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12.11.2011

Le Conseil constitutionnel blinde le secret défense

Le secret défense restera un mystère. Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC formée contre le régime du secret défense, tel que régi par la loi de programmation militaire 2009-2014, a rendu une décision minimaliste et le débat va donc se retrouver tôt au tard devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Les règles relatives aux informations classifiées au titre du secret de la défense nationale sont conformes à la Constitution affiche-1.jpg

Le code pénal et le code de la défense nationale définissent les informations qui peuvent être classifiées au titre du secret de la défense nationale. Ils répriment la violation de ce secret. Ils organisent la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées par l'autorité administrative compétente. Cette procédure fait intervenir la commission consultative du secret de la défense nationale, « autorité administrative indépendante ». Son avis est obligatoirement recueilli sur toute demande de déclassification et le sens de cet avis est rendu public.

En raison des garanties d'indépendance conférées à cette commission ainsi que des conditions et de la procédure de déclassification et de communication des informations classifiées, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a opéré, entre les exigences constitutionnelles applicables, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il a, par suite, jugé conformes à la Constitution les dispositions afférentes du code pénal et du code de la défense.

Ensuite, le code de procédure pénale fixe les règles relatives aux perquisitions dans les lieux précisément identifiés comme abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale et dans les lieux se révélant abriter des éléments couverts par ce secret. De telles perquisitions ne sont subordonnées à aucune autorisation préalable. Le législateur a assorti cette procédure de garanties de nature à assurer, entre les exigences constitutionnelles applicables, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Ces dispositions du code de procédure pénale sont donc également conformes à la Constitution.

Les règles relatives aux lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale sont contraires à la Constitution affiche-Quatre-de-l-espionnage-Secret-Agent-1936-7.jpg

L'article 413-9-1 du code pénal autorise la classification des lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale. Le paragraphe III de l'article 56-4 du code de procédure pénale prévoit que la perquisition dans un lieu classifié est subordonnée à une décision de déclassification temporaire du lieu. Après une demande de déclassification temporaire formulée par le magistrat et un avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, l'autorité administrative compétente est libre d'autoriser ou non la perquisition.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la classification d'un lieu a ainsi pour effet de soustraire une zone géographique définie aux pouvoirs d'investigation de l'autorité judiciaire. Elle subordonne l'exercice de ces pouvoirs d'investigation à une décision administrative. Elle conduit à ce que tous les éléments de preuve, quels qu'ils soient, présents dans ces lieux lui soient inaccessibles tant que cette autorisation n'a pas été délivrée. Elle est, par suite, contraire à la Constitution.

Et donc…

Les juges d’instruction pourront perquisitionner sans avoir à aviser préalablement, mais ils auront juste le droit d’admirer les jolis scellés tant que la commission n’aura pas rendu un avis, et que le gouvernement n’aura pas accepté de déclassifier. La procédure judiciaire reste bloquée par une décision administrative. On a avancé d’un quart de demi-millimètre.

Le Conseil constitutionnel protégeant le secret défense

30.07.2011

Handicapés vs Gouvernement : 3 à 0

38374.jpgNos parlementaires se plaignent de ne pas être respectés, mais notre dépit est salutaire, comme le montre ce nouvel épisode dans la bataille menée contre les droits des personnes handicapées. Après deux arrêts du Conseil d’Etat, c’est cette fois-ci le Conseil constitutionnel qui annule une loi qui s’autodétruisait. La loi du chaos…

Je rappelle le match.

La loi Chirac sur les droits des handicapés de 2005 a posé pour principe que toute construction neuve est accessible à tous. Comme ça coûte cher, l’astuce avait été de prévoir des décrets d’application pour, en loucedé, organiser la non-application de la loi.

A deux reprises, le gouvernement – une fois Raffarin, une fois Fillon – a adopté des décrets fixant des dérogations à la loi. A deux reprises, le Conseil d‘Etat avait annulé ces décrets, et le blog l’avait raconté.

