20.07.2011
Du neuf pour financer une mosquée
Les associations religieuses peuvent aller voir le maire pour lui demander un coup de main financier. Quoi ! Comment est-ce possible ! Et dans quel pays, diable ? En France, et c’est le Conseil d’Etat qui l’explique dans une série de 5 arrêts de ce 19 juillet. Madre mia…
Première option : vous avez un peu de sous
Vous avez un peu de sous et la commune est propriétaire d’un terrain. Vous allez pouvoir récupérer le terrain à l’œil et garder les sous pour le bâtiment. Ca, c’est l’affaire Commune de Montreuil (19 juillet 2011, n° 320796).
La loi du 9 décembre 1905 n’interdit pas tout financement cultuel. Distinguons.
Ce qu’elles peuvent faire : financer l’entretien des édifices cultuels dont elles sont devenues propriétaires du fait de la loi 1905 (soit l’immense majorité du patrimoine catholique) et subventionner les associations propriétaires d’édifices cultuels, pour les réparations, ce qui résulte d’une loi édictée par Pétain, et jamais remise en cause.
Ce qu’elles ne peuvent pas faire : subventionner l’exercice d’un culte et la construction de nouveaux édifices cultuels. Cela concerne toutes les banlieues, qui n’avaient que peu de patrimoine religieux, et spécialement l’Islam.
Ici joue l’article L. 1311‑2 du code général des collectivités territoriales : un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Le Conseil d’Etat précise les contreparties.
L'association verse une redevance d’un montant symbolique, eu égard à la nature du contrat et au fait qu'elle n’exerce aucune activité à but lucratif, et à l’expiration du bail, le batiment va incorporer le patrimoine de la collectivité l’édifice cultel.
Magique: la ville deviendra propriétaire pour pas un rond d’une magnifique mosquée. Avec ce petit détail que le bail peut durer 99 ans, et être reconduit. Cela revient donc à dire que l’association musulmane ne paie pas le foncier.
La solution était certaine, car cette pratique du bail en emphytéotique avait servi à construire de nombreuses églises. Mais quand la même possibilité a commencé a être utilisé pour les musulmans, les intégristes de la laïcité se sont réveillés. Ils peuvent donc se rendormir.
Deuxième option : vous n’avez pas de sous
Il faut ici recourir à l’article L. 2144‑3 du code général des collectivités territoriales. Les locaux communaux peuvent être « utilisés » par des associations, le maire en déterminant les conditions.
Une commune ne pourrait décider qu’un local dont elle est propriétaire sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un culte et constituera ainsi un édifice cultuel. Ce serait contraire à la loi de 1905.
En revanche, dit le Conseil d’Etat (Commune de Montpellier, 19 juillet 2011, n° 313518) la commune peut « autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte ». De même, la commune ne peut rejeter une demande d’utilisation d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d’exercer un culte.
Ainsi, la commune peut construire une salle polyvalente, et autoriser son utilisation à des fins cultuelles, à condition que cela réponde à un intérêt public local, et que ce ne soit pas de façon exclusive et pérenne.
Alors, là, c’est très intéressant
Dans le premier cas, on parlait d’un bail, soit d’un contrat avec des contreparties : redevance modique mais, à terme, transfert de la propriété du bâtiment à la commune. Ici, pas de bail, mais seulement l’utilisation du patrimoine communal. La commune est propriétaire de bâtiment, et en donne l’utilisation à des associations.
Premier point : la commune ne peut pas refuser par principe, au motif que l’association a pour objet la pratique du culte. L’article L. 2144‑3 ne crée pas de distinction, et le maire ne peut pas en créer par principe. S’il y a un refus de principe, c’est discriminatoire, et allez vite au tribunal.
Deuxième point : ca peut être gratuit… à la condition que ce soit gratuit pour toutes les associations… Si les autres associations paie quelque chose et pas l’association cultuelle, ca devient une libéralité, et ça, c’est contraire à la loi de 1905.
