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11.03.2012

Le blog ne rigole plus

Chères amies, chers amis, on arrête les salades. Le blog devient – le temps d’une journée – sérieux comme trois papes. J’ai mis mon costume bleu pétrole, la chemise bleu ciel et la cravate de ministre. Les souliers sont bien vernis, et le pli du pantalon est d’équerre. C’est qu’aujourd’hui je vous confie un discours du premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda.

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Vincent est quelqu’un de très sérieux, pas comme moi. Lors de la rentrée de la Cour de cassation, Vincent a prononcé  un discours qui traite d’une question passionnante, à savoir le rapport entre les fonctions juridictionnelles nationales et européennes.

Vincent pose le blème d’entrée : on ne solde pas le droit national, certes, mais le supranational s’impose :

« Tout en demeurant une des expressions privilégiées de la fonction régalienne d’un Etat, la Justice veille désormais aussi à l’application de règles supranationales, en s’affranchissant, de plus en plus, de son ancrage territorial ».

On commence par le droit de l’Union européenne, celle des 27, un droit que le juge national a du s’approprier.

« Au sein de l’Europe des 27, la primauté donnée au droit de l’Union sur le droit de chaque pays membre implique, pour le juge interne, l’obligation d’en assurer le plein effet, « en laissant, de sa propre autorité, au besoin inappliquée toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.

« La question préjudicielle, base d’un dialogue fécond entre les juges nationaux et la Cour de justice de l’Union, a permis au magistrat français de s’approprier, chaque jour davantage, le droit européen ».

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Le gros morceau est celui de la CEDH, au sein du Conseil de l’Europe et de ses 46 Etats.

« Dans un espace encore plus étendu, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les décisions de la Cour de Strasbourg ont sensiblement fait évoluer la jurisprudence.

« A présent, en France, les conditions d’un procès équitable et, plus largement, les droits et libertés conventionnellement garantis, irriguent tout le champ juridictionnel et guident la pratique des cours et tribunaux ».

Les juges nationaux sont devenus les juges naturels de la mise en œuvre de la Convention.

« Certes, le contrôle de conventionalité n’intervient qu’à l’occasion d’un procès déterminé sans que la loi critiquée soit, pour autant, retranchée du droit positif. Ecartée en l’espèce, la disposition réprouvée pourra être appliquée dans d’autres cas.

« Mais l’essor des valeurs promues à l’échelle européenne a permis notamment de renforcer les garanties offertes aux justiciables ».

En pleine forme, mon Vincent ! Il souligne que le droit européen n’est pas d’un autre monde, mais juste un coup de pied au cul pour revenir au meilleur de notre culture juridique (Là, j'ai résumé).

« Il s’est agi souvent d’un simple retour aux sources. Les principes proclamés sont ceux que, depuis plus de deux siècles, la France, patrie des Droits de l’homme, n’a cessé de défendre et d’illustrer.

« C’est d’ailleurs moins une insuffisance des règles fondant nos institutions, que souligne parfois la Cour européenne des droits de l’homme, que leur mise en œuvre imparfaite qui n’en préserve pas assez l’effectivité ».

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Vincent poursuit, pour décrire comment se construit une pratique juridictionnelle mixte, mêlant doit écrit et common law. Là, je vois son œil malicieux, car common law, c’est le juge qui s’émancipe pour dégager des principes plus forts que la loi. Chères amies étudiantes et chers amis étudiants, notez bien ce qu’explique Vincent.  

« Si l’intégration européenne conduit à l’émergence d’un fonds juridique commun, elle a aussi pour effet d’aboutir à la lente élaboration de procédures hybrides empruntant leurs caractéristiques à la fois à la common law et au droit continental. L’accusatoire se diffuse dans l’inquisitoire et réciproquement. L’indépendance du pouvoir judiciaire s’affermit. Mais ce rapprochement à l’échelon européen n’exclut pas la concurrence des systèmes au niveau mondial.

« Nés tous deux en Europe, le droit romano-germanique ou droit continental et la common law demeurent les modèles juridiques les plus répandus et les plus influents de par le monde.

« Ce sont deux logiques, en partie différentes, reposant l’une sur l’autorité d’une jurisprudence censée "découvrir le droit", et l’autre sur un ensemble de normes préalablement édictées, voire idéalement codifiées. Chacune a ses mérites comme ses inconvénients.

« Dans les pays de common law, le droit se construit essentiellement à partir de situations vécues. Ce système est considéré comme concret et pragmatique. Mais il se révèle aussi extrêmement coûteux pour la société, en temps et en argent, et souvent fort inégalitaire.