D’où cette nouvelle manœuvre. Ce que ne peut pas faire le décret, la loi va le faire. Et l’UMP a voté une modification de la loi qui instaure la possibilité de prendre des décrets dérogatoires. Mais pour pas que ça ne se voit trop, la loi a laissé l’objectif d’accessibilité. La loi qui s'autodétruit : on innove.   

On part du texte existant, celui de la loi de 2005, devenu l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. C’est le texte qui pose le principe de l’accessibilité pour les équipements neufs : 9782845652026FS[1].gif

« Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 »

Du classique : l’article L.111-7 pose le principe et l’article L.111-7-1 prévoit l’intervention des décrets d’application.

La manip a consisté à modifier cet article L. 111-7-1. La nouvelle loi permettait au gouvernement, par décret, de « fixer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité ».

Accrochez vous ! On pourra adopter des mesures de substitution. Dérogation, on connaît, mais substitution, kézaco ? Et en particulier, substitution à l’accessibilité, Kézaco ? Mais ces mesures de substitution devront répondre aux exigences de mise en accessibilité.

Magique non ?

9782845655652_1_75.jpg- La loi désigne un but, l’accessibilité

- La loi prévoit des mesures d’application

- Une modification de la loi dit que les mesures d’application seront en fait des mesures de substitution

- Les mesures de substitution devront respecter le but de la loi, l’accessibilité.

Ah ils sont trop forts !

Le but réel était de voter une loi disant une chose et son contraire ce qui aurait permis de rependre tous les décrets, car ceux-ci auraient toujours été conformes, qu’ils disent eux-mêmes une chose ou son contraire. La loi organise le chaos où tout est possible car tout est légal, le principe comme l’exception.

Le Conseil constitutionnel n’a pas apprécié la plaisanterie : la loi est inintelligible ! Lisons : « En adoptant de telles dispositions, qui ne répondent pas à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le législateur n'a pas précisément défini l'objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire pour assurer l'accessibilité aux bâtiments et parties de bâtiments nouveaux ».  

Et bing, revoilà nos petits coquins à la case départ. Cette fois-ci, ils vont peut-être changer la Constitution ? Faire un coup d’Etat ?

A moins qu’ils se résolvent à faire appliquer la loi qu’ils ont votée… il y a six ans.

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16.04.2011

Garde-à-vue : La France rejoint l'Europe

cover-300.jpgC’est donc une Dame comorienne en situation irrégulière qui, par la vertu de sa douce conviction, a amené la Cour de cassation (Assemblée plénière, 15 avril, 10-17049) à briser l’archaïque régime de la garde-à-vue, en appliquant directement et immédiatement le droit européen. J’imagine que notre amie est rentrée depuis belle lurette aux Comores, mais du fond du cœur, je l’embrasse affectueusement. Gloire et respect à ceux qui, dans l’adversité, savent affirmer des opinions minoritaires, et remerciements à ses avocats, avec notre ami Didier Bouthors qui in fine a porté le fer.

 

L’affaire

 

Cette juste et noble Dame s’est faite arrêter par la police en situation irrégulière, le 1° mars 2010. Elle a été placée en garde à vue à 11 heures 30, et a demandé aussitôt à s’entretenir avec un avocat. Refus car le Code de procédure pénale ne le prévoyait pas, et audition de 12 heures 30 à 13 heures 15, avant un entretien avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30. Le préfet lui a ensuite notifié un arrêté de reconduite à la frontière, le juge des libertés l’a maintenue en centre de rétention et tout s’est enchaîné vers l'expulsion.109986_M6WC3WFR8ESLYPBQUFEDO7ILAK6KS6_29289797mpl_H124511_L.jpg

 

Mais notre amie comorienne a tout contesté, expliquant que ces décisions de justice étaient illégales. Motif d’illégalité invoqués par l’irrégulière ? Elle rappelait que par deux arrêts Salduz c./ Turquie et Dayanan c./Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, soit effectif et concret, il fallait qu'elle puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant ses interrogatoires », ce dont elle avait été privée. 

