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31.08.2011

Il faut abroger la règle du faux-départ

Usain Bolt empêché de courir ! L’homme le plus rapide du monde, sportif exemplaire, disqualifié devant les caméras du monde entier, laissant la place à une finale irréductiblement frappée d’injustice. Un cauchemar.  

Dope, mauvais geste, propos déplacé, tenue non-conforme ? Non, rien. Alors qu’il attendait tant cette finale du 100 mètres au championnat du monde, à Daegu, cette finale préparée minute après minute depuis un an, le grand Usain Bolt a été fauché par le plus débile des règlements : dans le monde impitoyable de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) un faux départ vaut élimination. Sans aucune marge d’appréciation ou de discussion.  

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Monsieur Bolt, vous êtes l’homme le plus rapide du monde. Monsieur Bolt, vous êtes un sportif hors pair, inconnu des commissions de discipline. Monsieur Bolt, vous êtes respecté car vous êtes fairplay. Monsieur Bolt, vous représentez ce que veut dire se construire par l’effort. Monsieur Bolt, dans un monde qui se morcelle, vous réunissez des connaisseurs, des admirateurs et des curieux du monde entier. Monsieur Bolt, vous étiez l’un des grands moments de ce championnat du monde. Monsieur Bolt votre talent et votre personnalité font de vous un exemple pour les sportifs du monde. Eh bien, Monsieur Bold, vous ne courrez pas. Dégagez, dégagez avec toutes vos qualités. Vous ne serez plus champion du monde. Au vestiaire !

Encore les ravages de cette punaise fielleuse qu’est la tolérance zéro. La tolérance zéro, c’est l’arrêt de la pensée.  

La règle précédente était parfaite : les coureurs avaient collectivement droit à un faux départ, et le second faux départ était disqualifiant. Sévère mais juste, avec une proportion entre la rigueur nécessaire et les réalités humaines les plus évidentes.   

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La raison est sportive ? Non ! Aucun motif sportif ! C’est tout simplement une bonne histoire de fric : la télé veut un spectacle qui ne s'éternise pas. Ce qui montre la bêtise absolue de la règle. Après le faux-départ, il a bien fallu donner un second départ. Si Usain Bolt avait pu courir, ça aurait changé quoi ?

S’il y a des abus, il est très facile de les sanctionner, humainement. Il suffit de mettre au point un système d’avertissements disciplinaires, pour graduer le comportement. Là, rien. A l’heure H moins une seconde, tu es exemplaire ; à l’heure H, tu es bon pour l’Ile du Bagne.  

Cette réglementation cruelle est l’œuvre de psychorigides désincarnés. Il faut l’abroger d’urgence.

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Tiens bon Usain, tu as la soutien du blog

01.07.2011

L’agresseur (présumé) de Sarko risque son emploi

L’agresseur (présumé) de Sarko risque une double peine : pénal et disciplinaire. Le pénal, car il a agressé un concitoyen, et le disciplinaire, car il est agent de la fonction publique. Au final, c’est le droit disciplinaire qui, en toute logique, devrait être le plus sévère. Une voie sans issue...

 

Quelle infraction est en cause ? voie-sans-issue.jpg

 

Au pénal, la condamnation repose sur les textes qui définissent les infractions. En l’occurrence, l’article 222-13 du Code pénal :

« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises (4°) sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. »

 

Il y a violences légères, mais commises contre une « personne dépositaire de l'autorité publique ». Eh oui, pas de texte spécifique pour le président de la République, que l’on retrouve dans cette joyeuse liste, à côté des avocats, des pompiers, des gardiens d’immeubles... 

 

Sarkozy n’a pas porté plainte, dit-on.

 

Ca ne change rien. Juridiquement, porter plainte, c’est dénoncer des faits dont on est victime ou témoin auprès des autorités de poursuites. Ici, l’infraction a été constatée en direct et de visu.

Le procureur près le tribunal de Grande Instance « appréciera la suite à donner » selon les termes de l’article 40 du Code de procédure pénale. Que la victime se manifeste ou non.

