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15.02.2012

Les grosses ficelles du juge Garzon

affiche-Ne-tirez-pas-sur-le-sherif-Support-Your-Local-Sheriff-1968-1.jpgLe juge vedette, c’est le justicier, shérif enrubanné de bonnes intentions. Alors… Et quand c’est l’occasion d’un conte pour enfants – la méchante justice contre le gentil juge – ne vous trompez pas : c’est une nouvelle saillie de la pensée bien pensante... et bien pesante. La justice ramenée au petit juge courageux… Ouah le navet.

En Espagne, ce qui est en jeu n’est pas le sort du juge Garzon, mais celui de la justice. Et comme les contacts avec les amis avocats espagnols sont permanents, ce n’est pas trop compliqué : la justice espagnole est nickel. Bien sûr, on retrouve les deux colonnes, avec des réussites et les maux endémiques de tout système judicaire : complexité, retards, incompréhensions… Mais pour les principes, tout est sain.

L’un des mes bons amis avocats a appris le droit alors qu’il avait été condamné à 14 ans de prison comme militant basque pour sa participation à une opération d’enlèvement. Dites-moi combien d’anciens condamnés, et pour l’appartenance à des groupes qualifiés de terroristes, ont obtenu leur réhab et sont devenus avocats en France ? Alors, la condescendance,… c’est bon.

On pourrait aussi rappeler que l’Espagne est soumise au contrôle de la CEDH, et si les juges étaient encore des post-franquistes pourades, je pense que des avocats auraient fait le nécessaire, non ? Passons sur la litanie molle, et regardons les faits.

C’est une vérité, puisque Le Monde le dit : le juge Garzon est un héros des droits de l’homme pour avoir, entre autre faits de guerre, lancé un mandat d’arrêt contre Pinochet et d’autres généraux sud-américains.

Exact quant au faits, mais nul dans l’analyse. Si le juge Schmoll peut lancer un mandat d’arrêt, c’est 1) que la loi l’y autorise, 2) que des victimes et leurs avocats ont porté plainte, et 3) qu’un procureur a autorisé les poursuites. Donc, tout ce ceci a été possible car les parlementaires espagnols ont voté des lois adaptés, que des avocats ont constitué de bons dossiers et que le procureur a joué le jeu. Donc, on se calme. Et puis, un mandat d'arrêt, c'est la justice ? Je vois que les conceptions UMPistes de la justice progressent...le_sheriff_aux_poings_nus,0.jpg

Usant des mêmes lois, et membres de la même magistrature, bien d’autres juges espagnols ont fait leur métier. Certains se sont aventurés à accepter des poursuites contre les généraux israéliens responsables de l’attaque du 22 juillet 2002 à Gaza, causant 16 morts dans le quartier populaire de Al-Daraj, dont un responsable du Hamas. Un juge avait son travail.

Depuis, la loi a été changée pour remettre en cause ce régime législatif de la compétence universelle. Ben oui,… le vieux Pinochet, ça va, mais pas les responsables militaires de l’Etat sioniste qui défend si gentiment les valeurs de l’Occident…, non, pas possible.  

Pas la peine de préciser que ceux qui chouignent aujourd’hui sur le sort du juge n’avaient pas eu un mot quand le parlement espagnol a modifié la loi, enterrant ces procédures.

Alors, le juge justicier Garzon…

C’est incontestablement un rescapé des conseils de discipline. Il faudrait beaucoup de temps pour faire la liste des personnes emprisonnées par Garzon et ensuite libérées, mais cassées à vie. Et cette insupportable manière de toujours se mettre en avant alors que la discrétion est inhérente à la fonction de juge. L’Express titre « les grandes causes de Baltazar Garzon » ! Mais depuis quand un agent de l’Etat peut-il ainsi s’approprier des causes ? C’est le mythe du juge justicier, ce qui est la négation de la fonction judiciaire.

Garzon ne passe pas en conseil de discipline pour les innocents qu’il a jeté en prison, mais pour un dossier dans lequel il a fait progresser son enquête… en plaçant sur écoutes les avocats de la défense. Quelle classe ! Pour cela, les sept juges qui se sont prononcés, le CSM espagnol, ont statué à l’unanimité. Onze ans d’interdiction d’exercer.

3476475000710.jpgAh mais me dit-on, la méchante magistrature post-franquiste a fait un carton en multipliant les plaintes. Regardons çà.  

