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28.11.2011

La CEDH condamne la détention de sûreté

détention,juge,peine,santé mentaleLa détention de sûreté – rester détenu après la fin de la peine – est contraire au droit. Par un arrêt de ce 24 novembre (O.H. c. Allemagne, n° 4646/08), la CEDH condamne à nouveau l’Allemagne, qui il est vrai a depuis changé cette législation. La loi française, votée par une UMP en furie et validée par un Conseil constitutionnel en lévitation, est carbonisée avant d’avoir été appliquée. Bonne nouvelle.

La CEDH avait été saisie par un citoyen allemand, né en 1952, et placé en détention de sûreté dans la prison de Straubing.

En avril 1987, alors qu’il avait été condamné plusieurs fois auparavant, O.H. s’était retrouvé  poursuivi pour deux tentatives de meurtre devant le tribunal régional de Munich. Les experts avaient dit qu’il souffrait d'un trouble de la personnalité, mais qui ne pouvait être qualifié de pathologique. Reconnu pleinement responsable, O.H. avait été déclaré coupable et avait été condamné à neuf ans d'emprisonnement. Mais le tribunal avait ordonné en plus son placement en détention de sûreté.

En novembre 1996, après avoir purgé la totalité de sa peine, il a été placé en détention de sûreté dans un établissement psychiatrique. Cependant, il refusait toutes les thérapies, et en 1999, le tribunal a dit que la détention de sûreté s’effectuerait en prison, dans une aile distincte prévue à cet effet.

En octobre 2006, le tribunal, siégeant au titre de l'exécution des peines, a ordonné le maintien en détention de sûreté, au motif qu'O.H. risquait de commettre de nouvelles infractions graves s'il était libéré.

Le détenu a formé des recours en droit interne, tous rejetés  au vu de l'article 67 d § 3 du code pénal qui prévoyait que la durée de la première période de détention de sûreté d'un condamné pouvait être prolongée indéfiniment.

La CEDH examine le bien fondé de la privation de la liberté sous deux angles : nécessité liée à la santé mentale, et risque de récédive. détention,juge,peine,santé mentale

A supposer que soit établi la réalité du trouble mental, la Cour constate qu’O.H. est incarcéré dans une aile séparée de la prison de Straubing pour les personnes en détention de sûreté.

Or, l'internement pour raisons de santé mentale n'est régulier que s'il a lieu dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement adéquat.

D’ailleurs, et depuis, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, dans un arrêt de principe rendu le 4 mai 2011 sur le prolongement de la détention de sûreté, a dit que chaque personne en détention de sûreté devait être traitée avec le plus grand soin. Elle a également jugé que les détenus devaient se voir offrir une thérapie individualisée si les thérapies standard au sein de l'établissement n'avaient aucune chance de succès.

Aucun traitement adapté n'ayant été proposé à O.H., sa détention ne peut être justifiée sur ce plan.

Vient le second point. Le gouvernement allemand soutenait que le maintien d’O.H. en détention de sûreté avait été ordonné au motif qu'il y avait toujours un risque qu'il commette des infractions graves. Or, dit la Cour, il n’y a pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation d’O.H. par la juridiction de jugement et la privation de liberté continue que constitue sa détention de sûreté au-delà de 10 ans. La Convention ne permet pas à un État de protéger les victimes potentielles de faits délictueux par des mesures qui, en elles-mêmes, violent les droits conventionnels de leur auteur putatif.

La belle loi Sarkozy-Dati du 25 février 2008 – du temps où ils s’aimaient – tombe aux oubliettes. Bon débarras.

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Il y a "loi " et "loi".

