19.01.2012
CEDH : L’hospitalisation psy sous contrainte
Amis des libertés, au garde-à-vous ! La Grande Chambre de la CEDH vient de rendre un arrêt sur les possibilités du recours à l’hospitalisation sous contrainte pour motif psychiatrique. (17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie, no 36760/06). La CEDH, c’est du sérieux, et la Grande Chambre, c’est du très très sérieux. Toute loi, toute décision individuelle prise dans l’un des 47 Etats du Conseil de l’Europe doit respecter ce pré-carré.
Le texte
Le texte de référence est l’article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Greffier, donnez lecture !
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
La jurisprudence
La CEDH analyse ainsi ce texte, dans le domaine des soins psychiatriques sous contrainte.
L’article 5 § 1 requiert d’abord la « régularité » de la détention litigieuse, y compris l’observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (Herczegfalvy c. Autriche, 24 septembre 1992, § 63, série A no 244). De plus, la privation de liberté est une mesure si grave qu’elle ne se justifie que lorsque d’autres mesures, moins sévères, ont été considérées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public exigeant la détention. Il ne suffit donc pas que la privation de liberté soit conforme au droit national, encore faut-il qu’elle soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III).
Par ailleurs, les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs autorisant la privation de liberté ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs (Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, § 43, 29 janvier 2008, et Jendrowiak c. Allemagne, no 30060/04, § 31, 14 avril 2011)
En ce qui concerne la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux, un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; troisièmement, l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble (Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979, § 39, série A no 33).
Concernant la deuxième condition citée ci-dessus, la détention d’une personne souffrant de troubles mentaux peut s’imposer non seulement lorsqu’elle a besoin, pour guérir ou pour voir son état s’améliorer, d’une thérapie, de médicaments ou de tout autre traitement clinique, mais également lorsqu’il s’avère nécessaire de la surveiller pour l’empêcher, par exemple, de se faire du mal ou de faire du mal à autrui (Hutchison Reid c. Royaume-Uni,no 50272/99, § 52, CEDH 2003-IV)
La Cour rappelle en outre qu’il faut un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de la détention. En principe, la « détention » d’une personne comme malade mental ne sera « régulière » au regard de l’article 5 § 1 e) que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à ce habilité Sous réserve de ce qui précède, le traitement ou régime adéquats ne relèvent pourtant pas, en principe, de l’article 5 § 1 e. (Ashingdane,28 mai 1985, no 8225/78) § 44, et Pankiewicz c. Pologne, no 34151/04, §§ 42-45, 12 février 2008).

23:41 Publié dans droits de l'homme | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : hospitalisation d'office, loi
21.12.2011
Génocide arménien : L’impossible pénalisation
Pénalisation de la « négation du génocide »… Et c’est reparti pour un tour. Le 4 mai dernier, ce n’est pas vieux, le Sénat, avait renoncé à ce projet insensé, et tout repart comme si de rien quelques mois plus tard.
Techniquement, la base est la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, qui ne comprend qu’un article 1 : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Ses promoteurs en sont très fiers, mais cette loi est nulle. Je veux dire qu’elle est juridiquement nulle.
Le monde politique peut s’exprimer de maintes manières, et la loi est l’une d’elles. Mais la « loi » dans une « démocratie », ce n’est pas n’importe quoi, contrairement à ce que montrent nos tout petits députés, de Droite et de Gauche. La loi, pour être valable, doit être normative : elle doit fixer une règle et définir une sanction. Au passage, je rappelle que le domaine de la loi est défini par l'article 34 de la Constitution, et que le Parlement n'aucun droit pour imputer des crimes ou définir des culpabilités.
Ceci montre la nullité de la loi du 29 janvier 2001. La France reconnaît… La France… L’Etat ? La nation ? Le peuple ? Merci de préciser. L’Etat est une personne morale, qui peut passer des actes juridiques, ce qui ne peuvent faire ni la nation, ni le peuple. Et puis reconnaître une série de faits historiques non jugés, c’est quoi ? Quelle est la norme ? Pauvre loi qui énonce une « reconnaissance », ce qui en droit ne veut rien dire, et refuse de fixer une sanction...
Non, pas de doute, cette loi est nulle. Alors pourquoi ne pas l’avoir attaquée ? Parce qu’il faudrait le pouvoir… Lorsqu’une loi est sans force normative, elle n'entre pas dans l’ordre juridique. C’est un texte pour la stratosphère.
Pour la rendre sérieuse, il faut prévoir les sanctions. C’est le projet actuel. Dix ans après...
Il y a eu entre temps, maintes propositions, et toutes sont tombées devant cette évidence : une majorité de députés allumés peut toujours voter un texte, et l’appeler « loi », mais pour autant, le texte reste du gaz s’il ne répond pas aux critères d’une loi. Entrons dans l’analyse juridique.
Première solution : on ajoute un article 2 à la « loi » du 29 janvier 2001.
De telle sorte, la loi deviendra exécutoire. Mais rendez-vous est donné aux premières procédures… Le Conseil constitutionnel sera saisi, et sera invoquée la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, avec deux motifs très forts :
- La loi pénale doit répondre au principe de légalité des infractions et donc, et elle doit reposer sur des termes très précis pour assurer la sécurité juridique qui est inhérente à l’action pénale. Or, le génocide arménien n’a pas été établi par les tribunaux, contrairement au génocide juif, qui l’a été comme crime imputé à des personnes par le tribunal de Nuremberg. Le fait qui est censé être protégé par la loi n’est pas juridiquement défini, et le législateur n’a aucune compétence, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, et des droits que lui reconnait l'article 34, pour prononcer lui-même des condamnations.
- La loi pénale peut apporter des limites à toutes les libertés, et notamment à la liberté d’expression, mais elle doit le faire en respectant les principes du doit : ces limites doivent être précises, absolument nécessaires pour définir un but légitime, et strictement proportionnées à la protection de ce but. Or, il sera bien sûr impossible de répondre à ce critère, dès lors que le fait n’a pas été jugé, et que la recherche des historiens ne peut être que libre.