Troisième point : l’utilisation ne peut être ni exclusive ni pérenne. Donc, c’est pour une durée, et on reparle régulièrement. Mais rien n’interdit à la commune, qui constate que ça fonctionnement bien et dans l’intérêt public, de renouveler. Simplement, elle doit garder la maîtrise.
Et donc…
Autant, l’arrêt sur le bail emphytéotique est une confirmation, autant celui sur l’utilisation des salles municipales est une belle ouverture. Il offre une excellente solution pour répondre à ce besoin objectif, qui est la mise à disposition de lieux de culte, et en particulier pour l’Islam, compte tenu des évolutions démographique des banlieues.
Les solutions ne doivent surprendre que les intégristes du culte « sphère publique / sphère privé ». La laïcité c’est, interprété au regard de la jurisprudence de la CEDH, l’article 1 de la loi du 9 décembre 1905. Lisons, chères soeurs et chers frères : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».
Eh oui, si la République « assure » et « garantit », elle ne peut être ni hostile, ni même indifférente.

00:20 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (26) | Envoyer cette note | Tags : loi 1905, religion, mosquée, laicité
11.04.2011
Une église va devenir un centre commercial
Une église transformée en temple… de la consommation. Le compromis est signé avec un investisseur spécialisé dans l’installation de centres commerciaux et le diocèse s’apprête à mettre la clé sous la porte, empochant au passage 1,3 million d’euros. Motif : des coûts de fonctionnement trop élevés pour des paroissiens dont le nombre est en chute libre. Un ca rare, mais tout à fait légal.
L’histoire est celle de l’église Saint-François d’Assises Vandœuvre-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. L’économe du diocèse de Nancy, Michel Petitdemange, explique : « Nous avons mis en vente cette église Saint-François d'Assises en 2007 car il y a eu une évolution de la pratique et du quartier : aujourd'hui, seule une petite centaine de fidèles s'y rendent, alors qu'elle peut accueillir plus de 700 personnes. Face à un public aussi restreint, les 1000 m² de l'église et les 6000 m² de jardin qui l'entourent devenaient trop coûteux pour le diocèse ». Et il ajoute « Evidemment, un certain nombre de paroissiens sont amers car ils l'ont construite, s'y sont mariés, y ont baptisé leurs enfants. Mais il faut s'adapter ».
Vendre une église à un investisseur ? Diable ! C’est pourtant tout-à-fait possible car cette église a été construite en 1960. Donc avec un financement privé, cent pout cent privé, comme pour la mosquée de votre quartier. 
On l’oublie souvent, mais l’essentiel du patrimoine religieux catholique est resté public : la loi du 9 décembre 1905 prévoyait des attributions gratuites aux associations catholiques qui se constitueraient au cours de l’année 1906. Mais il n’y en eu qu’une poignée, et le Législateur a du abdiquer en adoptant la loi du 2 janvier 1907 qui bouleversait la loi de 1905 : les églises sont restées publiques et l’entretien à la charge des collectivités publiques. Si l’église Saint-François d’Assises de Vandœuvre-lès-Nancy avait été construite avant 1905, les fidèles y seraient toujours bien au chaud, aux frais du Conseil municipal.
Le problème s’était ainsi posé, mais en sens inversé, à Plounérin, dans les Côtes-d'Armor. Une belle et imposante église de style néogothique, construite sur la fin du XIX°, fermée par arrêté préfectoral en 2007 car elle ne répondait plus aux normes de sécurité. Certes. Mais Plounérin compte 750 âmes, soit environ 400 foyers fiscaux, et quelques dizaines de fidèles pour la grande église. La mairie est propriétaire, et l’option était 250 000 euros pour la démolition ou plus de deux millions d'euros pour la rénovation. La mairie a organisé un référendum consultatif ce mois de juin, et c’est le oui qui l’a emporté. Il reste juste à faire un emprunt… qui sera payé par les impôts des habitants.
