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17.07.2011

Hadopi s’attaque au gaz

570631825.jpgHadopi, c’est très important et très sérieux. C’est un truc génial pour défendre les droits d’auteur, donc la culture, donc la France. Enfin, ça c’est pour le discours, parce que la réalité est franchement plus drôle.

Lundi dernier, Hadopi, du haut de ses ergots et de sa haute autorité, a rendu publics les premiers résultats chiffrés, après une année d’action éreintante. Jugez en vous-même : plus de 18 millions d’infractions ont été constatées. Pratiquement 1,5 millions par mois, soit 50 000 par jour. 18 millions d’infractions, … les tribunaux ne manqueront pas de taf ! Eh ben, c’est pas évident si on examine la suite. Vous allez voir que c’est vraiment du n’importe quoi.

Premier déchet pour les identifications des adresses IP : seules 1 million ont pu être recherchées, car Hadopi n’a pas assez de moyens. Géniale Haute Autorité qui abandonne d’emblée 90% des infractions.

Après viennent les premiers avertissements par e-mail. Nouveau déchet de 50% : seulement 470 000 avertissements ont été adressés. Pour les autres, ce sera quand Hadopi aura le temps.

Nouvelle étape, la lettre recommandée, et là le déchet s’accroit encore : seuls 20 000 internautes sont concernés. Ce qui, sur les 18 millions d’infractions constatées, est une vraie institution de l’impunité, me direz-vous.

Le jeu de massacre continue. Hadopi explique sur cette short list, seule une dizaine ont été désignés passibles de poursuites. Risible. Shadok14.jpg

Mais pourquoi ces dix ? Qu’ont-ils fait de si terrible ? Là, nous entrons dans le Royaume d’Ubu, car il se trouve que Le Parisien a retrouvé la trace d’un de ces bandits de l’Internet, détrousseur de droits d’auteur.

Notre ami s’appelle Robert Tollot. Agé de 54 ans, il est professeur de sciences économiques et sociales au lycée François-Mauriac de Forez (Loire), et il fait partie de ceux qui ont reçu une convocation devant pour récidive de téléchargement illégal. Hi, mon pote, ça sent la taule… Sauf que tout est bidon dans son affaire.

On lui a d’abord reproché d’avoir téléchargé David Guetta, puis Rihanna, ce dans l’envoi des 470 000 mails. « Quand j’ai reçu la première lettre, en novembre 2010, j’ai cru qu’ils faisaient du zèle, et j’ai répondu par écrit en expliquant qu’il y avait erreur », expliquant que cette musique n’était « pas sa tasse de thé ».

Second avertissement, parmi les 20 000 courriers recommandés. Il contacte alors l’Hadopi, qui lui conseille de vérifier que sa connexion est bien sécurisée. Il fait la vérification, et tout est OK, ce dont il informe Hadopi, qui n’en a rien à faire. Hadopi arrive à peine à envoyer 20 000 courriers sur les 470 000 nécessaires, alors ce n’est pas pour perdre du temps à répondre à ceux qui ont des remarques à faire.

Mais suit un troisième courrier. « On m’accuse d’avoir téléchargé le film Iron Man 2, alors que je ne sais même pas comment on fait! » et qu’il était en cours à l’heure du méfait. Là, il est obligé de se rendre à Paris, où il est convoqué car il risque 1 500 d’amende et la suspension de l’abonnement ! Il a la possibilité de repousser la date, mais ne peut éviter le déplacement. « J’habite à plus de 500 km de Paris, c’est énorme, surtout pour une telle erreur ! »

C’était dans notre série : « Nous sommes bien gouvernés ».

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18.04.2011

Non, les juges ne font pas la loi

Un gouvernement des juges, à la limite de la démocratie… La Plume Guaino était tout fâché ce week-end après l’arrêt de la Cour de cassation sur la garde-à-vue. plume-elegante-2427178ea6.jpg

Ma Plume a expliqué au Monde que l’arrêt de la Cour de cassation était « limite par rapport aux exigences de la démocratie ». Sur Canal+, il a récidivé : « S'il ne faut pas parler tout à fait de 'gouvernement des juges', on n'en est parfois pas loin (...) Nous devrions avoir une réflexion collective sur ce sujet ; c'est au législateur à faire la loi et au juge à l'appliquer et non pas au juge à faire la loi, mais c'est un point de vue tout à fait personnel ».

S’il continue comme çà, il va se faire voler dans les plumes…

Qui fait la loi ?

Partons de la fin, c’est le plus drôle : « C'est au législateur à faire la loi et au juge à l'appliquer et non pas au juge à faire la loi, mais c'est un point de vue tout à fait personnel ». Eh ben non, ma Plume, ce n’est pas un point de vue personnel : c’est la base du droit. Une base incontournable.

