19.05.2012
La liberté de religion et le travail
La vie privée ne se limite pas à l’accomplissement personnel dans la sphère privée, mais suppose aussi d’être respectée dans la vie sociale, et notamment au travail. C’est dans ce contexte que s’analyse le rapport entre la loyauté qui résulte du contrat de travail et le respect des convictions religieuses. Un arrêt de la CEDH de ce 15 mai (Fernandez Martinez c. Espagne, no 56030/07) est l’occasion d’une mise au point sur ces questions, qui sont toujours d’actualité.
La vie privée 
La « vie privée » est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive (Schüth, no 1620/03 ; Sidabras et Džiautas, nos 55480/00 et 59330/00). En effet, l’article 8 de la Convention protège le droit à l’épanouissement personnel (K.A. et A.D. no 42758/98 et 45558/99), que ce soit sous la forme du développement personnel (Goodwin [GC], no 28957/95) ou sous l’aspect de l’autonomie personnelle, qui reflète un principe important sous-jacent dans l’interprétation des garanties de l’article 8 (Pretty, no 2346/02).
Chacun a le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue (Smirnova,nos 46133/99 et 48183/99) etil serait trop restrictif de limiter la notion de « vie privée » à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle (Niemietz, série A no 251-B).
L’article 8 garantit ainsi la « vie privée » au sens large de l’expression, qui comprend le droit de mener une « vie privée sociale », à savoir la possibilité pour l’individu de développer son identité sociale. Sous cet aspect, ce droit consacre la possibilité d’aller vers les autres afin de nouer et de développer des relations avec ses semblables (Campagnano, no 77955/01).
Ainsi, il n’y a aucune raison de principe de considérer que la « vie privée » exclut les activités professionnelles (Bigaeva, no 26713/05).
Vie privée et activités professionnelles
Des restrictions apportées à la vie professionnelle peuvent tomber sous le coup de l’article 8, lorsqu’elles se répercutent dans la façon dont l’individu forge son identité sociale par le développement des relations avec ses semblables. Il convient sur ce point de noter que c’est dans le cadre de leur travail que la majorité des personnes ont l’occasion de resserrer leurs liens avec le monde extérieur (Niemietz, série A no 251-B).
En outre, la vie professionnelle chevauche très souvent la vie privée au sens strict du terme, de telle sorte qu’il n’est pas toujours aisé de distinguer en quelle qualité l’individu agit à un moment donné. Bref, la vie professionnelle fait partie de cette zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (Mółka, no 56550/00)
Si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée. Celles-ci peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. 
Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’État jouissant en toute hypothèse d’une marge d’appréciation (Evans [GC], no 6339/05 ; Rommelfanger, no 12242/86 ; Fuentes Bobo, no 39293/98). Cette marge d’appréciation est plus ample lorsque l’État doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou entre différents droits protégés par la Convention (Evans).
Liberté de religion et travail
Les communautés religieuses existent traditionnellement et universellement sous la forme de structures organisées et que, lorsque l’organisation d’une telle communauté est en cause, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’État. En effet, leur autonomie, indispensable au pluralisme dans une société démocratique, se trouve au cœur même de la protection offerte par l’article 9.
Sauf dans des cas très exceptionnels, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut toute appréciation de la part de l’État sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci (Hassan et Tchaouch [GC], no 30985/96).
Par ailleurs, le principe d’autonomie religieuse interdit à l’État d’obliger une communauté religieuse à admettre ou exclure un individu ou à lui confier une responsabilité religieuse quelconque (Sviato-Mykhaïlivska Parafiya, no 77703/01).
Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’État et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national (Leyla Şahin [GC], no 44774/98)
Se pose enfin la question des relations de travail établies auprès d’un employeur dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, et pour lesquelles l’obligation de loyauté est renforcée (Directive 78/2000/CE ; Schüth, n° 1620/03 ; Obst, no 425/03). Les contraintes liées à cette obligation de loyauté sont acceptables dans la mesure où elles ont un but légitime, comme la préservation réelle des intérêts de l’employeur.