Il y avait un autre dossier de corruption passive. Le juge avait classé une affaire financière concernant une banque US… qui l’avait largement rétribué pour tenir des conférences (sûrement sur l’éthique des juges). Eh bien, la justice disciplinaire a abandonné ce grief, en déclarant les faits prescrits, car les derniers paiements dataient de plus de trois ans lors de l’ouverture de l’enquête.

Mais il reste le pire !... Garzon est poursuivi pour avoir réouvert le dossier des enfants volés du franquisme (dont le blog a rendu compte). Sous Franco, des enfants annoncés comme morts à des femmes républicaines étaient donnés en adoption à des familles franquistes. Garzon est poursuivi pour avoir instruit alors qu’une loi d’amnistie l’interdit. Et Garzon agite toute la planète des braves gens…

Garzon se moque du monde, une fois de plus. Il est poursuivi par des associations d’extrême droite,… mais le procureur a dénoncé cette plainte comme non fondée, demandant qu’elle soit rejetée.

Si Garzon veut s’engager sur des causes et ainsi, avec énergie et modestie, contribuer à l’œuvre de justice, il lui reste une chose simple à faire : demander son inscription au barreau. Mais attention, il faudra de la rigueur dans le travail pour que ça marche.

Si c'était juste l'histoire de ces juges vedettes à la noix, on s'en ficherait. Mais pour construire leur pub, ces sherifs détruisent la perception de la justice : un travail collectif, fondé sur la loi, opiniatre, contradictoire, rien sans les preuves, rien sans l'argument... Et si un jour, vous avez le sentiment d'avoir fait progresser la justice d'un petit rien, c'est déjà une grande victoire.

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Votre héros est caché dans la photo... Saurez vous le découvrir ?

28.11.2011

La CEDH condamne la détention de sûreté

détention,juge,peine,santé mentaleLa détention de sûreté – rester détenu après la fin de la peine – est contraire au droit. Par un arrêt de ce 24 novembre (O.H. c. Allemagne, n° 4646/08), la CEDH condamne à nouveau l’Allemagne, qui il est vrai a depuis changé cette législation. La loi française, votée par une UMP en furie et validée par un Conseil constitutionnel en lévitation, est carbonisée avant d’avoir été appliquée. Bonne nouvelle.

La CEDH avait été saisie par un citoyen allemand, né en 1952, et placé en détention de sûreté dans la prison de Straubing.

En avril 1987, alors qu’il avait été condamné plusieurs fois auparavant, O.H. s’était retrouvé  poursuivi pour deux tentatives de meurtre devant le tribunal régional de Munich. Les experts avaient dit qu’il souffrait d'un trouble de la personnalité, mais qui ne pouvait être qualifié de pathologique. Reconnu pleinement responsable, O.H. avait été déclaré coupable et avait été condamné à neuf ans d'emprisonnement. Mais le tribunal avait ordonné en plus son placement en détention de sûreté.

En novembre 1996, après avoir purgé la totalité de sa peine, il a été placé en détention de sûreté dans un établissement psychiatrique. Cependant, il refusait toutes les thérapies, et en 1999, le tribunal a dit que la détention de sûreté s’effectuerait en prison, dans une aile distincte prévue à cet effet.

En octobre 2006, le tribunal, siégeant au titre de l'exécution des peines, a ordonné le maintien en détention de sûreté, au motif qu'O.H. risquait de commettre de nouvelles infractions graves s'il était libéré.

Le détenu a formé des recours en droit interne, tous rejetés  au vu de l'article 67 d § 3 du code pénal qui prévoyait que la durée de la première période de détention de sûreté d'un condamné pouvait être prolongée indéfiniment.

La CEDH examine le bien fondé de la privation de la liberté sous deux angles : nécessité liée à la santé mentale, et risque de récédive. détention,juge,peine,santé mentale

A supposer que soit établi la réalité du trouble mental, la Cour constate qu’O.H. est incarcéré dans une aile séparée de la prison de Straubing pour les personnes en détention de sûreté.

Or, l'internement pour raisons de santé mentale n'est régulier que s'il a lieu dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement adéquat.

D’ailleurs, et depuis, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, dans un arrêt de principe rendu le 4 mai 2011 sur le prolongement de la détention de sûreté, a dit que chaque personne en détention de sûreté devait être traitée avec le plus grand soin. Elle a également jugé que les détenus devaient se voir offrir une thérapie individualisée si les thérapies standard au sein de l'établissement n'avaient aucune chance de succès.

