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01.10.2011

L’Etat de droit

 L’Etat de droit, qui garantit les libertés publiques, résulte de la combinaison de deux principes : une structure hiérarchique des normes juridiques et le contrôle de légalité par le juge. La mise en œuvre de la hiérarchie des normes - constitution, traité, loi, décret, arrêté – peut être soumise à l’examen du juge, à l’initiative de tout citoyen. droit,constitution,traité,loi,décret,arreté

1.   La Constitution

La première des règles est la constitution, le texte-cadre adopté dans des conditions solennelles, à l’occasion d’étapes marquantes de la vie politique. Notre constitution, la V°, a été adoptée en 1958 avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, sur fond de crise algérienne.

Pour différencier la constitution et la loi, on peut faire référence à la vie des associations, avec la distinction entre les statuts et le règlement intérieur. Les statuts, c’est la constitution ; le règlement intérieur, c’est la loi.

La ligne directrice de la Constitution de 1958 est de renforcer l’autorité de l’exécutif en donnant la primauté aux autorités gouvernementales et en limitant le rôle du Parlement, avec une place décisive confiée au président de la République. Le système s’est trouvé considérablement renforcé en 1962 lorsqu’il a été décidé, par référendum, de modifier la Constitution en faisant élire le président de la République au suffrage universel direct.

En règle générale, la constitution est adoptée à la suite d’un référendum. Pour les modifications importantes doit être privilégié le référendum, alors que pour des modifications plus techniques, on peut se satisfaire de la voie parlementaire, par un vote solennel des deux chambres réunies.

Pour une réforme constitutionnelle, l’Assemblée et le Sénat siègent ensemble, sous le nom de « Congrès », et se réunissent à Versailles.

La constitution regroupe deux types de dispositions : les grandes déclarations de droit et l’organisation des pouvoirs publics.

Les grandes déclarations de droit, qui ont sont la référence pour tous les autres textes, sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte sur l’environnement de 2005. Par le jeu du contrôle de constitutionnalité, les lois sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel et à partir de ces textes très anciens, s’élabore un corps de principes tout-à-fait actuels. L’activité du législateur est ainsi encadrée.

Le déclic a été la réforme de la Constitution de 1974 permettant à l’opposition politique de saisir le Conseil constitutionnel, dès lors que sont regroupés 60 députés ou sénateurs. Ainsi, l’opposition poursuit son action sur le terrain juridique et soumettant au Conseil constitutionnel les textes votés par la majorité.

Mais la Constitution s’intéresse surtout à l’organisation des pouvoirs publics : rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, responsabilité de la défense nationale, statut de l’institution judiciaire… La Constitution de la V° République laisse place à  l’interprétation, et à l’adaptation. Elle a permis d’instaurer un nouveau régime en 1958, d’affronter la crise algérienne en 1962, de dépasser le mouvement revendicatif de 1968, d’assurer l’alternance politique en 1981, de gérer les cohabitations politiques entre 1986 et 1988, 1993 et 1995, 1997 et 2002.

2.   Les traités internationaux

Un traité est un engagement d’Etat à Etat, signé dans le respect de la souveraineté nationale. Les premiers lieux d’élaboration sont l’ONU et les grandes conférences internationales. Viennent ensuite les systèmes internationaux intégrés. Parmi eux, l’Europe fait figure d’exemple, mais il faut distinguer deux institutions européennes, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe.

·         L’Union européenne

De grands traités, le fondateur de Rome en 1957, de portée essentiellement économique, ou le refondateur de Maastricht en 1990, ouvrant la voie à une Europe politique, ont institué des autorités internationales avec de véritables transferts de compétence. Le droit européen se situe dans une perspective évolutive : la règle européenne est provisoire car l’imbrication des Etats va en s’accroissant, et ce qui justifie l’adoption de nouvelles règles. Le traité de Lisbonne de 2009 ouvre une nouvelle étape, car les droits de l’homme deviennent une référence centrale pour l’Union européenne, qui était essentiellement économique.

L’Union européenne, c’est à ce jour le regroupement volontaire de vingt-sept Etats à travers cinq structures :

-          le Conseil des communautés, qui regroupe dans un cadre collégial tous les chefs de gouvernement européens,

-          la Commission de Bruxelles, organe permanent composé de hauts dirigeants politiques désignés par les Etats,

-          le Parlement qui siège à Strasbourg,

-          la Cour de justice installée à Luxembourg.

