24.10.2011
Un relais wifi sur le clocher ? Mon Dieu !
Les bienfaits du haut-débit autorisent la remise en cause de l’affectation exclusive des églises au service du culte… C’est un jugement hérétique du tribunal administratif de Montpellier de ce 21 octobre qui le dit.

L’abbé Didier Gounelle est le curé de la paroisse Pic Saint Loup-Hautes Garrigues dans le diocèse de Montpellier, qui comprend la commune de Causse-de-la-Selle. Un beau matin, le curé a eu la surprise de voir sur le clocher de cette église trois petites antennes relais et un boitier, installés par la mairie dans le plan départemental d’accès au haut-débit de l’Hérault. Le clocher avait été choisi car c’était le bâtiment le plus haut de la commune.
L’abbé a interrogé le maire, qui n’a pas répondu, et il a collé le maire au tribunal administratif, pour défendre la « dignité de l’édifice religieux ». Certes, l’église est un bien qui relève du domaine public de la commune, mais pour autant la commune ne peut faire comme si elle était chez elle. L’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 a été interprété comme accordant la jouissance de ce bien public comme « gratuite, exclusive et perpétuelle ».
On peut citer l’arrêt Commune de Massat, rendu par le Conseil d'Etat, 25 aout 2005, n° 284307.
« Considérant que la liberté du culte a le caractère d'une liberté fondamentale ;
« que, telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public ;
« qu'elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte ;
« qu'à cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ;
« que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte ;
« que les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage. »

Lors de l’audience, le rapporteur public avait pris position pour le curé, relevant qu’effectivement, un « régime particulièrement protecteur a été offert aux édifices cultuels ». Selon le magistrat, l’édifice religieux se rapproche d’un « sanctuaire », et ce même si le bien est une propriété communale : « Le desservant dispose d’un pouvoir de co-décision pour l’édifice dont il a la charge », avait-il soutenu, proposant que le maire procéde au démontage des relais dans un délai d’un mois.
Pas d’accord a répondu le tribunal. Le début est bon pour le Curé : « Il résulte des seules dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 que le maire de la commune ne pouvait décider de travaux à des fins civiles et nullement destinées à la conservation et à l’entretien de l’édifice, affectant le clocher de l’église, sans avoir au préalable recueilli l’accord préalable du ministre du culte ». Mais après, ça se gâte : « Toutefois les équipements installés dans le cadre de ce projet ne présentent pas d’incompatibilité avec l’affectation cultuelle de l’édifice et participent au développement numérique de la commune ».
Le tribunal refuse l’absolu de la règle : la destination du bâtiment n’est plus « exclusive », et l’intérêt public conduit à remettre en cause le principe. Cette jurisprudence est donc hérétique, mais elle est susceptible d’être reprise, car il est bien certain que dans plus d’une commune, le clocher est le bâtiment le plus haut. La loi de 1905 se brise sur le haut-débit !