 

Quand l’agresseur (présumé) sera renvoyé devant le tribunal, Sarkozy pourra se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts pour le préjudice causé.9782742765195.jpg

 

C’est loin d’être évident. Se constituer partie civile est pour la victime un droit lorsque le procureur a engagé l’action pénale. Sarkozy a déjà utilisé cette possibilité, contre Villepin devant le tribunal (il n’a pas réitéré en appel), ou dans l’affaire du piratage de ses comptes bancaires. Mais cette affaire est actuellement devant la Cour de cassation, et le Parquet général a estimé que cette constitution de partie civile était irrégulière.

 

Sur quoi se fonde le Parquet ?

 

Le Parquet ne vise pas un texte précis, mais les notions d’impartialité et d’indépendance, telles que définies par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

Pour l’avocat général, «l'exercice de l'action civile par le président de la République devant une juridiction pénale paraît incompatible avec l'exercice de ses pouvoirs institutionnels : le fait qu'une autorité soumette à ceux-là même qui relèvent de son pouvoir de nomination le soin de trancher un litige qui concerne ses intérêts privés, est de nature à donner l'apparence aux autres parties, comme au public, que le procès n'obéit pas aux règles d'un procès équitable, qu'il n'est pas tenu dans le respect de l'indépendance du tribunal et que ne sont pas assurées les conditions objectives d'un fonctionnement impartial. Les règles du procès équitable ne paraissent pas respectées dans une telle situation.

De plus, le président de la République, partie privée à un procès, ne peut simultanément apparaître, dans cette instance, comme le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, alors que l'article 64 de la Constitution lui en donne la mission institutionnelle et alors que chargé par l'article 5 de la Constitution d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il doit veiller au respect de la séparation des pouvoirs ».

La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée, mais le débat est très sérieux.

L’agresseur (présumé) est un agent titulaire des collectivités locales. Quel texte définit les fautes des fonctionnaires ?

La référence est le très court article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite le statut général : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». non-si-9.jpg

Quelques mots pour dire beaucoup :

-          A l’inverse des infractions pénales, il n’existe pas de définition des fautes disciplinaires. C’est au cas par cas, au regard des devoirs généraux des fonctionnaires, que l’autorité hiérarchique, sous le contrôle du juge, décide.

-           Le prononcé d’une sanction pénale n’interdit pas l’engagement es poursuites disciplinaires.

Oui, mais le juge pénal étant saisi, l’autorité disciplinaire doit sursoir à statuer.

C’est une idée fausse. L’administration doit exercer  les prérogatives que la loi lui a confiées, et apprécier le comportement du fonctionnaire. Elle ne peut sursoir à statuer que si elle justifie d’une contestation sur les faits que seul le juge pénal peut trancher. Ici, l’autorité hiérarchique à toutes les infos pour se prononcer, non comme un petit procureur, mais comme défenseur de l’action de l’administration. Il serait logique que, sans attendre, le maire décide d’engager les poursuites et prononce une suspension conservatoire, le temps de la procédure.

Mais les faits relèvent de la vie privée, sans lien avec la fonction exercée par cet agent ! 

De tout temps, il a été admis que des faits répréhensibles commis par l’agent dans le cadre de sa vie privée l’exposent également à l’engagement d’une procédure disciplinaire s’ils témoignent d’un manquent à ses devoirs et portent atteinte à l’image de la collectivité.

On trouve maints exemples dans la jurisprudence, pour des faits graves tels qu’un homicide volontaire (Conseil d’Etat, 20 octobre 1967, Boussard-Bilier) ou pour des vols (Conseil d’Etat, 9 mars 1984, Assenine).

Que risque l’agresseur (présumé) ?

Les sanctions doivent être proportionnées aux faits reprochés à l’agent (CAA Bordeaux, 9 mars 1998, Sivu de Fargues). L’agresseur (présumé) était apprécié, mais peut-on garder dans la fonction publique un agent qui a agressé le président de la République, et voulait le frapper ?

 

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13.02.2011

Un trafic de sucettes démantelé

mammouth.jpgLes couilles de mammouth dans la balance de la justice,… la justice qu’est le conseil de discipline du collège Denis-Diderot de Sorgues (84).