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10.04.2012
Lieux de culte : Les élus locaux ne respectent pas la loi
A Stains (93), le bilan est lourd dans la communauté évangéliste haïtienne : une fillette de six ans décédée, et deux autres personnes – 2 et 47 ans – entre la vie et la mort. En toile de fond, ces élus locaux qui bloquent l’accès des nouvelles communautés religieuses à des lieux de culte corrects. L’image bouleversante de ces fillettes en tenue de fête pleurant leur copine morte les aidera-t-ils à quitter l’absurdité de leurs présupposés pour comprendre ce qui leur est étranger et s’approcher de l’idée de justice ?
L’affaire de Stains
Pour cette fête de Pâques, elles s’étaient rendues à l'église évangélique, et lors du rassemblement en début d’après-midi, une partie du plancher s'est effondrée sur 30 m2 suite à la rupture d’une poutre maîtresse, entraînant une trentaine de victimes dans une chute d'environ 2,5 mètres.
Le maire PCF de Stains, Michel Beaumale, indique que des travaux d'extension avaient été réalisés sans autorisation en 2008, mais pas là où s'est produit l'accident, qu’il avait transmis un dossier au procureur le 13 juillet 2010. En avril 2012, aucune suite n’avait été donnée… Le procureur adjoint de la République de Bobigny, Anne Kostomaroff, réplique que le maire disposait du pouvoir de « faire fermer ces lieux » s’il le souhaitait.
Chacun a compris que le suivi du dossier a été très sérieux. Je pense même que ça les a passionnés.
Le pasteur de la communauté et le gérant de la SCI propriétaire du local sont en garde-à-vue depuis dimanche, et demain sera ouverte une information judiciaire. Comme le dit le procureur, le juge aura pour but d'établir « la chaîne des responsabilités ». Oki. Mais jusqu’où cette chaîne ?
Un problème général
Le Conseil National des Evangéliques de France (CNEF) estime que sur les 600.000 protestants pratiquants réguliers en France, 460.000 se réclament du protestantisme évangélique contre 140.000 de la branche luthéro-réformée.
Clément Diédrichs, président du CNEF, explique que le nombre de protestants évangéliques a été multiplié par neuf ces soixante dernières années, et il précise : « Les communautés haïtiennes et africaines ont les pires peines à trouver un espace. Il s'agit d'un grave problème, notamment en Seine-Saint-Denis, qui compte une centaine d'églises évangéliques ».
Claude Baty, président de la Fédération Protestante de France (FPF), confirme que c’est la galère pour trouver des lieux de culte : «Une commune à qui nous avions demandé si elle pouvait mettre sa salle municipale à disposition, nous a rétorqué qu'elle ne le pouvait pas, sous peine de devoir en faire autant pour les musulmans. Les communautés louent souvent, et assez cher, des bâtiments et des locaux non prévus pour cela, comme des usines désaffectées ou des garages. La vraie difficulté pour elles est d'accéder à la propriété pour faire des travaux d'aménagement.»
Serge Chlepko, pasteur au Centre du Renouveau Chrétien à Villemomble (93), témoigne : « Je ne connais pas cette Église, mais on en arrive à ces extrémités, à force d'empêcher les Églises de trouver les terrains dont elles ont besoin. Ça fait quinze ans qu'on cherche. On avait trouvé un terrain à Livry-Gargan, on pouvait tout faire – restaurant, hôtel, clinique – mais on nous a dit que ce n'était pas possible pour une Église.»
Peu de ressources et pas de garantie communale pour acheter, des locaux inadaptés en location, des refus discriminatoires, des services de sécurité dépassés, des élus et des parquets satisfaits de faire moins que le minimum… Tout va bien au doux pays de la Déesse Laïcité !
Ce que permet la loi de 1905
Les bases sont parfaitement connues, mais les adorateurs de la Déesse Laïcité se dopent à la sainte parfaite hypocrisie. Tout va bien pour les cultes anciens : les édifices cultuels cathos sont des propriétés publiques, à la charge des communes, et les cultes juifs et protestants se sont vus allouer gratis le patrimoine public. Et les nouveaux ? Eh bien, ils se débrouillent ! Non, soyons précis : ils se démerdent car le jeu de l’élu est de prendre un air dégagé genre « Moi, fils de la République laïque… » pour aussitôt se préoccuper de pourrir la vie de ces communautés religieuses.
