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03.04.2012

Goldman Sachs finance la prostitution des mineures

Goldman Sachs, la plus pourrie des banques. Au menu du jour, le trafic des prostituées mineures. L’info ne vient pas d’un site alter, allumé à l’anti-US primaire, mais du New York Times de ce samedi, et sous la signature d’un journaliste de renom, Nicholas D. Kristof.

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Kristof écrit : « La plus grande plateforme du trafic sexuel de jeunes filles mineures aux Etats-Unis semble être un site Internet appelé Backpage.com ». Ce site gère les annonces pour les escort girl. Mais écrit Kristof, Backpage joue un rôle majeur dans la prostitution des mineurs. Le journaliste fait état de nombreuses démarches de la justice et de parlementaires, et il évoque notamment une affaire judiciaire en cours à New York concernant une jeune fille de 15 ans « droguée, ligotée, violée et vendue à travers Backpage »

Ce véritable magasin de femmes et de fille est la propriété de la société Village Voice Media, et comme pour nombre de sociétés US, il est difficile d’en connaitre les propriétaires. C’est sur cette question que Kristof a enquêté… et a trouvé : « Nous avons résolu le mystère. Il apparaît que les vrais propriétaires incluent des sociétés financières, parmi lesquelles figure Goldman Sachs dans une proportion de 16% ».

Kristof raconte que, lorsque la banque a appris qu’il enquêtait sur le sujet, elle s’est activée pour vendre ses actions, et elle l’a appelé vendredi après midi pour lui dire qu'elle venait de signer la fin de sa participation à la direction du site.

Andrea Raphael, porte-parole de Goldman Sachs, plaide comme un voyou de seconde zone : « Nous n’avons eu aucune influence sur la conduite de cette compagnie ». Donc, en gros, « on est planté jusque là, mais nous ne sommes que de misérables financiers, sans pouvoir de décision ». Mais Kristof précise  que Scott L. Lebovitz, l’un des managing directors de Goldman, a siégé pendant quatre ans au conseil d’administration de Village Voice Media, jusqu’en 2010. Un repentir ? Tu parles ! A cette époque, la situation leur est apparue intenable… car après des enquêtes judiciaires, le Congrès avait lancé les premières enquêtes sur cette société. Scott L. Lebovitz s’est cassé, mais le fric est resté !

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Village Voice Médias annonce être vigilant pour écarter les annonces des trafiquants, mais c’est une juste une plaisanterie. L'État de Washington vient d’adopter une loi prévoyant des sanctions pénales qui seraient applicables si Backpage publie des annonces sans vérifier l’âge des femmes, loi qui s’annonce d’application délicate du fait de la protection de la vie privée.  

Kristof conclut : « Ainsi, depuis plus de six ans Goldman détient une participation importante dans une société connue pour ses liens avec le trafic sexuel, et a siégé parmi les dirigeants de l'entreprise pendant quatre ans. Il n'y a aucun indice pour dire que Goldman a utilisé sa participation au capital pour pousser Village Voice à abandonner annonces d'escort girl ou à vérifier l'âge des jeunes femmes ».

Comme je suis moins modéré que Nicholas D. Kristof, je conclurai en disant que les dirigeants de cette banque sont des fumiers.

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14.04.2011

Embarqué au poste à 7 ans !

logocouleurgf.jpgUn grand malfaiteur de 7 ans et ses comparses de 10 ans : un remarquable coup de filet de la police d’Angers. Il faudrait aussi songer à marauder du côté de la halte garderie pour repérer les futurs truands : remonter les filières, prendre le mal à la racine… quel boulot ! Rue 89, qui nous raconte l’affaire, rapporte cette explication du commissariat : « Si on les laisse faire, ça peut dégénérer. C'est un début. Ils finissent par casser des abris de bus. » Waouh !

Alors, à quels méfaits s’adonnait cette bande organisée ?

Ces bandits, quatre filles et un garçon, sans scrupules opéraient le mercredi, et au lieu de mettre à profit ce jour vaqué pour réviser leurs partiels, ils consacraient leur temps à jouer dans la cour de l’immeuble. L’oisiveté est la mère de tous les vices, ont aussitôt pensé les policiers à qui on ne la fait pas, et derechef ils ont ouvert une enquête de flagrance, bien décidés à ne pas laisser une nouvelle zone de non-droit s’installer.

