08.05.2012
Harcèlement sexuel : Une pantalonnade du Parlement
Le harcèlement sexuel n’est plus infraction pénale : toutes les procédures en cours vont prendre fin, car les juges vont constater que l’article 222-33 du Code pénal qui définissait l’infraction a été supprimé. C’est l’effet de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 (N° 2012-240 QPC).
Je lis qu’en protestation contre cette décision, il y a eu une manifestation de protestation devant le siège du Conseil constitutionnel. Les manifestants auraient été mieux inspirés de se rendre devant le Parlement, car cette affaire est une illustration du mauvais travail législatif : un discours mahousse, et des textes minus. Nous en étions à la 3° rédaction de la loi en 20 ans de l’article 222-33.
Première version avec la loi du 22 juillet 1992 qui avait créé le délit comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». Cette version n’était pas mal, mais l’infraction démarrait avec peu de choses, et ça rendait la drague trop dangereuse.
D’où la deuxième version, par la loi du 17 juin 1998 qui avait remplacé les mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » par : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ». Basculement total : l’accusation devait prouver que des ordres avaient été donnés et que des contraintes avaient été « imposées ». Preuve très difficile, ou alors on était déjà sur le terrain des agressions sexuelles.
D’où la troisième version, par la loi du 17 janvier 2002 définissant le harcèlement comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». On revient au but largement défini, mais surtout on supprime toute définition des faits qui caractérisent le harcèlement. Le harceleur… est celui qui harcèle. Et inversement.
L’affaire concernait un ancien secrétaire d’Etat, avocat de profession, pour des faits concernant une collaboratrice de l’étude. Sa défense était : « je suis un gros balourd qui ne sait pas draguer, mais je n’ai jamais harcelé ». Après avoir été condamné par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel, il a formé une question prioritaire de constitutionnalité devant le Cour de cassation, ce qui est possible car la QPC peut être soulevée à tout moment de la procédure.
Le Conseil constitutionnel rappelle le principe de légalité des délits et des peines, défini par l’article 8 de la Déclaration de 1789 et qui impose l’obligation de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.
D’où le couperet du Conseil constitutionnel : l’article 222-33 du code pénal punit le harcèlement sexuel « sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ».
Le législateur va devoir adopter une quatrième version. Je me permets de lui suggérer le texte de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 - relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail , qui en son article 2, d) donne pour définition au harcèlement sexuel « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
L’Europe n’a pas que des mauvaises idées.

00:13 Publié dans droit pénal | Lien permanent | Commentaires (25) | Envoyer cette note | Tags : harcèlement, loi, code pénal
14.02.2012
Amiante : Leçons italiennes
La justice italienne se fait entendre, et le décalage entre ce qui se passe de l’autre côté des Alpes, dans notre douce France, relève du grand écart, avec déchirure des adducteurs.

Je ne sais pas si les faits reprochés aux deux principaux dirigeants d’Eternit, Stephan Schmidheiny et Jean-Louis Marie Ghislain de Cartier de Marchienne valent 20 ans de prison et les millions d’euros de dommages et intérêts alloués aux victimes – particuliers et collectivités – mais je sais qu’il est impossible de voir un tel procès en France.
Pour ce qui est de la sentence elle-même, les avocats de la défense ont indiqué qu’ils faisaient appel. Il faudra donc attendre quelques années pour qu’une cour d’appel se prononce, puis la Cour de cassation. Mais on peut déjà analyser de grandes différences avec la procédure en France.
Je lis que la grande différence serait qu’en Italie le Parquet est indépendant, et qu’ainsi il n’a pas hésité à mettre en cause les grands patrons. Je crois pour ma part que ça ne change rien. En France, le juge d’instruction est saisi des faits, et quand les faits concernent les grands patrons, on met en examen les grands patrons. Non, sur ce plan, la différence de régime légal ne change pas grand chose.