00:45 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (16) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, internet, dignité
04.12.2010
WikiLeaks : La censure tranquille
Besson est un indécrottable pitre. Le grand timonier de l’Identité nationale reprend son air martial à la gomme pour dire qu’il va expulser WikiLeaks. Le plus célèbre réfugié politique de l’UMP a pris les habits d’Anastasie.
C’est la bonne veille censure, à la chinoise ! A Pékin, tout est sous contrôle, et pas une trace de WikiLeaks. Notre gouvernement moderne adopte le discours chinois sur la liberté d’expression, ce qui permet d’éclaircir un point d’histoire. Sarko a bien parlé droits de l’homme lors de son repas de une heure avec Hu Jintao au restaurant La Petite Maison à Nice,... et Hu Jintao l’a convaincu.
La censure, c’est çà : « La France ne peut héberger des sites internet qui violent ainsi le secret des relations diplomatiques et mettent en danger des personnes protégées par le secret diplomatique. Elle ne peut héberger les sites internet qualifiés de criminels et rejetés par d'autres Etats en raison des atteintes qu'ils portent à leurs droits fondamentaux ».
Admettons que le recyclé de l’Identité nationale estime qu’il y a abus. Que faire ? Eh, bien saisir le juge, car il n’y a pas de liberté sans limite.
Un pilier, l’article 10
Il veut un texte, le converti au sarkozysme ? En voici un qu’il n’aime pas trop, un texte casseur de statistiques, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et en particulier son article 10, relatif à la liberté d’expression.
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
« 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».
Ce qui montre au passage que ce texte européen, si décrié par les ennemis des libertés, est tout en équilibre.
La jurisprudence comme à la maison
A partir de ce texte, la CEDH a élaboré sa jurisprudence (CEDH, Castells c. Espagne, 23 avril 1992 ; Fressoz et Roire c. France, no 29183/95, § 45 ; Ceylan c. Turquie, no 23556/94).
La liberté d’expression, l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, vaut pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976).
Cette liberté ne peut être limitée que pour « besoin social impérieux ».
Une condamnation s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression, ce que reconnaît le Gouvernement. Pareille immixtion enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire » dans une société démocratique pour les atteindre (Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986 ; Jerusalem c. Autriche, no 26958/95). Pour ce faire, la Cour EDH considère l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, nos 21279/02 et 36448/02).
L’article 10 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général.
L’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général (Wingrove c. Royaume-Uni, 25 novembre 1996 ; Scharsach et News Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98).
De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme politique. Dans un système démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le contrôle attentif, non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion publique (Incal c. Turquie, 9 juin 1998).
Pour la Cour, il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique (Almeida Azevedo c. Portugal, no 43924/02, 23 janvier 2007; CEDH, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95).
Si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est certes tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – des droits d’autrui, il lui est également permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos (Mamère c. France, no 12697/03).
Petit Besson ne deviendra pas grand
Au lieu de s’engager dans ce débat, perdu d’avance pour notre héros en mal d'identité, Besson est allé saisir un truc, le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGIET) de lui indiquer « dans les meilleurs délais possibles quelles actions peuvent être entreprises afin que ce site Internet ne soit plus hébergé en France ». Preuve est ainsi rapportée qu’au ministère, il n’y a plus un seul cerveau disponible pour réfléchir un peu.
Si le contenu est illicite, il suffit d’un avertissement à l’hébergeur que semble être OVH, installé à Roubaix, et si l’hébergeur n’obtempère pas, notamment car il estime que les textes publiés s’inscrivent dans le cadre protégé par l’article 10, toute personne intéressée peut saisir le tribunal de grande instance, selon les procédures d’urgence, dans le cadre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) de 2004. Il y a débat, et le juge tranche.
Débat ? C’est justement ce dont ne veut pas Anastasie Besson. Quelque chose à cacher ?

01:21 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (65) | Envoyer cette note | Tags : internet, liberté d'expression, cedh, censure
04.07.2010
Internet : Helsinki, centre du monde
Internet haut débit est un droit : « Aujourd'hui, l’obligation de service universel concernant l'accès à l'internet à un mégabit par seconde est entrée en vigueur », a déclaré à l'AFP le directeur du service des réseaux de communication au ministère des Transports et des communications. Eh oui, a very good news qui vous avait échappée, alors que notre bleu-blanc-rouge Hadopi démarre avec un diesel qui semble directement pompé des excédents de la BP dans le Golfe du Mexique. Même l’équipe de France était plus guillerette.
Non.., on se calme. La déclaration est de Suvi Linden, la ministre des Communications… de Finlande. « Nous pensons être devenu le premier pays au monde à avoir fait de l'accès au haut débit un droit. Il s'agit là d’une des plus grandes réussites du gouvernement ». C’est la mise en œuvre d’une loi datant d’un an, prévoyant un service général dans le pays « au même titre que le téléphone et la poste ».
A partir d’aujourd’hui, les fournisseurs d'accès sont obligés de proposer des connections à 1 Mbit/s à tous les foyers finlandais. Pour 2015, le débit minimal assuré serait de 100 Mbits/s, par la généralisation du câble. Oui, Suvi Linden, ma chérie, aide nous à coller un bonnet d’âne à notre « gouvernementale » équipe de loosers, qui rêve d’un Internet aussi discipliné que les éditoriaux politiques du Figaro. Suvi Linden, une anarchiste absolue intégrée par mégarde au sein du gouvernent, ne parait pas d’accord : « Nous avons pris en compte le rôle d'Internet dans la vie quotidienne des Finlandais. Les services Internet ne servent plus seulement au divertissement ». Oui, ma chérie, c’est notamment un truc qui a créé un langage universel.
L’Hadopi baltique s’appelle « l'Autorité finlandaise de régulation des communications ». Comme sa cousine gauloise, elle a pour outil une clé. Mais en Finlande, c’est pour ouvrir les portes, alors qu’en Sarkozie, c’est pour les fermer.
Lors des débats sur la félonne loi Hadopi, Christine Albanel, intérimaire rue de Valois – Est-elle encore vivante ? – avait expliqué que l'accès à Internet n’était pas un droit fondamental, et notre toujours adolescent Conseil constitutionnel avait poussé l’effort jusqu’à dire que l'accès à Internet était « une composante de la liberté d'expression », mais rien de plus.
Merci à la Finlande de le dire clairement : l’accès à Internet est un droit fondamental. C’est le seul lien possible entre les 6 milliards de personnes, qui cohabitent si transitoirement sur la planète. C’est, pour l’encravaté des cercles les plus hype, ou le plus démuni des étudiants, abonné au Cybercafé de son quartier, l’unique moyen de partager la connaissance, de peser les rapports de force, et d’inventer un langage commun. Pour celui qu’on menace au seul motif qu’il a dit ce qu’il pensait, c’est le seul moyen d’accès à la jurisprudence qui fonde la liberté, celle de la Cour Internationale de Justice, de la Cour Pénale Internationale, du Tribunal Pénal pour l’ex-Yougoslavie, du Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme. C’est le réseau qui échappe aux pouvoirs. Ce sont mille services, l’accès à la culture, la confrontation des idées…
Dans le même temps, Hadopi, créature UMPiste, s’apprête aux premières coupures. On peut remettre en cause un droit fondamental, mais il faut des procédures et des garanties au niveau. Rendez-vous devant les tribunaux ! Havis Amanda, la naïde sortant de l'eau, qui trône sur la fontaine devant la grande palce du marché d'Helsinki, nous appelle à défendre la liberté.

