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17.05.2011

Que se passe-t- il au procès Erignac ?

66061_2659469.jpgLe procès Erignac est-il entrain de basculer ? Rien n’est fait, et nous en sommes loin, mais ce troisième procès ne ressemble pas aux deux premiers. Avec cette question lancinante : la police et la justice parviendront-elles à dénouer cette affaire ?

Ajaccio,  le 6 février 1998 : Claude Erignac, préfet de Corse, est tué de trois balles dont deux à bout portant en pleine rue. Le 21 mai 1999, quatre personnes sont interpellées : Didier Maranelli, Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, Marcel Istria. L’une d’elle a livré les noms des trois autres membres, et Yvan Colonna est alors désigné comme le tueur. Un commando, trois balles, un tueur.

Yvan Colonna prend la fuite, et pour 4 ans. Le 4 juillet 2003, il est arrêté près d’Olmeto, dans le sud-ouest de la Corse. Le jour même, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, déclare : « La police française vient d’arrêter Yvan Colonna, l’assassin du préfet Erignac ». Le culte de la présomption d’innocence.

Cette arrestation ne remet pas en cause la tenue du procès du commando. Le 11 juillet 203, la Cour d’assises de Paris condamne Pierre Alessandri et Alain Ferrandi à la réclusion criminelle à perpétuité , Jean Castela et Vincent Andriuzzi à 30 ans de prison. Pour Joseph Versini, Marcel Istria, Martin Otaviani et Didier Maranelli, des peines allant entre 15 et 25 ans. Un arrêt partiellement confirmé, pour les peines les plus lourdes, le 23 février 2006.

Yvan Colonna nie les faits, mais il est condamné à perpétuité, avec une période de sureté de 22 ans. Il fait appel, et le second procès confirme la condamnation et la peine. Le 30 juin 2010, la cour de cassation casse l’arrêt d’appel, et le 3° procès s’est ouvert ce mois de mai devant la cour d’assises de Paris.Apprendre-a-douter.jpgYvan Colonna a tellement été désigné par le coupable, et d’abord par le commando, et sa fuite a plus que de quoi interroger. Il a été condamné à perpétuité en premier degré et en appel, et l’arrêt n’a été cassé que pour des motifs de forme, aussi importants soient-ils.  

Alors, le troisième procès s’annonçait comme celui qui allait s’inscrire dans le sillon creusé, en écartant les vices de procédure dénoncés par la Cour de cassation.

Or, tout semble beaucoup plus compliqué.

Il faudrait suivre les audiences, et avoir étudié le dossier, pour parler de l’évolution du procès. Donc prudence, évidemment, mais pour autant les meilleurs chroniqueurs judiciaires sont présents, et vu de loin, ce troisième procès, pour le moment, ne prend pas le chemin attendu.  

Incontestablement, la défense marque des points. Hier la Cour admis le principe d’une reconstitution, retenant la date du 6 juin, ce sous réserve des dépositions à venir d’ici cette date. L’accusé est devenu loquace, les déclarations recueillies en garde-à-vue et sans avocat sont désormais fragilisées, les expertises balistiques sont rudement contestées, et plusieurs témoins clés sont en recul.

Alors que va-t-il se passer ?

Je n’en sais absolument rien, et je veux bien croire que le dossier de l’accusation repose sur des éléments tangibles qui ne dépendent pas tous du déroulement oral des débats. Mais je ne peux qu’attirer votre attention sur ce procès, de la plus haute importance. 

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15.04.2011

Les jurés populaires en correctionnelle ?

minutestomidnight_1280.jpgComme sur un blog on peut tout dire, eh bien je vais vous dire franchement ce que tout le monde pense des jurés populaires : c’est juste un truc pour emmerder les magistrats.

Et comme vraiment on se dit tout, l’idée de voir des jurés, plein de bon sens et de caractère, venir déranger les feutrés délibérés de la correctionnelle, ça donne à plus d’un avocat, dont votre serviteur, une bonne occasion de rire in peto. Car combien de fois n’ai-je, comme les autres, tempêté contre, non pas le secret des délibérés, mais ses mystères… Je suis certainement le premier à me tromper, car nul n’est plus subjectif que l’avocat qui aborde une affaire par la défense des intérêts de son client. Et ce d’autant plus qu’il se créée toujours une empathie, et l’idée que la peine est trop car un peu moins aurait tout aussi bien protégé la société. Bref, je suis volontiers injuste quand j’en appelle à la justice, mais ce n’est pas un problème, car moi je ne suis pas juge. Injuste, oui, mais pas irraisonné, et c’est pour cela que je suis radicalement opposé à cette réforme.

