21.12.2011
Génocide arménien : L’impossible pénalisation
Pénalisation de la « négation du génocide »… Et c’est reparti pour un tour. Le 4 mai dernier, ce n’est pas vieux, le Sénat, avait renoncé à ce projet insensé, et tout repart comme si de rien quelques mois plus tard.
Techniquement, la base est la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, qui ne comprend qu’un article 1 : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Ses promoteurs en sont très fiers, mais cette loi est nulle. Je veux dire qu’elle est juridiquement nulle.
Le monde politique peut s’exprimer de maintes manières, et la loi est l’une d’elles. Mais la « loi » dans une « démocratie », ce n’est pas n’importe quoi, contrairement à ce que montrent nos tout petits députés, de Droite et de Gauche. La loi, pour être valable, doit être normative : elle doit fixer une règle et définir une sanction. Au passage, je rappelle que le domaine de la loi est défini par l'article 34 de la Constitution, et que le Parlement n'aucun droit pour imputer des crimes ou définir des culpabilités.
Ceci montre la nullité de la loi du 29 janvier 2001. La France reconnaît… La France… L’Etat ? La nation ? Le peuple ? Merci de préciser. L’Etat est une personne morale, qui peut passer des actes juridiques, ce qui ne peuvent faire ni la nation, ni le peuple. Et puis reconnaître une série de faits historiques non jugés, c’est quoi ? Quelle est la norme ? Pauvre loi qui énonce une « reconnaissance », ce qui en droit ne veut rien dire, et refuse de fixer une sanction...
Non, pas de doute, cette loi est nulle. Alors pourquoi ne pas l’avoir attaquée ? Parce qu’il faudrait le pouvoir… Lorsqu’une loi est sans force normative, elle n'entre pas dans l’ordre juridique. C’est un texte pour la stratosphère.
Pour la rendre sérieuse, il faut prévoir les sanctions. C’est le projet actuel. Dix ans après...
Il y a eu entre temps, maintes propositions, et toutes sont tombées devant cette évidence : une majorité de députés allumés peut toujours voter un texte, et l’appeler « loi », mais pour autant, le texte reste du gaz s’il ne répond pas aux critères d’une loi. Entrons dans l’analyse juridique.
Première solution : on ajoute un article 2 à la « loi » du 29 janvier 2001.
De telle sorte, la loi deviendra exécutoire. Mais rendez-vous est donné aux premières procédures… Le Conseil constitutionnel sera saisi, et sera invoquée la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, avec deux motifs très forts :
- La loi pénale doit répondre au principe de légalité des infractions et donc, et elle doit reposer sur des termes très précis pour assurer la sécurité juridique qui est inhérente à l’action pénale. Or, le génocide arménien n’a pas été établi par les tribunaux, contrairement au génocide juif, qui l’a été comme crime imputé à des personnes par le tribunal de Nuremberg. Le fait qui est censé être protégé par la loi n’est pas juridiquement défini, et le législateur n’a aucune compétence, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, et des droits que lui reconnait l'article 34, pour prononcer lui-même des condamnations.
- La loi pénale peut apporter des limites à toutes les libertés, et notamment à la liberté d’expression, mais elle doit le faire en respectant les principes du doit : ces limites doivent être précises, absolument nécessaires pour définir un but légitime, et strictement proportionnées à la protection de ce but. Or, il sera bien sûr impossible de répondre à ce critère, dès lors que le fait n’a pas été jugé, et que la recherche des historiens ne peut être que libre.
Et pourquoi ce particularisme ? Faut-il à chaque génocide sa loi ? Le Cambodge est entrain de juger des responsables politiques pour génocide. On fera une loi pour le génocide cambodgien ? Le procureur de la CPI estime que le crime de génocide a été commis au Soudan ? On fait une quatrième loi pour le Soudan ? L’esclavagisme a été, et dans plusieurs pays, de nature génocidaire. Autant de lois ? Un de ces incultes de députés parle des génocides répertoriés par l'ONU... L'ONU est sérieuse, à l'inverse du parlement français, et elle ne s'est jamais aventurée sur cette piste.
Enfin, si un additif est voté, c’est la loi globalement qui sera attaquée, et ce sera l’occasion de faire tomber cette loi du 29 janvier 2001. Aussi, le gouvernement turc a bien tort de s’agiter… Votez la loi, chers petits députés ; pénalisez la pensée, chers petits députés ; devenez juges en déclarant des culpabilités et des crimes, chers petits députés. Et laissez venir le premier procès, qui mettra à bas toute votre construction infantile.