Et pourquoi ce particularisme ? Faut-il à chaque génocide sa loi ? Le Cambodge est entrain de juger des responsables politiques pour génocide. On fera une loi pour le génocide cambodgien ? Le procureur de la CPI estime que le crime de génocide a été commis au Soudan ? On fait une quatrième loi pour le Soudan ? L’esclavagisme a été, et dans plusieurs pays, de nature génocidaire. Autant de lois ? Un de ces incultes de députés parle des génocides répertoriés par l'ONU... L'ONU est sérieuse, à l'inverse du parlement français, et elle ne s'est jamais aventurée sur cette piste.
Enfin, si un additif est voté, c’est la loi globalement qui sera attaquée, et ce sera l’occasion de faire tomber cette loi du 29 janvier 2001. Aussi, le gouvernement turc a bien tort de s’agiter… Votez la loi, chers petits députés ; pénalisez la pensée, chers petits députés ; devenez juges en déclarant des culpabilités et des crimes, chers petits députés. Et laissez venir le premier procès, qui mettra à bas toute votre construction infantile.
Deuxième solution : Sanctionner la négation de tous les génocides
L'autre proposition serait de sanctionner la négation de tous les génocides. Je comprends donc que le législateur va supprimer la loi Gayssot du13 juillet 1990, qui joue essentiellement comme un renforcement de la chose jugée à Nuremberg. Ce qui reviendrait à dire que le génocide des Juifs en Europe par les nazis est un génocide parmi les autres, sans plus. Ah bon. J’attends de voir les analyses et les réactions.
Comme alternative, on laisserait la loi Gayssot. Cette loi traiterait d’un cas particulier, et on créait à côté un régime général pour les autres génocides, génocides dont personne n’est en mesure de donner la liste. Quelle cohérence ? Aucune force juridique.
Au delà de ces aberrations, qui reprennent vigueur cycliquement à l’approche des campagnes électorales, reste l’insupportable prétention de ces nullards de députés à vouloir imposer une pensée légale et une pensée illégale. Ils ont des nouilles à la place du cerveau, ok, mais qu'ils ne généralisent pas leur cas.

Les oiseaux en cage ne peuvent pas voler, Luis Briceno (2000)
(L'Assemblée Nationale en plein travail)
00:45 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (63) | Envoyer cette note | Tags : liberté d'opinion, génocide, loi, histoire
03.12.2011
C’est la gratouille finale ?
Les frères la gratouille sont en transe ! Et des transes à trois points, c’est pas joli joli.
Pendant que le Grand Orient a engagé des planches sur une bonne dizaine d’années pour savoir si la femme est l’égale de l’homme, auquel cas il faudrait les accepter larga manu dans les loges - ça va être chaud les marrons pour les agapes … - c’est du côté de la Grande Loge Nationale Française (GLNF) que vient le spectacle.
Etait organisée ce ouïk à Levallois-Perret, la Tenue Annuelle Solennelle – en langage profane, l’assemblée générale – et l’ambiance était assez tonique. En attendant que la lumière descende du grand triangle, les frères sont entrain de s’écharper et on peut se fendre la poire sans avoir à se faire gratouiller.
L’entrée du Palais des Sports était ceinturée par les camions de CRS… qui étaient là pour protéger les délégations étrangères, rien que ça. On redoutait la châtaigne, et les compas allaient voler bas ! Mais les frères récalcitrants s’étaient installés devant la porte, et les invités ont dû rentrer par une porte dérobée. A l’intérieur de la salle, c’était le bazar à trois points aussi : le Grand Maître François Stifani est à peine arrivé à en placer une, interrompu par des huées et des slogans fraternels du genre « Démission », « Voyou » ou encore « Les valises ! Les valises ! ». Il a été impossible de procéder au vote des rapports d’activité. Et pour faire dans le léger, les manifestants ont ensuite déposé une gerbe devant l’entrée du Palais, avant d’entonner La Marseillaise… La patrie maçonnique est en danger !
Le Grand Maître, pour assurer l’ambiance, avait déclaré que la GLNF « avait 43.000 membres à la disposition du président de la République ». Quelle grosse nouille ce Grand Maître ! Que la GLNF roule pour Sarko, tout le monde le sait, mais il ne fallait le dire. C’est pas pour les profanes, çà.
Il faut ajouter que depuis deux ans, c’est le foutoir total chez les frères. Début 2011, le conseil d’administration a démissionné, et la cour d’appel de Paris a désigné un administrateur judiciaire pour gérer les affaires de la maison.
La Grand Maître s’en étrangle encore : « La justice ne peut rien régler en ce qui nous concerne. Contrairement à ce qu’on nous dit depuis de trop longs mois, la Franc-maçonnerie n’est pas et ne se limite pas à être une simple association comme des milliers d’autres, dont les modalités de fonctionnement seraient modifiées au gré des circonstances et des intérêts des uns ou des autres. »
Ben oui, il faut des lois la gratouille et des juges la gratouille, car ces juges profanes et leurs lois tout aussi profanes sont juste des ignorants. Et puis une République la gratouille, aussi ?

Il est pas beau, le Grand Maître ?
22:14 Publié dans Droit | Lien permanent | Commentaires (11) | Envoyer cette note | Tags : franc-maçonnerie, loi, droit
01.10.2011
L’Etat de droit
L’Etat de droit, qui garantit les libertés publiques, résulte de la combinaison de deux principes : une structure hiérarchique des normes juridiques et le contrôle de légalité par le juge. La mise en œuvre de la hiérarchie des normes - constitution, traité, loi, décret, arrêté – peut être soumise à l’examen du juge, à l’initiative de tout citoyen. 
1. La Constitution
La première des règles est la constitution, le texte-cadre adopté dans des conditions solennelles, à l’occasion d’étapes marquantes de la vie politique. Notre constitution, la V°, a été adoptée en 1958 avec le retour au pouvoir du général de Gaulle, sur fond de crise algérienne.
Pour différencier la constitution et la loi, on peut faire référence à la vie des associations, avec la distinction entre les statuts et le règlement intérieur. Les statuts, c’est la constitution ; le règlement intérieur, c’est la loi.
