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22/04/2013

Inde : Victoire des peuples autochtones devant la Cour Suprême

Nous nous situons dans l'État d'Orissa, en Inde, et plus précisément dans la vaste étendue des monts Niyamgiri. C’est le territoire traditionnel des Dongrias Kondhs, peuple indigène qui vit sur ces terres et les considère comme sacrées. 

Oui, mais voilà le sol est riche en bauxite, et l’État de l’Orissa détient 50% des réserves indiennes de bauxite. Or, l’Inde veut doper son développement économique… 

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En décembre 2008, le Ministère de l’Environnement et des Forêts a donné son accord pour la création d’une gigantesque mine 670 hectares, avec un investissement de 650 millions d’Euros, et en avril 2009, les autorités indiennes ont approuvé une joint venture entre Sterlite (filiale indienne de la société britannique Vedanta Alumina Limited) et la compagnie d’État Orissa Mining Corporation (OMC). Ce projet prévoyait l’extraction de la bauxite pour les 25 prochaines années via une mine à ciel ouvert dans les collines de Niyamgiri. Le gouvernement d’Orissa soutenait ce projet.

En face ? La population résidente, 8 000 personnes, les Dongrias Kondhs, expliquant que la mine allait remettre en cause tout ce qui leur permet de vivre : l'eau et la terre des cultures, toutes les voies de communication. Le conglomérat entonnait l’air mille fois entendu des retombées économiques pour le bien être des populations. Sauf que celles-ci répliquaient avoir toujours vécu là, de telle sorte qu’au-delà de la propriété du sol, devait être reconnu leur droit de poursuivre leur vie sur ces terres… comme elles avaient envie de vivre.

A la suite d’une forte campagne d’opinion, le ministère était revenu sur sa décision en août 2010. Au vu de travaux d’experts, il avait estimé que ce projet bafouait les lois relatives à l'environnement et aux forêts, ainsi que les droits fondamentaux des Dongrias Kondhs. La société britannique et l’entreprise d’Etat avaient saisi la Cour suprême, qui s’est prononcée ce jeudi 18 avril.

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Face à la pression économique et politique, les Dongrias Kondhs demandaient à la Cour de tirer des bases du droit indien des interprétation s'inspirant de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 (61/295). Ce texte n’est pas opposable directement en droit interne, alors même qu’il a été ratifé par l’Inde… les lois de transposition n'ayant pas été adoptées.

Mais ce texte comprend un article 8, qui laisse passer un message très fort :

« 1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

« 2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de  réparation efficaces visant :

« a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs  valeurs culturelles ou leur identité ethnique;

« b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de  leurs terres, territoires ou ressources;

« c) Toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’éroder l’un quelconque de leurs droits;

« d) Toute forme d’assimilation ou d’intégration forcée;

« e) Toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

Dans son arrêt du 18 avril, la Cour Suprême conclut qu’il revenait à la population habitante de décider. C’est la logique de l’alinéa 2 de cet article 8. Les assemblées des électeurs adultes (les gram sabhas) des deux villages concernés vont décider si ce projet va porter atteinte à leurs droits religieux et culturels, notamment à leur liberté de culte. Elles doivent aussi se prononcer sur toutes les revendications individuelles et collectives, concernant les zones d'extraction proposées. Les deux conseils devront faire part de leur décision au ministère indien de l'Environnement et des Forêts dans les trois mois. 

Une belle étape, mais ce n’est pas fini, car les pressions vont être vives. On voit bien ce que le groupe et les autorités d’Orissa peuvent tenter pour se rallier des opinions. La Cour souligne que la procédure de consultation doit être indépendante et libre de toute tentative d'influence de la part des initiateurs du projet, du gouvernement de l'État et du gouvernement central. 

Kumiti Majhi, l'un des représentants de ces population confirme les craintes: « Nous exhortons les autorités à mener une véritable consultation réellement libre, sans intimidation de la part des entreprises concernées ou des forces paramilitaires stationnées à Niyamgiri, et en présence d'organisations internationales de défense des droits humains – en plus du représentant de l'administration judiciaire prévu par l'arrêt de la Cour suprême. » 

Au nom d’Amnesty International, qui s’est beaucoup impliqué dans cette affaire, G. Ananthapadmanabhan salue la portée de cet arrêt : « Cette décision de la Cour suprême va fortement contribuer à renforcer le pouvoir d'action des populations indigènes confrontées à des menaces similaires de remise en cause de leur mode de vie par des projets miniers dans d'autres régions de l'est et du centre de l'Inde ». Mais il appelle a une évolution de la loi : « Une réforme en profondeur est nécessaire pour garantir la responsabilité de l'État et des entreprises dans la mise en œuvre du principe du consentement préalable, libre et éclairé. On ne peut pas demander à chaque communauté concernée de s'attaquer aux puissants intérêts des entreprises et de porter son combat jusqu'aux portes de la Cour suprême. » 

 

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26/03/2013

La Polynésie française est-elle française ?