Aucun traitement adapté n'ayant été proposé à O.H., sa détention ne peut être justifiée sur ce plan.

Vient le second point. Le gouvernement allemand soutenait que le maintien d’O.H. en détention de sûreté avait été ordonné au motif qu'il y avait toujours un risque qu'il commette des infractions graves. Or, dit la Cour, il n’y a pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation d’O.H. par la juridiction de jugement et la privation de liberté continue que constitue sa détention de sûreté au-delà de 10 ans. La Convention ne permet pas à un État de protéger les victimes potentielles de faits délictueux par des mesures qui, en elles-mêmes, violent les droits conventionnels de leur auteur putatif.

La belle loi Sarkozy-Dati du 25 février 2008 – du temps où ils s’aimaient – tombe aux oubliettes. Bon débarras.

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Il y a "loi " et "loi".

15.04.2011

Les jurés populaires en correctionnelle ?

minutestomidnight_1280.jpgComme sur un blog on peut tout dire, eh bien je vais vous dire franchement ce que tout le monde pense des jurés populaires : c’est juste un truc pour emmerder les magistrats.

Et comme vraiment on se dit tout, l’idée de voir des jurés, plein de bon sens et de caractère, venir déranger les feutrés délibérés de la correctionnelle, ça donne à plus d’un avocat, dont votre serviteur, une bonne occasion de rire in peto. Car combien de fois n’ai-je, comme les autres, tempêté contre, non pas le secret des délibérés, mais ses mystères… Je suis certainement le premier à me tromper, car nul n’est plus subjectif que l’avocat qui aborde une affaire par la défense des intérêts de son client. Et ce d’autant plus qu’il se créée toujours une empathie, et l’idée que la peine est trop car un peu moins aurait tout aussi bien protégé la société. Bref, je suis volontiers injuste quand j’en appelle à la justice, mais ce n’est pas un problème, car moi je ne suis pas juge. Injuste, oui, mais pas irraisonné, et c’est pour cela que je suis radicalement opposé à cette réforme.

Alors, ces jurés en correctionnelle…

Ca n’apportera rien à la justice, entendu comme une justice plus juste. Le parallèle avec la cour d’assises est nul. Lorsqu’une affaire arrive en cour d’assises, elle est purgée de toutes les questions de procédure, ou quasi. Un juge d’instruction a dirigé l’enquête et l’affaire a passé le filtre de la chambre d’instruction, trois magistrats de la cour d’appel qui rédigent l’acte de mise en accusation, un véritable guide pour le travail de la cour. Il reste les faits et la personnalité, en prenant un ou deux jours pour juger l’affaire, on s’en sort. Rien de cela en correctionnelle. Dans l’après midi, passent en moyenne 10 à 20 dossiers qui arrivent de manière très majoritaire directement de la police, soit à l’état brut, et donc permettant de joyeuses batailles de procédure. Les jurés regarderont le ballet des arguments sans ne rien y paner. doute.jpg

Passé la procédure, on arrive aux faits. Aux assises, les jurés sont tirés au sort au dernier moment, comme ça pas de pression, et le président de la cour reprend tout le détail de l’instruction. Tout. Des heures. Pour la correctionnelle, il faudra gérer. Première solution : on adopte le système de la cour d’assises. Très bien, mais on passera deux fois moins d’affaires. Impossible, car il faut tenir le rythme. Aussi, pour que les jurés ne soient pas cantonnés au rôle d’idiots parfaits lors de l’audience, il faudra qu’ils viennent étudier le dossier à l’avance. Voilà donc Monsieur et Madame qui débarquent au Palais de Justice et vont passer des journées à étudier des dossiers, souvent techniques et volumineux, et pour dire indécryptables sans une solide expérience. Quelles règles pour garantir leur indépendance et leur impartialité ? Comment gèrer le secret absolu sur la procédure ? Combien d’heures d’étude ? Qui les paie ?  Et, soyons sérieux, un dossier pénal ne se lit seulement par la lecture des procès-verbaux, mais par la confrontation de ces pièces à un savoir, à la connaissance de la jurisprudence… Ce alors que seule une minorité de nos jurés saura faire la différence entre la Cour de cassation et le Conseil d’Etat... Je ne leur reproche pas, car cet enseignement général est inexistant, mais je constate le séisme.  