La ligne directrice de la Constitution de 1958 est de renforcer l’autorité de l’exécutif en donnant la primauté aux autorités gouvernementales et en limitant le rôle du Parlement, avec une place décisive confiée au président de la République. Le système s’est trouvé considérablement renforcé en 1962 lorsqu’il a été décidé, par référendum, de modifier la Constitution en faisant élire le président de la République au suffrage universel direct.
En règle générale, la constitution est adoptée à la suite d’un référendum. Pour les modifications importantes doit être privilégié le référendum, alors que pour des modifications plus techniques, on peut se satisfaire de la voie parlementaire, par un vote solennel des deux chambres réunies.
Pour une réforme constitutionnelle, l’Assemblée et le Sénat siègent ensemble, sous le nom de « Congrès », et se réunissent à Versailles.
La constitution regroupe deux types de dispositions : les grandes déclarations de droit et l’organisation des pouvoirs publics.
Les grandes déclarations de droit, qui ont sont la référence pour tous les autres textes, sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte sur l’environnement de 2005. Par le jeu du contrôle de constitutionnalité, les lois sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel et à partir de ces textes très anciens, s’élabore un corps de principes tout-à-fait actuels. L’activité du législateur est ainsi encadrée.
Le déclic a été la réforme de la Constitution de 1974 permettant à l’opposition politique de saisir le Conseil constitutionnel, dès lors que sont regroupés 60 députés ou sénateurs. Ainsi, l’opposition poursuit son action sur le terrain juridique et soumettant au Conseil constitutionnel les textes votés par la majorité.
Mais la Constitution s’intéresse surtout à l’organisation des pouvoirs publics : rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, responsabilité de la défense nationale, statut de l’institution judiciaire… La Constitution de la V° République laisse place à l’interprétation, et à l’adaptation. Elle a permis d’instaurer un nouveau régime en 1958, d’affronter la crise algérienne en 1962, de dépasser le mouvement revendicatif de 1968, d’assurer l’alternance politique en 1981, de gérer les cohabitations politiques entre 1986 et 1988, 1993 et 1995, 1997 et 2002.
2. Les traités internationaux
Un traité est un engagement d’Etat à Etat, signé dans le respect de la souveraineté nationale. Les premiers lieux d’élaboration sont l’ONU et les grandes conférences internationales. Viennent ensuite les systèmes internationaux intégrés. Parmi eux, l’Europe fait figure d’exemple, mais il faut distinguer deux institutions européennes, l’Union européenne et le Conseil de l’Europe.
· L’Union européenne
De grands traités, le fondateur de Rome en 1957, de portée essentiellement économique, ou le refondateur de Maastricht en 1990, ouvrant la voie à une Europe politique, ont institué des autorités internationales avec de véritables transferts de compétence. Le droit européen se situe dans une perspective évolutive : la règle européenne est provisoire car l’imbrication des Etats va en s’accroissant, et ce qui justifie l’adoption de nouvelles règles. Le traité de Lisbonne de 2009 ouvre une nouvelle étape, car les droits de l’homme deviennent une référence centrale pour l’Union européenne, qui était essentiellement économique.
L’Union européenne, c’est à ce jour le regroupement volontaire de vingt-sept Etats à travers cinq structures :
- le Conseil des communautés, qui regroupe dans un cadre collégial tous les chefs de gouvernement européens,
- la Commission de Bruxelles, organe permanent composé de hauts dirigeants politiques désignés par les Etats,
- le Parlement qui siège à Strasbourg,
- la Cour de justice installée à Luxembourg.
- un président et un ministre des affaires étrangères.
Le Parlement est élu, le même jour, par tous les citoyens européens. La commission résulte de désignations faites par des gouvernements, eux-mêmes issus de processus électoraux.
· Le Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe, créé en 1951, qui regroupe à ce jour quarante-six Etats, a pour objet la défense de l’idéal démocratique et des valeurs de l’humanisme. Les outils privilégiés sont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et la Cour européenne des droits de l’homme, dont le siège est à Strasbourg. Cette juridiction peut être saisie par tout citoyen estimant qu’en droit interne sont violées les droits fondamentaux, regroupés dans la Convention européenne. De plus, la Convention peut être invoquée devant tout juge national.
En matière de droit des personnes, de droit de la famille, de droit des étrangers, de droits sociaux, de droits de la défense et d’accès au droit, la jurisprudence de la Cour a, arrêt après arrêt, institué un véritable droit commun des libertés qui fait référence en Europe et bien au-delà.
Par exemple, les règles européennes du procès équitable ont conduit à modifier la procédure pour les conseils de discipline des IFSI, pour garantir les droits de la défense.
3. La loi
La loi se définit comme l’acte du Parlement, c’est-à-dire le texte voté dans les mêmes termes par l’Assemblée Nationale et le Sénat, les deux assemblées, qui constituent la représentation nationale.
L’initiative d’un nouveau texte peut être parlementaire : c’est une proposition de loi. Le plus souvent l’origine est gouvernementale : c’est un projet de loi. Les projets de loi sont adoptés en conseil des ministres puis inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale à l’initiative du gouvernement. De fait, l’immense majorité des lois est d’origine gouvernementale.
Les textes sont étudiés en commission avant d’être votés, article par article, en séance publique. La plus large part du travail des assemblées a lieu en commission, avec des parlementaires spécialisés qui procèdent à une analyse détaillée et cherchent à faire prévaloir les positions de leur groupe politique. Lorsque le texte est examiné en séance publique, l’essentiel du débat a déjà eu lieu et chaque groupe ne désigne que quelques députés pour rendre compte des conclusions adoptées.
Une fois voté par l’Assemblée Nationale, le texte est soumis au Sénat, qui procède au même type d’analyse. Si le Sénat n’adopte pas le projet dans les mêmes termes que l’Assemblée Nationale, celle-ci est à nouveau saisie et procède à un réexamen, adoptant un texte qui à son tour peut être renvoyé au Sénat. Ce jeu de la « navette » se poursuit jusqu’à l’obtention d’un accord. Le gouvernement peut interrompre le processus en saisissant une commission mixte paritaire composée à égalité de représentants de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Si cette commission ne parvient pas à trouver le consensus, le texte est soumis à l’Assemblée Nationale qui décide en dernier lieu.
