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08.11.2010

Un mineur frappé par les flics : la France condamnée par la CEDH

29c2c6f06189dd9c8756d1fd99f02fa7full.jpgTraitement inhumain d’un mineur dans un commissariat : la CEDH condamne la France, dans une affaire où la police a fait n’importe quoi,… et la justice aussi (CEDH, Darraj, 4 novembre 2010, n° 34588/07).

 

Le 10 juillet 2001 vers 18 heures, la police procède au contrôle d’identité d’un jeune homme âgé de seize ans. Le gamin n’ayant pas de documents d’identité sur lui, les policiers le conduisent au commissariat d’Asnières-sur-Seine pour vérification. Le cadre d’intervention est clair : pas d’infraction, mais une simple vérification d’identité.  

 

Moins de deux heures plus tard, à 19 h 45, le jeune homme est transféré au service des urgences de l’hôpital et le médecin constate des contusions du globe oculaire droit, du poignet et du dos, de multiples érosions cutanées du visage et du cou, de multiples hématomes du cuir chevelu. Les examens radiologiques mettent en évidence une fracture du testicule droit avec contusions et hématomes, justifiant une prise en charge immédiate au bloc opératoire.  

 

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête. Le jeune homme explique qu’à l’arrivée, un policier a voulu le menotter, qu’il a refusé et résisté, que cinq ou six policiers se sont mis à le frapper et à l’insulter, et qu’il a reçu des coups violents et volontaires au niveau des parties génitales. Du côté policier, c’est un concours de mensonges entre ceux qui évoquent la rébellion du gamin et ceux qui sont pour la thèse de la chute accidentelle.  

 

Suit une plainte pénale de la victime le 20 juillet 2001, avec une belle instruction de plus de trois ans, et le 14 décembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre condamne deux policiers à quatre et huit mois d’emprisonnement avec sursis. Les agents condamnés font appel, et la cour de Versailles ramène leur peine à une amende de 800 €. La victime fait une demande d’aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation, mais la demande est rejetée le 14 décembre 2005 « faute de moyen de cassation sérieux », rejet confirmé par une ordonnance du premier président de la Cour de cassation le 22 février 2007. Les choses sérieuses peuvent alors commencer devant la CEDH.

 

La Cour rappelle l’état des blessures pour dire que les coups ont causé des douleurs et souffrances physiques ayant « atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention ». Donc une atteinte corporelle grave, d’une intensité telle qu’elle peut être retenue comme un traitement inhumain ou dégradant, si la force utilisée a été disproportionnée, ce que la CEDH examine en détail. geant3.jpg

 

Y avait-il une raison pour faire usage des menottes ? La victime était mineure, non connue des services de police. Elle n’était pas placée en garde à vue et le transfert au commissariat s’est déroulé dans le calme. Donc, rien n’imposait les menottes.

 

La réponse a-t-elle été proportionnée ? Cinq policiers sont intervenus, faisant tomber le mineur à terre, sur le ventre, et en mettant un genou dans le dos pour lui passer les menottes. Par la suite, menottée dans le dos, la victime a été conduite dans un couloir en direction de la cellule de dégrisement, sans raison logique, ce qui a déclenché de nouvelles violences.

 

Dans quelles conditions y-a-t-il eu cette fracture testiculaire ? Pour la Cour, la réponse précise n’est pas indispensable : « le requérant a été atteint d’une blessure grave dans l’enceinte d’un local de police alors que des fonctionnaires en avaient la responsabilité et devait assurer sa protection ». Elle ajoute que si l’agitation du mineur pouvait conduire les policiers à exercer une forme de contrainte, « il n’existait aucun risque sérieux et imminent pouvant justifier l’emploi d’une telle force par les policiers ».

 

Conclusion : « Les actes dénoncés étaient de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge et du stress post-traumatique constaté, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale ». Pour la Cour, l’attitude des policiers a revêtu « un caractère inhumain et dégradant ».