00:29 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : loi 1905, eglise catholique
20.01.2011
La laïcité coûte cher aux budgets publics
L’argent public pour financer les Eglises : c’est légal, et les sommes sont importantes. La loi de séparation de 1905 ? Une illusion d’optique.
Notre laïcité chérie a un grand mérite : elle épargne les budgets publics. Les finances de la sphère publique pour entretenir les murs de la sphère privée ? A d’autres… Nous sommes dans un régime de séparation, qui est un pilier de notre République. Vous n’imaginez tout de même pas que l’argent public, collecté et géré par le fisc, soit affecté à la pratique des cultes !
Et pourtant, c’est bien ce qui se passe. Un très documenté article de La Croix fait le point sur les dépenses publiques consacrées à la religion. Et rien que pour la Ville de Paris, ça ce chiffre en dizaine de millions d’euros : 80 millions d’euros pour l’entretien des édifices cultuels de 2001 à 2007, et 53 millions d’euros pour le mandat en cours. Danielle Pourtaud, l’adjointe en charge du patrimoine, est toute fière de cet engagement public : « C’est plus du double des crédits accordés sous le mandat de Jean Tiberi, de 1995 à 2001, qui s’élevaient à 25 millions d’euros ».
La liste des chantiers publics de rénovation des bâtiments religieux est impressionnante : Saint-Sulpice, Saint-Augustin, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, Saint-Eustache, Saint-Paul-Saint-Louis, l’Oratoire protestant du Louvre, et suivront la Grande Pagode bouddhiste du bois de Vincennes et Saint-Germain de Charonne et Saint-Philippe-du-Roule. Et ça se reproduit dans toutes les villes et villages de France : l’entretien des bâtiments religieux par l’argent public.
Mais alors notre loi de 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat prend l’eau ?
En décembre 1905, lorsque la loi a été votée, tous les bâtiments cultuels étaient publics. La loi a instauré une séparation stricte : pas un sou public pour le religieux. Il suffisait de constituer avant le 31 décembre 1906 une association répondant aux critères de la loi de 1905, c’est-à-dire une association limitée au ressort réel d’un bâtiment, et on se voyait attribuer le bien gratuitement : bon débarras républicain. C’est ce qu’ont fait les Juifs et les Protestants, car ce fonctionnement décentralisé leur convenait bien.
Mais ça a coincé pour l’Eglise catholique, hiérarchique. Hors de question d’accepter ce démembrement, qui niait la liberté de religion. Le Pape s’est fâché, et sauf quelques exceptions, les cathos n’ont pas constitué ces associations. Gros problème quand arrive l’échéance du 31 décembre 1906… Selon le texte de la loi de 1905, le bâtiment reste public et la collectivité en fait ce qu’elle en veut. Impossible à mettre en œuvre, sauf à rouvrir la guerre de religion !
D’où une loi d’urgence votée le 2 janvier 1907, qui autorise la tenue des cérémonies religieuses dans ces bâtiments restés publics… La loi du 9 décembre 1905 n’a pas tenu un an ! Les collectivités sont restées propriétaires, avec l’obligation d’entretenir le bâtiment. La commune qui ne respecte pas cette obligation engage sa responsabilité (Conseil d’Etat, 10 juin 1921, Commune de Monségur, Rec. p. 573, et 20 avril 1966, Ville de Marseille, Rec. p. 266). D’où les millions d’euros à la charge du budget de la Ville de Paris.
Un épisode pas triste, mais le suivant est encore plus gratiné.