Et bingo !  Ces redoutables hors-la-loi jouaient ostensiblement, sans même se cacher, bafouant l’essence de la valeur travail, et pire : ils faisaient des dessins sur les murs avec des copeaux de bois. Ca commence comme ça, et ça finit par le braquage de banque. Eh oui, réfléchissez deux minutes ! Que fait l’enfant qui dessine ? Il s’invente un monde meilleur, et comme il ne pourra pas l’atteindre, il sombrera dans les hold-up. C’est tout tracé. Le dessin d’enfant devrait être interdit.

Du délire absolu.

Les policiers ont embarqué les cinq enfants dans la plus grande discrétion, alors qu’ils étaient dans le jardin d’un groupe de petits immeubles en U, avec les parents juste à proximité. Un coin très tranquille. Une maman explique « J'ai l'habitude de laisser mes petites filles. Le jardin est protégé par une grille très haute et je jette des coups d'œil de temps en temps par la fenêtre. Si elles ont besoin de quelque chose, elles peuvent m'appeler. »

Une grande sœur, depuis la fenêtre, a vu les policiers embarquer ses deux petites sœurs, des jumelles de 8 ans : « Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, ils m'ont dit qu'elles dessinaient sur les murs et qu'il fallait aller les chercher au commissariat. »

Du côté des policiers, c’est un délégué du syndicat SGP-FO qui plaide : « Les collègues ont parlé cinq minutes avec les gosses avant de demander où habitaient leurs parents, Personne n’a répondu. On ne les a pas ramenés au poste parce qu’ils avaient gribouillé les murs, mais parce qu’ils étaient livrés à eux-mêmes. S’il s’était passé quelque chose, on aurait sûrement parlé de la faute des policiers ! »

Bien vu : si les policiers n’étaient pas intervenus, les enfants auraient continué à dessiner, en toute impunité.

Ces efforts méritent d’être encouragés, et je me permets donc d’adresser à la police d’Angers quelques pistes pour ouvrir de nouvelles enquêtes.

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18.04.2010

Prostitution infantile : Que risquent les Bleus ?

_45222476_stop-child-porn-manila466x3.jpgDes Bleus entendus dans une affaire de proxénétisme sur mineure. M6 a donné l’info, qui laisse un grand malaise.

Tout part d’un enquête sur le proxénétisme, centrée sur une boîte de nuit parisienne. On y découvre des clients renommés, dont des joueurs de l’équipe de France de foot, et des prostituées mineures.

L'un des deux journalistes de M6, François Vignolle, précise sur Europe1 : « Il y a quelques mois, un juge d'instruction a enquêté sur un volet de proxénétisme à Paris. Il travaille sur un proxénète présumé, un entremetteur, qui aurait proposé les services de filles à une clientèle, parmi laquelle figureraient quatre joueurs de l'équipe de France. Il faut rester très, très prudent, car deux d'entre eux ont été entendus en qualité de témoin et non sous le régime de la garde à vue. Aujourd'hui, on ne leur reproche rien, mais on va essayer de confronter leurs déclarations à celles qui ont été faites et recueillies au cours de l'enquête, à savoir celles des filles et peut-être celles du proxénète présumé ». cv_prostitution_1006.jpg

Je n’en dirai pas plus, car rien de plus n’est publié. On ne sait rien des identités, et  merci de ne pas regarder tous les joueurs en se disant… Il est d’autant plus sage d’attendre qu’une instruction judiciaire est en cours, et qu’a priori ce se ne sera pas l’enquête la plus complexe de l’année.

Non, intéressons nous seulement au cadre général, celui de la loi.

François Vignolle laisse entendre qu’il n’y a pas eu de garde-à-vue, et donc qu’il n’y a pas d’accusation. C’est un peu plus compliqué. Les flics ont pu conduire une audition simple mais fructueuse, et la garde-à-vue n’est pas un élément de l’accusation.

Ensuite, il est certain que le proxénète est celui qui organise, et pas le client. Mais avoir une relation tarifée avec une mineure est un délit. C’est l’article 225-12-1 du Code pénal, un délit créé en 2002 et renforcé en 2003: « Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende ». Si le mineur a moins de quinze ans, c’est sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.

