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16.11.2011

Une bonne petite crapulerie anti-immigré

injustice.gifEt allez, encore une bonne petite crapulerie anti-immigré, sanctionnée par le Conseil d’Etat (4 novembre 2011, n° 329829).

Le 14 juin 2007, c’est le mariage entre une Française et un Pakistanais, mariage non contesté par le parquet. De cette union, naissent deux enfants, de nationalité française.

L’épouse, restée en France pour le job, a rendu visite à son époux à trois reprises depuis le mariage, en 2006, 2007 et 2009, pour des durées de cinq à six mois chacune, et parmi bien d’autres preuves, les époux établissent l’existence relations téléphoniques durant les périodes séparant ces séjours.

Le 5 juin 2008, l'ambassadeur de France au Pakistan refuse de délivrer au mari un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissante française. Le mari saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui confirme le refus. Motif : « le mariage avec une ressortissante française avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale ».

Recours devant le Conseil d’Etat, qui rappelle les règles constantes du droit :

-          Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ;

-          pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa.

Devant le Conseil d’Etat, fin 2011, le ministre soutient que le mariage aurait été arrangé par les familles et que les deux époux ont fait des déclarations contradictoires lors de leur convocation devant les services de l'ambassade de France au Pakistan.

N’importe quoi répond le Conseil d’Etat, rappelant la très simple réalité : un mariage non contesté, deux enfants français, des séjours longs de l’épouse au Pakistan et des relations téléphoniques régulières. Pour conclure par cette évidence : « rien ne permet de conclure que le mariage aurait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale ».

Aussi nulle que le ministre qui se prend une injonction de procéder à un réexamen du dossier dans un délai d'un mois. Et qui se prend une condamnation à verser 2 000 € au titre des frais de procédure engagés par les époux.

Le résultat des courses est que ce couple qui devait vivre ensemble depuis juin 2008 a du attendre plus de trois ans parce qu’il règne un air puant dans les bureaux où ça se décide. Honte à eux.

 

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Vive l'amour, Niki de Saint Phalle

08.11.2011

Amour : Ne pas confondre la chasse et la prise

32276.jpgAlerte au feu amoureux : nos cours d’appel ne connaissent plus rien à l’amour. Heureusement, veille notre douce et tendre Cour de cassation, gardienne du droit et des nobles sentiments (1° chambre, 4 novembre 2011, n° 10-20.114).

C’est l’histoire d’un ami pressé, et confiant : à peine divorcé, il veut se remarier. Pour ce faire, il se met en contact avec une agence de courtage matrimonial, et signe un contrat en mai 2007. Pas de problème jusque là, mais notre ami, qui ne veut pas être en retard d’une guerre, indique dans le formulaire de personnalité qu’il est divorcé. Libre sur le marché...

Or, horreur ! Il a menti : le jugement de divorce n’a été prononcé que le 22 avril 2008. Un mensonge ! Visiblement inspiré par les puissantes visions philosophiques de Cyrus Vance Eternal Junior, l’agence a aussitôt sévi : demande en justice d’annulation du contrat. J'imagine bien le vent de panique dans l’agence, redoutant de se trouver complice de polygamie…

Une thèse adoptée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le contrat doit « être annulé pour cause illicite comme contraire à l’ordre public de protection de la personne ainsi qu’aux bonnes mœurs, un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union ». Ca ne rigole pas à Aix-en-Provence…

Mais ça rigole un peu plus à Paris, où la Cour de cassation vole au secours de notre ami pressé : « le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée. »

Finalement, la faute de la Cour d’Aix-en-Provence est d’avoir confondu la chasse et la prise. Toute une culture amoureuse à refaire… Je souhaite aussi, ardemment, que cette affaire soit l’occasion de refondre les programmes de l’Ecole Nationale de la Magistrature. Quelques cours sur l’amour, et tous les justiciables en profiteront…

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Le nouveau programme de formation des magistrats

30.01.2011

Mariage homo : Plus que deux ans à attendre

387580766_small.jpgDans deux ans, François Hollande sera président de la République et le mariage homo sera légalisé. Enfin ! X aime Y et inversement, la loi entérine ; puis X et Y mènent leur vie comme bon leur semble, et tant que bon leur semble. Un truc tout simple comme l’amour.

La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 a illuminé le monde alors que nos amis british se gavaient déjà des bienfaits du Bill of rights. Or, cette Déclaration, marquée du signe des trois points, était un truc de mecs intéressés, je veux dire intéressés à la sauvegarde de leurs affaires. Ce que la société a fait du texte vaut mieux que le texte.