En réalité, il n’y aura ni formation, ni procédé d’étude préalable des dossiers, ni allongement des durées d’audience. Les jurés seront là comme des pantins.

Et seront-ils nécessairement plus sévères, car on a bien compris que les jurés n’ont leur place que pour combattre le laxisme supposé des magistrats ?  Je pense que, majoritairement, l’influence sera inverse. On trouvera toujours des fondus de la répression, oui. Mais, chères amies et chers amis, ne vous trompez pas. Ce sera une épreuve terrible pour ces jurés d’infortune, peut-être vous, de regarder en face les prévenus et leur coller des peines de prison ferme. De quoi perdre la tête devant ces parcours si difficiles.  De quoi fondre devant le regard du prévenu, peut-être votre voisin, dont la vie bascule. De quoi perdre son latin, si l’épouse ou les enfants ont demandé l’indulgence pour sauver une famille chancelante. De loin, tout va bien : répression tous azimuts, et chantons avec Nicolas et Marine. Mais de près, comment assumer, sans formation ni préparation, ces décisions objectivement violentes ? Comment construire le blindage nécessaire, trouver la juste distance ? Comment juger mon semblable ? Comment l’envoyer en taule ? Comment apprendre à douter ?

Non, la justice n’a rien à gagner dans cette affaire. Sarko, une fois de plus, joue la carte de la peur, le mythe de la masse des gentils contre le clan des méchants. Et mes pauvres soc’, qui se sont greffés une andouillette à la place du cerveau, pleurent sur « le manque de moyens ». Petits crétins...

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« Le doute », Fusain et rehaut de gouache blanche sur papier, 1861

Louis Janmot (1814 – 1892)

26.09.2010

Le Droit : Comment ça marche ? (2)

la-loi-du-silence-22906811.jpgDésormais, la loi est soumise au contrôle du juge. On en serait resté aux belles intentions si ce renouveau ne s’était pas accompagné de procédés permettant d’en assurer l’application, plaçant la loi sous le contrôle de juges. Le processus a été progressif, mais il est aujourd’hui bien installé et d’une grande efficacité. Deux mécanismes se complètent.

 

 

 

Contrôle interne et contrôle international

 

 

 

Le premier est d’ordre interne : le Conseil constitutionnel est chargé de veiller au respect de la Constitution. En 1974 été reconnu le droit de saisine par les parlementaires, ce qui a ouvert à l’opposition l’accès à la contestation des lois, et en 2008 a été introduit le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui permet à tout citoyen à l’occasion d’un procès, de contester la constitutionnalité de la loi qu’on lui oppose.

Le second est d’ordre international, et il est encore plus vivace. Bien connue est la Cour européenne des droits de l’homme, dont le siège est Strasbourg, et qui contrôle l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. De façon plus récente,  la Cour de Justice de l’Union européenne applique le droit de  l’Union européenne, dont la Charte des droits fondamentaux. Il faut ajouter le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, chargé de contrôler l’application du Pacte des droits civils et politiques de 1966 et qui peut être saisi dans le cadre de recours individuels. Ce mécanisme inclut deux puissants amplificateurs.

 

 

 

La multiplication des références par la jurisprudence

 

 

 

Les textes qui servent de référence sont des textes courts, au contenu assez général avec, sous des tonalités sensiblement différentes, une grande convergence de vue. Sur cette base textuelle, les cours rendent leurs décisions et phénomène décisif, chaque décision a elle-même une portée jurisprudentielle supra législative : une décision du Conseil constitutionnel devient une référence constitutionnelle et un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme devient une référence de droit européen. Et par la vitalité du contentieux ces cours ont été amenées à se prononcer dans des affaires extrêmement diverses, qui donnent ainsi autant de références supra-législatives, bien au delà de la prévision des textes originaires. Les textes et les démarches des juridictions sont proches, et se dégage une sorte de langage commun.

Le résultat est en particulier remarquable pour la Cour européenne des droits de l’Homme qui concilie un grande activité avec un champ territorial étendu sur 47 Etats, incluant la Russie et la Turquie. Ce langage commun reste celui d’un contrôle sur les limites, sur les bornes que les Etats, par leurs textes ou par leurs pratiques, ne peuvent pas dépasser. De telle sorte, ce droit échappe au travers de la modélisation, car si les références sont nombreuses pour tracer les limites, le contenu est libre, à chaque pays selon son gré. La protection de la liberté de religion en est le meilleur exemple. La jurisprudence, sur la base de l’article 9 de la Convention, s’est prononcée maintes fois, dégageant un corpus de règles indérogeables, mais laissant à chaque Etat ses traditions et son régime propre.