Une fois voté, le texte est soumis à un délai de carence de dix jours pendant lequel le président de la République, le premier ministre, le président de l’Assemblée Nationale ou le président du Sénat, ou encore un groupe de soixante parlementaires peut saisir le Conseil constitutionnel, dans la mesure où certaines dispositions votées leur paraissent contraires au droit constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut valider la loi, ou l’annuler, totalement ou partiellement. Si un texte partiellement invalidé reste équilibré parce que les dispositions majeures n’ont pas été remises en cause, il peut être publié au Journal officiel. Si le texte est annulé sur des points essentiels, il est retiré.
4. Les décrets et les arrêtés
Les décrets et les arrêtés sont des textes d’application.
Les décrets sont signés que par le président de la République ou le premier ministre. Il s’agit des décrets d’application et des décrets de nomination. Ces décrets peuvent aussi être des mesures de nomination individuelle, et un grand nombre relève de la compétence du président de la République. L’essentiel des décrets, dits décrets réglementaires, mesures d’application d’une loi, sont signés par le premier ministre, et cosignés par les ministres concernés.
Les arrêtés sont les dispositions réglementaires prises par tout chef d’administration dans son administration : ministre dans un ministère, préfet dans un département, recteur dans une académie, directeur dans un hôpital. De même le maire dans la commune. Pour qu’une autorité puisse signer un arrêté, elle doit y être autorisée par une loi ou un décret, et l’arrêté doit respecter le cadre défini par la Constitution, les traités, les lois, et les décrets, en application du principe de hiérarchie des normes.
Le règlement intérieur d’un hôpital a la valeur d’un arrêté. Il doit respecter l’ensemble des droits et libertés définis par les autres textes.
5. Les autres textes juridiques
Les circulaires
La circulaire est un texte interprétatif, émanant de l’autorité hiérarchique qui explique ou rappelle quel est l’état du droit. Emanant de l’autorité hiérarchique, elle doit être respectée comme une consigne par les agents du service. En revanche, elle ne peut être innover s’agissant des règles de droit elles-mêmes, car seuls les lois, décrets et arrêtés ont une portée normative, et donc elle n’ont qu’une valeur indicative vis-à-vis des tiers.
Les circulaires sont attendues, par les agents des services comme par les administrés, car elles ont le mérite de donner une lecture claire du droit. Le travers est que sous réserve d’explication, les circulaires comprennent souvent des éléments qui excèdent le cadre défini par les textes, et qui parviennent à s’imposer dans les faits. Par ailleurs, la multiplication des circulaires conduit à une perception fragmentée du droit, faisant perdre le sens des priorités
Les ordonnances
Le Parlement peut déléguer son pouvoir législatif au gouvernement. Celui-ci statue alors en ses lieu et place, et se prononce sous forme d’ordonnance. Une ordonnance a valeur de loi. Le recours aux ordonnances est un signe de fragilité du pouvoir qui redoute le débat devant les assemblées parlementaires, et préfère se faire habiliter.
En 1996, la Sécurité sociale été refondée par les « ordonnances Juppé ».
Les amendements
Un amendement relève de la technique parlementaire. Il s’agit d’un texte émanant d’un député ou d’un sénateur, qui tend à enrichir le texte de loi, et qui est examiné lors de la discussion générale sur une loi. Il se trouve qu’un certain nombre d’amendements, du fait de leur teneur ou du contexte politique, acquièrent une célébrité, mais il n’ont pas d’existence juridique autonome : il s’agit de la loi.
Les codes
Le code est un mode de regroupement des lois et décrets, Mais, le fait qu’un un texte soit codifié ne modifie pas sa valeur d’origine : il garde sa valeur législative ou réglementaire.
Le décret du 11 février 2002, appelé le décret d’actes, a été codifié aux articles R. 4311-1 et suivants du Code de la santé publique. Le texte reste le même, mais il est simplement plus accessible. On compte une soixantaine de codes.
Les principales règles pour les professions de santé se trouvent dans le Code de la santé publique. Mais la protection des incapables majeurs (tutelle et curatelle) relève du Code civil, et la responsabilité du Code pénal. S’agissant du statut d’exercice, les salariés dépendent du code du travail, et les agents publics du code de la fonction publique hospitalière.
Au sein des codes, les lois sont reconnaissables par la lettre L. qui précède le numéro de l’article. Les décrets sont également codifiés : on distingue les décrets les plus importants, dit décrets en Conseil d’Etat qui sont précédés de la lettre R et les décrets simples, pour lesquels est retenue la lettre D. Progressivement, tous les codes sont refondus avec une numérotation d’ensemble, les dispositions en L et en R se correspondant.
Un article L. 2134-5 se situe dans la deuxième partie du code, livre premier, titre trois, chapitre quatre et c’est l’article cinq de ce chapitre. S’il existe un texte d’application, il portera le numéro R. 2134-5. Ainsi, dans un code, on recherche d’abord les textes précédés d’un L, avant de trouver leur correspondance éventuelle dans les articles en R.
6. Le contrôle de la légalité
Cette structure hiérarchique est une garantie pour le respect des droits et libertés. Toute texte doit s’inscrire dans « l’Etat de droit » : un traité, pour être applicable, ne peut comprendre de dispositions contraires à la constitution. De même, une loi doit respecter la constitution et les traités. Le décret doit respecter les trois étages supérieurs, et l’arrêté l’ensemble des normes.
Le droit, bien commun, doit être soumis à toutes les critiques. Le respect de l’Etat de droit passe par la vigilance des citoyens.
Des recours existent pour faire respecter cet « Etat de droit » :
- Tout citoyen ou personne morale intéressée peut attaquer un décret ou un arrêté devant le Conseil d’Etat ou le tribunal administratif.
- Les conditions d’application de lois, décrets et arrêtés peuvent être soumis à l’examen des instances européennes.
- Le président de la République, le premier ministre et les présidents des deux chambres parlementaires ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d’un recours en annulation contre une disposition législative qui leur apparaît contraire à la constitution.
- Depuis la réforme de la Constitution, des citoyens peuvent, à l’occasion d’un procès, contester le constitutionnalité de la loi. Ils doivent convaincre le juge de saisir le Conseil constitutionnel. C’est la « Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ».
