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29.02.2012

Génocide : Maxi-gadin pour les censeurs

laquais-ma035.jpgCe qui est rigolo avec les andouilles, c’est qu’on leur dit : « Ne va pas là-bas, tu vas de faire pendre ». Et elles y vont ; et elles se font pendre.

Les petits laquais droit-de-l’hommistes se sont pris hier une rouste mémorable devant le Conseil constitutionnel  (Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012) avec leur loi « visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus ». Nul.

Réplique du syndicat des andouilles : on va voter une nouvelle loi,… et le Conseil constitutionnel leur filera une nouvelle raclée. Ce qui veut dire que non contents d’affaiblir l’histoire – tellement faible qu’il faudrait la rendre officielle dans  une loi pénale – ils choisissent aussi d’affaiblir la loi !

Quelques uns sont sincères, mais les boss ne sont que de misérables marchands du temple. Accros au génocide de 1915 pour de vitales prébendes électorales, mais incapables de prendre position sur les crimes qui se commettent sous leurs yeux, et depuis soixante ans. Sauf pour encourager la poursuite du crime, comme le laveur de vaches qui a assuré le CRIF de sa volonté de combattre aussi bien l’antisémitisme que l’antisionisme.

Une décision du Conseil constitutionnel n’empêche pas le Parlement de se saisir à nouveau de la question… à condition de respecter la décision rendue. Donc, qu’a dit le Conseil ?

La base est l’article 11 de la Déclaration de 1789 :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »

L'article 34 de la Constitution définit le domaine d’intervention du Parlement. L’article 34 permet-il au Parlement de rendre des jugements, qui plus est pour des faits qui ne se pas déroulés en France, sans victime française, et alors qu’aucune texte de loi n’était applicable à l’époque ? Le Conseil constitutionnel aurait pu dégager la loi sur ce simple motif, mais il a souhaité aller jusqu’à l’os.sans-titre.png

Premier point jugé : on revient à la loi de 2001. Des apprentis parlementaires se croyant historiens avaient « reconnu » le génocide arménien. Réponse cinglante du Conseil constitutionnel : « Une disposition législative ayant pour objet de ‘reconnaître’ un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ». Donc cette loi n’a pas valeur de loi. Du gaz. L’article 34  a été violé. C’est la base de tout, car la loi de 2012 était une application de la loi de 2001.

On en vient alors à la glorieuse loi de 2012 qui réprime la contestation ou la « minimisation » de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide reconnus comme tels par la loi française.

Deuxiéme point jugé : « En réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ».

Boum, badaboum ! Le Parlement délire depuis 2001, et viole la liberté d’expression.

Ces parlementaires de Droite et de Gauche sont des censeurs, qui par la loi, veulent remplacer les juges en prononçant des condamnations, et définir une pensée légale.

Leur défaite est notre liberté. Et surtout, chères amies et chers amis, arrêtons avec les miasmes colonisateurs : laissons les Turcs et les Arméniens régler les histoires qui les concernent.

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Chaque matin, le Législateur prend ses antidépresseurs...

... Mais on s'en fiche : le Législateur ne nous représente plus !

24.01.2012

Genocide : Combien de temps durera la loi ? Le temps d’un procès !

Le Parlement a voté la loi sanctionnant pénalement la négation du génocide arménien, rendant applicable la loi de 2001 qui, par une pétition de principe, reconnaissait le génocide, sans en tirer de conséquences. Cet ensemble législatif pose des problèmes sérieux de constitutionalité, et si les autorités publiques ne saisissent pas le Conseil constitutionnel, cela sera fait à l’occasion du premier procès par le biais d’une question prioritaire de Constitutionnalité (QPC). C’est dire, vu l’ampleur de ses failles, que cette loi a toutes les chances d’être annulée lors du premier procès dont elle sera le fondement.

Comment vérifier que la loi est conforme à la Constitution ?  liberté d'expression,génocide,constitution

La logique voudrait que le Conseil constitutionnel soit saisi par souci de vérification. Aux termes de l’article 61 de la Constitution, le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Seule l’opposition peut saisir le Conseil constitutionnel ?