Le juge qui fait la loi, c’est le vieux truc des « arrêts de règlement » du Moyen Age. Sous l’Ancien-Régime, les tribunaux, qui s’appelaient « les parlements », étaient tenus par les aristocrates, accrochés à leurs privilèges et à leurs terres. Aussi, quand çà chauffait pour leurs intérêts, ils calmaient le jeu par un « arrêt de règlement » qui s’imposaient à tous. Le juge faisait la loi.

Mais la Révolution française s’est faite contre ces lascars, et l’article 5 du Code civil, issu de la loi du 15 mars 1803, interdit cette pratique : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Tu vois, ma Plume, c’est la loi.

Qu’est-ce la loi ?68841_MDUW3MEQKIYH5UYMHPY1GJJG2ECKKI_fee01_H165054_L.jpg

On remonte l’auguste pensée : « S'il ne faut pas parler tout à fait de 'gouvernement des juges', on n'en est parfois pas loin ». Le juge ferait-il le coucou en venant s’installer dans le nid de ma Plume ?  

Non, le juge a juste appliqué la loi. Tout le problème est de savoir ce que veut dire « loi » dans une société moderne.

La base, c’est la démocratie, soit la loi du nombre, et le blème, c’est que le nombre peut s’égarer, et partir dans la destruction du droit. D’où l’idée d’encadrer l’action des élus par des principes. Là-dessus s’ajoute l’idée européenne. L’Europe, qui a été le terrain du plus grand des crimes, s’est voulue responsable après la chute du nazisme et s’est créé un but commun, la défense des droits de l’homme.

Pour ce faire, un texte de référence, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, et un outil, la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La Convention Européenne des Droits de l’Homme date de 1950 et la France a admis le recours individuel qui permet à chaque citoyen de saisir la Cour européenne en 1981. Mais en 2011, ma Plume n’a toujours pas compris.

L’œuvre de qui tout ceci ? Eh bien des « gouvernements ». Ces textes n’entreraient pas en œuvre s’ils n’étaient pas ratifiés. Et vois-tu, ma Plume, si ce texte te défrise, il suffit au Gouvernement dont tu fais partie de retirer sa signature ou de convaincre les 46 autres Etats du Conseil de l’Europe de modifier ce Traité si nocif. Le juge applique la loi que choisissent les gouvernements.  

La démocratie, c’est le respect de la loi

Et reste le meilleur : l’arrêt de la Cour de cassation serait « limite par rapport aux exigences de la démocratie ». Ma Plume est fâché, et moi aussi, mais pas pour les mêmes motifs. dragon-plume-2427184bc9.jpg

Car, chères amies et chers amis, la Cour de cassation a beaucoup trop attendu pour tirer les enseignements de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La présence de l’avocat lorsque commence l’accusation, soit en garde-à-vue, réclamée de longue date, était dite en droit européen depuis l’arrêt Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008, et réaffirmée par l’arrêt Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009.

Le 15 avril 2011, la Cour de cassation nous dit : « Les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». Mais que ne l’a-t-elle pas dit plus tôt alors que c’est l’application certaine du processus de garantie des droits mis en place en 1950 ! Les exigences de la démocratie, c’est que le juge applique la loi, et sans tarder.

Le Parlement n’a pas disparu

Mais je veux rassurer ma Plume. La loi, la bonne vieille loi du Parlement, n’a pas disparu. Sur maints sujets de société, la Cour Européenne des Droits de l’Homme explique que l’Etat est le mieux placé pour rendre les arbitrages, et qu’elle surveille juste les abus. Ce qui lui permet de dire que le crucifix est autorisé dans les écoles publiques… parce qu’on est en Italie.

La Cour de cassation n’hésite pas, quand il n’existe pas une règle certaine en droit européen, à faire une lecture nationale du droit. Elle l’a fait encore ce 6 avril à propos de la gestation pour autrui, privilégiant la loi française qui interdit de reconnaître ces filiations sur la jurisprudence européenne qui protège le droit à une vie familiale normale. Ce qui est rigolo avec cette affaire, c’est que le Parlement débattait au même moment de la révision des lois dites bioéthique et qu’il avait renoncé à se prononcer sur une modification législative, estimant que la Cour de cassation allait bientôt statuer, et qu’il était préférable de laisser faire le juge. Là, c’était le gouvernement des juges...  

Y a pas à dire, Plume, c’est pas un métier…

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23.10.2010

Réquisition de salariés grévistes : Comment ça marche ?

Un salarié gréviste peut-il être requis par le préfet ? Parfois oui, parfois non. Regardons cela de près.formation_Droit_de_greve.jpg

 

Le référé-libertés

 

Tout d’abord, vous avez vu ces procédures ultra-rapides : le juge est saisi le matin, l’audience se tient l’après midi.  Cette procédure est celle dite du « référé liberté », prévue par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».