Deuxième solution : Sanctionner la négation de tous les génocides
L'autre proposition serait de sanctionner la négation de tous les génocides. Je comprends donc que le législateur va supprimer la loi Gayssot du13 juillet 1990, qui joue essentiellement comme un renforcement de la chose jugée à Nuremberg. Ce qui reviendrait à dire que le génocide des Juifs en Europe par les nazis est un génocide parmi les autres, sans plus. Ah bon. J’attends de voir les analyses et les réactions.
Comme alternative, on laisserait la loi Gayssot. Cette loi traiterait d’un cas particulier, et on créait à côté un régime général pour les autres génocides, génocides dont personne n’est en mesure de donner la liste. Quelle cohérence ? Aucune force juridique.
Au delà de ces aberrations, qui reprennent vigueur cycliquement à l’approche des campagnes électorales, reste l’insupportable prétention de ces nullards de députés à vouloir imposer une pensée légale et une pensée illégale. Ils ont des nouilles à la place du cerveau, ok, mais qu'ils ne généralisent pas leur cas.

Les oiseaux en cage ne peuvent pas voler, Luis Briceno (2000)
(L'Assemblée Nationale en plein travail)
00:45 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (63) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'opinion, génocide, loi, histoire
14.01.2011
Russie : La CEDH va se fâcher
Poutine, multirécidiviste devant la CEDH, met en prison un opposant qui voulait manifester. La CEDH se fâche, et il va falloir que Poutine se mette au goût du jour pour avoir une tête de candidat présentable.
L’histoire en cause concerne Boris Nemtsov, un ancien vice-premier ministre devenu l’un des leaders de l’opposition. Le 31 décembre dernier, il a participé à une manifestation qui devait partir de la place du Triomphe, à Moscou.
Dans ce genre de circonstances, Vladimir Poutine dessine un rond sur la place, et installe sa joyeuse police pour vérifier que les manifestants restent bien dans le rond,… de telle sorte qu’ils ne manifestent pas. Les manifestants ne peuvent pas bouger, et les effectifs de police interdisent tout contact avec la population. Donc, vous pouvez manifester à condition de ne pas manifester. Sacré Vladimir, fais nous rire et paie une tournée…
Boris n’était pas trop d’accord, et il a fait quelques pas en direction des cordons de flics qui bouclaient la place. Résultat : arrestation, présentation en urgence devant un tribunal – indépendant et impartial – et 15 jours de détention pour « refus d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre ».
En réponse, c’est Vladimir qui va se prendre une procédure pour « refus de d’obtempérer aux arrêts de la CEDH ». L’avocate de Boris, Olga Mikhaïlova, a en effet immédiatement saisi la CEDH,... et celle-ci a enregistré le recours dès le lendemain : « La CEDH a adopté deux mesures urgentes relativement à notre requête. Premièrement, celle-ci sera examinée selon la procédure accélérée et deuxièmement, la Cour en a déjà informé les autorités russes ».
L’avocate a su dépasser deux obstacles.
Le premier est bien connu : avant de parvenir devant la CEDH, il faut avoir épuisé les voies de recours internes. Ce qui allait obliger Boris à attendre quelques années, permettant à Vladimir de continuer tranquillement sa répression politique.
Oui, mais voilà, la CEDH a de longue date précisé que la règle de l’épuisement des recours supposait que ces recours puissent être utiles. Or, dans le cas présent, la CEDH connaît bien l’arriération du système judiciaire russe, car elle est saisie de nombreuses procédures, et l’avocate a pu convaincre qu’il n’existait aucun recours pertinent en droit interne.
Le deuxième problème est l’attente devant une CEDH victime de son succès. Or, il fallait faire vite pour calmer un Vladimir prêt à tout pour assurer sa future élection.
La réponse a été trouvée dans la nouvelle rédaction, en juin 2009, de l’article 41 du règlement de procédure, traitant de l’ordre de traitement des requêtes : « Pour déterminer l’ordre dans lequel les affaires doivent être traitées, la Cour tient compte de l’importance et de l’urgence des questions soulevées, sur la base de critères définis par elle. La chambre et son président peuvent toutefois déroger à ces critères et réserver un traitement prioritaire à une requête une requête particulière ».