 

S’agissant de l’arrêt de la Cour d’appel et des 800€ d’amende, la CEDH en dénie le sérieux, cette décision de justice n’étant pas « une réaction adéquate », la sanction étant « manifestement disproportionnée à une violation de l’un des droits essentiels de la Convention ». De plus, aucune sanction disciplinaire n’a été infligée aux fonctionnaires de police.

 

Encore un exploit ! Voici la France condamnée par la CEDH pour traitement inhumain sur un mineur dans un commissariat, et pour avoir donné une réponse judiciaire inadaptée. Tout ceci est lamentable, et l’arrêt est plus sévère pour la justice que pour la police. Il est en effet exceptionnel que la CEDH donne une appréciation critique sur le quantum d’une sanction pénale, comme le ferrait une cour d’appel. Mais les amendes de 800€ étaient ridicules, et justifient la remontée de bretelles que se prennent les magistrats de la Cour de Versailles.

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La CEDH maitrisant sans violence la justice française

31.10.2010

Jugée responsable à 4 ans ?

east-river-state-park-nicholas-carey.jpgUne fillette de 4 ans convoquée devant un tribunal pour avoir renversé une mamy, en faisant du vélo. Ca nous vient de l’Etat de New-York, et là-bas, c’est quasiment du classique. Un autre monde.

Juliet a aujourd’hui 6 ans. En avril 2009, alors qu’elle était âgée de 4 ans, elle faisait du vélo avec son copain Jacob, près de l’East River, dans les environs de Manhattan, avec leurs mamans à proximité. Oui, mais voilà, que Juliet faisant la course avec Jacob, a percuté une petite mamy de 87 ans, Claire, qui se promenait à pied. Dans sa chute, Claire s’est fracturée la hanche, et a du être admise à l’hôpital pour une intervention chirurgicale orthopédique. Elle en a été très affaiblie. Son état de santé s’est dégradé, jusqu’à ce que surviennent le décès trois mois plus tard.

La famille de Claire a engagé un recours en responsabilité contre les deux enfants pour blessures, et les parents de Juliet ont contesté cette procédure, estimant qu’un enfant de 4 ans et neuf mois, l’âge de Juliet au moment des faits, ne pouvait être personnellement jugée pour blessure. C’est l’affaire jugée ce 15 octobre, par le juge Paul Wooten.

Selon la loi de l’Etat de New York, il n’y a pas de responsabilité personnelle d’un enfant âgé de moins quatre ans (Aff. Verni v Johnson, jugée en 1946). Mais au-delà, la question est soumise à l’appréciation du juge, qui doit mesurer ce qui est attendu comme comportement raisonnablement prudent de la part de l’enfant, en tenant compte de son âge, son expérience, son intelligence, son degré de  développement et sa capacité (Aff. Gonzalez v. Medina, jugée en 1979). cadeau-fille-noel-pas-cher-velo-enfant-fille-16-pouces-dora.jpg

 

Ainsi, ce n’est pas une question de droit mais de fait. Il s’agit de savoir si les pièces du dossier établissent ou non que l’enfant a atteint un stade suffisant d’intelligence et de maturité (Aff. Boyd v. Trent, jugée en 2002). Le juge Paul Wooten poursuit en expliquant que la présence des parents ne donne pas quitus aux enfants, qui gardent une part de responsabilité personnelle et de libre arbitre : « Un enfant raisonnablement prudent sait que filer à travers une rue est dangereux même si les parents ne sont pas loin ». Il n’en serait différemment que si les parents avaient pris une part active à l’imprudence de l’enfant.

 

La défense visait le cas d’un enfant de cinq ans jugé non responsable, mais le juge répond que dans les circonstances de fait cette affaire, l’enfant ne pouvait avoir conscience du danger que représentait son comportement (Aff. Romanchuk v. County of Westchester, jugée en 1972). A l’inverse, dans le cas de Juliet, on ne trouve « aucun signe ou preuve qu'un autre enfant du même âge dans ces circonstances n’aurait pas pu mesurer le danger que représente le fait de rentrer avec une bicyclette dans une vieille dame », et sa responsabilité civile personnelle peut être recherchée.