et pour la petite Sirène, il faudra aller à Copenhague

22:17 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (14) | Envoyer cette note | Tags : internet, hadopi, finlande, droits et libertés fondamentaux
08.01.2010
Un salarié peut-il stocker des photos pornos ?
Un employeur découvre un stock de photos pornos sur l’ordi d’un salarié et le licencie. La Cour de cassation (8 décembre 2009, N° 08-42097) déclare ce licenciement abusif.
C’est l’histoire d’un technicien d'études et méthodes, embauché par Peugeot Citroën le 2 novembre 1994. Une relation de travail à laquelle il a été brutalement mis fin le 12 juillet 2002, par licenciement. Motif : « Le 26 juin 2002, lors d'un contrôle des postes informatiques en votre présence et celle d'un huissier de justice, nous avons découvert qu'à l'occasion de votre travail, vous aviez conservé sur le disque dur de votre poste informatique un fichier dénommé « enculade43.zip » contenant 60 images à caractère pornographique et constaté la présence de deux fichiers à caractère zoophile. » Le salarié conteste le licenciement. Il réclame 32.000 euros au titre du préjudice matériel et 3.000 euros au titre du préjudice moral.
Deux points font consensus.
D’abord, l’employeur garde un droit de regard sur l’utilisation de l’ordinateur affecté à l’usage du salarié. Il peut vérifier que les documents enregistrés dans des fichiers dits « personnels » sont ou non étrangers à l'activité professionnelle. La vérification du contenu de l'ordinateur avait été faite en présence du salarié et avec son consentement : rien à dire.
Ensuite, le pot aux photos roses avait été découvert car un petit malin avait fait atterrir les images en cause sur l’ordi d’un autre salarié. Alors, détournement de données personnelles ? Pas du tout. Les fichiers seraient considérés personnels si le salarié les avait planqués derrière un code confidentiel, ce qui n’était pas le cas.
La Cour d’appel valide le licenciement
La Cour d’appel, qui s’est prononcé par un arrêt du 11 mars 2008, avait justifié le licenciement par la conjugaison de plusieurs fautes.
Le salarié, engagé en 1994, ne pouvait ignorer les nombreuses notes de service dont le PV du Comité Central d’Entreprise du 25 avril 2002 et la note de service du 24 juin 2002 rappelant aux utilisateurs de poste informatique qu'elle devait être la conduite à tenir pour éviter des « atteintes à la dignité des personnes et aux bonnes mœurs. »
Le nombre important de photos pornos, constituant une atteinte à la dignité de la femme, enregistrées et conservées dans l'ordinateur dans un fichier immédiatement et très facilement accessible par tout utilisateur, établissait le détournement du matériel affecté au travail.
L'accès libre à cette banque de photos pornographiques qui permettait à quiconque d'en prendre connaissance, de les enregistrer et de les transmettre à d'autres personnes par voie informatique, constituait un véritable risque de favoriser un commerce illicite et portait manifestement atteinte à l'image de marque de l’employeur.
La Cour de cassation dit le licenciement abusif
La Cour de cassation a balayé ces arguments : « La seule conservation sur son poste informatique de trois fichiers contenant des photos à caractère pornographique sans caractère délictueux ne constituait pas, en l'absence de constatation d'un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement ».
Pour comprendre, il faut revenir à ce qu’est la faute d’un salarié, à savoir une violation des obligations découlant du contrat de travail, ayant un impact réel sur ce contrat de travail. La sanction du licenciement est possible si cet impact atteint un degré tel qu’il justifie la rupture du contrat. D’ailleurs, un fait relevant de la vie privée peut être sanctionné si l’employeur prouve la répercussion sur l’exécution du contrat de travail. Le régime est donc extensif, mais il faut prouver.
Dans notre affaire, il y avait un stock important de photos pornos, certes. Mais la Cour de cassation a retenu deux éléments.
Les photos étaient « à caractère pornographique sans caractère délictueux ». Le message est clair : le stockage de photos délictueuses, par exemple des images pornos de gosses prostitués à Bangkok, constituerait une faute. Le trouble justifiant le licenciement serait établi par le caractère infractionnel des photos. Donc, le stockage de photos seulement pornos n’établit pas le détournement du matériel mis à sa disposition.
L'utilisation de l'outil informatique à des fins personnelles de façon limitée, sans aucune répercussion sur la bonne exécution de la prestation de travail, n’est pas fautif. Pour retenir la faute, il faudrait prouver dans quelle mesure cette utilisation personnelle de l'ordinateur professionnel a nui à la bonne qualité de la prestation de travail.

