23.05.2012
Avis juridiques sur l’exploitation des ressources du Sahara occidental
Voici deux documents qui explicitent la situation juridique du Sahara Occidental, et les conditions de son exploitation : un peu technique, mais utile pour éclairer la précédente note, alors que cette situation est mal connue.
L’exploitation économique ne peut se faire que dans l’intérêt du peuple sahraoui et avec son accord. Il est toujours difficile d’agir contre les Etats, mais le entreprises françaises qui font des affaires là-bas sans respecter le droit international engagent leur responsabilité, civile et pénale.
1. Avis du secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique du secrétaire général du Conseil de sécurité
L’analyse juridique de référence résulte d’un avis rendu en 2002 par Hans Correl le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, conseiller juridique du secrétaire général du Conseil de sécurité. Cet avis est publié sur le site de la MISURNO, « Avis du 12 février 2002, S/2002/161 », et il n’a jamais fait l’objet de critiques de la doctrine. L’auteur a confirmé et précisé cette analyse dans un texte publié en 2008.
L’auteur prend pour référence le régime juridique des territoires non autonomes dans la pratique de l’ONU, à partir de l’article 73 de la Charte, alors même que le Maroc est puissance occupante, car c'est un régime proche, et surtout parce que le Sahara est un territoire non autonome. Il faut raisonner à partir des droits du peuple sahraoui, et pas à partir des volontés du Maroc... Le rapport rappelle que l’assemblée ONU a régulièrement engagé les puissances administrantes à sauvegarder et garantir les droits inaliénables des peuples des territoires non autonomes – droits sur leurs ressources naturelles et droit d’être et de rester maîtres de la mise en valeur future de ces ressources (Résolution 35/118 du 11 décembre 1980).
« 11. Dans les résolutions adoptées au titre du point de l’ordre du jour intitulé « Activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale », l’Assemblée générale a de nouveau déclaré que « l’exploitation et le pillage des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires coloniaux ou non autonomes par des intérêts économiques étrangers, en violation des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, compromettent l’intégrité et la prospérité de ces territoires » et que « toute puissance administrante qui prive les peuples coloniaux des territoires non autonomes de l’exercice de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles viole les obligations solennelles qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies » (résolutions 48/46 du 10 décembre 1992 et 49/40 du 9 décembre 1994).
« 12. Faisant franchir un pas important à cette doctrine, l’Assemblée générale, dans sa résolution 50/33 du 6 décembre 1995, a établi une distinction entre les activités économiques qui sont préjudiciables aux habitants des territoires non autonomes et celles qui sont déployées dans leur intérêt. Au paragraphe 2 de ladite résolution, l’Assemblée générale a affirmé « la valeur des investissements économiques étrangers entrepris en collaboration avec les populations des territoires non autonomes et conformément à leurs vœux afin d’apporter une contribution valable au développement socioéconomique des territoires ». Cette position a été affirmée par l’Assemblée générale dans des résolutions ultérieures (résolutions 52/72 du 10 décembre 1997, 53/61 du 3 décembre 1998, 54/84 du 5 décembre 1999, 55/138 du 8 décembre 2000 et 56/66 du 10 décembre 2001).
Il rappelle ensuite quelles sont les bases jurisprudentielles, à travers les décisions rendues par la Cour internationale de Justice.
« 15. La question de l’exploitation des ressources naturelles des territoires non autonomes par les puissances qui les administrent a été portée devant la Cour internationale de Justice dans le cadre de l’affaire du Timor oriental (Portugal c. Australie) et de l’affaire relative à certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie). Toutefois, la Cour n’a, ni dans un cas ni dans l’autre, statué de façon décisive sur la légalité de l’exploitation des ressources des territoires non autonomes.
« 16. Dans l’affaire du Timor oriental, le Portugal a fait valoir que lorsqu’elle avait négocié avec l’Indonésie un accord portant sur l’exploration et l’exploitation du plateau continental dans la zone de la passe de Timor, l’Australie n’avait pas respecté le droit du peuple du Timor oriental à la souveraineté permanente sur ses richesses et ressources naturelles, ni les prérogatives et droits du Portugal, Puissance administrante du Timor oriental. Comme l’Indonésie n’était pas partie à l’instance, la Cour internationale de Justice a conclu qu’elle n’avait pas compétence.
