24.02.2012
CEDH : La France condamnée pour traitement inhumain d’un patient psy détenu
La grande civilisation de la France a nouveau condamnée par la CEDH pour traitement inhumain à l’encontre d’un patient psy. Accusé de faits graves, il a passé quatre ans en prison, interrompus par maints passages en hospitalisation causées par des crises récurrentes, avant qu’une cour d’assises constate l’irresponsabilité pénale, et lui permette enfin de se faire soigner.
Les faits sont d’une particulière gravité, car ils témoignent du déni de la souffrance psychique, et le bilan est accablant si l’on fait la liste des autorités et professionnels qui pendant ces quatre ans se sont rendus coupables de ce traitement inhumain. Les juges aveugles, les préfets obstinés, les psychiatres mous comme des chiques, rampant devant la demande sociale d’ordre...

Les faits
C’est l’histoire d’un patient psy, né en 1974, souffrant d'une psychose chronique de type schizophrénique générant des troubles hallucinatoires, des délires ainsi que des conduites agressives et addictives.
Il a alterné des périodes d'incarcération et d'hospitalisation en milieu psychiatrique entre 1996 et 2004. Le 21 mai 2005, il a été incarcéré en centre pénitentiaire à la suite d'une dégradation commise dans un hôpital psychiatrique. Dès son arrivée au centre pénitentiaire, il a mis le feu à son matelas. Placé dans une cellule avec un codétenu, le 16 août 2005, le feu se déclara dans la cellule. Le codétenu décéda quatre mois plus tard des suites de ses blessures.
Mise en examen
Le 17 octobre 2005, il fut mis en examen du chef de destruction d'un bien par l'effet d'un incendie avec la circonstance que les faits ont entraîné la mort. Il fut placé en détention provisoire. Le 14 juin 2006, son avocat écrivit au juge d'instruction pour solliciter sa mise en liberté, arguant que la place de son client n'était pas en milieu pénitentiaire, mais plutôt en milieu hospitalier. Par une ordonnance du 27 juin 2006, cette demande fut rejetée au motif qu'il résultait du rapport d'un expert psychiatrique que M.G. était accessible à une sanction pénale et que la détention provisoire était l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins, de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble à l'ordre public.
Premier arrêt d’assises : 10 ans de prison
Le 19 février 2007, M.G. fit l'objet d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises. Il fut hospitalisé plusieurs fois au service régional de psychiatrie pénitentiaire de la prison des Baumettes et fit l'objet d'hospitalisations d'office en application de l'article D 398 du code de procédure pénale.
Le 8 novembre 2008, une expertise psychiatrique ordonnée par la présidente de la cour d'assises du Var conclut que, malgré l'importance de ses troubles, M.G. était en état de comparaître devant une juridiction de jugement. Il comparut devant la cour d'assises du Var les 12 et 13 novembre 2008, et, par un arrêt du 13 novembre 2008, celle-ci le condamna à une peine de dix années de réclusion criminelle. Elle le déclara civilement responsable du préjudice subi par les parties civiles.
De nouveaux soins importants
A l'issue du prononcé de l'arrêt, il fut reconduit au Service médico-psychologique régional (« SMPR ») du centre pénitentiaire Marseille-Baumettes.
Le 31 décembre 2008, le préfet prit un arrêté d'hospitalisation d'office de M.G., mesure qui fut maintenue pour une durée de trois mois, M.G. présentant des signes de recrudescence d'anxiété avec mise en avant d'idées délirantes. Puis il fut hospitalisé à deux reprises au SMPR des Baumettes. Il expliqua alors que les allers-retours incessants entre la détention et l'hôpital étaient constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant. Il invoqua une forme de torture au moment du retour en détention.
Arrêt d’assises en appel : fin du délire sécuritaire
Par un arrêt du 22 septembre 2009, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant en appel, déclara le requérant irresponsable pénalement. Elle ordonna son hospitalisation d'office, notant que M.G. « présente des troubles mentaux nécessitant des soins et pouvant compromettre la sûreté des personnes notamment par rapport à l'imprévisibilité de ses passages à l'acte liée à sa grave pathologie mentale ».
Le jurisprudence de principe de la CEDH
La Cour renvoie à l'arrêt Sławomir Musiał c. Pologne (n° 28300/06), du 20 janvier 2009, dans lequel elle avait conclu que le placement d'un détenu souffrant de troubles mentaux graves et chroniques, dont la schizophrénie, dans un établissement inapte à l'incarcération des malades mentaux pose de graves problèmes au regard de la Convention. Le défaut de traitement spécialisé, en particulier d'une surveillance psychiatrique constante, combiné à des conditions matérielles de détention inappropriées constituent un traitement inhumain et dégradant.
La gravité incontestée de la maladie
La Cour observe la gravité incontestée de la maladie dont souffre M.G. et relève que ce dernier a été à de nombreuses reprises victime de rechutes comme en témoignent les nombreuses hospitalisations d'office. La Cour relève que, tout au long de ces quatre années, les médecins ne cessèrent de recommander pour M.G., outre un traitement médicamenteux essentiellement à visée thérapeutique, un suivi psychiatrique spécialisé, durable et soutenu, y compris en unité pour malades difficiles, à raison de l'imprévisibilité de ses passages à l'acte et du danger qu'il pouvait représenter pour autrui. La Cour observe que M.G. a été soigné fréquemment et qu'il a bénéficié de soins et de traitements médicaux dispensés en détention. Il a été placé au sein du SMPR de l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait aussitôt que sa détention ordinaire dans la prison n'était pas compatible avec son état de santé.
Douze séjours en SMPR, sept hospitalisations d’office 
Il fut ainsi placé en SMPR plus de douze fois pour des séjours de quelques semaines entrecoupés par des retours en détention normale. Il fut l'objet de sept hospitalisations d'office qui furent ordonnées alors qu'il se trouvait en proie à des périodes d'anxiété difficilement compatibles avec la détention, y compris dans le service de psychiatrie pénitentiaire.
Ces hospitalisations ont permis d'éviter que ne surviennent des incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité mentale ou physique ainsi que celle d'autrui, cependant, son extrême vulnérabilité appelait des mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que les nombreux allers-retours entre la détention ordinaire et les hospitalisations n'ont précisément pas permis.
L’attitude inhumaine des administrations françaises
La Cour considère qu'il était vain d'alterner les séjours à l'hôpital psychiatrique, trop brefs et aléatoires et les séjours en prison, incompréhensibles et angoissants, d'autant plus que M.G. était dangereux pour lui-même et pour les autres.
La Cour observe que l'alternance des soins, en prison ou dans un établissement psychiatrique, et de l'incarcération faisait manifestement obstacle à la stabilisation de l'état de santé de l'intéressé, démontrant de ce fait son incapacité à la détention au regard de l'article 3 de la Convention. Enfin, la Cour observe que les conditions matérielles de détention au sein du SMPR des Baumettes où M.G. a séjourné à de nombreuses reprises, qualifiées d'indignes par les autorités nationales elles-mêmes, n'ont pu qu'aggraver ses sentiments de détresse, d'angoisse et de peur.
En rappelant la Recommandation REC(2006)2 du Conseil de l'Europe, la Cour estime que le maintien en détention de M.G. sur une période de quatre années a entravé le traitement médical que son état de santé exigeait et lui a infligé une épreuve qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant, elle conclut à un traitement inhumain et dégradant et à la violation de l'article 3 de la Convention.

