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30/03/2013

Laïcité : Bonnet d’âne pour François Hollande

Un must ! Un magnifique bonnet d’âne présidentiel, avec notre leader minimo qui se prend les pieds dans le tapis de la laïcité pour un superbe vautrage lors de son émission chez Pujadas.

Voici le chef d’œuvre.bonnet_d_ane.JPG

« Dès lors qu'il y a contact avec les enfants, dans ce qu'on appelle le service public de la petite enfance, une crèche associative avec des financements publics, il doit y avoir une certaine similitude par rapport à ce qui existe dans l'école ».

1/ « Ce qu'on appelle le service public... ».

Nul.

Le 19 mars, la Cour de cassation n’a pas rendu un arrêt, mais deux.  Dans l’affaire n° 12-11.690 qui concerne la CPAM de Saint Denis, elle juge que lorsqu’une structure privée gère une mission de service public, comme les CPAM, s’appliquent les règles dégagées par le Conseil d’Etat, donc la neutralité stricte. La loi Hollande est inutile. C’est ce qu’on appelle enfoncer les portes ouvertes... L’enfonceur se retrouve cul sur tête, et on rigole bien.

2/ « …dans ce qu'on appelle le service public de la petite enfance, une crèche associative avec des financements publics ».

Nul.

Dans l’affaire Baby Loup (n° 11-28.845) la Cour de cassation explique qu’un crèche privée subventionnée conduit une action d’intérêt général, mais ne remplit pas une mission de service public. Donc la loi sur « le service public de la petite enfance » ne changerait rien. La crèche Baby Loup ne s’est pas vue confier sa mission par la puissance publique, et elle n’est pas gérée en fonction des règles publiques : composition des organes dirigeants, comptabilité, financement, obligation d’accueil de tous les enfants, permanence et adaptabilité du service… Donc la loi Hollande sur le service public de la petite enfance ne s’appliquerait pas à ce genre d’entreprises privées.   

3/ « Il doit y avoir une certaine similitude par rapport à ce qui existe dans l'école ».

Nul.

Les écoles privées confessionnelles, qui bénéficient de larges financements publics, ne sont pas concernées par la loi de 2004, laquelle ne joue que pour les établissements publics. Les filles musulmanes virées des écoles publiques trouvent refuge dans les écoles cathos. Alors, par similitude, les crèches privées subventionnées n’entrent pas dans le champ de la loi.importe-bonnet-ane-img.jpg

4/ «… ce qui existe dans l'école » 

Nul, et nullissime.

La loi de 2004 concerne l’interdiction du port des signes religieux ostentatoires… par les élèves !  Alors, il faut faire une loi pour empêcher le port du foulard par les bébés ?... Il ne me trop rire ! Les profs ne sont pas concernés par la loi de 2004, car la neutralité dépend de leur qualité d’agent de la fonction publique. Ça n’a rien à voir.  

Une loi imposant la neutralité aux salariés de droit privé supposerait d’écrire une dérogation aux articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail qui intègrent les dispositions de la directive de l’Union européenne du 27 novembre 2000 prohibant les discriminations fondées sur les convictions religieuses, et il faudrait que cette interdiction de principe soit conforme à la jurisprudence de la CEDH, qui dit exactement le contraire. Bon courage !

Enfin, s’il faut, pour la petite enfance, écarter toute référence religieuse dans les activités de service public, il faut transférer d’urgence les émissions religieuses de France 2 sur TF1. Ben oui, imaginez les bébés qui regardent des émissions religieuses sur le service public de la télé… I’m chocking ! 

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Le conseil des ministres prépare un exploit 

20/03/2013

Baby Loup : Respecter le service public, respecter la liberté de religion

Dans l’affaire Baby Loup, la Chambre Super-sociale de la Cour de cassation revient aux bases, et ça fait du bien là où ça faisait mal. Cet arrêt est ressenti comme un tremblement de terre laïcarde... En réalité, c’est un rappel des fondamentaux, qui joue comme un break dans un épisode délirant. Je rappelle que la HALDE, puisant dans les antériorités, avait déjà adopté cette solution, avant que Sarko ne parachute la soldate Bougrab Jeannette à la présidence… pour reprendre le dossier et faire adopter une résolution inverse… avec les cantiques du chœur des allumés : Badinter Madame (Philosophe publicitaire, fin du XX°), Ni Putes Ni Soumises, et Valls l’ami des blancos...

