28.12.2011
Un proc’ demande 5 mois de prison pour un doigt d’honneur
Un procureur qui part en vrille, ça arrive. Regardez un peu cette histoire que nous raconte L’Est Eclair.
D’abord, bravo pour la célérité de justice. Si vous souffrez, comme tant d'autres justiciables, d’affaires encalaminées dans la procédure depuis des années, vous allez être réjouis de savoir que cette affaire survenue le 21 décembre a été jugée le 26. Une affaire d’une particulière gravité, il faut dire.
Ce 21 décembre, un de nos amis est allé faire ses courses à l’hypermarché de Roncq, près de Tourcoing.
L’histoire ? Un amour déçu : une place de parking, mais deux voitures.
Les deux rivaux avaient le cœur bouillant pour cette place tant désirée, mais finalement notre ami a renoncé. Sa voiture avait 50 cm de retard sur celle de sa rivale, et icelle était sortie de son carrosse pour montrer, preuve à l’appui, son immense avantage. Mais avant d’embrayer, notre ami a eu le temps d’effecteur ce geste salutaire : un magnifique doigt d’honneur, de catégorie XXL. Gross malheur…
Ah ce doigt ! Cachez ce doigt que ne saurait voir ! Heureusement le procureur a été super-réactif. Trouble grave à l’ordre public, garde-à-vue et comparution immédiate. Du délire...
Il faut dire que… la conductrice du véhicule B était une adjointe au maire d'Halluin. Alors là, vous comprenez l’étendue du péril.
L’audience est ainsi racontée par le journaliste de Nord-Eclair.
Notre ami se défend : « C'est elle qui est descendue de voiture et c'est moi qui lui ai laissé la place. Elle m'a dit, entre autres, que j'allais voir qui elle était. C'est vrai, j'ai crié et je lui ai fait un doigt d'honneur avant de partir ! Mais il faisait noir et il y avait de la buée sur les vitres. Je ne savais pas qu'elle était adjointe, je la connais vaguement, c'est tout. Elle m'a même parlé en arabe. Moi, je suis né en Belgique et j'ai quasiment toujours vécu à Halluin, je ne parle même pas arabe ».
Madame l’adjointe au Maire d'Halluin – malgré un emploi du temps surchargé – a sacrifié un après-midi pour défendre son honneur mis à mal (à mâle ?) par ce doigt d’honneur : « Bien sûr qu'il sait que je suis adjointe au maire, rétorque la victime, présente à l'audience. J'ai même recruté ses deux sœurs et sa mère m'a fait une demande de logement. »
Notre ami : « Je ne savais pas qu'elle était adjointe, je ne peux pas voter, je ne m'intéresse pas à la vie politique, je suis étranger ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de folie où on me fait passer 48 heures en garde à vue ? »
La procureure, Catherine Thomas, tous plombs pétés : « Le prévenu sue la violence par tous les pores, il a déjà été condamné ! Pour s'intégrer à la vie française, il faut en respecter les règles. J'ai consulté la loi et la jurisprudence, les élus du peuple doivent être protégés dans tous les actes de leur vie. ». Elle demande cinq mois de prison ferme.
La parole à la défense, par mon excellent confrère Jessy Lelong : « Ce n'est même pas un délit, c'est une contravention ! Mon client ignorait que la victime était adjointe au maire, sa célébrité n'est pas arrivée jusqu'à lui. Et même s'il le savait, sur le parking, quand il lui fait un doigt d'honneur, il ne parle jamais de sa fonction, ça n'a strictement rien à voir, la victime fait ses courses comme tout le monde ! C'est à se demander s'il n'y a pas eu une intervention politique pour que cette histoire arrive jusqu'ici ! »
Le tribunal est resté légal, donc sérieux. Il a retenu une contravention d’injure non publique, et a condamné notre ami à 38 euros d’amende.
Comme c’est la période des cadeaux, l’assemblée générale du blog est heureuse de dédier à tous les mal lunés ce cadeau en or pur.

00:38 Publié dans affaires | Lien permanent | Commentaires (14) | Envoyer cette note | Tags : procureur, injure, garde à vue
01.06.2011
Garde à vue : Le casse-tête
La garde à vue va rester à l’affiche pour un moment… Le 15 avril, la Cour de cassation a dit qu’à défaut d’avocat, l’audition en garde-à-vue est nulle, et ce 31 mai, elle ajoute qu’il faut annuler aussi les actes dont les auditions annulées « étaient le support nécessaire ». Essayons de nous repérer.
