08.05.2012
Harcèlement sexuel : Une pantalonnade du Parlement
Le harcèlement sexuel n’est plus infraction pénale : toutes les procédures en cours vont prendre fin, car les juges vont constater que l’article 222-33 du Code pénal qui définissait l’infraction a été supprimé. C’est l’effet de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 (N° 2012-240 QPC).
Je lis qu’en protestation contre cette décision, il y a eu une manifestation de protestation devant le siège du Conseil constitutionnel. Les manifestants auraient été mieux inspirés de se rendre devant le Parlement, car cette affaire est une illustration du mauvais travail législatif : un discours mahousse, et des textes minus. Nous en étions à la 3° rédaction de la loi en 20 ans de l’article 222-33.
Première version avec la loi du 22 juillet 1992 qui avait créé le délit comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ». Cette version n’était pas mal, mais l’infraction démarrait avec peu de choses, et ça rendait la drague trop dangereuse.
D’où la deuxième version, par la loi du 17 juin 1998 qui avait remplacé les mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » par : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ». Basculement total : l’accusation devait prouver que des ordres avaient été donnés et que des contraintes avaient été « imposées ». Preuve très difficile, ou alors on était déjà sur le terrain des agressions sexuelles.
D’où la troisième version, par la loi du 17 janvier 2002 définissant le harcèlement comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». On revient au but largement défini, mais surtout on supprime toute définition des faits qui caractérisent le harcèlement. Le harceleur… est celui qui harcèle. Et inversement.
L’affaire concernait un ancien secrétaire d’Etat, avocat de profession, pour des faits concernant une collaboratrice de l’étude. Sa défense était : « je suis un gros balourd qui ne sait pas draguer, mais je n’ai jamais harcelé ». Après avoir été condamné par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel, il a formé une question prioritaire de constitutionnalité devant le Cour de cassation, ce qui est possible car la QPC peut être soulevée à tout moment de la procédure.
Le Conseil constitutionnel rappelle le principe de légalité des délits et des peines, défini par l’article 8 de la Déclaration de 1789 et qui impose l’obligation de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.
D’où le couperet du Conseil constitutionnel : l’article 222-33 du code pénal punit le harcèlement sexuel « sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ».
Le législateur va devoir adopter une quatrième version. Je me permets de lui suggérer le texte de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 - relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail , qui en son article 2, d) donne pour définition au harcèlement sexuel « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
L’Europe n’a pas que des mauvaises idées.

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29.10.2011
Harcèlement sexuel au travail… et en dehors du travail
Harceleur sexuel au travail, on connait, et le Code du travail s’en occupe : faute disciplinaire. Mais la faute peut être retenue même si les faits ont eu lieu en dehors des horaires de travail précise la Cour de cassation (Chambre sociale, 19 octobre 2011, n° 09-72672).
C’est l’histoire de Schmoll, engagé en 2000 par une société de groupement taxi et qui occupait la fonction de superviseur d'une équipe de standardistes. Superviseur… qui s’est révélé être surtout un gros dragueur. A tel point, que Schmoll a été licencié en octobre 2006 pour faute grave, à savoir un harcèlement sexuel.
Ce qui était reproché ? Schmoll avait tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines par l'envoi de mails en dehors du temps et du lieu de travail.
« Mlle Z... établit l'existence de propos à caractère sexuel tenu par Schmoll notamment par la production d'une transcription dactylographiée de dialogues tenus sur MSN en mai et juin 2006 et en dernier lieu le 29 septembre 2006 ; cependant, ces propos ont été tenus hors du temps et du lieu de travail (sur MSN entre 12 h et 13 h 30) puisque Schmoll travaille de 15 h à 23 h ainsi que Mlle Z... En dehors du travail ? La Cour d’appel avait dit le licenciement abusif.
« La même observation doit être faite en ce qui concerne les propos tenus par Schmoll à l'égard de Mlle Z... à l'occasion de soirées qui étaient organisées après le travail ».
« Ces faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent constituer une faute dans l'exécution du contrat de travail ».
« Enfoiré », répond la Cour de cassation : « Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle ».
Joue d’abord le principe jurisprudentiel bien connu : les agissements commis par un salarié en dehors du lieu et des heures de travail peuvent être pris en considération par l'employeur dès lors qu'ils causent un trouble objectif à l'entreprise. S’ajoute l’article L1153-1 du Code du travail, qui définit le harcèlement sexuel : « Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ».
Pas de doute : l’article s’applique à toute relation liée au travail, même si les faits de harcèlement ont lieu en dehors des horaires de travail.