Hier, les allumés de l’intérieur étaient tellement pressés de pleurnicher – comme Le Nouvel Observateur (de mes vieilles peurs) qui parle de coup de poignard à la laïcité… – qu’ils n’ont même pas pris le temps de lire ce qui a été jugé. Prenons ce temps.

La Cour de cassation n’a pas rendu un arrêt, mais deux, qui se complètent.

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CPAM de Saint-Denis (Arrêt 537 du 19 mars 2013, n° 12-11.690)

La première affaire concerne la CPAM de la Seine Saint-Denis qui avait licencié une salariée travaillant comme « technicienne de prestations maladie » parce qu’elle portait le foulard. Cas intéressant, car les caisses sont des organismes privés gérant un service public : but d’intérêt général et mission exercée au nom de l’Etat, avec pour conséquences l’ouverture des mêmes droits à tous et la permanence du service.

La Cour de cassation, et c’est une première, juge que les principes de neutralité et de laïcité du service public, tels que définis par le Conseil d’Etat, sont alors applicables.

Les dispositions du code du travail ne disparaissent pas. Mais les salariés des caisses sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait « qu’ils participent à une mission de service public ». Parmi ces contraintes, l’interdiction posée par le Conseil d’Etat de manifester ses croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires.

La salariée portait le foulard, et son licenciement est déclaré fondé. C'est ce qu'aurait décidé le Conseil d'Etat pour une administration.

Ici, cinq remarques.

1/ De nombreuses structures privées se voient confier des missions de service public, dont notamment bien des établissements de santé. On retrouve alors pour le personnel un statut privé, marqué par la mission de service public. Cette dualité est toujours complexe.

2/ La Cour de cassation ne se prononce pas sur le principe de neutralité stricte. Elle le considère comme un fait acquis, car relevant de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Ce n'est pas illogique.

3/ Le Conseil d’Etat a, j'en suis persuadé, une vision trop rigide, interdisant tout extériorisation des signes religieux. Cela n’a pas toujours été son analyse, et ce n’est pas celle de la CEDH, reconnaissant dans l’affaire Dahlab que l’interdiction devait s’apprécier au regard de la mission confiée (en l’occurrence une institutrice auprès de jeunes enfants).  

4/ En prenant pour critère la fonction et non pas le caractère public de l’organisme, la Cour de cassation pousse dans le sens de la CEDH. Elle n’encourage pas à une interdiction de principe, mais à des limites liées à la mission exercée. La juridiction administrative aura à se prononcer sur le statut des allocataires de recherche. Donc, des étudiantes qui doivent se consacrer à leur thèse, sans activé d’enseignement et à qui on prohibe le port du voile car elles sont de statut public. Cet absolutisme n'a pas de sens et ne pourra pas tenir.

5/ Tôt ou tard, viendra une refondation, car le critère organique du Conseil d’Etat est faible. Des collectivités publiques exercent des missions parfois éloignées du pré-carré du service public, et des structures de droit privé sont de plus en plus impliquées aux côtés du service public. Regardez l’aberration : le directeur d’un théâtre public peut programmer un spectacle très critique sur la religion, mais s’il vient avec une médaille de baptême au cou, il est viré.  

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Baby Loup (Arrêt 536 du 19 mars 2013, n° 11-28.845)

Tout part là aussi de la notion de service public. Il s’agit d’une crèche privée qui, en dépit de sa mission d’intérêt général, ne peut être considérée comme gérant un service public. Dans un village, la boulangerie remplit une mission d’intérêt général, mais elle ne devient pas un service public !

Or, rappelle la Cour de cassation, le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. A part la chorale délirante des extrémistes laïcards – qui refusent de s’intégrer – personne ne l’a jamais soutenu, et il n’existe pas le moindre argument de droit en ce sens.

La Cour de cassation poursuit : « Le principe de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail ».