18:23 Publié dans Droit | Lien permanent | Commentaires (90) | Envoyer cette note | Tags : droit, constitution, traité, loi, décret, arreté
28.09.2011
Meurtre à la prison de Bonneville
Un meurtre dans une prison, prison qui devrait être le domaine de la loi. Le meurtre est une responsabilité individuelle, et l’Etat ne peut tout prévenir. Mais il devrait appliquer les principes qu’il estime juste, et si l’encellulement individuel était respecté, ce meurtre n’aurait pas eu lieu.
Une condamnation pour viol et non respect d'un suivi socio-judiciaire : retour à la prison de Bonneville pour six mois, pour un homme âgé de 49 ans, le 16 août dernier.
Violences volontaires : trois mois de prison. Un habitant de Chens-sur-Léman, en Haute-Savoie, âgé de 42 ans, a été écroué la maison d'arrêt de Bonneville deux jours plus tard, le 18.
Ce jeudi, le 22 septembre, le second est venu partager la cellule du premier. Une cellule de 14 m2 et comprenant deux lits, était située dans le nouveau quartier de la maison d'arrêt inaugurée en octobre 2010.
Lundi matin, vers 8 heures le détenu le plus âgé a prévenu les gardiens, prétextant que son codétenu « avait mal à la tête.. ». Le personnel pénitentiaire a trouvé un homme agonisant : « L'homme gisait dans son sang dans le lit du bas ». Son crâne avait été frappé par des coups violents portés à l’aide d’une presse de 4 kg, utilisée dans le cadre du travail pénitentiaire. La victime a été transportée à l'hôpital, pour y décéder à 14H30. L’agresseur a été mis en examen pour meurtre.
Le principe de l’encellulement individuel a été posé par la loi du 5 juin 1875, mais n’a jamais été respecté. Les articles 87 et 90 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ont réaffirmé le principe de l’encellulement individuel des personnes détenues.
Ce texte a modifié l’article 716 du Code de Procédure Pénale, qui dispose désormais que « les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire, sont placées en cellule individuelle ». Mais l’article 100 de la même loi pénitentiaire a prévu un moratoire de cinq ans « des motifs liés à la distribution intérieure des locaux ou au taux d’occupation ».
Une circulaire du 14 avril 2011 explique savamment : « L’état du parc pénitentiaire et la réalité toujours actuelle de la surpopulation ont conduit les parlementaires, en réaffirmant le principe de l’encellulement individuel, à rétablir pour une durée de cinq ans (soit jusqu’au 25 novembre 2014) la dérogation tenant à la distribution intérieure des locaux ou au nombre de personnes détenues. »
Respecter la loi en prison, est-ce si difficile pour la République ?
01:42 Publié dans droit pénal | Lien permanent | Commentaires (26) | Envoyer cette note | Tags : prison, victime, loi
30.07.2011
Handicapés vs Gouvernement : 3 à 0
Nos parlementaires se plaignent de ne pas être respectés, mais notre dépit est salutaire, comme le montre ce nouvel épisode dans la bataille menée contre les droits des personnes handicapées. Après deux arrêts du Conseil d’Etat, c’est cette fois-ci le Conseil constitutionnel qui annule une loi qui s’autodétruisait. La loi du chaos…
Je rappelle le match.
La loi Chirac sur les droits des handicapés de 2005 a posé pour principe que toute construction neuve est accessible à tous. Comme ça coûte cher, l’astuce avait été de prévoir des décrets d’application pour, en loucedé, organiser la non-application de la loi.
A deux reprises, le gouvernement – une fois Raffarin, une fois Fillon – a adopté des décrets fixant des dérogations à la loi. A deux reprises, le Conseil d‘Etat avait annulé ces décrets, et le blog l’avait raconté.
D’où cette nouvelle manœuvre. Ce que ne peut pas faire le décret, la loi va le faire. Et l’UMP a voté une modification de la loi qui instaure la possibilité de prendre des décrets dérogatoires. Mais pour pas que ça ne se voit trop, la loi a laissé l’objectif d’accessibilité. La loi qui s'autodétruit : on innove.
On part du texte existant, celui de la loi de 2005, devenu l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. C’est le texte qui pose le principe de l’accessibilité pour les équipements neufs : ![9782845652026FS[1].gif](http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/media/00/02/4085214880.2.gif)
« Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 »
Du classique : l’article L.111-7 pose le principe et l’article L.111-7-1 prévoit l’intervention des décrets d’application.
La manip a consisté à modifier cet article L. 111-7-1. La nouvelle loi permettait au gouvernement, par décret, de « fixer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité ».
Accrochez vous ! On pourra adopter des mesures de substitution. Dérogation, on connaît, mais substitution, kézaco ? Et en particulier, substitution à l’accessibilité, Kézaco ? Mais ces mesures de substitution devront répondre aux exigences de mise en accessibilité.
Magique non ?
- La loi désigne un but, l’accessibilité
- La loi prévoit des mesures d’application
- Une modification de la loi dit que les mesures d’application seront en fait des mesures de substitution
- Les mesures de substitution devront respecter le but de la loi, l’accessibilité.
Ah ils sont trop forts !
Le but réel était de voter une loi disant une chose et son contraire ce qui aurait permis de rependre tous les décrets, car ceux-ci auraient toujours été conformes, qu’ils disent eux-mêmes une chose ou son contraire. La loi organise le chaos où tout est possible car tout est légal, le principe comme l’exception.
Le Conseil constitutionnel n’a pas apprécié la plaisanterie : la loi est inintelligible ! Lisons : « En adoptant de telles dispositions, qui ne répondent pas à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le législateur n'a pas précisément défini l'objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire pour assurer l'accessibilité aux bâtiments et parties de bâtiments nouveaux ».
Et bing, revoilà nos petits coquins à la case départ. Cette fois-ci, ils vont peut-être changer la Constitution ? Faire un coup d’Etat ?
A moins qu’ils se résolvent à faire appliquer la loi qu’ils ont votée… il y a six ans.

