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19.10.2011

Tu aussi, tu veux mettre ta maman sous tutelle ? Pas si simple…

 

La tutelle de Madame Bettencourt confiée à sa fille, ça peut donner des idées. Attention, c’est loin d’être simple, et dans le cadre d’un conflit familial aigue, il est assez rare que le juge privilégie une personne dans le conflit pour gérer la tutelle...

 

 

 

Ta maman a-t-elle le droit de se ruiner ? 9782100520589-G.jpg

 

 

 

L’être humain,  libre et responsable, mène sa vie à sa guise, quoiqu’en pensent les proches. Aussi ta maman peut dépenser tout son fric et se ruiner, c’est juste sa liberté. Après avoir empilé les pièces de monnaie, elle les fait rouler. Aussi, tu avais un œil sur le bel héritage… Eh bien, tu n’hériteras que d’un souvenir.

 

 

 

Et si ta maman perd la tête ?

 

 

 

Une personne libre et responsable peut commettre des actes irraisonnés, comme par exemple s’apprêter à revoter pour Sarko. C’est sa liberté. Mais il peut arriver que la vigilance chancelle, et la personne n’est plus alors dans une perspective responsable. Elle n’apprécie plus la portée de ses actes, et la protection de ses intérêts de personne suppose alors la protection d’un tiers. Cette protection, bienveillante, n’en est pas moins intrusive, et loi cherche à créer un équilibre pour que cette protection ne soit pas un dessaisissement.

 

Sur quelle base décider ?

 

Le critère général est donné par l’article 425 du Code civil : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ».

 

Attention, il faut que ta maman soit riche !

 

Eh ben oui. La tutelle vise à défendre les intérêts de la personne. Si les enjeux matériels sont faibles, car il reste juste à équilibrer le budget mensuel et à gérer un livret A, un ralentissement du à l’âge ne justifiera pas le recours à une mesure de protection. En revanche, s’il existe un patrimoine important, la même gêne est de nature à créer un péril.   

 

Les mesures de protection sont un dernier recours. Elles ne peuvent être ordonnées par le juge qu'en l’absence d’autre solution, et notamment l’aide par des services sociaux ou l’assistance du conjoint dans le cadre du régime matrimonial

 

Comme tu es la fille, peux tu engager une procédure qui concerne ta mère ?

 

La demande peut être présentée par ta maman elle-même. Mais la demande peut aussi venir des proches : son conjoint, le partenaire d’un PACS, le concubin, un parent ou un proche « entretenant des liens étroits et stables ».

 

Si le procureur de la République reçoit des informations, il peut aussi décider seul de saisir le juge.

 

Comment prouver que ta maman chancelle ?

 

La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le  certificat est obligatoire. Sous la loi ancienne, le juge se réservait d’interpréter un refus de soumettre à un examen médical mais la Cour de cassation a dit le que c’était désormais impossible. La seule limite est que ta maman soit hors d'état d'exprimer sa volonté.

 

Et si ta maman refuse la visite médicale ?

 

Si elle refuse, il ne se passera rien. Seulement, des poursuites pénales pourraient être engagées contre les gougnafiers qui profiteraient de la situation, par l’infraction d’abus de faiblesse.

 

Que décidera la juge ? tutelle,code civil,famille

 

S’il estime qu’il faut une protection, le juge a trois possibilités

 

La sauvegarde de justice (Article 433) : Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.

 

Curatelle (Art 440, al. 1) La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

 

Tutelle (Art. 440, al. 2) La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

 

Est-ce que tu es sure d’être désignée tutrice ?

 

Alors là, pas du tout. Le juge doit se prononcer en fonction des intérêts de ta maman. Alors, si vous êtes d’accord toutes les deux, et que tu es capable de gérer le patrimoine, le juge acceptera. D’une manière générale, le juge cherche à privilégier le cercle familial, sachant qu’il contrôle ensuite la gestion. Mais il est souvent préférable de passer par des tiers.

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17.08.2010

Gens du voyage : L’Etat bientôt condamné ?