Cette affaire montre en revanche que le juge d’institution n’est pas la condition sine qua non pour conduire les enquêtes ouvrant de grands procès. L’Italie pratique le système accusatoire : un Parquet, indépendant, chargé de l’instruction et une défense qui a de vrais contre-pouvoirs, avec un juge arbitre. Les sceptiques ont ici la preuve que çà marche.
La grande différence ne dépend pas du statut du Parquet mais de la loi. Car, on l’oublie parfois, tant il est tentant de condamner le juge,… mais le juge applique la loi.
Or, je crois comprendre – merci aux amis italiens qui rectifieront – que le Code pénal prévoit des infractions de catastrophes sanitaires et environnementales… dont il n’existe pas d’équivalent en France. C’est qui explique la condamnation des grands patrons, et la sévérité de la sanction pénale.

En France, la principale infraction pénale pouvant être utilisée dans l’affaire de l’amiante est l’homicide involontaire. Il faut pour chaque cas prouver une faute, cette faute étant appréciée au regard de critères complexes, et un lien de causalité certain avec le décès. Prouver la faute, c’est possible. Mais le plus difficile, c’est le lien de causalité certain. Il faut partir de chaque décès, ou de chaque atteinte grave à la santé, et prouver avec certitude que cette maladie a été causée par des décisions individuelles prise par le patron poursuivi.
Cela veut d’abord dire une masse d’expertise médicale, avec des faits anciens et des dossiers plus ou moins bien tenus. Il n’y a pas besoin que l’amiante soit la clause exclusive du décès, mais il faut démontrer comment l’amiante a agi.
Ensuite, vient le plus complexe. Si l’amiante a tué, le producteur ou l’exploitant sera condamné à payer les indemnisations, soit directement, soit par une augmentation de ses cotisations aux régimes sociaux de solidarité.
Mais pour parvenir à la condamnation pénale, il faut identifier les décisions ou les absentions dont on est certain qu’elles ont participé à la survenance de la maladie. Dire que l’entreprise n’a pas pris les mesures de protection, c’est une chose. Déterminer les décisions ou abstentions des patrons en prouvant avec certitude comment elles ont causé la maladie de telle ou telle victime de l’amiante, c’est beaucoup plus difficile, voir impossible, car dans cette démonstration scientifique, le doute profite à l’accusé.
Et puis les vingt ans… En droit français, peine la plus sévère, s’il y a manquement délibéré à des règles de sécurité, est de cinq ans, quelque soit le nombre de victimes. Nous restons sur le régime des infractions involontaires : causées par des décisions négligentes ou imprudente, mais sans intention de nuire, c’est-à-dire de causer la maladie, voire la mort, des personnes. Alors, changer le juge… Non, il aurait fallu une autre loi.
L'Italie avait anticipé : législation adaptée et procédure efficace. Bravo.

Un procès sérieux
00:49 Publié dans justice | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : santé publique, amiante, code pénal
06.09.2011
Viol à l’étranger : Le juge français compétent
Un Français de 65 ans vient d’être mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, alors que les faits reprochés ont eu lieu aux Philippines, que les victimes étaient philippines et que la Justice des Philippines avait classé l’affaire. Surprenant ? Non, c'est une application basique de notre droit pénal.
Ce Français gérait un hôtel-restaurant dans l’archipel de Boracay, situé à 300 km au sud de Manille. C’est la police philippine qui a découvert l’affaire, mais il n'y a pas eu de jugement pénal, et le ressortissant français a été expulsé. Juridiquement, il est innocent aux Philippines. Après un passage par la Corée du Sud, l’homme est rentré en France. Oui, mais voilà, la police l’attendait, non pas pour lui souhaiter la bienvenue, mais pour le conduire au commissariat.
En garde à vue, l’homme a reconnu « avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes prostituées », mais il a nié toute violence, expliquant qu’il agissait de relations consenties.