Alors, ces jurés en correctionnelle…

Ca n’apportera rien à la justice, entendu comme une justice plus juste. Le parallèle avec la cour d’assises est nul. Lorsqu’une affaire arrive en cour d’assises, elle est purgée de toutes les questions de procédure, ou quasi. Un juge d’instruction a dirigé l’enquête et l’affaire a passé le filtre de la chambre d’instruction, trois magistrats de la cour d’appel qui rédigent l’acte de mise en accusation, un véritable guide pour le travail de la cour. Il reste les faits et la personnalité, en prenant un ou deux jours pour juger l’affaire, on s’en sort. Rien de cela en correctionnelle. Dans l’après midi, passent en moyenne 10 à 20 dossiers qui arrivent de manière très majoritaire directement de la police, soit à l’état brut, et donc permettant de joyeuses batailles de procédure. Les jurés regarderont le ballet des arguments sans ne rien y paner. doute.jpg

Passé la procédure, on arrive aux faits. Aux assises, les jurés sont tirés au sort au dernier moment, comme ça pas de pression, et le président de la cour reprend tout le détail de l’instruction. Tout. Des heures. Pour la correctionnelle, il faudra gérer. Première solution : on adopte le système de la cour d’assises. Très bien, mais on passera deux fois moins d’affaires. Impossible, car il faut tenir le rythme. Aussi, pour que les jurés ne soient pas cantonnés au rôle d’idiots parfaits lors de l’audience, il faudra qu’ils viennent étudier le dossier à l’avance. Voilà donc Monsieur et Madame qui débarquent au Palais de Justice et vont passer des journées à étudier des dossiers, souvent techniques et volumineux, et pour dire indécryptables sans une solide expérience. Quelles règles pour garantir leur indépendance et leur impartialité ? Comment gèrer le secret absolu sur la procédure ? Combien d’heures d’étude ? Qui les paie ?  Et, soyons sérieux, un dossier pénal ne se lit seulement par la lecture des procès-verbaux, mais par la confrontation de ces pièces à un savoir, à la connaissance de la jurisprudence… Ce alors que seule une minorité de nos jurés saura faire la différence entre la Cour de cassation et le Conseil d’Etat... Je ne leur reproche pas, car cet enseignement général est inexistant, mais je constate le séisme.  

En réalité, il n’y aura ni formation, ni procédé d’étude préalable des dossiers, ni allongement des durées d’audience. Les jurés seront là comme des pantins.

Et seront-ils nécessairement plus sévères, car on a bien compris que les jurés n’ont leur place que pour combattre le laxisme supposé des magistrats ?  Je pense que, majoritairement, l’influence sera inverse. On trouvera toujours des fondus de la répression, oui. Mais, chères amies et chers amis, ne vous trompez pas. Ce sera une épreuve terrible pour ces jurés d’infortune, peut-être vous, de regarder en face les prévenus et leur coller des peines de prison ferme. De quoi perdre la tête devant ces parcours si difficiles.  De quoi fondre devant le regard du prévenu, peut-être votre voisin, dont la vie bascule. De quoi perdre son latin, si l’épouse ou les enfants ont demandé l’indulgence pour sauver une famille chancelante. De loin, tout va bien : répression tous azimuts, et chantons avec Nicolas et Marine. Mais de près, comment assumer, sans formation ni préparation, ces décisions objectivement violentes ? Comment construire le blindage nécessaire, trouver la juste distance ? Comment juger mon semblable ? Comment l’envoyer en taule ? Comment apprendre à douter ?

Non, la justice n’a rien à gagner dans cette affaire. Sarko, une fois de plus, joue la carte de la peur, le mythe de la masse des gentils contre le clan des méchants. Et mes pauvres soc’, qui se sont greffés une andouillette à la place du cerveau, pleurent sur « le manque de moyens ». Petits crétins...

