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12.03.2012

Sarko, sais-tu ce qu’est un être humain ?

« L’étranger qui vient en France pour le seul attrait de nos prestations sociales ». Ca, mon p’tit Sarko, c’est une phrase qui ne passera jamais.

Balancer cette phrase, alors que tu es président de la République, balancer cette bouse, avec ton petit sourire en coin, et laisser la voix filer pour que tous les bovidés prennent le relais et hurlent leur joie devant ce sacrifice de l’étranger. Non, ça ne passera jamais.

Peux-tu me donner le nom d’une seule personne qui ait renoncé à sa terre, à sa maison, à sa famille, à ses amis, à sa culture, qui ait tout abandonné et tout risqué, jusqu’à sa liberté et jusqu’à sa vie, pour « le seul attrait de nos prestations sociales » ? Donne-moi un seul nom...

Et même si tu avais un nom, comment pourrais-tu oser désigner à la vindicte, comme ennemi suprême, celui qui n’est qu’un homme pauvre, survivant avec deux dollars par jour, un homme dont les yeux disent l’injustice dans le monde.

As-tu envisagé un instant que cet homme ou cette femme pauvre a en lui l’intelligence, la bonté, l’amour de ses proches, et que simplement il meurt de faim ?

La France a rencontré bien des difficultés ces deux dernières années. Combien sont dues aux pauvres ?

Toi qui es riche et puissant, tu n’as pas le droit de traiter ainsi ton semblable.

Réfléchis à ce que ça veut dire : « un être humain ».

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" Le monde entier est notre patrie à tous ", Erasme

 

03.02.2012

Parrainages : La politique s’effondre devant le droit

9782080711564.jpgEncore une bulle de mon ami Nicolas. Un journaliste l’interroge sur le fait que Marine – entre 15 et 20% d’intentions de vote – ne  sera peut être pas candidate pour défaut de parrainages, et Nicolas réplique qu’il a autre chose à faire que de régler les problèmes du FN. Certes. Mais une heure plus tard, part de l’Elysée un communiqué expliquant que les élections présidentielles doivent correspondre aux réalités politiques du pays,… le pays concerné étant le Sénégal ! Sacré Nicolas, tu nous manqueras.

Hier, Marine a marqué un grand coup avec l’arrêt du Conseil d’Etat (2 février 2012, n° 355137) qui a transmis au Conseil Constitutionnel la question de savoir si exiger la publication du nom des maires qui parrainent les candidatures était conforme à la Constitution. Belle victoire, parce que la procédure n’avait rien d’évident, que le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcéle 14 juin 1976 (n° 76-65 DC), et que le gouvernement avait déposé un mémoire soutenant que ce recours était nul.

L’arrêt du Conseil d’Etat ne se contente pas de donner raison au FN. Il file une bâche XXL au gouvernement. En d’autres temps, cela m’aurait consterné. Mais, depuis 2007, Nicolas squatte le fonds de commerce de la SARL Le Pen, et tous les thèmes FN sont mis en musique par son cabot triste à tête de Monseigneur. L’UMP et le FN se disputent le même butin : les fruits véreux des amours incestueux de la xénophobie et de la bêtise.

L’argument de Marine est bien vu : un changement de circonstances justifie un nouvel examen de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel s’était prononcé en 1976, mais la vie politique a changé.

En fait, car « le parrainage est devenu un véritable soutien politique », la décentralisation et l’intercommunalité « accentuant la dépendance des maires des petites communes à l’égard des collectivités de grande taille ».  Qui peut dire le contraire ? 9782711611904.jpg

En droit, car la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié l’article 4 de la Constitution, en ajoutant : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».

Oki, a répondu le Conseil d’Etat, par une décision très motivée : la question est suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil constitutionnel.

Et voilà notre impayable Conseil constitutionnel à nouveau au cœur de la vie politique.