C’est la question des subventions versées par les collectivités aux associations de 1905 propriétaires de bâtiments cultuels. A priori, la loi de 1905 est claire : si le bâtiment est attribué, à l’œil, à une association 1905, elle en devient propriétaire, et la collectivité n’a plus rien à voir. Sauf que la loi de 1905 a là aussi été amendée. Les collectivités publiques peuvent librement décider de verser des subventions à des associations 1905 pour l’entretien des édifices cultuels ! Une grosse torpille contre la loi de séparation… et cette réforme est signée Pétain ! C’est la loi du 25 décembre 1942, modifiant l’article 19 de la loi de 1905.
Mais je croyais que notre général à titre provisoire de Gaulle avait abrogé toute la législation de Pétain comme « nulle et non avenue » ? Eh bien disons qu’il en a oublié quelques lois...
C’est ainsi, par la vertu de cette loi du 25 décembre 1942, que la Mairie de Paris pu verser de substantielles subventions à l’association 1905 gérant la Grande Mosquée de Paris pour les travaux de rénovation.
Dernière possibilité : classer l’église comme monument historique. Là, c’est l’Etat qui est obligé de casquer. Exemple avec la restauration de l'église Saint-Sulpice. Un chantier de 28 millions d'euros, pris en charge à 50 % par la Ville, propriétaire, et à 50 % par l’État pour ce monument historique.

00:35 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (132) | Envoyer cette note | Tags : loi 1905, laïcté, budget
27.01.2010
Burqa : La proposition parlementaire pas à pas
La mission d'information sur le port du voile intégral a pondu son oeuf ce mardi, avec 18 préconisations. Trois d'entre elles ont été rejetées par une majorité de députés, lors du vote final (les propositions 7, 8 et 15).
Je constate donc que ce qui était évident, le vote d’une loi d’interdiction, dont on nous a seriné les oreilles, n’est pas retenu. Donc, tout ça pour ça ! Ce n'est plus la Chambre des députés, mais du sport en chambre.
Après ce préliminaire en forme de coïtus interruptus, engageons la revue de détail
1. Adopter une résolution condamnant le port du voile comme contraire aux valeurs de la République
Une résolution n’a aucune force juridique. Depuis quelques années, le Parlement avait pris l’habitude de voter des textes sans contenu normatif, genre résolution de congrès. Le Conseil constitutionnel s’était fâché, expliquant aux députés que la loi était une règle de droit, et donc avait un caractère normatif, de telle sorte que les bavardages n’avaient pas leur place dans les textes de loi. Pas de problème : le Parlement a obtenu, avec la réforme de la Constitution, le droit d’adopter des « résolutions », c’est-à-dire de poursuivre son petit manège, qui devient du bavardage légalisé. Une résolution n’a aucune espèce d’intérêt, sauf à démonter l’impuissance du Parlement à traiter des sujets qu’il proclame d’importance nationale.
Ce qui est assez drôle, c’est que si une telle résolution est votée, il se trouvera dans les semaines qui suivront, un maire qui voudra jouer le cador, et qui visera la résolution pour prendre un arrêté municipal anti burqa, indiquant que dans sa commune, la pression est devenue insupportable. Et nous pourrons former des recours devant le tribunal administratif pour faire souligner que la résolution n’a aucune force juridique, et que l’arrêté est nul. Je prends date. Question réglementation, nos élus souffrent d’incontinence aggravée. Préparons les couches.
2. Permettre largement des actions de médiation à l'attention des femmes portant le voile intégral et de leur entourage
La médiation, c’est entre deux personnes. D’un côté la Dame en noir, et de l’autre ? Mystère. Poursuivons. La médiation est soumise à accord. Donc, on ne sait qui ira voir la Dame en noir : « Voulez-vous engager une médiation avec l’invisible bienfaiteur que je suis ? » Et médiation dans quel but ? Troquer la pièce d’étoffe noire contre un string rose ? Au poids, c’est une arnaque !
3. Renforcer la formation civique délivrée dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration
Renforçons, mes amis ! Renforçons toujours ! En grand maître, question accueil et intégration, Chouchou Besson, qui fera un cours civique et cynique sur l’application du droit d’asile.