Ce faisant, ils violent la loi de 1905 qui définit la laïcité (la vraie, pas le fantasme) : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l’intérêt de l’ordre public ».
J’aimerais bien qu’on m’explique comment la République « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes » quand elle n’est pas fichue de mettre à disposition des lieux de culte pour les nouveaux groupes religieux ?
Ah mais j’aurais tout faux car le moindre sou public pour le culte serait un attentat contre la Déesse Laïcité… Pile l’inverse.
Si la communauté a un peu d’argent, la commune peut louer un terrain par le moyen très avantageux d’un bail emphytéotique au loyer symbolique (Conseil d’Etat, Commune de Montreuil, 19 juillet 2011, n° 320796).
A défaut, la commune, par application de l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales, peut mettre à disposition un local pour l’exercice d’un culte par une association à condition que cela réponde à un intérêt public local (Conseil d’Etat, Commune de Montpellier, 19 juillet 2011, n° 313518).
Eh oui… Loin des lubies des extrémistes laïcistes radicaux, le droit réel de la laïcité respecte son obligation de garantie. Il reste aux associations à défendre leurs droits et aux élus à respecter la loi. Et s’ils ne sont pas gentils, j’inscrirai la loi de 1905 dans la Constitution dès que je serai élu Président de la République.

La Déesse Maât
00:37 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (17) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, conseil d'etat, laicité
12.12.2011
Quelques précisions sur le blasphème
Et voici tous les petits ignorants qui veulent partir en guerre pour le blasphème… Ils ont trouvé une nouvelle épopée, « le droit au blasphème ». De tout côté, ces asthmatiques de la contestation s’agitent pour ce droit... Alors quelques précisions s’imposent.
Droit ou liberté ?
D’abord, ils confondent droit et liberté. Et ça change tout. Le droit, c’est une créance d’un citoyen sur l’Etat. C’est par exemple le droit à la sécurité sociale ou le droit à l’éducation. Si le droit est reconnu, il est qualifié et réglementé, et l’Etat vous le doit. La liberté, c’est bien différent : c’est vous, allant de l’avant sur une terre de conquêtes. L’Etat ne garantit rien, car il n’a pas à définir le contenu de votre liberté,… car justement, c’est votre liberté. Et votre liberté, ce n’est pas la mienne, et ce n’est pas à la loi de la définir. La loi doit seulement veiller à ce que ni l’Etat ni personne ne crée pas d’obstacle à l’affirmation de votre liberté. L’Etat s’engage à vous permettre de pratiquer une liberté, dont il se refuse à apprécier le contenu… sauf trouble à l’ordre public.
Notre période vante la culture de la soumission, et raisonner à partir des droits convient bien à ces crétins, qui imaginent leur vie comme celle de nabots remplissant, avec joie, les petites cases que l’Etat a créées pour eux. Mais réfléchir par eux même, non, trop compliqué, car trop libre.
Alors le droit au blasphème ? Certainement pas, car ce serait la loi préfigurant la fin de la pensée. La liberté de blasphémer ? Ca, on peut en parler. C’est bien différent. Et c’est, du point de vue de l’analyse juridique, ce qui se passe sous nos yeux. Une troupe de théâtre fait le spectacle qui lui plait : très bien ; des manifestants font les manifestations qui leur plaisent : très bien. La limite ? L’ordre public. Mais aucun problème car quelques bleu-marines veillent à ce que ces deux libertés en conflit s’expriment. Et si l’une des parties abuse, alors que l’autre saisit le tribunal, car il n’existe pas de liberté sans limite. Le droit, le vrai, le droit objectif, répond parfaitement. Pourquoi venir nous seriner avec ce subjectivisme déconnecté du droit au blasphème ?
La loi sanctionne le blasphème de trois ans de prison
Horreur, horreur, chères amies et chers amis. Il reste un grand pays européen pour punir le blasphème de trois ans de prison ferme. Brr… Ce pays, c’est la France, par le Code pénal d'Alsace et Moselle, maintenu en vigueur par le décret du 25 novembre 1919.