Il va commencer par annuler la loi sur la pénalisation du génocide arménien de 2012, génétiquement inconstitutionnelle, et il fera tomber par voie de conséquence la loi de 2001. Je vois déjà le p’tit nerveux encore plus nerveux, et Erdogan offrant une grande réception à l’Ambassade. Ca sera très chou.  

Quinze jours plus tard, le même Conseil constitutionnel, suivant la voie si bien ouverte par le Conseil d’Etat, va faire tomber la question des parrainages, demandant au Parlement de trouver d’urgence une solution pour que les candidats répondent aux « expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».

Quant la politique est faible, c’est le droit qui devient régulateur. Chères amies et chers amis, retirez de toute urgence vos enfants de Sciences-Po, et inscrivez les vite à la faculté de Droit. La Gauche (enfarinée ou non) est politiquement aussi faible que la Droite, et c’est à partir du droit que la société va s’organiser.

politique,démocratie,droit,minorités politiques

Platon et Socrate, revenez vite, ils sont tous devenus fous !

L'Ecole d'Arthènes, Raphaël, 1508, Musée du Vatican

03.12.2011

C’est la gratouille finale ?

9782895126720.jpgLes frères la gratouille sont en transe ! Et des transes à trois points, c’est pas joli joli.

Pendant que le Grand Orient a engagé des planches sur une bonne dizaine d’années pour savoir si la femme est l’égale de l’homme, auquel cas il faudrait les accepter larga manu dans les loges - ça va être chaud les marrons pour les agapes … - c’est du côté de la Grande Loge Nationale Française (GLNF) que vient le spectacle.

Etait organisée ce ouïk à Levallois-Perret, la Tenue Annuelle Solennelle – en langage profane, l’assemblée générale – et l’ambiance était assez tonique. En attendant que la lumière descende du grand triangle, les frères sont entrain de s’écharper et on peut se fendre la poire sans avoir à se faire gratouiller.  

L’entrée du Palais des Sports était ceinturée par les camions de CRS… qui étaient là pour protéger les délégations étrangères, rien que ça. On redoutait la châtaigne, et les compas allaient voler bas ! Mais les frères récalcitrants s’étaient installés devant la porte, et les invités ont dû rentrer par une porte dérobée. A l’intérieur de la salle, c’était le bazar à trois points aussi : le Grand Maître François Stifani est à peine arrivé à en placer une, interrompu par des huées et des slogans fraternels du genre « Démission », « Voyou » ou encore « Les valises ! Les valises ! ». Il a été impossible de procéder au vote des rapports d’activité. Et pour faire dans le léger, les manifestants ont ensuite déposé une gerbe devant l’entrée du Palais, avant d’entonner La Marseillaise… La patrie maçonnique est en danger !

Le Grand Maître, pour assurer l’ambiance, avait déclaré que la GLNF « avait 43.000 membres à la disposition du président de la République ». Quelle grosse nouille ce Grand Maître ! Que la GLNF roule pour Sarko, tout le monde le sait, mais il ne fallait le dire. C’est pas pour les profanes, çà.

Il faut ajouter que depuis deux ans, c’est le foutoir total chez les frères. Début 2011, le conseil d’administration a démissionné, et la cour d’appel de Paris a désigné un administrateur judiciaire pour gérer les affaires de la maison.

La Grand Maître s’en étrangle encore : « La justice ne peut rien régler en ce qui nous concerne. Contrairement à ce qu’on nous dit depuis de trop longs mois, la Franc-maçonnerie n’est pas et ne se limite pas à être une simple association comme des milliers d’autres, dont les modalités de fonctionnement seraient modifiées au gré des circonstances et des intérêts des uns ou des autres. »

Ben oui, il faut des lois la gratouille et des juges la gratouille, car ces juges profanes et leurs lois tout aussi profanes sont juste des ignorants. Et puis une République la gratouille, aussi ?

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Il est pas beau, le Grand Maître ?