SecPop250.jpgLa défense d’un des joueurs, rapportée par L’Equipe est qu’il ne savait pas que la fille était mineure. Sacré malin… Il doit avoir pris Frédo comme avocat ! Ceci dit, malgré les termes nets et précis de la loi, il est bien possible que le juge d’instruction n’aille pas trop creuser de ce côté là. Est en cause une affaire de proxénétisme, genre de dossier grave et complexe, et il peut d’avérer opportun de ne pas trop regarder le volet « client », pour ne pas charger la barque du dossier, et se concentrer sur l’essentiel. Mais le risque pénal demeure.

Il y a aussi le disciplinaire, qui se dédouble: fédération et sponsors.

Ces joueurs sont soumis au règlement disciplinaire de la Fédération Française de football, qui vise en son article 5-2 les « violations à la morale sportive, manquements graves portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la considération du football, de la Fédération » imputables à toute personne physique assujettie au droit de juridiction de la Fédération. Et la règle joue vis-à-vis de la fédération comme de leur club.

C’est une règle disciplinaire générale. Des faits commis en dehors de la profession, mais rejaillissant de manière défavorable sur le contexte professionnel, peuvent l’objet de sanctions disciplinaires. Citons par exemple l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».

L’autorité disciplinaire est souvent tentée d’attendre les conclusions du pénal, mais elle manque là à ses devoirs. A partir du moment où elle a connaissance de faits de nature disciplinaire, elle doit en vérifier l’existence et engager la procédure si ces faits sont avérés. Elle peut suspendre son action dans l’attente du pénal si elle prouve qu’il est impossible d'avancer car tout dépend de l’enquête. Ce qui est rare : le disciplinaire se prononce sur un comportement, et pas sur des qualification pénales.  Ecoutons le Conseil d’Etat : « S'il appartient au juge disciplinaire d'ordonner, le cas échéant, toute mesure d'instruction en vue de compléter son information, il ne peut, sans méconnaître sa compétence, subordonner sa décision sur l'action disciplinaire à l'intervention d'une décision définitive du juge pénal (28 janvier 1994, n° 126512).h-3-2037184-1271529454.jpg

 

Donc les instances fédérales, et celles des clubs, doivent faire leur devoir. Faisons semblant d’y croire.

 

Reste enfin la question des sponsors. On est ici dans le domaine contractuel, et chaque contrat définit son contenu. Un contrat jouant sur l’image prévoit certainement quelques contraintes quant au comportement général. De plus, le silence éventuel du contrat est complété par les règles générales d’interprétation, à commencer par le 3° alinéa de l’article 1134 du Code civil, qui dispose que les contrats doivent « être exécutées de bonne foi », entendu avec loyauté et fidélité à l’objet du contrat. Les sponsors vont donc vite réagir pour ne pas nous fourguer des produits frelatés…

 

Alors, de justes mesures ou de beaux discours sur les droits des enfants et la lutte implacable contre la prostitution des mineurs? Les valeurs du sport, un modèle pour la jeunesse : c’est l’occasion de faire une petite vérification.

 

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29.04.2009

Porter plainte contre les flics

coluche.jpgInégalé, le flic de Coluche : « J'ai l'air un peu con, mais l'uniforme y est pour beaucoup hein.  

 - Non, parce que ma femme me le dit toujours : "T'as signé sans réfléchir." 

 - Et alors ! J'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil, hein. Si on avait réfléchi, on aurait pas signé. Faut pas nous prendre pour des cons quand même. » 

 

Coluche nous racontait les histoires du commissariat, avec Robert son collègue flic qui avait réussi une fois à arrêter un mec plus bourré que lui.