Alors, certes, on ne fait pas tout chez un employeur privé, qui peut fixer des limites à l’exercice des libertés individuelles. Mais il doit le faire en respectant les classiques, à savoir les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail intégrant les dispositions de la directive de l’Union européenne du 27 novembre 2000 prohibant les discriminations fondées notamment sur les convictions religieuses.

Et voici le principe : « Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché ». Une belle intramusculaire jurisprudentielle pour notre ami Valls...

Tel n’était pas le cas de la clause générale de laïcité et de neutralité figurant dans le règlement intérieur de l’association Baby Loup, applicable à tous les emplois de l’entreprise. Une telle clause étant invalide, le licenciement pour faute grave aux motifs que la salariée contrevenait aux dispositions de cette clause du règlement intérieur constitue une discrimination en raison des convictions religieuses et doit être déclaré nul.

« Discrimination en raison des convictions religieuses… » Pas forts, les charlottes et les charlots… Les mêmes qui donnent tant de leçons aux dirigeants arabes de Tunisie et d'ailleurs...

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Et la suite ?

La Cour d’appel de Paris

L’affaire sera rejugée par la Cour d’appel de Paris, qui n’a plus beaucoup de marge. La lettre de licenciement vise le règlement intérieur, qualifié d’invalide. A ce stade, on ne peut plus substituer de motif, alors l’affaire est carbonisée. Cette très courageuse salariée va percevoir des indemnités. Elle les a bien méritées.

Le Parlement

Pas de doute qu’il existe au Parlement une majorité pour voter une loi imbécile imposant la neutralité religieuse absolue dans les crèches privées. Les francs-maçons Radicaux de Gauche veulent faire voter une loi en ce sens pour les nounous… Eh bien qu’ils votent, vu qu’ils aiment bien abuser de leur pouvoir ! Ça sera l’affaire de quelques années, et on cassera la loi devant le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, la CEDH ou le Comité des droits de l’homme, le choix ne manque pas.

La vraie question

La vraie question est de savoir pourquoi la religion les fait tant flipper ? Au point qu’ils deviennent irrationnels ?

Deux facteurs jouent.

La religion dominante était en France l’Eglise catholique, et le pouvoir républicain s’est historiquement affirmé contre celui de l’Eglise. C’est un fait, qui ne résume pas tout, mais qui est central. Au cours du XX° siècle, l’Eglise catholique a beaucoup perdu de terrain, et plus d’un a pu croire à une fin en pente douce. Il n’y avait donc pas à résoudre la question de la cohabitation. L’indifférence suffisait. Or, voilà un renouveau religieux, qui met à nu cette absence de réflexion. Dans tous les pays du monde, pouvoir et religion se côtoient, trouvant toujours des équilibres évolutifs… C’est notre sort, comme pour les autres… et il faudra bien y arriver.

Le second point est lié au fait que ce renouveau religieux est d’abord venu de l’Islam, nous amenant à revoir une histoire que tant souhaitaient voir enfouie. Cette histoire, c’est celle de la France « puissance musulmane », comme la glorifiaient les discours prononcés lors de l’inauguration de la Grande Mosquée de Paris en 1926, alors que siégeaient à l’Assemblée nationale nombre de députés musulmans. L’Islam n’est pas de 2° ou 3° génération. Il est de dix générations, depuis le cœur du XIX°.

La question n’est pas une pièce de tissu qu’on ne veut pas voir, mais une histoire qu’on veut renier. Or, la France ne serait pas la France sans l’Islam. Mettez-vous bien çà dans le crâne, et préparez demain les yeux ouverts, au lieu de vous voiler la face. 

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07/02/2013

Port des signes religieux par les salariés : Pas d’interdit !

La CEDH s’est prononcé ce 15 janvier (Eweida et Chaplin c. Royaume-Uni, n° 48420/10et 59842/10) dans deux affaires intéressant le port de signes religieux, en l’occurrence la croix chrétiennes, par des salariées, l’une agent d’escale à la British Airways, et l’autre infirmière.  