20.10.2011

La CEDH se mobilise pour le droit au logement

Belle opération de la CEDH qui par un seul et même arrêt (Association Rhino c. Suisse, 11 octobre 2011, no 48848/07) renforce la liberté d’association et les actions militantes défendant le droit au logement, contre la spéculation.

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C’est l’histoire de l’association suisse Rhino, créée en 1988. Rhino comme « Retour des habitants dans les Immeubles Non Occupés » et « Restons Habitants dans les Immeubles que Nous Occupons ». De beaux statuts, et une action déterminée pour occuper des logements vides et y installer des familles,… en toute illégalité heureuse et militante.

Leur fait d’armes a été la prise de 14 appartements, le 9 novembre 1988, pour y installer une cinquantaine de personnes. Les propriétaires ont multiplié les démarches auprès des autorités suisses pour récupérer leurs biens, mais en vain. Ils ont ensuite cherché à vendre, mais se sont vu opposer des contrepropositions d’un niveau très faible. Ils  ont alors lancé une opération de rénovation, mais n’ont pu obtenir l’expulsion, malgré l’invocation du trouble à l’ordre public. Le 22 juin 2006, le Tribunal fédéral a estimé que l’ordre public n’était plus troublé par cette occupation illicite, en raison du laps de temps qui s’était écoulé et des négociations menées par les parties. Les propriétaires devaient tout reprendre à zéro, par la voie civile, de manière individuelle.

Un peu fâchés, les propriétaires ont demandé la dissolution de l’association, qui a été prononcée par le Tribunal fédéral le 10 mai 2007, du fait de son action illicite. Un liquidateur a été nommé le 26 juin 2007, qui a réglé l’affaire « en interne », et le 23 juillet 2007, les propriétaires ont retrouvé leurs beaux appartements.

S’est alors ouverte alors la seconde manche, l’association contestant cette dissolution, et après le rejet de leur demande, les militants de l’association Rhino se sont retrouvés devant la CEDH.

L’importance de la liberté d’association

La possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun constitue un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association, sans quoi ce droit, énoncé par l’article 11, se trouverait dépourvu de toute signification. L’état de la démocratie dans un pays peut se mesurer à la manière dont la législation nationale consacre cette liberté d’association, et dont les autorités l’appliquent dans la pratique (CEDH, Gorzelik c. Pologne ([GC], no 44158/98, du 10 juillet 1998).welcome_home_now_shut_up_and_kiss_me_tshirt_p235055357170868760qn8v_400.jpg

Il existe une relation directe entre la démocratie, le pluralisme et la liberté d’association et seules des raisons convaincantes et impératives peuvent justifier des restrictions à cette liberté (CEDH, Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie, 30 janvier 1998).

La Cour a souvent mentionné le rôle essentiel joué par les partis politiques pour le maintien du pluralisme et de la démocratie, mais les associations créées à d’autres fins, notamment « la protection du patrimoine culturel ou spirituel, la poursuite de divers buts sociaux ou économiques, la proclamation et l’enseignement d’une religion, la recherche d’une identité ethnique ou l’affirmation d’une conscience minoritaire » sont également importantes pour le bon fonctionnement de la démocratie. En effet, « le pluralisme repose aussi sur la reconnaissance et le respect véritables de la diversité et de la dynamique des traditions culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions religieuses, et des idées et concepts artistiques, littéraires et socio-économiques ». Une interaction harmonieuse entre personnes et groupes ayant des identités différentes est essentielle à la cohésion sociale. Il est tout naturel, lorsqu’une société civile fonctionne correctement, que les citoyens participent dans une large mesure au processus démocratique par le biais d’associations au sein desquelles ils peuvent se rassembler avec d’autres et poursuivre de concert des buts communs.