« 17. Dans l’affaire relative à certaines terres à phosphates à Nauru, Nauru a demandé la remise en état de certaines terres à phosphates exploitées avant l’indépendance alors que le territoire se trouvait sous la tutelle de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Nauru a fait valoir que le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles avait été violé, d’importantes ressources ayant été épuisées dans des conditions extrêmement inéquitables et le territoire s’étant trouvé physiquement amoindri du fait de leur extraction. Après que la Cour eut rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires, les parties sont parvenues à un accord et la Cour n’a donc pas eu à statuer quant au fond.
Hans Correl en tire alors les conclusions suivantes :
« 22. Le principe selon lequel les intérêts des peuples des territoires non autonomes doivent primer et selon lequel assurer le bien-être et le développement de ces peuples est la mission sacrée des puissances administrantes a été établi dans la Charte des Nations Unies et défini plus précisément dans les résolutions de l’Assemblée générale sur la décolonisation et les activités économiques dans les territoires non autonomes. En reconnaissant le droit inaliénable des peuples des territoires non autonomes à disposer des ressources naturelles de leurs territoires, l’Assemblée générale a toujours condamné l’exploitation et le pillage des ressources naturelles, ainsi que toute activité économique qui lèse les intérêts de ces peuples et les prive de leur droit légitime à disposer de leurs ressources naturelles. Toutefois, elle a reconnu la valeur des activités économiques menées conformément à la volonté des peuples des territoires non autonomes et leur contribution au développement de ces territoires.
« 23. Dans les affaires du Timor oriental et de Nauru, la Cour internationale de Justice ne s’est pas prononcée sur la légalité des activités économiques menées dans les territoires non autonomes. Il convient toutefois de noter que ni dans un cas, ni dans l’autre, l’exploitation des ressources minérales des territoires n’a été présentée comme illégale en soi. Dans l’affaire du Timor oriental, un accord d’exploitation pétrolière était présenté comme illégal parce qu’il n’avait pas été conclu avec la Puissance administrante (le Portugal); dans l’affaire de Nauru, ce qui était présenté comme illégal, était le fait que l’exploitation des ressources minérales aurait épuisé les terres inutilement et de façon inéquitable.
« 24. La récente pratique des États, quoique limitée, indique que les puissances administrantes, aussi bien que les États tiers, ont l’opinio juris suivant : si les ressources de territoires non autonomes sont exploitées au bénéfice des peuples de ces territoires, en leur nom, ou en consultation avec leurs représentants, cette exploitation est considérée comme compatible avec les obligations qui incombent aux puissances administrantes en vertu de la Charte et conforme aux résolutions de l’Assemblée générale, ainsi qu’au principe de la « souveraineté permanente sur les ressources naturelles » qui y est consacré.
2. Le service juridique du Parlement européen (2009)
Le service juridique du Parlement Européen s’est prononcé par un avis du 13 Juillet 2009, sollicité par à l’occasion de l’accord sur la pêche, débattu au Parlement le 28 janvier 2010 et qui reste d’actualité. Cet avis est en conformité avec les décisions de l’ONU.
« La conformité avec le droit international exige que les activités économiques relatives aux ressources naturelles d’un Territoire Non Autonome soient menées aux bénéfices du peuple du Territoire et en conformité avec leurs souhaits.
« Les actions mentionnées visent essentiellement à améliorer les infrastructures des ports du Sahara Occidental. Ce n'est pas nécessairement égale au bénéfice le peuple du Sahara Occidental dans la mesure où il n’est pas mentionné dans le document de programmation et où l’on ne sait pas si et dans quelle mesure il est en mesure de trouver un avantage à de telles améliorations.
« Le service juridique n'est pas en mesure d’établir les faits sur le terrain et de conclure que les actions précitées visant les ports du Sahara Occidental bénéficient effectivement au peuple du Sahara Occidental.
« Cette évaluation doit être faite concrètement sur la base de toutes les informations pertinentes et la Commission Mixte mise en place dans l’accord de pêche a un rôle à jouer dans ce contexte.
