27/03/2013
Langues régionales : A quoi sert le pouvoir politique ?
La non-ratification de la Charte européenne des langues régionales, un feuilleton de 20 ans, montre un pouvoir politique trouillard, qui tremble devant la reconnaissance de la moindre minorité dans le pays, et se paralyse devant les avis juridiques du Conseil d’Etat. Mais comment peut-on diriger une démocratie quand on fait si peu confiance au peuple ?

La Charte
Le texte en question est la « Charte européenne des langues régionales ou minoritaires », adoptée dans le cadre de l’excellent Conseil de l'Europe le 5 novembre 1992. L’idée est limpide : les langues régionales ou minoritaires, qui ont eu un rôle historique dans la création des Etats européens, risquent de disparaitre si elles ne sont ni enseignées, ni pratiquées. Il s’agit de protéger des expressions minoritaires qui risquent d’être laminées par le poids des langues dominantes.
24 Etats ont ratifié la Charte, dont la Grande-Bretagne, Les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Hongrie…
Chirac
En juin 1996, Chirac, jeune président de la République, porté par le bon air marin de Quimper, s’était enthousiasmé pour ce texte : « J'ai toujours été favorable au maintien et au développement des langues régionales qui sont l'expression de cultures. J'invite les autres européens, hispanophones, lusophones et autres, à s'associer pour défendre avec énergie nos langues contre le risque d'uniformisation culturelle due aux nouveaux réseaux d'information. Chaque culture est précieuse. Elle s'exprime à travers une langue. C'est pourquoi ces langues doivent être considérées comme précieuses ».
Très bien ! Donc, le parlement va ratifier la Charte. Pour préparer ce vote, le gouvernement consulte le Conseil d’Etat, qui répond par un avis du 24 septembre 1996 (n° 259.461).
Là, on tombe sur un os. Le Conseil d’Etat met en exergue l’article 2 de la Constitution selon lequel « la langue de la République est le français ». La Charte prévoit pour ces langues des enseignements optionnels et leur usage dans les médias : no problem. En revanche, le Conseil d’Etat s’étrangle devant les articles 9 et 10 qui reconnaissent « un droit à l'utilisation de langues régionales ou minoritaires dans les rapports avec la justice et les autorités administratives ». Bien sûr, ce droit est fait de tempéraments, et les pays qui le pratiquent ont survécu...
Mais pour le Conseil d’Etat, c’est l’abomination la plus absolue, qui entraîne illico presto vers la ruine de la République. Faites sonner la garde : l’unité du pays est en danger. Aussi, la réponse est tranchée : les articles 9 et 10 sont contraires à la Constitution, et donc bye bye la ratification.
Sarko
Chirac est passé à d’autres promesses, et on arrive à Sarko, qui lui aussi adore les langues régionales et patin couffin. Donc, c’est la « rupture » : on va modifier la Constitution. Très bien.
Mais, grosse surprise devant la réforme (loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008). On n’a pas touché à l’article 2,… et on a simplement ajouté un petit truc décoratif, après la porte à droite au fond du couloir, à savoir un article 75-1, aux termes duquel : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Comme rupture, ça se pose là...
A l’occasion d’une affaire portant sur l’enseignement des langues régionales (Code de l’Education, art. L. 312-10), un joyeux collègue a posé une QPC, soutenant que ce texte mollasson était contraire au splendide article 75-1 de la Constitution.
Rien du tout mon chéri, lui a répondu le Conseil constitutionnel (n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011), et ce pour la simple est bonne raison que cet article 75-1 de la Constitution ne peut être invoqué dans un litige, car c’est du vent. C’est une déclaration sans force juridique, dont on ne peut rien faire.
Hollande
Mais tout ça, c’était du petit bois pour allumer le feu ! Avec le chef de guerre Hollande, le changement c’est maintenant, alors on va la ratifier vite fait bien fait la Charte, et pour se faire, on va d’abord voter une réforme nette et propre de la Constitution. C’est l’engagement n° 56, et le président normal ne rigole pas avec les engagements du candidat normal, ça se vérifie tous les jours, et c'est normal.