09.06.2011

Exécution des peines : Un système aberrant

amouyal-jean-yves-1958-les-pieds-sur-terre-2025429.jpgEntre 97 000 et 102 000 peines de prison ferme non exécutées et 80 à 89 000 peines en attente d’exécution au 31 mars 2011 : c’est la politique Sarkozy, et on applaudit ! Vive la loi, vive la République. En attendant, il faut leur remettre les pieds sur terre…

Qui peut banaliser ces chiffres ? Le prononcé de la sanction pénale est devenu un leurre : le tribunal dit une chose « au nom de la loi, le tribunal vous condamne à… », et la condamnation effective n’a rien à voir car s’applique l’article 723-15 du Code de procédure pénale, issu de la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009. Loi signée par deux grands poètes contemporains, Nicolas Sarkozy et Rachida Dati.

« Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ».

C’est donc très clair. Tu es condamné à deux ans de prison ferme, mais tu es libre le jour du jugement. Alors, « si la photo est bonne » comme chantait Barbara, tu bénéficies d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle.Donc la peine prononcée, c'est une base discussion.

Une belle couillonnade, et une couillonade légiférée, ce qui est rare.Staff%20-%20Les%20Pieds%20Sur%20Terre%20Pochette%20CD.jpg

D’un côté, il y a le discours, de haute portée philosophique : « Nous allons vous débarrasser de la racaille ». Quand je pense que le France que nous adorons, celle dont l’histoire parle au monde, ce pays qui a tant fait pour les idées et les libertés a choisi de voter pour l’ahuri capable de tenir de tels discours… Je veux bien critiquer Sarko, mais je serais incohérent si je ne critiquais pas ceux qui ont adhéré à ces propos frelatés.

De l’autre côté, il y a la réalité la plus triviale, à savoir le nombre de places en prison. Après un grand effort de construction ces dernières années, on atteint 56 150 places disponibles, et le nombre de détenus est de 64 584. Voilà toute l’ampleur du problème. Si vous mettez à exécution demain  les peines de prison ferme  prononcées par les tribunaux, on se trouve à plus de 150 000 détenus. Soit  trois fois plus que le nombre de place disponibles. Une situation à la russe.

Aussi,  Dati se fiche du monde quand elle évoque sa bénie loi de novembre 2009 et les grands engagements de Sarko : « Ce qui me gêne dans ce rapport, c’est de remettre en cause les engagements du président de la République, ceux que j’ai mis en œuvre ». Il n’y a jamais eu la moindre intention de s’engager dans une véritable politique pénitentiaire. Le seul objet de la loi était de légaliser le double langage : percuter de peines de prison tout ce qui bouge, et trouver des palliatifs législatifs pour ne pas exécuter ces peines. Indécent.

A Gauche, c’est la même débandade devant les réalités.

359479.jpgMosco, le porte-parole qui n’a plus de parole à porter, prépare sa primaire pour négocier un bon ministère à Hollande. « Si on a une police sous pression, on a aussi une justice sous pression, une justice à qui on ne donne pas les moyens de faire son travail ».  Ah oui ? Précise ta pensée, si ça ne te colle pas la migraine... C’est quoi  « les moyens de faire son travail » : moins de peines, ou plus de places en prison ? Allô ?... Aucune réflexion. T'as raison: ça te fatiguerait.

Ségolène Royal, médicalement vivante, propose que les jeunes délinquants soient encadrés militairement.  Encadre tout ce que tu veux, mon cœur, mais le problème est différent. Tu ne réponds pas à la question. Tu fais quoi des peines non exécutées ? Tu entaules dans les casernes de La Rochelle ? Tu changes la loi pour arrêter la pénalisation de la vie sociale ? Allô ?... Vide sidéral.

Et voici se précipitant vers un micro charitable financé par le RSA, mon préféré, l’idole des jeunes et la vedette des banlieues, l’ineffable Jean-Jacques Urvoas, Monsieur Sécurité du « Parti Socialiste » : « La droite cherche encore une fois des boucs émissaires pour dissimuler son échec dans la lutte contre l'insécurité ; avant-hier, c'était les 35 heures dans la police, hier les immigrés, aujourd’hui les juges. » Wahou, c’est chaud, mon Jeannot ! Un petit truc… Es-tu d’accord pour réformer toutes les lois idiotes qui autorisent des peines de prison au max ? Allô ? J’attends ta réponse. Au lieu de faire le dindon, réponds : es-tu prêt, devant l’opinion et les électeurs, à prendre l’engagement d’abolir ces lois répressives ?  Je sais que tu n’es pas prêt. Pas de problème. Mais alors, merci de nous dispenser de tes discours aussi creux qu’alambiqués. Dégage.