 

Pour que ça marche, il faut la réunion de trois critères :

-          L’urgence

-          La mise en cause d’une liberté fondamentale

-          Une atteinte grave et manifestement illégale.

 

Le juge prend les mesures nécessaires pour « sauvegarder » la liberté, ce qui signifie qu’en référé, il n’annule pas la mesure, mais peut la suspendre.  

 

Le droit de grève est une liberté fondamentale

 

La référence de texte, pour le droit de grève, est le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Un droit constitutionnel, donc, mais une définition pas très explicite : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ». Très bien, sauf qu’il y a très peu textes pour « réglementer », et c’est le juge, au cas par cas, qui statue.

 

Voici la jurisprudence du Conseil d’Etat : « En l’absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. »

 

Donc, tout est affaire de circonstances, et on retrouve là un vieux copain : le principe de proportionnalité. L’atteinte à la liberté fondamentale qu’est le droit de grève doit être strictement proportionnée aux impératifs de sécurité, et ne peut en aucune manière revenir à vider le droit de grève de son contenu.

 

Ce que dit la jurisprudence…

 

Voici deux affaires qui concernent EDF. Les employeurs publics peuvent prendre ce type de mesures de réquisition, et EDF s’est vu reconnaître ce droit par la loi du 10 février 2000.

 

Il revient aux organes de direction d'une société chargée de service public de définir les domaines dans lesquels « la sécurité, la continuité du service public doivent être assurées en toutes circonstances » et de déterminer les limitations à l'exercice du droit de grève en vue d'en éviter « un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ». Tout est dit, mais bon courage pour la mise en œuvre…

 

Dans une affaire jugée le 15 juillet 2009 (N° 329526) le Conseil d’Etat explique qu’il doit être tenu compte de la nature du service de production d'électricité, des impératifs de sécurité qui lui sont liés et des contraintes techniques du maintien de l'interconnexion et de préservation de l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans une situation estivale où les fortes températures peuvent solliciter le système de production électrique à un moment où la production est réduite.

 

Le directeur d’une centrale avait tenu compte du rôle respectif des différents services et, au sein de chacun, de la nature des fonctions au regard du seul critère de leur caractère indispensable pour la sécurité et le respect des installations, sans chercher à maintenir le service normal, et les mesures de contraintes ont été maintenues.

 

Dans une autre affaire jugée le 7 juillet 2009 (N° 329284), le Conseil d’Etat avait maintenu les réquisitions prises, en relevant qu’elles n’avaient pas pour effet  de contraindre l'ensemble des personnels à remplir un service normal mais seulement « de répondre de la continuité des fonctions indispensables pour assurer la remise en service des réacteurs arrêtés dans les délais et éviter des conséquences graves dans l'approvisionnement électrique du pays ».

 

Le préfet s’en mêle…

 

Le préfet a autorité sur les agents de son administration, mais sur les salariés d’entreprises privées, non. L’article 3 de la Loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure a prévue une possibilité d’intervention, qui figure désormais dans le Code général des collectivités territoriales au 4° ajouté de l'article L. 2215-1: « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ».

 

On trouve une affaire intéressante faisant application de ce texte avec la grève des sages-femmes d’une clinique privée, qui durait depuis 3 semaines (Conseil d’Etat, 9 décembre 2003, n° 262186). Dans une clinique et pour en maternité, c’est un vrai problème, nous sommes d’accord. Le préfet se fâche, ce qui n’est jamais bon, et il décide de requérir l'ensemble des sages-femmes concernées en se fondant sur l'urgence et les risques graves de troubles à la santé publique, notamment en ce qui concerne la santé des parturientes et des nouveau-nés.

Le Conseil d’Etat définit ainsi le cadre d’intervention du préfet : « Si le préfet peut légalement requérir les agents en grève d'un établissement de santé, même privé, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique ».

Or, le préfet avait requis l'ensemble des sages-femmes en vue de permettre la poursuite d'une activité complète d'accouchement du service obstétrique de la clinique dans les conditions existantes avant le déclenchement du mouvement de grève. « En prescrivant une telle mesure générale, sans envisager le redéploiement d'activités vers d'autres établissements de santé ou le fonctionnement réduit du service, et sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département, le préfet a commis une erreur de droit ».  

C’est ce qui s’est jugé hier

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête en expliquant que les mesures prises étaient limités à la sécurité des lieux et à la sauvegarde des installations. Celui de Melun a annulé les ordres de réquisitions qui visaient à permettre un retour à la normale. Des recours seront sans doute formés. A suivre

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La jurisprudence : De la mesure en toute chose

12.09.2010

Les Etats-Unis, pays de la torture impunie

d_demo_against_jeppesen_75_-_pete_mchugh_-_iraq_moratorium_-_2.jpgLes Etats-Unis pratiquent la torture, mais ne veulent pas que les faits soient jugés. La cour d’appel de San Francisco vient d’opposer la raison d’Etat à des victimes reconnues.

