15.05.2012
Szpiner / Bilger : Les limites de la liberté d’expression des avocats
« Traître génétique ». D’un avocat à propos d’un magistrat... Des mots pour faire mal, et la Cour de cassation refuse de les protéger au nom de la liberté d’expression (1° chambre civile, 4 mai 2012,n° 11-30193, Bulletin).
L’article du Nouvel Obs
C’était l’été 2009, et venait de prendre fin devant la Cour d’assises de Paris le procès médiatiquement baptisé « le gang des barbares », et qui laissait plutôt apparaître un barbare et des lâches. Tout long du procès, mon confrère Francis Szpiner, avocat de la partie civile, en avait fait des tonnes, d’ailleurs autant dans les couloirs du Palais de Justice qu’à l’audience. Pour lui, la portée antisémite du crime justifiait une autre dimension à l’accusation, et il mettait en cause la manière dont Philipe Bigler, avocat général, soutenait l’accusation.
La cour d’assises a rendu un arrêt, avec des condamnations légèrement inférieures aux réquisitions de Bigler, et celui-ci a dit qu’il n’y avait pas lieu de faire appel. Il était dans la pratique juste, car un procureur ne fait appel que s’il y a une distorsion avec ses réquisitions, ce qui n’était pas le cas. Il ne fait jamais appel au seul motif que le peine requise n’a pas été prononcée. La famille a protesté, le CRIF a embrayé, et depuis la Cour de l’Elysée – qui comme chacun le sait est un grand lieu pour la solennité de la Justice – MAM a annoncé qu’un appel allait être formé.
Là-dessus, le Nouvel Obs du 23 juillet publie un article intitulé « Gang des barbares : La botte de Szpiner », rapportant les propos de l’avocat qualifiant Philippe Bilger de « traître génétique » en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci. Effectivement, Joseph Bilger avait été condamné à la Libération à dix ans de travaux forcés pour collaboration avec l’ennemi, au motif d’avoir entretenu des relations avec l’administration nazie, en Lorraine. Rien de caché, c’est Philippe Bilger qui avait parlé de cette histoire familiale.
La procédure disciplinaire
Saisi par procureur général de Paris, Laurent Le Mesle, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, Christian Charrière-Bournazel, avait engagé une procédure disciplinaire. C’est le seul cas où des écrits de presse peuvent être jugés sans référence à la loi sur la presse, car le droit disciplinaire ne connait pas le principe de légalité des infractions. On juge la personne, à travers son comportement.
Deux références sont en concours.
D’un côté, la liberté d’expression, selon le régime extensif de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
De l’autre, le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat. Spécialement l’article 1.3 :
« 1.3.Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
« Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie ».
La relaxe par le Barreau et la Cour d’appel de Paris
Le conseil de discipline du Barreau de Paris avait rejeté la plainte, et en appel, la Cour de Paris le 24 mars 2011 avait confirmé cette décision de relaxe. Vive la liberté d’expression.
Pour la Cour d’appel, c’est en raison des circonstances de l'affaire que les propos de Szpiner ne constituaient pas un manquement à l'honneur, à la délicatesse et à la modération.
La Cour avait retenu un double motif :
- il s'agissait d'une réplique à une intervention de Bilger qui, devant la cour d'assises, avait interrogé le principal accusé en ces termes « Est-ce que vous ne croyez pas que par l'outrance de vos propos, vous allez à l'encontre du but que vous recherchez et que vous risquez de rendre odieux l'antisémitisme ? »
- et plus généralement, c’était une réaction aux opinions personnelles exprimées par le magistrat dans divers articles parus sur son blog, intitulés « Dieudonné au Zénith », « Un avocat chinois, un magistrat français : le sens du ridicule », « Mon François Mitterrand », « Céline maudit pour toujours ? » et, au sujet du procès dit du gang des barbares, « Eloge du calme ».