Pour ma part, mon avis de président de la République du blog est bien clair. Les lois répressives sont en surnombre, et les tribunaux prononcent des peines inutiles, qui font du mal aux personnes sans rien apporter à la société. Il faut :

- bloquer à 50 000 le nombre de places en prison,

- supprimer la loi sarkozienne sur la récidive,

- abroger toutes les lois qui confondent  « sécurité » et « peur »,

- revoir toutes l’échelle des peine,

- amnistier les 100 000 personnes condamnées à de la prison dite ferme, mais en réalité aléatoire.

Ainsi, la loi ne sera plus un coussin pour les velléités électorales. Le respect de la loi, une autre époque.

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Vous vouliez ma photo ? ... C'est fait !

27.05.2011

La France condamnée pour le recours abusif au menottage

1985_52_2.jpgMister Chouchou des sondages avec des menottes… Miss Guigou, en survie politique artificielle depuis une bonne dizaine d’années, a juste eu le temps de se refaire un casque blond impec, pour venir pleurer sur les plateaux.  Notre MAM de Gauche  a sorti ses griffettes pour dire que la justice française était bien mieux que l’US.

 

Mieux ? C’est n’est pas vraiment le point de vue de la CEDH, qui ce 25 mai 2011 (n° 19868/08) a condamné la France pour un recours abusif au menottage, qualifié de traitement inhumain et dégradant.

 

C’est l’affaire d’un ignoré des sondages, Michel D., condamné pour viol à 15 ans de réclusion en 2002

 

Michel D. est porteur d’une prothèse à la hanche et a du se rendre à plusieurs reprises à l’hosto pendant sa détention. Or, c’était toujours le même cinéma : Michel D. était menotté aux poignets et entravé aux chevilles pendant le transport et la consultation, et à plusieurs reprises dans le dos. En 2005, lors d’un examen urologique, les deux surveillants avaient refusé de sortir malgré la demande de Michel D. qui devait subir un toucher rectal.

 

Michel D. avait contesté ces procédés humiliant devant le Conseil d’Etat, qui l’avait dégagé le 15 octobre 2007, en visant « les risques sérieux d’évasion ou de trouble à l’ordre public ». Le Conseil d’Etat aurait du mieux se renseigner, car, à dire vrai, le risque d’évasion pendant un toucher rectal est objectivement assez limité. Si nécessaire, on peut faire un croquis.

 

Et nous voici devant la CEDH

 

Pour la CEDH, le port des menottes doit être lié à une détention légale, pratiqué sans usage de la force et sans exposition publique « au-delà de ce qui est nécessaire ». La limite, c’est l’appréciation du risque de fuite ou de blessure, ainsi que le contexte en cas de transfert et de soins médicaux en milieu hospitalier (Mouisel, no 67263/01 ; Filiz Uyan no 7496/03). Aussi il faut de solides arguments pour justifier l’usage des entraves pendant les consultations médicales (Henaf, no 65436/01) ou lors d’un transfert d’un détenu vers un hôpital est aussi critiquable.41okc7r+B5L__SL500_AA300_.jpg

 

La France a soutenu que les mesures prises – entraves au pied, menottes pendant le transport et les actes médicaux et présence permanente des surveillants, y compris pendant les examens – étaient nécessaires du fait de la nature de la peine infligée au requérant, de sa forte corpulence, de la possession de toutes ses facultés physiques et de sa personnalité très revendicative. Or, rien dans le dossier n’établissait un risque particulier d’évasion. Selon un psychiatre « la dangerosité pour autrui et le risque de fuite sont également peu étayés ».