173582-Sarko.jpgLes gens du voyage se défendent mal. Sans endroit où vivre, ils s’installent sur des terrains privés ou des propriétés des collectivités, et se font aussitôt convoquer devant le juge des référés du TGI, pour atteinte au droit de propriété. Le juge pondère un peu, en visant le droit au logement et à la vie familiale. Il accorde un délai, mais ne peut remettre en cause le droit de propriété. Passé les délais, les préfectures peuvent envoyer les forces de l’ordre, et c’est le spectacle ignoble que nous voyons désormais tous les jours, suite aux ordres nauséabonds de la Sarkoband.    

Le gens du voyage doivent changer leur stratégie et être logiques avec eux-mêmes. S’ils sont dans l’illégalité, qu’ils se taisent car la République ne connait que le droit. Mais s’ils sont victimes d’illégalités, qu’ils revendiquent leurs droits. Ce n’est pas plus compliqué.

Or, les gens du voyage ont des droits, et je me demande bien ce qu’ils attendent pour les faire valoir. La violence que le gouvernement exerce à leur égard est illégitime, et ils doivent saisir la justice. Quand on renonce aux salades UMP assaisonnées à la sauce FN pour en venir à la loi, tout s’éclaircit.

Que dit la loi ?

La base est la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, aménagée par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 et quelques autres. Les modalités sont complexes, et permettent à des sociétés privées de tirer de juteux marchés, mais la base est simple.

L’article 1 définit les personnes dites « gens du voyage » dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. La loi ne parle pas ni nationalité, ni de roms, ni de manouches, ni de gitans.pinot_simple_flic1.jpg

Un schéma départemental doit prévoir les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (Art.1. I).

A coté des aires d’accueil, destinées à l’occupation pendant une certaine durée, doivent être prévus les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels, et ce à la charge de l'Etat (Art. 1. II).

Le schéma départemental est élaboré puis approuvé par le préfet et le président du conseil général (Art. 1. III).

Les communes concernées sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de le mettre en œuvre, par la création d’aires d'accueil, aménagées et entretenues (Art. 2.I). Des modalités permettent d’obtenir un délai supplémentaire, mais la dead line est le jusqu'au 31 décembre 2008 (Art.2.IV).

A l'expiration de ce délai, le préfet délivre une mise en demeure, et si dans les trois mois qui suivent (soit le 31 mars 2008 dans le pire des cas) rien n’est fait, l'Etat acquiert les terrains nécessaires, réalise les travaux d'aménagement et gère les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune : « Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges » (Art. 3).

Comment faire appliquer la loi ?

Très bien. Sauf que la loi est inappliquée. Dix ans après le vote de la loi, les places offertes correspondent à 20% des besoins, condamnant les gens du voyage à vivre sur des terrains illégaux, privés des moyens élémentaires d’hygiène.

ensemble-devient-possible-manifestons-L-1.jpgLes communes de plus de 5 000 habitants, les conseils généraux et l’Etat sont dans l’illégalité depuis le 31 mars 2008, et pour plus d’une collectivité, la date est bien antérieure.

Il y a donc deux types de recours à exercer, par les gens du voyage à titre personnel et par les associations qui les regroupent.

D’abord en légalité.

Les dépenses liées à ces aires ont un caractère obligatoire, et elles doivent figurer au budget. Le budget des villes ou des conseils généraux, est un acte administratif qui peut être attaqué dans les deux mois de sa publication devant le tribunal administratif. Le budget est un document public et toute personne peut en obtenir une copie par simple demande, dans le cadre de la loi sur l’accès aux documents administratifs. Donc, une demande de copie, et un bon recours en annulation du budget, histoire de planter le décor.

Ensuite en responsabilité.