Pour la CEDH, la solution ne peut se traduire par un interdit. Il faut, au cas par cas, déterminer le point d’équilibre entre sa liberté religieuse et l’exécution du contrat de travail, ce qui conduit à dire « oui » à l’agent d’escale malgré le port d’une tenue obligatoire et le contact avec la clientèle, et « non » à l’infirmière, pour des raisons liées à l’hygiène et la sécurité. Solution sage, où l’on retrouve les bases de l’arrêt Dahlab (15 février 2001, n° 42393/98),… et les beaux équilibres du droit français, même s’ils sont aujourd’hui ignorés, ou décriés, ou les deux.

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A – Droit international

1 – Textes

La base est l’article 9 de  la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; cedroit implique la liberté de changer de religion ou de convictions, ainsi que la liberté demanifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ouen privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

« La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

Sur le volet discrimination, la référence est la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail interdit les discriminations dans l’emploi et le travail fondées sur la religion ou les convictions.

Enfin, un élément de doctrine internationale. Pour le Comité des Droits de l’Homme et la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le port du foulard pour les femmes en Islam  relève de l’accomplissement d’une pratique religieuse, avant d’être l’expression publique de l’appartenance à une religion. Dont acte.

Les principes posés, voyons ce que dit la jurisprudence.

2 – Jurisprudence de la CEDH

a – Analyse de principe

D’une manière générale, la CEDH souligne l’importance de la liberté de religion, « élément essentiel de l’identité des croyants et fondement – parmi d’autres – des sociétés démocratiques pluralistes ». La liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention implique « la liberté de manifester sa religion, y compris sur le lieu de travail ».

Toutefois, lorsque la pratique religieuse d’un individu empiète sur les droits d’autrui, elle peut faire l’objet de restrictions, et les mesures prises doivent ménager un juste équilibre entre les divers droits et intérêts en présence.

Pas d’interdit, mais un juste équilibre… Nous voici au cœur du débat.

b –  Les affaires CEDH, Eweida et Chaplin du 15 janvier 2013 c. Royaume-Uni, n° 48420/10, 59842/10

Affaire Eweida

En 1999, Mme Eweida fut recrutée à temps partiel par British Airways en qualité d’agent d’escale. Dans ce cadre, elle devait porter un uniforme. L’uniforme féminin de la British Airways se compose d’un chemisier à col montant et d’une cravate, et le personnel ne doit pas porter de bijoux visibles. Si un employé doit porter quelque chose de particulier pour des motifs religieux, l’élément en question doit être caché par l’uniforme ou, si ce n’est pas possible, l’employé doit obtenir une autorisation.

Jusqu’en mai 2006, Mme Eweida portait une petite croix en argent sur une chaîne passée autour du cou et dissimulée sous son uniforme. Puis, en témoignage de son engagement religieux, elle décida de porter sa croix par-dessus son uniforme.

En septembre 2006, elle fut mise à pied, mesure applicable aussi longtemps qu’elle refuserait de respecter le code vestimentaire de l’entreprise. En octobre 2006, elle se vit proposer un poste administratif ne requérant pas le port d’un uniforme ni de contact avec le public, proposition qu’elle refusa. Elle put finalement réintégrer son poste en février 2007, la politique de l’entreprise ayant changé et autorisant désormais le port visible de symboles religieux ou caritatifs, dont la croix et l’étoile de David.

Mme Eweida a été déboutée par le juge britannique, au motif que le port visible d’une croix n’était pas une obligation que lui imposait la religion chrétienne mais un choix personnel, et qu’elle n’avait pas démontré que la politique de British Airways en matière d’uniforme était défavorable aux chrétiens en général.

L’absence de dispositions réglementaires protégeant expressément le port de vêtements ou de symboles religieux sur le lieu de travail n’emporte pas en soi violation du droit de l’intéressée de manifester sa religion. Cela étant, la CEDH conclut que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le désir de la requérante de manifester sa foi et de pouvoir la communiquer à autrui et, d’autre part, le souhait de son employeur de véhiculer une certaine image de marque, ce quelle que soit par ailleurs la légitimité de cet objectif.

Antérieurement, d’autres employés de British Airways avaient été autorisés à porter des vêtements religieux  sans aucun effet négatif sur l’image de marque et la réputation de cette société, et l’interdiction n’est pas d’une importance cruciale. En conséquence, les autorités internes n’ont pas suffisamment protégé le droit de Mme Eweida de manifester sa religion, au mépris de l’article 9.

