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31.05.2011

Détention : Des aumôniers témoins de Jéhovah

timbre_loi_1905.jpgLe ministère de la Justice condamné sous astreinte à nommer des aumôniers témoins de Jéhovah lorsque les détenus en font la demande. Il aura fallu des années de procédure et un arrêt de la Cour administrative de Paris, hier, pour faire céder l’obscurantisme du ministère. Pourtant c’est simple : en matière de conscience, le régime est la liberté, et l’Etat doit la garantir.

Regardons ça de près.

Le culte des témoins Jéhovah est-il protégé par la loi de 1905 ? 

Oui, comme le dit très bien un arrêt du Conseil d'Etat du 23 juin 2000 (n° 215152). Les témoins de Jéhovah, au pays de la laïcité tendance 1905, sont organisés sous forme d’association répondant aux dispositions des de la loi de 1905. Il faut une structure essentiellement locale, et se consacrer au culte et ne pas commettre de trouble à l’ordre public.

L’affaire avait été jugée pour l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom : une activité exclusivement cultuelle et aucune atteinte à l'ordre public. Cette association ne faisait fait pas l'objet de poursuites pénales, n’était pas menacée d'une dissolution par des autorités administratives ou judiciaires, et elle n’avait pas incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger. Elle relevait donc de la loi de 1905 et pouvait bénéficier des exonérations fiscales prévue par le code général des impôts.

Ce statut est-il définitif ?

Si une association mêle activités cultuelles et culturelles, ou est la cause de troubles à l’ordre public, elle sera dite out. C’est le cas de toutes les associations cultuelles.

Les témoins de Jéhovah sont-ils une secte ? 9782911289651.jpg

Non, et la première raison est que cette notion de « secte » n’existe pas en droit. Les témoins de Jéhovah sont liés entre eux par des croyances partagées, qui incluent une réflexion sur la transcendance. Donc, il faut parler de croyance religieuse. Si les responsables de la communauté commettent des infractions sociales ou fiscales, notamment pour le travail dissimulé,  ou des infractions pénales, par exemple l’abus de faiblesse ou la non-assistance à personne en danger, ils seront poursuivis par les autorités publique. D’éventuels abus sociaux n’ont rien à voir avec l’existence des croyances.

Mais la Mission interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives sectaires a établi une liste des sectes…

Cette liste n’a aucune valeur juridique. Elle relève de l’abus.

Existe-t-il un statut des aumôneries ?

Oui, défini par l’article 2 de la loi de 1905. L’aumônerie a pour objet d’assurer la pratique des cultes dans des lieux de statut public qui ne permettent pas la libre pratique : armée, prisons, hôpitaux ou écoles. La présence de l’aumônier est d’autant plus nécessaire que les personnes concernées se trouvent souvent placées dans des situations difficiles, dans la précarité et l’isolement.

Les aumôneries relèvent-elles de la logique générale de séparation de la loi de 1905 ?

Non. L’article 2 de la loi de 1905 dispose que peuvent être inscrites dans les budgets publics « les dépenses relatives à des services d’aumônerie destinés à assurer le libre exercice du culte dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». C’est une expression de la garantie due par l’Etat au titre du libre exercice du culte.

Alors ce sont les cultes qui engagent les dépenses de l’Etat ?

Oui, mais le système est équilibré. La puissance publique doit prendre les mesures pour répondre à une demande, mais il ne peut lui être imposé, d’entretenir ce dispositif si le besoin disparaît.

L’aumônier a un statut public ?

Oui, car s’il est désigné par les responsables de son culte, il est nommé par l’autorité administrative et payé par le budget du service.  

Comment est défini le régime des aumôneries en milieu carcéral ? Affiche-2011_05.jpg

Ce régime est défini le Code de procédure pénale, au chapitre « Des actions de préparation à la réinsertion des détenus ». L’article D. 432 dispose : « Chaque détenu doit satisfaire aux exigences  de sa vie religieuse ou spirituelle. Il peut à ce titre  participer aux offices ou réunions organisés par des personnes agréées à cet effet ». Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les sacrements et, précise l’article D. 434 d’apporter aux détenus « une assistance pastorale ».

Quels sont les droits du détenu ?