« Sur la base des éléments actuellement disponibles (prises effectuées par les navires de l’UE dans les eaux du Sahara Occidental, manque de preuve dans le programme annuel et pluri annuel que l’exploitation des ressources halieutiques au Sahara Occidental bénéficie actuellement au peuple Sahraoui) il est fortement souhaitable que la prochaine réunion annuelle, ou une réunion spéciale de la Commission Mixte aborde ces questions afin de trouver un règlement amiable, respectant pleinement les droits du peuple Sahraoui selon le droit international. Si un tel accord amiable ne peut être trouvé, la communauté doit envisager de suspendre l’accord, conformément aux articles 15 et 9 du Protocole, ou de l’appliquer de telle façon que les navires de l’UE soient exclus de l’exploitation des eaux du Sahara Occidental.
« Dans le cas où il ne pourrait pas être démontré que l’accord de pêche a été mis en application en conformité avec les principes du droit international concernant les droits du peuple Sahraoui sur ses ressources naturelles, principes que la Communauté est tenue de respecter, la Communauté doit s’abstenir d’autoriser ses navires à pêcher dans les eaux au large du Sahara Occidental en ne demandant des permis de pêche que pour les zones de pêche situées dans les eaux au large du Maroc ».
Dont acte.
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21.05.2012
Sahara Occidental : Un colonialisme royal
Le roi du Maroc se fâche avec l’ONU ! Ce jeudi 17, le Maroc a retiré sa confiance à l'émissaire des Nations unies au Sahara occidental, Christopher Ross. Ban Ki-moon dénonce cette manip, mettant en cause ce Maroc qui fait tout pour bloquer la situation, laissant s’éterniser ce conflit depuis 1970… En réalité, la question est simple : Le Maroc veut annexer ce territoire, et utilise le temps, la force armée et la puissance de l’argent pour modifier la structure de la population.
Retour sur ce conflit grave, et qui pèse sur tout le monde arabe.

L’histoire ancienne
L’Espagne était présente au Sahara Occidental depuis le XIX° Siècle, mais elle contrôlait alors essentiellement les places commerciales.
Après la Deuxième Guerre Mondiale, l’occupation a été totale : le Sahara Occidental est devenu une province espagnole, placée sous l’autorité d’un gouverneur doté de tous les pouvoirs étatiques.
L’un des legs de cette histoire est le caractère artificiel des frontières, tracées en ligne droite sans tenir des réalités géographiques ou socio-économiques.
La décolonisation
La question du Sahara occidental s’inscrit dans le grand mouvement de décolonisation. Depuis 1945, l’ONU a accueilli plus de 80 nations nées de la décolonisation.
L’acte juridique de référence est la résolution 1514 du 14 décembre 1960 de l’Assemblée Générale de l’ONU, dite « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux peuples colonisés ».
Le fondement juridique résulte de la Charte des Nations Unies, à savoir l'article 1, paragraphe 2, définissant comme l’un des buts des Nations Unies de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes ».
La résolution 1514 pose ainsi les principes généraux, qui sont opératoires pour le Sahara Occidental :
1. La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération mondiales.
2. Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel.
3. Le manque de préparation dans les domaines politique, économique ou social ou dans celui de l'enseignement ne doit jamais être pris comme prétexte pour retarder l'indépendance.
L’indépendance du Maroc en 1956 et la revendication sur le Sahara Occidental
Le Maroc est devenu indépendant de la France en 1956.
Il a alors revendiqué de libérer le Sahara Occidental de l’occupant espagnol, considérant cette province comme marocaine. Le Maroc a multiplié les démarches en ce sens auprès de l’ONU.
L’ONU a listé les territoires non autonomes (TNA), et le Sahara Occidental a été répertorié comme en 1963.
L’Espagne n’a pu ignorer ce mouvement général et en 1966, elle a pris position en faveur de la décolonisation du Sahara occidental.
La même année, l’AG ONU a adopté sa première résolution sur le territoire sahraoui, posant clairement la nécessité du référendum et invitant l’Espagne, puissance occupante :
« à arrêter le plus tôt possible, en conformité avec les aspirations de la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec les Gouvernements marocain et mauritanien et toute autre partie intéressée, les modalités de l'organisation d'un référendum qui sera tenu sous les auspices de l'organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d'exercer librement son droit à l'autodétermination ... »
En réalité, nous en sommes rester là : un référendum d’autodétermination.
L’avis de la Cour Internationale de Justice de 1975
La tension est montée entre l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie… et le Front Polisario, mouvement regroupant les nationalistes sahraouis, créé en 1973.