« Quant au droit continental, s’il est plus lisible, plus cohérent et plus prévisible, il peut lui arriver de pêcher par excès d’abstraction, de complexité et d’éloignement des réalités sociales. En outre, il réserve aux activités publiques un traitement différent du droit commun.

« Il résulte de cette coexistence concurrente une sorte de mouvement de ciseaux : en Europe, une alliance de raison entre droit continental et common law, s’accompagnant d’enrichissements mutuels ; sur d’autres continents, un divorce entre eux d’autant plus conflictuel que les intérêts économiques sous-tendus sont importants ».

Là, Vincent devient quasi lyrique.

« Face à ce constat, notre Cour a acquis la conviction qu’il n’y a pas de rayonnement unilatéral dans un monde global ».

Bien dit, l’ami.

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09.10.2011

Vie publique, vie privée : Un peu d’ordre…

georges-le-petit-curieux.jpgLa vie privée, c’est une manière d’être. C’est le « chez soi ». Dans ce « chez soi », on peut parler d’affaires privées, de busines, ou de politique : cela ne change pas la nature du « chez soi », que la loi protège vigoureusement. C’est le rappel qu’a fait la Cour de cassation, ce  6 octobre 2011 (10-21.822) dans l’affaire des enregistrements de l’affaire Bettencourt.  

On se rappelle Le Point publiant, le 17 juin 2010, « Les enregistrements secrets du Maître d’hôtel », sous titre « Affaire Bettencourt : Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence ». Le maître d’hôtel avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l’hôtel particulier de Neuilly sur Seine où Mme Bettencourt tenait « ses réunions d’affaires » avec certains de ses proches, dont les gestionnaires de ses maigres biens.

Miss Bettencourt avait saisi le juge des référés pour faire retirer ces articles du site Internet et pour faire interdire toute nouvelle publication.

Le juge du tribunal de grande instance, puis la cour d’appel avait rejeté cette demande en se fondant sur les dispositions du Code pénal. L’article 226-2 ne prohibe pas tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l’auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent « atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ». Or, expliquait la cour d’appel, les entretiens litigieux portaient sur des affaires de gros sous, « professionnelle et patrimoniale » et rendaient compte des relations celui qui gérait sa fortune. Pour la cour, les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, relevaient de la légitime information du public.

Pas d’accord répond la Cour de cassation.

« La captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée. Pour la Cour, ce qui est en cause, c’est la nature de l’entretien, pas son contenu. La captation et la transmission, sans le consentement de Madame, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel  était une atteinte à l’intimité de la vie privée, et cette atteinte ne peut être légitimée par l’information du public.

L’enregistrement illicite, qui peut être poursuivi pénalement, reste un élément de preuve pour le juge pénal, qui en apprécie souverainement la portée. En revanche, il est hors de question de publier dans la presse le contenu eu d’un tel entretien, qui viole l’intimité de la vie privée, et la loi pénale. Il n’est pas interdit aux journalistes d’enquêter, de trouver les meilleures sources, et de dire ce qu’ils estiment être des « informations ». Mais ils n’ont pas le droit de publier le fruit de cette violation de la vie privée.

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08.10.2011

Un blog est un organe de presse

LaConjurationDImbeciles.gifLa Cour de cassation, c’est vraiment ma copine. Je l’adore. Elle vient de donner ses titres de noblesse aux blogs, reconnus comme des organes de presse (Première Chambre civile, 6 octobre 2011, n° 10-18.142). Ma Cour, tu es un cœur. Demain, mets ta belle robe, je t’emmène danser.

Qu’est-ce qu’un blog ? Grande question, et franchement on n’en sait rien. Par une chance extraordinaire, le blog reste largement hors la loi. Certes, bien des aspects de leurs activités relève de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004. Mais dans cette époque dominées par les trouillards et les obsessionnels du contrôle (ce sont les mêmes), cette époque où l’on légifère sur tout ce qui bouge, il n’existe pas de loi sur le blog. Un oasis inespéré.

Pas de loi, mais du droit, car le droit, c’est la civilisation. L’absence de loi serait un vide juridique ? Jamais de la vie. C’est juste un vide législatif ponctuel, et on fait l'affaire avec les belles et bonnes lois structurantes que nous a laissé la République.