Bien sûr, avant de réformer la Constitution, le gouvernement prend l’avis du Conseil d’Etat,… qui s’est prononcé ce 5 mars 2013. Alors, qu’a répondu le Conseil d’Etat ? Exactement ce qu’il avait répondu le 24 septembre 1996 : si on déroge à la langue française, on met la patrie en danger, en zigouillant le principe de l’unicité du peuple. Il est bien évident que le Conseil d’Etat n’allait pas se déjuger, et la réformette de 2008 ne risquait pas de l’encourager.
La procédure imposait de consulter le Conseil d’Etat, mais la réponse était attendue,… et ce n’est qu’un avis juridique.
Et, là…
Je laisse Jean-Jacques Urvoas, le grand pote breton de Hollande raconter à la presse : « Mardi soir, j’ai reçu un courrier de François Hollande. Il m’informait que compte tenu de l’avis négatif du Conseil d’État, le projet de loi constitutionnelle permettant la ratification de la charte des langues régionales avait été enlevé ».
Modifier la Constitution visait justement à dépasser les blocages du Conseil Constitutionnel ou du Conseil d'État… « C’est bien pour cela que je veux changer la Constitution, sinon, on tourne en rond ».
Au prochain…
On attend donc le prochain candidat. Il fera une belle déclaration en Bretagne, expliquera, la voix tremblante, son feu pour la culture des terroirs, rédigera un bel engagement de campagne… et une fois élu, il demandera au Conseil d’Etat ce qu’il doit faire.
Question de démocrate : Plutôt que voter pour un président cosmétique et des députés petits pois, pourquoi ne pas élire les membres du Conseil d’Etat ? Vu où nous en sommes, ce serait plus franc pour la France, non ?

En zone dangereuse
01:11 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : république, langues, conseil d'etat, gochmole
21/01/2013
Signes religieux dans les lycées : L’ONU condamne la France à revoir la loi du 15 mars 2004
Le culte de la Déesse Laïcité a fait perdre la tête à la France. Depuis la loi du n° 2004-228 de 15 mars 2004, votée dans un touchant œcuménisme politique, c’est de pire en pire… Oui, mais problème : le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a condamné la France pour l’exclusion d’un lycéen sikh, et elle lui demande de réviser cette loi. Cette décision est le signe ostensible d’une défaite annoncée,… car tout cet édifice a été construit sans principe depuis une décennie et il est condamné à s’écrouler. Il va falloir revenir au réel, respecter le droit international, et revenir aux bases de la laïcité. Car le vrai régime de la laïcité respecte la liberté de religion, c’est une évidence.
Le Conseil d’Etat en excès de vitesse laïque
Prenons les choses dans l’ordre, et donc commençons par notre excellent Conseil d'État (5 décembre 2007, n° 285394, publié au recueil Lebon), confirmant l’excellente Cour administrative d’appel de Paris (19 juillet 2005), confirmant l’excellent tribunal administratif de Paris (19 avril 2005) qui avait validée l’excellente décision du 10 décembre 2004 du recteur de l'académie de Créteil, qui confirmait l’excellente mesure d'exclusion de Ranjit, élève de 1° au lycée Louise Michel de Bobigny, le 5 novembre 2004.
Ranjit, un sikh, portait un turban, en contradiction avec respecté l’excellente loi du 15 mars 2004, devenu l’excellent article L. 141-5-1 du Code de l'éducation.
Je rappelle les termes de cet article, désormais en survie artificielle : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ».
Analyse du Conseil d’Etat : « Si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ».
Rnajit, dans un esprit de conciliation, portait le keshi sikh (sous-turban). Pour le Conseil d’Etat, « bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre », ce keshi sikh ne pouvait être qualifié de signe discret et l’élève « par le seul port de ce signe, avait manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe », violant l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation.
Le Conseil d’Etat avait poursuivi : « Compte tenu de l'intérêt qui s'attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics, la sanction de l'exclusion définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».
Pendant près d’un siècle, depuis le célèbre arrêt Abbé Bouteyre, (10 mai 1912), le Conseil d’Etat était sur le registre des limites proportionnées au but, en fonction du trouble causé à l’ordre public. La loi au 5 mars 2004 avait changé le registre, passant à une interdiction de principe, et le Conseil d’Etat avait refusé de prendre en compte les textes internationaux pour calmer le Législateur.