 

Annulation de rien du tout avait répondu le président de la Cour d’appel : « Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l’appelante ne concernent pas l’Etat français, que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu’en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ». Cocorico, la loi française et plus forte que la Convention Européenne des Droits de l’Homme, juste bonne calmer les Turcs, voire les Ukrainiens. Mais pour la patrie des droits de l’homme, faut pas charrier.

 

C’est là que ça casse, et ça casse sec : « Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ».

 

C’est l’arrêt Shynthol : beaucoup de bien là où ça fait mal. Revue de détailNawal.jpg

 

1.      La garde à vue

 

La garde à vue est la première étape du processus d’accusation pénale, et les droits de la défense doivent être garantis de façon effective. Donc, des choses simples et naturelles : l’avocat présent dès le premier interrogatoire, avec l’accès aux pièces qui accusent son client et la possibilité de participer aux interrogatoires en posant des questions. Pour la personne en garde à vue, c'est le droit au silence et donc de refuser de répondre aux questions sans que ce silence soit interpreté comme un aveu.

 

2.      La loi du 14 avril 2011 sur la réforme de la garde à vue déjà ratatinée

 

Le Parlement, comme les mauvais élèves, ne travaille que sous la contrainte. Il redoutait que le 15 avril la Cour de cassation impose une réforme immédiate, et s’est empressé de voter une réforme par une loi du 14 (Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue). Bel effort, et je compatis aux souffrances du groupe UMP, obligé d’accorder des garanties de procédure aux gardés à vue et aux étrangers en situation irrégulière. Mais tout ceci pour rien... La Cour de cassation dit que la jurisprudence de la CEDH s’impose, même à la loi, et la loi du 14 est en retrait des exigences rappelées le 15. Notamment, la loi n’accorde pas à l’avocat l’accès aux pièces et ne lui permet pas d’intervenir lors des interrogatoires. Moins de 24 heures de vie pour une loi, le record sera difficile à battre. Le groupe UMP va devoir s’aligner, et je prévois la livraison à l’attention de nos brillants députés d’un semi-remorque d’antidépresseurs.

 

3.     Toutes les gardes à vue sont has been

 

La Cour de cassation ne crée pas le droit à compter de ce 15 avril. Elle dit que ce droit existait et s’imposait en France, au moins depuis l’arrêt Salduz du 27 novembre 2008. La solution retenue pour notre amie comorienne a vocation à jouer pour maintes autres procédures. On verra à travers la diversité du contentieux les annulations qui suivront, mais c’est une grande brèche procédurale qui s’est ouverte.

 

4.     Une bâche pour le Conseil constitutionnel3122-Maquillage-Comores.jpg

 

Le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, avait rendu une décision qui, sans le dire, s’inspirait largement de la jurisprudence de la CEDH (Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010). Il avait déclaré les articles du Code de procédure pénale relatifs à la garde à vue contraires à la Constitution, très bien, mais avait  laissé la loi perdurer pendant près d’un an, le temps d’adopter une réforme. Il fallait donc appliquer en toute sérénité une loi violant les droits de la défense. La Cour de cassation refuse ce système, aberrant, et colle un joli bonnet d’âne au Conseil constitutionnel. Ambiance…

 

5.      Une nouvelle jeunesse pour la Cour de cassation

 

Avec la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel est entré de plein pied dans le paysage juridictionnel, et se verrait bien, héritant de toutes les affaires les plus délicates, devenir Cour suprême. J’ai cru comprendre que cette perspective n’emballait ni la Cour de cassation, ni le Conseil d’Etat. Or, en jouant pleinement le jeu du droit européen, ces deux juridictions peuvent se ressaisir de l’autorité. Si la Cour de cassation avait saisi les maintes occasions qui se sont présentées à elle, elle aurait pu rendre cet arrêt bien plus tôt, et il n’aurait pas été besoin de saisir le Conseil constitutionnel. Une Cour de cassation vraiment européenne laisserait peu d’espace pour le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’Etat itou. Personne ne s'en plaindrait.