Que  dit la Cour de cassation ? Si on ne sait pas exactement ce qu’est « un blog », on sait ce qu’il en est de son activité : elle est protégée par la loi sur la presse loi du 29 juillet 1881. Muchas gracias. Je vais maintenant vraiment pouvoir dire n’importe quoi, comme le font mes petits compagnons : TF1, Nouvel Obs, Paris-Match, L’Express, JDD…

L’histoire, c’est Serge Grouard, le député-maire UMP d’Orléans, qui comme un Poutine des mauvais jours, avait pété les plombs contre l’auteur d’un blog, Antoine Bardet, alias Fansolo, au motif que le blogueur dénigrait son auguste pensée et sa non moins auguste personne.

Le député dépité avait assigné le blogueur en référé pour obtenir des dommages intérêts et la fermeture du blog litigieux. Le juge avait dit « Oui », la cour d’appel avait confirmé, et ma copine de cœur a dit « Niet ».

Qu’avait dit la cour d’appel ?

Le blogueur qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer le député-maire auprès des électeurs. « Cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d’une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ». conjuration.jpg

La Cour d’appel avait fondé sa décision sur le droit commun de la faute, le célèbre article 1382 du Code civil, expliquant que le blog  n’était pas diffamatoire, faute de quoi s’appliqueraient les infractions prévues par la loi sur la presse. Donc, ni injure, ni diffamation, ni provocation, mais franchement le blogueur abusait et il fallait mettre fin à ses débordements.

Tout faux, et erreur de droit répond ma copine : « Les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 ».

Ouah, l’uppercut jurisprudentiel ! Ce qu’est la nature juridique d’un blog, peu importe. Mais ce qu’il produit, ça compte. Ce sont des écrits, qui sont publiés, et toute l’activité du blog relève donc du droit de la presse.

Deux conséquences principales.

- Les dérapages du blog ne peuvent être sanctionnés d’une manière générale. Ils doivent correspondre aux infractions précises définies par la loi sur la presse, telle que les interprète la jurisprudence.

- Les poursuites doivent être exercées en respectant toutes les formalités de la loi sur la presse, formalités complexes et bien connues pour être un véritable cimetière des procédures.

Tous mes remerciements à l’UMP censeur de service, le susnommé Serge Grouard, qui se prend un râteau de première et nous offre bien involontairement le meilleur des cadres pour profiter, comme des citoyens libres, de la liberté d’expression. En remerciements, j’ai le plaisir de lui remettre son certificat de la plus féconde des imbécilités, accordé avec les félicitations du jury.

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Le député UMP Serge Grouard sortant les armes pour défendre son honneur

01.06.2011

Garde à vue : Le casse-tête

La garde à vue va rester à l’affiche pour un moment… Le 15 avril, la Cour de cassation a dit qu’à défaut d’avocat, l’audition en garde-à-vue est nulle, et ce 31 mai, elle ajoute qu’il faut annuler aussi les actes dont les auditions annulées « étaient le support nécessaire ».  Essayons de nous repérer.

D’abord, la jurisprudence du 15 avril (10-88.293)

render-taj-maze.jpgLa Cour s’est prononcée dans quatre affaires. L’une d’elle est très explicite.

Nadine a été placée en garde à vue le 24 juillet 2009 à 14 h 30, dans une enquête ouverte sur des faits de violation de domicile, menaces de mort et dégradations. Un peu nerveuse, la Nadine... Elle a pu s’entretenir avec son avocat, de 15 h 20 à 15 h 50, avant d’être entendue à deux reprises par les enquêteurs, de 16 h 35 à 17 h 20. Il a été mis fin à la garde à vue le même jour, à 18 heures. Le tribunal correctionnel l’a relaxée du chef de violation de domicile, et l’a condamnée pour les autres infractions.

Or, Nadine avait soulevé la nullité de la garde à vue car elle avait été entendue sans avocat, en application du Code de procédure pénale.

La Cour de cassation se fonde sur l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de force supérieure à la loi, et adopte ce qui est désormais l’attendu de principe : « Il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ».

Les auditions recueillies au cours de la garde à vue étant irrégulières, il faut annuler ces auditions et, le cas échéant, étendre les effets de cette annulation, dit la Cour, « aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire ».

Des conséquences très diverses

labyrinthe.gifToutes les gardes à vue antérieures sont atteintes par le virus, mais les conséquences sont très diverses.

Si l’affaire a été jugée, c’est fini. Il ne reste que les regrets.

Si l’affaire fait l'objet d’une instruction, la personne mise en examen peut invoquer la nullité dans les six mois de cette mise en examen. Après, c’est trop tard. Les auditions en garde-à-vue sont annulées, certes, mais quid de déclarations du même contenu faites ensuite devant le juge ? Contagion ou non de l’annulation ? Il va falloir apprécier au cas par cas.