Ensuite, et contrairement à ce qui est souvent entendu, la saisine des cours suprêmes n’est pas qu’un processus de « bout de course », atteint après des années de procédures à épuiser les voie de recours internes. Ceci n’est vrai que pour une partie du contentieux, à savoir le parcours d’un particulier qui saisit la Cour pour faire juger une affaire. Mais en revanche, la jurisprudence rendue est elle immédiatement applicable, et par tous les tribunaux internes. Ce qui en pratique signifie qu’une personne contestant une hospitalisation sous contrainte peut saisir le juge des référés en se fondant directement sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, rendue à propos de l’un des 47 pays du Conseil de l’Europe. Et dans l’hypothèse où le juge estime que cette règle jurisprudentielle s’applique aux faits en cause, il doit la faire primer sur les dispositions législatives du Code de la santé publique, ou sur l’application qui en est faite par un arrêté préfectoral.

 

 

 

Une République des juges ? affiche-la-loi-du-silence.jpg

 

 

 

Ces nouvelles approches du droit sont désormais la pratique courante, spécialement pour tout le champ des libertés fondamentales. La critique facile est celles d’un droit des juges, éloigné des bases de la démocratie élective : une majorité politique peut se dessiner pour l’adoption de textes de loi, qui une fois votés seront annulés par des juges. Certes, à ceci près que les juges ne statuent que parce qu’ils ont été saisis, et qu’ils jugent selon des procédures et en fonction de textes qui ont été adoptés démocratiquement. Et si un Etat ou une majorité de sa population ne supporte plus cet encadrement de la loi, il lui suffit de changer de constitution ou de dénoncer les traités qui ont été ratifiés. En assumant les conséquences de ces choix.

La vue première est un relativisme de la loi, devenue une norme soumise à d’autres textes et contrôlée par des juges. Mais en réalité, ce processus n’affaiblit pas la loi car il institue des mécanismes qui en garantissent la qualité. En ouvrant à toute personne concerné la possibilité de discuter de la validité de loi, le droit conforte la légalité. Et ce qui est particulièrement intéressant, c’est que sont peuvent être soumis à cet examen analysés non seulement les textes, mais encore les pratiques qui découlent des textes. Ainsi, il ne fait pas de doute que la loi sur l’hospitalisation d’office respecte les normes supra législatives alors qu’un arrêté d’hospitalisation d’office ou le placement en chambre d’isolement peut être contesté devant le juge national en fonction de la jurisprudence internationale.

Aussi, le débat sur une loi en devenir n’est pas inutile, loin de là. La loi reste le cœur de la vie démocratique, et une loi mauvaise peut commettre bien des ravages, ce qui justifie tous les débats et toutes les attentions. Mais en réalité le débat se dédouble : contestation de la loi par rapport aux principes du droit, et les atteintes les plus graves doivent tomber ; contestation des mesures de mise en œuvre et des pratiques devant le juge national, avec tous les apports du droit, national et européen, textes et jurisprudence. Et le débat soit être assez structuré pour inspirer les pratiques, et limiter le débat devant le juge à ce qui est strictement nécessaire.

 

 

 

 

Un peu de lecture

S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Livre de Poche, coll. Pluriel, 1989

G. Lagelée et C. Manceron, La conquête des droits de l’homme, La Cherche-Midi, 2005

L. Favoreu et L . Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 15 ed., 2009

J.-P. Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’homme, 4° Ed. Dalloz, 2008

J. Andriantsimbazovina, H. Gaudin, J.–M. Marguenaud, S. Rials  et F. Sudre (Dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008

F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, 9° ed., PUF, 2008

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La liberté guidant nos pas

22.01.2010

CEDH : La France condamnée pour son inaction en Corse

132unvillagecorse.jpgLa France condamnée par la CEDH pour ne pas exécuter des décisions de justice en Corse. Ou comment les juges de Strasbourg viennent chatouiller les pieds de Napoléon Bonaparte …

En langage européen, on dit « huit ressortissants français résidant en France ». Donc, des Français. Tous les huit, nés entre  1923 et 1945 vivaient dans les années 1950 dans les départements français d’Algérie.