L’article D 436 précise : « A son arrivée dans l’établissement, chaque détenu est avisé qu’il lui est loisible de recevoir la visite d’un ministre du culte et d’assister aux offices religieux ». Le détenu peut correspondre librement et sous pli fermé avec l’aumônier de l’établissement (D. 439). Les détenus mineurs peuvent également participer en même temps que les détenus adultes aux offices religieux (D. 516). Le détenu qui entend avoir un contact avec l’aumônier le fait savoir à l’administration qui doit aussitôt prendre les mesures nécessaires. L’article D. 439 ajoute que les détenus sont autorisés à recevoir et à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

Qu’a jugé la Cour administrative de Paris ce 30 mai 2011 ?

La cour a rejeté les appels du ministère de la Justice qui refuse de délivrer le statut d'aumônier des prisons aux ministres du culte des Témoins de Jéhovah. L’administration pénitentiaire doit réexaminer les demandes dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En effet, les tribunaux ne peuvent eux-mêmes délivrer ces agréments qui ne relèvent que du ministère.

Est-ce une avancée jurisprudentielle ?

Oui, mais c’est surtout la position du gouvernement qui était en retard. Dès lors qu'une religion est regardée comme telle par le droit, ses aumôniers doivent pouvoir disposer des mêmes prérogatives que les autres.

Pourquoi tant de retards ?

Une crispation de plus des intégristes laïcards. 106 ans après la loi de 1905, ils n’ont toujours pas compris. Il faut dire que souvent ils parlent de la loi sans avoir lu.  

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20.03.2011

Le crucifix à l’aise dans les écoles publiques

Eh oui, le crucifix dans les écoles publiques italiennes est légal. Bien accroché au mur et bien inscrit dans le droit. Tous ceux qui croyaient que la liberté de religion c’était la guerre contre les religions se prennent un râteau magistral devant la CEDH ce 18 mars (no 30814/06).

 

 

Les croisés du laïcisme à la française, fruits adultérins des alliances douteuses conçues lors des agapes franc-maçonnes, sont rétamés comme l’OL devant le Real Madrid. Une civière, please.

 

 

La CEDH, en grande chambre, réforme le jugement rendu par la CEDH en premier degré : le crucifix dans les écoles publiques italiennes n’ayant jamais destroy quiconque, il peut garder sa place bien accroché au mur. On ne limite la liberté de religion qu’en fonction des ses abus effectifs, et non pas au regard des hallucinations des mystiques de la déesse Laïcité. Et tant pis pour ceux qui ne connaissent que la peur pour fonder un raisonnement.  

 

 

Ayant ici même critiqué l’arrêt intégriste rendu par la CEDH en premier degré;

http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/tag/crucifix

je bois ce soir du petit lait de brebis italienne, avec un bon coup de Valpolicella à la santé des névrosés de la liberté.

 

 

 

Voici les principaux attendus de l’arrêt 138730.jpg

 

 

L’obligation des Etats contractants de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents ne vaut pas seulement pour le contenu de l'instruction et la manière de la dispenser : elle s'impose à eux dans l' exercice de l'ensemble des fonctions qu'ils assument en matière d'éducation et d'enseignement Cela inclut sans nul doute l'aménagement de l'environnement scolaire lorsque le droit interne prévoit que cette fonction incombe aux autorités publiques.

 

 

Le crucifix est avant tout un symbole religieux. Les juridictions internes l'ont pareillement relevé et, du reste, le Gouvernement ne le conteste pas. Que la symbolique religieuse épuise, ou non, la signification du crucifix n'est pas décisif à ce stade du raisonnement.

 

 

Le Gouvernement italien explique que la présence de crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, qui est le fruit de l'évolution historique de l'Italie, ce qui lui donne une connotation non seulement culturelle mais aussi identitaire, correspond aujourd'hui à une tradition qu'il juge important de perpétuer. Il ajoute qu'au-delà de sa signification religieuse, le crucifix symbolise les principes et valeurs qui fondent la démocratie et la civilisation occidentale, sa présence dans les salles de classe étant justifiable à ce titre.

 

 

 

Selon la our, la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d'appréciation de l'Etat défendeur. La Cour se doit d'ailleurs de prendre en compte le fait que l'Europe est caractérisée par une grande diversité entre les Etats qui la composent, notamment sur le plan de l'évolution culturelle et historique. Elle souligne toutefois que l'évocation d'une tradition ne saurait exonérer un Etat contractant de son obligation de respecter les droits et libertés consacrés par la Convention.

 

 

En prescrivant la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques – lequel, qu'on lui reconnaisse ou non en sus une valeur symbolique laïque, renvoie indubitablement au christianisme –, la réglementation donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire.

 

 

Cela ne suffit toutefois pas en soi pour caractériser une démarche d'endoctrinement de la part de l'Etat défendeur.

