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21.04.2012

La pêche à la ligne : Un droit ? Une liberté ?

S’assoir au bord de l’eau et pêcher les petits poissons est-ce encore une liberté ? Oui, mais très encadrée. Pour la vraie liberté, il faut retrouver la mer.

environnement,présidentielles 2012

En eau douce

La législation de base pour la pêche en eau douce est la loi  n° 84-512 du 29 juin 1984 qui était logiquement hébergée dans le Code rural, mais que le législateur bobo a fait émigrer dans le Code de l’environnement.

Vous connaissez bien le système : on commence par de grands principes, on continue par des interdits et ont fini par des taxes.

Le beau principe se trouve proclamé à l’article L. 430-1 du Code.

« La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.

« La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément ».

Alors, là, les pêcheurs ne sont pas en eau trouble… Ils préservent la nature, une mission d’intérêt général, et sont les cakes du développement durable, activité « à caractère social et économique ». Le pêcheur, un héros social.

Le Code a même donné à la pêche son parlement avec le « Conseil supérieur de la pêche », un établissement public (Art. L. 434-1) qui vit des ressources de la taxe piscicole. Le Conseil constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Ministre de la pêche en eau douce ? Moi, je postule… Ca me parait être un ministère très tendance, et plein d’avenir…

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La vie est belle, mais se complique avec l’article L. 436-1.

Pour taquiner le goujon, il faut être membre d'une association agréée de pêche, et payer la cotisation de l’association et une adorable redevance.

Ensuite, on ne pêche pas n’importe où, mais sur le territoire alloué à cette association (Art. L. 436-4), et attention de ne pas s’aventurer trop loin : depuis la rive, en marchant dans l'eau, et parfois selon la catégorie de la rivière, depuis un bateau.

Le texte combat le capitalisme pêcheur, car ce droit de pêche ne peut s'exercer « qu'à l'aide d'une seule ligne ». Mon ami Poutou - le plus sympa de l'équipe - approuve !

Puis s’enchaîne une série de décrets déterminant les conditions dans lesquelles sont fixés « les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite », mais aussi la maille des poissons et le nombre de captures autorisées pour certaines espèces, des arrêtés préfectoraux prenant le relais.

La loi définit ensuite une kyrielle d’infractions, notamment avec les articles R. 436-3 et R. 436-5 pour ceux qui pêchent sans payer la taxe ou sans adhérer à une association.

En s’approchant de l’océan

Là, c’est trop. J’ai laissé tomber le Code de l’environnement, et je suis allé voir l’océan qui commençait à se retirer, découvrant les magnifiques fonds des environs de La Cotinière, sur l’Ile d’Oléron.

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Pas de code, ni de taxe. Seulement, la mer, splendide, l’iode à plein poumons, le vent qui s’amuse des marées, et le soleil qui illumine le ciel, créant cette blancheur inimitable.

Le jeu est de descendre aussi vite que le mer, en se trouvant un chemin au milieu des roches qui se découvrent pour aller se poser auprès des grands trous que la marée libère ou, au loin, aux confins de la marée basse. Ici, tout est enivrant, rien de moins…

Tu peux t’amuser à jeter un fil à l’eau, ou préférer guetter dans les trous de roche, admirant cette si belle nature qui brille au soleil, et qui dans quelques heures sera à nouveau recouverte de trois mètres d’eau.

Tu peux aussi de poser au large, repérer un bon coin, et t'installer pour lire un bouquin, les pieds dans l'eau. Par exemple le sublime « Chants » de Giacomo Leopardi, aux éditions Rivages Poche, à 10,65 euros. Un très grand voyage.  

Pas sûr de ramener beaucoup de poissons… Mais de délicieuses palourdes au goût infini de l’océan et quelques petits crabes, histoire d’organiser une course vers l’eau une fois de retour sur la plage.  