 

« On s'fend la gueule! L'autre jour y a un beatnik qui vient pour changer sa carte d'identité. Alors Robert y lui dit... parce que Robert y déconne tout le  temps. Alors Robert y dit, euh... : "Tu me donneras l'adresse de ton coiffeur!" On lui a cassé la gueule. On s'est marrés. Ah non, mais on fait gaffe hein. On tape avec le plat de la main. Comme ça, dans les côtes. Alors ça fait ach'ment mal mais, euh, ça fait pas de traces. Ah non. Parce que on n'a pas droit aux traces. Parce que les mecs quant ils ont des traces, y paraît qu'y peuvent porter plainte.  Remarquez, heu, y faudrait qu'y viennent au commissariat pour porter plainte. J'les plains les mecs. Non, dans l'ensemble y viennent pas. On n'a pas à se plaindre.» flic1.jpg

 

Le problème, c’est que ça a un peu changé, car Coluche ne connaissait pas la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNSD).

 

Pour porter plainte pour de violences policières, il y a le schéma le plus direct : plainte au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, et si les choses ne sont pas simple, l’accueil est meilleur que ne laissait supposer Coluche. Sans doute plus adapté, une plainte écrite, détaillée et circonstanciées, indiquant les noms des témoins, rédigée par l’avocat, et adressée au procureur de la République. Mais existe aussi la possibilité de s’adresser à cette structure pas trop connue, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante, donc tout ce qu’il y a de plus officiel,  créée en 2000 et chargée de veiller au respect de la déontologie des personnes exerçant, des activités de sécurité. Installez au fond de la casserole avec la police et la gendarmerie nationale, ajoutez une bonne dose d’administration pénitentiaire, parfumez avec la police municipale, et agrémentez par les services de sécurité privée,… Faites cuire à feu doux, et vous vous avez le menu quotidien de cette CNDS.

 

Si vous estimez que les agents de ces très différents services ont mangé leur képi, à défaut de leur chapeau, vous pouvez vous adresser à la CNDS (62 boulevard de la Tour-Maubourg, 75007, Paris). Attention, vous avez un délai d’un an pour agir, et votre réclamation doit être présenté par un parlementaire. La CNDS va procéder ensuite à l’instruction du dossier, rendra un avis, et si elle l’estime justifié, elle pourra saisir les aux autorités judiciaires ou hiérarchiques pour que soient engagées des poursuites pénales ou disciplinaires. Et, last but non least, la CNDS publie chaque année un très instructif rapport.

 

croft_narrowweb__200x291.jpgCette année, le rapport, publié ce 28 avril, porte sur la "déontologie des forces de sécurité en présence des mineurs". Conclusion de ce très sévère rapport : « Il apparaît en effet qu’en dépit de l’existence de textes protecteurs, il est encore relativement fréquent que des jeunes subissent des préjudices moraux ou physiques à l'occasion d’une confrontation avec les forces de sécurité. Or, la prise en compte de la situation réelle, concrète, des mineurs pourra, nous l’espérons, contribuer à la réévaluation éclairée des devoirs qui accompagnent l’utilisation de la force légale. »

 

Enseignement général, donc : vis-à-vis de ces populations fragiles, la police, trop souvent encore n’est pas dans les clous, et se faisant, elle s’accorde des facilités avec la loi qu’elle a pour mission d’appliquer. Ce rapport officiel, qui vient après d’autres, dont celui très récent d’Amnesty, souligne des tares que l’on pouvait croire dépassées.

 

Je vous livre quelques extraits du rapport. Franchement, il reste du boulot, et quelques petites plaintes bien argumentées peuvent aider à la prise de conscience que ça va devoir changer.

 

LE RECOURS EXCESSIF À LA COERCITION

 

Denayer_super-flic-964b3.jpgLa Commission n'a eu que trop souvent l'occasion de déplorer les pratiques de menottage systématique encore largement répandues. Elle a rappelé à de multiples reprises les dispositions de l'article 803 du Code de procédure pénale, selon lequel : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ». Cette règle étant fréquemment méconnue par les fonctionnaires de police, elle a été rappelée par la circulaire du ministre de l'Intérieur du 11 mars 2003 et, de nouveau, par celle du Directeur général de la police nationale datée du 9 juin 2008.

 

C'est pourquoi, suite à la saisine 2005-12 (rapport 2005), la Commission a demandé au ministère de l'Intérieur de préciser la circulaire du 11 mars 2003par une directive relative aux mesures à prendre à l'égard des mineurs. C'est en réponse à cet avis que le ministre a adressé aux services de police et de gendarmerie l'instruction du 22 février 2006, qui prescrit aux fonctionnaires de «conserver en toute circonstances des pratiques professionnelles irréprochables vis-à-vis des mineurs, qu'ils soient victimes, témoins, mis en cause ou simplement contrôlés ».