Les communes de plus de 5 000 habitants, les conseils généraux et l’Etat commettent une faute certaine en refusant d’appliquer la loi, et ces fautes causent des dommages de premier ordre aux gens du voyages : privation du doit au logement, à une vie familiale normale, à l’éduction des enfants et aux besoins primaires de santé. Et ça dure depuis des années, car dans le texte de la loi du 5 juillet 2000, tout devait être fait dans les deux ans. S’ajoute le traitement inhumain, quand l’Etat fautif prononce des expulsions, à titre de punitions collectives, plongeant des familles entières dans la vulnérabilité.

Sauf cas spécifiques, le dommage est d’au moins 2000 à 3000 € par personne et par mois, car c’est le socle dur des droits de la personne qui est atteint. Donc en moyenne 30 000 € par personne et par an. A chacun de faire son calcul, et d’adresser, selon la procédure, un recours préalable aux collectivités fautives : commune, conseil général et Etat. Après deux mois de silence, car bien entendu les fautifs se tairont, chaque demandeur aura ainsi une décision implicite de refus, et il lui restera à saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation contre cette décision de refus, pour obtenir sa juste indemnisation, et le remboursement des faits de justice exposés (Code de Justice administrative, Art. L. 761-1)

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13.08.2010

Il faut fermer la shoot-room de l’Elysée

descente-aux-enfers.jpgLa shoot-room de l’Elysée, où l’on se défonce sec à la Securitoïne… Il est temps de fermer ce lieu, car notre devoir est lutter contre le fléau des drogues dures, élections à la clé.

Ces toxicos, encravatés jusqu’à l’os, dissimulés dans leurs burqas de marque, élevés comme des poulets de ferme au bon air de Neuilly, sont hélas totalement accros : c’est la dépendance pour ces absolute junkies à la Securitoïne.

Depuis maintenant plus de trois ans, ils se pressent tous les mercredi matins à la shoot-room de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, pour fiévreusement se faire administrer leur dose. Une intra-veineuse directe de Securitoïne, genre la guerre contre le monde entier, et ils sont regonflés à bloc, semaine après semaine. A peine le garrot lâché, les voici à nouveau l’œil resplendissant devant les journalistes installés dans la cour de la shoot-room, qui face à cette fulgurance, hésitent à appeler le centre 15.

Car hélas les ravages de la drogue sont bien connus. Les toxicos non pris en charge vomissent toute aide, que ce soit celle des parents, du juge, de la loi ou du psychiatre.

La Securitoïne est une drogue dure : elle apaise les angoisses en créant une angoisse encore plus forte, à savoir un bonheur illusoire, aseptisé, qui devient mortel devant le moindre obstacle.

Ces malheureux ont troqué l’andouillette grillée et le Côtes-du-Rhône contre la pureté, exempte de toute origine étrangère, avec à l’appui un certificat génétique garanti par le ministère de l’Identité Nationale. Une ombre, et pour ces malades, toutConnolly.jpg est destroy. Il leur faut alors tenir, s’accrocher, compter les jours, puis les heures, jusqu’au nouveau passage à la shoot-room, le mercredi béni de la seringue.

Comme des amis dépassés, nous avons assisté à ce naufrage dans la défonce, psalmodié sur l’air de « Tu l’aimes ou tu la quittes » : refus de toute amnistie, objectif chiffré d’expulsions, racaille, karcher, 58° loi sur l’immigration, peines plancher, 49° loi contre les mineurs, guerre contre la Cimade, homme africain qui ne sait pas comprendre l’avenir, flambée délirante contre les patients-psy, suppression du juge d’instruction, saillie contre les Talibans et envoi de soldats en Afghanistan, guerre déclarée à l’hamburger hallal, refus de visas aux étudiants étrangers (qui partent donc au Canada), loi bidon anti-burqa, suppression des allocs pour les enfants dont le frère a déconné, dénonciation des Français d’origine étrangère, gens du voyage qui ne voyagent plus, parents emprisonnés pour la faute de leurs enfants, déchéance de nationalité pour sauver la République, critiques enflammées contre le Conseil Constitutionnel et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, … et hier dénonciation de l’ONU qui est nulle et ne comprend rien au monde.