00:43 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (7) | Envoyer cette note | Tags : dignité, cedh, psychiatrie, irresponsabilité pénale
24.10.2011
Un relais wifi sur le clocher ? Mon Dieu !
Les bienfaits du haut-débit autorisent la remise en cause de l’affectation exclusive des églises au service du culte… C’est un jugement hérétique du tribunal administratif de Montpellier de ce 21 octobre qui le dit.

L’abbé Didier Gounelle est le curé de la paroisse Pic Saint Loup-Hautes Garrigues dans le diocèse de Montpellier, qui comprend la commune de Causse-de-la-Selle. Un beau matin, le curé a eu la surprise de voir sur le clocher de cette église trois petites antennes relais et un boitier, installés par la mairie dans le plan départemental d’accès au haut-débit de l’Hérault. Le clocher avait été choisi car c’était le bâtiment le plus haut de la commune.
L’abbé a interrogé le maire, qui n’a pas répondu, et il a collé le maire au tribunal administratif, pour défendre la « dignité de l’édifice religieux ». Certes, l’église est un bien qui relève du domaine public de la commune, mais pour autant la commune ne peut faire comme si elle était chez elle. L’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 a été interprété comme accordant la jouissance de ce bien public comme « gratuite, exclusive et perpétuelle ».
On peut citer l’arrêt Commune de Massat, rendu par le Conseil d'Etat, 25 aout 2005, n° 284307.
« Considérant que la liberté du culte a le caractère d'une liberté fondamentale ;
« que, telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public ;
« qu'elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte ;
« qu'à cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ;
« que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte ;
« que les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage. »