-          un président et un ministre des affaires étrangères.

 

Le Parlement est élu, le même jour, par tous les citoyens européens. La commission résulte de désignations faites par des gouvernements, eux-mêmes issus de processus électoraux.

·      Le Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe, créé en 1951, qui regroupe à ce jour quarante-six Etats, a pour objet la défense de l’idéal démocratique et des valeurs de l’humanisme. Les outils privilégiés sont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et la Cour européenne des droits de l’homme, dont le siège est à Strasbourg. Cette juridiction peut être saisie par tout citoyen estimant qu’en droit interne sont violées les droits fondamentaux, regroupés dans la Convention européenne. De plus, la Convention peut être invoquée devant tout juge national.

En matière de droit des personnes, de droit de la famille, de droit des étrangers, de droits sociaux, de droits de la défense et d’accès au droit, la jurisprudence de la Cour a, arrêt après arrêt, institué un véritable droit commun des libertés qui fait référence en Europe et bien au-delà.

Par exemple, les règles européennes du procès équitable ont conduit à modifier la procédure pour les conseils de discipline des IFSI, pour garantir les droits de la défense.

3.   La loi

 

La loi se définit comme l’acte du Parlement, c’est-à-dire le texte voté dans les mêmes termes par l’Assemblée Nationale et le Sénat, les deux assemblées, qui constituent la représentation nationale.

 

L’initiative d’un nouveau texte peut être parlementaire : c’est une proposition de loi. Le plus souvent l’origine est gouvernementale : c’est un projet de loi. Les projets de loi sont adoptés en conseil des ministres puis inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale à l’initiative du gouvernement. De fait, l’immense majorité des lois est d’origine gouvernementale.

 

Les textes sont étudiés en commission avant d’être votés, article par article, en séance publique. La plus large part du travail des assemblées a lieu en commission, avec des parlementaires spécialisés qui procèdent à une analyse détaillée et cherchent à faire prévaloir les positions de leur groupe politique. Lorsque le texte est examiné en séance publique, l’essentiel du débat a déjà eu lieu et chaque groupe ne désigne que quelques députés pour rendre compte des conclusions adoptées.

 

Une fois voté par l’Assemblée Nationale, le texte est soumis au Sénat, qui procède au même type d’analyse. Si le Sénat n’adopte pas le projet dans les mêmes termes que l’Assemblée Nationale, celle-ci est à nouveau saisie et procède à un réexamen, adoptant un texte qui à son tour peut être renvoyé au Sénat. Ce jeu de la « navette » se poursuit jusqu’à l’obtention d’un accord. Le gouvernement peut interrompre le processus en saisissant une commission mixte paritaire composée à égalité de représentants de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Si cette commission ne parvient pas à trouver le consensus, le texte est soumis à l’Assemblée Nationale qui décide en dernier lieu.

 

Une fois voté, le texte est soumis à un délai de carence de dix jours pendant lequel le président de la République, le premier ministre, le président de l’Assemblée Nationale ou le président du Sénat, ou encore un groupe de soixante parlementaires peut saisir le Conseil constitutionnel, dans la mesure où certaines dispositions votées leur paraissent contraires au droit constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut valider la loi, ou l’annuler, totalement ou partiellement. Si un texte partiellement invalidé reste équilibré parce que les dispositions majeures n’ont pas été remises en cause, il peut être publié au Journal officiel. Si le texte est annulé sur des points essentiels, il est retiré.

 

4.   Les décrets et les arrêtés

 

Les décrets et les arrêtés sont des textes d’application.

 

Les décrets sont signés que par le président de la République ou le premier ministre. Il s’agit des décrets d’application et des décrets de nomination. Ces décrets peuvent aussi être des mesures de nomination individuelle, et un grand nombre relève de la compétence du président de la République. L’essentiel des décrets, dits décrets réglementaires, mesures d’application d’une loi, sont signés par le premier ministre, et cosignés par les ministres concernés.

 

Les arrêtés sont les dispositions réglementaires prises par tout chef d’administration dans son administration : ministre dans un ministère, préfet dans un département, recteur dans une académie, directeur dans un hôpital. De même le maire dans la commune. Pour qu’une autorité puisse signer un arrêté, elle doit y être autorisée par une loi ou un décret, et l’arrêté doit respecter le cadre défini par la Constitution, les traités, les lois, et les décrets, en application du principe de hiérarchie des normes.