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« Le doute », Fusain et rehaut de gouache blanche sur papier, 1861

Louis Janmot (1814 – 1892)

02.04.2011

Le Conseil constitutionnel : Une montagne de silence

Ce pauvre Conseil constitutionnel qui voudrait devenir une Cour suprême… et qui se scratche en validant la loi du silence : il n'est pas besoin de motiver les arrêts de Cour d’assises (n° 2011-113).
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La question posée est très simple. Le juge aux affaires familiales qui vous colle une pension alimentaire doit vous expliquer pourquoi. Le juge du tribunal de police qui vous retire trois points sur le permis de conduire doit vous expliquer pourquoi. Le juge qui vous condamne pour emplois fictifs financés par la ville de Paris doit vous expliquer pourquoi. Le juge qui vous renvoie aux assises sous une accusation de crime doit vous expliquer pourquoi. Mais le juge de ces assises qui vous condamne pour ce crime, que vous contestez, à vingt ans de prison, n’explique rien, ni sur le principe de la condamnation, ni sur le montant de la peine.

 

Et pourquoi ? « Parce que » répond notre brillant Conseil constitutionnel. Regardons çà de près.  

 

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Le Code de procédure pénale

 

 

 

Sont en cause quatre articles du Code de procédure pénale.

 

 

Art. 349 :

« Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"

« Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.

« Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.

« Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine ».

 

 

Art. 350 :

« S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales ».

 

 

Art. 353 :

« Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

« "La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : Avez-vous une intime conviction ? ».

 

 

Art. 357 :

« Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est..."

« Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage ».

 

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Alors suivons, pas-à-pas, le raisonnement.

« 8. Considérant, d'une part, qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».

 

Rien à dire : les personnes placées dans des situations différentes sont traitées de manière différente mais non discriminatoire. On n’a pas avancé d’un centimètre.  

 

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« 9. Considérant, en premier lieu, que les personnes accusées de crime devant la cour d'assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit ou une contravention devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ; que, par suite, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter pour le prononcé des arrêts de la cour d'assises des règles différentes de celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales. »

 

Le juge qui te retire un point sur ton permis n’est pas soumis aux mêmes règles que celui qui te colles 20 ans pour des faits que tu contestes: exact.  Et ils font des études pour écrire cela !

 

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« 10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, relatives à la cour d'assises, que les droits de la défense de l'accusé sont assurés tout au long de la procédure suivie devant cette juridiction ; que les dispositions contestées ont pour seul objet de déterminer les modalités selon lesquelles la cour d'assises délibère ; qu'elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

 

Ce que disent les avocats, tout simplement, c’est que ne pas motiver l’arrêt de la condamnation, c’est priver de l’élément essentiel de la compréhension. C’est permettre au juge de dire « coupable » sans expliquer pourquoi et c’est plomber les droits de la défense, car il reste à faire appel contre un fantôme, à savoir une décision non motivée. L’appel, ce n’est pas une deuxième chance. C’est l’appel d’un jugement. Or, quid de l’appel d’un jugement qui ne s’explique pas ?  

 

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« 11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire. »

 

Le Conseil est bon bien ! Il va veiller à éviter l’arbitraire,… comme chez les méchants dictateurs ! Il pourrait aussi veiller à défendre la qualité de la justice, mais ça, ça doit lui donner des migraines.

 

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« 12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions particulières prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de procédure pénale soumettent les débats de la cour d'assises aux principes d'oralité et de continuité ; que ces principes imposent que les preuves et les moyens de défense soient produits et discutés oralement au cours des débats ; qu'il ressort des articles 317 et suivants du code de procédure pénale que l'accusé assiste personnellement aux débats et bénéficie de l'assistance d'un défenseur ; que l'article 347 interdit qu'en cours de délibéré, le dossier de la procédure soit consulté par la cour d'assises hors la présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile ; qu'en outre, les magistrats et les jurés délibèrent ensemble immédiatement après la fin des débats ; qu'ainsi, ces dispositions assurent que les magistrats et les jurés ne forgent leur conviction que sur les seuls éléments de preuve et les arguments contradictoirement débattus. »

 

Dix lignes embrouillées pour arriver à ce puissant constat : les juges ne forgent leur conviction que sur les seuls éléments de preuve et les arguments contradictoirement débattus. Ouf ! Ils n’ont droit ni aux oracles, ni à la pendule, ni aux rites exorcistes, ni aux rapports secrets des renseignements généraux. On n’a toujours pas avancé d’un centimètre.