 

Flavien est un bon p’tit gars de 12 ans, élève dans ce collège. Son père, boulanger, installé à Entraigues-sur-la-Sorgue, à quelques kilomètres, vend les plus extraordinaires sucettes du monde. De belles pièces de 60 grammes, avec cinq parfums, une couleur qui change au fur et à mesure, pour finir par un cœur en chewing-gum. Cette sucette a tout un avenir devant elle. Du fait de sa grosseur et du dessin d’une créature préhistorique sur l’emballage, les gamins l’on renommé « la couille de mammouth ».

 

Tout le problème est que les couilles de mammouth ont un succès fou alors qu’elles sont difficiles à trouver, et que tous les gamins ne peuvent pas aller chez le père de Flavien.

 

D’où l’idée de Flavien de venir aux devants du consommateur. En trois mois, il a vendu à ses potes le total de quatre boîtes de 36 sucettes, avec un bénéfice de 28 euros, certaines étant cédées à prix coûtant : « C'était pour rendre service car on ne les trouve que dans la boulangerie de mon père et chez le marchand de journaux à côté ».

 

Oui, mais voilà, la CPE du collège a découvert cette activité illicite. Flavien a été pris entre quatre z’yeux lundi, et la maman a été convoquée fissa mardi, appréciant peu de la réaction du collège : « On traite mon fils comme un délinquant. Lundi après-midi, le collège m'a appelé en me disant que mon fils avait été interpellé pour trafic de sucettes et que le principal voulait me voir en urgence ! Il ne vend pas du shit tout de même. C’est un bon élève qui ne pose pas de problème ».

 

Mais ce n’était qu’un début. Ayant élucidé l'affaire après les auditions de l’enfant et de la mère, le principal du collège a décidé de poursuivre en flagrant délit, avec une convocation en conseil de discipline « pour commerce illégal dans l'établissement ». Audience prévue le 17 février.

 

Le principal explique à La Provence : « Le problème que pose cette affaire, c'est de savoir où est la limite. Si on tolère aujourd’hui qu'un collégien puisse vendre des sucettes, demain, ce sera quoi, des téléphones portables, des tomates ? ».

 

Il a bien raison le principal, la justice doit trancher, et un conseil de discipline est un minimum pour une affaire de cette gravité exceptionnelle. Mais notre principal justicier devrait aussi saisir le fisc, car je parie que Flavien n’a pas déclaré la TVA sur ses encaissements et ne règle pas de taxe professionnelle. Une plainte pour fraude fiscale s’impose.

 

Il parait que le ridicule ne tue pas, certes, mais faut-il pour autant en abuser ?

 

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13.01.2011

L’obligation de réserve des gendarmes réaffirmée

3760054370289.jpgLe gendarme ne devait pas critiquer Nicolas et Nicolas en devait pas radier le gendarme. C’est ainsi : le Conseil d’Etat joue parfois au juge de paix (Conseil d’Etat, 12 janvier 2011, M. Matelly, n° 338461). Impossible de l’ouvrir pour râler… L’avenir est aux gendarmes ventriloques !

 

Les gendarmes, cela ne surprend pas, aiment bien la gendarmerie : des militaires, grands connaisseurs du pays, un esprit, une efficacité reconnue. Aussi, c’est peu dire que le rattachement au ministère de l’Intérieur a déplu, comme une remise en cause injuste, et pour des avantages bien discutables. Jean-Hugues a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il faut dire que Jean-Hugues, un officier de la gendarmerie, chef d’escadron, participe par ailleurs aux travaux d’une équipe du CNRS et a publié de nombreux articles. C’est ainsi qu’il a cosigné sur Rue 89 un article louant la gendarmerie et critiquant ce rapprochement, et a participé le lendemain à une émission radio pour remettre une couche.

 

Le Conseil d’Etat procède à une analyse en trois temps, comme un valseur appliqué serrant bien fort dans ses bras sa douce jurisprudence.

 

Premier point. Les interventions publiques de Jean-Hugues violent l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires.