00:14 Publié dans social | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : harcèlement, licenciement, contrat de travail
25.11.2009
Quand les méthodes de gestion deviennent du harcèlement moral
Une méthode de gestion peut constituer un harcèlement moral : une petite révolution sociale, très en phase avec les mouvements sociaux actuels. C’est une grande avancée, car auparavant le harcèlement ne se comprenait que dans une dimension interpersonnelle. D’où la défense des employeurs : «Mais, détrompez-vous. Je n’ai aucun compte à régler avec ce salarié. C’est du management. Je suis désolé si le résultat est que le salarié craque, mais je n’ai rien contre lui, et ce ne peut donc être du harcèlement ». Difficile à accepter pour le salarié qui craque, tombe en arrêt maladie, et se voit licencié du fait de la prolongation de son absence.
Tout change quand le droit accepte de caractériser le harcèlement moral par « les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ». La mauvaise gestion peut être un harcèlement, et rendre nul le licenciement du salarié qui a craqué. Une belle avancée du droit à mettre au crédit de notre vaillant Darcos, ou de notre génial majorité UMP ? Et non, c’est de la jurisprudence que vient de droit très social, loin des rodomontades ministérielles dont personne n’a rien à fiche, et visent juste à faire illusion au jité.
Voici l’analyse de cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, ce 10 novembre 2009 (n° 07-45321).
Licencié après quatorze ans d’ancienneté…
Frédéric a été engagé le 10 janvier 1989 en qualité d'agent d'entretien, gardien de l'établissement et chauffeur par une association gérant des colonies de vacances. Le contrat de travail, ancien et sans embrouille, se poursuit avec en 2001 l’arrivée d’un nouveau directeur.
Tout se déclenche le 20 août 2003. Le directeur demande à Frédéric d'effectuer un transport pendant sa journée de congé du 25 août 2003. S’en suit une altercation, et Frédéric est placé en arrêt de travail. Par courrier du 29 août 2003 à la présidente de l’association, il dénonce le comportement du directeur depuis plusieurs mois comme « une forme de harcèlement moral ». Les griefs concernent tant l'organisation de son travail (non-respect des plannings, non communication des plannings, non fixation des congés annuels …) que le comportement du directeur à son égard. Certains jours, le directeur l'ignore, communique au moyen d'un tableau, ne lui donne aucune instruction, et exerce une pression destinée à lui faire quitter son travail. Le 13 septembre 2003, la présidente de l'association appelle au dialogue, mais fait par de ses remarques au directeur pour une meilleure organisation du travail. On a bien noté : pas de griefs de type personnel, mais une méthode de gestion qui casse la relation.
L’arrêt travail est prolongé, jusqu’au 27 novembre 2003. Suit un nouvel arrêt à compter du 10 mai 2004. Le médecin du travail déclare le salarié inapte médicalement et définitivement, ajoutant qu’il serait apte à un poste « sans contact avec son directeur actuel ». Au titre de la maladie qui se prolonge, l’employeur prononce le licenciement de Frédéric salarié le 9 mai 2005. Le salarié saisit le conseil de Prud'hommes.
Le salarié vise deux textes.
En application, de l'article L. 122-49 du Code du travail, le licenciement qui résulte d’un harcèlement moral est nul de plein droit. Et le Code du travail définit comme harcèlement moral « des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
La Cour d’appel de Grenoble ouvre la voie
C’est la Cour d’appel (de Grenoble) qui a ouvert la voie, en retenant le harcèlement par les méthodes de gestion. Il faut pour cela des faits, et des conséquences pour la santé.
L’arrêt relève d’abord que le président de l’association ne rejette pas les griefs formés par le salarié : « Nous faisons de notre côté nos remarques personnes à Monsieur Y... concernant l'organisation de vos tâches ». Plusieurs témoins évoquent des traits de caractère ou un comportement du directeur en adéquation avec les attitudes dénoncées par Frédéric : non-respect de ses plannings, ton blessant, absence de communication, volonté de diviser l'équipe. Un salarié évoque une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et des contre-ordres, et la division des employés. Les personnes sous les ordres de Frédéric recevaient de consignes directement, sans que Frédéric ne soit informé, et le directeur communiquait avec Frédéric par l'intermédiaire d'un tableau. Pour la cour d’appel, l'ensemble de ces éléments permet de retenir que Frédéric a été victime de la part du directeur « d'agissements répétés de harcèlement moral caractérisés par sa mise à l'écart et le mépris dont il était l'objet », et « ces agissements ont atteint un point de non-retour ».