00:46 Publié dans social | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : handicap, loi, conseil constitutionnel
19.06.2011
Un pouvoir judiciaire ? Pas si simple…
A un pas de la retraite, le procureur général près la Cour de cassation s’offre une tribune dans Le Monde pour revendiquer un pouvoir judiciaire, conçu comme un contre-pouvoir. Pas mal. Mais le pouvoir judiciaire vu comme un paradis… ce n’est peut-être pas si simple.
La séparation des pouvoirs
Jean-Louis s’est shooté au John Locke, qui en 1690 dans son « Second traité du Gouvernement Civil » a mieux quiconque théorisé la séparation des pouvoirs. Lisons le judicieux British.
« Lorsque, dans une même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même séant ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
« Il n'y a point de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.
« Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »
De 1690… à 2011 !
Chères amies, cher amis, c'est la Révolution : nous allons appliquer en 2011 les idées si bien proclamées en 1690. « Si elle [la justice] était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur ». On se croirait Place Tahir…
Je vois déjà le prochain sujet pour le concours d’entrée à l’Ecole de la Magistrature : « Depuis 1958, la Justice est jointe au Gouvernement, via le Ministère public. Décrivez les raisons de l’adhésion collective à cette hérésie, qui peut conduire le juge à avoir la force d’un oppresseur ». Je suis volontaire pour corriger les copies.
Alors que nous dit Jean-Louis ?
« L'autorité judiciaire est en passe de se muer en pouvoir judiciaire. Cette transition repose sur trois moteurs.
« Le premier est peut-être encore hoquetant, mais il tourne, c'est la volonté d'émancipation non seulement des juges mais aussi des parquets, qui, même si l'on peut déplorer des incidents isolés bien qu'emblématiques, sont attachés à leur statut de garants des libertés individuelles.
« Le deuxième de ces moteurs est appelé à prendre plus d'ampleur et nous vient de la construction européenne: il est à bien des égards dépassé de s'interroger sur les rapports de la justice et de l'exécutif quand ils sont dominés par un élément supérieur et extérieur, venant de Luxembourg et de Strasbourg.
« Le troisième moteur est le contrôle de premier niveau de la constitutionnalité des lois maintenant reconnu aux juridictions avec le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité: les lignes ont ici bougé, qui séparent l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et cela ne s'est pas fait en défaveur du judiciaire ».
C’est l’Europe qui est le vrai moteur
Ces moteurs n’ont pas tous la même importance, et l’évidence est qu’il y a un moteur principal et des annexes. Ce qui déclenche tout, c’est l’Europe, c’est-à-dire la création d’un ordre juridique supranational, qui définit un régime des libertés fondamentales et se donne les moyens de le faire respecter.
Si les magistrats relèvent la tête pour revendiquer cette émancipation et si la France a fini par ouvrir le contrôle de constitutionnalité aux citoyens, c’est bien parce que depuis des décennies, se construit un doit européen, partagé entre 47 Etats, qui a forgé, décision après décision, ce qui est actuellement la meilleure référence qu’il s’agisse de la manière de rendre justice ou des droits fondamentaux eux-mêmes.
Quid de la politique Jean-Louis ?
Jean-Louis fixe comme point de départ la suppression de la peine de mort, la suppression de la Cour de sûreté de l'Etat, et l’introduction du droit de recours direct auprès de la Cour de Strasbourg. Très bien. Mais il attribue ces avancées à Robert Badinter, ce qui est du niveau d’analyse politique de Lisette.
Ces avancées, ce n’est pas la volonté d’un homme, c’était le programme commun de la Gauche. Et si le ministre avait été une chèvre, cette chèvre aurait fait voter les lois car il existait une majorité politique nette à l’Assemblée. Rétablissons les faits. C’est un procureur qui avait requis la peine de mort contre Philippe Maurice, c’est une cour d’assises qui a prononcé cette peine de mort, et c’est François Mitterrand qui le 25 mai 1981 a gracié Philippe Maurice. Le ministre de la Justice était Maurice Faure. Vive la politique !
C’est la même chose pour l’Europe. Les rapports entre la justice et l'exécutif « sont dominés par un élément supérieur et extérieur, venant de Luxembourg et de Strasbourg ». Oui, mais parce que le pouvoir politique l’a voulu, et qu’il l’a encore renforcé ces dernières années. Et les magistrats français ont tout fait pour retarder ces inévitables évolutions voulues par le pouvoir politique. Ne racontons pas d’histoires : les grands arrêts de la CEDH ou de la CJUE ont été rendus en cassant des décisions des juges nationaux. Cette réussite, on la doit à la lucidité des citoyens qui, contre l’ordre établi, ont engagé les recours pour contraindre les juges à appliquer ce droit voulu par le pouvoir politique. On doit beaucoup à René Cassin qui a tant fait pour la rédaction de ces textes, mais on doit tout aux hommes politiques de la IV° République qui en 1950 ont instauré ces mécanismes, qui ont permis une telle modernisation de notre droit et l’émergence d’une conscience européenne.
La Cour de cassation a attendu le 15 avril 2011, dans l’affaire de la garde à vue pour dire que la jurisprudence de la CEDH s’imposait sans réserve. Que de temps perdu…
Que demande Jean-Louis ?
Jean-Louis demande les clés pour un pouvoir judiciaire. C’est-à-dire :
- des moyens,… ce qui est une revendication novatrice ;
- la fin du « cordon » avec l'exécutif, qu'il s'agisse des nominations ou de l'activité judiciaire qui « ne doit plus relever, pour la gestion des affaires individuelles, du contrôle politique » ;
- l'instauration d'un procureur général de la nation, qui « aurait, lui, autorité sur les parquets, mais qui serait déconnecté de l'échelon politique ».
Et Jean-Louis enchaîne avec son appel à établir un pouvoir de la justice : « Les droits des individus doivent aussi être protégés par des contre-pouvoirs, parmi lesquels la justice est un élément central ».
C’est la Révolution judiciaire. Les juges, ceux qui rendent les jugements, ont une indépendance reconnue. Mais le Parquet est placé sous l’autorité hiérarchique du garde des Sceaux, qui exerce des pouvoirs décisifs pour les nominations, les orientations de la politique pénale et dispose de la capacité de donner, comme autorité, des consignes dans des affaires.