Dans le recueillement, lisez l’article 166 : « Celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement Dieu par des propos outrageants ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d'un emprisonnement de trois ans au plus ». Yurghhhh !
Ah, mais me direz vous, c’est un vieux texte tombé en désuétude… Rien du tout, comme le confirme cette réponse du Ministère de l'intérieur, publiée dans le JO Sénat du 01/06/2006, page 1538, à la question écrite n° 22419 du sénateur de Moselle M. Jean Louis Masson.
Le 30 novembre 1999, la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui sur le fondement de l'article 167, avait condamné des militants d’Act Up qui, lors d’une cérémonie religieuse et oralement, s’en étaient vivement pris à la personne de l’évêque et à ce qu’il représente.
Le ministre avait commenté : « Ces jurisprudences confirment donc le maintien en vigueur de ces dispositions de droit pénal local, dont la mise en œuvre et la détermination du champ d'application, notamment quant à son extension aux cultes non reconnus, relèvent de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire ».
Et après ?
Après, il ne reste pas grand-chose à dire pour le droit, qui heureusement, n’est pas le seul repère de la vie sociale. Morale, philosophie, sociologie, politique… à d’autres de prendre le relai.
Je n’ai donc que peu de choses à ajouter, mais quand même…
La religion ne bénéfice d’aucune immunité. Elle est une liberté, un fait social, elle vit par ses manifestations extérieures, et elle est donc soumise à la critique. Il n’y a que peu de limites lorsqu’est en cause un précepte religieux qui organise la vie sociale : qui comprendrait qu’un parti politique se voie reconnaître une part d’immunité car qu’il afficherait une dimension religieuse, comme le font les partis démocrates chrétiens ?
Il n’y a pas non plus beaucoup de limites, quand cette analyse critique vient des scientifiques, des connaisseurs. Ces analyses là sont tout à fait essentielles, car ce sont celles de savants. Ce sont les plus pertinentes, et elles sont libres.
Pour la création artistique, la jurisprudence dispose de mille repères, alors si ca vous démange, saisissez le juge,… qui répondra. Le téléchargement d’images pédophile est une infraction, mais les représentations artistiques d’enfants nus peuplent nos musées… Et la force de l’écriture : relisez la Bible, si vous avez oublié ce que veulent dire les mots.
Ce qui fait problème, c’est l’attaque brutale, bovine, sans raison, sur ce qui fait l’intime de la croyance religieuse. C’est un élément de l’intimité de la personne, et la part de sa pensée la plus précieuse car elle ne résulte que de la conviction. C’est l’attaque des sauvages qui veulent détruire ce qu’ils ne connaissent pas. Je ne sais pas si ca mérite une condamnation pénale, mais je suis sûr que ça mérite une condamnation morale. A un enfant pénible, on lui dit : « fiche nous la paix ». Et ça marche.

01:02 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (32) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, liberté d'expression, blasphème
18.11.2011
Le premier débaptisé de France
René Lebouvier est le premier «débaptisé» de France. A 71 ans, il a obtenu le 8 octobre dernier un jugement du Tribunal de grande instance de Coutances (Manche) lui donnant raison : l’évêché doit effacer de ses registres la déclaration de baptême. Pas d’accord, Mgr Stanislas Lalanne, l'évêque de Coutances, a interjeté appel.
Les démarches étaient jusque là tentés en visant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les personnes intéressées obtenaient un avis indiquant qu’elles avaient demandé à être radié de la lite et qu’il ne fallait plus faire état de leur inscription, sur la liste, mais elles n’obtenaient pas la radiation. Les églises mentionnaient sur les registres paroissiaux et diocésains : « a renié son baptême par lettre datée ». Motif puisé dans les règles internes à l’Eglise : le sacrement, fait à la demande des parents, est une donnée factuelle, qui ne peut être remise en cause. La perte de la foi ne peut conduire à effacer l’acte initial.
Cette position respecte l’article 7 de la loi, selon lequel « un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ». La personne concernée,… c’est les parents.
Les personnes voulant se faire débaptiser invoquaient l’article 40 de la loi : « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ». Et on retrouvait le même problème juridique : l’inscription sur le registre des baptêmes a constaté un fait, le baptême, et ce fait n’est pas remis en cause par la perte de la foi.