Non. La saisine du Conseil est souvent le fait de l’opposition, qui tente la batille juridique après la phase politique. Mais il n’y a là aucune obligation. Sur des textes importants, comme les lois de bioéthique en 1994 ou la loi sur le voile intégral en 2010, ceux qui avaient voté la loi l’ont soumise au Conseil pour s’assurer que la loi respectait la Constitution.

Le Conseil sera-t-il saisi ?

Tout laisse penser que non… pour la simple et bonne raison que les responsables politiques savent que le Conseil constitutionnel risque d’annuler cette loi. Plus de dix ans pour voter ce texte, et il serait annulé avant sa promulgation ? Choix impossible pour ces écuries politiques en pleine campagne présidentielle… alors que profiter que quelques mois d’application de la loi, pour engager des procédures contre des Turcs et des amis de la Turquie, alors, çà, ils ne vont pas s’en priver.

Le problème réapparaîtra lors de la première audience tenue devant un tribunal correctionnel  avec une QPC. Le temps du procès, et la loi tombera… mais les élections auront eu lieu ! Chacun a compris les raisons du calendrier.

Comment peut être posée une question prioritaire de constitutionnalité ?

L’initiative viendra des citoyens poursuivis devant le tribunal correctionnel, et qui feront application de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ».

Quel est le schéma de la procédure ?

Ce schéma est bien rôdé :

-          Des poursuites pénales sont engagées pour violation de l’excellente loi ;

-          La personne poursuivie proteste le temps de l’enquête de police, mais ne pas à ce stade exercer de recours ; 

-          Elle est convoquée devant le tribunal et son avocat, dès l’ouverture des débats, dépose des conclusions écrites soulevant le QPC ;

-          Si le tribunal estime la question sérieuse, il saisit la Cour de cassation et le procès est suspendu (On ne va pas prendre le risque de vous condamner avec une loi peut-être anticonstitutionnelle)

-          Si la Cour de cassation estime la question sérieuse, elle saisit le Conseil constitutionnel

-          Le Conseil constitutionnel se prononce sur la validité de la loi, et s’il annule la loi, celle-ci disparait du Journal officiel

-          Le procès dévient impossible et prend fin.

En quelque sorte, c’est un procès fait à la loi ?

Oui, c’est exactement ça. Quand vous êtes attaqué sur la base d’une loi qui vous parait contestable, vous pouvez engager un procès contre cette loi.

Peut-on évoquer le droit européen ?

Tout-à-fait. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) peut être invoquée directement devant le tribunal correctionnel. C’est encore plus efficace, car il n’y a pas besoin de passer par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. On invoque directement la jurisprudence de la CEDH. Et comme le droit européen a une force supérieure à la loi, le juge doit écarter une loi qui serait contraire à une règle jurisprudentielle bien établie, comme celle sur la liberté  d’expression. Dans ce cas, la loi française n’est pas annulée, mais elle est rendue inapplicable. Si le tribunal estime que la jurisprudence n’est pas faite, il faut former tous les recours, (cour d’appel et Cour de cassation), puis saisir la CEDH.

Invoquer le droit européen serait très pertinent pour cette loi, car il se trouve que la Turquie relève du Conseil de l’Europe, et de la compétence de la CEDH. Ca ouvrirait les yeux à ceux qui soutiennent que la Turquie ne pourra jamais faire partie de l’Europe… alors que c’est le cas depuis 1949.

Y-a-t-il encore d’autres mécanismes ?

Oui, en particulier l’application du Pacte des Droits Civils et Politiques de 1966, à ce jour ratifié par 160 Etats, et qui permet de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU. Un débat devant cette instance très universelle sur la manière dont la France traite la liberté d’expression ne manquerait pas d’intérêt… Il faut donc qu’un plaideur invoque le Pacte devant le tribunal correctionnel. Si le tribunal écarte l’argument, il faut alors faire les recours avant de saisir, à titre individuel, le Comité des Droits de l’Homme.