Szpiner avait tenté d’expliquer que le « génétique » ne renvoyait pas à l’hérédité familiale de Philippe Bilger, mais à la constance de ses opinions, telles qu’il les exprime sur son blog, et l’argument avait porté.
La Cour d’appel avait retenu que les propos de Szpiner manquait à l’obligation de délicatesse, mais qu’une part essentielle de ses propos était une réplique aux opinions publiées hors fonction par le magistrat : « même si M. Bilger reste en-deçà de la polémique qui serait incompatible avec l’état de magistrat, il s’abandonne, au demeurant, a l’expression publique de ses opinions personnelles sur des questions de société ».
La Cour de cassation
La Cour de cassation n’est pas d’accord, et voici sa motivation.
« Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression, qui n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances ».
L’affaire sera rejugée par la cour d'appel de Lyon, et il faut s’attendre à une condamnation, genre un blâme. L’affaire sera sans doute portée devant la CEDH, et le débat n’est pas clôt. Pour autant, au-delà du cas de notre ami Spziner, la Cour de cassation rend un arrêt de principe : tous les avocats savent désormais à quoi s’en tenir.
Alors ?
Le Barreau de Paris et la Cour d’appel – deux présidents de chambre et trois conseillers – ne statuent pas à la légère, et c’est dire que le débat est sérieux, tant doit, au nom de la défense, être protégée la liberté d’expression.
Précisons bien : s’il n’y avait pas l’histoire du blog, la condamnation aurait été inévitable, et la cour d’appel n’avait écarté la condamnation que par référence à l’activité éditoriale de Philippe Bilger. Nos relations avec les magistrats ne sont pas toujours bonnes, mais quand même...
L’arrêt de la Cour de cassation ne se contente pas d’une affirmation générale, elle retient trois points.
D’abord, la mise en cause ne concerne pas les propos du magistrat, mais sa personne. C’est une question bien connue sur la thématique du racisme : ce n’est pas pareil de dire qu’une personne a tenu des propos racistes et de dire qu’elle est raciste. Ici, Szpiner ne parle pas de la conduite du procès, mais la personne, pour la qualifier de traitre génétique.
Ensuite, il faut sans doute tenir compte de l’activité de blogueur de Bilger,… mais c’est Szpiner qui était jugé, pas Bilger ! Et la Cour de cassation souligne que l’obligation de délicatesse à l’avocat s’impose en toutes circonstances.
Enfin, la Cour souligne la violence du propos. « Traître génétique »… Comme s’il existait une hérédité pour le crime. Szpiner s’est emballé, car on ne peut imaginer qu’il pense cela. Mais il n’a pas retiré le propos. De la part d’un avocat voulant pourfendre l’antisémitisme, avoir recours à ces mots, qui renvoient à l’idée d’une tare issue de l’hérédité, était aberrant et inadmissible.

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24.01.2012
Genocide : Combien de temps durera la loi ? Le temps d’un procès !
Le Parlement a voté la loi sanctionnant pénalement la négation du génocide arménien, rendant applicable la loi de 2001 qui, par une pétition de principe, reconnaissait le génocide, sans en tirer de conséquences. Cet ensemble législatif pose des problèmes sérieux de constitutionalité, et si les autorités publiques ne saisissent pas le Conseil constitutionnel, cela sera fait à l’occasion du premier procès par le biais d’une question prioritaire de Constitutionnalité (QPC). C’est dire, vu l’ampleur de ses failles, que cette loi a toutes les chances d’être annulée lors du premier procès dont elle sera le fondement.
Comment vérifier que la loi est conforme à la Constitution ? 
La logique voudrait que le Conseil constitutionnel soit saisi par souci de vérification. Aux termes de l’article 61 de la Constitution, le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.
Seule l’opposition peut saisir le Conseil constitutionnel ?
Non. La saisine du Conseil est souvent le fait de l’opposition, qui tente la batille juridique après la phase politique. Mais il n’y a là aucune obligation. Sur des textes importants, comme les lois de bioéthique en 1994 ou la loi sur le voile intégral en 2010, ceux qui avaient voté la loi l’ont soumise au Conseil pour s’assurer que la loi respectait la Constitution.