Un débat déjà bien avancé
Pour ceux qui suivent de près ces questions, on retrouve, amplifiés les accents du discours de la rentrée solennelle. Il faut dire que là encore, la CEDH a donné le « la ». Elle estime, d’une manière générale, que le Parquet ne doit pas être lié à l’exécutif s’il veut prendre des mesures de contraintes contre les personnes. Comme personne n’envisage en France de transférer ce type de compétences au Siège, il faut bien faire bouger le Parquet. C’est-à-dire qu’avant d’être condamné, il faut se mettre au meilleur standard. Tout le monde s’en portera mieux.
Après, il y a deux solutions
On peu d’abord choisir une solution médiane. Le ministère de la Justice définit des orientations précises de la politique pénale, et celle-ci est mise en œuvre en coordination avec les procureurs généraux près les cours d’appel. La seule chose qui dans ce schéma est interdite au Garde des Sceaux, ce sont les consignes données dans des procédures individuelles. C’est déjà un grand progrès.
Jean-Louis veut aller plus loin en proposant la création d’un « procureur général de la nation », patron des parquets et déconnecté de l'échelon politique. Le pouvoir politique conserve l’essentiel, l’édiction de la loi, et le parquet la mettra en œuvre dans le cadre d’une justice réellement indépendante.
Ca pose bien des questions…
Pourquoi revendiquer un « pouvoir judiciaire » ? Une autorité judiciaire déconnectée du pouvoir politique, c’est déjà très bien. Dans « pouvoir judiciaire », on voit trop le pouvoir, et pas assez la justice.
Quel est le statut de ce procureur général de la nation ? Qui le nomme ? Le gouvernement ? Le parlement ? Les instances de la profession ? Devant qui répond-il ? Quelle est sa responsabilité ? Quels recours contre ces décisions ?
Quel rôle garde le Gouvernement dans la définition de la politique pénale ? Sarko a abusé de l’exploitation des faits divers, oui, et l’échec de sa politique pénale sera un des critères de la campagne. Un gouvernement doit pourvoir faire des choix politiques dans tous les domaines et en répondre devant les électeurs. Dans une République, il serait anormal que la politique pénale soit la seule sans sanction politique.
Quel renouveau des droits de la défense ? Les avocats ne demandent pas à exercer le pouvoir, mais la Justice suppose que les avocats puissent défendre les droits de leurs clients, à égalité du Parquet. Alors, si le Parquet monte en puissance en s’émancipant du pouvoir politique, il faut dans la même proportion, les droits de la défense soient renforcés. Les avancées que salue Jean-Louis sont le fruit des idées novatrices des avocats contre l’ordre judiciaire établi. C’est un travail commun.
La Justice, tout le monde l’admire, mais nous en sommes juste ses enfants.

00:27 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : parquet, cedh, loi, démocratie
14.06.2011
Le Gouvernement viole les droits des handicapés,… et avec récidive !
Le Gouvernement n’aime pas les handicapés, et surtout leurs droits : trop cher, mon fils ! D’où cette solution toute simple : on vote la loi, on se fait applaudir, et on se flingue gentiment la loi par un décret qui permet toutes les dérogations. Le Conseil d’Etat s’en aperçoit, et annule le décret (1 juin 2011, n° 334892). C’était une seconde tentative après un premier arrêt d’annulation (21 juillet 2009, n° 295382). Pas de problème : un brave sénateur glisse dans une loi qui n’a rien à voir un sous article qui généralise les exceptions à la loi. La loi existante ne sera plus qu’une illusion. Ce ne sont pas des gouvernants, mais des prestidigitateurs !
La loi du 11 février 2005
Au départ une bonne loi du radical-socialiste Chirac, la loi du 11 février 2005 réformant la politique du handicap.
Au sein de ce texte, l’article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.
« Les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ».
Une bonne loi, chères sœurs et chers frères : tout bâtiment, public ou privé, doit être accessible à tous, quelque soit le handicap. Un truc à la fois banal, et ambitieux quand on connait les résistances du pays contre les personnes handicapées.
La loi (Art. L. 111-7-1) a sagement prévu que des décrets d’applications seraient nécessaires pour briser ces résistances : 
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ». Tout est simple, chères sœurs et chers frères : les décrets d’application de la loi vont permettre d’appliquer la loi.
Le décret du 21 octobre 2009
Et intervient notamment le décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés, qui a intégré le Code du travail. Quatre ans plus tard. Bel effort !
Ca part bien, avec l'article R. 4214-26 :
« Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap ».
Mais voilà que suit un drôle d’article R. 4214-27 :
« Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment ».
Trop drôle le super-social Fillon François… La loi lui demande de signer des décrets d’application, et il signe un décret de dérogation.
Grosse fâcherie des associations – l’Association des Handicapés de la Vie, l’Association d’Entraide des Polios et Handicapés (ADEP), l’Association Nationale pour l’Intégration des Personnes Handicapées Moteurs (ANPIHM), la FNAT et l’APF – qui saisissent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation.
L'arret du Conseil d'Etat du 1 juin 2011
Que répond le Conseil d’Etat ?
1) La loi a posé un principe général d’égale accessibilité.
2) Les seules dérogations sont prévues par les articles L. 111-7-2 et L. 111-7-3, et ne sont possibles pour les travaux sur les bâtiments existants.
3) Donc
« Le législateur n'a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d'ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne un bâtiment neuf ou la partie neuve d'un bâtiment existant ».
Et bingo ! Annulation du décret. Un petit air de déjà vu… Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation avait prévu le même genre de dérogations, et avait été annulé par le Conseil d’Etat le 21 juillet 2009 (N° 295382).
Belle victoire ? Non, juste une pause, car les cafards ont déjà attaqué ailleurs. Ce que ne peut faire le décret, une loi le fera.
Voici dans la lumière la proposition de loi du sénateur UMP Paul Blanc, qui au prétexte d’améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), inclut un article 14 bis qui généralise les dérogations. Vote prévu par le Sénat ce 28 juin.