Affaire Chaplin

Mme Chaplin fut employée en tant qu’infirmière qualifiée au Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust d’avril 1989 à juillet 2010. Au moment des faits litigieux, elle travaillait au service de gériatrie. En juin 2007, l’hôpital adopta un nouvel uniforme à col en V. Les supérieurs de Mme Chaplin lui demandèrent alors de retirer la croix qu’elle portait au cou. L’infirmière sollicita l’autorisation de continuer à porter sa croix mais se vit refuser cette autorisation au motif que ce bijou pouvait être source de lésions si un patient tirait dessus ou s’il venait par exemple à entrer en contact avec une blessure ouverte. En novembre 2009, elle fut transférée sur un poste temporaire sans contact avec les patients qui ne fut pas prolongé en juillet 2010.

Mme Chaplin fut déboutée par le juge britannique, au motif que la position de l’hôpital reposait sur des considérations de santé et de sécurité.

Le motif pour lequel Mme Chaplin avait été invitée à renoncer au port de la croix – à savoir la protection de la santé et de la sécurité en milieu hospitalier – était autrement plus grave que celui qui avait été opposé à Mme Eweida. En outre, les responsables d’un hôpital sont mieux placés qu’un tribunal pour prendre des décisions en matière de sécurité clinique. En conséquence, l’obligation faite à Mme Chaplin de retirer sa croix n’était pas disproportionnée.

c – Dahlab c. Suisse, 15 février 2001, n° 42393/98

On retrouve les bases de l’analyse qui avait été retenue dans l’affaire Dahlab de 2001. La requérante, une institutrice musulmane, dénonçait la décision de la direction de l’école, confirmée par le Tribunal fédéral en 1997, de lui interdire de porter un foulard en classe. Elle avait précédemment porté un foulard à l’école pendant plusieurs années sans causer de trouble manifeste.

Pour la CEDH, la mesure n’était pas déraisonnable, compte tenu en particulier du fait que les enfants dont Mme Dahlab était responsable en tant que représentante de l’Etat étaient âgés de quatre à huit ans, âge auquel les enfants sont plus influençables. Ce n’était donc pas un interdit, même pour un agent de l’Etat, mais une mesure tenant compte du jeune Age des enfants, et de leur faible sens critique.

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B – En droit interne

1 – Textes

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».

Le Code du travail pose avec l’article L. 1121 une règle claire, qui est très exactement dans l’esprit de la jurisprudence de la CEDH : « Nul ne peut apporteraux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions quine seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au butrecherché ».

La circulaire d’application avait souligné : « L’employeur ne peut apporter des restrictions aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche confiée au salarié, ni proportionnées au but à atteindre (Circulaire DRT n°5-83 du 15 mars 1983).

Essentiel, l’article L1321-3 du Code du travail, propre à calmer les employeurs psychorigides.

« Le règlement intérieur ne peut contenir :

« 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

« 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

« 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap ».

2 – Jurisprudence

Pour la Cour de cassation, la protection de la liberté individuelle du salarié, dans l’entreprise, est renforcée par le concept jurisprudentiel de vie personnelle, « conçu pour protéger lesalarié et lui garantir une autonomie réelle face au lien de subordination » (Cass. Soc., 28 avril 1988, n° 87-41.804). Elle a maintes fois rappelé que la liberté d’expression du salarié dans l’entreprise « s’exerce, sauf abus, dans toute sa plénitude »(Cass. Soc., 28 avril 1988, n° 87-41.804).

Il ne peut être apporté aux libertés fondamentales des salariés que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. Soc., 9 novembre 2004, n° 02-45-830 ; Cass. Soc., 18 novembre 2003, n° 01-43.682).

Le Conseil d’Etat a jugé que le seul port du foulard ne constitue pas, par lui-même, un acte de pression ou de prosélytisme (CE 27 novembre 1996, Jeouit).

La restriction à la liberté de religion peut dépendre des impératifs de sécurité au travail et de santé, ou de la nature des tâches que le salarié est amené à accomplir.