Dont acte.
Le Comité des droits de l’homme anéantit la loi du 15 mars 2004
L’avocat de Rnajit a eu le bon goût de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, plutôt que la CEDH particulièrement inconstante en matière de liberté de religion. Le résultat est la communication n° 1852/2008, publié le 4 décembre 2012.
Le Comité analyse d’abord la loi du 15 mars 2004, reconnaissant que la France poursuivait un « but légitime », à savoir, en application du principe de la laïcité « préserver le respect de la neutralité dans le service public de l’éducation, ainsi que la tranquillité et le bon ordre dans les écoles ». Le Comité prend note des explications de la France selon lesquelles les mesures prises étaient proportionnées au but recherché, que la loi ne s’appliquait qu’aux élèves des écoles publiques, et que le dialogue était nécessaire avant que soit engagé la procédure disciplinaire. Le comité relève que dans la présente affaire, plusieurs rencontres s’étaient tenues avant que soit prise la mesure d’expulsion.
Je note au passage, comme vous, que le Comité aurait vu les choses de manière différente si une mesure d’interdiction s’appliquait à tous et sans procédure de concertation. Autant dire que la loi niqab, qui est générale, sanctionnée pénalement, et remet en cause toutes les libertés, à commencer par celle d’aller et venir, est bien mal barrée…
Pour fonder en droit sa décision, le Comité fait référence à sa jurisprudence, à savoir le commentaire général n° 22 de l’article 18 du Pacte des droits civils et politiques, qui considère que la liberté de manifester sa religion inclut le port de vêtements et de signe distinctifs. Pour le Comité, il n’est pas contestable que le port du turban par les hommes sikh est une donnée religieuse : « c’est un devoir religieux et un élément d’indentification de la personne ». Aussi, c’est le premier point du raisonnement, l’interdiction du turban est une restriction à l’exercice de la liberté de religion. Toute restriction n’est pas illégale, cela va de soi, mais pour qu’elle soit légale, la restriction doit être proportionnée, et c’est là que les choses se compliquent pour la France.
Un Etat peut restreindre la liberté de manifester sa religion si cet exercice se fait au détriment des devoirs de l’Etat, à savoir assurer la protection de l’ordre public, la santé, la morale ou les droits et libertés des autres personnes.
Le Comité reconnait la pertinence du principe de laïcité, et la volonté de l’Etat de répondre à des incidents ayant marqué la vie scolaire, et en ce sens, la loi sert le but général de protection des droits et libertés d’autrui, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une interdiction générale, mais d’une réponse à des incidents.
L’affirmation du lycéen selon laquelle le port du turban n’est pas seulement un symbole religieux mais un élément essentiel de l’identité et un devoir religieux n’est pas contestée par la France.
Mais pour le Comité, la France n’a pas fourni des preuves convaincantes que le port de ce signe religieux avait causé une atteinte aux droits et libertés des autres élèves ou de l’ordre public dans l’école. Aussi, la sanction de l’exclusion était disproportionnée et a eu un impact très défavorable sur la scolarité de notre ami sikh.
La sanction n’était pas nécessaire, et le dialogue entre l’élève et l’école n’a pas été sincère, ne prenant pas en compte la réalité des circonstances de fait. L’attitude de cet élève n’avait créé aucun risque concret, et la seule chose qui a été prise en compte était son appartenance à une communauté religieuse. La France faisait ici valoir, argument pitoyable, que cela permettait de fixer une règle générale par rapport à un élément objectif. Argument nul, répond le Comité : la France n’a pas montré en quoi le « sacrifice » des droits de cet élève était nécessaire et proportionné pour le but recherché. Aussi, l’expulsion de cet élève du lycée a violé les dispositions de l’article 18 alinéa 3 du Pacte, en limitant dans raison son droit à manifester sa religion.
En application de article 2, aliéna 3 du Pacte, la France a l’obligation d’apporter au requérant une réparation adéquate, et surtout, la France à l’obligation de prévenir de nouvelles violations du Pacte. Elle doit aussi, dit le Comit », réviser la loi n° 2004-228 à la lumière de la présente décision, et la France dispose de six mois pour ce faire.