Le Conseil sera-t-il saisi ?
Tout laisse penser que non… pour la simple et bonne raison que les responsables politiques savent que le Conseil constitutionnel risque d’annuler cette loi. Plus de dix ans pour voter ce texte, et il serait annulé avant sa promulgation ? Choix impossible pour ces écuries politiques en pleine campagne présidentielle… alors que profiter que quelques mois d’application de la loi, pour engager des procédures contre des Turcs et des amis de la Turquie, alors, çà, ils ne vont pas s’en priver.
Le problème réapparaîtra lors de la première audience tenue devant un tribunal correctionnel avec une QPC. Le temps du procès, et la loi tombera… mais les élections auront eu lieu ! Chacun a compris les raisons du calendrier.
Comment peut être posée une question prioritaire de constitutionnalité ?
L’initiative viendra des citoyens poursuivis devant le tribunal correctionnel, et qui feront application de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ».
Quel est le schéma de la procédure ?
Ce schéma est bien rôdé :
- Des poursuites pénales sont engagées pour violation de l’excellente loi ;
- La personne poursuivie proteste le temps de l’enquête de police, mais ne pas à ce stade exercer de recours ;
- Elle est convoquée devant le tribunal et son avocat, dès l’ouverture des débats, dépose des conclusions écrites soulevant le QPC ;
- Si le tribunal estime la question sérieuse, il saisit la Cour de cassation et le procès est suspendu (On ne va pas prendre le risque de vous condamner avec une loi peut-être anticonstitutionnelle)
- Si la Cour de cassation estime la question sérieuse, elle saisit le Conseil constitutionnel
- Le Conseil constitutionnel se prononce sur la validité de la loi, et s’il annule la loi, celle-ci disparait du Journal officiel
- Le procès dévient impossible et prend fin.
En quelque sorte, c’est un procès fait à la loi ?
Oui, c’est exactement ça. Quand vous êtes attaqué sur la base d’une loi qui vous parait contestable, vous pouvez engager un procès contre cette loi.
Peut-on évoquer le droit européen ?
Tout-à-fait. La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) peut être invoquée directement devant le tribunal correctionnel. C’est encore plus efficace, car il n’y a pas besoin de passer par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. On invoque directement la jurisprudence de la CEDH. Et comme le droit européen a une force supérieure à la loi, le juge doit écarter une loi qui serait contraire à une règle jurisprudentielle bien établie, comme celle sur la liberté d’expression. Dans ce cas, la loi française n’est pas annulée, mais elle est rendue inapplicable. Si le tribunal estime que la jurisprudence n’est pas faite, il faut former tous les recours, (cour d’appel et Cour de cassation), puis saisir la CEDH.
Invoquer le droit européen serait très pertinent pour cette loi, car il se trouve que la Turquie relève du Conseil de l’Europe, et de la compétence de la CEDH. Ca ouvrirait les yeux à ceux qui soutiennent que la Turquie ne pourra jamais faire partie de l’Europe… alors que c’est le cas depuis 1949.
Y-a-t-il encore d’autres mécanismes ?
Oui, en particulier l’application du Pacte des Droits Civils et Politiques de 1966, à ce jour ratifié par 160 Etats, et qui permet de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU. Un débat devant cette instance très universelle sur la manière dont la France traite la liberté d’expression ne manquerait pas d’intérêt… Il faut donc qu’un plaideur invoque le Pacte devant le tribunal correctionnel. Si le tribunal écarte l’argument, il faut alors faire les recours avant de saisir, à titre individuel, le Comité des Droits de l’Homme.
Quels sont les principaux moyens de contestation de la loi ?
Le premier, qui sera sans doute le plus efficace, est purement constitutionnel. Sous la V° République, le Parlement ne peut pas tout faire. Il ne peut statuer que dans les domaines qui lui a confiés la Constitution, en son article 34. Cet article mérite une lecture attentive, car en dehors de cette liste, le Parlement n’a pas le droit de se prononcer.