Concernant la relation avec la clientèle, le juge français cherche à concilier la liberté de religion des salariés et l’intérêt des entreprises, en fonction de critères matériels. Le simple fait d’être au contact de la clientèle n’est pas être en soit une justification légitime pour restreindre la liberté de religion et de convictions du salarié. Le juge doit justifier au cas par cas de « la pertinence et de la proportionnalité de la décision au regard de la tâche concrète du salarié et du contexte de son exécution afin de démontrer que l’interdiction du port de signes religieux est, en dehors de toute discrimination, proportionnée et justifiée par la tâche à accomplir » (HALDE Délibération n° 2009-117 du 6 avril 2009, point 49 et 51).  

Et quand il faut décider, l’analyse doit être effectuée au regard de l’article 1134 du Code civil selon lequel les contrats « doivent être exécutées de bonne foi ».

Finalement, c’est simple : il faut être de bonne foi quand on pose la question religieuse.

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21/01/2013

Signes religieux dans les lycées : L’ONU condamne la France à revoir la loi du 15 mars 2004

Le culte de la Déesse Laïcité a fait perdre la tête à la France. Depuis la loi du n° 2004-228 de 15 mars 2004, votée dans un touchant œcuménisme politique, c’est de pire en pire… Oui, mais problème : le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a condamné la France pour l’exclusion d’un lycéen sikh, et elle lui demande de réviser cette loi. Cette décision est le signe ostensible d’une défaite annoncée,… car tout cet édifice a été construit sans principe depuis une décennie et il est condamné à s’écrouler. Il va falloir revenir au réel, respecter le droit international, et revenir aux bases de la laïcité. Car le vrai régime de la laïcité respecte la liberté de religion, c’est une évidence.    

Le Conseil d’Etat en excès de vitesse laïque

religion, Laicité, ONU, conseil d'etatPrenons les choses dans l’ordre, et donc commençons par notre excellent Conseil d'État (5 décembre 2007, n° 285394, publié au recueil Lebon), confirmant l’excellente Cour administrative d’appel de Paris (19 juillet 2005), confirmant l’excellent tribunal administratif de Paris (19 avril 2005) qui avait validée l’excellente décision du 10 décembre 2004 du recteur de l'académie de Créteil, qui confirmait l’excellente mesure d'exclusion de Ranjit, élève de 1° au lycée Louise Michel de Bobigny, le 5 novembre 2004.

Ranjit, un sikh, portait un turban, en contradiction avec respecté l’excellente loi du 15 mars 2004, devenu l’excellent article L. 141-5-1 du Code de l'éducation.

Je rappelle les termes de cet article, désormais en survie artificielle : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ».

Analyse du Conseil d’Etat : « Si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ».

Rnajit, dans un esprit de conciliation, portait le keshi sikh (sous-turban). Pour le Conseil d’Etat, « bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre », ce keshi sikh ne pouvait être qualifié de signe discret et l’élève « par le seul port de ce signe, avait manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe », violant l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation.

Le Conseil d’Etat avait poursuivi : « Compte tenu de l'intérêt qui s'attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics, la sanction de l'exclusion définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

Pendant près d’un siècle, depuis le célèbre arrêt Abbé Bouteyre, (10 mai 1912), le Conseil d’Etat était sur le registre des limites proportionnées au but, en fonction du trouble causé à l’ordre public. La loi au 5 mars 2004 avait changé le registre, passant à une interdiction de principe, et le Conseil d’Etat avait refusé de prendre en compte les textes internationaux pour calmer le Législateur.

Dont acte.

Le Comité des droits de l’homme anéantit la loi du 15 mars 2004

religion, Laicité, ONU, conseil d'etatL’avocat de Rnajit a eu le bon goût de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, plutôt que la CEDH particulièrement inconstante en matière de liberté de religion. Le résultat est la communication n° 1852/2008, publié le 4 décembre 2012.

