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15.06.2010

L’apéro des nullards

FP61437.gifApéro saucisson et pinard à la Goutte d'Or : l’intolérance, version alimentaire, prend ses aises, mais la jurisprudence en permet tout-à-fait l’interdiction. Le précédent est l’histoire de la soupe au cochon.

La soupe au cochon était une recette de l’association Solidarité des Français. Une idée simple : emmerder les musulmans, et si possible les plus démunis. Alors, on annonce à grand cri une distribution de soupe en hiver, et quand un SDF musulman arrive, on lui dit : « Tiens la bonne soupe, elle est faite au cochon ». Le SDF se casse : quel bon tour !

En jeu, l’application du décret-loi du 23 octobre 1935 sur la liberté de manifestation, dont dépend tout rassemblement sur la voie publique. Soupe de mauvais goût, glorification de la discrimination, et risques liés à cette frustration pourrie : le préfet de police de Paris avait, par arrêté du 28 décembre 2006, interdit l’opération. Requête en référé contre l’arrêté (Art. L. 521-2 du code de la justice administrative), et par ordonnance du 2 janvier 2007, le tribunal administratif suspend l’arrêté. Motif : « La circonstance que la manifestation dont il s’agit serait, de par la discrimination qu’elle imposerait, constitutive d’une forme de dégradation de la dignité humaine, n’est pas en elle-même constitutive d’un trouble à l’ordre public propre à fonder la décision litigieuse ». Bref, la police peut contenir les excès, et il n’y pas lieu à interdiction.

Pourvoi du ministre de l’intérieur, et le Conseil d’Etat, le 5 janvier 2007 (N° 300311), annule l’ordonnance de référé : « Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public. En interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. »138raymondePasseLaSerpilliere1_05062007_094552.jpg

Les petits malins saisissent le CEDH, qui les remballe le 16 juin 2009 (No 26787/07).  

 

Que dit la jurisprudence européenne ? La liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention protège aussi les manifestations susceptibles de heurter ou mécontenter des éléments hostiles aux idées ou revendications qu’elles veulent promouvoir (Plattform « Ärtze für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988). Aussi, les autorités ont le devoir de prendre des mesures nécessaires en ce qui concerne les manifestations légales afin de garantir le bon déroulement de celles-ci et la sécurité de tous les citoyens (Ciloglu c. Turquie, 6 mars 2007).

Application : « Le préfet de police a légitimement considéré qu’un rassemblement en vue de la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, vu son message clairement discriminatoire et attentatoire aux convictions des personnes privées du secours proposé, risquait de causer des troubles à l’ordre public que seule son interdiction pouvait éviter ».

138raymondeAspirateur1_05062007_094449.jpgC’est la substance de l’une des plus célèbres jurisprudences du Conseil d’Etat (Benjamin, 19 mai 1933, N° 17413 17520). S’il incombe à l’autorité publique de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, elle doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect des libertés de manifestation ou de réunion. Le simple fait qu’une manifestation soit douteuse ou puisse causer des troubles, n’autorise pas l’interdiction si le maintien de l'ordre peut être assuré par des mesures de police.

 

Alors qu’est ce que ça peut donner pour l’apéro ? Racisme, islamophobie ? Bien sûr, et sur un ton très provocateur. Certains écrits vont-ils jusqu’à la provocation, au sens de la loi pénale ? Ce ne sera pas le problème du préfet. Non, pour lui, la question est de savoir s’il existe une autre solution que l’interdiction. Par exemple, renforcer les effectifs de police, limiter l’ampleur du rassemblement en lui assignant un lieu, définir une organisation stricte avec les responsables… Impossible. Il n’y a pas l’odieuse provocation faite à ceux qui vivent la misère, comme pour la soupe au cochon. Le problème ici, c'est qu'ils sont irresponsables. On trouve la conjonction d’un lieu et d’une date qui renvoie à l’idée de résistance à un envahisseur, alors qu’il s’agit simplement d’un des derniers quartiers populaires de Paris. Ajoutez l’implication d’un groupe politique d’extrême droite, et une organisation insaisissable, dès lors qu’il s’agit d’un appel via facebook. Combien de monde ? Quel organisateur ? Quelle autorité de cet organisateur ? Avec qui discuter si ça chauffe ?

 

Question droit, l’interdiction est légitime. Question contenu, c’est un truc vraiment nul. Finalement, c’est tout le problème du préfet : pour annuler un truc nul, il faut bien viser !

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16.11.2009

Distribution d’argent : Quelles responsabilités ?

L'idée  est venue de New York avec Bill le renfloueur, qui ce mois de février, remettait des billets de 50 dollars à ceux qui se présentaient devant son « Guichet Sauvetage » installé à Times Square. Un grand succès pour l’organisateur, Leon McNeil, 25 ans, qui était tout sauf désintéressé : son but était la promotion d’un site de petites annonces Internet.