La vraie vie, quoi…

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Le port de La Cotinière, Ile l'Oléron

24.11.2009

Environnement : La France assignée devant la Cour de Justice

saladesdesaison_01102002.jpgLe Grenelle de l’environnement n’était-il que le Grenelle des salades ? C’est ce que semble penser la Commission européenne qui vient d’assigner la France devant la Cour européenne de justice (CEJ) pour non respect d’une directive sur le traitement des eaux usées. Nos élus, tous plus verts les uns que les autres, ont oublié cette priorité : financer des stations d’épuration… Heureusement l’Europe veille.

La procédure utilisée contre la France est celle définie par l’article 226 du Traité, qui autorise la Commission à engager une procédure contre un État membre qui manque à ses obligations, genre mauvais élève. On commence par une mise en demeure simple. Si rien de vient, suit un «avis motivé», second et dernier avertissement écrit. Et si ça ne suffit pas, c’est l’assignation. La France doit donc se défendre devant la Cour – pas très glorieux – qui pourra, si elle constate qu’il y a eu infraction au traité, condamner la France à se mettre en conformité. Et si ça ne suffit pas, entrera en jeu l’article 228 du Traité qui permet d’imposer des sanctions financières à l’État récalcitrant à appliquer les traités qu’il a signés.

La directive 91/271/CEE impose à tous les Etats de mettre en place des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées dans les zones urbaines de plus de 15.000 habitants avant le 31 décembre 2000. Les retards étant patents, la Commission a adressé les deux avertissements, le 9 juillet 2004 et le 10 décembre 2008. Actuellement, un point fait par Bruxelles montre que 64 grandes villes et agglomérations ne sont pas en conformité. D’où cette action en justice. La Commission n’a pas été trop draconienne. La date butoir était le 31 décembre 2000, et elle aura patienté 9 ans avant de se fâcher contre les promesses et les engagements non tenus.dev_durable_gd.1209595263.jpg

 

Stavros Dimas, qui au sein de la Commission européenne est chargé de l'environnement, explique : «Les eaux urbaines résiduaires non traitées peuvent présenter un danger pour la santé des citoyens européens et pour l'environnement. Nous devons garantir le même niveau de traitement des eaux urbaines résiduaires dans toute l'Union européenne. Il est inacceptable que les États membres ne se conforment pas à la législation. Je leur demande instamment de prendre des mesures pour remédier à cette situation.»

 

Peu ou pas traitées, ces eaux résiduaires peuvent être contaminées par des bactéries et des virus, potentiellement dangereux pour l'homme et néfastes pour la nature… Des nutriments tels que l'azote et le phosphore sont présents, susceptibles de nuire aux réserves d'eau douce et au milieu marin, en favorisant la prolifération des algues qui étouffent les autres formes de vie.

 

Pour sa défense, la France agite le plan Borloo prévoyant que toutes les stations d'épuration seront mises en conformité d'ici fin 2011. Le ministère affirme que « parmi les 146 plus grosses agglomérations qui sont citées dans les procédures contentieuses avec la Commission européenne, 93 d'entre elles ont aujourd'hui terminé leurs travaux, 41 les ont démarrés et 12 finalisent leurs études ». La leçon commence à entrer. Ce qui prouve une fois de plus que la peur du gendarme est le début de la sagesse…

 

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Elu local, sceptique devant les choix budgétaires

 

20.12.2008

Erika : Total prépare son chéquier…

Paradoxes du droit : l’affaire de l’Erika qui a été l’une des plus graves atteintes à l’environnement conduit, au fil des décisions judiciaires, à un bond en avant du droit de l’environnement. Dernier épisode avec un arrêt de la Cour de cassation de ce 19 décembre (04.12315).

 

L’affaire

 

erika.jpgL’affaire de l’Erika commence par une commande de la société italienne Enel, productrice d’électricité, de 30 000 tonnes de fioul lourd à la société Total International Limited. Celle-ci achète le fioul à Total France, et affrète le navire pétrolier Erika pour le transporter de Dunkerque à Milazzo, au Sud de l’Italie. Le 12 décembre 1999, l’Erika, qui navigue sous pavillon maltais, sombre au large du littoral atlantique français, avec les suites que l’on sait. Formellement, le bateau a les documents pour naviguer, mais question sécurité, c’est la guerre de quatorze.