 

Aussi, Juliet, aujourd’hui âgée de 6 ans, se voit ordonner de comparaître devant le tribunal.

 

Vu d’ici, cette affaire parait assez hallucinante. Mais la lecture du jugement montre ce que cette jurisprudence fixant à 4 ans le seuil de la responsabilité civile, y compris pour une simple faute d’imprudence, est bien établie. Nous avons l’opportunité  de disposer du jugement dans son intégralité, alors on peut en parler, pour constater à quel point nos modes de raisonnement sont en opposition.

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Joyeux anniversaire et rendez-vous chez les juges

10.07.2009

Nés sous X : Une famille et une autre

00014001.jpgConstantin est né à Paris en décembre 2005. Son père ? Inconnu. Sa mère ? Connue, par hypothèse, mais la jeune femme de 21 ans choisit d’accoucher sous X. Elle devient alors inconnue. Constantin est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. En mai 2006, il est placé par décision de justice chez un couple, et six mois plus tard ce couple dépose une requête en adoption plénière.

La mère, confrontée à des enjeux plus forts qu’elle, se donne la mort en septembre 2006. Un évènement tragique, mais qui n’interfère en rien avec la procédure d’adoption, car la mère X est inconnue et l’enfant a le statut de pupille de d’Etat.

Les parents de la jeune femme découvrent à son domicile un certificat de la maternité Necker. Ils contactent l’hôpital, qui les dirige vers le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), l'organisme créé par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 (Art. L. 147-1 s. du Code de l’action sociale et des familles), destiné à aider les enfants nés sous X à rechercher leur mère. Ils comprennent alors que leur fille a accouché dans l'anonymat, et grâce à un généalogiste, ils retrouvent l'acte de naissance de Constantin.x.jpg

Mais s’ils peuvent déduire leur filiation de ces évènements, cette filiation n’est pas juridiquement établie. La loi ne leur laisse pour seule possibilité de remettre au CNAOP une lettre, qui restera à disposition de l'enfant s'il souhaite un jour connaître son histoire.

Les grands-parents n’entendent pas se satisfaire de ce si peu choses, et il leur semble primordial de rétablir les liens avec l’enfant. Les grands-parents tentent alors de s'opposer à l'adoption plénière de Constantin, en cours devant le tribunal de grande instance.

C’est un échec. Par jugement du 6 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris rejette l’intervention des grands-parents, car la maternité de leur fille n’est pas juridiquement établie : « Le lien de filiation censé unir Constantin à feu X (la mère biologique) n'est pas établi, de même qu'en conséquence le lien de parenté censé unir l'enfant aux époux M. ». L’adoption plénière, qui, elle, établit juridiquement une filiation, est prononcée. L’enfant change de nom patronymique et est prénommé Antoine.

Appel des grands-parents, et, ce qui est plus inattendu, du parquet. En avril 2008, la cour d'appel de Paris confirme : « La volonté d'anonymat de la mère rend impossible l'établissement d'un lien de filiation dans la ligne maternelle. »

9782848550879.jpgDernière tentative avec un pourvoi devant la Cour de cassation, et la première chambre civile s’est prononcée ce 8 juillet. La Cour constate que  « le nom de la mère ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant et que celle-ci a, au contraire, souhaité que son identité ne soit pas connue ». Elle conclut : « En l'absence de filiation établie entre leur fille et Constantin, les époux M. n'avaient pas qualité pour intervenir à l'instance en adoption. »

Les grands-parents évoquaient la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 qui, répondant à une demande ancienne d’enfants nés sous X, leur permet d’engager une action en recherche de maternité. Cette loi était rendue nécessaire du fait de la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont l’article 7 proclame : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux. » Mais la loi du 16 janvier 2009 ne change rien pour les grands-parents, car l’action en recherche de maternité n'appartient qu'à l'enfant.