La France des Lumières, celle du « libres et égaux », a gentiment gardé le statut d’esclave jusqu’en 1848, celui de l’infériorité des femmes, privées d’existence civique par le refus du droit de vote jusqu’en 1945 et de la jouissance de leurs revenus jusqu’à 1965 (C’était le mode iranien sur les bords de la Seine), celui des indigènes car il fallut la guerre du peuple algérien pour mettre fin à ces lois d’apartheid, et celui pénalisant les relations homos : une loi signée par le traître Pétain, conservée par le général à titre provisoire De Gaulle, et abrogée par le charentais Mitterrand. Quelle équipe...

Mais, de quarante ans d’endoctrinement législatif, notre bonne société a gardé ce truc dans la tête : la loi a le droit de qualifier les amours.

Tu es une fille et tu aimes un garçon, c’est bon ; tu aimes une fille, va te faire voir. Les maires n’ont aucun problème pour célébrer l’union d’un alcoolo pourade qui va frapper sa femme dès le lendemain, et ils applaudissent la Cour de cassation qui annule le mariage des deux femmes qui s’adorent, ou de mecs itou. 2228392425_1.jpg

Notre excellent Conseil constitutionnel (Décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011) reste dans cette tradition : l’homme veille au grain. Une idéologie de bar,… et pourtant le Conseil constitutionnel ne pouvait juger autrement sauf à réécrire la loi, ce qui n’est pas son job.

Le Conseil assoit son auguste raisonnement sur l’article 6 de la Déclaration de 1789, selon lequel « la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il poursuit : « Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».

Pour censurer la loi, le Conseil aurait dû inventer une théorie de l’égalité propre à laminer la diversité. Un rouleau compresseur, mettant sur le même niveau le respect des droits fondamentaux et les règles permettant à toute société d’organiser sa diversité.

Ainsi, le Législateur est comme un oiseau sur la branche : aujourd’hui, il dit une chose – le mariage c’est pour une fille et un garçon – mais demain, il sera libre de dire l’inverse.

Je déplore bien sûr que notre Parlement reste sur ce sujet bloqué dans la position du missionnaire. Il pourrait innover, et je suis prêt à parier que, dans sa pensée secrète, il en rêve. Seulement voilà, l’UMP n’est pas un parti politique, mais une fabrique de congélateur. Ce qui fait beaucoup de cons gelés.

Pourtant, avons-nous mieux à faire que chercher à comprendre ?

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10.12.2010

L’adultère, cause de licenciement ?

Un salarié peut-il être licencié parce qu’il divorce ? En règle générale non, mais dans le domaine religieux, ce n’est pas illégitime. Un arrêt de la CEDH (23 septembre 2010, Obst c. Allemagne, no 425/03) rappelle une règle… qui est un classique de la République française laïque et tout et tout. Diable !  

 

Un cadre de l’Eglise mormone s’encanaille

1077adultere.gifNotre ami est membre de l’Eglise mormone, et en 1980, il s’est marié selon le rite mormon. Il a exercé différentes fonctions au sein de l’Eglise mormone, puis il a été employé, le1er octobre 1986, en tant que directeur pour l’Europe au département des relations publiques.

Dans son contrat de travail, on trouve cette clause :

« Comportement sur le lieu de travail et à l’extérieur :

« L’employé a connaissance des principes essentiels de l’Eglise. Il doit s’abstenir de communications ou de comportements aptes à nuire à la réputation de l’Eglise ou à mettre en question ces principes. Il s’engage en particulier à observer des principes moraux élevés.Il s’engage à s’abstenir de fumer, de boire de l’alcool ou du café en grains ou de consommer des stupéfiants dans les locaux de l’Eglise et à proximité de ceux-ci, ainsi que lors des déplacements ou événements professionnels. En cas de manquement grave, l’employeur peut prononcer un licenciement sans préavis ». 

Voilà tout le problème : un contrat de travail peut-il inclure des données qui relèvent de la vie privée ?  

Au début du mois de décembre 1993, notre ami s’est adressé à son directeur de conscience, pour une aide pastorale. En réalité, il avait à lui confier un problème assez partagé : son mariage partait en vrille, et la fidélité avait pris de sérieux coups de canif.  Le directeur de conscience lui a demandé de s’adresser, pour ce cas grave, à son super directeur de conscience. Ce qui fut fait, avec ce résultat : dans les 5 jours, un licenciement à effet immédiat, et dans la foulée l’excommunication, par une procédure disciplinaire interne.