" La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
" La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
" La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Quelle interprétation de cet article 34 ?
Aucune de ces dispositions de la Constitution ne permet au Parlement de qualifier un fait historique. La loi peut déterminer les crimes, et elle le fait par chaque loi pénale, mais elle ne peut pas qualifier un évènement pour dire que c’est un crime. Ca, c’est le rôle du juge.
Donc, on distingue la définition des infractions et la qualification des faits. Peut-on donner un exemple ?
Le Parlement peut définir l’attaque d’une banque à main armée comme un crime, mais il n’a pas le droit de dire que telle attaque de banque est un crime, et encore moins que son auteur est un criminel. Le génocide est une définition juridique. Le Parlement vient de dire que les faits historiques sont un crime, donc commis par des criminels, ce qui est un jugement de condamnation.
Rendre justice, c’est le rôle constitutionnel de la Justice. On ne condamne pas quelqu’un sans procès, ce n’est pas plus compliqué.
C’est un point discuté…
Oui ? Mais avec quels arguments… alors que l’article 34 est clair ? Dans un texte célèbre, « Les questions de constitutionnalité posées par la loi du 29 janvier 2001 », le très respecté Georges Vedel avait écrit : « Le principe de séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, consacré tant par la Déclaration de 1789 que comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce principe met (outre le bon sens) un obstacle infranchissable à ce que le législateur se prononce sur la vérité ou la fausseté de tels ou tels faits, sur leur qualification dans une espèce concrète et sur une condamnation même limitée à une flétrissure. ». Selon lui, si la loi du 29 janvier 2001 avait été déférée au Conseil constitutionnel, celui-ci l’aurait déclarée inconstitutionnelle.
Et pourtant il reste la loi Gayssot, sur la négation de l’Holocauste.
Juridiquement, le problème n’a rien à voir, car les faits ont été jugés par le Tribunal de Nuremberg. La loi Gayssot joue comme un renforcement de l’autorité de chose jugée. On pourrait donc étendre la loi aux crimes de génocide… lorsqu’ils ont été jugés, comme pour le Rwanda ou peut être bientôt pour le Cambodge.
Les criques disent que cette loi ne serait pas « normative »…
…et ils ont raison. Les parlementaires avaient pris l’habitude de voter, au sein des lois, des déclarations de principe qui faisaient impression, mais étaient trop floues pour être applicables En réaction, le Conseil constitutionnel a rendu une série de décisions relatives à la clarté et à la normativité de la loi. La loi doit être précise et circonstanciée, pour que son application ne crée pas un risque d’arbitraire. Or, le jugement pénal résulte d’un long travail d’analyse pour établir les faits, identifier les auteurs et discuter de la qualification pénale. Il n’y a rien de cela dans la loi de 2001, qui « reconnaît » une période de l’histoire comprenant de très nombreux faits.
D’autres arguments contre cette loi ?
Oui. C’est tout ce qui concerne la liberté d’expression, garantit par la Constitution, la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le Pacte de 1966. Il en est de même de liberté des chercheurs. S’agissant de la liberté d’expression, la CEDH s’est très précisément prononcée dans l’arrêt Lehideux du 23 septembre 1998, qui avait condamné la France. Pour ce qui est de la liberté des chercheurs, la référence est la décision du 20 janvier 1984 du Conseil constitutionnel.
Quelle loi sera précisément annulée ?
La loi de 2012 permet l’application de la loi de 2001. L’annulation concernera donc les deux lois. Il ne restera rien.
00:50 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (41) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, génocide, constitution
18.01.2012
Courroye perd son triple A
Procureur et mis en examen, c’est rare. Mis en examen pour des actes commis dans le cadre des fonctions, c’est très rare. Encore l’affaire Bettencourt…
Vu de loin, qui s’intéresse aux « fadettes » des journalistes du Monde ? Qui s’intéresse d’ailleurs au Monde, le journal du consensus mollasson et bien pensant, avec sa poudre de Perlin Pinpin vertueuse. Le Monde, le soporifique édredon de la vie sociale.