Pas de liberté sans limites…

La liberté d’association n’est toutefois pas absolue et il faut admettre que lorsqu’une association, par ses activités ou les intentions qu’elle déclare expressément ou implicitement dans son programme, met en danger les institutions de l’Etat ou les droits et libertés d’autrui, l’article 11 ne prive pas les autorités d’un Etat du pouvoir de protéger ces institutions et personnes.gingerbread-home-sweet-home.jpg

Néanmoins, l’Etat doit user de ce pouvoir avec parcimonie, car les exceptions à la règle de la liberté d’association appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à cette liberté. Toute ingérence doit répondre à un « besoin social impérieux ».

… mais les autorités suisses ont dépassé les limites

La dissolution pure et simple de l’association doit être justifiée par des motifs « pertinents et suffisants » et « proportionnée aux buts légitimes poursuivis ».

Le but de la protection des droits d’autrui n’est pas contestable : c’est la volonté des propriétaires de retrouver leurs biens. Mais, la dissolution de l’association, qui est un acte essentiellement juridique, n’a pas résolu, par elle-même, l’occupation jugée illégale des immeubles en cause.

L’autre but  évoqué, à savoir le maintien de l’ordre, n’est pas plus convaincant. Les restrictions à la liberté d’association appellent une interprétation étroite. Or, la dissolution de l’association n’était pas nécessaire pour le maintien de l’ordre, à supposer même, dit la Cour  qu’ « il eût été perturbé par l’association ou ses activités depuis sa création en 1988 ». Ceci passant pour ceux qui voient un trouble à l’ordre public dès que quelqu’un tousse un peu fort.

Enfin, pour que la dissolution puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire, le gouvernement doit montrer qu’il n’existait pas d’autre solution (CEDH, Glor c. Suisse, no 13444/04, 30 avril 2009).

Eu égard à la longue tolérance de l’occupation des immeubles par les autorités, ainsi que des buts statutaires de l’association, le Gouvernement suisse n’a pas suffisamment démontré que la dissolution de Rhino, qui a porté atteinte à la substance-même de la liberté d’association, était la seule option permettant de réaliser les buts poursuivis par les autorités.

La CEDH protège les bandits, mais les bandits au grand cœur.  

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La CEDH qui reconnait le droit au logement ? C'est pas possible!  

01.10.2011

L’Etat de droit

 L’Etat de droit, qui garantit les libertés publiques, résulte de la combinaison de deux principes : une structure hiérarchique des normes juridiques et le contrôle de légalité par le juge. La mise en œuvre de la hiérarchie des normes - constitution, traité, loi, décret, arrêté – peut être soumise à l’examen du juge, à l’initiative de tout citoyen. droit,constitution,traité,loi,décret,arreté

1.   La Constitution

La première des règles est la constitution, le texte-cadre adopté dans des conditions solennelles, à l’occasion d’étapes marquantes de la vie politique. Notre constitution, la V°, a été adoptée en 1958 avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, sur fond de crise algérienne.

Pour différencier la constitution et la loi, on peut faire référence à la vie des associations, avec la distinction entre les statuts et le règlement intérieur. Les statuts, c’est la constitution ; le règlement intérieur, c’est la loi.

La ligne directrice de la Constitution de 1958 est de renforcer l’autorité de l’exécutif en donnant la primauté aux autorités gouvernementales et en limitant le rôle du Parlement, avec une place décisive confiée au président de la République. Le système s’est trouvé considérablement renforcé en 1962 lorsqu’il a été décidé, par référendum, de modifier la Constitution en faisant élire le président de la République au suffrage universel direct.

En règle générale, la constitution est adoptée à la suite d’un référendum. Pour les modifications importantes doit être privilégié le référendum, alors que pour des modifications plus techniques, on peut se satisfaire de la voie parlementaire, par un vote solennel des deux chambres réunies.

Pour une réforme constitutionnelle, l’Assemblée et le Sénat siègent ensemble, sous le nom de « Congrès », et se réunissent à Versailles.

La constitution regroupe deux types de dispositions : les grandes déclarations de droit et l’organisation des pouvoirs publics.