Notre collègue infidèle a engagé des recours jusqu’à la Cour fédérale… qui a validé le licenciement, alors qu’on ne pouvait rien reprocher sur la plan professionnel. Pour la Cour, les exigences de l’Eglise mormone concernant la fidélité dans le mariage ne sont pas en contradiction avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique. Le mariage revêt une importance prééminente dans les Eglises constituées et d’ailleurs, la Loi fondamentale allemande, en son article 6, confère une protection particulière au mariage. Quant à l’adultère, l’ordre juridique continue à le considérer comme un manquement grave, cause de divorce,… même s’il en va autrement dans la pratique, ajoute la perfide Cour fédérale (Petits coquins de juges).

Et nous voici devant la CEDH...

adultere-yop.jpgLa question posée est de savoir si l’Etat devait reconnaître à notre ami le droit au respect de sa vie privée contre la mesure de licenciement. Que répond la Cour ?  

Les communautés religieuses existent traditionnellement et universellement sous la forme de structures organisées et que, lorsque l’organisation d’une telle communauté est en cause, l’article 9, relatif à la liberté de religion, doit s’interpréter à la lumière de l’article 11, qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’Etat. L’autonomie des associations est indispensable au pluralisme dans une société démocratique. Les exigences de l’Eglise mormone concernant la fidélité dans le mariage ne sont pas en contradiction avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique, au motif que le mariage revêtait une importance prééminente aussi dans d’autres religions et dans la Loi fondamentale.

Ce licenciement était une mesure nécessaire visant à la préservation de la crédibilité de l’Eglise mormone, compte tenu notamment de la nature du poste que le requérant occupait et de l’importance que revêtait la fidélité absolue au conjoint au sein de l’Eglise. Le fait que le licenciement ait été fondé sur un comportement relevant de la sphère privée, et ce en l’absence de médiatisation de l’affaire ou de répercussions publiques importantes du comportement en question, ne saurait être décisif.

La nature particulière des exigences professionnelles imposées au requérant résulte du fait qu’elles ont été établies par un employeur dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions. Ce faisant, la CEDH reconnait la portée de la directive 2000/18/CE du 27 novembre 2000 qui définit les entreprises « de tendance », c’est-à-dire dont l’objet est fondé sur la défense de principes religieux, philosophiques ou idéologiques avec lesquels les salariés doivent être en accord (CEDH, Lombardi Vallauri c. Italie, no 39128/05). A cet égard, les obligations de loyauté imposées au requérant étaient acceptables en ce qu’elles avaient pour but de préserver la crédibilité de l’Eglise mormone.

Bien sûr, l’adultère n’est pas en soi un motif justifiant le licenciement d’une Eglise, mais il faut tenir compte de la gravité de l’adultère aux yeux de l’Eglise mormone et de la position importante que le salarié y occupait et qui le soumettait à des obligations de loyauté accrues.

Et la France, protégée par sa Déesse Laïcité ?

51551RV69XL__SS500_.jpgEh ben, c’est kif kif bourricot.

D’abord, il est certain qu’il peut être procédé à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière » (Cass. Soc. 20 novembre 1991, n° 89-44605)

Ensuite, vient le cas des entreprises de tendance.  

Le salarié d’une association cultuelle doit se conformer dans son action aux préceptes liés à la croyance qui est la raison d’être de l’association. En cas de conflit, c’est la prescription religieuse qui sera appliquée dès lors qu’elle n’est pas contraire à l’ordre public. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a affirmé le 20 novembre 1986 (n° 84-43243) : « Le salarié, qui a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, ne saurait méconnaître les obligations résultant de cet engagement ». Il s’agissait d’une femme pasteur, enseignante dans une faculté de théologie, qui se trouvait en opposition avec la doctrine de son Eglise.

Dans un arrêt du 19 mai 1978 (n° 76-41211), la Cour de cassation a retenu la possibilité de prendre en compte des faits extérieurs à la vie de l’entreprise. Il s’agissait du licenciement prononcé par une association gérant un établissement scolaire catholique, d’une salariée venant de divorcer, ce comportement extérieur ayant causé un trouble caractérisé.

L’ordre religieux reconnu et protégé par l’ordre juridique… Ah ben çà, cré vingt Dious… C’est ma manière de saluer la loi du 9 décembre 1905 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions dans l'intérêt de l'ordre public.

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Le supplice des adultères, Jules-Arsène Garnier, 1876

05.12.2010

Le cocufiage est-il une faute disciplinaire ?

tumblr_l0wznwlpKz1qaxyyi.jpgLes histoires d’amour finissent mal, en général dit la chanson, mais en voici une qui commence mal : l’amant, un médecin, se retrouve devant le Conseil de l’Ordre, lequel va devoir dire s’il doit être loué comme séducteur ou blâmé pour avoir commis une faute disciplinaire.