 

Un cas particulièrement frappant d'emploi abusif de la coercition s'est présenté en 2007, lors de l'interpellation et de la garde à vue d'un garçon de 15 ans à Chalon-sur-Saône (saisine 2007- 144, rapport 2008). Celui-ci avait assisté à l'allumage d'un feu dans un autobus par un groupe de jeunes chahuteurs et en avait averti le conducteur. Bien qu'aucun soupçon sérieux ne pesât sur lui, il a été interpellé à son domicile à 6h00 du matin sans aucune convocation préalable, en violation de l'article 62 du Code de procédure pénale. Simple témoin, l'adolescent a pourtant été placé en garde à vue (en violation de l'article 63 du même code), déshabillé, menotté et a fait l'objet d'un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (en violation de l'article 706-54). Un fonctionnaire, pour rassurer sa mère bouleversée de voir son enfant menotté, a tenu à cette dernière des propos très révélateurs d'un état d'esprit que la Commission souhaiterait voir disparaître au plus vite : « Je lui ai tout de suite dit qu'il n'était pas menotté parce qu'il était coupable de quoi que ce soit, mais parce que nous avons une note de service interne qui nous oblige à menotter les personnes à l'intérieur du commissariat en raison de la vétusté des locaux. »

 

Quant à l'utilisation détournée des menottes dite en « mobylette » (torsion du poignet créant des douleurs dans le coude) pour maîtriser un individu récalcitrant mineur, elle est indigne d'un fonctionnaire de police (saisine 2003-25, rapport 2003).

 

LES VIOLENCES ILLÉGITIMES COMMISES CONTRE DES MINEURS

 

P16-lindingre.flics.gifLorsqu'il se trouve face à un mineur, un fonctionnaire de police doit avant tout chercher à éviter toute confrontation violente. Personnes vulnérables, les mineurs sont aussi susceptibles de réactions moins maîtrisées que les adultes et la Commission a, à plusieurs reprises, été saisie de cas où une interpellation pour des motifs très légers a dégénéré en une violente altercation.

 

Ce fut notamment le cas en 2004 lorsque l'interpellation d'un jeune de 17 ans pour outrage aux forces de sécurité a abouti à des heurts très violents avec celui-ci et un de ses amis, ainsi qu'avec son père qui s'était opposé à l'action des fonctionnaires (saisine 2004-9, rapport 2004), dont l'une d'entre eux a été frappée au visage. Les interpellés ont subi des traumatismes crâniens entraînant des interruptions totales de travail de 6 et 8 jours ; les habitants du quartier ont été profondément choqués. En l'espèce, même si le délit d'outrage était constitué et même si les intéressés ont réagi avec une grande brutalité, la disproportion entre le motif de l'interpellation et ses conséquences très graves est patente.

 

Art. 9 Code de déontologie de la police nationale : « Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre. »

 

En 2005, un policier, suspectant un trafic de résine de cannabis, a interpellé un mineur, qui n'avait eu aucun geste d'agression à son égard, en lui portant un coup de diversion ou « atemi » (saisine 2005-6, rapport 2006). Ce coup, qui a occasionné au lycéen un préjudice corporel sérieux (perforation du tympan), constitue une violence injustifiée. En réponse à l'avis de la Commission, le Directeur général de la police nationale a demandé à ce que le fonctionnaire suive une formation continue aux gestes techniques d'intervention, mais n'a pas engagé de poursuites disciplinaires.

 

LES CONDITIONS MATÉRIELLES DE LA GARDE À VUE

 

fc7fe18ef2533836337b2fe8fe3213aa.jpgEn dépit des instructions ministérielles précitées du 11 mars 2003 relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue, l'état des locaux qui les accueillent est encore trop souvent proche de l'insalubrité, et nombre d'entre eux sont impropres à recevoir des mineurs.