 

6.      L’application directe et effective des arrêts de la CEDH

 

Last, but non least, cet attendu de la Cour de cassation : « Les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». Réformant le raisonnement de principe du président de la cour d’appel selon lequel les arrêts de la CEDH ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue. Tout faux, archi-faux : la jurisprudence de la CEDH entre immédiatement dans le droit positif, et place au rebut les lois contraires. C’était une donnée générale, assortie d’aménagements : les arrêts de ce 15 avril en font une règle d’or, et les applications seront générales, bien au delà du seul cas de la garde à vue.

 

Nous voici européens : enfin ! Et merci encore à notre amie comorienne qui a beaucoup fait pour la République.

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Nawal

 

02.04.2011

Le Conseil constitutionnel : Une montagne de silence

Ce pauvre Conseil constitutionnel qui voudrait devenir une Cour suprême… et qui se scratche en validant la loi du silence : il n'est pas besoin de motiver les arrêts de Cour d’assises (n° 2011-113).
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La question posée est très simple. Le juge aux affaires familiales qui vous colle une pension alimentaire doit vous expliquer pourquoi. Le juge du tribunal de police qui vous retire trois points sur le permis de conduire doit vous expliquer pourquoi. Le juge qui vous condamne pour emplois fictifs financés par la ville de Paris doit vous expliquer pourquoi. Le juge qui vous renvoie aux assises sous une accusation de crime doit vous expliquer pourquoi. Mais le juge de ces assises qui vous condamne pour ce crime, que vous contestez, à vingt ans de prison, n’explique rien, ni sur le principe de la condamnation, ni sur le montant de la peine.

 

Et pourquoi ? « Parce que » répond notre brillant Conseil constitutionnel. Regardons çà de près.  

 

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Le Code de procédure pénale

 

 

 

Sont en cause quatre articles du Code de procédure pénale.

 

 

Art. 349 :

« Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"

« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.

« Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

« Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine ».

 

 

Art. 350 :

« S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales ».

 

 

Art. 353 :

« Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

« "La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ? ».

 

 

Art. 357 :

« Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est..."

« Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage ».

 

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Alors suivons, pas-à-pas, le raisonnement.

« 8. Considérant, d'une part, qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».

 

Rien à dire : les personnes placées dans des situations différentes sont traitées de manière différente mais non discriminatoire. On n’a pas avancé d’un centimètre.  

 

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« 9. Considérant, en premier lieu, que les personnes accusées de crime devant la cour d'assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit ou une contravention devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ; que, par suite, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter pour le prononcé des arrêts de la cour d'assises des règles différentes de celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales. »

 

Le juge qui te retire un point sur ton permis n’est pas soumis aux mêmes règles que celui qui te colles 20 ans pour des faits que tu contestes: exact.  Et ils font des études pour écrire cela !

 

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« 10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, relatives à la cour d'assises, que les droits de la défense de l'accusé sont assurés tout au long de la procédure suivie devant cette juridiction ; que les dispositions contestées ont pour seul objet de déterminer les modalités selon lesquelles la cour d'assises délibère ; qu'elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

 

Ce que disent les avocats, tout simplement, c’est que ne pas motiver l’arrêt de la condamnation, c’est priver de l’élément essentiel de la compréhension. C’est permettre au juge de dire « coupable » sans expliquer pourquoi et c’est plomber les droits de la défense, car il reste à faire appel contre un fantôme, à savoir une décision non motivée. L’appel, ce n’est pas une deuxième chance. C’est l’appel d’un jugement. Or, quid de l’appel d’un jugement qui ne s’explique pas ?  

 

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« 11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire. »

 

Le Conseil est bon bien ! Il va veiller à éviter l’arbitraire,… comme chez les méchants dictateurs ! Il pourrait aussi veiller à défendre la qualité de la justice, mais ça, ça doit lui donner des migraines.