Les positions des uns et des autres reposant toutes sur des revendications de souveraineté, l’AG de l’ONU a choisi de saisir la Cour Internationale de Justice pour recueillir un avis consultatif.
La CIJ a rendu son avis en 1975, concluant, que s’il y avait eu des liens précoloniaux entre le Maroc et certaines tribus dans le territoire du Sahara Occidental, sur certains points avec la Mauritanie, ces liens étaient très insuffisants pour établir une souveraineté autre que celle du peuple sahraoui. Pour la Cour, les données de fait ne remettent rien en cause de l’application de la résolution 1514 (XV) sur la décolonisation et en particulier « l’application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire.»
Pour la CIJ, le processus de décolonisation du Sahara Occidental doit se poursuivre « sans que le Maroc ne puisse évoquer une remise en cause de son intégrité territoriale ».
La manip’ d’Hassan II et la « Marche Verte »
Alors que l’avis était extrêmement clair, condamnant les prétentions du Maroc, le roi Hassan II a soutenu une interprétation ouvertement contraire, concluant qu’il revenait au Maroc « d’occuper son territoire », et il a donné le signal de la grande « Marche Verte », marquant la prise de possession du territoire.
Le Conseil de Sécurité a immédiatement réagi par sa résolution 377/1975 du 22 octobre 1975. Visant l’article 34 de la Charte, relatif aux menaces sur la paix internationales, a alors réaffirmé les principes de la résolution 1514 (XV) de l’AG ONU, ce qui revient à condamner l’action du Maroc, et toute forme d’annexion par la force armée.
Le Maroc passant outre, ont suivi deux résolutions 379 du 3 novembre 1975 et 380 du 6 novembre 1975, et dans cette dernière le Conseil de sécurité dénonce clairement une occupation étrangère injustifiée, demandant au Maroc « de retirer immédiatement du territoire du Sahara Occidental tous les participants de la marche ».
Toutefois, cette marche a été sur le terrain une réussite et elle a conduit l’Espagne à rejoindre le point de vue marocain, pour conclure un accord à Madrid, le 14 novembre 1975. En application de cet accord, l´Espagne s´est retirée du territoire en 1976, au profit de l’administration marocaine. L’ONU a toujours refusé de reconnaitre la moindre valeur à cet accord, dès lors que ni l’Espagne ni le Maroc ne peuvent faire valoir de souveraineté sur le Sahara Occidental.
Le conflit armé (1975/1979) et la construction du mur en 1980
Immédiatement, a éclaté un conflit armé entre le Maroc, la Mauritanie et le Front Polisario, soutenu par l´Algérie. Affaiblie sur le terrain, la Mauritanie en 1979 a renoncé à toute prétention.
L’Assemblée générale
(…)
1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à la Charte de l’Organisation des Nations Unies, à la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et aux objectifs de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, ainsi que la légitimité de la lutte qu’il mène pour obtenir la jouissance de ce droit comme le prévoient les résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’Unité Africaine ;
5. Déplore vivement l’aggravation de la situation découlant de la persistance de l’occupation du Sahara occidental par le Maroc et l’extension de cette occupation au territoire récemment évacué par la Mauritanie.
Au cours des années 1980, le Maroc a érigé un mur de défense qui découpe le territoire en deux, les trois quarts Ouest étant placés sous occupation marocaine et le quart Est restant sous le contrôle du Front Polisario. Plus de 150 000 Sahraouis ont dû fuir et des camps ont été édifiés dans le Sud-ouest algérien (Tindouf).
La procédure de négociation de l’ONU depuis 1988
En lien avec l’OUA, le Secrétaire général des Nations Unies est parvenu à établir un plan de règlement, accepté par le Maroc et le Front Polisario en 1988.
Le Conseil de Sécurité a approuvé ce plan en 1990 et a créé la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINORSO) en 1991.
Le Plan de règlement reposait sur un cessez-le-feu et une période transitoire permettant l’organisation du référendum d’autodétermination sous le contrôle de l’ONU, avec une option entre l'indépendance ou l'intégration au Maroc. Le cessez-le feu a été globalement respecté après le déploiement de la MINURSO en septembre 1991, mais l’organisation du référendum est restée en plan, malgré une relance des négociations en 2007.
En janvier 2009, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a nommé Christopher Ross comme Envoyé personnel au Sahara occidental.