Tout le monde est aujourd’hui au courant des méthodes qu’utilisait la CIA, à la demande du pouvoir fédéral. La torture étant interdite aux Etats Unis, cela va de soi dans une grande démocratie, on embarquait les détenus pour des séances de torture dans des avions aménagés à cet effet, avec le personnel diplômé, assez loin pour que la torture n’ait pas lieu dans l’espace aérien US.  Autre variante, les détenus, placés au secret, étaient débarqués dans des pays amis, où ils étaient pris en charge par les agents locaux, avec l’assistance bienveillante de la CIA. Là encore des tortures sans risques pour les US, par la combinaison du secret, de la terre étrangère et de l’intervention d’agents impossibles à identifier.

En mai 2007, cinq anciens détenus, deux toujours emprisonnés au Maroc et en Egypte, et trois autres libérés sans accusation, aidés par l'Association américaine de défense des libertés civiles (Aclu) ont déposé plainte contre la Jeppesen Dataplan, la filiale de Boeing qui assurait la logistique des transfèrements. L’idée était d’en rester à l’implication d’une compagnie privée, pour ne pas se heurter au secret d’Etat. gitmo-prisoners01.jpg

Parmi les plaignants, l’Ethiopien Binyam Mohamed. Arrêté au Pakistan en 2002, il a été remis par la CIA aux services secrets marocains. 18 mois de détention secrète, avec d’incessants sévices, prouvés par des plaies corporelles. Il a été ensuite repris par la CIA, pour une prison secrète en Afghanistan. Régime : obscurité permanente, nourriture rare, soumission à des sons - tel que des cris de femmes et d'enfants – à de très forts volumes et pendant des jours entiers. Ensuite, transfert vers Guantanamo, pour cinq ans avant d’être libéré et renvoyé début de 2009, en Grande-Bretagne, où il réside actuellement, libre.

En avril 2009, la cour d'appel fédérale de San Francisco avait dit la plainte recevable. Mais il y avait eu appel du ministère public, sous l’administration Obama, et la cour en formation plénière vient de rejeter le recours, non pas parce que le dossier serait vide de preuve, mais au nom de la raison d’Etat.

La décision a été rendue à 6 voix contre cinq : « les éléments à charge dans cette affaire doivent absolument être protégés par la prérogative du secret d'Etat ». La cour d’appel argumente : « Même si des informations sur ces opérations ont été publiquement révélées, le rôle de Jeppesen et son éventuelle responsabilité dans les vols ne peuvent pas être pris isolément des parties du dossier qui sont secrètes et protégées. Nous insistons sur le fait que l'invocation du secret d'Etat pour obtenir le classement d'un dossier devrait être rare, néanmoins le cas existe ».

Ben Wizner, un avocat de l’Aclu qui a plaidé le cas devant la cour, a fait le bilan : « A ce jour, pas une seule victime du programme de torture de l'administration Bush n'a été entendue par la justice. C’est un triste jour, non seulement pour les victimes de torture en quête de justice dans cette affaire, mais aussi pour tous les Américains qui se soucient de l'Etat de droit et de la réputation de notre pays dans le monde. Si cette décision reste, les États-Unis auront fermé leurs tribunaux aux victimes de torture, tout en offrant une immunité totale à leurs bourreaux ».

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Binyam Mohamed
et le début de sa fiche "détenu": tout était bidon
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29.07.2010

Quand nos amis tsiganes vont attaquer l’Etat français…

4606777005345.jpgLes tsiganes collent l’Etat au tribunal pour obtenir le respect de leurs droits et de solides dommages et intérêts, venus compenser la violation grave et renouvelée de leurs droits fondamentaux. C serait enfin « justice », et le moyen d’accéder au droit.

 

L’occasion est belle comme jamais. Bien sûr, il y a d’abord la réunion de la secte du Security Club qui s’est tenue hier, sur le principe plein de sagesse : tapons sur les pauvres, ce sont eux qui ont bouleversé l’économie mondiale depuis un an. Mais il y a surtout, joli télescopage, la sentence rendue le 30 juin 201 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, saisi par Centre européen des droits des Roms (CEDR), un comité d’experts indépendants (Résolution CM/ResChS(2010)5, Réclamation collective n° 51/2008).