Que reste-t-il à faire ?

 

Antoine, devenu majeur, pourra s’il le souhaite, exercer l’action en recherche de maternité.

 

Les grands-parents, juridiquement, ne le sont pas, et ils ont donc la qualité de tiers. Sans droit pour contester la procédure d’adoption, ils peuvent songer à faire établir un droit de visite, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil : « Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ».

 

Mais, et c’est bien préférable, les deux familles, loin de la loi, peuvent nouer les fils de la confiance, et rétablir le contact, dans l’intérêt de l’enfant.

 

 

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03.10.2008

Assassin à 17 ans. Sans cause ?

10B3WCABI5CZ2CAETWR52CAKOIXI9CAJA9923CA0H3C9NCAO5LSL6CAE2RG2VCARBX55NCAABGNR4CASJCUKLCA0CSUV5CAMG2H2ACALUTVF1CARBFVWBCARBN9Y1CAFMDY95CASYKNWBCA8CD123.jpgAssassin à 17 ans. Sans cause ? Une de ces affaires qui laisse sans voix. Aujourd’hui essayer de savoir, de comprendre. Demain, et pour d’autres, juger.

Les faits se passent dans la petite commune de Saint-Honorine-du-Fay, 1330 habitants, près de Caen dans le Calvados. C’est là qu’habite Aurélien, un élève de 3°. Existence tranquille pour Aurélien, qui a une grande sœur de 18 ans, handicapée, et vit chez ses parents. Sa mère, Laurence, est bien connue dans le village. Elle est membre de plusieurs associations,  comme le comité des fêtes ou le club de gymnastique. Dimanche, c’était la « foire à tout », et elle était sur un stand à vendre des frites.

Lundi après la classe, vers 17h 30, Aurélien rentre à la maison, et c’est l’horreur. Il trouve le corps de sa mère, ensanglanté, en haut de l’escalier. Du sang  de partout, et les traces d’une grande violence. Une chaise cassée. La mère était seule, car le mari, Jean-Jacques, travaillait d’après-midi. Rien de volé, apparemment. Si, le porte-monnaie. La gendarmerie est vite sur place.

L’autopsie fait apparaitre que le corps a reçu de nombreux coups de couteaux. On sait depuis que le couteau a été cassé sous les chocs. L’assassin s’est alors saisi d’une chaise, fracassée sur la victime. « Des coups d’une violence extrême, au visage et à la poitrine. Des blessures profondes », a détaillé le procureur de la République de Caen, François Nicot.

Peu d’indices pour la gendarmerie. Rien dans la vie de cette femme, de cette famille, ne peut faire rien avec cette mort si violente. Sur le répondeur téléphonique, un message enregistré en début d’après-midi : « Excusez-moi de vous avoir dérangée. J’ai retrouvé mon jeu vidéo, je ne vais pas passer chez vous. » C’est la voix d’un copain d’Aurélien, élève de BEP, qui croyant avoir laissé un jeu vidéo, était passé chez Aurélien, en vain car le jeu était en fait resté chez lui. Il s’excusait auprès de la mère pour l’avoir dérangée pour rien. Ce copain a été entendu par la gendarmerie, car il était le dernier à avoir vu la mère. Aucun soupçon.

UFL9BCAZBLIATCABZCRTGCA2T8PFOCAIWJ4JTCAG2D4AMCATUU3OKCAG3IOWACA5B1HBXCA8BXZYLCA6BYXUICA39USODCA7OD4NICA10DL8DCAFGR15KCAV6UP7OCATJLI25CAGKHJQSCA4FOK2T.jpgMercredi matin, ce jeune homme mineur, 17 ans, accompagné de sa mère, s’est rendu à la gendarmerie d'Évrecy, et a expliqué être l’auteur de l’assassinat. D’après le procureur de la République, il a décrit les faits, et indiqué où se trouvaient l’arme du crime et le porte monnaie de la victime. Il a prétexté qu’il voulait récupérer un jeu vidéo, et s’est rendu sur place, armé d’un couteau de cuisine et de gants. Sur place, il s’est acharné sur cette femme, la laissant morte. « Ça a été de l'acharnement, précise le procureur, mais la victime n'est pas morte tout de suite. » Il est ensuite rentré chez lui, a laissé le message comme un alibi malheureux, et a lavé ses vêtements.