Quels sont les principaux moyens de contestation de la loi ?

Le premier, qui sera sans doute le plus efficace, est purement constitutionnel. Sous la V° République, le Parlement ne peut pas tout faire. Il ne peut statuer que dans les domaines qui lui a confiés la Constitution, en son article 34. Cet article mérite une lecture attentive, car en dehors de cette liste, le Parlement n’a pas le droit de se prononcer.  

" La loi fixe les règles concernant :

  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

" La loi fixe également les règles concernant :

  • le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
  • la création de catégories d'établissements publics ;
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
  • les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

" La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l'enseignement ;
  • de la préservation de l'environnement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Quelle interprétation de cet article 34 ?

Aucune de ces dispositions de la Constitution ne permet au Parlement de qualifier un fait historique. La loi peut déterminer les crimes, et elle le fait par chaque loi pénale, mais elle ne peut pas qualifier un évènement pour dire que c’est un crime. Ca, c’est le rôle du juge.

Donc, on distingue la définition des infractions et la qualification des faits. Peut-on donner un exemple ?

Le Parlement peut définir l’attaque d’une banque à main armée comme un crime, mais il n’a pas le droit de dire que telle attaque de banque est un crime, et encore moins que son auteur est un criminel. Le génocide est une définition juridique. Le Parlement vient de dire que les faits historiques sont un crime, donc commis par des criminels, ce qui est un jugement de condamnation.

Rendre justice, c’est le rôle constitutionnel de la Justice. On ne condamne pas quelqu’un sans procès, ce n’est pas plus compliqué.  

C’est un point discuté…

Oui ? Mais avec quels arguments… alors que l’article 34 est clair ? Dans un texte célèbre, « Les questions de constitutionnalité posées par la loi du 29 janvier 2001 », le très respecté Georges Vedel  avait écrit : « Le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, consacré tant par la Déclaration de 1789 que comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce principe met (outre le bon sens) un obstacle infranchissable à ce que le législateur se prononce sur la vérité ou la fausseté de tels ou tels faits, sur leur qualification dans une espèce concrète et sur une condamnation même limitée à une flétrissure. ». Selon lui, si la loi du 29 janvier 2001 avait été déférée au Conseil constitutionnel, celui-ci l’aurait déclarée inconstitutionnelle.

Et pourtant il reste la loi Gayssot, sur la négation de l’Holocauste.

Juridiquement, le problème n’a rien à voir, car les faits ont été jugés par le Tribunal de Nuremberg. La loi Gayssot joue comme un renforcement de l’autorité de chose jugée. On pourrait donc étendre la loi aux crimes de génocide… lorsqu’ils ont été jugés, comme pour le Rwanda ou peut être bientôt pour le Cambodge.

Les criques disent que cette loi ne serait pas « normative »…

…et ils ont raison. Les parlementaires avaient pris l’habitude de voter, au sein des lois, des déclarations de principe qui faisaient impression, mais étaient trop floues pour être applicables En réaction, le Conseil constitutionnel a rendu une série de décisions relatives à la clarté et à la normativité de la loi. La loi doit être précise et circonstanciée, pour que son application ne crée pas un risque d’arbitraire. Or, le jugement pénal résulte d’un long travail d’analyse pour établir les faits, identifier les auteurs et discuter de la qualification pénale. Il n’y a rien de cela dans la loi de 2001, qui « reconnaît » une période de l’histoire comprenant de très nombreux faits.  

D’autres arguments contre cette loi ?

Oui. C’est tout ce qui concerne la liberté d’expression, garantit par la Constitution, la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le Pacte de 1966. Il en est de même de liberté des chercheurs.  S’agissant de la liberté d’expression, la CEDH s’est très précisément prononcée dans l’arrêt Lehideux du 23 septembre 1998, qui avait condamné la France. Pour ce qui est de la liberté des chercheurs, la référence est  la décision du 20 janvier 1984 du Conseil constitutionnel.

Quelle loi sera précisément annulée ?