Aucun pays n’accrédite le coup de force du Maroc
Aucun pays du monde n’a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
Tous les actes émanant des Nations Unies se référent à la décolonisation de tout le territoire du Sahara occidental, et spécialement les résolutions du Conseil de sécurité approuvant le Plan de paix de 1991, les accords de Houston de 1997, le « Plan Baker II » de 2003 et encore la dernière résolution de l'OG ONU de 2011.
Le Maroc s’est retiré de l’Union Africaine après l’entrée des représentants de la République Arabe Sahraouie Démocratique.
Tout projet de coopération politique dans le grand Maghreb est bloqué par cette question.
L’annexion par la transformation de l’identité du territoire
Le Maroc n’a jamais remis en cause sa volonté affichée d’annexer le Sahara occidental. C’est une donnée jugée essentielle pour le Royaume. Cette politique a été engagée sous Hassan II, avec une répression brutale, et elle se poursuit sur des bases inchangées.
Le régime marocain joue sur le temps pour modifier l’identité du territoire et discréditer le Front Polisario, représentant du peuple sahraoui.
Le régime marocain a aboli la frontière entre les territoires du Maroc et du Sahara occidental et a créé en 1997 une administration par province dont le but est de détruire les structurations locales de la société.
Le Roi Mohammed VI a créé des structures publiques idoines : le Conseil du Sud, l’Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume (APDS) et le Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes (CORCAS).
Sur place, sont lancés de grands plans reposant sur des équipements structurants et des régimes d’exonérations fiscales pour les investisseurs.
Le Maroc encourage la venue de Marocains, le but étant de modifier l’identité sahraouie.
L’exploitation économique
Pour le Maroc, le Sahara Occidental est un secteur économique privilégié, et il ne s’en cache pas. L’économie du Sahara Occidental présente pour le Maroc trois volets principaux : l’exploitation du sous-sol – qu’il s’agisse du phosphate ou des possibles gisements pétroliers et gaziers –, la pêche et l’agriculture.
Le sous-sol du Sahara Occidental est riche en minerais : fer, titane, manganèse, uranium et surtout phosphate, sans doute l’une des réserves les plus importantes du monde. La documentation fait état d’une exploitation par le gouvernement marocain pour 3 millions de tonnes par an, avec des profits considérables. Il est acquis qu’il existe d’importantes réserves de pétrole et de gaz au large des côtes, dans la zone de contrôle dépendant du territoire.
Le Sahara Occidental possède des eaux très poissonneuses, avec des espèces recherchées, et cette richesse halieutique a suscité la convoitise des armateurs européens, voyant la une possibilité de compenser la diminution des ressources dans l'Union européenne, les droits de pêche accordés trouvant des contreparties financières versées au Maroc.
Le Sahara Occidental est en totalité en milieu désertique, mais le Maroc y a développé une agriculture très rentable reposant sur d’importants investissements et l’extraction d’eau de bassins non renouvelables situés en profondeur. La production agricole des exploitations a augmenté de 2800% entre 2002 et 2009. Le nombre de personnes travaillant dans l’agriculture dans cette région est appelé à tripler d’ici à 2020.
La responsabilité de l’Union européenne
L’Union Européenne est le premier marché pour les exportations du Maroc. Elle est aussi le premier investisseur extérieur du Royaume. Dans le même temps, le Maroc contribue à la sécurité d’approvisionnement de l’énergie de l’UE en tant que pays de transit pour le gaz algérien et exportateur d’électricité vers l’Espagne.
L’Union Européenne et le Maroc ont signé un accord d’association entré en vigueur en 2000, et qui vient de connaitre une extension en février 2012.
S’agissant du territoire du Maroc, l’accord est critiquable en ce qu’il encourage les exportations, alors qu’il faudrait renforcer les structures agricoles sur place, dans le cadre des grands projets onusiens d’agriculture nourricière. L’Europe investit au Maroc et cherche un retour sur investissement, et que la société réelle se débrouille…
Mais surtout, cet accord a été conclu sans réserves vis-à-vis du Sahara Occidental, avec une magnifique hypocrisie : les Etats européens ne reconnaissent pas la souveraineté du Maric sur le Sahara Occidental,… mais lui accorde une souveraineté économique, et participent ainsi directement à la politique d’annexion. Le Front Polisario a fait connaitre son désaccord auprès de l'ONU, mais l'Union Européenne ne s'arrête pas à ça...
