17.08.2011
Euthanasie : Ont-ils tous perdu la raison ?
Bayonne : l'empathie face à un collègue mis en examen et menacé de prison, rien de plus naturel, surtout quand le collègue est un toubib, urgentiste apprécié dans son équipe. Alors, ne pas laisser tomber un ami qui tombe… Ce n’est que la vie.
Mais quel spectacle que cette manifestation au sein de l’hôpital ! Tout le monde a vu les images et entendu les propos… Ont-ils arrêté de raisonner ?
D’abord la furie législative.
Mise en examen pour euthanasie… donc… légalisons l’euthanasie. Du grand n’importe quoi. L’euthanasie n’est pas une donnée juridique, et heureusement. Le Législateur se mêle déjà de trop de choses, et je suis atterré de voir cet appel vibrant à une législation sur la mort. Quel personne sensée accepterait de mourir en application de l’article X du Code civil ou de l’article Y du Code pénal ? Et sous le contrôle d'un juge ? C’est çà votre liberté ? C’est çà votre idéal de vie ? Petits misérables… incapables d’assumer votre destin.
Ensuite l’ignorance crasse.
La loi interdit l’acharnement thérapeutique, c’est-à-dire la mise en œuvre de techniques médicales qui ne répondent plus à la logique scientifique. La loi dit 1) que la demande du malade s’impose au médecin, mais que 2) même sans demande du malade, le médecin doit renoncer à tout acharnement thérapeutique. La loi dit 3) que le médecin qui abrège la vie en mettant la priorité sur le traitement des douleurs n’engage pas sa responsabilité. Et la loi dit 4) que le médecin décide seul, mais que sa décision doit être précédée d’un processus collégial.
La loi permet de tout régler, ou presque. Il reste quelques cas insolubles qui ne relèvent jamais de l’urgence. Dans ces situations, le médecin n’est pas seul : conseil de l’ordre, comité d’éthique, instances dans l’hôpital, confrères, équipe du service, famille et proches… S’il décide seul, il est en faute.
Cette réaction du personnel, c’est du délire collectif. Il faut d’urgence que viennent de cet hôpital des paroles de sagesse.

La Liberté armée du sceptre de la Raison foudroie le fanatisme et l'ignorance
Gravure allégorique de Boizot et Chapuis
00:05 Publié dans santé | Lien permanent | Commentaires (72) | Envoyer cette note | Tags : fin de vie, liberté
01.11.2010
La fin de vie et le droit
Une loi sur la fin de vie ? Elle existe déjà… et date de cinq ans ! Alors, je reste surpris par ce sondage publié ce week-end appelant au vote d’une loi. Et ceux sont ainsi censés souhaiter une loi sur « l’euthanasie » auraient-ils répondu la même chose s’ils savaient ce que dit la loi ? 
Le texte en cause, c’est la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, qui se trouve dans le Code de la santé publique, aux articles L. 1111-10 et suivants.
L’article L. 1111-10 pose le principe : la volonté du malade s’impose.
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical ».
La loi ajoute que le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs.
- Oui, mais quand il est trop tard, le patient peut se trouver trop faible pour exprimer sa volonté. Pourquoi ne pas lui permettre d’exprimer à l’avance ces intentions ?
- Ca tombe bien c’est justement ce que dit l’article L. 1111-11, à travers la notion de « directives anticipées ».
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ».
- Mais parfois, le patient n’a pu anticiper, et il se retrouve seul face à une maladie plus forte que lui. Il faut permettre de prendre l’avis des tiers.
- Pas de problème, c’est le sens de l’article L. 1111-12 :
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance (Code de la santé publique, article L. 1111-6), l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin».
- Encore faut-il connaitre la loi me direz vous. Ce qui laisse le cas du médecin placé seul devant la décision...
- Rassurez-vous, le législateur y avait pensé, et le processus d’arrêt de traitement est prévu par l’article L. 1111-13.
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical ».
- Respect des données scientifiques, processus collégial et décision du médecin : tout y est !
- Certes, mais les médecins s’enferment dans leurs certitudes, et poursuivre des actes médicaux qui ne veulent plus rien dire.
- Ah bon, mais alors ils sont en contradiction avec l’article L. 1110-5, alinéa 2.
« Ces actes (médicaux) ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs ».
- Cela reste un discours car on néglige les douleurs.
- Mais c’est alors ignorer la loi, et en particulier l’article L. 1110-5, alinéa 4.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ».
- On s’approche du vrai problème. La lutte contre la douleur suppose d’avoir recours à de médicaments puissants, notamment à base de morphine, qui peuvent précipiter la mort, et les médecins refusent ces traitements de peur que leur responsabilité soit engagée !