D’abord, la jurisprudence du 15 avril (10-88.293)
La Cour s’est prononcée dans quatre affaires. L’une d’elle est très explicite.
Nadine a été placée en garde à vue le 24 juillet 2009 à 14 h 30, dans une enquête ouverte sur des faits de violation de domicile, menaces de mort et dégradations. Un peu nerveuse, la Nadine... Elle a pu s’entretenir avec son avocat, de 15 h 20 à 15 h 50, avant d’être entendue à deux reprises par les enquêteurs, de 16 h 35 à 17 h 20. Il a été mis fin à la garde à vue le même jour, à 18 heures. Le tribunal correctionnel l’a relaxée du chef de violation de domicile, et l’a condamnée pour les autres infractions.
Or, Nadine avait soulevé la nullité de la garde à vue car elle avait été entendue sans avocat, en application du Code de procédure pénale.
La Cour de cassation se fonde sur l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de force supérieure à la loi, et adopte ce qui est désormais l’attendu de principe : « Il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ».
Les auditions recueillies au cours de la garde à vue étant irrégulières, il faut annuler ces auditions et, le cas échéant, étendre les effets de cette annulation, dit la Cour, « aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire ».
Des conséquences très diverses
Toutes les gardes à vue antérieures sont atteintes par le virus, mais les conséquences sont très diverses.
Si l’affaire a été jugée, c’est fini. Il ne reste que les regrets.
Si l’affaire fait l'objet d’une instruction, la personne mise en examen peut invoquer la nullité dans les six mois de cette mise en examen. Après, c’est trop tard. Les auditions en garde-à-vue sont annulées, certes, mais quid de déclarations du même contenu faites ensuite devant le juge ? Contagion ou non de l’annulation ? Il va falloir apprécier au cas par cas.
S’il agit d’une affaire en attente de jugement, par saisine directe du tribunal correctionnel, comme c’est le cas le plus fréquent, les auditions en garde à vue pourront être annulées, par une demande formée à l’ouverture de l’audience. Ce qui va être très réjouissant, pour nos jurés populaires, grands experts en procédure pénale, car les débats vont être complexes.
La garde à vue annulée, c’est pour les films. Pour le réel, est en cause non « la garde à vue », mais certains actes, et ils ne seront atteints que si le virus est mortel.
Annulation des auditions recueillies au cours de la garde à vue – ça, les jurés populaires y arriveront – et le cas échéant, des actes dont les auditions sont le support nécessaire. D’où cette question simple à mes amis jurés populaires : qu’annulez-vous, et sur quels critères ?
Cas pratiques (choisis par pur hasard)

Un dossier pénal, c’est les auditions de la personne en garde à vue, celles d’autres témoins et les preuves.
Prenons par exemple une affaire d’agression sexuelle. On trouve d’abord des éléments matériels : la présence de l’ADN, une blessure, un prélèvement de liquide séminal, l’extrait d’une vidéo surveillance, un emploi du temps chaotique... Compte beaucoup une plainte précise de la victime, recueillie peu de temps après les faits, d’autres témoignages corroborant les dires de la victime, et le constat certain d’un choc psychologique. Imaginez que la personne accusée ait adopté des thèses de défense changeantes, commençant par l’alibi pour en venir à un rapport consenti, lequel ne colle ni aux marques corporelles, ni au contexte relationnel. Ajoutez un précédent judiciaire dans lequel la même personne n’a pas hésité à établir un faux document pour établir son innocence. Dans un tel cas, l’annulation des auditions en garde-à-vue ne changera pas grand-chose à la décision du tribunal. Prévoir sel et poivre.
Mais tous les dossiers ne sont pas si simples. C’est le cas d’une autre agression sexuelle, mais avec des faits anciens, et aucun élément matériel. Les témoignages sont moins solides, car le temps a passé, et pour autant, le récit est très crédible. Dans ce cas l’audition en garde-à-vue prend la place centrale. Si les auditions sont annulées, le dossier devient tangent.
Autre problème. Au cours de la garde-à-vue, la personne fait des déclarations qui mettent en cause d’autres personnes, et de manière indifférente à l’exercice des droits de sa propre défense. On annule ou on conserve ?
Comme tous les autres avocats, je me pose beaucoup de questions. Je compte sur les jurés populaires pour m’apporter des réponses brillantes. Je compte aussi sur de nouveaux arrêts de la Cour de cassation pour, par petites touches, et dans un peu joyeuse insécurité juridique, définir les contours de ces annulations.