 

Bref dit la Cour, les mesures de sécurité ont primé sur l’intimité et la confidentialité du patient.

 

Et allez, encore un Valda pour la France devant la CEDH. Cette condamnation est d’autant plus justifiée que dans son rapport sur la France de 2004, le Comité de Protection contre la Torture (CPT) avait recommandé que tous les soins médicaux soient effectués hors de la vue du personnel d’escorte.

Allô,  MAM Guigou, tu m’entends ?…

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05.05.2011

Rétention de sûreté : la loi allemande inconstitutionnelle

curnonsky_W.jpgNe pas confondre la loi et des paroles de comptoir… Ca sent le roussi pour la rétention de sûreté, créée par la loi du 25 février 2008, à la grande époque du sarkozysme triomphant. Une grande et belle loi pour protéger les gentils des méchants.

Cette loi a créé un article 706-53-13 dans le code de procédure pénale : « Les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté ». Donc le condamné a été jugé, a purgé sa peine, mais il reste en taule.

Le Conseil constitutionnel, dans son immense sagesse (Sagesse n’est pas folie) nous a réalisé un splendide triple salto arrière : la rétention de sûreté ne repose pas sur la culpabilité de la personne condamnée mais a pour but d’empêcher les personnes de récidiver ; aussi cette mesure n’est pas une peine ; elle échappe donc à la nécessité de justifier qu’on garde en taule pour les fautes commises (21 février 2008, no 2008-562 DC). Trop beau : Rachida en frétillait

La France rejoignait les huit Etats européens ayant adopté des systèmes du même acabit : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Italie, le Liechtenstein, Saint-Marin, la Slovaquie et la Suisse.

Et bing, tombe un arrêt de la CEDH du 17 décembre 2009 (19359/04), revenu remettre les pieds sur terre à tout ce petit monde allumé. C’est la loi allemande qui était en cause, mais la solution est transposable aux autres pays, ce d’autant plus que la Cour s’était déjà prononcée sur des hypothèses proches : pas de liens entre une faute et une sanction.

La détention doit résulter de la condamnation, se produisant « à la suite et par suite » – ou « en vertu » – « de celle-ci » (CEDH, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, no 7906/77). Il doit exister un lien de causalité suffisant, qui se détend au fil du temps, mais qui se rompt si le maintien en détention perd son caractère raisonnable (CEDH, Waite c. Royaume-Uni, 10 décembre 2002, no 53236/99). A défaut, une période de détention de sureté, régulière à l'origine, devient une privation de liberté arbitraire, incompatible avec l'article 5 qui définit le régime général de la détention. ivrogne.jpg 

L'alinéa c) de l'article 5 § 1 prévoit que la détention peut se justifier « lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ».

Mais la Cour explique dans sa décision du 17 décembre 2009 que ce motif de détention ne permet pas de fonder une politique de prévention générale dirigée contre une personne ou catégorie de personnes qui se révèlent dangereuses par leur propension continue à la délinquance : « Il se borne à ménager aux Etats le moyen d'empêcher une infraction concrète et déterminée ». C’est le but de l'article 5 : assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté.

Le Législateur allemand a du aménager cette loi, qui posait d’ailleurs bien difficulté de mise en œuvre, et elle a concocté un nouveau système d’enfermement, et pour toujours. Genre : on a tout faux, mais on fonce.

Cette fois-ci, c’est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a fait propre, par une décision de ce 4 mai, déclarant la rétention de sûreté inconstitutionnelle. La Cour n’a pas nié le problème à traiter, mais elle a formulé une nouvelle conception de la détention, dans laquelle l'Etat est obligé de prendre toutes les mesures possibles afin de réintégrer les détenus : prise en compte de la formation professionnelle, contactes familiaux, psycho- et sociothérapie, et ce  dès le début de la détention. C’est en Allemagne, mais le chemin est tout tracé pour la loi française.