Le Comité analyse d’abord la loi du 15 mars 2004, reconnaissant que la France poursuivait un « but légitime », à savoir, en application du principe de la laïcité « préserver le respect de la neutralité dans le service public de l’éducation, ainsi que la tranquillité et le bon ordre dans les écoles ». Le Comité prend note des explications de la France selon lesquelles les mesures prises étaient proportionnées au but recherché, que la loi ne s’appliquait qu’aux élèves des écoles publiques, et que le dialogue était nécessaire avant que soit engagé la procédure disciplinaire. Le comité relève que dans la présente affaire, plusieurs rencontres s’étaient tenues avant que soit prise la mesure d’expulsion.

Je note au passage, comme vous, que le Comité aurait vu les choses de manière différente si une mesure d’interdiction s’appliquait à tous et sans procédure de concertation. Autant dire que la loi niqab, qui est générale, sanctionnée pénalement, et remet en cause toutes les libertés, à commencer par celle d’aller et venir, est bien mal barrée…

Pour fonder en droit sa décision, le Comité fait référence à sa jurisprudence, à savoir le commentaire général n° 22 de l’article 18 du Pacte des droits civils et politiques,  qui considère que la liberté de manifester sa religion inclut le port de vêtements et de signe distinctifs. Pour le Comité, il n’est pas contestable que le port du turban par les hommes sikh est une donnée religieuse : « c’est un devoir religieux et un élément d’indentification de la personne ». Aussi, c’est le premier point du raisonnement, l’interdiction du turban est une restriction à l’exercice de la liberté de religion. Toute restriction n’est pas illégale, cela va de soi, mais pour qu’elle soit légale, la restriction doit être proportionnée, et c’est là que les choses se compliquent pour la France.

Un Etat peut restreindre la liberté de manifester sa religion si cet exercice se fait au détriment des devoirs de l’Etat, à savoir assurer la protection de l’ordre public, la santé, la morale ou les droits et libertés des autres personnes.  

Le Comité reconnait la pertinence du principe de laïcité, et la volonté de l’Etat  de répondre à des incidents ayant marqué la vie scolaire, et en ce sens, la loi sert le but  général de protection des droits et libertés d’autrui, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une interdiction générale, mais d’une réponse à des incidents.

L’affirmation du lycéen selon laquelle le port du turban n’est pas seulement un symbole religieux mais un élément essentiel de l’identité et un devoir religieux n’est pas contestée par la France. 

Mais pour le Comité, la France n’a pas fourni des preuves convaincantes  que le port de ce signe religieux avait causé une atteinte aux droits et libertés des autres élèves ou de l’ordre public dans l’école. Aussi, la sanction de l’exclusion était disproportionnée et a eu un impact très défavorable sur la scolarité de notre ami sikh.

La sanction n’était pas nécessaire, et le dialogue entre l’élève et l’école n’a pas été sincère, ne prenant pas en compte la réalité des circonstances de fait. L’attitude de cet élève n’avait créé aucun risque concret, et la seule chose qui a été prise en compte était son appartenance à une communauté religieuse. La France faisait ici valoir, argument pitoyable, que cela permettait de fixer une règle générale par rapport à un élément objectif. Argument nul, répond le Comité : la France n’a pas montré en quoi le « sacrifice » des droits de cet élève était nécessaire et proportionné pour le but recherché. Aussi, l’expulsion  de cet élève du lycée a violé les dispositions de l’article 18 alinéa 3 du Pacte, en limitant dans raison son droit à manifester sa religion.  

En application de article 2, aliéna 3 du Pacte, la France a l’obligation d’apporter au requérant une réparation adéquate, et surtout, la France à l’obligation de prévenir de nouvelles violations du Pacte. Elle doit aussi, dit le Comit », réviser la loi n° 2004-228 à la lumière de la présente décision, et la France dispose de six mois pour ce faire.

Et alors ?

Alors, cette décision dit une chose très simple ; la loi du 15 mars 2004 est du bidon absolu, nul et non avenu. Il faut en revenir au droit pré-existant, qu’appliquait très bien le Conseil d’Etat : le droit de manifester ses croyances fait partie de la liberté de religion, et les limitations à l’exercice de ce droit ne sont possible qui si  elles sont  proportionnées à la protection de l’ordre public. Les turbans, foulard et kippas devront donc faire leur retour dans les établissements d’enseignement public, à charge pour les élèves de suivre tous les enseignements et respecter la tranquillité de l’école.