 

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« 13. Considérant, en deuxième lieu, que la cour d'assises doit impérativement statuer sur les questions posées conformément au dispositif de la décision de renvoi dont l'article 327 du code de procédure pénale prescrit la lecture à l'ouverture des débats ; que l'article 348 prévoit qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury doivent répondre ; que l'article 349 impose que chaque fait spécifié dans la décision de mise en accusation ainsi que chaque circonstance ou chaque cause légale d'exemption ou de diminution de peine invoquée fassent l'objet d'une question ; que des questions spéciales ou subsidiaires peuvent, en outre, être posées à l'initiative du président ou à la demande du ministère public ou d'une partie ; que l'accusé peut ainsi demander que la liste des questions posées soit complétée afin que la cour d'assises se prononce spécialement sur un élément de fait discuté pendant les débats. »

 

Je vous explique. La cour d’assises n’est pas saisie du cas de x ou y, qu’elle analyserait librement. Elle doit répondre à un certain nombre de questions. Et l’accusé lui-même, au titre des droits de la défense, peut demander que d’autres questions soient posées. Très bien. Mais quel intérêt dès lors que la cour peut répondre ce qu’elle veut dans avoir à se justifier. J’ai souvenir d’un avocat qui expliquait aux jurés pour sauver la peau de son client : « Vous êtes libres, et vous pouvez tout dire. Vous dire que ces murs tapissés de rouge sont tapissés de bleu, et vous n’aurez pas à justifier de votre décision ». C’est tout le problème, le seul problème, et nous n’avons pas encore avancé d’un centimètre.

 

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« 14. Considérant, en troisième lieu, que les modalités de la délibération de la cour d'assises sur l'action publique sont définies de façon précise par le chapitre VII du même titre ; que les dispositions de ce chapitre, parmi lesquelles figurent les articles contestés, fixent l'ordre d'examen des questions posées à la cour d'assises, l'organisation du scrutin et les règles selon lesquelles les réponses doivent être adoptées ».

 

Bon, il faut respecter l’ordre des questions. Et alors ?

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« 15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au président de la cour d'assises et à la cour, lorsqu'elle est saisie d'un incident contentieux, de veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que les questions posées à la cour d'assises soient claires, précises et individualisée. »

 

Et alors ? On souhaite juste que la réponse soit individualisée et précise, comme la question. Toujours pas un centimètre...

 

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« 16. Considérant, en dernier lieu, que l'article 359 du code de procédure pénale a pour effet d'imposer que toute décision de la cour d'assises défavorable à l'accusé soit adoptée par au moins la majorité absolue des jurés ; qu'en imposant que la décision de la cour d'assises sur la culpabilité de l'accusé soit rendue par la seule lecture des réponses faites aux questions, le législateur a entendu garantir que la décision sur l'action publique exprime directement l'intime conviction des membres de la cour d'assises. »

 

En dernier lieu ? Ca s’arrête-là ? Tu parles d’un peine à jouir ce Conseil ! Tout ça pour en arriver là : les droits sont respectés car la décision est prise à la majorité. Le nombre vaut la raison !  Peu importe le pourquoi, peu importe la démonstration sur les preuves, peu importe le récit des faits, peut importe la réponse aux questions « Où, quand, comment ». Il suffit que le vent souffle dans le bon sens, et qu’une majorité se dégage, et justice sera rendue. L’arrêt qui vous renvoie devant la Cour d’assises fait vite 20 pages juste pour vous expliquer de quoi vous êtes accusé, mais l’arrêt qui vous condamne ne fait même pas une page. Oui, mais peu importe, car cette demi-page a été prise dans le secret et à la majorité... Le Conseil constitutionnel a une philosophie simple : raisonner fatigue. Please, faites vite livrer une caisse de bière Rue de Montpensier.

 

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« 17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces garanties relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération, que le grief tiré de ce que les dispositions critiquées laisseraient à cette juridiction un pouvoir arbitraire pour décider de la culpabilité d'un accusé doit être écarté. »

 

Donc, j’ai pris 20 ans, et le jugement qui  m’a collé cette peine est incapable de me dire pourquoi. Mais tout est nickel, et il n’y a aucun risque d’arbitraire.

 

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La majorité a décidé

04.03.2011

Agnelet : Vers la révision du procès ?

La-preuve.jpgUn assassinat en 1977 ; une condamnation en 2007 ; et aujourd’hui un témoin qui veut déposer en justice pour innocenter le condamné. L’affaire Agnelet rebondit.