Dans une communication du 9 novembre 2010, la Cour a expliqué qu’elle tiendrait désormais compte de l’importance et de l’urgence des questions soulevées, et elle a défini 7 niveaux :
1. Affaires urgentes (risque pour la vie, la santé, la situation personnelle du requérant ou le bien-être des enfants) ;
2. Affaires soulevant des questions susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité du système de la Convention(problème structurel ou situation endémique nouvelle, procédure de l’arrêt pilote) ou une question importante d’intérêt général(risque de répercussions majeures sur les systèmes juridiques), et affaires interétatiques ;
3. Affaires mettant en jeu les articles 2, 3, 4 ou 5§1 (soit les libertés les plus préoccupantes
4. Affaires portant sur d’autres articles ;
5. Affaires « répétitives » (questions déjà traitées dans un arrêt pilote / de principe) ;
6. Requêtes soulevant un problème d’irrecevabilité ;
7. Requêtes manifestement irrecevables.
Vladmir inaugure le niveau 1 en entaulant ses opposants : en route vers la lumière ou vers le crépuscule ?

01:38 Publié dans Répression politique | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : russie, poutine, cedh, liberté d'opinion
26.06.2009
Gollnisch innocenté et condamné
L’infraction de négationnisme fait un retour dans l’actualité avec un arrêt de la Cour de cassation qui innocente Gollnisch et inflige un désaveu aux juridictions lyonnaises.
Tout part d’une déclaration faite le 11 octobre 2004, lors d’une conférence de presse tenue à Lyon, par le député européen est qui la gloire locale du Front national et un professeur de l’Université Lyon 3, en langue et civilisation japonaise. Affirmant « ne pas remettre en cause les déportations » ni « les millions de morts » des camps nazis, il avait ajouté : « Quant à savoir la façon dont les gens sont morts, ce débat doit avoir lieu ». Interrogé sur les chambres à gaz, notre malin avait répondu: « Je ne nie pas les chambres à gaz homicides. Mais je ne suis pas spécialiste de cette question et je pense qu'il faut laisser les historiens en discuter. Et cette discussion devrait être libre. »
Une déclaration faite pour ne pas passer inaperçue dans une ville qui satisfait tant de son titre de « capitale de la Résistance » et dans ce palais de Justice où s’est tenu le procès de Klaus Barbie.
Deux procédures avaient été engagées, au pénal et au disciplinaire.
Les poursuites pénales pour contestation de crimes contre l’humanité ont conduit à une condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon le 18 janvier 2007 à trois mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende. La décision avait été confirmée par la cour d’appel le 28 février 2008, qui avait ajouté une somme de 39.000 euros de dommages et intérêts à payer à neuf associations parties civiles.
Retournement complet de la situation ce mardi avec la Cour de cassation qui casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, et ce sans renvoi, ce qui laisse entendre qu’il n’y a rien à tirer du dossier. La règle est en effet qu’après cassation l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel qui juge à nouveau les faits, en tenant compte de l’erreur de droit pointée par la Cour de cassation.
La motivation de l’arrêt ne sera connue que dans quelques semaines, et nous en reparlerons, car au delà du cas de Gollnisch, c’est l’application de la loi Gayssot qui intéresse. Il est peu probable que la cassation ait été prononcée pour un motif de forme, car il y aurait alors eu renvoi, et il faut penser à une annulation sur le fond, de manière tranchée. Je rappelle que la Cour de cassation comme la Cour européenne des droits de l’homme n’ont pas remis en cause le principe de cette incrimination. Donc, une affaire d’espèce. Il faudra attendre pour en dire plus,… mais le rendez vous est pris.
La phrase de Bruno Gollnisch reste-t-elle sans sanction ? Non, car le professeur Gollnisch a été suspendu par décision disciplinaire pour cinq ans de ses fonctions d'enseignant-chercheur, en mars 2005. Déjà, l’élu frontiste annonce qu’il va demander sa réintégration. Cela n’a rien à voir, et il le sait bien.
Le pénal et le disciplinaire sont deux voies contentieuses répressives, qui partent des même faits, mais conduisent à des réponses distinctes car elles reposent sur des analyses distinctes et autonomes.
Le juge pénal est tenu par les qualifications du code, c’est-à-dire qu’il ne peut sanctionner que si les faits dont il est saisi correspondent précisément à la définition du texte de loi. A défaut, c’est la relaxe, quoi qu’en pense le juge.
Rien de cela au disciplinaire. L’objet, c’est l’analyse du comportement d’une personne, et si des textes existent, ils sont des références non exclusives. L’Université a estimé que cette déclaration, qui ne se situait pas directement dans l’exercice du mandat de député européen, engageait le professeur d’Université et témoignait d’une attitude inacceptable au regard des fonctions d’un enseignant chercheur, et de ce que doivent être ses méthodes. Aussi, l’analyse faite par la Cour de cassation sur l’application de la loi Gayssot ne remet pas en cause l’analyse disciplinaire des devoirs d’un professeur d’Université.

00:02 Publié dans Libertés, Répression politique | Lien permanent | Commentaires (78) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'opinion, loi