Pour obtenir satisfaction, René Lebouvier a eu la très bonne idée de ne pas en rester à la gestion du fichier, qui est du domaine de la preuve, mais d’aborder la question sous l’angle fondamental, l’intimité de la vie privée, protégée par l’article 9 de Code civil.
Pour le tribunal, la présence du nom du plaignant dans les registres de baptême est contraire aux principes garantissant la vie privée : « Le fait d'avoir été baptisé par l'Église catholique est un événement intime constituant une information personnelle sur un individu », écrivent les juges. Et prenant acte du désaccord manifesté par le demandeur, le tribunal ajoute : « L'existence de ce baptême sur un registre accessible à des personnes tierces à l'individu concerné constitue en soi une divulgation de ce fait qui porte par conséquent atteinte à la vie privée ». Et le diocèse est condamné à effacer définitivement, dans un délai de 30 jours, toute mention de ce baptême sur le registre.

23:26 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (36) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, vie privée, fichier
24.10.2011
Un relais wifi sur le clocher ? Mon Dieu !
Les bienfaits du haut-débit autorisent la remise en cause de l’affectation exclusive des églises au service du culte… C’est un jugement hérétique du tribunal administratif de Montpellier de ce 21 octobre qui le dit.

L’abbé Didier Gounelle est le curé de la paroisse Pic Saint Loup-Hautes Garrigues dans le diocèse de Montpellier, qui comprend la commune de Causse-de-la-Selle. Un beau matin, le curé a eu la surprise de voir sur le clocher de cette église trois petites antennes relais et un boitier, installés par la mairie dans le plan départemental d’accès au haut-débit de l’Hérault. Le clocher avait été choisi car c’était le bâtiment le plus haut de la commune.
L’abbé a interrogé le maire, qui n’a pas répondu, et il a collé le maire au tribunal administratif, pour défendre la « dignité de l’édifice religieux ». Certes, l’église est un bien qui relève du domaine public de la commune, mais pour autant la commune ne peut faire comme si elle était chez elle. L’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 a été interprété comme accordant la jouissance de ce bien public comme « gratuite, exclusive et perpétuelle ».
On peut citer l’arrêt Commune de Massat, rendu par le Conseil d'Etat, 25 aout 2005, n° 284307.
« Considérant que la liberté du culte a le caractère d'une liberté fondamentale ;
« que, telle qu'elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d'exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l'ordre public ;
« qu'elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l'exercice d'un culte ;
« qu'à cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants ;
« que leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d'organisation du culte ;
« que les ministres du culte sont chargés d'en régler l'usage. »

Lors de l’audience, le rapporteur public avait pris position pour le curé, relevant qu’effectivement, un « régime particulièrement protecteur a été offert aux édifices cultuels ». Selon le magistrat, l’édifice religieux se rapproche d’un « sanctuaire », et ce même si le bien est une propriété communale : « Le desservant dispose d’un pouvoir de co-décision pour l’édifice dont il a la charge », avait-il soutenu, proposant que le maire procéde au démontage des relais dans un délai d’un mois.
Pas d’accord a répondu le tribunal. Le début est bon pour le Curé : « Il résulte des seules dispositions de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 que le maire de la commune ne pouvait décider de travaux à des fins civiles et nullement destinées à la conservation et à l’entretien de l’édifice, affectant le clocher de l’église, sans avoir au préalable recueilli l’accord préalable du ministre du culte ». Mais après, ça se gâte : « Toutefois les équipements installés dans le cadre de ce projet ne présentent pas d’incompatibilité avec l’affectation cultuelle de l’édifice et participent au développement numérique de la commune ».
Le tribunal refuse l’absolu de la règle : la destination du bâtiment n’est plus « exclusive », et l’intérêt public conduit à remettre en cause le principe. Cette jurisprudence est donc hérétique, mais elle est susceptible d’être reprise, car il est bien certain que dans plus d’une commune, le clocher est le bâtiment le plus haut. La loi de 1905 se brise sur le haut-débit !

00:45 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (16) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, internet, dignité