La loi de 2012 permet l’application de la loi de 2001. L’annulation concernera donc les deux lois. Il ne restera rien.

12.01.2012

Rwanda : La France sort de l’aveuglement ?

medium_francafrique.jpgKigali, le 6 avril 1994. Le Rwanda est au bord de la guerre civile, et Kigali a été placé sous contrôle des casques bleus de la Mission des Nations unies pour le Rwanda. Huit mois plus tôt ont été signés les accords d’Ashura, qui organisent un partage du pouvoir entre les forces du président rwandais, Juvénal Habyarimana, de la communauté des Hutus, et celles du Front Patriotique Rwandais (FPR), dirigés depuis l’Ouganda par Paul Kagamé, fédérateur de la population tutsie.


Ce 6 avril, Juvénal Habyarimana rentre d’un vol de nuit depuis le Kenya, où il a reçu une forte pression de mettre en œuvre l’accord. Alors que le Falcon du président s’approche de la piste d’atterrissage, il est frappé par deux missiles, et les douze occupants décèdent. Aussitôt, les rebelles tutsis sont accusés, et c’est le début des massacres qui vont être un génocide : 800 000 morts.

Le juge Bruguière ayant quitté le service, deux juges d’instruction ont repris l’affaire, et sont vite tombés sur cette évidence : comment poursuivre une telle procédure, sans avoir vérifié les éléments matériels, et alors que cela est possible ? Les autorités de Kigali ont accepté la venue des juges et des experts – balisticiens, spécialistes de crash aérien, géomètres, acousticiens – qui ont pu travailler dans les meilleures conditions, et ont rendu leur rapport en fin de semaine. Ce rapport est une pièce de l’enquête,  qui a été présentée à toutes les parties intéressées, et l’évidence des conclusions est telle que les avocats des parties opposées admettent l’essentiel du rapport.

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Point déterminant : l’impact a eu lieu sous l’aile gauche de l’appareil, près du réservoir de kérosène, ce qui a déclenché l’incendie. Or, ce point ne pouvait être atteint depuis la colline de Masaka, contrôlée par le FPR. En revanche, il pouvait l'être depuis une base des troupes gouvernementales, le camp militaire de Kanombé.

De plus, plusieurs personnes présentes dans le camp ont entendu les diverses phases du tir, ce qui aurait été radicalement impossible si les missiles savaient été tirés depuis la colline, bien à l’écart.

Cela ne dit pas qui a tiré. L’enquête a mis en évidence la sophistication des missiles utilisés, ce qui accrédite la présence de mercenaires hautement entraînés pour ce geste criminel.

Les juges ont laissé un délai de trois mois pour recevoir des éléments critiques de ce rapport. Seize ans après les faits, il sera bien difficile de dire qui a commandité cet attentat, et qui l’a effectué. Mais la logique est aujourd’hui la mise hors de cause du président Paul Kagamé et de ses proches. La thèse des victimes du génocide qui en avaient été les déclencheurs… Tout çà sur la base d’une enquête aussi bâclée…

Mitterrand, Balladur et Juppé avaient soutenu jusqu’à l’aveuglement le régime génocidaire de Juvénal Habyarimana. Les forces françaises étaient omniprésents autour de l’armée gouvernementale. Ces dirigeants politiques, ces chefs militaires qui n’ont rien vu du génocide…

Je dois reconnaître à Sarkozy d’avoir été le premier à dénoncer l’aveuglement des dirigeants politiques français. Il avait su se rendre à Kigali, rencontrer Paul Kagamé et le peuple rwandais. Sarkozy avait dit que la France devait réfléchir à ses erreurs. Elle doit aussi ouvrir toutes les archives.

24.12.2011

Génocide : Sarkozy menacé par sa propre loi ?

9782711014965FS.gifLa loi sur la pénalisation de la négation du génocide arménien sera-t-elle votée ? Rien n’est impossible car il suffit qu’une majorité se dégage au Sénat. Sarkozy veut en faire un acte d’autorité, alors on peut penser que la proposition de loi sera inscrite, comme priorité, à l’ordre du jour du Sénat.