 

Le résultat est très simple : le conseil de ministre a adopté sept résolutions pour des manquements graves à la Charte sociale européenne :

 

-          Création d’un nombre insuffisant d’aires d’accueil ;

-          Mauvaises conditions de vie et des dysfonctionnements des aires d’accueil ;

-          Accès insuffisant au logement des Gens du voyage sédentarisés ;

-          Violence des procédures d’expulsion et des autres sanctions ;

-          Privation d’une existence indépendante  du fait des très mauvaises conditions d’accueil et de logement ;

-          Discrimination par le traitement différencié des personnes se trouvant dans une situation identique, et par le traitement de la même manière des personnes se trouvant dans une situation différente ;

-          Atteinte à la vie familiale normale ;

-          Atteinte à la dignité de l’être humain ;

-          Manquements dans la lutte contre l’exclusion sociale : droits sociaux fondamentaux, notamment en termes d’emploi, de logement, de formation, d’éducation, de culture et d’assistance sociale et médicale ;

-          Mépris des droits fondamentaux des personnes en situation irrégulière.dregni.jpg

 

Déjà, j’entends le porte-parole du Security Club s’esclaffer : « Mais mon cher ami, vous vous emportez, la Charte sociale européenne n’est pas d’application directe et les résolutions du Conseil de ministres statuant dans le cadre de l’article 9 du Protocole additionnel ne snt qu’indicatives ».

 

Tu parles, Charles !

 

D’abord, le principe général est que ces déclarations qui énoncent des droits-créances , pour faire simple disons des droits sociaux, créent des obligations de l’Etat signataire vis-à-vis des autres, mais pas vis-à-vis des citoyens directement. Certes, sauf que c’est de moins en moins vrais. Tout dépend en réalité de l’importance du droit et de la précision de la règle. C’est qu’on dit la cour de cassation et le Conseil d’Etat d’abord pour la convention sur les droits de l’enfant (Cass, 24 mai 1975 et CE 21 décembre 1990, CNAFC) ou encore pour certains articles du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (Cass., 16 décembre 2008, Eichenlaub). Donc, on peut en parler, et le meilleur moyen de svaori, c’est encore de déposer une requête.

 

Surtout, les droits violés, et répertoriés en fonction de la Charte sociale, sont des droits fondamentaux pour lesquels on trouve maintes définitions et qualifications en droit interne. Et puis si vous ne trouvez pas le texte exact, il reste toujours la possibilité, avec un petit raisonnement à la clé, de démontrer l’existence d’un manquement au fonctionnement du service  ou d’une faute de nature à engager la responsabilité.  

 

Et après, allez y les amis ! Tous azimuts !

 

-          Recours en légalité pour les discisions illégales qui sont prises, ou les décisions qui ne sont pas prises ;

-          Recours en responsabilité pour l’allocation de dommages et intérêt liés à la violation des droits ;

-          Et quelques pour entretenir le moral des troupes, quelques petites plaintes pour discrimination : le Code pénal est très bien rédigé et il ne demande qu’à saisir.

 

Pour les argumentaires de fond, pas compliqué : il suffit de suivre le raisonnement du comité des ministres, avec le rapport introductif et les nombreux documents visés.

 

Pour vous simplifier le travail, voici cette délibération du comité dans son ensemble.

 

*   *   *

 

 

LA DECISION DU 30 JUIN 2010

 

 

28495.jpgLe Comité des ministres,

 

(i) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 31§1 de la Charte révisée ;

 

a) en raison de la création d’un nombre insuffisant d’aires d’accueil ;

 

Le Comité note qu’un texte de loi concernant les aires d’accueil destinées aux Gens du voyage a été adopté en 2000 (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage, dite « Loi Besson »). Ce texte fait obligation aux communes de plus de 5000 habitants de se doter d’un plan prévoyant l’implantation d’aires permanentes d’accueil pour les Gens du voyage. Néanmoins, le Comité relève également qu’à ce jour, la loi n’a été suivie d’effet que dans une minorité des communes visées. Le Comité constate que la mise en œuvre insuffisante de la loi précitée a pour conséquence d’exposer les Gens du voyage à l’occupation illégale de sites et à des expulsions au titre de la loi de 2003 pour la sécurité intérieure.

 

Le Comité relève que, selon le mémorandum du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe rédigé à la suite de sa visite en France en 2008, il y a une carence des places disponibles.

 

Le Comité observe que, malgré les efforts de l’Etat et des autorités locales dans ce domaine et les résultats positifs parfois obtenus, il y a une longue période de défaut de prise en compte par les collectivités locales, comme par l’Etat, des besoins spécifiques des Gens du voyage.