Surtout, je veux souligner à ces parlementaires aux convictions molles comme des nouilles trop cuites que le rapport à la République n’a rien du contrat. Faire référence au contrat, c’est ramener l’attachement à la collectivité à une affaire individuelle, négociée. Il n’existe ni vie sociale, ni sentiment d’appartenance, ni solidarité. Chacun passe son contrat d’accueil. La nation devient une copropriété.
4. Généraliser la formation des agents en contact direct avec les usagers aux règles de laïcité
Nul. La norme est européenne, et la laïcité à la française est un affinement du modèle européen de la liberté de religion, défini par la Convention européenne des droits de l’homme. Aussi, cette approche franco-française de la laïcité, comme si la France n’avait jamais signé d’accord international depuis 1905, devient carrément franchouillarde.
5. Mettre en œuvre une proposition visant à prévenir les violences sexistes à l'école et à former les enfants à l'égalité femme-homme et à la mixité, contenue dans le rapport de la mission d'évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
Lisez bien, mes amies et amis, et j’espère que vous n’avez pas en cette fin janvier les lèvres gercées, car ce serait cruel, vu la rigolade à venir : « Mettre en œuvre une proposition visant à prévenir ». Donc, il ne s’agit pas de sanctionner mais de prévenir. Ensuite, il en s’agit pas de prévenir, mais de faire une proposition pour prévenir. Et enfin, il ne s’agit pas de rédiger la proposition, mais de « mettre en œuvre » le processus de rédaction. Moi, je verrais bien une commission parlementaire pour étudier comment mettre en œuvre la rédaction.
Je propose une autre solution : faire le 17. Mais, ca, ce n’est pas drôle, car ça existe depuis 50 ans, et ça aggrave les statistiques. Donc, je vous invite fermement à vous préparer pour proposer de prévenir, et silence dans les rangs.
6. Donner tout son rôle à l'Observatoire de la laïcité, créé en 2007
Aïe, aïe, aïe, le génial observatoire, en trois ans d’existence, ne s’était pas aperçu que les Dames en noir menaçaient la République et la vie sociale. Un plan de redressement s’impose. Commençons par un logo pour identifier la chose. Je pense que le bidon est approprié. Le bidon vide, bien sûr.
7. Créer une Ecole nationale d'études sur l'islam
Tellement idiot que cette proposition a été refusée par la commission. En remplacement, je propose une Ecole nationale d'études sur les commissions parlementaires.
8. Engager un travail parlementaire sur l'islamophobie et sur la lutte contre les discriminations à l'encontre des personnes de confession musulmane
Tellement idiot que cette proposition a été refusée par la commission. En remplacement, je propose d’engager un travail parlementaire : la parlementarophobie.
9. Engager une réflexion quant aux moyens d'assurer une juste représentation de la diversité spirituelle
Engageons, engageons, mes sœurs et mes frères ! Une juste et légale représentation de la diversité spirituelle ; consternant. Mais de la part de ceux qui organisent le débat d’idées dans les préfectures, il faut s’attendre à tout.
10. Donner instruction aux services de l'Etat de signaler systématiquement au conseil général les situations de mineures portant le voile intégral.
Les perruches parlementaires seraient bien avisées de respecter le travail des services de la protection de l’enfance.
11. Prévoir la création d'un délit de violences psychologiques au sein du couple
Assez de ces crétins absolus ! Les avocats qui se trouvent confrontés aux affaires de violences physiques dans le couple savent à quel point il est difficile de faire enregistrer la plainte et d’obtenir une audience pénale. Même avec certificat médical, c’est main courante ou médiation en maison de justice. Alors, et à supposer qu’une définition pénale puisse être trouvée de ce concept flou, l’application serait illusoire.