Un seul point est à souligner. Le Maroc est la puissance occupante du Sahara Occidental, reconnue comme telle par l’ONU, et à ce titre c’est à lui de prouver qu’il administre le territoire dans l’intérêt de ses habitants, selon l’article 73 de la Chartre. Le Maroc s’est toujours refusé, malgré les demandes insistantes de l’ONU, à rendre compte de son administration. Ce refus devrait suffire à l’Union européenne pour suspendre ses accords.
* * *
Ci-dessous quelques photos du mur construit après la Marche Verte... Ce mur est totalement illégal car il a été édifié sur un territoire pour lequel le Maroc n'a pas de souveraineté, et il a pour a but l'annexion des territoires par la force armée et la puissance économique.



00:37 Publié dans Droit international | Lien permanent | Commentaires (23) | Envoyer cette note | Tags : sahara occidental, maroc, onu, europe, colonisation
11.10.2010
Ben Barka : Une perquisition au siège de la DGSE
Le juge Patrick Ramaël a opéré à deux reprises, le 29 juillet puis le 3 août, en compagnie du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), Jacques Belle, ce en application de la loi du 29 juillet 2009 qui régit le secret défense.
Et le juge ne s’est pas déplacé pour rien : 23 dossiers d'époque ont été saisis, des dossier ouverts aux noms du roi Hassan II, du général Mohamed Oufkir – condamné par contumace à la réclusion à perpétuité en 1967 lors d'un premier procès –, de Medhi Ben Barka, de correspondants du SDECE, les services secrets de l’époque, de malfrats soupçonnés d'avoir trempé dans l'enlèvement, du général Hosni Benslimane, aujourd'hui chef de la gendarmerie royale, et de Miloud Tounsi, alias Larbi Chtouki, un membre présumé du commando marocain auteur de l'enlèvement.
Le juge d’instruction, Patrick Ramaël, avait délivré des mandats d’arrêt internationaux contre Hosni Benslimane et Miloud Tounsi en octobre 2007, mais le ministère de la justice les a suspendus.
Prenons un peu de recul : un homme, grand leader politique d’opposition au pouvoir royal de l’époque, enlevé en plein Paris, dont le corps n’a jamais été retrouvé, beaucoup de soupons sur ce coup tordu des services pour obtenir les grâces du nouveau régime, et aucune enquête n’a pu aboutir.
Rétablir la vérité pour un homme politique de grande classe, c’est une nécessité, et ce blocage de deux Etats face à la recherche de la vérité est proprement immoral. Il accrédite tous les soupçons.
Et au passage, cette petite question. Imaginez que le juge d’instruction ait été supprimé par la loi, et que ce soit le parquet qui conduise les enquêtes. Cette perquisition aurait elle eu lieu ? Le dossier serait-il seulement encore ouvert ?

23:53 Publié dans affaires criminelles | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : services secrets, maroc, juge d'instruction
04.08.2009
J’approuve le Roi du Maroc
Le Roi du Maroc se fiche de mon blog comme de sa première gandoura, mais il a bien tort, car je lui donne raison. Je ne crois pas que la seule manière de penser la démocratie soit de transplanter le modèle occidental partout et tout de suite.
Bien sûr qu’est contraire à la liberté d’expression la décision d’un ministre de l’Intérieur – même pas d’un juge – de saisir et détruire les exemplaires d’hebdos très respectables, TelQuel et Nichane, au motif qu’est publié un sondage sur un sujet qui ne doit pas faire l’objet de sondage. Assez ridicule aussi, car n’importe quel marocain peut trouver le document sur Internet. Alors, égosillons nous, mes frères et mes sœurs, et entonnons l’air de la liberté outragée avec nos gentils amis du Monde… qui ont vraiment beaucoup de mal à abandonner la position du missionnaire.
L’interdiction est une bévue. Oui, mais. Au delà de l’indignation, ce qui ne va pas du tout, c’est cette manière de vouloir faire ingurgiter, comme un gavage, les bons préceptes de la démocratie occidentale, en dépit des réalités locales.
Le Maroc est un des pays qui bouge, et dans le bon sens. En Afrique et dans le monde musulman, c’est un exemple. Lent, critiquable, ambiguë parfois… Oui, mais un peu de calme ! Quel chemin parcouru ! Faut-il faire un essai comparatif des histoires ?