- si tel est le cas, c’est qu’ils ignorent l’article L. 1110-5, alinéa 5, qui traite exactement cette situation.
« Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ».
- Mais cette phase reste trop médicale, et les bénévoles, qui auraient du temps à consacrer, sont exclus !
- Pas du tout, c’est l’article L. 1110-11 prévoit leur intervention.
« Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage ».
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins ».
- Mais alors, il suffit d’appliquer la loi !
- Oui, c’est ce qui se fait tous les jours dans les hôpitaux.
Pour tout savoir sur la mort, il faudra attendre un peu... et les témoignages sont rares
Mais pour tout savoir sur la mort et le droit, il suffit d'aller chez votre libraire
23:08 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (18) | Envoyer cette note | Tags : fin de vie, loi, santé publique, médecin
20.11.2009
Fin de vie : La proposition des socialistes n’est pas sérieuse
Une nouvelle légende : les socialistes défendent le droit de mourir dans la dignité, et le gouvernement s’y oppose. Désolé, mais la proposition de loi des députés socialistes, et la com’ qui l’accompagne, ne sont pas sérieuses.
Qu'est ce que la dignité? Qu'est ce que mourir dans la dignité ?
Partons du plus simple, cette manière de s’approprier la dignité. La proposition de loi déposée par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale, N° 1960, est relative au droit de finir sa vie dans la dignité. Et l’un des porteurs de ce texte, le député Manuel Valls, de brandir un sondage selon lequel 86,3 % des Français seraient favorables à une telle législation (Sondage BVA). Ah, ah ! Quelle question ! Qui ne souhaite pas mourir dans la dignité ? Mais qu’est ce que la dignité ? Qu’est ce mourir dans la dignité ? Une espérance de vie très différenciée selon que l’on soit riche ou pauvre, est-ce digne, chers camarades socialistes ? Vite, une autre proposition de loi…
En réalité, je vois beaucoup de mépris dans cet accaparement de la dignité. Mépris pour la fonction politique, car chercher à faire du consensus sur des débats de société pour masquer l’incapacité à faire des propositions politiques de fond, ça n’est pas très digne. Mépris pour les travaux scientifiques et les équipes qui travaillent en soins palliatifs, qui ne demandent aucune loi nouvelle mais seulement des moyens et du temps pour mettre en œuvre la dernière législation, la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005. En quatre ans, une seule affaire est venue démontrer les limites de cette loi à un degré tel que les faits sont devenus publics. La personne qui voulait mourir est morte. Le parquet a ouvert une enquête, puis a classé l’affaire. Comment justifier cette priorité pour l’opposition ? Un peu de calme… Mépris encore pour la loi, qui permet beaucoup, mais qui reste trop méconnue. Mépris surtout pour l’opinion, car entre le titre de la proposition et son contenu, il y a un monde.
Responsabilité, culpabilité, sentiment de culpabilité
De quoi s'agit-il ? Une personne qui veut mourir peut se trouver dans l’incapacité de se suicider, pour des raisons physiques ou morale. Le premier à pouvoir apporter l’aide est un tiers, un proche, en fournissant les moyens et engageant sa responsabilité pénale. La proposition de loi ne dit pas un mot sur cette hypothèse, et on comprend bien pourquoi : ce serait la porte ouverte à des abominations, sur fond de trafic d’influence auprès de personnes en situation de grande vulnérabilité. La proposition n’apporte rien sur ce qui médiatiquement la justifie, c’est-à-dire l’intervention d’un proche, de la mère, du conjoint…
Ca passe donc par la voie médicale, et c’est là le cœur du débat. Il s’agit de trouver un procédé qui concilie l’examen objectif de la gravité de la situation, le consentement de la personne, et la décision médicale. Donc, en réalité, toute la question est de lever le blocage, et en droit, ce blocage, c’est la responsabilité du médecin. La proposition de loi souhaite déresponsabiliser le médecin qui décide.
Poursuivons sur le plan de la simple technique législative. Le problème est qu’il ne s’agit pas seulement de « responsabilité », mais de « culpabilité ». Pas de toute : causer la mort d’autrui, c’est du pénal, et pas sous la moindre des qualifications : organiser le fait de donner la mort, c’est le meurtre avec préméditation, donc l’assassinat. D’où cette question simple : la proposition de loi concerne-t-elle le Code pénal ? Non, elle n’intègre que le Code de la santé publique. C’est dire que la loi ne traite pas le sujet qu’elle s’est assignée. Si on veut libérer le médecin de la responsabilité, celle qui l’empêcherait de décider sereinement, il faut amender les dispositions du Code pénal sur l’assassinat. A défaut, cela reste du bavardage législatif.