S’il agit d’une affaire en attente de jugement, par saisine directe du tribunal correctionnel, comme c’est le cas le plus fréquent, les auditions en garde à vue pourront être annulées, par une demande formée à l’ouverture de l’audience. Ce qui va être très réjouissant, pour nos jurés populaires, grands experts en procédure pénale, car les débats vont être complexes.

La garde à vue annulée, c’est pour les films. Pour le réel, est en cause non « la garde à vue », mais certains actes, et ils ne seront atteints que si le virus est mortel.

Annulation des auditions recueillies au cours de la garde à vue – ça, les jurés populaires y arriveront – et le cas échéant, des actes dont les auditions sont le support nécessaire. D’où cette question simple à mes amis jurés populaires : qu’annulez-vous, et sur quels critères ?

Cas pratiques (choisis par pur hasard)

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Un dossier pénal, c’est les auditions de la personne en garde à vue, celles d’autres témoins et les preuves.

Prenons par exemple une affaire d’agression sexuelle. On trouve d’abord des éléments matériels : la présence de l’ADN, une blessure, un prélèvement de liquide séminal, l’extrait d’une vidéo surveillance, un emploi du temps chaotique... Compte beaucoup une plainte précise de la victime, recueillie peu de temps après les faits, d’autres témoignages corroborant les dires de la victime, et le constat certain d’un choc psychologique. Imaginez que la personne accusée ait adopté des thèses de défense changeantes, commençant par l’alibi pour en venir à un rapport consenti, lequel ne colle ni aux marques corporelles, ni au contexte relationnel. Ajoutez un précédent judiciaire dans lequel la même personne n’a pas hésité à établir un faux document pour établir son innocence. Dans un tel cas, l’annulation des auditions en garde-à-vue ne changera pas grand-chose à la décision du tribunal. Prévoir sel et poivre.  

Mais tous les dossiers ne sont pas si simples. C’est le cas d’une autre agression sexuelle, mais avec des faits anciens, et aucun élément matériel. Les témoignages sont moins solides, car le temps a passé, et pour autant, le récit est très crédible. Dans ce cas l’audition en garde-à-vue prend la place centrale. Si les auditions sont annulées, le dossier devient tangent.

Autre problème. Au cours de la garde-à-vue, la personne fait des déclarations qui mettent en cause d’autres personnes, et de manière indifférente à l’exercice des droits de sa propre défense. On annule ou on conserve ?

Comme tous les autres avocats, je me pose beaucoup de questions. Je compte sur les jurés populaires pour m’apporter des réponses brillantes. Je compte aussi sur de nouveaux arrêts de la Cour de cassation pour, par petites touches, et dans un peu joyeuse insécurité juridique, définir les contours de ces annulations.

Le législateur pourrait se saisir de la question. Ca serait même un peu son job, mais quand c’est complexe, on voit qu’il aime mieux laisser les juges écrire le droit. Un silence pesant.  

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14.05.2011

Comment un vol devient une cause de licenciement pour faute grave

2709623153_08__SCLZZZZZZZ_.jpgUn vol au préjudice de l’employeur, de faible importance, quelle que soit l’ancienneté du salarié, et même si le Parquet en poursuit pas, peut être une cause de licenciement pour faute grave. Un récent arrêt de la Cambre sociale de la Cour de cassation (5 mai 2011, n° 09-43338) permet de faire le point.

Pour apprécier la validité d’un licenciement, il faut partir de la lettre de licenciement, qui aux termes de l’article L. 1232-6 du Code du travail, doit indiquer le motif de la rupture.

La lettre de licenciement

« Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel vous avez régulièrement été convoqué le lundi 2 octobre 2006, et qui s'est déroulé en présence de monsieur Philippe, délégué du personnel.

« Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave.

« Les motifs invoqués à l'appui de cette décision, tels qu'ils vous ont été exposés à cette occasion sont, nous vous le rappelons, les suivants :

-          Vol de carburant de l'entreprise.

« Il est préalablement rappelé que vous avez été embauché par la société Aldis Boréhal le 10 janvier 1994, par contrat à durée indéterminée, et que vous y occupez un poste de chauffeur-navette. Le vendredi 18 septembre 2006, le gardien de l'entreprise monsieur André  (qui réside sur le site de manière permanente), a demandé à rencontrer votre responsable hiérarchique, Monsieur Jean.  A l'occasion de cet entrevue, Monsieur André l'a informé qu'il vous avait vu, plusieurs soirs durant les jours précédents, remplir à la pompe à essence de l'entreprise et porter dans le coffre de votre voiture un jerrican rempli de carburant.