Il n’en reste pas moins que les faits sont là. Un procureur de la République, et pas n’importe lequel – Nanterre – a été mis en examen pour « collecte illicite de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal et illicite » et « violation du secret des correspondances ». Ah. C’est l’exercice des fonctions qui est en cause.
Le procureur proteste de cette mise en examen, annonce qu’il va faire appel et refuse de démissionner. Il a bien raison. La loi lui offre des droits pour se défendre, et pourquoi démissionnerait-il alors que cette mise en examen n’est assortie d’aucune mesure de contrôle judiciaire ?
La prochaine étape, très sérieuse, se tiendra donc devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris, qui peut remettre les compteurs à zéro.
Certes. Mais.
La Cour de cassation, le 6 décembre dernier, a confirmé l'annulation de la procédure ouverte par notre ami commun : « L'atteinte portée au secret des sources des journalistes n'était pas justifiée par l'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public et la mesure n'était pas strictement nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi ». On ne part pas de rien.
Ce qui est en cause, c’est la capacité des journalistes à faire leur job, ce qui passe par le respect du précieux principe de la protection des sources. François Saint-Pierre, l’avocat du Monde, dénonce des pratiques qu'il assimile à de « l'espionnage ». Courroye/Poutine, même combat ? « Le but du Monde est d'obtenir un procès devant le tribunal correctionnel de Paris, afin que la justice sanctionne cette atteinte délibérée au secret des sources commises par le procureur. Ce qui est en jeu est l'avenir de la liberté de la presse car le respect du secret des sources en est la condition essentielle ».
Si la chambre d’instruction confirmait la mise en examen, cela établirait, selon les termes de l’article 80-1 du Code de procédure pénale « qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable » que le procureur a « pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions ». Serait-il possible alors de laisser le procureur en fonction, et dans le même tribunal, pendant le long temps de la procédure ?
Courroye, même s’il s’en défend, était dans les papiers de Sarkozy pour être nommé procureur de la République à Paris. L’affaire Bettencourt l’en a empêché, et le conduit aujourd’hui à cette mise en examen. Les procureurs sont les pivots du système judiciaire, et le rapprochement avec le pouvoir politique, loin de le protéger, les affaiblit. Cette affaire doit être le feu vert conduisant le prochain pouvoir – Sarko, Hollande ou Bayrou – à donner l’indépendance fonctionnelle au Parquet.

Justice : le problème du cordon ombilical
00:52 Publié dans presse | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'expression, mise en examen
12.12.2011
Quelques précisions sur le blasphème
Et voici tous les petits ignorants qui veulent partir en guerre pour le blasphème… Ils ont trouvé une nouvelle épopée, « le droit au blasphème ». De tout côté, ces asthmatiques de la contestation s’agitent pour ce droit... Alors quelques précisions s’imposent.
Droit ou liberté ?
D’abord, ils confondent droit et liberté. Et ça change tout. Le droit, c’est une créance d’un citoyen sur l’Etat. C’est par exemple le droit à la sécurité sociale ou le droit à l’éducation. Si le droit est reconnu, il est qualifié et réglementé, et l’Etat vous le doit. La liberté, c’est bien différent : c’est vous, allant de l’avant sur une terre de conquêtes. L’Etat ne garantit rien, car il n’a pas à définir le contenu de votre liberté,… car justement, c’est votre liberté. Et votre liberté, ce n’est pas la mienne, et ce n’est pas à la loi de la définir. La loi doit seulement veiller à ce que ni l’Etat ni personne ne crée pas d’obstacle à l’affirmation de votre liberté. L’Etat s’engage à vous permettre de pratiquer une liberté, dont il se refuse à apprécier le contenu… sauf trouble à l’ordre public.