Ces explications n’ont pas satisfait le procureur, et un juge d’instruction a été saisi. L’information judiciaire commence, avec toutes les difficultés que l’on imagine. Il faudra notamment chercher à entendre les victimes, ce qui ne sera pas facile compte tenu de la distance et de la fiabilité relative des témoignages, pour des enfants issus ces milieux déstructurées. Il y a même tout lieu de penser qu'aucune plainte ne sera déposée là-bas. Mais la Justice, c'est la détermination des faits, pas la validation des déclarations des plaignants.
Le parquet avait demandé l'incarcération, qui a été refusée, mais l’homme s’est toutefois vu retirer son passeport avec interdiction de quitter le pays.
Cette procédure est parfaitement régulière.
Le plus simple est la mise en examen pour viol. Selon l’article 113-6 du Code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Le crime, tel le viol, est une infraction d’une gravité telle qu’il doit toujours pouvoir être poursuivi.
Quand le fait reproché est un délit, il faut d’une part retrouver la même incrimination dans les deux pays, et d’autre part une plainte de la victime ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis (Art. 113-8). Les législations étrangères connaissant des règles très différentes pour le régime juridique des abus sexuels, notamment par un âge de consentement très bas, le législateur est intervenu à plusieurs reprises depuis une loi du 1er février 1994 pour parvenir à poursuivre le tourisme sexuel dans les conditions procédurales du viol commis à l’étranger.
La législation est au point, et il reste aux juges à appliquer la loi.

Un séjour à l'ombre des cocotiers
01:21 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (23) | Envoyer cette note | Tags : viol, code pénal, crime
07.03.2011
Chirac innocenté à l’insu de son plein gré ?
Chirac sauvé par une réforme qu’il n’a jamais voulu faire ? Le droit est complexe, mais il conduit aussi à de bonnes rigolades.
Aujourd’hui s’ouvre le procès Chirac, qui risque d’être aussitôt ajourné. Par magie ? Non, par application de la loi créant la question prioritaire de constitutionnalité. La possibilité donnée à un plaideur de contester devant le juge la validité de la loi sur laquelle est fondée la poursuite. Un grand pas en avant dans les droits de la défense et la confortation de l’état de droit, que l’on doit à Sarko (Le président de la République qui a aussi instauré le quinquennat non renouvelable).
Pour comprendre, repartons des bases.
Un Etat s’organise juridiquement en fonction de deux types des textes, tous deux issus de la souveraineté : la constitution et la loi. Un peu comme dans une association, avec les statuts et le règlement intérieur.
Dans la Constitution, on trouve les règles qui permettent le fonctionnement des pouvoirs publics et des textes fondamentaux qui déterminent les bases dans lesquelles devra s’inscrire l’action de la République. Ces textes sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le Préambule de la constitution de 1946. D’un côté les droits de l’homme dans leur vision individuelle, et de l’autre les droits économiques et sociaux.
Toute loi doit respecter ces textes, et c’est le Conseil constitutionnel qui est chargé de ce contrôle.
Pendant des années, le Conseil a roupillé royalement. Il ne pouvait être saisi que par le président de la République, le président du Sénat, le président de l’Assemblée Nationale ou le premier ministre. Comme ces quatre personnalités étaient du même bord politique, aucune ne saisissait le Conseil… pour faire annuler une loi qu’ils venaient de faire voter de concert !
La première grande réforme a été due à Giscard qui, en 1974, a autorisé l’opposition politique à saisir le Conseil, sous la signature d’un groupe de 60 députés ou sénateurs. Ca fonctionne très bien, mais ça ne joue que pour les lois nouvelles, et l’opposition peut par opportunité ou fainéantise ne pas soulever des questions de constitutionnalité. Le Conseil ne peut pas s’autosaisir, pas plus qu’aucun autre juge, et des lois peut-être anticonstitutionnelles entrent dans l’ordre juridique.