 

Le règlement intérieur d’un hôpital a la valeur d’un arrêté. Il doit respecter l’ensemble des droits et libertés définis par les autres textes.

 

5.   Les autres textes juridiques

 

Les circulaires

 

La circulaire est un texte interprétatif, émanant de l’autorité hiérarchique qui explique ou rappelle quel est l’état du droit. Emanant de l’autorité hiérarchique, elle doit être respectée comme une consigne par les agents du service. En revanche, elle ne peut être innover s’agissant des règles de droit elles-mêmes, car seuls les lois, décrets et arrêtés ont une portée normative, et donc elle n’ont qu’une valeur indicative vis-à-vis des tiers.

 

Les circulaires sont attendues, par les agents des services comme par les administrés, car elles ont le mérite de donner une lecture claire du droit. Le travers est que sous réserve d’explication, les circulaires comprennent souvent des éléments qui excèdent le cadre défini  par les textes, et qui parviennent à s’imposer dans les faits. Par ailleurs, la multiplication des circulaires conduit à une perception fragmentée du droit, faisant perdre le sens des priorités

 

 Les ordonnances

 

Le Parlement peut déléguer son pouvoir législatif au gouvernement. Celui-ci statue alors en ses lieu et place, et se prononce sous forme d’ordonnance. Une ordonnance a valeur de loi. Le recours aux ordonnances est un signe de fragilité du pouvoir qui redoute le débat devant les assemblées parlementaires, et préfère se faire habiliter.

 

            En 1996, la Sécurité sociale été refondée par les « ordonnances Juppé ».

 

Les amendements

 

Un amendement relève de la technique parlementaire. Il s’agit d’un texte émanant d’un député ou d’un sénateur, qui tend à enrichir le texte de loi, et qui est examiné lors de la discussion générale sur une loi. Il se trouve qu’un certain nombre d’amendements, du fait de leur teneur ou du contexte politique, acquièrent une célébrité, mais il n’ont pas d’existence juridique autonome : il s’agit de la loi.

 

Les codes

 

Le code est un mode de regroupement des lois et décrets, Mais, le fait qu’un un texte soit codifié ne modifie pas sa valeur d’origine : il garde sa valeur législative ou réglementaire. 

Le décret du 11 février 2002, appelé le décret d’actes, a été codifié aux articles R. 4311-1 et suivants du Code de la santé publique. Le texte reste le même, mais il est simplement plus accessible. On compte une soixantaine de codes.

Les principales règles pour les professions de santé se trouvent dans le Code de la santé publique. Mais la protection des incapables majeurs (tutelle et curatelle) relève du Code civil, et la responsabilité du Code pénal. S’agissant du statut d’exercice, les salariés dépendent du code du travail, et les agents publics du code de la fonction publique hospitalière.

Au sein des codes, les lois sont reconnaissables par la lettre L. qui précède le numéro de l’article. Les décrets sont également codifiés : on distingue les décrets les plus importants, dit décrets en Conseil d’Etat qui sont précédés de la lettre R et les décrets simples, pour lesquels est retenue la lettre D. Progressivement, tous les codes sont refondus avec une numérotation d’ensemble, les dispositions en L et en R se correspondant.

Un article L. 2134-5 se situe dans la deuxième partie du code, livre premier, titre trois, chapitre quatre et c’est l’article cinq de ce chapitre. S’il existe un texte d’application, il portera le numéro R. 2134-5. Ainsi, dans un code, on recherche d’abord les textes précédés d’un L, avant de trouver leur correspondance  éventuelle dans les articles en R.

6.      Le contrôle de la légalité

Cette structure hiérarchique est une garantie pour le respect des droits et libertés. Toute texte doit s’inscrire dans « l’Etat de droit » : un traité, pour être applicable, ne peut comprendre de dispositions contraires à la constitution. De même, une loi doit respecter la constitution et les traités. Le décret doit respecter les trois étages supérieurs, et l’arrêté l’ensemble des normes.

Le droit, bien commun, doit être soumis à toutes les critiques. Le respect de l’Etat de droit passe par la vigilance des citoyens.

Des recours existent pour faire respecter cet « Etat de droit » :

-          Tout citoyen ou personne morale intéressée peut attaquer un décret ou un arrêté devant le Conseil d’Etat ou le tribunal administratif.