 

b) en raison des mauvaises conditions de vie et des dysfonctionnements des aires d’accueil ;

 

Le Comité constate que les mesures d’application de la « Loi Besson » adoptées par le gouvernement répondent, en théorie, aux exigences de l’article 31§1. Le Décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des Gens du voyage prévoit le nombre de blocs sanitaires nécessaires dans les aires d’accueil, les conditions d’accès à l’alimentation en eau potable et à l’électricité ainsi que le dispositif de gestion et de gardiennage. Des circulaires du 3 août 2006 et du 5 juillet 2001 viennent compléter le décret précité.

 

Le Comité note toutefois qu’en pratique, les aires d’accueil ne répondent pas toutes aux conditions de salubrité exigées. Selon le mémorandum du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, il arrive parfois que les aires soient réalisées en dehors des zones d’activités urbaines ou à proximité d’installations engendrant des nuisances importantes (transformateurs électriques, routes extrêmement passantes, etc.) rendant leur utilisation difficile, voire dangereuse, notamment pour les familles avec de jeunes enfants. Le Comité estime dès lors que certaines aires d’accueil ne répondent pas, en pratique, aux conditions de salubrité et d’accès en eau et à l’électricité telles que prévues par la législation.72804.jpg

 

c) en raison de l’accès insuffisant au logement des Gens du voyage sédentarisés ;

 

Le Comité note que, selon la législation française, les caravanes ne sont pas considérées comme un logement parce qu’elles ne sont pas soumises à un permis de construire. De plus, le fait d’habiter dans une caravane ayant conservé des moyens de mobilité n’ouvre pas droit aux aides au logement. Enfin, l’achat de caravanes ne donne pas droit à un prêt au logement. Il ressort d’une enquête réalisée par la Fondation Abbé Pierre que de nombreuses familles des Gens du voyage sont bloquées dans leur projet d’acquisition par des difficultés à accéder à des prêts immobiliers et ont tendance à acquérir des terrains qui ne sont pas en zones constructibles en raison de la carence de terrains familiaux.

 

Le Comité constate que même si certains départements ont mis en place des subventions pour créer des terrains [sites de construction] familiaux, concrètement, la création de ces terrains reste faible par rapport à la demande. Le Comité note que le gouvernement déclare que le droit au logement opposable s’applique aux Gens du voyage désirant acquérir un logement ordinaire. Or, cette possibilité ne tient pas compte du mode de vie en caravanes des Gens du voyage sédentarisés.

 

Malgré les efforts de l’Etat et des autorités locales et les résultats positifs parfois obtenus, il y a une absence de moyens mis en œuvre et un défaut de prise en compte par les collectivités locales, comme par l’Etat, des besoins spécifiques des Gens du voyage sédentarisés.

 

(ii) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 31§2 de la Charte révisée en raison de la procédure d’expulsion et des autres sanctions ;

 

Le Comité rappelle que « l’occupation illégale de sites ou de logements est de nature à justifier l’expulsion des occupants illégaux. Les critères de l’occupation illégale ne doivent cependant pas être compris de façon exagérément extensive. De plus, l’expulsion doit être prévue par des règles suffisamment protectrices des droits des personnes concernées et opérée conformément à ces règles » (CEDR contre Bulgarie, réclamation n° 31/2005, décision sur le bien-fondé du 18 octobre 2006, §51).

 

FestivalTzigane.jpgIl rappelle également que « les Etats parties doivent s’assurer que les procédures d’expulsion soient d’une part justifiées, d’autre part exécutées dans des conditions respectant la dignité des personnes concernées, enfin assorties de solutions de relogement » (FEANTSA contre France, réclamation n° 39/2006, décision sur le bien-fondé du 5 décembre 2007, §163). La loi doit également préciser les modalités de procéder à l’expulsion indiquant par ailleurs les moments dans lesquels elles ne peuvent pas avoir lieu (nuit ou hiver), définir des voies de recours juridiques, offrir une assistance juridique à ceux qui en ont besoin pour demander réparation en justice, et assurer une indemnisation en cas d’expulsion illégale » (CEDR contre Italie, réclamation n° 27/2004, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2005, §41).

 

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a constaté dans son mémorandum que la question des expulsions est particulièrement problématique et plonge les familles dans un climat de crainte.

 

« Ces expulsions sont souvent caractérisées par le recours à des méthodes brutales, au gaz lacrymogène et à la destruction de biens personnels ». A la suite de certaines expulsions, la Commission nationale de déontologie et de sécurité (CNDS) a conclu à des actes de violences injustifiés et disproportionnés. Le Comité constate que les Gens du voyage ont, lors de ces expulsions, été victimes de violences injustifiées.

 

(iii) par 12 voix contre 2, qu’il y a violation de l’article E combiné avec l’article 31 de la Charte révisée ;

 

L’article E complète les clauses normatives de la Charte révisée. Il n’a pas d’existence indépendante  puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits » qu’elle garantit. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si la situation en litige ne tombe pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (CFDT contre France, réclamation n° 50/2008, décision sur le bien-fondé du 9 septembre 2009, §37).