D’où la réforme de Sarko, reprenant un modèle établi dans les autres démocraties : reconnaître au plaideur la possibilité de contester la validité de la loi qu’on lui oppose. Un système assez évident en son principe, mais que Chirac avait toujours refusé de faire adopter. Notre papy Jacquot est bien sympathique ces temps-ci, mais n’oublions pas qu’il était un fieffé réac quand il dirigeait le pays.
Le régime est assez simple. La question mettant en cause la constitutionnalité de la loi doit être posée avant l’ouverture des débats, et elle doit être examinée prioritairement. Logique : on ne va pas commencer le procès, pour s’apercecoir après coup que la loi de référence viole la Constitution. Si le tribunal estime que la question est sérieuse, il transmet la question à la Cour de cassation, qui procède au même type d’examen. Et si le caractère sérieux est retenu, la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel qui se prononce. Les délias sont assez contenus : six mois au total.
Un petit gag au passage. L’une des questions qui seront posées aujourd’hui au tribunal correctionnel de Paris concerne la question fétiche du patronat et des dirigeants de l’UMP, le point de départ de la prescription en cas d’abus de biens sociaux, l’infraction qui permet à une société d’arroser un homme politique. Ce délai, s’agissant d’un délit, est de trois ans. Mais comme celui qui commet le délit est un gros malin qui planque les magouilles sous de belles apparences comptable, la Cour de cassation juge que le point de départ des trois ans est la découverte de la manip, et non pas la manip elle-même. Faute de quoi on donnerait une prime aux fraudeurs les plus malins. Ainsi, la QPC vise moins la loi que l’interprétation qui en faite par la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel, reprenant les analyses de la CEDH, juge qu’une jurisprudence établie a la même force qu’une loi, et peut être contrôlée.
Si le tribunal correctionnel de Paris accepte de transmettre la QPC, le Cour de cassation devra donc estimer si sa jurisprudence pose un problème sérieux de constitutionalité…
Résumons : Chirac sera peut-être sauvé par une réforme dont il ne voulait pas entendre parler, et la Cour de cassation va peut-être devoir se faire hara-kiri devant le Conseil constitutionnel. Non, mais je vous assure : pour vous détendre, mieux que le cinéma, suivez les aventures de la jurisprudence…

00:48 Publié dans justice | Lien permanent | Commentaires (24) | Envoyer cette note | Tags : chirac, conseil constitutionnel, code pénal
16.02.2011
Florence Cassez : Respect pour le Mexique !
Pétage de plombs XXL pour l’affaire Florence Cassez ! Une nouvelle poussée de fièvre pour le coq gaulois.... qui rêve de lavage de cerveau.
Pour ce qui est des faits eux-mêmes, je serai plus que prudent, car parler d’une affaire pénale contestée sans avoir accès au dossier ni avoir suivi le procès est une gageure.
Florence Cassez était partie vivre au Mexique en 2003. Elle a pris la vie commune en octobre 2004 avec Israël Vallarta, qui vivait dans un ranch grâce à ses petites économies. En fait, Israël Vallarta était un truand, qui tirait son fric de ce qui est la criminalité au Mexique, la prise d’otages. Chef de la bande dite du Zodiaque, il a depuis été reconnu coupable de dix enlèvements et d'un meurtre.
Florence Cassez s’est séparée de lui d’avril à septembre 2005, pour rependre la vie commune dans le grand ranch. Recherchée, elle a été arrêtée le 8 décembre 2005 en compagnie d’Israël Vallarta. Une grosse prise pour les flics mexicains, à tel point que le 9, la police a monté une reconstitution médiatique de l’arrestation de la veille. Un balourd vite mis en évidence.
Le 8 décembre, juste après l’arrestation, les flics déboulent dans le ranch, et y trouvent trois otages, des vrais de vrais. Les trois, d’une manière ou d’une autre, identifient la présence de Florence Cassez, notamment par sa voix et son accent, décrivant un rôle très actif, spécialement pour la négociation des rançons. Elle nie tout. D’autres otages passés par le ranch confirment. Elle nie tout encore, affirmant avoir été manipulée par son compagnon d’alors.