 

 

 

La Cour renvoie à ses arrêts Folgero et Zengin. PPN075853078_Page_001.jpg

 

 

 

Dans l'affaire Folgero, dans laquelle elle a été amenée à examiner le contenu du programme d'un cours de « christianisme, religion et philosophie » (« KRL »), elle a en effet retenu que le fait que ce programme accorde une plus large part à la connaissance du christianisme qu'à celle des autres religions et philosophies ne saurait passer en soi pour une entorse aux principes de pluralisme et d'objectivité susceptible de s'analyser en un endoctrinement. Elle a précisé que, vu la place qu'occupe le christianisme dans l'histoire et la tradition de l'Etat défendeur – la Norvège –, cette question relevait de la marge d'appréciation dont jouissait celui-ci pour définir et aménager le programme des études (arrêt précité, § 89).

 

 

 

Elle est parvenue à une conclusion similaire dans le contexte du cours de « culture religieuse et connaissance morale » dispensé dans les écoles de Turquie dont le programme accordait une plus large part à la connaissance de l'Islam, au motif que la religion musulmane est majoritairement pratiquée en Turquie, nonobstant le caractère laïc de cet Etat (arrêt Zengin précité, § 63).

 

 

 

De plus, le crucifix apposé sur un mur est un symbole essentiellement passif, et cet aspect a de l'importance aux yeux de la Cour, eu égard en particulier au principe de neutralité. On ne saurait notamment lui attribuer une influence sur les élèves comparable à celle que peut avoir un discours didactique ou la participation à des activités religieuses.

 

 

 

La Cour observe que, dans son arrêt du 3 novembre 2009, la chambre de première instance a, à l'inverse, retenu la thèse selon laquelle l'exposition de crucifix dans les salles de classe aurait un impact notable sur les deuxième et troisième requérants, âgés de onze et treize ans à l'époque des faits. Selon la chambre, dans le contexte de l'éducation publique, le crucifix, qu'il est impossible de ne pas remarquer dans les salles de classe, est nécessairement perçu comme partie intégrante du milieu scolaire et peut dès lors être considéré comme un « signe extérieur fort ».

 

 

 

La Grande Chambre ne partage pas cette approche.

 

 

 

Elle estime en effet que l'on ne peut se fonder sur cette décision en l'espèce, les circonstances des deux affaires étant tout à fait différentes.Elle rappelle en effet que l'affaire Dahlab (Institutrice suisse portant le foulard) concernait l'interdiction faite à une institutrice de porter le foulard islamique dans le cadre de son activité d'enseignement, laquelle interdiction était motivée par la nécessité de préserver les sentiments religieux des élèves et de leurs parents et d'appliquer le principe de neutralité confessionnelle de l'école consacré en droit interne. Après avoir relevé que les autorités avaient dûment mis en balance les intérêts en présence, la Cour a jugé, au vu en particulier du bas âge des enfants dont la requérante avait la charge, que lesdites autorités n'avaient pas outrepassé leur marge d'appréciation.tolerancevarberg.jpgEn outre, les effets de la visibilité accrue que la présence de crucifix donne au christianisme dans l'espace scolaire méritent d'être encore relativisés au vu des éléments suivants.

 

 

 

D'une part, cette présence n'est pas associée à un enseignement obligatoire du christianisme.

 

 

 

D'autre part, selon les indications du Gouvernement, l'Italie ouvre parallèlement l'espace scolaire à d'autres religions. Le Gouvernement indique ainsi notamment que le port par les élèves du voile islamique et d'autres symboles et tenues vestimentaires à connotation religieuse n'est pas prohibé, des aménagements sont prévus pour faciliter la conciliation de la scolarisation et des pratiques religieuses non majoritaires, le début et la fin du Ramadan sont « souvent fêtés » dans les écoles et un enseignement religieux facultatif peut être mis en place dans les établissement pour « toutes confessions religieuses reconnues ».

 

 

 

Par ailleurs, rien n'indique que les autorités se montrent intolérantes à l'égard des élèves adeptes d'autres religions, non croyants ou tenants de convictions philosophiques qui ne se rattachent pas à une religion.

 

 

 

De plus, les requérants ne prétendent pas que la présence du crucifix dans les salles de classe a incité au développement de pratiques d'enseignement présentant une connotation prosélyte, ni ne soutiennent que les deuxième et troisième d'entre eux se sont trouvés confrontés à un enseignant qui, dans l'exercice de ses fonctions, se serait appuyé tendancieusement sur cette présence.