Et alors ?
Alors, cette décision dit une chose très simple ; la loi du 15 mars 2004 est du bidon absolu, nul et non avenu. Il faut en revenir au droit pré-existant, qu’appliquait très bien le Conseil d’Etat : le droit de manifester ses croyances fait partie de la liberté de religion, et les limitations à l’exercice de ce droit ne sont possible qui si elles sont proportionnées à la protection de l’ordre public. Les turbans, foulard et kippas devront donc faire leur retour dans les établissements d’enseignement public, à charge pour les élèves de suivre tous les enseignements et respecter la tranquillité de l’école.
Finalement, c’est simple : en l’absence de trouble à l’ordre public, on fiche la paix aux gens. T’as pigé, Monsieur le législateur, ou il faut te faire un dessin ?

02:17 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (114) | Envoyer cette note | Tags : religion, laicité, onu, conseil d'etat
16/04/2012
Le Conseil d’Etat et la loi
Le Conseil d’Etat est à la fois le Conseil de l’Etat, donc son conseiller juridique pour la préparation des lois, et… le Conseil d’Etat, donc son juge, compétent pour se prononcer sur la manière dont le gouvernement met en œuvre de la loi. Et alors comment çà marche ? A l’occasion des 10 ans de la loi du 4 mars 2022 sur les droits des malades, Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État – donc le président de fait, car le président de droit est le Premier Ministre – a publié en vue d’un colloque une longue analyse du rôle du Conseil d’Etat sur ces deux volets.
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades
Jean-Marc Sauvé développe une approche assez enthousiaste des bienfaits de cette loi, approche à laquelle, par le constat du réel, je n’adhère pas.
Le principal apport a été la création de l’ONIAM, qui crée, à coté des mécanismes assuranciel, un processus d’indemnisation pour les préjudices corporels les plus importants. C'est un grand acquis.
Mais pour le reste, il faut tout de même beaucoup de bonne volonté pour applaudir les grandes améliorations dues à cette loi… Lesquelles, alors que la loi et la déontologie permettait déjà tant de faire ? Nous aurions gardé le droit écrit antérieur, les évolutions seraient largement venues de l'expérience et de la jurisprudence, compte tenu du renouveau des pratiques professionnelles et des demandes des citoyens.
Une grande avancée serait la capacité reconnue au patient d’accéder directement à son dossier. Certes. Mais cela a changé quoi ? Les patients pouvaient très bien accéder à leur dossier auparavant, en discutant avec le médecin, ou en demandent à un médecin tiers de venir en prendre connaissance. Les centres hospitaliers expliquent que ces demandes d’accès direct restent très marginales, et sont souvent le préalable à un procès. Auparavant, on obtenait le dossier en même temps que l’expertise par le juge des référés. Désormais on l’obtient avant par un simple courrier et avant l'expertise. Bon…
Surtout, l’un des buts de la loi était de donner un régime législatif précis aux données clés : la faute médicale, le consentement éclairé, les infections nosocomiales. Il faut bien avoir à l’esprit que les soins sont prodigués par les mêmes professionnels et avec la même demande de qualité dans les établissements publics et privés. Dans la pratique, on trouvait des différences jurisprudentielles sensibles entre les juridictions administratives ou judiciaires qui étaient amenées à se prononcer. D’où le besoin d’unification par la loi… Mais les juges n’en ont pas tenu compte. Rien n’a changé ! On trouve toujours les mêmes différences d’interprétation notamment sur la faute médicale, le consentement éclairé, les infections nosocomiales… Il est bien dommage que Jean-Marc Sauvé passe cette question, essentielle, par pertes et profits. Mais un haut magistrat du Conseil d’Etat est aussi un diplomate…
Loi normative ou loi instrument politique ?
L’explication se trouve peut-être dans ce passage du texte.
« La lecture des débats d’assemblée générale frappe par la différence de conception entre le Conseil d’État, selon lequel la loi doit être pleinement normative, et le Gouvernement, pour qui la loi est un instrument juridique de mise en œuvre d’une politique. Or la politique procède aussi par affirmation, voire proclamation de principes, et même, dans certains cas, par répétition de principes dispersés dans des normes déontologiques ou inscrits dans le code civil. Le Conseil d’État a ainsi critiqué l’affirmation de droits déjà présents dans l’arsenal législatif ou normatif, dont la formulation différait peu de celle des dispositions existantes ».