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, comme le proclame l’article 1 la Constitution du 13 septembre 1996.
La légitimité, la question qui chatouille, et traitée par l’article 2 et l’article 19. Un équilibre intéressant. 
Art. 2. « La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles. »
Dans la foulée, l’article 3 garantit le pluralisme politique, alors que l’article 4 définit la loi comme « l'expression suprême de la volonté de la Nation. »
C’est l’article 19 qui régit la fonction du Roi :
« Le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
« Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.
La souveraineté à la Nation, par l’expression démocratique, et le Roi comme garant : un modèle de monarchie constitutionnelle. Pas si mal, et à vrai dire, plus d’un Français admire ce système, rêvant de reproduire dans le cérémonial républicain le mythe de ce garant au dessus de tout, indiscutable, protecteur dans un monde aussi incertain que dangereux.
Alors que tous côtés on voit des pouvoirs torturer le principe électoral pour mieux renforcer leur dictature, la solution marocaine est très présentable, du moment que les droits individuels, économiques et sociaux progressent.
Critique ? Oui dans l’absolu, non dans le relatif. Gouverner un pays, convalescent de la dictature, économiquement modeste, entouré de périls, ce n’est pas une sinécure, et il doit rester des domaines pour la raison d’Etat. Que le Roi y place les symboles du pouvoir ne me gêne pas plus que cela.

01:10 | Lien permanent | Commentaires (44) | Envoyer cette note | Tags : maroc, roi, démocratie
23.06.2009
Madame la Maire de Marrakech
Une femme de 33 ans élue maire d’une commune de 900 000 habitants. Non n’ayez pas peur, un tel fait n’a pas eu lieu dans notre douce France, pays des Droits de l’Homme et aussi un peu des Droits de la Femme. La France est un pays sérieux qui ne risquerait pas de telles aventures.
C’est du Maroc que nous vient cette excellente nouvelle. Fatima Zahra Mansouri, une avocate de 33 ans, vient d’être élue maire de Marrakech. Son élection au sein du conseil a été acquise contre le maire sortant Omar Jalouzi par 54 voix contre 35.
Une jeune femme qui dispose de solides attaches familiales à Marrakech, et qui a fini ses études d’avocat en France.
Cette élection est d’autant plus remarquable qu’elle ponctue un processus électoral tellement réussi que personne n’en a parlé, avec des résultats très variables d’une ville à l’autre. Arrive en tête le Parti Authenticité et Modernité (PAM), créé par un proche du roi. En tête mais avec un score qui n’a rien d’iranien : 21,7 % des voix.
J’offre donc une tournée de thé à la menthe virtuel pour cette belle victoire de la démocratie et du Droit des Femmes. Quant à ceux qui ne pensent l’islam qu’en termes d’invasion, je ne peux que leur conseiller de s’accrocher à leurs pouvoirs et à leurs apparats, pour que cette élection de Marrakech reste un phénomène isolé et ne vienne pas contaminer nos bonnes mœurs par d’odieux contre-modèles de civilisation.
Si éventuellement certains ont envie de comprendre la société musulmane telle qu’elle est, et non pas qu’elle t’on voudrait bien qu’elle soit pour assouvir d'inavoués fantasmes sécuritaires, je ne saurais que trop vous conseiller la lecture de trois ouvrages écrits par mon amie – encore une femme ! – Rajaâ Naji, professeur à la Faculté de Droit de l’Université Mohamed V à Rabat, « La Moudawanah » (Editions Bouregreg, 2009). Il s’agit d’une étude en trois tomes, extrêmement fouillée, de plus de 1 300 pages, sur le droit marocain de la famille avec en sous-titre « le référentiel et le conventionnel en harmonie ».
Je précise toutefois pour les âmes sensibles que c’est une lecture dangereuse, car elle est de nature à remettre en cause les idées préconçues.
En attendant bonne chance à Madame la Maire de Marrakech.

14:01 Publié dans politique | Lien permanent | Commentaires (26) | Envoyer cette note | Tags : maroc, islam










A quoi sert un juge d’instruction ? A ça : une perquisition dans les locaux de la DGSE pour une affaire criminelle mettant en cause des Etats.