« Fort de ce témoignage, des soupçons de vol ont immédiatement pesé sur vous.

« Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.

« La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 23 septembre 2006 ne vous sera pas rémunérée ».

Classement sans suite du Parquetpercy-jackson-le-voleur-de-foudre-15035-561023112.jpg

L’employeur a déposé plainte, et la gendarmerie  enquête. Les gendarmes ont recueilli les auditions du salarié et des deux témoins, Jean et André. Ils ont reconstitué, par la prise de photos, les angles de vue des témoins et ont mesuré les distances séparant les différents protagonistes. Ils ont relevé que de l'endroit où se trouvaient les témoins lors de la constatation du vol, la distance est d'environ 15 mètres, et ont ajouté que les lieux étaient parfaitement visibles même la nuit.

Ils ont ensuite eu la confirmation par les salariés de l'entreprise que les pompes où se trouvait Benoît étaient allumées, contrairement à ce que ce dernier avait déclaré.

Les témoignages de Jean et André sont concordants. Ils décrivent précisément comment Benoit s’était servi de gas-oil à la pompe de l'entreprise, en avait rempli un jerrican et l'avait porté dans le coffre de sa voiture.

Lorsque Jean lui avait demandé d'ouvrir le coffre, Benoit n’était pas à l’aise et il y avait un jerrican de gas-oil à l'intérieur, ce qui tend à conforter les dires des deux témoins. Et André a affirmé que Benoît avait sur le moment reconnu le vol.

Oui, mais voilà : le procureur a classé sans suite. Pas de poursuites pénales.

Benoît conteste son licenciement

Benoît a alors contesté son licenciement, estimant que la preuve du vol n’était pas rapportée, et qu’en toute hypothèse avoir embarqué ce jerrican ne pouvait justifier un licenciement pour faute grave, après douze ans de bons et loyaux services. A tout pêcheur miséricorde.

La cour d’appel (Bordeaux) a commencé par dégager la question du classement sans suite.

Le_voleur_d___me_4d6e594e57d92.jpgUne décision de classement sans suite du Parquet est dénuée de l'autorité de la chose jugée. C’est une décision administrative, et non pas judicaire. D’ailleurs, la décision a été prise avec pour motif : « Autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ». Il s'agit donc d'un classement sans suite en opportunité qui ne se prononçait pas sur les charges retenues contre Benoît.

La juridiction sociale n’est pas liée par ce type de décision, et elle doit analyser les témoignages et les constatations menées dans le cadre de l'enquête de gendarmerie. Dans notre affaire, pas de doute pour la Cour, il y a eu vol.

Vient alors le débat sur la gravité de la faute.  

Benoît soutenait que la faute grave résulte de faits d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du contrat de travail.  Or, un chapardage de quelques litres de gasoil ne rendait pas impossible le maintien dans l'entreprise de Benoît, qui comptait douze ans d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche.

Négatif : un vol est un vol, et quelques soient les circonstances, il justifie le licenciement pour faute grave.

La Cour de cassation comme un Evêque

C’est la solution que confirme la Cour de cassation.

« Ayant relevé que la lettre de licenciement visait plusieurs vols de carburant, la cour d'appel qui a retenu que le salarié avait à plusieurs reprises commis des vols de carburant aux dépens de l'employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ».

On est pas très loin de la jurisprudence de la paire de lacets (Cour de cassation, chambre sociale, 20 février 1986, n° 82-43609).

Le patron d’un supermarché avait licencié pour faute grave  un salarié qui avait empoché une paire de lacets et passé à la caisse en douce. Pour la Cour, il n’y a pas à discuter : le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue une faute grave.

Et grâce à Kebens, une vigie de la jurisprudence sociale, je peux préciser que le vol par un salarié de biens de l'entreprise ne justifie pas toujours sont licenciement pour faute grave :

A été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui, chargé de réassortir un rayon, avait dérobé une tablette de chocolat et l'avait consommée. Ce fait dérisoire constituait le seul écart du salarié en vingt ans de service (19 mai 1993, n° 91-43.706).

Ne constitue pas une faute grave le fait de dérober un couteau pour un salarié ayant vingt ans d'ancienneté ( 24 mai 2000, n° 99-41.314).

N'a pas été jugé fondé le licenciement pour faute grave d'un salarié pour avoir donné deux sandwiches à des clients qu'il connaissait (21 mars 2002, n° 00-40.776).

Me voici rassuré. La chambre sociale reste supersociale.

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Bon pour les Prud'hommes
 
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