Notre période vante la culture de la soumission, et raisonner à partir des droits convient bien à ces crétins, qui imaginent leur vie comme celle de nabots remplissant, avec joie, les petites cases que l’Etat a créées pour eux. Mais réfléchir par eux même, non, trop compliqué, car trop libre.
Alors le droit au blasphème ? Certainement pas, car ce serait la loi préfigurant la fin de la pensée. La liberté de blasphémer ? Ca, on peut en parler. C’est bien différent. Et c’est, du point de vue de l’analyse juridique, ce qui se passe sous nos yeux. Une troupe de théâtre fait le spectacle qui lui plait : très bien ; des manifestants font les manifestations qui leur plaisent : très bien. La limite ? L’ordre public. Mais aucun problème car quelques bleu-marines veillent à ce que ces deux libertés en conflit s’expriment. Et si l’une des parties abuse, alors que l’autre saisit le tribunal, car il n’existe pas de liberté sans limite. Le droit, le vrai, le droit objectif, répond parfaitement. Pourquoi venir nous seriner avec ce subjectivisme déconnecté du droit au blasphème ?
La loi sanctionne le blasphème de trois ans de prison
Horreur, horreur, chères amies et chers amis. Il reste un grand pays européen pour punir le blasphème de trois ans de prison ferme. Brr… Ce pays, c’est la France, par le Code pénal d'Alsace et Moselle, maintenu en vigueur par le décret du 25 novembre 1919.
Dans le recueillement, lisez l’article 166 : « Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement Dieu par des propos outrageants ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus ». Yurghhhh !
Ah, mais me direz vous, c’est un vieux texte tombé en désuétude… Rien du tout, comme le confirme cette réponse du Ministère de l'intérieur, publiée dans le JO Sénat du 01/06/2006, page 1538, à la question écrite n° 22419 du sénateur de Moselle M. Jean Louis Masson.
Le 30 novembre 1999, la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui sur le fondement de l'article 167, avait condamné des militants d’Act Up qui, lors d’une cérémonie religieuse et oralement, s’en étaient vivement pris à la personne de l’évêque et à ce qu’il représente.
Le ministre avait commenté : « Ces jurisprudences confirment donc le maintien en vigueur de ces dispositions de droit pénal local, dont la mise en œuvre et la détermination du champ d'application, notamment quant à son extension aux cultes non reconnus, relèvent de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ».
Et après ?
Après, il ne reste pas grand-chose à dire pour le droit, qui heureusement, n’est pas le seul repère de la vie sociale. Morale, philosophie, sociologie, politique… à d’autres de prendre le relai.
Je n’ai donc que peu de choses à ajouter, mais quand même…
La religion ne bénéfice d’aucune immunité. Elle est une liberté, un fait social, elle vit par ses manifestations extérieures, et elle est donc soumise à la critique. Il n’y a que peu de limites lorsqu’est en cause un précepte religieux qui organise la vie sociale : qui comprendrait qu’un parti politique se voie reconnaître une part d’immunité car qu’il afficherait une dimension religieuse, comme le font les partis démocrates chrétiens ?
Il n’y a pas non plus beaucoup de limites, quand cette analyse critique vient des scientifiques, des connaisseurs. Ces analyses là sont tout à fait essentielles, car ce sont celles de savants. Ce sont les plus pertinentes, et elles sont libres.
Pour la création artistique, la jurisprudence dispose de mille repères, alors si ca vous démange, saisissez le juge,… qui répondra. Le téléchargement d’images pédophile est une infraction, mais les représentations artistiques d’enfants nus peuplent nos musées… Et la force de l’écriture : relisez la Bible, si vous avez oublié ce que veulent dire les mots.
Ce qui fait problème, c’est l’attaque brutale, bovine, sans raison, sur ce qui fait l’intime de la croyance religieuse. C’est un élément de l’intimité de la personne, et la part de sa pensée la plus précieuse car elle ne résulte que de la conviction. C’est l’attaque des sauvages qui veulent détruire ce qu’ils ne connaissent pas. Je ne sais pas si ca mérite une condamnation pénale, mais je suis sûr que ça mérite une condamnation morale. A un enfant pénible, on lui dit : « fiche nous la paix ». Et ça marche.