L’histoire, c’est la guerre des casinos sur la côte d’Azur  au cours des années 1970, avec au cœur de tout, le prestigieux Palais de la Méditerranée, propriété du père Leroux. Quand celui-ci décède, son épouse crée une société censée gérer cette complexe succession, mais qui se révèle un moyen de contrôler la situation, sans ne rien lâcher aux enfants. La gestion est au fil du rasoir, car Fratoni, grand rival et truand notoire, a acquis la moitié des parts. Ambiance lors des assemblées générales…

Au cours de ces années, Agnès Leroux entre en opposition avec sa mère, qu’elle accuse de tout bloquer pour son seul profit. En 1977, elle découvre qu’elle jouit d’un pouvoir décisif car, en sa qualité d’administratrice de la société qui gère le Palais de la Méditerranée, elle dispose d’actions dite de garantie, invendables et incessibles... sauf fraude ! Et Agnès Leroux va vendre deux fois de suite ce vote contre des rétributions occultes. D’abord à sa mère, qui se croit ainsi assurée du pouvoir dans le Palais de la Méditerranée, puis une seconde fois à Fratoni, contre un bon pactole. Agnès est l’amante de Maurice Agnelet, qui est aussi l’avocat du casino, et Agnès dépose l’argent sur un compte au nom de l’avocat. La mère a été trahie par sa fille, et elle l’assigne en justice, la traitant d’affidée de la mafia.

Fratoni devient le patron du Palais de la Méditerranée, et triomphe. Triomphe de courte durée car il découvre une affaire en déconfiture, et il doit déposer le bilan. Le truand a été truandé, et il est furieux, estimant avoir été manipulé par Agnès Leroux et son avocat amant, Maurice Agnelet. Une ambiance d’enfer sous le doux soleil de la Côte d’Azur.

Six mois plus tard, Agnès Leroux disparait dans des conditions indéterminées pour ne jamais être retrouvée. Le juge déclarera son « absence », c’est-à-dire la dira décédée. La succesion a été ouverte.

Maurice Agnelet est de suite soupçonné, mais l’enquête tourne court. Il sera condamné pour abus de confiance, s’agissant du parcours de l’argent, mais en 1985, il bénéficie d’un non-lieu pour ce qui est de la mort d’Agnès Leroux : pas de preuve, plusieurs hypothèses, aucune certitude.

Quinze ans plus tard, l’ancienne épouse d’Agnelet déclare au juge qu’elle avait menti sur un alibi d’Agnelet, le jour présumé de la disparation. L’enquête est rouverte, et Maurice Agnelet est mis en examen, puis renvoyé devant la cour d’assises pour assassinat. Il a alors 72 ans. En 2006, la Cour d’assises de Nice l’innocente : pas de preuve. Appel du parquet, et en 2007, la Cour d’assises d’Aix-en-Provence le déclare coupable : 20 ans.fautes_de_preuves.jpg

Face au crime et à la grande truanderie, on n’attend pas du juge pénal la preuve parfaite. Mais il faut tout de même assez d’éléments, objectifs et subjectifs, pour concrétiser une thèse et entrer en voie de condamnation. Les arrêts de cour d’assises n’étant pas motivé, je constate qu’une cour a dit non et qu’une autre a dit oui. François Saint-Pierre, l’avocat de Maurice Agnelet, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, car il va bien falloir répondre à cette aberration : toutes les décisions de justice sont motivées, sauf les plus graves.

Bouleversement hier.

Un truand à la retraite, Jean-Pierre Hernandez, 75 ans, un ancien de la French Connection, proche du parrain marseillais Tany Zampa, va publier le 10 mars un livre expliquant, d’après lui, ce qui s’est passé à l’époque. Agnès Leroux, haïe de toute part, a été abattue  par Jeannot Lucchesi, un tueur à gage. Jeannot Lucchesi lui avait livré l’histoire quelques temps avant de mourir, en 1987. A l’époque, l’affaire était oubliée, après le non lieu prononcé au bénéfice d’Agnelet en 1985.

Jean-Pierre Hernandez parle : « Agnelet, je ne le connais pas, mais cet homme ne mérite pas de rester en prison, c'est une erreur judiciaire. Je veux innocenter Jean-Maurice Agnelet, ce n'est pas lui qui a tué Agnès Le Roux, je connais le coupable. En octobre 2007, j'ai vu cet homme partir en prison pour 20 ans. Les larmes de ses fils m'ont touché. Tout ça m'a fait un choc ».