Vous riez ? Ah, la la, c’est pourtant un des grands risques du métier, et comme avocat, je partage le désarroi de mes amis (de fortune) médecins. Nous devons trouver en nous des ressources insensées pour ne pas fondre les plombs et fendre le cœur devant toutes les chancelantes confidences dont nous sommes abreuvés, et qui au delà du diagnostic juste ou de l’argument ajusté, appellent manifestement un peu de réconfort. Et il va de soi que mes amies médecines ou avocates sont exposées au même feu, et à la même tentation : virer le Code civil pour le Code amoureux.

Nous pouvons parler de cette affaire car le plaignant a raconté ses malheurs au Républicain Lorrain. Et le plaignant n’est pas n’importe qui : c’est un digne élu de la République, Pierre Lang, député-maire UMP de Freyming-Merlebach (Moselle). Il a déposé plainte devant la chambre disciplinaire du conseil de l'Ordre contre un médecin de la ville, le Dr Bernard Daclin, chirurgien de spécialité maxillo-faciale, et plus si affinités. 9782731622072.jpg

L’objet du litige, si j’ose dire, est le cœur de l’épouse du député-maire, qui dans un mercato inattendu, est passé avec armes et bagages dans le camp amoureux du médecin.

« Mon client, qui est en train de divorcer, a appris que ce médecin séduisait de façon récurrente ses patientes, en contravention avec le serment d'Hippocrate qu'il a prêté. Il faut que l'Ordre mette fin à ces dérives comportementales » explique l’avocate du député-maire. L’élu trompé avance ses preuves : 170 SMS échangés avec sa femme « qui montrent la désespérance, la folie amoureuse et l’état de faiblesse », dont aurait profité le toubib. Et pour faire bon poids, l’élu fait témoigner un urologue, dont l’épouse a également fondu devant le charme du chirurgien. Ma parole, il va falloir qu’ils créent un syndicat…

«  Foutaises ! », répond l’avocat du médecin : «  L’élu n’a pas trouvé de juridiction susceptible d’inquiéter mon client, et c’est pourquoi il essaie l’Ordre des médecins. Mais, tout cela ne relève que de la vie privée. Mon client n’a pas violé la moindre règle déontologique ! ». A commencer par celle du consentement libre et éclairé…

L’avocate de l’élu appelle à la rescousse le serment d'Hippocrate (460-377 av J.-C.) : « Dans quelque maison que je rentre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves ». Un grand moment d'humanisme : planquez vos esclaves, v’la le toubib ! En 1996, le conseil de l’Ordre a adopté un texte plus proche du réel. On y lit : « Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs ».

img_0038.pngUn serment, c’est du droit light, mais après tout, le droit disciplinaire ne repose pas sur le principe de légalité des infractions et il revient au conseil de l’Ordre d’apprécier la globalité du comportement. L’absence de texte, du genre « Il est interdit de faire cocu le député-maire » n’empêche pas de qualifier une faute, mais encore faut-il établir les éléments permettant de qualifier la faute. Ce ne sera pas évident.

L’affaire relève de la vie privée, mais, contrairement à l’idée reçue, cela ne retire pas la compétence du conseil de l’Ordre. L’article R. 4127-31 du Code de santé publique dispose : « Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». La plainte est donc fondée. Est-elle justifiée ?

La déontologie repose sur une approche générale, et le juge disciplinaire ne statue pas sur une demande : il doit dire si oui ou non des fautes ont été commises. Ceci dit, il sera difficile de trouver la faute quand la principale intéressée, la dame, n’a pas porté plainte (Bien au contraire, si je puis me permettre). De plus, la science médicale ne doit pas être monopolistique et elle doit laisser une place aux médecines douces…

Et puis, prenons un peu de hauteur et soyons réalistes. Quand notre industrie fiche le camp et que le ministre du budget est tricard devant les banquiers, gloire à ceux qui honorent le génie français, inégalable pour ouvrir la sublime porte, alors que tant d’autres ne verraient même pas qu’il y a une porte ! Ne tuons pas le coq qui peut donner à la poule les œufs d’or… Non, ce n’est pas le cuisinier français qu’il fallait inscrire au patrimoine de l’UNESCO, mais le french lover.

L’audience se tiendra ce mercredi le 9. Une audience de tous les périls, car chacun sait qu’il entre dans la mission du juge de rapprocher les parties.  

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Le témoin Pierre de Ronsard est appelé à la barre
 
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