Donc, pour faire moins diplomate que Jean-Marc Sauvé, je traduirais par :
- Il y a ce qui, dans la loi, fait le droit ;
- Il y a ce qui, dans la loi, relève de la politique, avec de la guimauve phraséologique ;
- On se passe de la soupe politique et on applique ce qui est le droit, donc les vraies lois, normatives ;
- Ca conduit à mettre de côté les répétitions législatives et assaisonnements de principes que le parlement glisse dans la loi pour faire le malin ;
- On en reste donc à la jurisprudence chaque fois que c’est possible.
Finalement, le Conseil d’Etat se moque des lois bavardes et donneuses de leçons politiques, et il les marginalise. Comme çà, tout le monde est content : le Parlement fait mumuse et les juges appliquent les vraies règles, normatives, et rodées par la jurisprudence.
La nécessité des décrets d’application
Deuxième question abordée, les décrets d’application. Et tout d’abord sont-ils toujours nécessaires ? Ben oui, compte tenu du caractère technique de la loi.
« Sauf dans des domaines limités, comme le droit pénal ou civil, les lois, pour entrer en vigueur, exigent le plus souvent des textes réglementaires d’application. Il en va ainsi en particulier en matière sociale, les principes fixés par le législateur impliquant le plus souvent pour s’appliquer des mesures réglementaires. Pour le dire autrement, les dispositions législatives sont, en ce domaine et compte tenu du partage opéré par la Constitution entre la loi et le règlement, rarement assez claires et précises, pour que les autorités compétentes puissent prendre immédiatement les mesures matérielles ou individuelles d’application de la loi sans qu’aucun décret ne soit intervenu. »
Si les dispositions législatives sont imprécises, le Conseil d’État a jugé qu’en l’absence de décret d’application, elles ne peuvent entrer en vigueur (CE, 30 mai 2011, Melki, n° 336838).
L’obligation de publier les décrets d’application
Que faire si le gouvernement ne publie pas les décrets, laissant la loi inapplicable ? Les personnes intéressées, souvent via un syndicat ou une association, peuvent saisir le Conseil d’Etat et demander à ce que le gouvernement soit condamné sous astreinte à publier les textes.
« Le juge administratif ne s’en tient pas toujours au simple constat d’une impossible application. Compte tenu de son office, il est parfois conduit à condamner l’inaction de l’administration. En effet, l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi (CE, ass, 27 novembre 1964, Dame veuve Renard, Rec. p.590). C’est ainsi que faute de traduction réglementaire de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, issu d’un amendement parlementaire se rapportant aux activités d’ostéopathe et de chiropracteur, le Conseil d’État a condamné, respectivement quatre et six années après le vote de la loi, la carence de l’administration à assurer la pleine application de cet article et il lui a adjoint de prendre le décret d’application dans un délai déterminé (CE, 19 mai 2006, Syndicat national des ostéopathes de France, n° 287514, Rec. p. 706 et CE, 7 mars 2008, Gruny, n° 299240) ».
00:32 Publié dans justice | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : conseil d'etat, responsabilité médicale
10/04/2012
Lieux de culte : Les élus locaux ne respectent pas la loi
A Stains (93), le bilan est lourd dans la communauté évangéliste haïtienne : une fillette de six ans décédée, et deux autres personnes – 2 et 47 ans – entre la vie et la mort. En toile de fond, ces élus locaux qui bloquent l’accès des nouvelles communautés religieuses à des lieux de culte corrects. L’image bouleversante de ces fillettes en tenue de fête pleurant leur copine morte les aidera-t-ils à quitter l’absurdité de leurs présupposés pour comprendre ce qui leur est étranger et s’approcher de l’idée de justice ?
L’affaire de Stains
Pour cette fête de Pâques, elles s’étaient rendues à l'église évangélique, et lors du rassemblement en début d’après-midi, une partie du plancher s'est effondrée sur 30 m2 suite à la rupture d’une poutre maîtresse, entraînant une trentaine de victimes dans une chute d'environ 2,5 mètres.