Ok. Mais s’il persiste dans ses propos publics, Sarkozy pourrait bien être le premier justiciable de cette loi...

En effet, qu’a-t-il déclaré hier ? « Je respecte les convictions de nos amis turcs, c'est un grand pays, une grande civilisation, il faut respecter les nôtres ».

Rien de bien grave,… sauf si la loi est votée. Regardons cette phrase de près.

D’abord, le génocide arménien est une affaire de convictions personnelles, et non le résultat de preuves intangibles, qui s’imposent à tous. Dans cette phrase, le génocide ne relève pas du fait, ni de la vérité objective, mais du subjectivisme de la pensée. On n’est pas sur le registre de la preuve factuelle, mais sur celui de la conviction.

Surtout, ces convictions sont d’autant plus faibles… que sont admises et respectées les convictions contraires. Sarkozy « respecte les convictions de nos amis turcs », c’est-à-dire la contestation du génocide.

Dans cette phrase, le génocide devient une opinion, dont sont convaincus les Français, et dont ne sont pas convaincus les Turcs. Sarkozy appelle au respect mutuel des ces opinions contraires, c’est-à-dire qu’il exprime l’idée que la contestation du génocide, énoncée avec force par le premier ministre Erdogan, est une opinion qui mérite le respect. Ce faisant il accrédite la thèse que la vérité n’est pas établie.

Pour respecter la loi, son propos aurait du être simple : « Le génocide est une vérité historique et juridique indiscutable. C’est une aberration de la contester ».

Aussi, le propos se trouve dans le champ d’approche du négationnisme. La jurisprudence sanctionne le fait de nier l’existence des crimes, mais aussi de douter de leur existence ou de les minimiser de manière outrancière. Toute remise en cause de l’existence des crimes, même de manière déguisée et dubitative, tombe sous le coup de la loi. Si la même phrase avait été prononcée à propos du génocide juif, des poursuites auraient été engagées.  

Ajoutons que les dirigeants politiques turcs seraient de fait interdits de séjour en France... sauf à passer par le tribunal avant de rentrer au pays...

Qui peut faire comprendre à nos parlementaires qu’il faut retrouver la raison, et remiser cette loi ?

génocide,négationnisme

21.12.2011

Génocide arménien : L’impossible pénalisation

sans-titre.pngPénalisation de la « négation du génocide »… Et c’est reparti pour un tour. Le 4 mai dernier, ce n’est pas vieux, le Sénat, avait renoncé à ce projet insensé, et tout repart comme si de rien quelques mois plus tard.

Techniquement, la base est la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, qui ne comprend qu’un article 1 : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Ses promoteurs en sont très fiers, mais cette loi est nulle. Je veux dire qu’elle est juridiquement nulle.

Le monde politique peut s’exprimer de maintes manières, et la loi est l’une d’elles. Mais la « loi » dans une « démocratie », ce n’est pas n’importe quoi, contrairement à ce que montrent nos tout petits députés, de Droite et de Gauche. La loi, pour être valable, doit être normative : elle doit fixer une règle et définir une sanction. Au passage, je rappelle que le domaine de la loi est défini par l'article 34 de la Constitution, et que le Parlement n'aucun droit pour imputer des crimes ou définir des culpabilités.

Ceci montre la nullité  de la loi du 29 janvier 2001. La France reconnaît… La France… L’Etat ? La nation ? Le peuple ? Merci de préciser. L’Etat est une personne morale, qui peut passer des actes juridiques, ce qui ne peuvent faire ni la nation, ni le peuple. Et puis reconnaître une série de faits historiques non jugés, c’est quoi ? Quelle est la norme ? Pauvre loi qui énonce une « reconnaissance », ce qui en droit ne veut rien dire, et refuse de fixer une sanction...

Non, pas de doute, cette loi est nulle. Alors pourquoi ne pas l’avoir attaquée ? Parce qu’il faudrait le pouvoir… Lorsqu’une loi est sans force normative, elle n'entre pas dans l’ordre juridique. C’est un texte pour la stratosphère.on-liberty.jpg

Pour la rendre sérieuse, il faut prévoir les sanctions. C’est le projet actuel. Dix ans après...

