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18.02.2012

Le maire peut-il frapper les enfants de son village ?

121d691e8f67775510a6fdf647a59da6.pngL’affaire du maire fouteur de baffes qui écope de 1000 € d’amende avec sursis pour avoir frappé un gamin ne mériterait pas deux lignes si elle ne montrait pas toute la difficulté de juger… même les affaires plus simples.

Les faits sont d’une redoutable banalité. Des gamins jouent au foot, et le ballon va se perdre sur un terrain communal voisin. Pour aller récupérer le ballon, un gamin de seize ans escalade le grillage, qui n’est pas fait pour supporter cela. Le maire qui passe par là le réprimande, et le gamin lui balance des insultes. En réponse, le maire lui colle une bonne baffe de maçon.

L’infraction est incontestable : violence par personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. C’est l’article 222-13, 7°. Les violences n’ayant causé aucune incapacité – des violences légères – sont des contraventions, sauf dans certaines circonstances. Cela peut tenir à la situation de victime, qui mérite une particulière protection, ou à l’auteur lorsqu’il s’agit de sanctionner des abus d’autorité.

Alors quelle défense ?

Bien sûr, celle des circonstances atténuantes. « Je suis le maire d’une petite commune, on doit s’occuper de tout en direct, et l’insolence de ce gamin sans respect pour notre travail et le bien commun m’a fait péter les plombs. De plus, pas d’incapacité… Je regrette ce geste, mais bon… ».

Au lieu de ça, le maire, c’est son droit le plus strict, est allé plaider la légitime défense.

Que dit l’article 122-5 du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ».

Un propos aussi déplacé soit-il ne peut justifier une violence physique, qui plus est par un homme adulte… et en fonction de maire.

Alors, parler « d’excuse de provocation » ? Sans valeur pour justifier la réponse pour des violences physiques. On aurait pu en parler si le maire avait répliqué par des propos injurieux, lâchés dans l’outrance du moment. 834551ZarO1001.jpg

Le tribunal pouvait prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Il se contente de 1 000 € avec sursis, ce qui signifie : l’infraction existe, mais on est au stade la plus faible.

Voilà, alors tournons la page ?

Non, plaide le maire, qui avait appelé la presse à la rescousse : « Cette décision relance le débat sur la responsabilité des élus. Si on laisse faire ça, c'est la ‘cata’. C'est la fonction de maire aussi qui est en cause ». Brr…

Et comme si ça ne suffisait pas, la très officielle Association des Maires de France, par son président UMP Jacques Pélissard est venu apporter son soutien au maire condamné, disant craindre « que cette décision n’encourage les actes d’incivilités, d’insultes, voire d’agressions envers des maires ».

Un autre maire, Benjamin Saint-Huile (PS) était remonté comme une pendule : « Le symbole, c'est vous, mesdames et messieurs les élus de la République, qui faites le choix de vous engager pour les autres. Quand vous aurez un problème, sachez qu'il faudra vous débrouiller, que l'institution judiciaire ne considérera pas que vous avez un statut particulier. Pire, c'est généralement une circonstance aggravante ».

Ben oui, mon grand, c’est juste la loi qui le dit. Tu peux effectivement faire changer la loi, en permettant aux maires de filer des torgnoles aux mineurs de leurs communes. Pour que ça vaille la peine, il faudrait prévoir des séances de châtiments corporels sur la place publique. Parles-en à Guéant, c’est un spécialiste des civilisations.

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19.09.2010

Les culottes de Reillanne

weiluc_lucien_henri_le_frou_frou.jpgUne loi pour la burqa, et un arrêté municipal pour le linge qui sèche aux fenêtres. Le parallèle se poursuit : la loi a été soumise au Conseil constitutionnel, l’arrêté anti-culottes a été soumis au tribunal administratif.

Chacun attend avec impatience ce que sera cette jurisprudence textile.

Reillanne est petit village de 1 500 âmes qui sent bon la Provence du Luberon. Un petit village où figurez vous, on voit le linge sécher aux fenêtres. Un drame pour le maire, Alain Calvet, qui le 8 juin dernier a signé un arrêté interdisant cette pratique aussi veille que les maisons.

Eh, peuchère, on est dans le Luberon, et le maire a sans doute en tête de hisser Reillanne au  niveau de Gordes ou de Roussillon. Alors, sus aux culottes, et le garde champêtre pourra verbaliser les récalcitrants.

Une discrimination sociale sans précédent pour ceux qui n’ont pas de jardin ! Mais le maire a réponse a tout : « On peut toujours étendre, de manière discrète, aux fenêtres et derrière la salle des fêtes. D'ailleurs c'est inscrit dans mon arrêté ». Etendre, c’est étendre… De manière discrète, c’est utiliser des tenues de camouflage ? 589936629.jpg

Le maire dispose d’un pouvoir de police lui permettant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la sûreté et la salubrité publique (Code des collectivités territoriales, art. L. 2212). Devant la menace, son sang n’a fait qu’un tour.