Le maire PCF de Stains, Michel Beaumale, indique que des travaux d'extension avaient été réalisés sans autorisation en 2008, mais pas là où s'est produit l'accident, qu’il avait transmis un dossier au procureur le 13 juillet 2010. En avril 2012, aucune suite n’avait été donnée… Le procureur adjoint de la République de Bobigny, Anne Kostomaroff, réplique que le maire disposait du pouvoir de « faire fermer ces lieux » s’il le souhaitait.
Chacun a compris que le suivi du dossier a été très sérieux. Je pense même que ça les a passionnés.
Le pasteur de la communauté et le gérant de la SCI propriétaire du local sont en garde-à-vue depuis dimanche, et demain sera ouverte une information judiciaire. Comme le dit le procureur, le juge aura pour but d'établir « la chaîne des responsabilités ». Oki. Mais jusqu’où cette chaîne ?
Un problème général
Le Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) estime que sur les 600.000 protestants pratiquants réguliers en France, 460.000 se réclament du protestantisme évangélique contre 140.000 de la branche luthéro-réformée.
Clément Diédrichs, président du CNEF, explique que le nombre de protestants évangéliques a été multiplié par neuf ces soixante dernières années, et il précise : « Les communautés haïtiennes et africaines ont les pires peines à trouver un espace. Il s'agit d'un grave problème, notamment en Seine-Saint-Denis, qui compte une centaine d'églises évangéliques ».
Claude Baty, président de la Fédération Protestante de France (FPF), confirme que c’est la galère pour trouver des lieux de culte : «Une commune à qui nous avions demandé si elle pouvait mettre sa salle municipale à disposition, nous a rétorqué qu'elle ne le pouvait pas, sous peine de devoir en faire autant pour les musulmans. Les communautés louent souvent, et assez cher, des bâtiments et des locaux non prévus pour cela, comme des usines désaffectées ou des garages. La vraie difficulté pour elles est d'accéder à la propriété pour faire des travaux d'aménagement.»
Serge Chlepko, pasteur au Centre du Renouveau Chrétien à Villemomble (93), témoigne : « Je ne connais pas cette Église, mais on en arrive à ces extrémités, à force d'empêcher les Églises de trouver les terrains dont elles ont besoin. Ça fait quinze ans qu'on cherche. On avait trouvé un terrain à Livry-Gargan, on pouvait tout faire – restaurant, hôtel, clinique – mais on nous a dit que ce n'était pas possible pour une Église.»
Peu de ressources et pas de garantie communale pour acheter, des locaux inadaptés en location, des refus discriminatoires, des services de sécurité dépassés, des élus et des parquets satisfaits de faire moins que le minimum… Tout va bien au doux pays de la Déesse Laïcité !
Ce que permet la loi de 1905
Les bases sont parfaitement connues, mais les adorateurs de la Déesse Laïcité se dopent à la sainte parfaite hypocrisie. Tout va bien pour les cultes anciens : les édifices cultuels cathos sont des propriétés publiques, à la charge des communes, et les cultes juifs et protestants se sont vus allouer gratis le patrimoine public. Et les nouveaux ? Eh bien, ils se débrouillent ! Non, soyons précis : ils se démerdent car le jeu de l’élu est de prendre un air dégagé genre « Moi, fils de la République laïque… » pour aussitôt se préoccuper de pourrir la vie de ces communautés religieuses.
Ce faisant, ils violent la loi de 1905 qui définit la laïcité (la vraie, pas le fantasme) : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l’intérêt de l’ordre public ».
J’aimerais bien qu’on m’explique comment la République « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes » quand elle n’est pas fichue de mettre à disposition des lieux de culte pour les nouveaux groupes religieux ?
Ah mais j’aurais tout faux car le moindre sou public pour le culte serait un attentat contre la Déesse Laïcité… Pile l’inverse.
Si la communauté a un peu d’argent, la commune peut louer un terrain par le moyen très avantageux d’un bail emphytéotique au loyer symbolique (Conseil d’Etat, Commune de Montreuil, 19 juillet 2011, n° 320796).
