soit que sur ce point l’analyse des experts est décisive.
« … ce dont il résultait que la société Les Laboratoires Servier avait manqué à son obligation de fournir un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes et les biens… » : adieu à l’obligation de moyens et bienvenue à l’obligation de résultat : la survenance du préjudice suffit à engager la responsabilité.
« … c'est-à-dire un produit offrant la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, sans faculté d'exonération pour risque de développement » : la loi n’est toute fois pas dans l’absolu du risque zéro, car la référence est la sécurité à laquelle on peut légitimement d’attendre.
Cette affaire a connu de nombreux développements procéduraux car elle est intervenue dans la période où la France était en retard dans la transposition de la directive. Fallait-il appliquer le droit interne, resté bloqué au régime de la faute, ou la directive non rendue applicable. La Cour de cassation a expliqué que le gouvernement n’avait pas le choix, et que le droit applicable était la directive, même non transposée.
Bien loin du pénal…
Après ces explications, on voit qu’il ne reste rien pour accréditer qu’il aurait été mis fin à une « impunité ».
C’est uniquement parce qu’est applicable le régime de responsabilité civile sans faute que l’indemnisation a été obtenue. Sur le terrain de la faute prouvée, le procès aurait été irrémédiablement perdu. Et il est hors de propos d’évoquer la responsabilité pénale qui ne repose que sur la preuve de la faute.
Une plainte pénale aurait rencontré un autre obstacle. Au civil, le seul interlocuteur est le laboratoire, en tant que personne morale, assisté de son assureur. La loi permet donc d’imputer le risque au laboratoire, qui répond des fautes commise par ses salariés. Mais au pénal, on serait entré dans une série de démonstrations pour rapporter le dommage non à la structure mais aux personnes qui y travaillent. Il s’agirait donc de prouver que c’est la faute de X ou de Y qui a causé le dommage, et ce sans le moindre doute.
Pas de doute… Dans un tel cas, la voie pénale est une illusion.
23:57 Publié dans Droit | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : responsabilité médicale, santé publique, code civil
20.11.2010
Brice a rendez-vous au tribunal
Brice Hortefeux assigné en référé par David Senat, l’ancien conseiller de MAM. Cette procédure n’est pas rien, et elle nous montre le premier flic de France pris dans un joli piège.
La scène s’est tenue le 17 octobre, sur RTL, pour le Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro
Un journaliste demande dans quelles conditions David Sénat, ancien membre du cabinet de MAM « qui a été présenté comme une des sources du journal », a été identifié.
Réponse de l’auvergnat de Neuilly : « Cette vérification de la police a confirmé qu’effectivement un haut fonctionnaire, magistrat, membre de cabinet ministériel, ayant donc accès à des documents précisément confidentiels, alimentait selon ces sources, vérifiées, un journaliste sur des enquêtes. (…) Je dis que ça tombe sous le coup du non-respect du secret professionnel. »
Vous êtes comme moi, auditeur moyen de RTL, et vous avez compris comme moi. Le sinistre de l’intérieur valide la question du journaliste et accuse David d’avoir transmis des informations confidentielles, en violation du secret professionnel.
Le Monde n’avait pas apprécié et avait déposé plainte pour violation du secret des sources. La loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, modifiant l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dispose : « Le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public. » La loi ajoute qu’il ne peut être porté atteinte au secret des sources que « si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie ». L’affaire Bettencourt comme impératif prépondérant d’intérêt public… hum, hum !
La transmission d’informations a-t-elle eu lieu ? L’enquête le dira, mais David conteste : « M. Sénat, depuis le début de cette affaire hautement médiatisée, doit supporter la publication de nombreux articles et propos attentatoires à la présomption d’innocence qui lui est due, alors qu’il réfute être à l’origine d’une quelconque divulgation. »
Allons, mon bon Brice, un membre d’un cabinet n’est pas tenu au secret professionnel ! Cette infraction, définie depuis le premier Code pénal de 1810, sanctionne la transgression de secrets confiés lors de confidences, genre médecin ou avocat. Personne ne confie de telles confidences aux membres d’un cabinet ministériel. Tu te gaufres en présentant David comme coupable alors qu’il n’est pas même poursuivi pour cette infraction...
Un proche collaborateur du ministre qui transmet des informations confidentielles commet une faute disciplinaire. Mais icelui collaborateur n’a pas été sanctionné. Il a reçu au contraire une nouvelle affectation, témoignant de la confiance du ministre, car il s’agit d’étudier la création d’une cour d’appel, en Guyane, pour les juridictions des tropiques.
Selon l’assignation délivrée par David, « M. Hortefeux a violé, de manière évidente, l’article 9-1 du code civil qui protège la présomption d’innocence des personnes. » Il s’agit à d’«affirmations péremptoires et accusatrices», «lourdement attentatoires à la présomption d'innocence». David réclame 10.000 euros de dommages et intérêts, et la publication d’un communiqué. Audience ce 29 novembre.
Que dit l’article 9-1 du code civil ?
« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
« Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »
C’est l’un des rares cas permettant au juge des référés d'allouer des dommages et intérêts.
Que dit la jurisprudence ?
La présomption d'innocence est commise lorsque les propos incriminés « ne retiennent aucun élément à décharge, ni aucun usage du conditionnel, et contiennent des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée (Cour de cassation, 1° chambre civile, 20 mars 2007, n° 05-21541). « L’application de l'article 9-1 est justifiée par la seule constatation d'une atteinte publique au respect de la présomption d'innocence » (Cour de cassation, 1° chambre civile, 20 mars 2007, n° 05-21929). C’est un constat objectif, et il n’est pas nécessaire de prouver que l’auteur des propos était de mauvaise foi (Cour de cassation, Assemblée plénière, 21 décembre 2006, n° 00-20493).
Après avoir validé l’interrogation du journaliste, Brice a-t-il retenu des éléments à décharge ? A-t-il fait usage du conditionnel ? A-t-il présenté comme acquise la culpabilité de David ?
On ne connait pas tout du dossier, et soyons prudents. Mais vous avez suffisamment d’informations en main pour apprécier l’acuité de cette fine procédure civile.

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