 

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« 12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions particulières prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de procédure pénale soumettent les débats de la cour d'assises aux principes d'oralité et de continuité ; que ces principes imposent que les preuves et les moyens de défense soient produits et discutés oralement au cours des débats ; qu'il ressort des articles 317 et suivants du code de procédure pénale que l'accusé assiste personnellement aux débats et bénéficie de l'assistance d'un défenseur ; que l'article 347 interdit qu'en cours de délibéré, le dossier de la procédure soit consulté par la cour d'assises hors la présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile ; qu'en outre, les magistrats et les jurés délibèrent ensemble immédiatement après la fin des débats ; qu'ainsi, ces dispositions assurent que les magistrats et les jurés ne forgent leur conviction que sur les seuls éléments de preuve et les arguments contradictoirement débattus. »

 

Dix lignes embrouillées pour arriver à ce puissant constat : les juges ne forgent leur conviction que sur les seuls éléments de preuve et les arguments contradictoirement débattus. Ouf ! Ils n’ont droit ni aux oracles, ni à la pendule, ni aux rites exorcistes, ni aux rapports secrets des renseignements généraux. On n’a toujours pas avancé d’un centimètre.

 

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« 13. Considérant, en deuxième lieu, que la cour d'assises doit impérativement statuer sur les questions posées conformément au dispositif de la décision de renvoi dont l'article 327 du code de procédure pénale prescrit la lecture à l'ouverture des débats ; que l'article 348 prévoit qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury doivent répondre ; que l'article 349 impose que chaque fait spécifié dans la décision de mise en accusation ainsi que chaque circonstance ou chaque cause légale d'exemption ou de diminution de peine invoquée fassent l'objet d'une question ; que des questions spéciales ou subsidiaires peuvent, en outre, être posées à l'initiative du président ou à la demande du ministère public ou d'une partie ; que l'accusé peut ainsi demander que la liste des questions posées soit complétée afin que la cour d'assises se prononce spécialement sur un élément de fait discuté pendant les débats. »

 

Je vous explique. La cour d’assises n’est pas saisie du cas de x ou y, qu’elle analyserait librement. Elle doit répondre à un certain nombre de questions. Et l’accusé lui-même, au titre des droits de la défense, peut demander que d’autres questions soient posées. Très bien. Mais quel intérêt dès lors que la cour peut répondre ce qu’elle veut dans avoir à se justifier. J’ai souvenir d’un avocat qui expliquait aux jurés pour sauver la peau de son client : « Vous êtes libres, et vous pouvez tout dire. Vous dire que ces murs tapissés de rouge sont tapissés de bleu, et vous n’aurez pas à justifier de votre décision ». C’est tout le problème, le seul problème, et nous n’avons pas encore avancé d’un centimètre.

 

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« 14. Considérant, en troisième lieu, que les modalités de la délibération de la cour d'assises sur l'action publique sont définies de façon précise par le chapitre VII du même titre ; que les dispositions de ce chapitre, parmi lesquelles figurent les articles contestés, fixent l'ordre d'examen des questions posées à la cour d'assises, l'organisation du scrutin et les règles selon lesquelles les réponses doivent être adoptées ».

 

Bon, il faut respecter l’ordre des questions. Et alors ?

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« 15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au président de la cour d'assises et à la cour, lorsqu'elle est saisie d'un incident contentieux, de veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que les questions posées à la cour d'assises soient claires, précises et individualisée. »

 

Et alors ? On souhaite juste que la réponse soit individualisée et précise, comme la question. Toujours pas un centimètre...