Il faut ensuite examiner les conséquences médicales. La durée du premier arrêt de travail (21 août – 27 novembre 2003) témoigne de la dégradation de l’état de santé. Le médecin généraliste qui a prescrit l’arrêt de travail indique que le salarié s’est présenté « dans un état pitoyable, en pleurs, ce qui chez un homme très calme habituellement était étonnant ». Le médecin du travail qui l’a examiné le 15 septembre 2003 l’a adressé à un confrère psychiatre en indiquant : « Je le trouve très dépressif, pleurant même devant moi. Le tableau qu’il décrit me semble relever du harcèlement moral et me rappelle le cas d’une de ses collègues ayant également été victime de harcèlement par le même directeur il y a un an et demi et pour laquelle je vous avais également consulté ». Le 15 octobre 2003, le psychiatre consultant, écrit au médecin du travail en évoquant l’état de santé de Frédéric : « Il présente en effet le tableau classique du trouble anxieux généralisé provoqué que l’on rencontre chez les personnes qui se plaignent d’être victime d’un harcèlement moral au travail. En effet malgré un arrêt de travail déjà prolongé, il présente d’abord convenablement avec une certaine retenue et puis dès qu’il évoque ses difficultés professionnelles, les larmes lui montent aux yeux et il ne peut contenir quelques sanglots … Bien sûr, c’est un homme qui jusqu’alors n’avait aucun antécédent, qui paraissait plutôt solide et bien organisé dans sa vie ».
Et la Cour d’appel de conclure que le licenciement de Frédéric pour inaptitude a pour origine le harcèlement moral dont il a été victime de la part du directeur, ce qui entraîne sa nullité. Voyez caisse : 25 000 €.
L’employeur, pas content, forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Il ne sait pas que par cet acte de procédure, il va permettre à la Cour de cassation d’imposer un bond en avant à la qualité des relations humaines au travail.
La Cour de cassation enfonce le clou
La Cour de cassation doit partir de la définition légale du harcèlement, mais elle l’interprète de manière nouvelle, en visant uniquement les méthodes de gestion. C’est ce qu’on appelle un attendu de principe, destiné à faire jurisprudence : « Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Quelques lignes qui valent de l'or... Un arrêt de principe a la même force juridique que la loi votée. Surtout, une jurisprudence, c'est une interprétation de la loi. La base reste la loi d'origine, inchangée. Seul le sens donné par cette loi est en cause, mais cette interprétation est de rigueur à partir du moment où elle a été adoptée par la Cour de cassation. C'est la grande force de la jurisprudence, qui en pratique a des effets rétroactifs. Toutes les situtations de fait, quelle que soit leur date, du moment qu'elles ne sont pas définitivement jugées, bénéficient immédiatemment des effets de cette jurisprudence.
Ce ceci posé, la Cour en tire les conséquences pour l’affaire de Frédéric. Le directeur de l'établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l'intention de diviser l'équipe se traduisant, en ce qui concerne Frédéric, par sa mise à l'écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l'intermédiaire d'un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif. « Ayant constaté que ces agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé, elle a ainsi caractérisé un harcèlement moral, quand bien même l'employeur aurait pu prendre des dispositions en vue de le faire cesser ».
Avec cet arrêt, c’est un cap important qui est passé. Les DRH sont invités à revenir aux bases, c’est-à-dire à réfléchir à ce que veut dire « ressources humaines »…

00:19 | Lien permanent | Commentaires (16) | Envoyer cette note | Tags : harcèlement, licenciement, santé
12.01.2009
Rachida Dati harcelée ?
Rachida Dati défendue à l’insu de son plein gré ! Et son avocate met à coté de la plaque...
La Garde des Sceaux a montré plus d’une fois qu’elle savait se défendre seule, et défendre notamment l’intimé de sa vie privée. Genre « passe pas la porte et dégage ». Question job, ce n’est pas mal non plus. Quelques uns ont essayé, et ont pu apprécier in vivo la vigueur de la riposte. Ajoutons, que vu les fonctions exercées, elle n’est pas la plus mal placée pour assurer la défense de ses droits.
En voyant Rachida Dati, resplendissante à la sortie du conseil des ministres, témoignant avec simplicité et sincérité devant le Sénat de sa joie d’être mère, je n’avais pas exactement identifié une situation de droits en péril. Je pense qu’elle non plus.