Nos desperados junkies ont largué les amarres. Oui, il faut de toute urgence fermer la shoot-room de l’Elysée.

La base des shoot-rooms, c’est la politique réaliste de diminution des risques. Tout repose sur un principe, intangible : le psychiatre est le soignant, et le junky est le malade. Si les rôles s’inversent, le junky vire le psychiatre, et c’est la spirale de la perdition. La seule solution est alors de tirer le rideau.  

Albert von Keller "La descente aux Enfers" 1912.

Albert Von Keller, La Descente aux Enfers, 1912

19.12.2008

Mères porteuses : C’est une loi qu’il nous faut !

passe.jpgCa s’appelle le rugby juridique : dans le dossier des mères porteuses, la Cour de cassation passe la balle au Législateur. Par son arrêt du 18 décembre 2008, la Cour de cassation fait semblant de renvoyer l’affaire au Parquet. En réalité, c’est une feinte, et la Cour fait une magnifique passe arrière au Parlement. Cet arrêt qui semble rejeter la question « mères porteuses » va sans doute conduire à accélérer leur légalisation.

 

Regardons en détail.

 

L’affaire

 

C’est une histoire de dix ans. En 1998, un couple de français installés en Californie cherche à avoir des enfants et n’y parvient pas. Les examens parlent : l’épouse souffre d'une malformation congénitale rendant impossible toute gestation. Maternité impossible… mais naissance et filiation possibles avec la gestation pour autrui, qui est légale là-bas. En 2000, Mary, une Américaine rencontrée en Californie, accepte de porter l’enfant après une fécondation in vitro : don d’ovocyte et sperme du mari.

Les démarches sont entreprises pendant la grossesse, et le 14 juillet 2000 un jugement de la Cour suprême de Californie dit que le mari et l'épouse seront « père et mère des enfants à naître », le mari étant reconnu comme père génétique, l'épouse comme « mère légale ».

En octobre 2000, naissance en Californie de jumelles, et les actes de naissance sont établis selon le jugement rendu :  le mari et la femme sont le père et mère.

Les parents demandent la transcription des actes de naissance des enfants sur les registres français au consulat général de France à Los Angeles, et les embrouilles commencent. Impossible car la mère ne produit pas un « certificat d'accouchement ».

Des années plus tard, le couple rentre en France. Les enfants sont américains, et ont des passeports américains pour les enfants, celles-ci, nées aux Etats-Unis, bénéficiant de la nationalité américaine.papiers.jpg

 

La procédure française

 

Au vu du jugement californien, les parents obtiennent la retranscription des actes de naissance des jumelles sur les registres du service central d'état civil. Pas d’accord, dit le procureur de la République de Créteil, où vit désormais la petite famille franco-américaine, qui assigne le couple devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'annulation de cette transcription.

Le tribunal de grande instance n’a pas la même lecture de « l’ordre public français ». Il déclare l'action du ministère public irrecevable : il faut tirer les conséquences de la validité du jugement américain et des actes dressés en Californie. Et la Cour d’appel de Paris, qui n’est pas exactement une association de joyeux lurons, confirme en mentionnant l’intérêt supérieur de l’enfant : « la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient privés d'acte civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique ».

Pourvoi du Parquet, soutenant que « le ministère public peut agir pour la défense de l'intérêt public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci », en l'occurrence le recours à une convention de mère porteuse.

Bien d’accord, dit la Cour de cassation dans son arrêt du 18 décembre : « Les énonciations inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité des transcriptions. »

 

Elle dit quoi exactement, la Cour de cassation ?

 

biberon-design-je-vous-aime-450.gifLa question traitée, c’est la recevabilité de l’action du procureur à l’encontre de la retranscription d’actes de filiation établis à l’étranger. Le fait que leur validité ne soit pas contestable ne veut pas dire qu’ils ne sont pas contraires à l’ordre public français. Ceux qui croyaient que tous les dangers pour la famille venaient des pays musulmans doivent réorienter leur longue vue. Et oui, pour la douce mamie qui sommeille dans la France, le danger, c’est de partout.