01:02 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (32) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, liberté d'expression, blasphème
07.12.2011
Courroye des sources
Et voici notre procureur Philippe Courroye nouvel héros d’un feuilleton, « Manon des sources de Nanterre ». Ne ratez pas les épisodes, car ce feuilleton risque d’être une belle aventure… pour la somptueuse liberté de la presse.
Premier épisode
La source des cette histoire de sources, c’est bien sûr l’affaire Bettencourt, dont le tribunal de Nanterre s’était saisi dans le plus grand désordre, avec deux volets étroitement liés instruits en même temps par des magistrats qui, de notoriété, ne peuvent pas se piffrer : d’un côté Isabelle Prévost-Desprez, présidente de la 15e chambre du tribunal, et de l’autre, Philippe Courroye, le procureur. Le dossier n’a pas résisté à cette séance de torture par écartèlement, et a été transféré à la cour d’appel de Bordeaux.
Début septembre 2010, Le Monde avait publié des infos puisées dans les meilleures eaux, et qui confortaient publiquement le travail d’Isabelle Prévost-Desprez, alors que dans le même temps, le procureur Courroye blindait « sa » procédure, refusant avec obstination l’ouverture d’une enquête judiciaire qui permettait à un juge d’instruction d’intervenir.
Une nouvelle enquête préliminaire a été ouverte – enquête préliminaire = pas de juge d’instruction – pour violation du secret professionnel, et Courroye a ordonné aux policiers d’examiner les factures détaillées des téléphones portables – les fadettes – des journalistes Jacques Follorou et Gérard Davet, chargés de l'affaire Bettencourt au Monde, persuadé qu’on arriverait vite à la source… suspectée d’être sa collègue la juge Prévost-Desprez. Ils s'adorent...
Pour ceux qui n’auraient pas tout suivi, Jacques Follorou et Isabelle Prévost-Desprez avaient publié quelques mois plus tôt un ouvrage co-écrit : « Une juge à abattre ».
Lorsque le dossier a été transféré à Bordeaux, l’une des premières tâches des juges d’instruction a été de saisir la chambre d’instruction pour faire annuler le résultat de cette enquête. Pas gentil pour notre ami Courroye. Motif ? Il existe une législation sur le secret des sources, et il ne faut pas en faire un coussin.
La loi du 4 janvier 2010, glissée à l’article 2 de la loi du 29 janvier 1881 sur la liberté de la presse, pose un principe clair : « Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public ». Cette loi interdit à toute autorité de « porter atteinte directement ou indirectement au secret des sources ». Le législateur n'a prévu que deux exceptions: « si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi », en l'occurrence les besoins de l'enquête et la manifestation de la vérité. La plainte de Mamy Bettencourt sur la violation du secret professionnel ne constituait pas « un impératif prépondérant d'intérêt public » et l’examen des « fadettes » des journalistes était disproportionné au regard des nécessités de l'enquête.
Hier, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, suivant en cela les conclusions de l’avocat général. Autant dire que par cette décision, la protection des sources est en béton. Amies et amis journalistes, allez-y à cœur joie, et n’oubliez pas au passage de remercier l’impétueux Courroye des sources, qui a permis à la Cour de cassation de rendre cet arrêt plein d’avenir pour la liberté de la presse.
Fin du premier épisode,… et début du deuxième
La procédure est annulée. Le procureur minimise aussitôt la portée de cet arrêt : « La Cour de cassation dit que procéduralement notre enquête est annulée car elle n'a pas respecté l'esprit de la loi de janvier 2010, mais elle ne dit pas qu'il y a eu commission d'infractions pénales et j'affirme qu'il n'y a pas eu la moindre infraction. Il y a désormais une interprétation, donc s'il fallait lancer à nouveau la procédure, nous en prendrions évidemment acte ».