 

Le Comité européen de prévention de la torture (CPT) a constaté, lors de sa visite de 2006, qu'il existait toujours en France des salles de garde à vue de 7 m2 dépourvues d'aération, de lavabo ou de matelas, et d'autant plus inhospitalières qu'elles sont souvent d'une saleté repoussante.

 

Ces conditions de retenue en elles-mêmes sont potentiellement traumatisantes pour un mineur.

 

La Commission a ainsi été saisie du cas d'adolescents placés en garde à vue en hiver dans des cellules peu chauffées, sans matelas, sans couverture, avec une lumière allumée toute la nuit, et sans accès aux toilettes, ce qui les a contraints à uriner dans leur cellule (saisine

2006-75, rapport 2007).

 

De manière générale, bon nombre de mineurs ayant été gardés à vue ont fait état devant la Commission de l'odeur d'urine et de la saleté choquante des locaux dans lesquels ils avaient été placés (par exemple lors de la saisine 2004-59, rapport 2005). Le rapport du CPT déjà mentionné qualifie les cellules pour mineurs de la préfecture de police de Paris de « très sales » et indique que, lors de leur passage dans cet établissement, un mineur a déclaré aux visiteurs « avoir passé la nuit sur un banc dans le couloir, des excréments parsemant la cellule qui lui avait été assignée ».

 

LES FOUILLES DE SÉCURITÉ INJUSTIFIÉES

 

jepidafouille.jpgDe manière générale, la Commission a remarqué que les fouilles à nu dites « de sécurité » étaient encore pratiquées de manière systématique lors des gardes à vue, dans bon nombre de commissariats. Cette pratique systématique qui subsiste est intolérable. Elle l'est d'autant plus lorsqu'elle concerne des mineurs et qu'elle est contraire à des instructions précises datant de plus de cinquante ans et qui ont été renouvelées récemment dans les termes les plus clairs.

 

L'instruction ministérielle du 11 mars 2003, rappelée par la note complémentaire du Directeur général de la police nationale datée du 9 juin 2008, comporte des consignes très nettes à cet égard : « Lorsqu'elle est pratiquée systématiquement avec le déshabillage de la personne gardée à vue, la fouille de sécurité peut être attentatoire à la dignité et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen. Il y aura donc lieu dès à présent de limiter les mesures de sûreté à la palpation de sécurité. Dans l'hypothèse où des vérifications plus adaptées se révèleraient nécessaires, il conviendrait d'en référer à l'officier de police judiciaire. En tout état de cause, toute instruction rendant les fouilles systématiques doit être abrogée ».

 

La palpation de sécurité devrait donc être la règle, et la fouille intégrale l'exception ; celle-ci ne se justifiant que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité, ou dangereux pour elle-même ou pour autrui.

 

Ces conditions n'étaient manifestement pas remplies lors de la fouille à nu de deux jeunes de 13 et 14 ans d'aspect inoffensif et suspectés d'avoir dégradé un véhicule (saisine 2006-129, rapport 2008), ni lorsque quatre mineurs de 15 à 16 ans, interpellés dans leur collège parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir lancé des pierres sur la façade d'une maison, ont été fouillés intégralement dans un couloir du commissariat de Montgeron (saisine

2004-59, rapport 2005).

 

En 2007, un simple soupçon de dégradation d'affiche électorale a abouti à une fouille à nu au commissariat d'un mineur de 15 ans (saisine 2007-64, rapport 2008).

 

Ces fouilles abusives constituent une atteinte condamnable et choquante à la dignité des mineurs et un manquement à l'article 10 du Code de déontologie de la police nationale, selon lequel une personne gardée à vue ne doit subir aucun traitement « inhumain ou dégradant » de la part des fonctionnaires.

 

La Commission insiste donc depuis plusieurs années pour que la mise en oeuvre de ce type de fouilles à l'encontre des mineurs soit exceptionnelle et dûment justifiée. La généralisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et d’équipements de détection sur les personnes des objets pouvant être dangereux permettrait d'ailleurs d'obtenir les garanties de sécurité nécessaires.