Une première expertise psychiatrique a été réalisée, et dit le procureur, « l'adolescent ne souffre a priori d'aucune maladie qui abolirait son état mental. » Mais sur le mobile, la cause : rien. Aucune explication. Alors, on peut tuer comme ça, devenir un assassin alors qu’on est encore un enfant. Tuer avec préméditation, mais sans mobile. Que s’est-il passé dans la tête de ce jeune homme ? C1QNHCAPXTMP5CAQ3F48OCAF1ZF8NCATDTNT2CAAHQ86ICA0WA2UOCAA46VUICA9Z5816CAEBXMCECAP58HPHCAZBCF88CAMQX9K3CAU19LZGCAU5KEW9CAKHXNRMCAG5AIV2CAA3BHKCCAZGN7HV.jpg

31.10.2007

Une vraie justice pour les enfants

Les ministres de la Justice des 47 Etats membres du Conseil de l’Europe ont demandé aujourd’hui à l’Organisation de commencer à élaborer des « Lignes directrices européennes pour une justice adaptée aux enfants ».

 

Dans une résolution adoptée à la 28e Conférence des ministres européens de la Justice qui s’achève aujourd’hui à Lanzarote, ils ont demandé au Conseil de l’Europe d’étudier comment les autorités pourraient mieux informer les enfants de leurs droits et de leurs possibilités d’accéder à la justice, notamment à la Cour européenne des Droits de l’Homme, et comment l’avis des enfants pourrait être davantage pris en compte dans les procédures judiciaires.

 

La résolution insiste sur la nécessité de mettre en place des mesures et des garanties afin de limiter les effets négatifs subis par les enfants qui ont affaire au système judiciaire et de les protéger de tout préjudice dans ce cadre. Elle met également l’accent sur la nécessité de créer un environnement sûr et adapté pour ces enfants et de disposer de personnes spécialement formées et de procédures efficaces.

 

Les ministres ont souligné que des solutions alternatives à l’emprisonnement devaient être trouvées pour les enfants délinquants. Si la privation de liberté est nécessaire en dernier ressort, les conditions et le régime de détention doivent prendre en considération les besoins spécifiques des enfants. Les ministres ont également précisé que les enfants devaient être détenus séparément des adultes, notamment en cas de détention provisoire, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Les ministres ont reconnu que l’immigration représentait un défi majeur pour l’Europe, et que les migrants et les demandeurs d’asile avaient souvent des difficultés à accéder à la justice.

 

Dans une deuxième résolution, ils ont demandé au Conseil de l’Europe d’identifier les moyens et les mesures à mettre en place pour favoriser l’accès des migrants et des demandeurs d’asile à la justice, notamment en leur offrant une aide et une assistance juridique. Ils ont également demandé au Conseil d’examiner la question spécifique de l’accès à la justice, de la représentation légale, de l’évaluation de l’âge et de la privation ou de la limitation de liberté des enfants non accompagnés et des enfants séparés.

 

Les ministres de la Justice ont invité le Conseil de l’Europe à développer des activités de coopération en vue de former les juges, les procureurs, les fonctionnaires et les autres personnes qui traitent de demandes d’asile, octroient des titres de séjour ou gèrent les réclamations en ce domaine.

 

Les ministres ont exhorté les Etats à adhérer à la nouvelle Convention pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels – signée hier par 23 Etats membres, le jour même de son ouverture à la signature –, à la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains et la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants

 

 

 
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