 

 

 

Il résulte de ce qui précède qu'en décidant de maintenir les crucifix dans les salles de classe de l'école publique, les autorités italiennes ont agi dans les limites de la marge d'appréciation dont dispose l'Etat défendeur dans le cadre de son obligation de respecter, dans l'exercice des fonctions qu'il assume dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

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Ca y est, mon pote, tu te détends ?

20.01.2011

La laïcité coûte cher aux budgets publics

structure-impossible.jpgL’argent public pour financer les Eglises : c’est légal, et les sommes sont importantes. La loi de séparation de 1905 ? Une illusion d’optique.

Notre laïcité chérie a un grand mérite : elle épargne les budgets publics. Les finances de la sphère publique pour entretenir les murs de la sphère privée ? A d’autres… Nous sommes dans un régime de séparation, qui est un pilier de notre République. Vous n’imaginez tout de même pas que l’argent public, collecté et géré par le fisc, soit affecté à la pratique des cultes !

Et pourtant, c’est bien ce qui se passe. Un très documenté article de La Croix fait le point sur les dépenses publiques consacrées à la religion. Et rien que pour la Ville de Paris, ça ce chiffre en dizaine de millions d’euros : 80 millions d’euros pour l’entretien des édifices cultuels de 2001 à 2007, et 53 millions d’euros pour le mandat en cours. Danielle Pourtaud, l’adjointe en charge du patrimoine, est toute fière de cet engagement public : « C’est plus du double des crédits accordés sous le mandat de Jean Tiberi, de 1995 à 2001, qui s’élevaient à 25 millions d’euros ».

La liste des chantiers publics de rénovation des bâtiments religieux est impressionnante : Saint-Sulpice, Saint-Augustin, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, Saint-Eustache, Saint-Paul-Saint-Louis, l’Oratoire protestant du Louvre, et suivront la Grande Pagode bouddhiste du bois de Vincennes et Saint-Germain de Charonne et Saint-Philippe-du-Roule. Et ça se reproduit dans toutes les villes et villages de France : l’entretien des bâtiments religieux par l’argent public.desimpossibles.jpg

Mais alors notre loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat prend l’eau ?

En décembre 1905, lorsque la loi a été votée, tous les bâtiments cultuels étaient publics. La loi a instauré une séparation stricte : pas un sou public pour le religieux. Il suffisait de constituer avant le 31 décembre 1906 une association répondant aux critères de la loi de 1905, c’est-à-dire une association limitée au ressort réel d’un bâtiment, et on se voyait attribuer le bien gratuitement : bon débarras républicain. C’est ce qu’ont fait les Juifs et les Protestants, car ce fonctionnement décentralisé leur convenait bien.

Mais ça a coincé pour l’Eglise catholique, hiérarchique. Hors de question d’accepter ce démembrement, qui niait la liberté de religion. Le Pape s’est fâché, et sauf quelques exceptions, les cathos n’ont pas constitué ces associations. Gros problème quand arrive l’échéance du 31 décembre 1906… Selon le texte de la loi de 1905, le bâtiment reste public et la collectivité en fait ce qu’elle en veut. Impossible à mettre en œuvre, sauf à rouvrir la guerre de religion !

D’où une loi d’urgence votée le 2 janvier 1907, qui autorise la tenue des cérémonies religieuses dans ces bâtiments restés publics… La loi du 9 décembre 1905 n’a pas tenu un an ! Les collectivités sont restées propriétaires, avec l’obligation d’entretenir le bâtiment. La commune qui ne respecte pas cette obligation engage sa responsabilité (Conseil d’Etat, 10 juin 1921, Commune de Monségur, Rec. p. 573, et 20 avril 1966, Ville de Marseille, Rec. p. 266). D’où les millions d’euros à la charge du budget de la Ville de Paris.

1image-illusion-optique01-mini.jpgUn épisode pas triste, mais le suivant est encore plus gratiné.

C’est la question des subventions versées par les collectivités aux associations de 1905 propriétaires de bâtiments cultuels. A priori, la loi de 1905 est claire : si le bâtiment est attribué, à l’œil, à une association 1905, elle en devient propriétaire, et la collectivité n’a plus rien à voir. Sauf que la loi de 1905 a là aussi été amendée. Les collectivités publiques peuvent librement décider de verser des subventions à des associations 1905 pour l’entretien des édifices cultuels ! Une grosse torpille contre la loi de séparation… et cette réforme est signée Pétain ! C’est la loi du 25 décembre 1942, modifiant l’article 19 de la loi de 1905.