12. Compléter la loi du 29 juillet 1881 pour y introduire la provocation à l'atteinte à la dignité de la personne
Pitoyable. Pour qui connait les contraintes d’application de la loi du 29 juillet 1881, qui est la loi sur la presse, comment envisager une infraction diaphane que la provocation à l'atteinte à la dignité de la personne ? Et on se trouverait avec un juge correctionnel qui, dans le pays des droits de l’homme, définirait au fil de ses décisions ce qui est digne et ce qui est indigne, et notamment en matière de religion. Je vous assure : ces parlementaires sont dangereux.
13. Demander à la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) de dresser un état des lieux des éventuelles dérives sectaires qui pourraient avoir lieu dans l'entourage des personnes portant le voile intégral
C’est justement son job. Donc, rien à ajouter. Du vent.
14. Prendre en compte dans les demandes d'asile la contrainte à porter le voile intégral comme indice d'un contexte plus général de persécution
Là, je pense que pour adopter cette proposition 14, ils revenaient de la buvette. Impossible de trouver une autre explication.
15. Afin de conforter les agents publics, adopter une disposition interdisant de dissimuler son visage dans les services publics
Cette proposition a été rejetée par la commission, car elle ne veut absolument rien dire, en droit. « Conforter les agents publics » : ils n’attendent que ça les agents publics, du confort. J’ai du mal lire le statut de la fonction publique. « Adopter une disposition interdisant… » : faux cul en diable ! La disposition ne pourrait être qu’une loi, et cette loi serait inconstitutionnelle. Donc, nos valeureux parlementaires demandent au non moins valeureux gouvernement d’adopter une circulaire, texte qui n’a aucune force légale.
16. Modifier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (pour faire du voile intégral un frein à l'obtention de carte de séjour et de résident)
Trop drôle. C’est pile l’inverse de la proposition 14. Pas de doute : c’était le retour de la buvette.
17. Modifier le code civil (pour faire du voile intégral un obstacle à l'acquisition de la nationalité française)
A titre personnel, je trouve ça injuste et idiot. Si on est dans le registre de la femme soumise, c’est lui imposer une double peine. Et si on est dans le registre petit malin, il suffit de dégager la burqa le temps de l’enquête. Je note toutefois que cette 17° proposition est la première proposition concrète,…mais qu’elle ne fait que reprendre exactement la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce qui fait que l’état du droit n’a pas avancé d’un centimètre.
18. Recueillir l'avis du Conseil d'Etat en amont de l'éventuel examen d'une proposition de loi interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public
Le meilleur est pour la fin. Le grand bit de la mission, c’était la loi. Et la conclusion, c’est qu’il fait demander au Conseil d’Etat, dont de brillants émissaires ont été entendus par la mission.
Conclusion : Ce sont des rigolos qui ne font pas rire.

02:06 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (453) | Envoyer cette note | Tags : burqa, loi, loi 1905
04.12.2009
Petite histoire de la loi de 1905
La loi du 9 décembre 1905, c'est la volonté du pouvoir politique de s’émanciper de la hiérarchie catholique. Un long processus débuté avec la IIIème République. Mais à peine voté, le texte a été remis en cause, et la loi de 1905 d’aujourd’hui, idolâtrée, n’a plus grand-chose à voir avec la loi d’origine.