 

01.11.2008

Détention : Quand le gouvernement viole les droits de l’enfant

10ACYCAE3736DCAY3LV6WCA7PG6HFCAP0OA8PCAZH1I1ACAY9CKZZCAEX5TEPCABUM5CMCALMY1GBCAB38H7ECA1R5ZM6CAB3NC5KCAPX58M1CA03W9F1CAD0M09WCAILIOEFCA7721AUCA86C5H5.jpgDétention : Quand le gouvernement viole les droits de l’enfant. Rappelez-vous : un gouvernement avec Dominique de Villepin Premier ministre, Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, et Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités… Tous trois signataires du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 refondant les régime de l'isolement des détenus. Un texte pour les majeurs… rendu applicable aux mineurs, ces méchants enfants destructeurs de société… Bing, le décret violait le droit international, et c’est le Conseil d’Etat qui le dit, par un arrêt du 31 octobre 2008, n°293785. TPIX2CAAXW9EVCAY8LAWPCAITFL31CA9AVEQCCAIPRBXZCAEZG3E0CA1AO6CDCACXWDFBCA084HGNCAAWQDOLCAW21YAXCAA20I1ACA4V85VMCA7320VSCA3JFB4ACAD1KYUYCANJYNAXCANU2CAE.jpgLes mineurs qui ont été placés à l'isolement pendant les deux ans écoulés entre le décret et son annulation peuvent préparer les recours pour atteinte illégale à leurs droits.

Isolement en détention. Attention à ne pas confondre. Il ne s’agissait pas de la prison dans la prison qu’est le mitard, qui est un régime disciplinaire, et pour lequel sont mises en place des procédures respectant les droits de la défense. Non, il s’agit de l’isolement comme mode durable de détention, entendu comme une mesure d’ordre. Ce texte ne faisait pas de distinction entre détenus majeurs et mineurs.

Le nouveau régime est inclus aux articles D. 283-1 et suivants du Code de procédure pénale. « Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé. »

XUD7JCAIOT6GFCAUMSO25CAFI0CHNCAHJSBRXCAN7797UCACJ68LMCA3GRSVFCA8280RQCAB0TZIJCAGC85HFCARSR613CAUNJFRXCAD3S5QDCATH050SCASKO8LWCAXRUQKVCAOVAYPKCAH9XVFZ.jpgLe détenu placé à l'isolement est seul en cellule. Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte. Il ne peut participer aux promenades et activités collectives. Le système est institué par période de trois mois renouvelables, et peut être prolongé en pratique tout la durée de la détention.

Problème, majeur : le décret instaurait un seul régime, pour les majeurs et les mineurs. D’où le recours formé devant le Conseil d’Etat par l'Observatoire international des prisons (OIP) sur la violation des garanties internationales des droits des enfants.

Première disposition, l’alinéa 3 de l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. »

Viennent ensuite deux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 :TK62WCA8SKR6FCA6NEB5PCALAK007CASOKHBBCAT4CEQXCAJJRF0PCAU76GKUCA7L67EWCABCIT80CAJ602FXCAQC2P4VCAHIL0L0CASLRRV1CA74I5VXCAOQSTLICALM2CUZCAKRULWQCA12H9I9.jpg

-  l’article 3-1 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » ;

- l’article 37: « Les Etats parties veillent à ce que : (…) c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles. »

TSG1PCALM2H60CA7EJ2G2CARDBYC0CATBG1UFCADQ37CFCA7F1KHLCABF57CICA3TMMDYCAI488VJCAOSD731CA1VYLLHCA0LI3X4CAZ7XE9KCAT9PZ46CA9WY7KDCAIJMNCLCAGUXU7VCAFXU9NJ.jpgEt le Conseil d’Etat donne raison à l'Observatoire international des prisons. Ces dispositions font obligation d’adapter le régime carcéral des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge et imposent au premier ministre, signataire du décret, « d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent ».  Aussi, « compte tenu des fortes contraintes qu’il comporte, un régime d’isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l’âge, le régime de détention, sa durée, les conditions de sa prolongation et, notamment le moment où interviennent les avis médicaux ». Toutes choses qui faisaient défaut dans le décret.

Un décret retoqué pour avoir violé les garanties internationales des droits de l’enfant : une jolie gaufre ! Encore une affaire frelatée, due aux rhétoriques sécuritaires à deux balles, et à la focalisation sur la délinquance des mineurs.

Donc je précise : les mineurs, ce sont des enfants.

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