Le législateur pourrait se saisir de la question. Ca serait même un peu son job, mais quand c’est complexe, on voit qu’il aime mieux laisser les juges écrire le droit. Un silence pesant.

02:27 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : garde à vue, cour de cassation
16.04.2011
Garde-à-vue : La France rejoint l'Europe
C’est donc une Dame comorienne en situation irrégulière qui, par la vertu de sa douce conviction, a amené la Cour de cassation (Assemblée plénière, 15 avril, 10-17049) à briser l’archaïque régime de la garde-à-vue, en appliquant directement et immédiatement le droit européen. J’imagine que notre amie est rentrée depuis belle lurette aux Comores, mais du fond du cœur, je l’embrasse affectueusement. Gloire et respect à ceux qui, dans l’adversité, savent affirmer des opinions minoritaires, et remerciements à ses avocats, avec notre ami Didier Bouthors qui in fine a porté le fer.
L’affaire
Cette juste et noble Dame s’est faite arrêter par la police en situation irrégulière, le 1° mars 2010. Elle a été placée en garde à vue à 11 heures 30, et a demandé aussitôt à s’entretenir avec un avocat. Refus car le Code de procédure pénale ne le prévoyait pas, et audition de 12 heures 30 à 13 heures 15, avant un entretien avec un avocat de 14 heures 10 à 14 heures 30. Le préfet lui a ensuite notifié un arrêté de reconduite à la frontière, le juge des libertés l’a maintenue en centre de rétention et tout s’est enchaîné vers l'expulsion.
Mais notre amie comorienne a tout contesté, expliquant que ces décisions de justice étaient illégales. Motif d’illégalité invoqués par l’irrégulière ? Elle rappelait que par deux arrêts Salduz c./ Turquie et Dayanan c./Turquie, rendus les 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) avait jugé que, pour que le droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, soit effectif et concret, il fallait qu'elle puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et pendant ses interrogatoires », ce dont elle avait été privée.
Annulation de rien du tout avait répondu le président de la Cour d’appel : « Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue, que ceux invoqués par l’appelante ne concernent pas l’Etat français, que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas que toute personne interpellée ne puisse être entendue qu’en présence de son avocat et que la garde à vue, menée conformément aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, ne saurait être déclarée irrégulière ». Cocorico, la loi française et plus forte que la Convention Européenne des Droits de l’Homme, juste bonne calmer les Turcs, voire les Ukrainiens. Mais pour la patrie des droits de l’homme, faut pas charrier.
C’est là que ça casse, et ça casse sec : « Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ».
C’est l’arrêt Shynthol : beaucoup de bien là où ça fait mal. Revue de détail
1. La garde à vue
La garde à vue est la première étape du processus d’accusation pénale, et les droits de la défense doivent être garantis de façon effective. Donc, des choses simples et naturelles : l’avocat présent dès le premier interrogatoire, avec l’accès aux pièces qui accusent son client et la possibilité de participer aux interrogatoires en posant des questions. Pour la personne en garde à vue, c'est le droit au silence et donc de refuser de répondre aux questions sans que ce silence soit interpreté comme un aveu.
2. La loi du 14 avril 2011 sur la réforme de la garde à vue déjà ratatinée
Le Parlement, comme les mauvais élèves, ne travaille que sous la contrainte. Il redoutait que le 15 avril la Cour de cassation impose une réforme immédiate, et s’est empressé de voter une réforme par une loi du 14 (Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue). Bel effort, et je compatis aux souffrances du groupe UMP, obligé d’accorder des garanties de procédure aux gardés à vue et aux étrangers en situation irrégulière. Mais tout ceci pour rien... La Cour de cassation dit que la jurisprudence de la CEDH s’impose, même à la loi, et la loi du 14 est en retrait des exigences rappelées le 15. Notamment, la loi n’accorde pas à l’avocat l’accès aux pièces et ne lui permet pas d’intervenir lors des interrogatoires. Moins de 24 heures de vie pour une loi, le record sera difficile à battre. Le groupe UMP va devoir s’aligner, et je prévois la livraison à l’attention de nos brillants députés d’un semi-remorque d’antidépresseurs.
3. Toutes les gardes à vue sont has been
La Cour de cassation ne crée pas le droit à compter de ce 15 avril. Elle dit que ce droit existait et s’imposait en France, au moins depuis l’arrêt Salduz du 27 novembre 2008. La solution retenue pour notre amie comorienne a vocation à jouer pour maintes autres procédures. On verra à travers la diversité du contentieux les annulations qui suivront, mais c’est une grande brèche procédurale qui s’est ouverte.