 

En cause, l’article L. 4121-2 du Code de la défense : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression ».54713.jpg 

 

Le considérant du Conseil d’Etat est on ne peut plus clair : « Ces interventions médiatiques reprochées à M. Matelly, critiquant directement la politique d’organisation des deux grands services français dédiés à la sécurité publique au moment même où celle-ci était en débat devant le Parlement, excédaient les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l’égard des autorités publiques ».

 

Deuxième point. L’ami Jean-Hugues ne peut se prévaloir d’un cadre spécifique pour l’exercice de la liberté d’expression.

 

Jean-Hugues faisait d’abord valoir que, conduisant des travaux dans le cadre du CNRS, il devait pouvoir publier comme chercheur. Sur le principe, oui, répond le Conseil d’Etat, mais la recherche est une fonction universitaire, et Jean-Hugues n’y est pas encore. Il collabore aux travaux CNRS, « qualité qui ne lui confère pas le statut de chercheur » et « qui ne lui permet pas de se prévaloir de la liberté d’expression reconnue aux universitaires ».

 

Ensuite, Jean-Hugues soutenait qu’il occupait un rang modeste dans la hiérarchie militaire, ce qui devait concourir à lui laisser une part de liberté. Rien du tout, répond le Conseil d’Etat : trouffion ou général, la règle est la même.

 

Troisième point. La sanction ne doit pas être trop lourde.

 

Notre poulet est bon pour la rôtisserie disciplinaire. Et là, Gross Malheur ! On trouve dans son dossier un blâme prononcé en 2007 pour manquement à son devoir de réserve. A l’heure de la peine plancher, c’est pas bon, ça... Et effectivement, c’est la peine maximale qui a été infligée par l’autorité disciplinaire, à savoir le président de la République : radiation des cadres par décret du 12 mars 2010.

 

9782757808504.jpgEt là, le Conseil d’Etat n’est pas d’accord.

 

Il prend en compte deux éléments, l’un factuel, l’autre personnel :

-          - les propos tenus, qui expriment une critique de fond, sont présentés comme une défense de la gendarmerie et formulés en termes mesurés, sans caractère polémique,

-          - la manière de servir, qui est excellente comme l'attestent les notations.

 

Au passage, cela montre à quel point le Conseil d’Etat maintient le cap de l’obligation de réserve. Sauf s’il s’agit de la publication d’un universitaire, des critiques qui défendent le corps d’origine, de manière mesurée et en évitant la polémique, ne sont pas admissibles.

 

Sanction, donc, mais la radiation des cadres est manifestement disproportionnée, et le décret de Nicolas est annulé.

 

La suite

 

Jean-Hugues va être réintégré dans ses fonctions, mais la gendarmerie va reprendre la procédure.

 

 

En effet, le Conseil d’Etat a dit que les propos constituaient une faute disciplinaire. Le décret est annulé car Nicolas avait eu la main trop lourde, mais la faute est là et il faut la sanctionner.

 

A quel niveau ? Beaucoup plus bas. En matière disciplinaire, le Conseil d’Etat vérifie à la loupe la procédure et le caractère fautif des faits. Mais pour la sanction, il estime qu’il n’a pas à se substituer à l’autorité hiérarchique, qui connait mieux que personne toutes les données du terrain. Il laisse donc passer une sanction trop sévère, et n’annule que si elle est « manifestement disproportionnée ».

 

Nicolas qui fait le gendarme, ce n’est pas fameux…

 

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05.12.2010

Le cocufiage est-il une faute disciplinaire ?

tumblr_l0wznwlpKz1qaxyyi.jpgLes histoires d’amour finissent mal, en général dit la chanson, mais en voici une qui commence mal : l’amant, un médecin, se retrouve devant le Conseil de l’Ordre, lequel va devoir dire s’il doit être loué comme séducteur ou blâmé pour avoir commis une faute disciplinaire.

Vous riez ? Ah, la la, c’est pourtant un des grands risques du métier, et comme avocat, je partage le désarroi de mes amis (de fortune) médecins. Nous devons trouver en nous des ressources insensées pour ne pas fondre les plombs et fendre le cœur devant toutes les chancelantes confidences dont nous sommes abreuvés, et qui au delà du diagnostic juste ou de l’argument ajusté, appellent manifestement un peu de réconfort. Et il va de soi que mes amies médecines ou avocates sont exposées au même feu, et à la même tentation : virer le Code civil pour le Code amoureux.