Les grandes déclarations de droit, qui ont sont la référence pour tous les autres textes, sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte sur l’environnement de 2005. Par le jeu du contrôle de constitutionnalité, les lois sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel et à partir de ces textes très anciens, s’élabore un corps de principes tout-à-fait actuels. L’activité du législateur est ainsi encadrée.

Le déclic a été la réforme de la Constitution de 1974 permettant à l’opposition politique de saisir le Conseil constitutionnel, dès lors que sont regroupés 60 députés ou sénateurs. Ainsi, l’opposition poursuit son action sur le terrain juridique et soumettant au Conseil constitutionnel les textes votés par la majorité.

Mais la Constitution s’intéresse surtout à l’organisation des pouvoirs publics : rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, responsabilité de la défense nationale, statut de l’institution judiciaire… La Constitution de la V° République laisse place à  l’interprétation, et à l’adaptation. Elle a permis d’instaurer un nouveau régime en 1958, d’affronter la crise algérienne en 1962, de dépasser le mouvement revendicatif de 1968, d’assurer l’alternance politique en 1981, de gérer les cohabitations politiques entre 1986 et 1988, 1993 et 1995, 1997 et 2002.

2.   Les traités internationaux

Un traité est un engagement d’Etat à Etat, signé dans le respect de la souveraineté nationale. Les premiers lieux d’élaboration sont l’ONU et les grandes conférences internationales. Viennent ensuite les systèmes internationaux intégrés. Parmi eux, l’Europe fait figure d’exemple, mais il faut distinguer deux institutions européennes, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe.

·         L’Union européenne

De grands traités, le fondateur de Rome en 1957, de portée essentiellement économique, ou le refondateur de Maastricht en 1990, ouvrant la voie à une Europe politique, ont institué des autorités internationales avec de véritables transferts de compétence. Le droit européen se situe dans une perspective évolutive : la règle européenne est provisoire car l’imbrication des Etats va en s’accroissant, et ce qui justifie l’adoption de nouvelles règles. Le traité de Lisbonne de 2009 ouvre une nouvelle étape, car les droits de l’homme deviennent une référence centrale pour l’Union européenne, qui était essentiellement économique.

L’Union européenne, c’est à ce jour le regroupement volontaire de vingt-sept Etats à travers cinq structures :

-          le Conseil des communautés, qui regroupe dans un cadre collégial tous les chefs de gouvernement européens,

-          la Commission de Bruxelles, organe permanent composé de hauts dirigeants politiques désignés par les Etats,

-          le Parlement qui siège à Strasbourg,

-          la Cour de justice installée à Luxembourg.

-          un président et un ministre des affaires étrangères.

 

Le Parlement est élu, le même jour, par tous les citoyens européens. La commission résulte de désignations faites par des gouvernements, eux-mêmes issus de processus électoraux.

·      Le Conseil de l’Europe

Le Conseil de l’Europe, créé en 1951, qui regroupe à ce jour quarante-six Etats, a pour objet la défense de l’idéal démocratique et des valeurs de l’humanisme. Les outils privilégiés sont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et la Cour européenne des droits de l’homme, dont le siège est à Strasbourg. Cette juridiction peut être saisie par tout citoyen estimant qu’en droit interne sont violées les droits fondamentaux, regroupés dans la Convention européenne. De plus, la Convention peut être invoquée devant tout juge national.

En matière de droit des personnes, de droit de la famille, de droit des étrangers, de droits sociaux, de droits de la défense et d’accès au droit, la jurisprudence de la Cour a, arrêt après arrêt, institué un véritable droit commun des libertés qui fait référence en Europe et bien au-delà.

Par exemple, les règles européennes du procès équitable ont conduit à modifier la procédure pour les conseils de discipline des IFSI, pour garantir les droits de la défense.

3.   La loi

 

La loi se définit comme l’acte du Parlement, c’est-à-dire le texte voté dans les mêmes termes par l’Assemblée Nationale et le Sénat, les deux assemblées, qui constituent la représentation nationale.