Mais je croyais que notre général à titre provisoire de Gaulle avait abrogé toute la législation de Pétain comme « nulle et non avenue » ? Eh bien disons qu’il en a oublié quelques lois...

C’est ainsi, par la vertu de cette loi du 25 décembre 1942, que la Mairie de Paris pu verser de substantielles subventions à l’association 1905 gérant la Grande Mosquée de Paris pour les travaux de rénovation.

Dernière possibilité : classer l’église comme monument historique. Là, c’est l’Etat qui est obligé de casquer. Exemple avec la restauration de l'église Saint-Sulpice. Un chantier de 28 millions d'euros, pris en charge à 50 % par la Ville, propriétaire, et à 50 % par l’État pour ce monument historique.

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28.02.2010

CEDH : La loi anti-burqa peut aller se rhabiller

Tchao la loi anti-burqa, et c’est la CEDH qui le dit. Les tenues religieuses dans l’espace public ne peuvent être interdites que si elles s’accompagnent d’un prosélytisme abusif, entendu comme des pressions effectives sur les passants. Après cet arrêt de la CEDH du 23 février 2010 (Ahmet Arslan et autres c. Turquie, Requête no 41135/98), le projet de loi anti-burqa ne vaut plus grand chose...

 

 

Une tenue peu orthodoxe

 

Liberte.pngAh, les Turcs… Ils pourraient se contenter de fabriquer des Renault Clio, mais non, ça ne leur suffit pas. Ils créent en plus des groupes religieux, comme en 1986, le Aczimendi tarikatı, suivant les préceptes de son chef, Müslim Gündüz. Le 20 octobre 1996, nos amis du Aczimendi tarikatı se rendent à la mosquée Kocatepe d’Ankara pour une cérémonie religieuse, en portant la tenue caractéristique de leur groupe : un turban, un « salvar » (saroual) et une tunique, tout en noir, et munis d'un bâton, tenue qui pour eux traduit la fidélité au Prophète. Tout le monde à Ankara ne parait pas d’accord. Surviennent des incidents, et nos amis se retrouvent en garde à vue, puis en détention provisoire.

 

Le 2 décembre 1996, le Parquet engage une procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Première audience le 8 janvier 1997, et là les choses se compliquent. Nos amis comparaissent vêtus de leur tenue, mais çà, c’est forbidden : violation de la loi no 671 du 28 novembre 1925 relative au port du chapeau et loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements, qui interdit le port de certaines tenues religieuses dans les lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques en dehors des cérémonies religieuses.

 

Dans un premier temps, le Parquet poursuit pour l'épisode devant la cour, mais finalement l’infraction est retenue pour le port de cette tenue dans les rues d’Ankara, lors de la manifestation qui a conduit à l’arrestation. Et nous voilà avec une affaire de port d'une tenue religieuse dans l’espace public. C’est cette question qui s’est trouvée soumise à la CEDH, après le rejet d’une série de recours internes.

 

 

Les limites de la liberté de religion

 

freedom_equality_justice_sculpture_photosculpture-p153691449728083067qdjh_400.jpgLe raisonnement de base est bien connue : il s’agit d’une ingérence de l’Etat dans les choix religieux personnels, qui est possible sous condition. La Cour  doit rechercher si cette ingérence poursuit un but légitime, et si elle est proportionnée à ce but, les motifs invoqués devant être « pertinents et suffisants ». Pas de doute que la défense de la laïcité est un but légitime. En revanche, il faut apprendre à manier la raison proportionnée. Ni la loi, ni le juge ne peuvent qualifier la pertinence religieuse de cette tenue, justement car elle est portée en fonction de croyances religieuses. Ils peuvent seulement en limiter la manifestation publique, quand celle-ci porte atteinte à l’ordre public. Sphère publique contre sphère privée, c’est la laïcité expliquée aux enfants. La croyance se manifeste nécessairement dans l’espace public, car la liberté  limitée à la conviction intime serait le déni de la liberté.

 

Les juridictions turques se sont arcboutées sur les dispositions légales. « La loi, c’est la loi ». Sauf, que ça, ça ne marche plus, car toute loi doit être analysée dans le contexte global de la défense des libertés fondamentales. Devant la CEDH, le Gouvernement a infléchi l’argumentaire, soutenant que l'application de ces lois avait pour but « de faire respecter les principes laïcs et démocratiques de la République et d'empêcher des actes de provocation, de prosélytisme et de propagande de la part des requérants ».