D’ailleurs, la proposition confirme le maintien de la pénalisation, avec un processus complexe, impliquant une commission ad hoc, le préfet et le procureur. Le préfet pour contrôler la fin de vie, il fallait y penser…
Le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir doit adresser son dossier à une commission régionale de contrôle, qui est présidée par le préfet de région. Cette commission « contrôle » si le respect des exigences légales, et vient le meilleur : « Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute », elle transmet le dossier à une commission nationale, placée sous l’autorité du garde des Sceaux et du ministre de la santé, qui, « après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République ». La loi ajoute que ce fonctionnement sera défini par décret. Alors, comme lupanar de la dignité, on fait mieux ! Les activités de soins palliatifs sont contrôlées par le préfet et d’une commission administrative nationale, pour transmettre le dossier au procureur en cas de doute ! Grandeur et misère de la responsabilité du médecin…
Cela ramène à peu de choses d’un des motifs de la proposition de loi, que je cite : « Considérant que le législateur ne peut se défaire de ses compétences et laisser la jurisprudence dire le droit au cas par cas, il convient donc qu'il assume sa responsabilité en, ajoutant une étape dans le processus que constitue la législation concernant la fin de la vie, en proposant un encadrement strict de l'aide active à mourir. » Or, que fait le législateur ? Il institue un mécanisme genre usine à gaz, pour confier la dernière décision au procureur, donc à la jurisprudence. Un texte qui fait des ronds dans l’eau.
La volonté de la personne, dans le droit existant
Je veux ici citer le droit existant, qui manifestement est sous-estimé par les rédacteurs de la proposition de loi. Il s’agit d’extraits du Code de la santé publique.
« Article L. 1111-10 – Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».
Cet article pose clairement les principes : phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, décision de la personne, respect de la décision par le médecin, sauvegarde de la dignité. Poursuivons avec la question des directives anticipées.
« Article L. 1111-11 – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment .
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ».
Un système qui fait consensus : des directives pour le temps où tout ira mal, qui peuvent être révoquées, et dont le médecin doit tenir compte. Oui, mais quid si la personne n’est plus en mesure d s’exprimer ? Réponse avec l’article L. 1111-12.
« Article L. 1111-12 – Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin ».
Le médecin, les soins, la fin de vie
Viennent ensuite les conditions d’intervention du médecin. C’est l’article L. 1110-5 qui traite de cette question, et j’encourage à la lecture attentive qui n’a pas été faite par les députés socialistes.
La loi défini d’abord ce qu’est la finalité de l’acte de soins, en incluant le refus des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».
L’alinéa 2 condamne toutes les formes d’acharnement thérapeutique.
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».
Ensuite le texte rappelle l’impératif légal qu’est le traitement de la douleur, ce qui signifie qu’une mauvaise prise en charge de la douleur est une faute engageant la responsabilité.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. »
Et le texte se conclut par une disposition qui est la base de tout. Pour une personne très affaiblie, l’administration de médicaments luttant contre la douleur, à commencer par les produits morphiniques, peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie, notamment en créant des dépressions respiratoires. Nombre de médecins hésitaient, sachant que le traitement qu’ils allaient prescrire aurait pour conséquence d’abréger la vie. La loi entérine cette réalité, et libère le médecin de ce risque.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
La loi ajoute que le processus est collectif, au sein de l’équipe, et la décision reste individuelle et médicale. Un système très préférable à celui voulu par la proposition de loi, faisant appel à un collège de 4 médecins extérieurs à l’équipe, eux-mêmes soumis à la commission régionale…
Et puis, il reste cette prétention de la loi à vouloir tout définir. Pour les rédacteurs de la proposition, il n’existe rien entre la loi et la jurisprudence. C’est l’erreur fondamentale. Entre la loi et la jurisprudence, il y a la responsabilité. Pour celui qui vit les plus redoutable des périodes de sa vie, la garantie ne passe par telle ou telle loi, par une commission, par des contrôles et des procédures. Tout ceci n’est rien sans la seule garantie qui ait du sens : celui qui se penche sur le malade engage sa responsabilité.
Responsabilisation ou déresponsabilisation ? La proposition de loi, au premier examen me paraissait minable. En réalité, elle est détestable.