Tous avec des histoires différentes, mais proches. A son retour d’Algérie, l’un d’eux avait bénéficié du dispositif légal de réinstallation et avait acheté 36 hectares de maquis corse. Une autre famille arrivée d’Algérie avait acquis, via une société civile, plus de 1 000 hectares. D’autres étaient propriétaires par héritage, de leur mère. Tous étaient devenus propriétaires entre 1959 et 1965, et avaient fait de ces terres corses un domaine agricole et viticole. 

Ca a tenu,… puis ça s’est gâté. Ces terres furent illégalement occupées par la Coordination rurale, le Syndicat corse de l’agriculture, un agriculteur corse soutenu par des militants nationalistes et le Centre des jeunes agriculteurs de Haute-Corse. Le tout accompagné de tracts avec menaces physiques. Le dossier laisse aussi apparaitre un attentat à l’arme automatique et à la grenade. Plusieurs terrains furent l’objet de dégradations sympathiques, du genre vol et incendie, sur fond d’occupation illicite.

D’où l’appel à la justice, qui prononça des mesures d’expulsion le 19 avril 1983, le 9 avril 1998 et le 22 novembre 2000.

Les huissiers  débarquèrent et reçurent en retour un magnifique bras d’honneur,… avec de nouvelles dégradations,… justifiant de nouvelles plaintes… cette fois-ci classées sans suite. Un procès-verbal de gendarmerie de septembre 2007 confirmait l’occupation illégale, mais elle précisait qu’elle avait été brève et que les terrains étaient en friche.corse001-800x600.jpg Ah, le drame de la myopie chez les poulets...

Et dans la foulée, le préfet de Haute-Corse a refusé le concours de la force publique pour mettre en œuvre les jugements d’expulsion, vu le risque de trouble à l’ordre public. Admirons ce résumé de la CEDH : « L’occupant sans titre étant soutenu par un syndicat à forte connotation politique et ayant manifesté sa volonté de rester sur les lieux, avec la possibilité de mobiliser des proches parents et sympathisants ». Donc, un autre magnifique bras d’honneur au préfet.

Le préfet refusant d’exécuter une décision de justice, le tribunal administratif de Bastia a condamné l’Etat à indemniser : 989 310 euros en avril 2009.

Alors que cette procédure était en cours, les propriétaires virés de chez eux ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, en visant l’article 1 du Protocole n° 1, qui protège le  droit de propriété.

Qu’ont dit les sept juges composant la Cour ? C’est cinglant. Voici in extenso le texte publié par le greffe (RP, Barret, Sirjean et autres c. France, requêtes n° 10271/02, 13829/03  et 28440/05).

« Depuis les décisions définitives en faveur des requérants, les autorités n’ont rien entrepris pour faire libérer les terres illégalement occupées.

38372_2022478960_1_450.jpg« Si la Cour est consciente des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour renforcer l’État de droit en Corse, elle estime que les arguments avancés par le Gouvernement ne constituent pas un motif légitime, sérieux et suffisant pour justifier la carence des autorités, qui avaient l’obligation de protéger les intérêts patrimoniaux des requérants. La Cour constate que les autorités n’ont pas cherché de solution alternative mais ont simplement refusé d’exécuter les mesures judiciaires.

« Les autorités se devaient de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour que les décisions de justice soient respectées et que les requérants retrouvent la pleine jouissance de leurs biens. La Cour estime qu’en l'absence de toute justification d'intérêt général, leur inaction a abouti à une sorte d'expropriation privée dont les occupants illégaux se sont  retrouvés bénéficiaires. En laissant perdurer une telle situation, les autorités ont encouragé certains individus à dégrader en toute impunité les biens des requérants et ont laissé s’installer un climat de crainte et d’insécurité non propice au retour des requérants.

« Ce type de situation témoigne de l’inefficacité du système d'exécution et comporte le risque d'aboutir à une forme de " justice privée " néfaste à la confiance du public dans le système juridique.

« Ainsi l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des intérêts patrimoniaux des requérants a été rompu, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ».

Et la Cour a alloué une série de mesures d’indemnisation, qui s’ajoutent à celles prononcées par le juge français.

Justice privée… Un bâche, que je dédie aux encravatés en costume bleu sombre qui nous serinent sur la nécessaire réponse pénale à toute forme de violence, et j’invite Sarko et Hortefeux à prendre le premier vol easyjet sur la Corse pour nous offrir une récital de Karcher sur le perron du tribunal administratif de Bastia. Ca sera d'un chou…

 
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