 

L’initiative d’un nouveau texte peut être parlementaire : c’est une proposition de loi. Le plus souvent l’origine est gouvernementale : c’est un projet de loi. Les projets de loi sont adoptés en conseil des ministres puis inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale à l’initiative du gouvernement. De fait, l’immense majorité des lois est d’origine gouvernementale.

 

Les textes sont étudiés en commission avant d’être votés, article par article, en séance publique. La plus large part du travail des assemblées a lieu en commission, avec des parlementaires spécialisés qui procèdent à une analyse détaillée et cherchent à faire prévaloir les positions de leur groupe politique. Lorsque le texte est examiné en séance publique, l’essentiel du débat a déjà eu lieu et chaque groupe ne désigne que quelques députés pour rendre compte des conclusions adoptées.

 

Une fois voté par l’Assemblée Nationale, le texte est soumis au Sénat, qui procède au même type d’analyse. Si le Sénat n’adopte pas le projet dans les mêmes termes que l’Assemblée Nationale, celle-ci est à nouveau saisie et procède à un réexamen, adoptant un texte qui à son tour peut être renvoyé au Sénat. Ce jeu de la « navette » se poursuit jusqu’à l’obtention d’un accord. Le gouvernement peut interrompre le processus en saisissant une commission mixte paritaire composée à égalité de représentants de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Si cette commission ne parvient pas à trouver le consensus, le texte est soumis à l’Assemblée Nationale qui décide en dernier lieu.

 

Une fois voté, le texte est soumis à un délai de carence de dix jours pendant lequel le président de la République, le premier ministre, le président de l’Assemblée Nationale ou le président du Sénat, ou encore un groupe de soixante parlementaires peut saisir le Conseil constitutionnel, dans la mesure où certaines dispositions votées leur paraissent contraires au droit constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut valider la loi, ou l’annuler, totalement ou partiellement. Si un texte partiellement invalidé reste équilibré parce que les dispositions majeures n’ont pas été remises en cause, il peut être publié au Journal officiel. Si le texte est annulé sur des points essentiels, il est retiré.

 

4.   Les décrets et les arrêtés

 

Les décrets et les arrêtés sont des textes d’application.

 

Les décrets sont signés que par le président de la République ou le premier ministre. Il s’agit des décrets d’application et des décrets de nomination. Ces décrets peuvent aussi être des mesures de nomination individuelle, et un grand nombre relève de la compétence du président de la République. L’essentiel des décrets, dits décrets réglementaires, mesures d’application d’une loi, sont signés par le premier ministre, et cosignés par les ministres concernés.

 

Les arrêtés sont les dispositions réglementaires prises par tout chef d’administration dans son administration : ministre dans un ministère, préfet dans un département, recteur dans une académie, directeur dans un hôpital. De même le maire dans la commune. Pour qu’une autorité puisse signer un arrêté, elle doit y être autorisée par une loi ou un décret, et l’arrêté doit respecter le cadre défini par la Constitution, les traités, les lois, et les décrets, en application du principe de hiérarchie des normes.

 

Le règlement intérieur d’un hôpital a la valeur d’un arrêté. Il doit respecter l’ensemble des droits et libertés définis par les autres textes.

 

5.   Les autres textes juridiques

 

Les circulaires

 

La circulaire est un texte interprétatif, émanant de l’autorité hiérarchique qui explique ou rappelle quel est l’état du droit. Emanant de l’autorité hiérarchique, elle doit être respectée comme une consigne par les agents du service. En revanche, elle ne peut être innover s’agissant des règles de droit elles-mêmes, car seuls les lois, décrets et arrêtés ont une portée normative, et donc elle n’ont qu’une valeur indicative vis-à-vis des tiers.