15:25 | Lien permanent | Commentaires (32) | Envoyer cette note | Tags : fin de vie, loi, soins palliatifs
14.11.2008
Fin de vie : La Justice italienne brise un tabou
Eluana Englaro, 37 ans, va mourir. « Elle va enfin pouvoir mourir », dirait son père, Beppino Englaro, qui depuis dix ans a multiplié les initiatives pour parvenir à se résultat. La Justice italienne ne reconnait aucun « droit à mourir », épouvantail agité par l’Eglise italienne, mais renforce la protection des intentions déclarées. C’est, dans une affaire de ce type, faire sauter un tabou : je peux préférer la mort à une vie qui, pour moi, n’en est plus une. 
Le respect des intentions
Cela fait seize ans qu’Eluana Englaro est plongée dans le comas. Elle avait 20 ans quand elle avait été victime d’un accident de la circulation. Depuis elle est sans conscience. Les médecins de l'hôpital de Lecco (Lombardie) ont attendu deux ans pour qualifier sa condition d'irréversible. Mais depuis, tant qu’elle est nourrie, elle reste en vie. Alors, que faire ?
La base de la démarche du père était ce que sa fille avait dit, alors que, jeune femme, elle avait été confrontée à une situation proche vécue par une des ces amies. » Le père a convaincu les juges de cette donnée : sa fille, si elle avait pu s’exprimer, aurait demandé l’arrêt des soins, refusant de rester dans cet état végétatif. Et le débat se déplace : cette volonté exprimée, ou considérée comme telle, s’impose-t-elle aux médecins ?
Devant une affaire si complexe et si sensible, il faudra attendre quelques jours pour avoir le texte de l’arrêt de la Cour de cassation. Mais on en sait déjà beaucoup, car cet arrêt rejette un pourvoi formé par le Procureur général de Milan à l’encontre d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Milan le 9 juillet 2008. La Cour avait jugé que « l'état végétatif permanent était irréversible » et que la jeune femme « aurait préféré mourir plutôt que d'être maintenue en vie ».
C’est cet arrêt qui est confirmé. Il ne traite donc pas d’euthanasie, et encore moins de droit à mourir. En revanche, il place très haut la force des intentions déclarées de Eluana Englaro. Pour les juges, ni la loi, ni la médecine, ne peuvent, dans ce cas précis, remettre en cause les volontés clairement exprimées par Eluana.
C’est en ce sens que s’est exprimé le père d'Eluana dans le quotidien La Repubblica. « Je réclamais justice et les magistrats me l'ont accordée. Ils ont cherché à se mettre dans la peau d'Eluana, à comprendre ses idées, sa force, sa liberté et son état végétatif irréversible, un état qui n'existe pas dans la nature, alors que la médecine peut pousser à l'extrême l'alimentation forcée et la thérapie même quand elle ne sert plus à rien ».
Une révolution ? Attention à ne pas s’emballer. L’euthanasie active est pénalement sanctionnée, en Italie comme dans l’essentiel des pays. Les rares exceptions sont très encadrées, et aucun régime ne permet un libre « droit à mourir ». Et heureusement.
Les pratiques consistant à interrompre une médication ou de l’hydratation sont connues en soins palliatifs, notamment, lorsque se dégage entre la famille et les membres de l’équipe, un consensus. Ici, le fait nouveau est que le concensus n’existait pas, et qu’il a fallu saisir la justice, avec une Eglise catholique remontée comme une pendule, et un gouvernement qui rajoute à la dramatisation. Aussi, toute extrapolation ou tout généralisation seraient bien imprudentes. La justice italienne casse un tabou en relativisant principe d’indisponibilité du corps humain : le subjectivisme des intentions peut l’emporter sur l’objectivisme de la protection du corps, support de la vie. C’est déjà beaucoup. 
Et en droit français ?
On ne dispose pas de jurisprudence posant un principe aussi tranché. Mais le droit est beaucoup plus évolué qu’on ne le dit souvent. Aussi, avant que soit annoncé une nouvelle réforme…, je veux rappeler les trois articles du Code de la santé publique, issus de la loi n° 2005-370, dite « Loi Leonetti » qui font l’état du droit.
1. Je peux donner des directives sur l’attitude que les médecins devraient tenir si je me trouvais être confronté à la mort, sans pourvoir m’exprimer. C’est l’article L1111-11.
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
2. Je peux désigner une personne de confiance, qui exprimera mes convictions si mon état de santé m’en empêche. C’est l’article L1111-12
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
3. Les médecins peuvent arrêter un traitement qui n’est qu’une prolongation artificielle de la vie. C’est l’article L1111-13.
« Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. »
La fin de vie doit alors être assurée dans la dignité, par les meilleures pratiques en soins palliatifs.