Lors de l’audience, le rapporteur public avait pris position pour le curé, relevant qu’effectivement, un « régime particulièrement protecteur a été offert aux édifices cultuels ». Selon le magistrat, l’édifice religieux se rapproche d’un « sanctuaire », et ce même si le bien est une propriété communale : « Le desservant dispose d’un pouvoir de co-décision pour l’édifice dont il a la charge », avait-il soutenu, proposant que le maire procéde au démontage des relais dans un délai d’un mois.
Pas d’accord a répondu le tribunal. Le début est bon pour le Curé : « Il résulte des seules dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 que le maire de la commune ne pouvait décider de travaux à des fins civiles et nullement destinées à la conservation et à l’entretien de l’édifice, affectant le clocher de l’église, sans avoir au préalable recueilli l’accord préalable du ministre du culte ». Mais après, ça se gâte : « Toutefois les équipements installés dans le cadre de ce projet ne présentent pas d’incompatibilité avec l’affectation cultuelle de l’édifice et participent au développement numérique de la commune ».
Le tribunal refuse l’absolu de la règle : la destination du bâtiment n’est plus « exclusive », et l’intérêt public conduit à remettre en cause le principe. Cette jurisprudence est donc hérétique, mais elle est susceptible d’être reprise, car il est bien certain que dans plus d’une commune, le clocher est le bâtiment le plus haut. La loi de 1905 se brise sur le haut-débit !

00:45 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (16) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, internet, dignité
04.10.2011
La plus peuplée des prisons de France est à Tahiti
Tahiti, terre d’évasion… Mais aussi Tahiti terre de prison. Soyons précis : terre de la plus pourade des prisons.

Qu’un gouvernement imprégné de la culture colonialiste – L'homme africain n’est pas entré dans l’histoire et autres salades libyennes – méprise les questions sociales en Tahiti ne saurait surprendre. Mais qu’il entretienne dans la sérénité de tels lieux d’institutionnalisation de la violation des droits, çà appelle des réponses au juste niveau.
Chères amis et chères amies, mettez votre collier de fleurs, et venez visiter les belles prisons de Tahiti, à Nuutania. Comme apéro, je vous offre la maison d’arrêt : 110 places, mais 182 détenus. Comme plat de résistance, le centre de détention, soit l’établissement d’exécution des peines : 61 places, 253 prisonniers. Plus de 4 fois la capacité. Bravo.
Les Nouvelles Calédoniennes nous précisent que la prison de Nuutania « n’a plus été ouverte aux journalistes depuis de nombreuses années », mais que les détenus qui y ont purgé une peine s’accordent à décrire cette prison comme « surpeuplée, insalubre et invivable ».
Alors, on nous annonce une superbe et magnifique prison pour 2006 de 410 places. C’est si beau que j’en ai la larme à l’œil en lisant le prospectus du Sinistre de la justice : « La construction sera effectuée sur un site de très grande qualité qui sera respecté. Il n’y aura pas de miradors. Les murs en béton (qui réverbèrent la chaleur) seront remplacés par des grillages. Les bâtiments seront sur deux niveaux (contre quatre en métropole). Les barrières de végétation seront conservées, voire renforcées pour rendre les bâtiments le moins visible possible. Le choix des teintes des peintures sera en relation avec les couleurs du site. Une zone d’accueil des populations, en cas d’alerte tsunami, sera aménagée. Dans un souci d’équilibre écologique, il n’y aura pas de rejets à la mer, une station d’épuration de dimension adéquate est prévue ».
Ca, ça s’appelle se fiche du monde. Car, le Sinistre de la Justice, au lieu de chercher à nous vendre sa camelote, a le devoir de mettre fin à une situation qui viole les droits fondamentaux.
Les détenus de Nuutania seraient donc bien avisés d’engager les procédures désormais parfaitement rodées en jurisprudence.
On commence par un référé devant le tribunal administratif pour faire venir un architecte qui va décrire l’état des lieux.
Ensuite, on saisit le tribunal administratif pour faire reconnaitre la faute l’Etat. La jurisprudence est bien établie, et on dispose déjà de l’excellente jurisprudence d’une Cour administrative d’appel, celle de Nantes.
Tout part du principe de l’encellulement individuel, posé par le code de procédure pénale, auquel il peut être cependant dérogé du fait de la loi et à la condition que « la détention soit subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité ».
Pour la Cour, « l’insalubrité des locaux, aggravée par la promiscuité résultant de leur sur-occupation excessive était de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dont les services doivent assurer le respect des normes d’hygiène prescrites en milieu carcéral, ainsi que le respect de la dignité des détenus, prévenus, mis en examen et accusés ».
Si le cas est flagrant, et à Nuutania c’est flagrant, il est possible de saisir le juge des référés, après l’expertise, pour obtenir des provisions, c’est-à-dire des avances financières sur l’indemnisation.
Les personnes condamnées, parce qu’elles ont violé la loi, font condamner l’Etat, parce qu’il viole la loi. Pas de doute : nous sommes tous frères.