Mais qu’est-ce donc que cet ordre public ! Cet ordre public… c’est la loi, répond la Cour de cassation, qui vise l’article 16-7 du code civil, introduit avec les lois de bioéthique de 1994 : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. » Ordre public toujours, avec l’article 227-12 du code pénal, sanctionnant de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende « le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ».

Bref, la cour de Paris s’était laissée attendrir. L’intérêt supérieur de l’enfant, avaient dit les juges. Oui, certes, répond la Cour de cassation, mais l’intérêt de l’enfant ne peut pas dissoudre l’article 16-7. La Cour se braque devant les réalités de fait : tout ce qui passe de bien dans cette famille ne peut suffire à ouvrir une brèche dans le droit, la loi ayant clairement dit que l’enfant n’a de mère que celle qui l’a porté. Circulez.

 

Que dira la cour d’appel de Paris ?d4165i91370h194407.jpg

 

L’affaire va revenir devant la cour de Paris. L’action du procureur est recevable, c’est-à-dire qu’il va falloir se prononcer sur le fond. Avec un petit défi pour les juges. Dès lors qu’une filiation heureuse mais non légale est jugée comme remettant en cause l’ordre public, ce qui nécessaire pour justifier l’intervention  du procureur, comment la cour pourra-t-elle dire que l’intérêt de l’enfant s’épanouit en contrariété avec l’ordre public ? La marge me parait très mince et les juges risquent bien de voir manger leur chapeau,… euh leur toque.

 

Une provocation à légiférer

 

Vous suivez ? On continue, et accrochez vous : je suis prêt à parier que plus d’un magistrat  de la Cour de cassation pense que l’intérêt de l’enfant est, dans cette affaire, de voir la retranscription admise. Parce que, entre nous, dans le cas de cette famille, l’intérêt des enfants est manifestement d’avoir un état civil français, qui corresponde à l’état civil américain, et au jugement rendu par la Cour suprême de Californie. De telle sorte, on voit entre la cour d’appel et la Cour de cassation deux approches. La première estime que, devant l’enfant qui est là, la prise en compte de son intérêt supérieur permet d’admettre une exception à la loi, avec cette perspective : s’agissant de la gestation pour autrui, le juge pourra, au cas par cas, et au vu des principes, définir progressivement un régime. Pour la Cour de cassation, les intérêts ne sont pas suffisants pour remettre en cause la loi. C’est au Législateur, s’il l’estime opportun, de fixer un nouveau cadre. Parce que, quoiqu’on en pense, la réponse est moins « pour » ou « contre », que « selon quelles modalités ? »

 

Questions au Législateur

 

maternite.jpgIl faut d’abord dissiper un malentendu. L’expression « mère porteuse » prête à confusion. A l’origine, on ne connait qu’une seule situation : insémination plus ou moins artificielle de la mère porteuse, qui se trouvera mère biologique, mais non intentionnelle, et qui remet l’enfant à la mère intentionnelle. Tout change avec la fivette. L’enfant est fécondé in vitro à partir de gamètes provenant du couple, et la mère qui porte l’enfant n’est pas la mère biologique. Il est alors préférable de parler de « gestation pour autrui » (GPA). L’enfant est séparé de la mère qui l’a porté, mais qui n’est pas sa mère biologique.

Pour que la question soit honorablement traitée, il est préférable que ce soit le Législateur qui s’y colle. Et les points à trancher ne manquent pas. Quel âge pour les parents ? Quelle âge pour la mère porteuse ? Quel suivi médical ? Faut-il l’expérience d’un première grossesse ? Faut-il une formation ? Un examen psychologique ? Qui rédige les contrats ? Quid si les parents se séparent ? Quid si abandon de l’enfant par la mère intentionnelle ? Quelle indemnisation ? Quel statut pour les intermédiaires ? Quelle communication publique ? Quel mode d’établissement pour la filiation de l’enfant ? 