4. Une bâche pour le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, avait rendu une décision qui, sans le dire, s’inspirait largement de la jurisprudence de la CEDH (Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010). Il avait déclaré les articles du Code de procédure pénale relatifs à la garde à vue contraires à la Constitution, très bien, mais avait laissé la loi perdurer pendant près d’un an, le temps d’adopter une réforme. Il fallait donc appliquer en toute sérénité une loi violant les droits de la défense. La Cour de cassation refuse ce système, aberrant, et colle un joli bonnet d’âne au Conseil constitutionnel. Ambiance…
5. Une nouvelle jeunesse pour la Cour de cassation
Avec la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel est entré de plein pied dans le paysage juridictionnel, et se verrait bien, héritant de toutes les affaires les plus délicates, devenir Cour suprême. J’ai cru comprendre que cette perspective n’emballait ni la Cour de cassation, ni le Conseil d’Etat. Or, en jouant pleinement le jeu du droit européen, ces deux juridictions peuvent se ressaisir de l’autorité. Si la Cour de cassation avait saisi les maintes occasions qui se sont présentées à elle, elle aurait pu rendre cet arrêt bien plus tôt, et il n’aurait pas été besoin de saisir le Conseil constitutionnel. Une Cour de cassation vraiment européenne laisserait peu d’espace pour le Conseil constitutionnel. Le Conseil d’Etat itou. Personne ne s'en plaindrait.
6. L’application directe et effective des arrêts de la CEDH
Last, but non least, cet attendu de la Cour de cassation : « Les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». Réformant le raisonnement de principe du président de la cour d’appel selon lequel les arrêts de la CEDH ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue. Tout faux, archi-faux : la jurisprudence de la CEDH entre immédiatement dans le droit positif, et place au rebut les lois contraires. C’était une donnée générale, assortie d’aménagements : les arrêts de ce 15 avril en font une règle d’or, et les applications seront générales, bien au delà du seul cas de la garde à vue.
Nous voici européens : enfin ! Et merci encore à notre amie comorienne qui a beaucoup fait pour la République.

01:27 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (22) | Envoyer cette note | Tags : garde à vue, cedh, cour de cassation, conseil constitutionnel
20.10.2010
La garde-à-vue à la retraite
Garde-à-vue: la procédure pénale quitte le Moyen-âge, et abandonne le supplice de la roue ; la police retrouve sa place, sous le contrôle de la justice. Les arrêts rendus par la Cour de cassation ce 19 octobre 2010 ne vont rester inaperçus. Et pourtant, c’est un amour déçu.
Pour faire simple. Le texte de référence est l’article 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui pose la règle des droits de la défense dans le procès équitable. Comment s’interprète ce texte, dixit la Cour de cassation ? « Sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d'un avocat ».
Voilà, c’est dit. Joie, bonheur, et pensées émues pour tous les innocents qui se sont fait fracasser la vie à l’occasion de ces gardes-à-vue illégales. Les flics, les procureurs, les juges et les avocats vont devoir repenser leurs méthodes, pour aller vers une justice qui en soit une. Cà, c’est l’amour.
Mais vient l’amour déçu.
La Cour de cassation n’est pas dans l’héroïsme, mais dans le suivisme. Mieux vaut tard que jamais, certes, mais quand même... La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dont la rédaction doit beaucoup à l’illustre juriste René Cassin, a été adoptée en 1950 par le Conseil de l’Europe, et la Cour européenne des droits de l’Homme a été créée le 21 janvier 1959. Mais la France, où siège la Cour (Strasbourg), n'a ratifié la Convention qu'en 1974, et n'a ouvert le recours individuel à ses résidents qu'en 1981. Trente ans... Et il aura fallu encore trente ans pour que la Cour de cassation se rende compte que l’article 6-3 du texte de 1950 est inconciliable avec le régime de la garde-à-vue !
Le Conseil constitutionnel en prend pour son grade. Les juges d’occasion qui composent cette drôle de structure s’étaient prononcés le 30 juillet 2010 pour dire que le régime de la garde-à-vue de droit commun était irrégulier, mais qu’il n’y avait rien à dire pour les régimes dérogatoires (Terrorisme, grand trafic de drogue,...). Le Conseil constitutionnel qui se voyait déjà devenir Cour suprême se prend un sévère plaquage aux jambes par la Cour de cassation, laquelle affirme que même les régimes dérogatoires sont illégaux. Magnifique jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a tenu 2 mois et 14 jours. Mieux vaut en rire.