00:47 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (21) | Envoyer cette note | Tags : licenciement, internet, sexe
17.06.2009
Un blogueur a-t-il le droit de rester anonyme ?
Que seraient les blogs sans les pseudos ? Des blogs, encore, mais plus vraiment les mêmes. Aussi « attention aux abus » nous rappelle une décision de la Haute Cour de justice britannique rendue hier à propos d’un célèbre flic blogueur d’Outre-Manche.
L’histoire est simple. Un inspecteur de police britannique a, en février 2008, ouvert un blog qui, comme tout blog digne de ce nom, est à implication personnelle maximale. Le blogueur ? Jack Night. Jack Night, c’est la tenue de camouflage de ce policier, qui écrit en tant que policier, à propos des affaires de famille de la police et sur les affaires pour lesquelles elle enquête. Et, parce que c’est ça un blog, le flic ne parle pas que des affaires de flics : de la vie, de la société, de la politique.
« J'ai voulu écrire sur là où nous ont mené vingt ans de réformes de la police parce que je pense que les changements ne sont pas toujours bons », avait déclaré notre inspecteur à The Independent. Un ton et des sujets traités qui ont percuté, avec grosse audience à la clé. Ce mois de mai 2009, Jack Night a reçu le prix Orwell qui récompense les meilleurs auteurs et journalistes politiques. Juste après avoir arrêté le blog, ce mois d’avril.
Il faut dire que l’inspecteur de police publiait des textes tout de même assez proches des affaires réelles, racontait l’ambiance maison avec un véracité très crue, et donnait parfois quelques petits conseils pas méchants pour mieux jouer à cache-cache avec les pandores. Surtout The Times raconte que certaines infos publiées ont pu influer sur le sort d’affaires en cours. De quoi titiller son administration, qui lui a aurait collé un blâme disciplinaire, et The Times, qui est parti à sa trace, a déniché l’inspecteur blogueur, et s’apprête à publier son identité. 
A la parade, son avocat, Hugh Tomlinson, a saisi la Haute Cour de justice britannique pour imposer le respect de l’anonymat.
Et bien pas d’accord, répond le juge Eady : « Bloguer est une activité publique et non privée. » (Blogging is essentially a public rather than a private activity). Aussi, l'intérêt du public de connaître ses sources d'information prévaut face au respect de la vie privée d'un blogueur anonyme. En ajoutant : « Il est dans l'intérêt du public de savoir comment certains officiers de police se comportent et les lecteurs des journaux pourront tirer leurs propres conclusions quant à l'activité de cet officier ».
The Press Association publie des extraits du jugement. Il faut être prudent dans l’analyse, mais le raisonnement du juge, qui se construit en deux temps, me semble tout-à-fait transposable.
- Un blog, aussi personnel soit-il, est une activité de communication publique, et relève, s’agissant du contenu, du régime général de la presse. Ce qui signifie aussi que le blogueur, quand il est tenu par une déontologie, s’exprime dans les limites de ce cadre professionnel.
- Il est certainement possible de communiquer sous un pseudonyme. Mais c’est à la justice, saisie d’une demande particulière, d’apprécier au vu des intérêts en cause, jusqu’où elle peut aller, et notamment lever l’anonymat qu'avait choisi le blogueur.
Tentons de reprendre pour le flic blogueur. Il est libre d’ouvrir un blog, anonyme ou pas. Mais, en droit français, il doit, en tant qu’agent public, concilier la liberté d’expression et le devoir de réserve auquel il est tenu. Aussi, la révélation, même floutée, d’infos dont il a eu connaissance dans le cadre professionnel, marque la limite et autorise le juge, à revenir de manière proportionnée sur cet anonymat, qui est une facilité mais pas un sanctuaire. Un équilibre pas évident, et les blogs ont fait bouger les lignes, car rien de ne sert d’ouvrir un blog si c’est pour distiller de l’eau tiède.

01:11 Publié dans Science | Lien permanent | Commentaires (10) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, internet