 

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« 16. Considérant, en dernier lieu, que l'article 359 du code de procédure pénale a pour effet d'imposer que toute décision de la cour d'assises défavorable à l'accusé soit adoptée par au moins la majorité absolue des jurés ; qu'en imposant que la décision de la cour d'assises sur la culpabilité de l'accusé soit rendue par la seule lecture des réponses faites aux questions, le législateur a entendu garantir que la décision sur l'action publique exprime directement l'intime conviction des membres de la cour d'assises. »

 

En dernier lieu ? Ca s’arrête-là ? Tu parles d’un peine à jouir ce Conseil ! Tout ça pour en arriver là : les droits sont respectés car la décision est prise à la majorité. Le nombre vaut la raison !  Peu importe le pourquoi, peu importe la démonstration sur les preuves, peu importe le récit des faits, peut importe la réponse aux questions « Où, quand, comment ». Il suffit que le vent souffle dans le bon sens, et qu’une majorité se dégage, et justice sera rendue. L’arrêt qui vous renvoie devant la Cour d’assises fait vite 20 pages juste pour vous expliquer de quoi vous êtes accusé, mais l’arrêt qui vous condamne ne fait même pas une page. Oui, mais peu importe, car cette demi-page a été prise dans le secret et à la majorité... Le Conseil constitutionnel a une philosophie simple : raisonner fatigue. Please, faites vite livrer une caisse de bière Rue de Montpensier.

 

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« 17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération, que le grief tiré de ce que les dispositions critiquées laisseraient à cette juridiction un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé doit être écarté. »

 

Donc, j’ai pris 20 ans, et le jugement qui  m’a collé cette peine est incapable de me dire pourquoi. Mais tout est nickel, et il n’y a aucun risque d’arbitraire.

 

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La majorité a décidé

11.03.2011

LOPPSI : le gouvernement se prend un dégelée

alibi_montana_-_illegal_life.jpgUne raclée constitutionnelle… Cette décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, qui flingue la loi sécuritaire LOPPSI, va rester dans les annales.

La preuve est apportée : les mécanismes du droit nous protègent des lois frontistes, même quand elles sont votées par les malades sécuritaires de l’UMP. Votez Marine ou pissez dans un violon : c’est kif kif. Elle ne gagnera jamais, car elle refuse de passer des alliances, et si elle passait, toutes ses imbéciles lois seraient éjectées par le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l’homme. Le FN ? De la grosse gonflette pour passer les fantasmes des trouillards.

Sarkozy, Hortefeux, Besson se sont excités comme des fous avec le discours de Grenoble, rêvant de doubler le FN par la droite. Ils ont repris pour eux les thèmes FN, ont fait voter LOPPSI,… et aujourd'hui ils se font fracasser par le Conseil constitutionnel pour avoir violé la Déclaration les droits de l’homme de 1789. C’est donc officiel : nous sommes gouvernés par des violeurs de droit, agissant en bande organisée. Et je n’oublie pas  les gentils-mignons qui sont bien coupables, pour rester dans la bande et aider à faire passer la pilule : les Lagarde, Borloo, Mercier et autres avatars centristes. Idem les poupettes Yade ou Amara.  

Je cite in extenso le communiqué de presse du Conseil Constitutionnel : une déculottée. Prenez la peine, chères amies et chers amis, de lire chacun des aliénas, et mesurez les saloperies qu’avait votées cette majorité de Droite.

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Le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions des articles 18, 37-II, 41, 43, 53, 90, 92 et 101 de la loi dont il avait été saisi par les requérants

L'article 18 complétait, en premier lieu, la liste des cas dans lesquels un dispositif de vidéoprotection peut être mis en œuvre sur la voie publique par des autorités publiques. En second lieu, il assouplissait la mise en œuvre de tels dispositifs par des personnes morales de droit privé et permettait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Le Conseil constitutionnel a censuré ces secondes dispositions. Il a jugé qu'elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».

L'article 37-II étendait aux mineurs l'application de peines minimales (« plancher »). Ces peines étaient applicables à des primo-délinquants. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions contraires aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

L'article 41 autorisait le procureur de la République à faire convoquer directement un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants. L'article 41 ne distinguait pas selon l'âge de l'enfant, l'état du casier judiciaire et la gravité des infractions poursuivies. Il ne garantissait pas que le tribunal aurait disposé d'informations récentes sur la personnalité du mineur. Il méconnaissait donc les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs.