François Saint-Pierre rappelle que Maurice Agnelet a toujours clamé son innocence. Il dénonce une condamnation prononcée « sans la moindre preuve, ni le lieu, ni la date exacte, ni la manière de commettre l'assassinat n’ayant  été établis ». L’avocat ajoute : « Ce nouveau témoignage me semble absolument capital. Au regard de ces révélations, je m'apprête à rédiger une requête en révision devant la Cour de cassation que je déposerai d'ici une dizaine de jours. Voilà des années que j'attendais qu'un témoin se manifeste. Nous avons toujours soutenu que la piste d'un assassinat par la mafia était l'une des pistes les plus sérieuses. Je vais lui demander d'annuler la condamnation de Jean-Maurice Agnelet et sa remise en liberté ».

Jean-Pierre Hernandez entend apporter son témoignage en justice, et il explique que d’autres personnes encore vivantes savent ce qui s’était passé. On attendra la réponse de la justice.

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05.07.2010

Villiers-Le-Bel : Des interrogations

22b.gifDes tirs nourris sur des policiers, dans un quartier décrit par un des enquêteurs comme en état de guerre, et quatre-vingt policiers blessés par des tirs de plomb. Des tirs au fusil, donc en visant. La veille, le 25 novembre 2007, deux adolescents, Mushin et Lakamy, avaient trouvé la mort dans la collision de leur moto avec un véhicule de police. L’enquête est toujours en cours.

Le verdict de la Cour d’assises de Pontoise, de trois ans à quinze ans, contre les quatre jeunes, laisse plus qu’un malaise. D’abord, bien sûr, par le retour sur cette impressionnante violence, par la vison de cette explosion de violence. Mais sur le plan de la procédure elle-même, se posent deux questions. Ne sachant du procès que ce que j’ai lu dans la presse, je me garde de donner un avis sur les réponses. L’arrêt n’est d’ailleurs pas définitif.

La première question est celle du recours aux témoins anonymes, prévue par les articles 706-57 et suivants du Code de procédure pénale. Ce n’est pas une nouveauté, et la CEDH s’est prononcée depuis longtemps.

Pour la CEDH, le recours à des informateurs occultes au stade de l'enquête préliminaire n’est pas interdit, mais l'emploi de ces informations au stade du procès pose un problème d'équité.

Le principe est que les moyens de preuve doivent être présentés à l'audience et contradictoirement débattus. Cela n'interdit pas l'usage à l'audience de dépositions faites lors de l'instruction, pourvu que leurs auteurs aient pu être confrontés à la défense avant l'audience. C'est dans ce cadre que se pose la question du recours à des témoignages anonymes, lorsque les auteurs ne comparaissent pas à l'audience pour des raisons de sécurité et dont l'identité reste inconnue de la défense et parfois même des juges du fond. On s’approche de la situation devant le Cour d’assises de Pontoise, ou si j’ai bien lu, trois des quatre témoins principaux ont refusé de comparaitre. Dans la jurisprudence de la CEDH, on voit apparaitre trois préoccupations : l'anonymat est-il justifié par une raison impérieuse ? Les limitations qui en résultent pour l'exercice effectif des droits de la défense ont-elles été correctement compensées ? La condamnation est-elle ou pas exclusivement ou essentiellement fondée sur ces témoignages anonymes? (CEDH, 23 avril 1997, Van Mechelen ; CEDH, 27 septembre 1990, Windisch).2680730332_small_1.jpg

Il est certain que pour de telles affaires, il ne faut pas attendre la preuve parfaite, et le travail d’analyse des juges, pour se forger une conviction, est essentiel. Certes. Mais là où le problème devient sérieux, c’est que l’anonymat des témoignages, avec un débat contradictoire très limité à l’audience, se combine avec le caractère non motivé des verdicts de cour d’assises. Condamné, oui, mais comment et pourquoi ?

Ensuite, le choix des peines interroge, et cette interrogation me semble très liée à l’absence de motivation des arrêts de cours d’assises. Le réquisitoire avait une logique : contre les deux accusés à qui il imputait la responsabilité principale, l’avocat général avait requis vingt ans. Vingt pour une série de « tentatives de meurtres en bande organisée sur des fonctionnaires de police », le Code pénal prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité. Or, la Cour dit coupable, mais elle prononce des peines de 15 ans et 9 ans. Et là, c’est plus difficile de comprendre. Comment justifier que des tentatives de meurtres en bande organisée sur des fonctionnaires de police soient punies de 9 ans de prison ? Soit il y a un doute, et c’est l’acquittement ; soit les faits sont établis, et la peine est sévère. Mais cette peine de 9 ans pour ces faits, judiciairement établis, pose question.

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