Voilà. Ce n’est pas tout, mais c’est beaucoup, et j’estime ce système très pertinent. Après, à chacun de prendre ses responsabilités. Les grande libertés ne se négocient pas à un guichet.

17:40 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : fin de vie, mort, liberté, responsabilité
13.03.2008
Mourir n'est pas un droit
Mourir n’est pas un droit. Une femme, Chantal Sebire veut mourir. Elle souffre depuis 8 ans d’une esthesioneuroblastome, une atteinte tumorale évolutive des sinus et de la cavité nasale qui la défigure, cause d’importantes souffrances et dont l’évolution est inéluctable. Elle a saisi le Président du tribunal de grande instance de Dijon en demandant qu’un médecin puisse lui administrer une dose qui entraînerait immédiatement sa mort.
La confrontation avec une telle maladie appelle d’abord la compassion, et beaucoup de réserve car au-delà de cette histoire individuelle, nombre de personnes sont confrontées à des maladies graves qui ont pour seule issue le décès. Certains souhaitent anticiper cette mort, d’autre ont peur de la mort, et tous les soignants vous diront que les engagements pris quand tout va bien sont entièrement revus face à la maladie grave. Aussi, s’il y a ici ou là telle ou telle histoire individuelle, il y a d’abord un bien collectif qui s’exprime de deux manières.
D’abord la vie doit être protégée sur le plan objectif, et toute démarche juridique qui voudrait entrer dans une qualification de la vie est insupportable. Au nom de quel critère une vie vaut plus qu’une autre, un moment de vie vaut plus qu’un autre ? Qu’est-ce-qui fonderait cette immixtion du droit dans le rapport à l’intime, dans les conceptions de la vie et de la mort ?
Ensuite, il n’est pas possible d’entrer dans une voie qui autoriserait les médecins, le cas échéant après une autorisation du juge, à décider de la fin de vie parce qu’elle ne répondrait plus à des critères idoines. Ce serait faire basculer sur l’immense majorité des patients et notamment des personnes âgées un doute terrible : va-t-on estimer que ma vie est suffisamment digne ? Vont-ils vraiment tout faire pour me soigner ou dire que finalement ce n’est plus vraiment la peine ?
La justice est saisie et le jugement sera connu la semaine proche. Chaque juge est libre de sa décision, mais les éléments de droit et de jurisprudence sont bien connus en la matière.
Si le Code pénal ne dit rien du suicide, qui reste une liberté, il sanctionne sévèrement tout acte qui consiste à anticiper la fin de la vie d’autrui. S’il y a préméditation, le Code pénal retient la qualification d’assassinat. Et ce sont les juridictions qui apprécient ensuite les faits et la peine à prononcer.
S’agissant de la fin de vie, la grande question est celle des soins palliatifs, qui conjuguent prise en charge technique, psychologique et humanisme, et qui requièrent des équipes de grande compétence. Il s’agit d’ailleurs moins de « service de soins palliatifs » que de connaissance des soins palliatifs dans le plus grand nombre de services. Le législateur a confirmé les pratiques par la loi du 22 avril 2005 dont on retrouve les termes dans le Code de la santé publique aux articles L 1111-10 et suivants. Cette loi reprend les principes les plus anciens de la déontologie médicale : le médecin ne peut pas provoquer directement la mort ; en revanche et face aux situations difficiles, il doit conserver une attitude thérapeutique, c’est-à-dire agir là où il peut être efficace ; et lorsque le traitement direct de la maladie devient inefficace, il s’oriente vers le relationnel et la prise en charge de la douleur.
Ce que dit la loi de 2005 c’est que la prise en charge de la douleur par les produits morphiniques a pour effet indirect d’anticiper le décès. Au regard du but recherché et de la méthode, cette attitude médicale n’est alors plus condamnable.
La démarche qu’entreprend Chantal Sebire a un précédent célèbre, en Grande-Bretagne, celui de Diane Pretty. Celle-ci demandait également l’autorisation que soit pratiqué un geste euthanasique. La Cour Européenne des Droits de l’Homme avait rejeté cette demande (arrêt du 29 avril 2002, Req. n° 2346/02).
Ce qui paraît impossible à satisfaire c’est cette volonté de demander à la loi ou au juge d’abolir la notion de responsabilité alors qu’il s’agit de décider du passage de la vie à la mort. Comment peut-on envisager que la responsabilité guide toute l’existence et disparaît au moment où elle est le plus nécessaire ?
13:00 Publié dans Société | Lien permanent | Commentaires (144) | Envoyer cette note | Tags : fin de vie