-          Les conditions d’application de lois, décrets et arrêtés peuvent être soumis à l’examen des instances européennes.

-          Le président de la République, le premier ministre et les présidents des deux chambres parlementaires ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d’un recours en annulation contre une disposition législative qui leur apparaît contraire à la constitution.

-          Depuis la réforme de la Constitution, des  citoyens peuvent, à l’occasion d’un procès, contester le constitutionnalité de la loi. Ils doivent convaincre le juge de saisir le Conseil constitutionnel. C’est la « Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ».

 

15.09.2009

Un ministre peut-il refuser d'appliquer une loi ?

JOSHUA%20TREE%20Au%20dessus%20de%20la%20loi%20FR%20cinema%201%20GCAC1031.jpgBesson hors-la-loi et Fillon dans les choux. Les tests ADN leur font perdre la tête. J’ai toujours pensé que cette loi était une salissure sur notre droit, mais en démocratie, la loi votée est la loi.

Démarrons par notre ineffable Besson : « Je ne signerai pas ce décret d'application, pour une raison simple. Je ne suis pas en mesure dans les délais impartis par la loi de respecter l'esprit et la lettre de la loi. »

Ben voyons ! Depuis quand les ministres signent-ils les décrets ? Seul le premier ministre a le pouvoir de signer des décrets d’application, et le ministre co-signe, pour son domaine de compétence, si j’ose dire. Un ministre ne peut signer qu’un arrêté, et encore si le décret du premier ministre l’y autorise. Donc le ministre  refuse de signer le décret… Il ne refuse rien, car ce pouvoir ne lui appartient pas.

Poursuivons avec notre splendide Fillon, qui défend un texte « très équilibré » avec « à la fois des dispositions visant à mettre en oeuvre les tests ADN et des garanties pour les personnes », et explique que « pour le moment », le gouvernement ne parvenait pas à « mettre en oeuvre ces garanties ».

Très fâcheux, cher Fillon, car le système des garanties avait été précisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, de manière à apporter un cadre juridique efficient.

Et puis, je rappelle que l'exécution des lois est pour le Gouvernement une obligation de caractère constitutionnel. Au termes de l'article 21, il  « assure l'exécution des lois ». C’est d’ailleurs pour cela qu’on parle de « pouvoir exécutif », tenu de mettre en oeuvre les lois votées par le Parlement, qui lui est le dépositaire de la souveraineté.slide0.jpg

Le Conseil d'Etat a d’ailleurs jugé que « l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi (CE, 28 juillet 2000)». Et si le Gouvernement traîne, bafouant l’autorité de la loi et se dérobant devant son devoir, le Conseil d'Etat peut le condamner sous astreinte à la ponte du décret.

Le juge administratif sanctionne l'administration dans la mesure où elle manifeste sans équivoque la volonté de ne pas faire application de la loi ou de n'en faire qu'une application partielle, ou encore d'en suspendre ou d'en différer l'application. (CE, 27 novembre 1964)

Je pense donc que Jean-François Copé, militant de l’Hyper-parlement, ne va pas se faire rouler dans la farine comme un brave bizuth dépassé par les évènements. D’ailleurs, je lis sa déclaration : « Il faut que chacun soit bien conscient qu'il s'agit d'une loi votée et que, dès lors, les gouvernements ont l'obligation de mettre en oeuvre les décrets d'application ».

Jean-François, bien parlé, maintenant, il faut agir. Vite, une petite requête devant le Conseil d’Etat, avec une solide demande d’astreinte.

Tu es un ami, alors voici un modèle :

Sans-culotte.jpgAttendu que le Journal officiel de la République française a publié la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile ;

Attendu que le Conseil constitutionnel dans sa décision du n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007 a confirmé la validité de la loi et précisé par certaines réserves d’interprétation le sens de mesures d’application ;

Attendu que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi ;

Attendu que seul le Premier ministre a le pouvoir de signer des décrets ;

Attendu qu’Eric Besson, qui souffre encore des stigmates de ses années passées au PS, croit que chacun peut faire ce qu’il veut dans son coin ;

Attendu qu’au regard du principe d’équilibre des pouvoirs, le pays de Montesquieu ne peut tolérer d’un côté un Hyper-président et de l’autre un Parlement croupion ;

Attendu que Fillon a oublié qu’il était Premier ministre, et qu’une condamnation sévère aura immanquablement des effets vertueux ;

Par ces motifs ;

Condamner le Premier ministre à publier sous deux mois les décrets d’application de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007,

Dire que passé ce délai sera fixée une astreinte de 1 000 € par jour, versée à l’amicale du blog actualités du droit.