 

On croirait entendre les préceptes du duo infernal Gerin/Raoult. Mais la CEDH sort son super Gilette à trois lames pour régler le sort de ce petit poil disgracieux.

 

 

La raison proportionnée

 

cms_eaw_1_6_justice.jpgPremière lame. Nos amis ont été sanctionnés en tant que simples citoyens. Rien à voir avec l’obligation de discrétion des fonctionnaires dans l'expression publique de leurs convictions religieuses, pour laquelle la Cour reconnait une grande marge d’appréciation aux Etats, en fonction de leurs textes et traditions. Le rôle de la Cour n’est pas d’imposer des modèles, mais de déterminer des limites et des garanties. (Arrêt Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, et Dahlab c. Suisse, 15 février 2001).

 

Deuxième lame. La tenue était portée dans des lieux publics, ouverts à tous. La CEDH a admis que dans des établissements publics, le respect de la neutralité puisse primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion. C’est la solution retenue dans l’affaire Leyla Şahin, à savoir le port du foulard islamique sur des campus universitaires. L’interdiction prononcée par le président de l’Université avait été reconnue comme légitime pour tenir compte de l’activisme de certains groupes sur le campus et de la nécessaire protection des minorités.

 

Troisième lame. La façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique ne constituait pas une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui. En effet, les requérants s'étaient réunis devant une mosquée, dans la tenue en cause, dans le seul but de participer à une cérémonie à caractère religieux.

 

Ah, le fameux prosélytisme ! La Cour a démontré, et depuis longtemps (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993) que le prosélytisme de bon aloi, qui vise à promouvoir ses convictions religieuses, est inhérent à la liberté de religion, comme élément d’exercice et condition de la liberté de changer de religion. Le prosélytisme ne peut être sanctionné que s’il devient abusif. Il faut donc prouver. Or, nos amis n’avaient pas tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques. Il manifestaient seulement leur désir de promouvoir leurs convictions religieuses.

 

Alors, tombe la sentence : « Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante ». L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.

 

 

Reste-t-il une place pour l’interdiction légale de la burqa ?

 

_wsb_487x392_DOUBLE+SENS+INTERDIT+vide+fc93.jpgSur le plan technique, une jurisprudence de la CEDH n’interdit pas le vite de la loi. Nos vaillants parlementaires peuvent voter les lois qu’ils veulent, dès lorsqu’il se trouvent une majorité. Mais dans une société civilisée, comme la société européenne, la loi votée n’est pas encore le droit, car existent des garanties contre les lois qui dérapent.

 

Il y a d’abord le Conseil constitutionnel. Pour éviter la censure, le plus simple est d’éviter le Conseil. C’est ce qui avait été fait pour la loi sur le foulard dans les écoles. Mais maintenant, le schéma est plus complexe, car les citoyens poursuivis devant les tribunaux pourront, à partir du premier mars, demander au juge de saisir directement le Conseil constitutionnel (Nouvel article 61-1 de la Constitution). 

 

Ensuite, on trouve le droit européen. Attention, je ne dis pas « la CEDH » mais « le droit européen ». Car l’arrêt Ahmet Arslan du 23 février 2010 a valeur de règle jurisprudentielle. La loi n’est pas une donnée formelle mais substantielle. Elle comprend le texte écrit et la jurisprudence. En résumé, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979). Si la loi est votée, et non soumise au Conseil constitutionnel, le droit européen sera opposé comme moyen de défense dans la première procédure. Et si le juge français ne retient pas l’argument, il faudra alors saisir la CEDH, avec un résultat un peu acquis d’avance, ou le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, compétent au titre du Pacte sur les droits civils et politiques de 1966.

 

Alors, il n’y a rien à faire ? Pile l’inverse. Simplement au lieu de voter des lois idiotes et contraires aux libertés, il faut se placer sur le terrain de la conviction, de la politique, de la transformation sociale… Oui, mais c’est plus compliqué que faire du consensus social sur le dos de 400 personnes en brandissant des grands principes désarticulés.

 

L’arrêt de la CEDH va énerver les  crispés de la laïcité, qui ont inventé un modèle hors sol. C'est dommage, car il devrait conduire à une vraie réflexion sur les abus du pouvoir politique, qui avec mille prétexte fameux, cherche à modéliser les comportements individuels et inculquer la culture de la soumission. Pas de doute : ce qu’il faut défendre, c’est la capacité à penser par soi-même.

 

 

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