Oui, mais voilà, l’arrêté municipal est resté coincé comme une arrête au fond du gosier d’Henri Mérou, artiste peintre de la commune, qui a répliqué en fabriquant et en accrochant devant sa maison des  culottes géantes de 2,50 m ! Un véritable attentat, et Monsieur le Maire n’a pas eu le temps d’appeler le garde champêtre pour dresser procès verbal. Il a remonté ses manches pour décrocher les culottes, mais Henri Mérou lui a fait part de son désaccord en des termes aussi fleuris que les culottes étaient blanches. Résultat : une plainte pour outrage.

Mais nous sommes dans le monde du droit. Aussi, l’artiste a répliqué par un recours devant le tribunal administratif de Marseille, estimant que l'arrêté n'est justifié par aucune menace en termes de sécurité ou de salubrité publique. Un comité se soutien à l’étendage du linge s’est formé, et on annonce courant octobre une journée en l'honneur du linge et de la lessive. Henri Mérou pourrait proposer à Georges Frèche de lui financer une statue de la mère Denis, ça serait chou !

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Et Henri Mérou, n'écoutant que son courage, décida d'étendre le linge...

02.08.2008

Arrêté anticorrida: Un abus de pouvoir

 

Arrêté anticorrida : Un abus de pouvoir. Michelito, gamin de 10 ans et demi, est une star. En Amérique Latine, c’est sûr, et en Europe, ça ne devrait pas tarder. Car ce jeune apprenti torero franco-mexicain est entrain de s’offrir, pour pas un rond, une campagne de pub de première bourre.

 

Un fils de bonne famille : le père, ancien torero français, dirige l’école taurine de Mérida, capitale de la province du Yucatan, au Mexique, et la mère gère les arènes. Le gamin a déjà un beau palmarès. Il n’a pas à affronter les taureaux adultes, mais seulement des veaux bien calibrés, et en a déjà tué une soixantaine. Pour le premier, Michelito avait six ans. D’où l’idée pour les amateurs de corridas de faire venir Michelito en France. Une série de spectacles est prévue dans diverses villes du Gers, des Landes et des Bouches-du-Rhône. Mais ça coince au démarrage : l’association Alliance anticorrida, dirigée par Claire Starozinski s’agite, et le premier spectacle prévu à Fontvieille vient d’être annulé, par arrêté municipal. Ah bon ?

 

Faut-il rappeler, d’abord, que la corrida est légale. L’article 521-1 du Code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ». Mais l’alinéa 3 de ce texte prévoit une exception pour les « courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. » Même chose pour les combats de coqs. La jurisprudence tient compte de tous les éléments de faits, et en premier lieu de « la persistance de l'intérêt que lui porte un nombre suffisant de personnes », selon la formule d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2006.

 

Ensuite, si Michelito tue des veaux en Amérique du Sud, il ne fait en France que s’amuser. Un peu plus sérieux que les vachettes d’Intervilles, mais ni banderilles, ni mise à mort. Le sang ne coule pas. C’est ce que l’on appelle des becerradas. Un truc tellement illégal qu’il a lieu paisiblement depuis des années, et que le spectacle annulé à Fontveille est la remise en jeu annuelle du « trophée Frédéric Mannoni » ouvert à des élèves des écoles taurines. On devait retrouver à côté de Michelito d’autres jeunes compétiteurs venus de France, mais aussi d’Espagne et du Venezuela.

 

Alors où est le drame ? Ecoutons Claire Starozinski, d’Alliance anticorrida : « Le comportement de ses parents est abusif et indigne ; même s'il ne tue pas, il torée ». Deux griefs dans les plaintes déposées par l’Alliance anticorrida auprès des procureurs des villes intéressées : mise en danger d’autrui et rémunération de mineur.

 

Pour la mise en danger d’autrui, il allait oser ! Car si les becerradas doivent être interdites, alors il ne va pas être facile d’ouvrir aux mineurs une course de vélo, une épreuve d’escalade, ou un combat à l’épée ! Et je ne parle pas de natation où le risque de noyade est omniprésent ! Mieux vaut en rire.

 

Les articles 7124-9 et 7124-12 du Code du travail prohibent toute rémunération pour les enfants mineurs de seize ans, et l’article L. 222-5 du Code du sport explique que cette interdiction  s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive, et que la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ni avantage au profit de l’entraineur ou de tout intermédiaire. Le père a expliqué que les frais du déplacement étaient pris en charge par le fédération mexicaine. Comme pour les autres participants, et pour tous les mineurs participants à des compétitions internationales. Les organisateurs sont français de chez français : deux questions des gendarmes pour vérifier qu’il n’y pas de rémunération, et l’affaire était pliée.

 

Alors, le maire, dans le cadre des pouvoirs de police, qui ne sont que de prévention, a interdit au nom de quoi ? L’article L.2212-2 du Code des collectivités territoriales précise que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » Et ces pouvoirs sont préventifs. S’il y a une infraction, c’est à la gendarmerie d’agir, d’enquêter, de dresser procès verbal, et au procureur de saisir un juge d’instruction. Une mesure qui ne règle rien, car la tournée se poursuit, avec un spectacle à Arles ce soir.

 

Cet arrêté un peu pitoyable n’a rien de dramatique. Mais il témoigne d’une fébrilité assez consternante. Ce n’est tout de même pas parce que quelques vachettes apparaissent à l’horizon, que le maire peut se prendre pour un sheriff.

 

 
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