Et ce sera justice.

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03.09.2009

Tout savoir sur le Taser

MAM avale son décret et les flics municipaux rengainent leur Taser : le Conseil d’Etat (Arrêt du 2 septembre 2009, n° 31858 et 321715) joue les juges de paix, mais la partie n’est pas finie. Le gouvernement peut envisager la rédaction d’un décret qui donnera les garanties nécessaires, … et ceux qui se sont fait assaisonner par des Tasers municipaux entre le 22 septembre 2008, date du décret illégal, et aujourd’hui peuvent préparer les recours. Remercions au passage l’Association « Réseau d’Alerte et d’intervention pour les Droits de l’Homme » qui ramène un peu de droit dans notre doux pays… 

Le Taser a été autorisé d’abord pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, puis pour ceux de la police municipale. D’où les deux volet de l’arrêt.

1. Oui à la police nationale

ac03eed0b9_taser.jpgLes textes

L’association visait deux types de droits, protégés par les normes internationales.

Les souffrances excessives. Le texte de référence est l’article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », une rédaction très proche de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ou de l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984. Autre argument de poids, le règlement CE n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 qui range le Taser parmi les moyens susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture.

Le droit à la vie. La référence est l’article 2 de la de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Tout d’abord, comment ça marche, un Taser ?

Les pistolets à impulsion électrique sont des armes pouvant agir soit par contact direct, soit à courte distance de l’ordre de 10 mètres, en propulsant deux électrodes crochetées, reliées à l’arme par un fil isolé, et destinées à se planter sur le corps de la cible à travers ses vêtements. Au contact de la cible, le pistolet libère une onde d’un ampérage de 2 milliampères sous une fréquence de 50.000 hertz pendant 5 secondes. Cette onde déclenche une contraction musculaire intense qui provoque une perte de contrôle musculaire de la personne visée et permet ainsi sa neutralisation.

Un danger pour la  santé, et donc la vieSpacemansSpiffs_-_spaceman_spiff.jpg

L’emploi d’un Taser comporte des dangers sérieux pour la santé, résultant notamment des risques de trouble du rythme cardiaque, de syndrome d’hyperexcitation, augmentés pour les personnes ayant consommé des stupéfiants ou de l’alcool, et des possibles complications mécaniques liées à l’impact des sondes et aux traumatismes physiques résultant de la perte de contrôle neuromusculaire. Le Conseil d’Etat va plus loin, en affirmant que ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la mort des personnes visées.

Les règles d’utilisation dans la police nationale

taser3.jpgLe principe est que le Taser, arme dangereuse, ne peut être utilisé qu’en cas « d’absolue nécessité et de proportionnalité » dans la mise en œuvre de la force publique.  Les règles d’utilisation dans la police nationale ont été fixées par un arrêté du 6 juin 2006 et une instruction ministérielle du 9 mai 2007. Ce dernier texte présente ainsi le Taser : « Afin d’élargir leur capacité de riposte en les équipant de moyens de force intermédiaire destinés en particulier à éviter l’utilisation de l’arme de service, certains policiers peuvent se voir équiper, à titre collectif conjugué à l’obtention d’une habilitation individuelle, de pistolets à impulsion électrique. » Leur emploi, réservé « à l’encontre des « personnes violentes et dangereuses »,  doit « rester strictement nécessaire et proportionné », et le texte donne 3 critères :

-          la légitime défense (article L. 122-5 du code pénal) ;

-          l’état de nécessité (article 122-7 du code pénal) ;

-          le crime ou le délit flagrant pour en appréhender les auteurs (article 73 du code de procédure pénale).

Modalités de contrôle. Le contrôle s’appuie sur un dispositif de traçabilité de l’emploi de ces armes grâce à l’enregistrement des paramètres de chaque tir assorti d’un dispositif d’enregistrement audio ainsi que vidéo résultant d’une caméra associée au viseur. Chaque utilisation de l’arme par un fonctionnaire de la police nationale doit être déclarée et renseignée au moyen d’une fiche d’utilisation. Ces données, conservées pendant au moins deux ans, font l’objet d’analyses et de vérifications périodiques.