Des dizaines de milliers d’euros…

picsou-pub-monetisation-revenus-adsense.jpgC’est cette idée qui a été reprise par la société Rentabiliweb, au nom de sa filiale Mailorama. Gros buzz : distribution annoncée de « dizaines de milliers d’euros » répartis dans cinq mille bourses contenant chacune un tract et un billet de banque d'une valeur comprise entre 5 et 500 euros. Donc, la distribution d’argent associée à une pub. Rendez-vous sur le Champ de Mars, Place Joffre, vers l’Ecole militaire. Les premiers sont là dès 7 heures le matin et la foule devient compacte en fin de matinée. 7 000 personnes attendent malgré le froid et la pluie. L’organisation semble plus que légère, avec à peine quelques dizaines de personnes. A 11 heures, la préfecture demande de renoncer à la distribution, et la société s’exécute. Vous connaissez la suite. La foule est cramoisie de colère, et ça dégénère en violences contre de personnes et contre les biens, essentiellement les commerces du quartier. « Suite à des troubles majeurs à la circulation dans le secteur Champ de Mars et d'importants mouvements de foule, la Préfecture de police de Paris a demandé à l'organisateur (...) de ne pas procéder à la distribution d'argent », a déclaré à l'AFP la Préfecture de police.

Sur le plan moral ou sociétal, cette histoire est navrante. Et ces images font le tour du monde… Essayons ici d’y voir plus clair sur le plan du droit.

Distribuer de l’argent, est-ce légal ?

3700173206687.jpgTout part du Code monétaire et financier, qui est en quelque sorte le code de l’argent, et spécialement de l’article R. 162-3 : « Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est réprimé conformément à l'article R. 642-4 du code pénal. » Cet article permet le prononcé d’une amende prévue pour les contraventions de 2e classe, soit 150 €. Vis-à-vis des personnes morales, donc la société organisatrice, le juge peut ordonner « la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit », et  la confiscation commence par « les signes monétaires », donc les billets.

Donc, on peut faire des cadeaux, qui constituent à un avantage financier immédiat, genre une remise commerciale. C’est licite car lié à une vraie opération commerciale. On peut  aussi remettre, en dehors de toute opération, des billets ou de la monnaie, mais cette distribution doit être exempte de tout caractère publicitaire. Ce qui limite la manœuvre à l’altruisme parfait, anonyme et sans condition. On peut toujours rêver. Le droit civil, plein sagesse, s’est toujours méfié des donations. Les vraies sont rares, alors que nombre de « donations » reposent sur des contreparties cachées plus ou moins sympathiques.

Je résume : l’opération projetée était illégale, mais elle n’a finalement pas eu lieu. Il reste l’intention et les préparatifs, mais il n'y a pas eu de commencement d’exécution. Or, la tentative de contravention n’est pas punissable (Code pénal, art. 121-4). Rien à faire de ce côté là.  

Faut-il une autorisation pour une manifestation ?

manifester_.jpgLa référence est le décret-loi du 23 octobre 1935. Les manifestations organisées par des particuliers avec usage de la voie publique doivent faire l’objet, non pas d’une autorisation, mais d’une déclaration. C’est l’article 1 : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, éfilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. »

Le préfet peut interdire la manifestation s'il estime qu'elle est de nature à troubler l'ordre public, dans les conditions de l’article 3 : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».

Les organisateurs affirment avoir eu l’autorisation de la préfecture. Fatal error ! Les préfectures qui autorisent les manifestations, ce sont d’autres pays et d’autres mœurs… Ici, c’est un régime déclaratif. Le manifestant, qui défend la liberté d’opinion, n’a heureusement pas à demander l’autorisation à l’Etat. Le gouvernent peut interdire, mais il n’autorise pas.

La préfecture pouvait elle interdire la manifestation ?

feu-rouge.pngLa préfecture avance deux arguments pour expliquer qu’elle n’ait pas délivré d’interdiction : la manifestation était statique et l’infraction susceptible d’être commise n’était qu’une contravention. Je ne suis pas convaincu.

Imaginons que la demande soit faite par Dieudonné, pour un happening. Il serait difficile d’interdire, car si cette manifestation peut être l’occasion de propos sanctionnés par la loi, on n’en sait rien à l’avance. De plus, le show a un contenu qui ne se résume pas à des propos litigieux. S’il y a dérapage, des poursuites peuvent être engagées, et question trouble à l’ordre public, deux cars de CRS eu peu visibles sont dissuasifs. 

Ici, c’est bien différent, car la manif se résume à la commission de l’infraction : la distribution d’argent à des fins publicitaires. Il n’existe aucun contenu, aucune idée à défendre. Et dans le contexte de novembre 2009, annoncer des distributions d’argent, jusqu’à 500 €, et de nature à attirer du monde. Bref, le trouble à l’ordre public était à prévisible après cette pub Internet tous azimuts, propre à réunir une foule nombreuse et peu connue.  