A défaut, la commune, par application de l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales, peut mettre à disposition un local pour l’exercice d’un culte par une association à condition que cela réponde à un intérêt public local (Conseil d’Etat, Commune de Montpellier, 19 juillet 2011, n° 313518).
Eh oui… Loin des lubies des extrémistes laïcistes radicaux, le droit réel de la laïcité respecte son obligation de garantie. Il reste aux associations à défendre leurs droits et aux élus à respecter la loi. Et s’ils ne sont pas gentils, j’inscrirai la loi de 1905 dans la Constitution dès que je serai élu Président de la République.

La Déesse Maât
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05/07/2011
Comment le Conseil d’Etat a sauvé le soldat Huchon
Huchon fait sa pub à l’insu de son plein gré… Il y a des décisions de justice qui étonnent. Celle du Conseil d’Etat rejetant le compte de campagne de Huchon mais le laissant éligible est carrément drôle (CE, 4 juillet 2011, élections régionales d’Ile-de-France, n° 338033 et 338199).
L’histoire, c’était une campagne de pub pour la région Ile-de-France, avec un Huchon resplendissant annonçant des plans splendides pour le développement des transports. Et bien sûr, cette campagne très coûteuse - 1 500 000 € - et qui anticipait juste la campagne électorale, n’avait rien à voir avec l’élection. Gros malin. Oui, mais voilà, les équipes de la région s’étaient plantées sur le calendrier, et cette campagne promotionnelle empiétait sur les six mois qui précèdent l’élection, et pendant lesquels toute dépense profitant au candidat doit figurer dans le compte de campagne.
Que répond le Conseil d'Etat ?
1. Cette campagne ce n’était pas de l’information sur les services de la région, mais de la pub Huchon.Visant l’article L. 52-1 Code électoral, le Conseil d’Etat relève le caractère massif de la campagne, complétée par la publication d’encarts dans la presse écrite et sur Internet.
2. Cette campagne a altéré la sincérité du scrutin. La liste Huchon était très en avance, donc le Conseil d’Etat n’annule pas l’élection. Mais le dernier siège s’est joué à 124 voix près, et le Conseil d’Etat dégage le dernier conseiller régional de liste Huchon.
3. Le compte de campagne est rejeté et Huchon n’aura aucun remboursement. Le Conseil d’Etat juge que toute la liste a tiré bénéfice de cette publicité illicite, avec une dépense de 1 500 000 € et représente 45 % du plafond des dépenses électorales. Ne nous gênons pas quand le contribuable paie ! Conclusion : « Cette irrégularité ne saurait conduire à la simple réformation du compte de campagne de M. Huchon, mais justifieà elle seule le rejet de ce compte ». L’Etat aurait du rembourser 1 600 000 €. Ca sera zéro. 
4. Vient le dernier point : Huchon doit-il être déclaré inéligible et voir son élection annulée.
La question. L’article L. 118-3 du code électoral dispose que le juge « prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Bref : le manquement est-il d’une particulière gravité ?
La réponse. Non, ce n'est pas si grave ! Et pourquoi ? Lisons ce que nous explique le Conseil d’Etat, et essayez de ne pas rire : « Si M. Huchon a méconnu les dispositions de l’article L. 52 8 du code électoral, qui présentent un caractère substantiel, et entaché son compte de campagne, dans des proportions importantes, d’irrégularité, il est fondé à soutenir qu’il pouvait raisonnablement ignorer, à la date où ce manquement a été commis, que les campagnes de communication organisées par la région d’Ile-de-France constituaient des campagnes de promotion publicitaire ».
Ouah la blague ! Au point 1, le Conseil d’Etat juge que cette campagne était de la pub, et massive ! Aux points 2 et 3, il dit que cette campagne a altéré la sincérité du scrutin et à un niveau tel de dépenses qu’il faut rejeter le compte de campagne. Mais au point 4, le Conseil d’Etat écarte la sanction, car Huchon ne s’est pas rendu compte que cette campagne c’était de la pub pour lui... Trop fort !

00:34 Publié dans justice | Lien permanent | Commentaires (23) | Envoyer cette note | Tags : conseil d'etat, pub, élections