Le Süddeutsche Zeitung n’y va pas de main morte pour saluer cette belle décision de justice : « On a rarement lu une décision de Karlsruhe si détaillée, rarement senti une si grande méfiance envers le législateur, rarement lu une pondération si précise entre liberté et sécurité ». Preuve pour le journal que la Cour « n'accepte pas que la politique judiciaire soit faite avec des paroles de comptoir ».

Des paroles de comptoir… Rachida et Nicolas ne vont pas être contents.

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20.04.2011

Les détenus britanniques vont pouvoir voter

british-bulldog.jpgLa CEDH vient d'infliger un véritable camouflet au Royaume Uni et, franchement, c’est bien mérité : une condamnation pour avoir privé les détenus du droit de vote, et une astreinte d’avoir à adopter une loi nouvelle dans les six mois (CEDH, 11 avril 2011, n° 60041/08 et 60054/08). Un peu obtus parfois nos amis british...

 

Au Royaume-Uni les détenus se voient systématiquement retirer le droit de vote aux élections nationales et européennes. Pourquoi ? Comme ça, parce que c’est la loi. En vertu d’une loi de 1983, ils perdent systématiquement le droit de vote pour les élections nationales, quels que soient la durée de la peine, la nature ou la gravité de l’infraction dont ils ont été reconnus coupables, et en 2002, la mesure a été étendue aux élections européennes. Sauf qu’une loi ne peut pas retirer un droit aussi fondamental de manière générale. Il faudrait une décision du juge, spécialement motivée.

 

Des maniaques de la prophylaxie sociale, on connait. Mais la loi qui organise ce retrait des listes électorales comme conséquence mécanique des jugements de condamnation viole les droits fondamentaux : l’idéal démocratique interdit un retrait général et toute peine importante doit faire l’objet d’une appréciation par le juge. C’est ce que la CEDH avait dit par un arrêt de Grande Chambre du 6 octobre 2005 (Hirst c. Royaume-Uni, n° 74025/01), sanctionnant une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 qui garantit le droit  à des élections libres.imagesCA41KSY4.jpg

 

Sauf que le Royaume Uni s’est entêté, et n’a pas changé la loi. D’où une rafale de procédures, et le 23 novembre 2010, la CEDH avait rendu deux arrêts, Greens et M.T. pour violation du même texte.

 

Deux British purgeant une peine de prison à Peterhead avaient demandé leur inscription sur les listes électorales, indiquant à la rubrique « adresse » celle de l’hôtel royal qui les hébergeait pour quelques années. Sur le fondement de quelle loi ? Aucune, car la loi l’interdisait. Non, en bons citoyens européens, ils visaient directement l’arrêt Hirst, soulignant que la jurisprudence de la Cour s’impose en droit interne. Ils s’étaient fait rembarrer par l’administration, accrochée à sa petite loi démonétisée, et de fait, ils  n’avaient pu participer ni aux législatives du 6 mai 2010, ni aux élections européennes du 4 juin 2009.

 

Dans l’arrêt du 23 novembre 2010, la CEDH s’était un peut fâchée, estimant « préoccupant » que, cinq ans après l’arrêt Hirst, rien n’ai été fait. Aussi, elle a appliqué la procédure de l’article 46, dit de « l’arrêt pilote », pour statuer une fois pour toute, alors qu’elle a reçu 2 500 requêtes posant le même problème. La CEDH avait laissé au Royaume-Uni le choix de déterminer comment assurer le respect de l’article 3 du Protocole n° 1, mais elle avait estimé que la durée écoulée imposait d’adopter un calendrier. En conséquence, elle avait fixé au Royaume-Uni un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt deviendrait définitif pour introduire des propositions de modification des lois de 1983 et de 2002, ce sous le contrôle du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe.

 

Le Royaume-Uni avait formé un appel, qui vient d’être jugé irrecevable par ce 21 avril. Les détenus faisant condamner le geôlier, ça la fout mal, quand même. Allez les amis, faut pas faire la tête, mais la loi…

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