 

Les circulaires sont attendues, par les agents des services comme par les administrés, car elles ont le mérite de donner une lecture claire du droit. Le travers est que sous réserve d’explication, les circulaires comprennent souvent des éléments qui excèdent le cadre défini  par les textes, et qui parviennent à s’imposer dans les faits. Par ailleurs, la multiplication des circulaires conduit à une perception fragmentée du droit, faisant perdre le sens des priorités

 

 Les ordonnances

 

Le Parlement peut déléguer son pouvoir législatif au gouvernement. Celui-ci statue alors en ses lieu et place, et se prononce sous forme d’ordonnance. Une ordonnance a valeur de loi. Le recours aux ordonnances est un signe de fragilité du pouvoir qui redoute le débat devant les assemblées parlementaires, et préfère se faire habiliter.

 

            En 1996, la Sécurité sociale été refondée par les « ordonnances Juppé ».

 

Les amendements

 

Un amendement relève de la technique parlementaire. Il s’agit d’un texte émanant d’un député ou d’un sénateur, qui tend à enrichir le texte de loi, et qui est examiné lors de la discussion générale sur une loi. Il se trouve qu’un certain nombre d’amendements, du fait de leur teneur ou du contexte politique, acquièrent une célébrité, mais il n’ont pas d’existence juridique autonome : il s’agit de la loi.

 

Les codes

 

Le code est un mode de regroupement des lois et décrets, Mais, le fait qu’un un texte soit codifié ne modifie pas sa valeur d’origine : il garde sa valeur législative ou réglementaire. 

Le décret du 11 février 2002, appelé le décret d’actes, a été codifié aux articles R. 4311-1 et suivants du Code de la santé publique. Le texte reste le même, mais il est simplement plus accessible. On compte une soixantaine de codes.

Les principales règles pour les professions de santé se trouvent dans le Code de la santé publique. Mais la protection des incapables majeurs (tutelle et curatelle) relève du Code civil, et la responsabilité du Code pénal. S’agissant du statut d’exercice, les salariés dépendent du code du travail, et les agents publics du code de la fonction publique hospitalière.

Au sein des codes, les lois sont reconnaissables par la lettre L. qui précède le numéro de l’article. Les décrets sont également codifiés : on distingue les décrets les plus importants, dit décrets en Conseil d’Etat qui sont précédés de la lettre R et les décrets simples, pour lesquels est retenue la lettre D. Progressivement, tous les codes sont refondus avec une numérotation d’ensemble, les dispositions en L et en R se correspondant.

Un article L. 2134-5 se situe dans la deuxième partie du code, livre premier, titre trois, chapitre quatre et c’est l’article cinq de ce chapitre. S’il existe un texte d’application, il portera le numéro R. 2134-5. Ainsi, dans un code, on recherche d’abord les textes précédés d’un L, avant de trouver leur correspondance  éventuelle dans les articles en R.

6.      Le contrôle de la légalité

Cette structure hiérarchique est une garantie pour le respect des droits et libertés. Toute texte doit s’inscrire dans « l’Etat de droit » : un traité, pour être applicable, ne peut comprendre de dispositions contraires à la constitution. De même, une loi doit respecter la constitution et les traités. Le décret doit respecter les trois étages supérieurs, et l’arrêté l’ensemble des normes.

Le droit, bien commun, doit être soumis à toutes les critiques. Le respect de l’Etat de droit passe par la vigilance des citoyens.

Des recours existent pour faire respecter cet « Etat de droit » :

-          Tout citoyen ou personne morale intéressée peut attaquer un décret ou un arrêté devant le Conseil d’Etat ou le tribunal administratif.

-          Les conditions d’application de lois, décrets et arrêtés peuvent être soumis à l’examen des instances européennes.

-          Le président de la République, le premier ministre et les présidents des deux chambres parlementaires ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d’un recours en annulation contre une disposition législative qui leur apparaît contraire à la constitution.

-          Depuis la réforme de la Constitution, des  citoyens peuvent, à l’occasion d’un procès, contester le constitutionnalité de la loi. Ils doivent convaincre le juge de saisir le Conseil constitutionnel. C’est la « Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ».

 

 
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