Que dire de plus des faits sans le dossier ? La défense crie à l’injustice, mais on attend les contre preuves. Je lis des pages et des pages sur le montage vidéo du lendemain de l’arrestation, reconnu par la justice, et un témoignage pourade survenu alors que le procès était fini. Oki, mais quid sur les faits ? 
Parlons un peu des décisions de justice, car là c’est très carré. Le dossier va bien au delà des témoignages des kidnappés, car les procès ont été longs.
Premier procès de février 2006 à octobre 2007, avec un délibéré rendu le 25 avril 2008. Deux ans d’analyse pour infliger une peine de 96 ans de prison. 4 fois vingt ans pour 4 enlèvements, 8 pour association de malfaiteurs, 4 pour possession d’armes et 4 pour possession de munitions. Le tout en réalité limité à 60 ans, la peine maximale au Mexique.
En appel, la cour confirme la culpabilité, mais ramène la peine à 60 ans de prison, ce qui au final ne change rien.
Un pourvoi en cassation a été rejeté.
Reste l’exécution de la peine. Selon une convention signée entre la France et le Mexique, le transfèrement en France est possible si la totalité de la peine peut y être exécutée. Ce qui n'est pas le cas, la loi française ne prévoyant pas de peines de soixante ans.
L’avocat de Florence Cassez va poursuivre des recours au Mexique pour des faux témoignages, espérant porter des coups décisifs au dossier, en vue d’une révision. Il évoque aussi la saisine de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, s’agissant de la procédure, et de la Cour Internationale de Justice de La Haye (!) pour le non-transfèrement. La magistrature mexicaine attend ces rendez-vous de pied ferme, et les ONG des victimes de rapts affirment qu’elles sont prêtes à soutenir tous les recours.
Alors que penser de l’agitation de ces jours-ci ?
Soixante ans de prison… Il suffit de réfléchir, d’avoir des proches en prison, ou d’y rendre visite à des clients pour mesurer l’abomination d’une telle peine.
Oui, sauf que c’est la loi mexicaine, et que le Mexique est un Etat de droit.Les rapts forment le cœur d’une criminalité endémique, et l’Etat n’a cessé de renforcer sa législation. Comme d’autres le font pour d’autres motifs. C’est connu, car la loi pénale n’est pas secrète.
Les juges ont pris le temps d’examiner ces volumineux dossiers, en premier degré, en appel et en cassation. La procédure été jugée régulière et les griefs pour la participation aux 4 rapts, avec les infractions associées, ont toujours été jugés établis. Quant à la convention bilatérale pour l’exécution des peines, elle ne permet pas le transfèrement, et la signature d’une nouvelle n’est pas à l’ordre du jour que je sache.
S’il est convaincu de l’innocence de son client, ou de droits non respectés, un avocat doit exercer tous les recours, et peut engager toutes les polémiques qu’il juge utile. Pas de problème.
Mais comment justifier le cirque du monde politique, avec le clown Sarko en tête ?
Il faut dire les choses franchement : la position politique, dont on trouve des ramifications rhizomiques à Droite et à Gauche, repose sur le mépris pour le Mexique et pour les Mexicains. « Florence Cassez est dans la situation des otages ! » Tenir de tels propos est grave, et je partage la position du gouvernement mexicain.
Dernière provocation du petit nerveux : dédier l’année du Mexique à une femme qui au Mexique a été condamnée pour des faits criminels à 60 ans de prison ! Et Fredo qui la ramène en affirmant qu’il s’agit d’une « affaire d’Etat ».
Chirac, revient vite, tes enfants sont devenus fous.

01:00 Publié dans affaires criminelles | Lien permanent | Commentaires (31) | Envoyer cette note | Tags : mexique, justice, code pénal