Il va falloir entrer dans ces problématiques. Il est sans doute plus simple est de se parer des grands principes, pour proclamer « non, jamais »,… en sachant que c’est donner la prime à des réseaux plus ou moins sympathiques, et aux prises en charge à l’étranger, pour ceux qui en ont les moyens. Ce d’autant plus que les catastrophes psychologiques et éducatives annoncées ne se retrouvent pas.

 

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De fait, nombre de pays ont légitimé, en les encadrant, ces pratiques : Grande-Bretagne, Belgique, Grèce, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Ile Maurice, certains Etats des Etats-Unis et du Canada, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud... L’Espagne s’oriente vers une réforme.

La filiation est régie par une loi de 1990. Pour éviter l’adoption de l'enfant, la loi permet de saisir le juge pour se faire reconnaitre comme parents. Il faut réunir certaines conditions, en particulier que le couple soit marié et que l'enfant soit génétiquement issu d'au moins un des deux membres du couple. La requête est introduite après la naissance et un délai de six semaines est observé avant que la mère porteuse puisse donner son accord. En cas d'accord, un nouvel acte de naissance est établi.

 

Le Législateur s’échauffe

 

Du coté du Législateur, ça a bougé ces derniers temps, avec une commission sénatoriale dont Henri de Richemont, UMP, est le rapporteur, et Michèle André, PS, la présidente. Son  rapport, déposé son juin 2008 estime hypocrite l’interdiction légale d’un procédé qui se répand, et cherche à apporter des réponses aux problèmes posés, avec trois préoccupations :

- le respect des principes de non-patrimonialité et de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes ;

-  la volonté d'empêcher l'exploitation des femmes démunies et la marchandisation à travers la gratuité de la GPA et la notion de don de soi ;

-  gérer l'incertitude qui pèse sur les conséquences sanitaires et psychologiques pour l'enfant à naître et la femme qui l'a porté.

Au cours de l’année 2009, le parlement doit réviser les lois bioéthiques. C’est l’occasion d’ouvrir dans un esprit de responsabilité le dossier de la gestation pour autrui, et de publier de belles lois que la Cour de cassation se fera un plaisir d’appliquer. 

 

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13.12.2008

La famille homosexuelle sur les rails

Deux femmes lesbiennes, mères d’enfants, peuvent-elles partager l'exercice de l’autorité parentale ? Non, répond la Cour d’appel de Douai… en s’appuyant paradoxalement sur une vie trop rangée. Dernières résistances devant les réalités sociologiques.

 

 

La Cour de Douai, ce 12 décembre 2008

 

Amies_1963.jpgLa famille, épisode n° 1. Hélène et Cécile vivent ensemble à Tourcoing depuis dix-sept ans, et se sont pacsées en mai 2002. L’une est cadre dans la fonction publique, l’autre infirmière.

 

La famille, épisode n° 2. En 1998, une petite fille est née dans le couple. La mère, Hélène, a bénéficié, en Belgique, d’une procréation assistée avec sperme de donneur.

 

La famille, épisode n°3. En 2003, c’est Cécile qui, par le même processus, accouche d’un petit garçon.

 

La famille, épisode n° 4. Courant 2007, les deux femmes saisissent le juge aux affaires familiales pour obtenir un exercice partiellement délégué de l’autorité parentale, de telle sorte que chacune puisse exercer l’autorité parentale sur l’enfant né de l’autre, et élevé en commun.  Argument de texte, avec l’article 377 du Code civil : « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers membre de la famille, proche digne de confiance ».

 

La famille, épisode n°5.  Décembre 2007 : Le procureur Philippe Lemaire ne s'oppose pas, et le juge aux affaire familiales, Élisabeth Pierru, y fait droit.  20060223011410_famille.jpg

 

La famille, épisode n°6. Un écho dans la presse, et des parlementaires de Droite crient à l’horreur : « Koâ, koâ, koâ, la famille homosexuelle que nous chassons par la porte entre par la fenêtre ! » Et sollicitent notre vaillante garde des Sceaux, qui brasse le procureur de Lille et lui demande de faire appel, contre ce qu’il a écrit. Sacrée Rachida, elle nous manquera.