Finalement, c’est simple : en l’absence de trouble à l’ordre public, on fiche la paix aux gens. T’as pigé, Monsieur le législateur, ou il faut te faire un  dessin ? 

 

religion, Laicité, ONU, conseil d'etat

09/07/2012

A mon ami Valls : Attention, un grave attentat contre la laïcité !

Mon ami Valls, le recruteur de blancos et de white, devait être bien occupé hier avec la publication sur TF1 d’enregistrements de la police placés sous scellés (bonne ambiance à la DCRI…) et il n’a peut-être pas eu le temps de repérer un grave attentat contre la Déesse Laïcité. Aussi, n’écoutant que mon devoir, je lui donne toutes les infos, ce d’autant plus que les équipes d’investigation du blog ont fait une enquête d’enfer et ont identifié les auteurs : François Hollande et Angela Merkel.

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Je rappelle que notre valeureux Monsieur 6% aux primaires socialistes a fait sa pub comme psychorigide de la sphère privée. Pour lui, la laïcité, c’est virer toute trace de la religion de la sphère publique, et avec la triste affaire de la crèche Baby Loup (j’espère que les recours ont été engagés) il avait admiré une décision de justice faisant dégager la religion non seulement de la sphère publique mais aussi du monde associatif. Dans la foulée, il avait annoncé une proposition de loi interdisant « les signes religieux distinctifs là où il y a des enfants ». Vaste programme.

Alors, mon cher Valls, voici la matière de cette attentat, qui s’est passé hier à Reims, et en présence d’enfants.

11 h 15 : Hollande et Merkel sont à l'entrée de la cathédrale. Ils sont accueillis par l'archevêque métropolitain de Reims, la plus haute autorité de l'église de la région, en grande tenue. Pour célébrer l'évènement, les chefs d'Etat viennent de dévoiler une nouvelle plaque, une réplique allemande de la plaque existante.

11 h 17 : Hollande et Merkel entrent dans la cathédrale. Ils vont rejoindre le chœur de l'édifice à l'endroit exact où de Gaulle et Adenauer avaient pris place en 1962. Un peu plus de 1000 personnes se sont amassées dans la cathédrale.

11 h 20 : Il n'y aura pas de cérémonie religieuse, juste une période de méditation.

11 h 34 : Minute de prière pour la paix.

Et voici, la preuve, accablante.

http://www.youtube.com/watch?v=2voHYuJ31Rw&feature=related

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Toutes ces histoires me font bien rire.

Le général de brigade à titre temporaire De Gaulle et le chancelier Adenauer avaient eu bien raison de se trouver à Reims, pour de la bonne politique et pour une cérémonie religieuse. Ca fait partie de l’histoire et de la vie. Désolé pour les intégralistes de la sphère privée, mais la religion est omniprésente dans la sphère publique. Faut-il interdire le diocèse aux armées, les émissions religieuses du service public, les aumôneries dans les lycées, le régime fiscal avantageux des associations cultuelles, les caisses de retraite pour les religieux, la propriété publique des églises catholiques ou les représentants des religions au sein du Comité Consultatif National d'Ethique ?

Politique et religion sont cul et chemise. L'interdit est fictif, car seule compte la recherche permanente de la conciliation, et tout s’est toujours très bien passé… sauf depuis quelques années où des desséchés de la pensée, enthousiasmés par les miasmes érudits du sale gosse Houellebecq, se sont mis à taper comme de malades sur l’Islam, mais en disant « au nom de la laïcité ».

Hollande et Merkel étaient très bien dans la grandiose cathédrale de Reims, avec leurs mille invités. Simplement,  si je puis me permettre, le général de brigade à titre temporaire De Gaulle et le chancelier Adenauer avaient été plus francs en assistant à une cérémonie religieuse, car une cathédrale, voyez-vous, c'est fait pour çà.

Les voir tous les deux plantés devant l’autel, avec une interdiction politique de prier, était ridicule. Mais çà, c’est un métier.

Et à propos, l'inscription de la loi de 1905 dans la Constitution, ça progresse ?

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