L'article 43 institue la possibilité pour le préfet de prendre une décision de « couvre feu » pour les mineurs (de 23 heures à 6 heures). Le tribunal des enfants peut prononcer la même mesure à l'encontre d'un mineur. Ces dispositions sont conformes à la Constitution. En revanche, le paragraphe III de l'article 43 a été censuré. Il punissait d'une peine contraventionnelle le fait pour le représentant légal du mineur de ne pas s'être assuré du respect par ce dernier de ce « couvre feu » collectif ou individuel. Il permettait ainsi de punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur.

L'article 53 interdisait la revente, pour en tirer un bénéfice, grâce à internet, de billets d'entrée à une manifestation qu'elle soit culturelle, sportive ou commerciale, sans accord préalable des organisateurs. Cette mesure était fondée sur un critère manifestement inapproprié à l'objectif poursuivi d'éviter la présence de certains supporters lors de compétitions sportives. Dès lors elle méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines.

L'article 90 permettait au préfet de procéder à l'évacuation forcée de terrains occupés illégalement par d'autres personnes. Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent. Elle opérait une conciliation manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés.

L'article 92 étendait à des agents de police municipale la possibilité de procéder à des contrôles d'identité. Or ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, l'article 92 était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.

L'article 101 permettait que des salles d'audience soient aménagées au sein des centres de rétention administrative. Cette mesure était inappropriée à la nécessité rappelée par le législateur de « statuer publiquement ». Elle était contraire à la Constitution.

Dispositions examinées d’officemedium_hors-la-loi.gif

Le Conseil constitutionnel a examiné d'office pour les censurer des dispositions des articles 10, 14, 32, 91 et 123-II de la loi (Cela signifie que la Gauche n’avait rien vu… Des amateurs !)

L'article 10 créait un fonds de concours pour la police technique et scientifique alimenté par les assureurs. L'utilisation des crédits des fonds de concours doit, en application de l'article 17 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), « être conforme à l'intention de la partie versante ». Or l'accomplissement des missions de police judiciaire ne saurait être soumis à la volonté des assureurs. Dès lors, l'article 10 était contraire à la Constitution.

L'article 14 autorise les logiciels de rapprochement judiciaire. Ces logiciels permettront la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires. Ces traitements ne seront pas réservés à des infractions graves. Le Conseil a contrôlé que le législateur avait apporté des garanties pour assurer la conciliation entre la sauvegarde de l'ordre public et le respect de la vie privée.

D'une part, il ressort de l'article 14 que celui-ci n'a pas pour objet d'autoriser la mise en œuvre d'un traitement général de données recueillies à l'occasion d'enquêtes. Ces traitements de données seront autorisés, au cas par cas, par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête déterminée. D'autre part, les données enregistrées ne sauraient être conservées plus de trois ans après leur enregistrement. À cet effet, le Conseil a censuré partiellement les dispositions de l'article 230-23 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, l'article 14 est, pour le surplus, conforme à la Constitution.

L'article 32 établissait un régime d'autorisation de l'activité privée d'intelligence économique, dont la méconnaissance pouvait être punie de peines d'amende et d'emprisonnement. Son imprécision, notamment dans la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique, méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a donc jugé l'article 32 contraire à la Constitution.

L'article 91 accordait la qualité d'agent de police judiciaire à certains policiers municipaux. Ceux-ci n'étaient toutefois pas, dans le même temps, mis à la disposition des officiers de police judiciaire. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit à la censure de l'article 92, le Conseil constitutionnel a jugé l'article 91 contraire à la Constitution.

Le paragraphe III de l'article 90 définissait une peine d'occupation illicite du domicile d'autrui. Le paragraphe II de l'article 123 complétait l'article 362 du code de procédure pénale. Ces deux dispositions avaient été adoptées en seconde lecture en méconnaissance de la « règle de l'entonnoir » fixée à l'article 45 de la Constitution. Adoptés selon une procédure inconstitutionnelle, ils ont été censurés.

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Moi je vous dis: c’est grave !

 
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