La jurisprudence est libérale, car elle demande à la préfecture de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir les risques de désordres susceptibles d'être occasionnés avant de pouvoir prendre une mesure d’interdiction (12 novembre 1997, N° 169295, Communauté tibétaine en France et ses amis). Ici, le risque pour l’ordre public est certain, et personne ne peut répondre pour la foule qui va s’amasser. Surtout, la manifestation qui n’était que la commission d’une infraction. Si la distribution avait commencé, les policiers auraient pu dresser procès-verbal, pour violation de l’article R. 162-3 du Code monétaire et financier et  R. 642-4 du code pénal. Alors, je ne crois pas que l’on ait de jurisprudence, mais le préfet ne commet-il pas une faute en n’interdisant pas une manifestation qui n’est qu’une infraction ?  Franchement, ça se plaide…

 

Qui sera sanctionné ?  

 

prison-small_00FA000000047647.pngUne dizaine de personnes ont été arrêtées et présentées au tribunal correctionnel pour violence sur les personnes ou atteintes aux biens. Il y aura dans l’immédiat des condamnations pénales, en fonction des preuves recueillies.

 

Les organisateurs, eux ne risquent rien, car ils ne sont pas impliqués dans ces violences. La loi post 68 dite « loi anti-casseur », loi n° 70-480 du 8 juin 1970 reposait sur un principe de responsabilité collective et permettait de punir « les instigateurs, les organisateurs ainsi que toute personne ayant figuré parmi les membre d’un groupe, qu’ils aient pris part ou non à des actions violentes contre les biens ou les personnes ». Elle a été abrogée par la loi  n° 81-1134 du 23 décembre 1981.

 

Qui va payer ?

 

Ch%C3%A9quier.gifPremières sur la ligne, les personnes reconnues coupables pour les dommages qu’elles ont causés. Il faut pour cela que la victime se manifeste auprès du tribunal, en se constituant partie civile.

 

Ensuite l’assureur. Si les victimes sont assurées, elles doivent avant toute choses régulariser une déclaration de sinistre, et c’est leur assureur qui, après les avoir indemnisés, agira contre les auteurs. En pratique, tout va dépendre du contrat et de la rédaction de la police. Par principe, l’assureur n’indemnise pas en cas d’émeute. Mais il faut lire attentivement les définitions du contrat, et un fait délinquant déterminé commis à l’occasion d’une émeute, n’est pas forcément une émeute !

 

L’organisateur ? Difficile à envisager, car la manifestation n’était pas interdite, et les dégradations ne sont pas de son fait.

 

L'Etat ? Ca parait difficile mais la discussion est intéressante.

 

On songe d’abord à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Un régime intéressant, car c’est un cas de responsabilité sans faute : il suffit de prouver le fait et le lien de causalité. Oui, mais voilà, la jurisprudence est très restrictive. Il faut que les dommages revêtent un caractère accidentel et surviennent à l'occasion de l'action dont la finalité n'était pas de causer des dommages aux tiers. (CAA Nancy, 2 avril 2009, N° 08NC00275). Le truc, c’est l’attroupement qui dérape, et non pas un fait délinquant déterminé à l'occasion d'un attroupement. Ainsi, le texte n’a pas joué pour les émeutes de 2005, car les destructions n’étaient pas la conséquence des débordements, mais de faits délinquants intentionnels. Ce texte est inapplicable à notre affaire.

 

Reste alors le plus classique : la responsabilité de l’Etat pour l’activité des services de police administrative, mais il faut alors prouver la faute lourde. On y arrive : « La responsabilité de l'Etat est en l'espèce engagée, pour les deux tiers, en raison de la faute commise par le préfet en ne prévoyant pas un service d'ordre approprié et de la faute lourde commise par le personnel de police présent sur les lieux en ne s'opposant pas à l'envahissement de la marquise par de nombreux spectateurs » (Conseil d'Etat 9 mars 1966, N° 62647). De même pour l’insuffisance d’un service d'ordre à l’occasion d’un festival, avec ensuite des dégradations pour un riverain (CAA Lyon, 28 mars 1996, N° 95LY00244).

 

Alors, un recours peut-il être envisagé ? Ne pas interdire une manifestation qui n’était que la commission d’une infraction, avec des organisateurs très légers et des réactions imprévisibles d’une foule inconnue, ce n’est pas le bon fonctionnement du service. Le truc était tellement foireux que la préfecture a demandé de tout arrêter avant le début d’exécution. Mais les informations du matin n’avaient rien de bien extraordinaire. Il aurait préférable de creuser le dossier, et de décider un peu plus tôt. Admettons que nous approchons de la faute. Mais ça ne suffit pas, car il faut prouver que c’est là une faute lourde. Impossible d’en dire davantage sans connaître les pièces du dossier, mais quand même,… Laisser cette manifestation là, avec ces organisateurs là, pour commettre une infraction dans un contexte moral puant, je trouve ça très discutable...

 
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