 

Le Comité considère que la situation décrite se situe dans le champ d’application de l’article 31, de par le manque d’aires d’accueil, des mauvaises conditions de vie dans les aires d’accueil, de la procédure d’expulsion de ces aires et du fait que les caravanes ne sont pas explicitement reconnues comme des logements pour pouvoir bénéficier d’aides au logement.

 

L’article E interdit deux catégories de discrimination. La première est le fait de traiter différemment des personnes ou groupes se trouvant dans une situation identique. La deuxième est le fait de traiter de la même manière des personnes ou groupes se trouvant dans une situation différente (Autisme-Europe contre la France, réclamation n° 13/2002, décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, §52).4006408210283.jpg

 

Au regard de la première catégorie, une différence de traitement entre des personnes ou des groupes se trouvant dans la même situation est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (CFDT contre France, réclamation n° 50/2008, décision sur le bien-fondé du 9 septembre 2009, §38 ; voir aussi CEDR contre Bulgarie, réclamation n° 31/2005, décision sur le bien-fondé du 18 octobre 2006, §40). Les Etats parties jouissent d’une certaine « marge d’appréciation » pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (voir mutatis mutandis Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A n° 87, p. 12, §40), mais il appartient au Comité de décider, en dernier lieu, si la distinction entre dans la marge d’appréciation.

 

Au regard de la seconde catégorie, le Comité considère que, dans une société démocratique, il faut non seulement percevoir la diversité humaine de manière positive, mais aussi réagir de façon appropriée afin de garantir une égalité réelle et efficace. A ce titre, l’article E interdit aussi toutes les formes de discrimination, soit de traitements inappropriés de certaines situations, soit de l’inégal accès des personnes placées dans ces situations et des autres citoyens aux divers avantages collectifs (Autisme-Europe contre France, réclamation n° 13/2002, décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, §52).

 

Le Comité estime que, s’agissant des Gens du voyage, la simple garantie d’un traitement identique ne suffit pas à les protéger de toute discrimination. Dans le cas d’espèce, il est évident que les Gens du voyage se trouvent dans une situation différente et qu’il faut tenir compte de cette différence de situation. Il considère que l’article E pose l’obligation de prendre dûment en considération les différences spécifiques et d’agir en conséquence. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Comité considère que les différences spécifiques des Gens du voyage ne sont pas suffisamment prises en compte et que, par conséquent, ils font l’objet de discrimination dans la mise en œuvre du droit au logement.

 

JazzManouche%20-%20vol1.jpg(iv) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 16 et de l’article E combiné avec l’article 16 de la Charte révisée ;

 

Le Comité considère que, parmi la population concernée par la réclamation, il est incontesté qu’il y a des familles. Eu égard à la portée qu’il a constamment prêtée à l’article 16 s’agissant du logement de la famille, les constats de violation de l’article 31, ou de l’article E combiné à l’article 31, emportent constat de violation également de l’article 16, et de l’article E combiné à l’article 16 (Conclusions 2006, Observation interprétative de l’article 16, p. 13 et Conclusions XVIII-1, article 16, République tchèque, p. 249-250).

 

(v) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 30 de la Charte révisée ;

 

Le Comité considère que le fait de vivre en situation d’exclusion sociale porte atteinte à la dignité de l’être humain. Afin d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre l’exclusion sociale, l’article 30 exige des Etats parties qu’ils adoptent une approche globale et coordonnée, laquelle doit consister en un cadre analytique, en un ensemble de priorités et de mesures correspondantes en vue de prévenir et de supprimer les obstacles qui entravent l’accès aux droits sociaux fondamentaux. Il faut aussi qu’il existe des mécanismes de contrôle impliquant tous les acteurs concernés, y compris des représentants de la société civile et des individus touchés par l’exclusion. Cette ligne de conduite doit relier et intégrer les politiques de manière cohérente (Conclusions 2003, article 30, France, p. 227).

 

L’un des principaux éléments de la stratégie globale de lutte contre l’exclusion sociale doit être la mise à disposition de ressources suffisantes, qui doivent être affectées aux objectifs de la stratégie (Conclusions 2005, Slovénie, p. 717). Enfin, il faut que les mesures répondent qualitativement et quantitativement à la nature et à l’ampleur de l’exclusion sociale dans le pays concerné (Conclusions 2003, article 30, France, p. 227-228).taraf_de_haidouks.jpg

 

Le Comité considère qu’il résulte de ses conclusions au titre de l’article 31 que la politique de logements en faveur des Gens du voyage est insuffisante. Par conséquent, il constate l’absence d’une approche coordonnée pour promouvoir l’accès effectif au logement des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale.