La formation. Une formation conduisant à une habilitation personnelle doit être délivrée préalablement au port de l’arme en cause. Cette formation comporte un module général relatif à l’environnement juridique du port d’arme d’une durée minimum de 12 heures et un module spécifique de même durée relatif à l’utilisation du joujou.

Pourquoi le Conseil d’Etat dit oui à la police nationale…operation-tranquillite_prefecture_hautrhin.1223537383.png

Il ne fait pas de doute que le Taser inflige des souffrances aiguës. Mais, « les conditions d’emploi, de contrôle et de formation instituées par le cadre juridique résultant de l’arrêté du 6 juin 2006 et de l’instruction d’emploi du 9 mai 2007 en limitent le droit à l’emploi aux situations mettant aux prises avec des personnes dangereuses ou menaçantes, dont la neutralisation, rendue nécessaire par la protection légitime de l’ordre public, ne justifie pas le recours à une arme à feu mais dont l’appréhension par la voie physique serait porteuse de risques pour elles-mêmes et pour autrui. » Donc, utilisé par la police nationale et dans ces conditions, c’est légal. Mais attention : en cas de mésusage ou d’abus, ses utilisateurs peuvent relever des cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de l’atteinte à la vie. Une piste bien dégagée pour les recours.

2. Non à la police municipale

Etait critiqué le décret du 22 septembre 2008 qui avait autorisé le recours au Taser pour les policiers municipaux.

Les textes

La base est l’article L. 412-51 du code des communes, autorisant l’usage des armes par les agents municipaux : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme ». Un décret du 24 mars 2000 liste les armes utilisables, définit les missions qui peuvent justifier le recours aux armes et impose une formation adaptée. Le décret du 22 septembre 2008, objet du recours, a ajouté le Taser à la liste des armes autorisées.  

Pourquoi le Conseil d’Etat n’est pas d’accord…

taser.pngLe Taser est une arme d’un type nouveau qui, aux côtés des avantages qu’elles comportent en matière de sécurité publique, en permettant d’éviter dans certaines circonstances le recours aux armes à feu, présentent des dangers spécifiques, qui imposent que leur usage soit précisément encadré et contrôlé, comme arme de 4° catégorie.

Or, le décret du 22 septembre 2008 ne prévoit rien,

Formation. Pas de formation spécifique à l’usage de cette arme préalablement à l’autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter.

Contrôle. Pas de procédure destinée à assurer le recueil d’informations sur leur usage par les agents de police municipale puis l’évaluation et le contrôle des données ainsi recueillies.

Le ministre de l’intérieur soutenait avoir fait le nécessaire par une instruction du 4 novembre 2008. Oui, mais l’objet de cet excellent texte est de fixer les « recommandations d’emplois relatives à l’utilisation par les agents de police municipale des pistolets à impulsions électriques » et de fournir aux maires et aux responsables de police municipale « l’information nécessaire visant à rendre l’utilisation des pistolets à impulsions électriques efficace dans des conditions optimales de sécurité pour tous ». Donc, cette instruction qui transmet des informations aux élus n’a pas de « valeur réglementaire ». Des écrits qui ne sont que de paroles verbales, comme dirait l’autre.  

Donc, il n’existe pas d’interdiction de principe, même pour la police municipale. Mais, il va falloir un bon décret définissant « les précautions d’emploi de l’arme, les modalités d’une formation adaptée à son emploi et la mise en place d’une procédure d’évaluation et de contrôle périodique nécessaire à l’appréciation des conditions effectives de son utilisation par les agents de police municipale. »

Pour les petits malins…

Hypothèse : je me suis pris un coup de Taser derrière les oreilles par un policier municipal entre le 22 septembre 2008 et le 2 septembre 2009. Le coup est illégal, car l’agent n’a respecté ni loi, ni le droit européen, et l’instruction ministérielle du 4 novembre 2008 n’était qu’un piètre cache-sexe. Il est bien possible ait en plus manqué aux principes indérogeables « d’absolue nécessité et de proportionnalité ». Tiens, je tenterais bien un petit recours… Normal : force doit rester à la loi, et à toute faute doit correspondre une sanction, comme disait mon éducateur de rue, devenu président de la République.

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