Si la loi Paul Blanc est adoptée, c’est toute la loi du 11 février qui est flinguée. On vote une loi généreuse, on tarde à publier les décrets, et six ans plus tard l’article 14 bis d’une loi qui ne traite pas du sujet vient détruire la loi. Ces mecs sont lassants…

01:01 Publié dans social | Lien permanent | Commentaires (29) | Envoyer cette note | Tags : handicap, loi, ump
19.05.2011
Sarko veut une loi pour garder son Préfet Lambert
La République bananière prend ses aises : Sarko cherche à faire voter une loi concernant une personne, son pote le préfet Christian Lambert, qu’il veut garder en poste en Seine-Saint-Denis jusqu’aux présidentielles.
Le gouvernement, qui consacre toute son énergie à l’intérêt du pays, a ressenti ce mois d’avril un besoin pressant : modifier la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la l’âge de la retraite dans la fonction publique, en ajoutant que les hauts fonctionnaires placés à la discrétion du gouvernement atteignant l’âge limité de 65 sont autorisés à rester deux ans de plus. Un texte technique et imbuvable appelé loi sur le « maintien en fonction au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du gouvernement », et présenté au Parlement selon la procédure d’urgence.
Une loi d’urgence pour un problème d’importance, à coup sûr ! Or, l’étude montre seules 600 personnes sont potentiellement concernées. Ce qui fait peu. Le Sénat a bravement voté ce projet le 12 mai, avant de le transmettre fissa à l’Assemblée, car le vote doit impérativement intervenir à l’Assemblée nationale avant le 5 juin 2011. Bigre : quel mystère…
Les députés devaient adopter hier cet excellent projet en commission, et ils se sont un peu renseignés. Là, ça devient franchement rigolo, car le 5 juin 2011, voyez-vous, c’est le jour des 65 ans de Christian Lambert, le préfet de Seine-Saint-Denis. Joyeux anniversaire Monsieur le Préfet ! Et comme Sarko voudrait bien garder son préfet adoré pour passer les présidentielles, il a inventé cette loi, qui finalement ne vise pas 600 personnes, mais une seule. Trop fort.
Hier une partie des voix de Droite a rejoint la Gauche, pour rejeter cette loi. Rendez-vous désormais pour le vote en séance publique… avant le 5 juin. Parmi les UMP lâcheurs, on trouve le facétieux Patrick Devedjian… qui avait dû quitter la présidence de l’EPAD Paris-La Défense… car il avait atteint les 65 ans. Je vous précise qu’il ne s’agit pas de la cour de récré de l’école primaire mais bien du gouvernement de la France.
Cette grosse farce me rappelle, avec une larme à l’œil, mon premier cours à la faculté de Droit : « La loi est générale et abstraite. Elle s’applique sans distinction à tous les personnes qui se trouveront un jour ou l’autre placées dans la situation prévue par la loi ». Je m’étais dit : c’est bien la loi, un truc vraiment démocratique.

00:16 Publié dans politique | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : sarkozy, préfet, loi, retraite
30.04.2011
Trop de noirs et de gris chez les bleus
La Fédération Française de Football va exploser de ses pratiques puantes, ça fera du bien à tout le monde. Je fais évidemment totalement confiance à Fabrice Arfi qui ne se serait pas amusé à raconter ces histoires de quotas raciaux décidés par la Fédération Française de Football histoire de faire de la mousse.
Nous aurons donc dans quelques jours les enregistrements, et tous les abrutis racistes en marcel (de marque) ravaleront les assignations en diffamation font ils agitent la menace.
Bien plus sérieux : ce sont eux qui seront poursuivis en correctionnelle pour discrimination raciale, ce qui leur permettra de développer tous leurs arguments de réponse. Genre : le grand saut dan le vide.
L’histoire, c’est une réunion qui s’est tenue le 8 novembre 2010. Tout le gratin du foot, mais ne plus un micro placé là par une qui n’était plus des amis. La Direction technique nationale (DTN) explique savamment qu’il faut trier les gamins dès l'âge de 12-13ans selon leur origine.
Le foot est merveilleux. En deux ans nous avons eu tout eu.
Des salaires de malade, des primes pour jean foutre, des trafics d’argents sur les joueurs devenus des choses, la construction de stades défigurant l’urbanisme des villes, un capitaine qualifiant son équipe par un but de la main, des hordes des cinglés violents, des supporters racistes poussant des cris de singes, des anniversaires de rêves avec des prostituées mineures, les élus qui s’amusent dans les vestiaires, le pays qui s’arrête car des joueurs ont refusé deux heures d’entrainement, la Fédération qui invente le licenciement pour faute grave après le délai légal de deux mois… pour mieux perdre, et négocier gentiment.
Il nous manquait la sélection raciale des beaux jeunes gens. C’est fait.
Là, on va rire. Car, après avoir à contre cœur licencié Raymond-la-Science parce qu’il a lu un communiqué des joueurs (Si les joueurs font des communiqués, on est cuit), on va maintenant licencier tous les lascars présents à la réunion du 8 novembre, pour eugénisme racial.
Pour aider nos futurs démissionnaires à rédiger leurs communiqués de protestation, je me permets de leur adresser, à ces enfoirés, une référence réglementaire fort pertinente, à savoir l’arrêté du 10 novembre 1942 du commissaire aux questions juives créant une commission scientifique pour l’étude des questions de biologie raciale, signé par Darquier de Pellepoix.
Cette commission est devenue le 23 novembre 1042 l’Institut d’Anthropolo-Sociologie, et son président était Claude Vacher de Lapouge, le fils de Georges Vacher de Lapouge, le théoricien du racisme. Dans la foulée, furent créés deux organismes satellites : en direction de l’opinion, l’Union française pour la défense de la race, le 6 janvier 1943, et à destination de l’élite, l’Institut d’études des questions juives et ethno-raciales, dirigé par l’universitaire George Montandon, expert-ethnoracial auprès du CGQJ le 26 mars 1943. La Direction technique nationale trouverait à coup sur dans les archives de bons arguments.
Bref, de grands humanistes incompris vont se retrouver chomdus. On va coller sous le nez de ces gros nazes leurs belles déclarations sur les valeurs du sport.

01:14 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (60) | Envoyer cette note | Tags : football, racisme, loi