Nous pouvons parler de cette affaire car le plaignant a raconté ses malheurs au Républicain Lorrain. Et le plaignant n’est pas n’importe qui : c’est un digne élu de la République, Pierre Lang, député-maire UMP de Freyming-Merlebach (Moselle). Il a déposé plainte devant la chambre disciplinaire du conseil de l'Ordre contre un médecin de la ville, le Dr Bernard Daclin, chirurgien de spécialité maxillo-faciale, et plus si affinités. 9782731622072.jpg

L’objet du litige, si j’ose dire, est le cœur de l’épouse du député-maire, qui dans un mercato inattendu, est passé avec armes et bagages dans le camp amoureux du médecin.

« Mon client, qui est en train de divorcer, a appris que ce médecin séduisait de façon récurrente ses patientes, en contravention avec le serment d'Hippocrate qu'il a prêté. Il faut que l'Ordre mette fin à ces dérives comportementales » explique l’avocate du député-maire. L’élu trompé avance ses preuves : 170 SMS échangés avec sa femme « qui montrent la désespérance, la folie amoureuse et l’état de faiblesse », dont aurait profité le toubib. Et pour faire bon poids, l’élu fait témoigner un urologue, dont l’épouse a également fondu devant le charme du chirurgien. Ma parole, il va falloir qu’ils créent un syndicat…

«  Foutaises ! », répond l’avocat du médecin : «  L’élu n’a pas trouvé de juridiction susceptible d’inquiéter mon client, et c’est pourquoi il essaie l’Ordre des médecins. Mais, tout cela ne relève que de la vie privée. Mon client n’a pas violé la moindre règle déontologique ! ». A commencer par celle du consentement libre et éclairé…

L’avocate de l’élu appelle à la rescousse le serment d'Hippocrate (460-377 av J.-C.) : « Dans quelque maison que je rentre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves ». Un grand moment d'humanisme : planquez vos esclaves, v’la le toubib ! En 1996, le conseil de l’Ordre a adopté un texte plus proche du réel. On y lit : « Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs ».

img_0038.pngUn serment, c’est du droit light, mais après tout, le droit disciplinaire ne repose pas sur le principe de légalité des infractions et il revient au conseil de l’Ordre d’apprécier la globalité du comportement. L’absence de texte, du genre « Il est interdit de faire cocu le député-maire » n’empêche pas de qualifier une faute, mais encore faut-il établir les éléments permettant de qualifier la faute. Ce ne sera pas évident.

L’affaire relève de la vie privée, mais, contrairement à l’idée reçue, cela ne retire pas la compétence du conseil de l’Ordre. L’article R. 4127-31 du Code de santé publique dispose : « Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». La plainte est donc fondée. Est-elle justifiée ?

La déontologie repose sur une approche générale, et le juge disciplinaire ne statue pas sur une demande : il doit dire si oui ou non des fautes ont été commises. Ceci dit, il sera difficile de trouver la faute quand la principale intéressée, la dame, n’a pas porté plainte (Bien au contraire, si je puis me permettre). De plus, la science médicale ne doit pas être monopolistique et elle doit laisser une place aux médecines douces…

Et puis, prenons un peu de hauteur et soyons réalistes. Quand notre industrie fiche le camp et que le ministre du budget est tricard devant les banquiers, gloire à ceux qui honorent le génie français, inégalable pour ouvrir la sublime porte, alors que tant d’autres ne verraient même pas qu’il y a une porte ! Ne tuons pas le coq qui peut donner à la poule les œufs d’or… Non, ce n’est pas le cuisinier français qu’il fallait inscrire au patrimoine de l’UNESCO, mais le french lover.

L’audience se tiendra ce mercredi le 9. Une audience de tous les périls, car chacun sait qu’il entre dans la mission du juge de rapprocher les parties.  

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Le témoin Pierre de Ronsard est appelé à la barre
 
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