Et bien non. Chère Rachida, vous êtes victime ! Si, si. L’immense bonheur que vous ressentez n’est que d’apparence. Votre avocate auto-proclamée le déclare dans Le Journal du dimanche: « Le responsable de la reprise rapide de Rachida Dati, c'est Nicolas Sarkozy ». Et votre avocate de dénoncer le « comportement brutal, provocateur et humiliant » du chef de l'Etat à votre endroit, témoignant « d'un total manque de respect ». « Au lieu de la rassurer et de la sécuriser, il la bouscule psychologiquement et la contraint à un choix cornélien. Au regard du code du travail, cela s'appelle du harcèlement moral ».
En droit
Que dit notre ami le Code du travail ? C’est l’article L. 1152-1 qui définit la notion : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article L. 1152-2 ajoute : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »
La jurisprudence est favorable au salarié. Pour la Cour de cassation (Arrêt du 21 juin 2006, n° 05-43914), « l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. » Ainsi, comme le précise un arrêt du 24 septembre 2008 (n° 06-45747) dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Une pirouette juridique qui s’appelle le renversement de la charge de la preuve. Une seule défense pour l’employeur : prouver que les mesures prises sont justifiées par « la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation (Autre arrêt du 24 septembre 2008, n° 06-43.504).» Et je rappelle que le harcèlement est une infraction pénale.
En fait
Ministre est le plus précaire des emplois. Un truc de fou ! Il suffit que le Premier ministre démissionne, et tous les ministres sont virés, sans préavis. A des années lumières du Code du travail. Aussi l’exercice comparatif auquel se livre l’avocate de Rachida Dati ressemble à de la voltige sur un trapèze en caoutchouc.
Quand bien même, il faudrait encore prouver que Nicolas Sarkozy n’a rien à fiche de la réforme de la procédure pénale, qu’il a décidé d’engager ce projet sans raison pour le pays, et uniquement pour nuire à la santé de Rachida Dati.
Or, dans mon rôle d’avocat, autoproclamé moi aussi, de Nicolas Sarkozy j’apporte mes preuves. La date du 1° janvier nous est imposée, et mon client ne pouvait différer la rentrée solennelle de la Cour de cassation. Il lui était difficile de présenter ses vœux aux juges, sans les avertir qu’il allait un peu leur couper la tête pendant l’année. Ce projet était largement public : mon client n’a trompé personne. Et après des derniers loupés du genre De Filippis, c’est la défense des libertés qui obligeait à agir. Enfin, n'oublions pas que plus d’un coquin lorgne sur le ministère. Aussi, reporter la réforme, c’était souligner une absence et encourager la chasse à Dati. Non, loin de la persécuter, mon client n’a fait que la protéger, tout en renforçant l’état des libertés.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le harceleur est un sale type qui utilise son pouvoir pour nuire à un salarié souffre-douleur ;
Attendu que mettre en œuvre un programme politique est le rôle d’un responsable politique ;
Attendu que quand l’économie ne va pas, un homme politique normalement constitué s’occupe des problèmes de société ;
Attendu que cette année le jour de l’an tombait le premier janvier, ce qui a influé sur la date de rentrée de la Cour de cassation ;
Attendu que la confrérie des juges d’instruction a objectivement un casier chargé et qu’il incombait au chef de l’Etat de s’en préoccuper ;
Attendu que Rachida Dati était rayonnante et que son sourire de maman épanouie va incontestablement contribuer au renforcement du taux de natalité ;
Attendu qu’un ministre dispose de moyens de travail modernes qui s’appellent le téléphone et Internet, et de services qui, dignes représentants de l’administration française, sont d’une incontestable compétence ;
Attendu que le bureau du ministre de la Justice, place Vendôme, dispose du chauffage et d’un confort établi ;
Attendu que la requérante n’apporte la preuve ni de l’atteinte à son état de santé, ni d’une faute quelconque du très gentil Nicolas,
Attendu que la plainte doit être rejetée ;
Mais attendu qu’il s’agit de l’initiative intempestive d’une avocate autoproclamée en mal de tribune médiatique ;
Attendu qu’en accusant nommément le citoyen Nicolas de la commission d’une infraction, ladite autoproclamée a violé la présomption d’innocence ;
Par ces motifs,
Rejette la plainte comme ni fondée, ni justifiée;
Condamne la susdite autoproclamée à copier dix fois les articles du Code du travail relatifs au harcèlement, ce qui sera très utile pour un leader du Parti socialiste,
Condamne la même aux entiers dépens.

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