 

(vi) par 11 voix contre 3, qu’il y a violation de l’article E combiné avec l’article 30 de la Charte révisée ;

 

Le Comité rappelle que les mesures prises pour une approche globale et coordonnée de lutte contre l’exclusion sociale doivent favoriser l’accès aux droits sociaux fondamentaux, notamment en termes d’emploi, de logement, de formation, d’éducation, de culture et d’assistance sociale et médicale et lever les obstacles qui l’entravent. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive des domaines dans lesquels il importe d’engager des initiatives pour corriger les phénomènes pluridimensionnels d’exclusion. (Conclusions 2003, France, article 30, p. 227). Le Comité estime que la référence aux droits sociaux de l’article 30 ne doit pas être comprise strictement et que la lutte contre l’exclusion sociale est un domaine où la notion d’indivisibilité des droits fondamentaux revêt une importance spécifique. A cet égard, le droit de vote, tout comme d’autres droits relatifs à la participation civique et citoyenne, constitue une dimension nécessaire à la réalisation de l’intégration et de l’inclusion sociale et est, par conséquent, couvert par l’article 30.

 

Le Comité constate que la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, impose aux Gens du voyage l’obligation d’être administrativement rattachés à une commune. Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. L’inscription sur les listes électorales ne peut être faite par les intéressés qu’après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune.

 

caravan_palace.jpgParallèlement, selon l’article L 15-1 du code électoral, les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé de commune de rattachement sont, à leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil dans lequel ils sont inscrits depuis au moins 6 mois.

 

En ce qui concerne le délai de trois ans, le Comité constate que le régime appliqué aux citoyens identifiés par leur appartenance à la communauté des Gens du voyage est différent du régime appliqué aux citoyens sans domicile fixe. La différence de traitement dans l’accès au droit de vote faite entre Gens du voyage et personnes sans domicile fixe ne repose pas sur une justification objective et raisonnable et constitue, dès lors, une discrimination contraire à l’article E combiné avec l’article 30. Le Comité note à cet égard que la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE), à la suite de recommandations relatives à la situation et au statut des Gens du voyage et en l’absence de suites favorables données à ces recommandations, a adopté un rapport spécial publié au Journal officiel de la République française dans lequel elle considère que l’article 10 de la loi n° 69-3 impose un traitement discriminatoire aux Gens du voyage dans l’accès au droit de vote et recommande qu’il doit être réformé.

 

En ce qui concerne le quota, le Comité constate que, selon l’article 8 de la loi n° 69-3, le nombre de personnes détentrices d’un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachée à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale. Lorsque le quota de 3% est atteint, les Gens du voyage ne peuvent pas s’inscrire à une commune de rattachement et ne bénéficient pas du droit de vote.

 

Le Comité considère que le fait de limiter à 3 % le nombre de personnes ayant le droit de vote a pour conséquence d’exclure une partie des électeurs potentiels. En pratique, cette limitation touche les Gens du voyage. Le Comité considère la fixation d’un tel seuil à un niveau aussi bas conduit à un traitement discriminatoire dans l’accès au droit de vote des Gens du voyage et, par conséquent, est un facteur de marginalisation et d’exclusion sociale.

 

(vii) à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 19§4c de la Charte révisée ;Tsiganes10.gif

 

Dans son mémoire, le gouvernement souligne que beaucoup de Roms se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. Le Comité note effectivement qu’un certain nombre d’entre eux sont en situation irrégulière et, par conséquent, n’entrent pas, à première vue, dans le champ d’application de l’article 19§4c.

 

Cependant, il est incontesté que, parmi cette population, figurent des travailleurs migrants Roms provenant d’autres Etats parties qui sont, eux, en situation régulière et donc, titulaires des droits énoncés par l’article 19§4c.

 

Le Comité a déjà statué sur la situation du droit au logement des Gens du voyage dans la présente décision dans le cadre de l’article 31 : ce raisonnement vaut également pour les migrants Roms se trouvant en situation régulière sur le territoire. Il considère par conséquent que les constats de violation de l’article 31 emportent également constat de violation de l’article 19§4c (CEDR contre Italie, réclamation n° 27/2004, décision sur le bien-fondé du 7 décembre 2005, §35 et §41).

 

Vu les informations communiquées par la délégation de la France lors de la 1077e réunion des Délégués des Ministres :

 

1. prend note de la déclaration du gouvernement défendeur indiquant que la France poursuit ses efforts dans le domaine en cause et s’engage à mettre la situation en conformité avec la Charte révisée ;

 

2. attend de la France qu’elle fasse rapport, lors de la présentation du prochain rapport relatif aux dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne révisée, sur la mise en œuvre des mesures annoncées, et qu’elle tienne le Comité des Ministres informé régulièrement de tout progrès réalisé.

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