Qui paie les dommages ? Les conventions internationales ont créé un fonds, financé par les groupes pétroliers, le Fipol (Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures). Problème : le Fipol indemnise dans la limite d’un plafond, loin des coûts réels. D’où l’idée d’une des communes touchées, Mesquer (Loire-Atlantique), de chercher le complément par le droit commun de la responsabilité, ce en marge du procès pénal (Jugement du tribunal correctionnel de Paris le 16 janvier 2008, frappé d’appel).

Le recours est fondé sur l'article L. 541-2 du code de l'environnement, qui transpose en droit français la directive européenne 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, qui a posé le principe pollueur/payeur. « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets. » Sacrée Europe à qui l’on attribue tous les maux et qui offre tant de solutions.

Procès perdu devant la cour d’appel de Rennes, le 13 février 2002. Motif ? Total soutenait que les boulettes de pétrole étaient de vulgaires déchets qui n’avaient rien à voir avec le magnifique fioul qu’elle avait vendu, … et Total a réussi à faire tomber les juges sous son charme. La transformation du pétrole en déchet ne regarde que le transporteur. Et ça tombe mal : il n’a plus un sou.

 

Un petit tour par la Cour européenneecran-total.jpg

 

On continue. Pourvoi en cassation. La Cour, prudente rend un premier arrêt, le 28 mars 2007, interrogeant, par le mécanisme de la question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) sur la notion de déchets au sens de la directive communautaire.

Le 24 juin 2008, la CJCE explique que la directive n’est pas faite pour rigoler.

- Des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d'un naufrage se retrouvant mélangés à l'eau ainsi qu'à des sédiments et dérivant le long des côtes d'un Etat membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci, constituent bien des déchets au sens de la directive de 1975, dès lors qu'ils ne sont plus susceptibles d'être exploités et commercialisés sans opération de transformation préalable.

- Le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant peut être considéré comme détenteur de ces déchets s'il est établi qu'il avait contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage, en particulier s'il s'est abstenu de prendre les mesures propres à prévenir un tel événement, notamment quant au choix du navire.

- Si le coût lié à l'élimination de ces déchets n'est pas pris intégralement en charge par le Fipol, par le propriétaire du navire ou l'affréteur du navire, il doit être supporté par le producteur du produit générateur des déchets si, conformément au principe du pollueur-payeur, il a, lui aussi, contribué, par son activité, au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire.

 

Retour à la Cour de cassation

 

prix_petrole.jpgAvec cet arrêt du 19 décembre, la Cour de cassation ne se prononce que la qualification de déchets : les sociétés du groupe Total ont été productrices et détentrices des déchets retrouvés sur les plages. Point.

Reste le plus difficile. Total est en cause, mais cela ne suffit pas à faire une condamnation : il faut soit une faute, soit un risque de nature à. Et comme il n’y a pas de faute, la question est de savoir si le risque créé est suffisant pour, en application de la directive du 15 juillet 1975, retenir le responsabilité de Total, ès-qualité d’affrèteur. Ce sera à la cour d'appel de Bordeaux de se prononcer.

Le débat se resserre. Pour la Cour de cassation, il s’agit en effet de savoir si ce vendeur-affréteur « a contribué au risque de survenance de la pollution » et en particulier « s'il s'est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire ». En choisissant un bateau en règle mais pourave, Total a-t-il participé au risque ? Impossible de répondre sans en savoir davantage sur le dossier, mais en 1999, l’Erika avait été côté à 1 sur 5... Disons qu’on s’approche nettement du tiroir caisse.

 

 

Quoiqu’il en soit, après l’arrêt de la Cour de Bordeaux, prévoyez un nouveau recours en cassation. Car cette appréciation du risque, au delà de l’affaire Erika, concerne tout le secteur du transport.

 

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