Une volonté d’émancipation
Comme point de départ, on peut prendre le Concordat signé par Napoléon Bonaparte et le Pape Pie VII, le 15 juillet 1801. De la haute diplomatie qui reposait sur la reconnaissance de quatre cultes – la religion catholique, les deux cultes protestants, luthérien et calviniste, la religion judaïque – et la gestion de ces cultes par l’Etat, via un ministère des religions : rémunération du clergé et dépenses du culte pris en charge par l’Etat, propriété publique sur le patrimoine, consensus pour la nomination des évêques
A partir de la Commune, en 1871, s’est engagé un long mouvement d’émancipation du pouvoir temporel, avec une importance toute particulière pour l’enseignement :
- loi du 27 février 1880 excluant les personnalités ecclésiastiques du Conseil supérieur de l’Instruction publique et des Conseils académiques ;
- loi du 21 décembre 1880 sur la laïcité de l’enseignement secondaire des jeunes filles ;
- loi du 12 juillet 1880 abolissant le repos dominical au nom de l’émancipation religieuse ;
- loi du 18 mars 1882 organisant l’enseignement primaire obligatoire, remplaçant dans les programmes « l’instruction morale et religieuse » par « l’instruction morale et civique » ;
- loi du 5 avril 1884 abolissant les distinctions religieuses dans les cimetières ;
- loi du 30 octobre 1886 sur la laïcisation du personnel enseignant ;
- loi constitutionnelle du 14 août 1884 supprimant les prières publiques à l’occasion de la rentrée du Parlement ;
- loi du 15 novembre 1887sur la liberté des funérailles ;
- loi du 16 juillet 1904 interdisant toute activité d’enseignement aux congréganistes ;
- loi du 28 décembre 1904 conférant aux communes le monopole du service des pompes funèbres.
En réalité, le pas décisif a été franchi avec la loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association, qui instituait un régime très contraignant pour les congrégations, sommées de se restructurer sous peine d’une dissolution de plein droit. La loi imposait un régime d’autonomie, contraire à la structure hiérarchique de l’Eglise. Elle se trouvait ainsi en contradiction avec le Concordat, et une clarification devenait nécessaire : l’Etat ne pouvait reconnaître des cultes, assurer la pratique de la religion dans un cadre gouvernemental et interdire de facto à l’Eglise catholique de s’organiser selon son gré.
La loi de 1905
La loi porte le titre de « loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat », alors que le mot « laïcité » n’apparaît nulle part. Les articles 1 et 2 posent les principes.
Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public »
Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toute dépense relative à l’exercice des cultes.
« Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets des dépenses relatives à des services d’aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »
L’essentiel est dans l’article 1er : l’Etat garantit l’exercice de la liberté de culte. La laïcité n’a jamais été l’indifférence pour les pratiques religieuses. L’Etat s'engage, et laisse aux groupes religieux la liberté de leur organisation, consacrant ainsi un domaine protégé de toute intervention, sauf trouble à l’ordre public. La liberté que l’Etat reconnaît aux cultes suppose leur libre choix dans la détermination de règles internes. Comme l’a affirmé Jean Rivero dans une chronique restée célèbre : « Dès lors que l’Etat abandonne à la liberté de chacun le domaine religieux, il doit accepter le fait religieux tel qu’il se présente à lui, déterminé par les règles des Eglises et les impératifs des consciences ». Dans le même temps, les articles 31 et 32 érigent en infraction pénale la discrimination religieuse et le trouble à l’exercice du culte.
Avec l’article 2, la République abandonne le système des cultes reconnus, et met fin à tout financement. Le patrimoine sera attribué aux associations cultuelles, et il ne doit plus figurer de dépense relative à l’exercice des cultes dans les budgets publics.
La question des manifestations cultuelles extérieures a engendré un important contentieux qu’il s’agisse des sonneries de cloches, des processions ou des cortèges funéraires. De nombreux arrêts du Conseil d’Etat ont contribué à définir le régime de la liberté de culte, avec un raisonnement constant : libre pratique du culte et limites posées au regard de l’ordre public, dans l’esprit de l’article 1.
La loi remise en cause dès le 2 janvier 1907
La loi de 1905 a ouvert un conflit aigu avec l’Eglise catholique, alors que les relations diplomatiques avec le Vatican étaient déjà rompues depuis 1904.
L’enjeu était la question associative. La loi de 1905 supprimait des établissements publics cultuels et prévoyait leur remplacement par des associations dites cultuelles, avec un caractère local et une indépendance statutaire. Dès lors qu’elles répondaient à ce statut, les associations « loi 1905 » qui en faisaient la demande se voyaient attribuer gratuitement la propriété des édifices affectés au culte. Seuls les cultes protestants et israélite, naturellement décentralisés, acceptèrent cette nouvelle formule sans difficulté.