Ensuite, la Cour de cassation déclare ces facilités policières illégales,… mais les maintient jusqu’en juillet 2011, pour deux motifs aussi foireux que les explications de Brice sur les auvergnats.
(1) La Cour s’abrite derrière le Conseil constitutionnel, qui s’était lui aussi placé dans cette logique de soins palliatifs, avec arrêt de la réanimation le 1° juillet 2011. Mais la Cour de cassation fonde son raisonnement sur la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme, et la Cour européenne des droits de l’homme, qui est un étage au dessus, n’est jamais entrée dans ces marchandages.
(2) La Cour de cassation invoque aussi les principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. Ah la bonne blague, en forme de dernier aveu de la Cour de cassation : l’illégalité est une donnée relative, qui s’incline devant la sécurité juridique ! Ca devient franchement poilant…
Il suffit donc aux avocats de poursuivre en faisant appliquer le droit européen, y compris devant les juridictions françaises, et c’est gagné d’avance.
C’est un vrai rendez-vous raté, mais il faut dire que c’est une grande continuité : les juridictions françaises, la Cour de cassation comme le Conseil d’Etat, n’ont accepté la logique du droit européen qu’en dernière limite et au compte-goutte. Un cocardisme mal placé, de telle sorte que la référence est devenue le droit européen, alors qu’avec une attitude plus réaliste, on aurait pu garder la tradition juridique française, en s’enrichissant des apports du droit européen.
Paul Eluard disait : « Il n’y a pas de grandeur pour qui veut grandir. Il n’y a pas de modèle pour qui cherche ce qu’il n’a jamais vu ». Encore faut-il avoir envie de grandir.

00:31 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (22) | Envoyer cette note | Tags : garde à vue, cour de cassation, conseil constitutionnel, cedh
15.10.2010
Lettre à ma MAM
Ma chère MAM, comme tu te prépares à être Premier ministre, je ne vais pas abuser de ton temps.
Voici : « La personne placée en garde à vue a le droit d’être assistée d’un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires ». C’est clair, net et précis.
Bon, alors tu te doutes que c’est encore une délibération du barreau, ou une résolution du syndicat de la magistrature, voire une salade du blog. Eh bien non, ma chérie. C’est juste la Cour européenne des droits de l’homme qui le dit. Ou plutôt qui le « rappelle », comme il est écrit au point 45 de l’arrêt rendu hier et condamnant la France (Brusco c. France, Requête no 1466/07, 14 octobre 2010), genre ça commence à bien faire. La France, cancre du droit européen.
Il faut dire, ma MAM, que ce n’est pas du neuf. Voici quelques arrêts de la CEDH, malicieusement dissimulées par les forces occultes de ton cabinet, ce qui t’as conduit à nous sortir un projet de loi au goût de bibine.
Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz c. Turquie, Grande chambre, 27 novembre 2008 ; Poitrimol c. France, 23 novembre 1993 ; Demebukov c. Bulgarie, 28 février 2008).
La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès (Can c. Autriche, 12 juillet 1984).
Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves (Kolu c. Turquie, 2 août 2005).
L'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Ainsi, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer (Dayanan c. Turquie, 13 octobre 2009, 32 ; Adamkiewicz c. Pologne, 2 mars 2010).
Et hier, bingo, la CEDH retire à la France son bonnet phrygien pour lui coller un bonnet d’âne. Pour dire quoi ? Rien de neuf,... juste grosse piqûre de rappel.
Dans l’hypothèse, assez dramatique, où la France serait privée de tes talents de premier ministre, tu auras comme priorité de réécrire la loi, pour respecter la norme des 47 pays du Conseil d’Europe.
Une dernière chose. Avec cet arrêt, les gardes-à-vue vont tomber comme des feuilles en automne. Le procureur près la Cour de cassation a d’ailleurs pris position en ce sens, et on attend dans les jours qui viennent l’arrêt de la Cour (ce mardi 19). Aussi, je te laisse le soin de transmettre cette décision de la CEDH au Conseil constitutionnel, qui déclare les droits anticonstitutionnels mais les laisse en vie pour un an. Ce Conseil qui se pare des plumes de paon, mais qui a la tronche dépressive d’un tricard de la légalité.

02:13 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (28) | Envoyer cette note | Tags : garde à vue, cedh, loi, conseil constitutionnel