Exact, mais un peu court, cher ami. Il est vrai qu’aucune sanction pénale n'est encourue du seul fait l'atteinte au secret des sources. La procédure est annulée, mais il ne peut y avoir de poursuite en tant que tel. Cette violation ne peut être poursuivie que si elle est accompagnée d'une autre infraction pénale.
Cette question intéresse le juge d’instruction Sylvia Zimmermann, qui enquête sur la violation du secret des sources, suite à la plainte déposée par les journalistes du Monde, laquelle vise les articles 432-9, 226-18, 226-13 et 321-1 du Code de procédure pénale qui répriment « le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite », punissent le fait d’ordonner hors du cadre légal l’interception de correspondances émises ou reçues par voie de télécommunication et prévoient les délits de violation du secret professionnel et de recel de violation du secret professionnel.
François Saint-Pierre, l’avocat du Monde, est lui aussi optimiste, mais pas de la même manière que le procureur. Il explique que va venir une convocation du procureur pour mise en examen, qui sera suivie d’un appel, et la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris aura à se prononcer : « Il faut que la justice définisse le secret des sources, qui garantit la liberté de la presse, une donnée essentielle dans une démocratie. C'est une question fondamentale à l'heure où les nouvelles technologies pourraient permettre un espionnage systématique quotidien de tout le monde et de chacun ».
Il faut dire que Le Monde, partie civile, a pu examiner la belle enquête de 700 pages et en publier de larges extraits. C’est, disons, assez croquignolesque… On se pose aussi inévitablement la question : mais pourquoi tant d’ardeur dans ce dossier ?
Troisième épisode
Nous sommes tous évidemment navrés des petits tracas de carrière que risque celui que Sarko aurait bien vu procureur de la République à Paris, mais l’essentiel est ailleurs. C'est la liberté de la presse, et la nécessité de concilier les délices de la technologie avec le respect des libertés individuelles. A ce titre, et au vu de ses déclarations, je crains que la réflexion de notre ami Courroye des sources soit peu courte, et je me permets de lui proposer un peu de lecture, à savoir la jurisprudence de la CEDH sur la liberté des sources.
La référence est l’arrêt Goodwin c/ Royaume Uni du 27 mars 1996
« La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse, comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre d'Etats contractants et comme l'affirment en outre plusieurs instruments internationaux sur les libertés journalistiques (...). L'absence d'une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d'aider la presse à informer le public sur des questions d'intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s'en trouver amoindrie ».
La CEDH est restée constante, et notamment par un arrêt Ernst c/ Belgique du 15 juillet 2003, qui statue sur un cas de perquisitions au domicile de journalistes.
« La Cour juge que des perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d'information des journalistes - même si elles restent sans résultat - constituent un acte encore plus grave qu'une sommation de divulgation de l'identité de la source (...). En effet, les enquêteurs qui, munis de mandats de perquisition, surprennent des journalistes à leur lieu de travail ou à leur domicile, ont des pouvoirs d'investigation très larges du fait qu'ils ont, par définition, accès à toute leur documentation. La Cour, qui rappelle que « les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux » (...), estime ainsi que les perquisitions et saisies litigieuses avaient un effet encore plus important quant à la protection des sources journalistiques que dans l'affaire Goodwin ».
Au final, on voit que la loi du 4 janvier 2010 a repris en doit interne les bases de la jurisprudence de la CEDH : protection de principe, et exception en cas d'existence d'un impératif prépondérant d'intérêt public, et dans la mesure où cette attient est nécessaire et proportionnée. Comme souvent, la loi avait fait le service minimum, et c’est la jurisprudence qui complète. La Cour de cassation, comme la juge Zimmerman, ne peuvent faire autrement que s’inspirer de cette si bonne source qu’est la jurisprudence de la CEDH.

Manon des sources et Ugolin : quelle histoire...
01:05 Publié dans droit de la presse | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : presse, liberté d'expression, procureur