 

La famille, épisode n°7. Le substitut général Tailhardat dénonce les méfaits de cette « délégation d’autorité parentale au sein d’un couple homosexuel », et la cour de Douai, dans un arrêt de ce 12 décembre, réforme la décision du juge aux affaires familiales. Non mais ! L’avocat des deux femmes, Pascal Cobert, commente : « Les juges ont estimé qu'à partir du moment où il n'y a pas de difficulté, pas de danger dans la famille, il n'y a pas besoin d'apporter une protection particulière aux enfants. »

 

On a bien compris : le danger, ce sont ces couples homosexuels, aimants, cultivés, éducatifs, investis, qui créent un nouveau modèle familial. Les qualités de ces couples à l’égard des enfants, leur capacité à partager l’amour, à transmettre de valeurs, à s’affirmer comme êtres libres ?  Subalterne, mon cher. Préservons les bases de notre vie sociale, soit un certain modèle familial, et le reste viendra par surcroit. Le chromosome, il n’y a que ça de vrai !

 

Le problème, c’est que la loi n’en dit pas tant. Et que la Cour de cassation, qu’on ne saurait assimiler au Grand orchestre du Splendid, s’est déjà prononcée, en s’appuyant sur la loi, et non les fantasmes de ces ramollos du bulbe que sont les parlementaires UMP.

 

 

La Cour de cassation, le 24 février 2006…

 

La référence, c’est l’arrêt de la 1° chambre civile de la Cour de cassation chambre civile du 24 février 2006 (n° 04-17090). Voyons celà.

 

Marie et Sophie vivent ensemble depuis 1989 et ont conclu un pacte civil de solidarité en 1999. Marie est la mère de deux enfants dont la filiation paternelle n'a pas été établie, Camille en 1999, et Lou en 2002. Le juge aux affaires familiales, confirmé par la cour d’appel, a délégué partiellement à Sophie l'exercice de l'autorité parentale dont Marie est seule titulaire, et partagé entre elles cet exercice.

 

Le procureur, pas d’accord, a formé un pourvoi, soutenant que l'article 377 du Code civil subordonne la délégation volontaire de l'autorité parentale « à l'existence de circonstances particulières » et non à la simple crainte de la réalisation hypothétique d'un événement et qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de Mme X..., sur la crainte d'un événement purement hypothétique.

Réponse de la Cour de cassation.

gay-et-fier_20070131_220942.jpg« L'article 377 du Code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. » Tout est dit !

Or que ressort-il du dossier ? Lisons la sage Cour de cassation.

-         - Camille et Lou sont décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement.

-         - La relation unissant Marie et Sophie est stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfants.

-          L’absence de filiation paternelle laisse craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, Sophie ne se heurte à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux de Camille et de Lou.

-          Dans ces conditions, il est de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement à Sophie l'exercice de l'autorité parentale dont Marie est seule titulaire et de le partager entre elles.

Et voui ! Tout d’une vraie famille homosexuelle. N’en parlez pas à votre député UMP, ça pourrait ternir son humeur alors que les fêtes de la nativité approchent. 

Alors, l’arrêt de Douai sera-t-il fracassé par la Cour de cassation ? Je le souhaite vivement. Dix-sept ans de vie commune, des années de complicité affective, des enfants épanouis, cela devrait suffire. L’élément manquant, c’est qu’Hélène et Cécile se sont trop bien organisées pour ne vivre jamais loin l’une de l’autre. Pas comme Marie et Sophie, que les contingences du travail conduisent à « de longs trajets quotidiens… ». Que de périls ! Cette affaire est de nature à permettre à la Cour de cassation d'écarter les visions restrictives de l’article 377 du Code civil : « lorsque les circonstances l’exigent ». Ces circonstances, c’est aussi donner aux enfants le cadre le plus établi. Comme on construit une famille ? Oui, exactement.

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