00:34 Publié dans Prison | Lien permanent | Commentaires (20) | Envoyer cette note | Tags : dignité, prison, responsabilité
27.05.2011
La France condamnée pour le recours abusif au menottage
Mister Chouchou des sondages avec des menottes… Miss Guigou, en survie politique artificielle depuis une bonne dizaine d’années, a juste eu le temps de se refaire un casque blond impec, pour venir pleurer sur les plateaux. Notre MAM de Gauche a sorti ses griffettes pour dire que la justice française était bien mieux que l’US.
Mieux ? C’est n’est pas vraiment le point de vue de la CEDH, qui ce 25 mai 2011 (n° 19868/08) a condamné la France pour un recours abusif au menottage, qualifié de traitement inhumain et dégradant.
C’est l’affaire d’un ignoré des sondages, Michel D., condamné pour viol à 15 ans de réclusion en 2002
Michel D. est porteur d’une prothèse à la hanche et a du se rendre à plusieurs reprises à l’hosto pendant sa détention. Or, c’était toujours le même cinéma : Michel D. était menotté aux poignets et entravé aux chevilles pendant le transport et la consultation, et à plusieurs reprises dans le dos. En 2005, lors d’un examen urologique, les deux surveillants avaient refusé de sortir malgré la demande de Michel D. qui devait subir un toucher rectal.
Michel D. avait contesté ces procédés humiliant devant le Conseil d’Etat, qui l’avait dégagé le 15 octobre 2007, en visant « les risques sérieux d’évasion ou de trouble à l’ordre public ». Le Conseil d’Etat aurait du mieux se renseigner, car, à dire vrai, le risque d’évasion pendant un toucher rectal est objectivement assez limité. Si nécessaire, on peut faire un croquis.
Et nous voici devant la CEDH
Pour la CEDH, le port des menottes doit être lié à une détention légale, pratiqué sans usage de la force et sans exposition publique « au-delà de ce qui est nécessaire ». La limite, c’est l’appréciation du risque de fuite ou de blessure, ainsi que le contexte en cas de transfert et de soins médicaux en milieu hospitalier (Mouisel, no 67263/01 ; Filiz Uyan no 7496/03). Aussi il faut de solides arguments pour justifier l’usage des entraves pendant les consultations médicales (Henaf, no 65436/01) ou lors d’un transfert d’un détenu vers un hôpital est aussi critiquable.
La France a soutenu que les mesures prises – entraves au pied, menottes pendant le transport et les actes médicaux et présence permanente des surveillants, y compris pendant les examens – étaient nécessaires du fait de la nature de la peine infligée au requérant, de sa forte corpulence, de la possession de toutes ses facultés physiques et de sa personnalité très revendicative. Or, rien dans le dossier n’établissait un risque particulier d’évasion. Selon un psychiatre « la dangerosité pour autrui et le risque de fuite sont également peu étayés ».
Bref dit la Cour, les mesures de sécurité ont primé sur l’intimité et la confidentialité du patient.
Et allez, encore un Valda pour la France devant la CEDH. Cette condamnation est d’autant plus justifiée que dans son rapport sur la France de 2004, le Comité de Protection contre la Torture (CPT) avait recommandé que tous les soins médicaux soient effectués hors de la vue du personnel d’escorte.
Allô, MAM Guigou, tu m’entends ?…

10:42 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (24) | Envoyer cette note | Tags : dignité, détention, déontologie
18.05.2011
La justice française, the best of the world !

01:04 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (29) | Envoyer cette note | Tags : prison, dignité










Dans l’affaire Cassez, la justice mexicaine était injuste ; pour l’Arche de Zoé, la justice tchadienne était nulle ; dans l’affaire DSK, elle est cruelle. Tous des sauvages en dehors de notre douce France.