Il y a eu entre temps, maintes propositions, et toutes sont tombées devant cette évidence : une majorité de députés allumés peut toujours voter un texte, et l’appeler « loi », mais pour autant,  le texte reste du gaz s’il ne répond pas aux critères d’une loi. Entrons dans l’analyse juridique.

Première solution : on ajoute un article 2 à la « loi » du 29 janvier 2001.

De telle sorte, la loi deviendra exécutoire. Mais rendez-vous est donné aux premières procédures…  Le Conseil constitutionnel sera saisi, et sera invoquée la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, avec deux motifs très forts :

-          La loi pénale doit répondre au principe de légalité des infractions et donc, et elle doit reposer sur des termes très précis pour assurer la sécurité juridique qui est inhérente à l’action pénale. Or, le génocide arménien n’a pas été établi par les tribunaux, contrairement au génocide juif, qui l’a été comme crime imputé à des personnes par le tribunal de Nuremberg. Le fait qui est censé être protégé par la loi n’est pas juridiquement défini, et le législateur n’a aucune compétence, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, et des droits que lui reconnait l'article 34, pour prononcer lui-même des condamnations.

-          La loi pénale peut apporter des limites à toutes les libertés, et notamment à la liberté d’expression, mais elle doit le faire en respectant les principes du doit : ces limites doivent être précises, absolument nécessaires pour définir un but légitime, et strictement proportionnées à la protection de ce but. Or, il sera bien sûr impossible de répondre à ce critère, dès lors que le fait n’a pas été jugé, et que la recherche des historiens ne peut être que libre.

782930_2894034.jpgEt pourquoi ce particularisme ? Faut-il à chaque génocide sa loi ? Le Cambodge est entrain de juger des responsables politiques pour génocide. On fera une loi pour le génocide cambodgien ?  Le procureur de la CPI estime que le crime de génocide a été commis au Soudan ? On fait une quatrième loi pour le Soudan ? L’esclavagisme a été, et dans plusieurs pays, de nature génocidaire. Autant de lois ? Un de ces incultes de députés parle des génocides répertoriés par l'ONU... L'ONU est sérieuse, à l'inverse du parlement français, et elle ne s'est jamais aventurée sur cette piste.

Enfin, si un additif est voté, c’est la loi globalement qui sera attaquée, et ce sera l’occasion de faire tomber cette loi du 29 janvier 2001. Aussi, le gouvernement turc a bien tort de s’agiter… Votez la loi, chers petits députés ; pénalisez la pensée, chers petits députés ; devenez juges en déclarant des culpabilités et des crimes, chers petits députés. Et laissez venir le premier procès, qui mettra à bas toute votre construction infantile.

Deuxième solution : Sanctionner la négation de tous les génocides

L'autre proposition serait de sanctionner la négation de tous les génocides. Je comprends donc que le législateur va supprimer la loi Gayssot du13 juillet 1990, qui joue essentiellement comme un renforcement de la chose jugée à Nuremberg. Ce qui reviendrait à dire que le génocide des Juifs en Europe par les nazis est un génocide parmi les autres, sans plus. Ah bon. J’attends de voir les analyses et les réactions.

Comme alternative, on laisserait la loi Gayssot. Cette loi traiterait d’un cas particulier, et on créait à côté un régime général pour les autres génocides, génocides dont personne n’est en mesure de donner la liste. Quelle cohérence ? Aucune force juridique.

Au delà de ces aberrations, qui reprennent vigueur cycliquement à l’approche des campagnes électorales, reste l’insupportable prétention de ces nullards de députés à vouloir imposer une pensée légale et une pensée illégale. Ils ont des nouilles à la place du cerveau, ok, mais qu'ils ne généralisent pas leur cas.  

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Les oiseaux en cage ne peuvent pas voler, Luis Briceno (2000)

 

(L'Assemblée Nationale en plein travail)

 
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