L’Eglise catholique a refusé ce système qui niait ses règles internes, à savoir une hiérarchie stricte dont la pierre angulaire est l’évêque, lui-même placé sous l’autorité du Pape. Les associations cultuelles, locales et décentralisées, étaient une hérésie. D’où l’encyclique Gravissimum du 10 août 1906 du Pape Pie X, interdisant aux catholiques français la constitution de ces associations. La consigne a été suivie, et à la date d’échéance, soit le 31 décembre 1906, l’essentiel du patrimoine catholique était demeuré public.
Un défi pour le pouvoir politique. D’abord, il fallait assurer l’entretien de ces édifices publics. Surtout, l’Etat s’était engagé par l’article 1° de la loi à garantir la liberté religieuse. D’où ce retournement par la loi du 2 janvier 1907 : le clergé pourrait user de ces bâtiments publics pour la célébration du culte, la loi nouvelle adaptant le droit des réunions publiques. De fait, les communes, parfois l’Etat, ont conservé la propriété de ce patrimoine, et la charge de l’entretien. La loi de 1905 avait perdu en un an la moitié de son contenu !
Le temps fera son œuvre, et un compromis sera trouvé en 1923, après le rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège en 1921. La question était celle des associations diocésaines, placées sous la présidence de l’évêque, qui étaient conformes au droit interne de l’Eglise, car respectant sa structuration hiérarchique, mais en opposition à la loi de 1905, qui ne connaît que les associations locales autonomes. Peu importe : le Gouvernement, répondant aux vœux du Saint-siège, admit, après un opportun avis du Conseil d’Etat du 13 décembre 1923, la validité de ces associations. L’Eglise avait gagné.
Nouvelle étape sous la signature du Maréchal Pétain, avec la loi du 25 décembre 1942, atteignant le cœur de la loi de 1905 : les associations cultuelles pouvaient librement recevoir des dons, et les collectivités pouvaient financer l’entretien des églises. Jolie astuce avec l’article 2. Les associations cultuelles « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. » Rien ne change alors ? Si : « Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques ».
Par la loi du 2 janvier 1907, la propriété des communes sur les édifices religieux entraînait pour elles la charge de l’entretien. Avec la loi du 25 décembre 1942, c’étaient les édifices devenus privés qui accédaient au subventionnement public. Et cette loi a été conservée.
Au total, la loi a été modifiée à plus de dix reprises : c’est dire que le texte d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec le texte d’origine.
La loi inappliquée dans les colonies
L’article 43.2 de la loi de 1905 invitait le gouvernement à déterminer les conditions d’application de ce texte à l’Algérie et aux colonies. La question a été réglée par le décret du 27 septembre 1907… pour dire la loi inapplicable et organiser le statu quo, soit une religion sous contrôle de l’administration. Une circulaire signée par le Préfet Michel le 16 février 1933 institua un contrôle de l’administration sur le recrutement du personnel cultuel et instaura des indemnités pour ce personnel qui devait prêcher dans les lieux de prière reconnus par l’Etat.
Ce n’est que beaucoup plus tard que le nouveau statut organique de l’Algérie, édicté par la loi du 20 septembre 1947, a voulu rendre le culte musulman indépendant de l’Etat. Les projets réformateurs sont restés lettre morte jusqu’à ce que l’Assemblée algérienne crée en 1951 une commission du culte musulman, parvenant à établir le projet d’une Union générale des comités cultuels, financée par l’Etat. Mais le Conseil d’Etat a estimé en 1953 que la création par l’Etat de ce type de structure était contraire au principe de séparation des Eglises et de l’Etat, et c’est le schéma ancien qui est resté en cours jusqu’à l’indépendance de l’Algérie en 1962.

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