Oscar Temaru, président de la Polynésie française, est à New York ces jours-ci, au siège de l’ONU, pour réaliser un coup de maître : faire réinscrire la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes, enclencher le processus d’autodétermination de ce peuple souverain, et demander à la France, puissance administrante, de rendre des comptes. Waouh !

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Techniquement, il s’agit d’une initiative de trois Etats du Pacifique, ayant gagné l’indépendance contre le colonisateur : les îles Salomon et Tuvalu, vis-à-vis du  Royaume-Uni en 1978, et Nauru, vis-à-vis de l’Australie en 1968. Ces trois Etats ont rédigé une proposition de résolution qui va être soumise au vote de l’Assemblée Générale de l’ONU, la majorité simple étant suffisante.

La France serait reconnue comme administrante, et devrait coopérer pour engager le processus d’autodétermination, avec trois voies possibles : la départementalisation, le statut d’Etat associé ou l’indépendance.

Oscar Temaru, activement soutenu par le sénateur (PS) Richard Tuheiava, se montre confiant sur le résultat du vote, mais il poursuit son lobbying à New York, car on se doute que la France fait tout pour s’opposer à la démarche.

Richard Tuheiava a dénoncé l'attitude de « la France et d'autres pays européens coloniaux », expliquant : « Il y a une forte tentative de retarder la fixation de cette date, de la part de notre puissance administrante et de ses alliés ».

Voici le texte de cette résolution, qui repose sur les bases du droit de la décolonisation et qui bénéficie du soutien de nombreux Etats, à travers la Conférence des pays non alignés qui s’est tenue à Téhéran ce mois d’août 2012.

Résultat dans quelques jours.

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*   *   * 

Droit de la Polynésie française à l’autodétermination

L’Assemblée générale,

Rappelant la Charte des Nations Unies, sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, qui contient la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et sa résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960,

Prenant en considération les articles 3 et 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Résolution 61/295), concernant le droit à l’autodétermination, et la recommandation que l’Instance permanente sur les questions autochtones a formulée à sa onzième session relativement au respect des droits fondamentaux consacrés dans la Déclaration, en particulier le droit à l’autodétermination (E/2012/43, par. 39),

Prenant note de la résolution de l’Assemblée de la Polynésie française adoptée à Papeete (Tahiti) le 18 août 2011, dans laquelle elle s’est déclarée déterminée à faire réinscrire la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes établie par l’Organisation des Nations Unies, et de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le Conseil des ministres du Gouvernement de la Polynésie française est convenu de demander la réinscription,

Se félicitant de la décision prise par les chefs d’État et de gouvernement des pays du Pacifique, à la deuxième réunion régionale sur la coopération avec le Pacifique, tenue à Nadi (Fidji) les 1er et 2 septembre 2011, d’appuyer la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes établie par l’Organisation des Nations Unies,

Prenant note du communiqué publié à l’issue de la deuxième réunion du Groupe des dirigeants polynésiens, tenue à Rarotonga (Îles Cook) le 25 août 2012, dans lequel le Groupe s’est déclaré en faveur de la réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes établie par l’Organisation des Nations Unies,

Se félicitant des décisions prises par le Forum des îles du Pacifique lors des réunions qu’il a tenues à Apia (Samoa) du 5 au 7 août 2004, à Auckland (Nouvelle-Zélande) les 7 et 8 septembre 2011 et à Rarotonga (Îles Cook) du 28 au 30 août 2012 en vue de promouvoir le principe du droit à l’autodétermination du peuple de la Polynésie française,

Se félicitant également du document final de la seizième Conférence au sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays non alignés (A/67/506-S/2012/752), tenue à Téhéran du 26 au 31 août 2012, affirmant le droit inaliénable du peuple de la Polynésie française à l’autodétermination, conformément au Chapitre XI de la Charte des Nations Unies et à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale,

Notant que les modifications successives que la Puissance administrante a unilatéralement apportées au statut politique du territoire de la Polynésie française depuis 1977 n’ont pas permis à la population de s’administrer complètement elle-même, comme le demandent les dispositions de la Charte, et n’ont pas été propices à un développement social et économique durable,

Rappelant que, comme les anciens Établissements français de l’Océanie, la Polynésie française faisait initialement partie des territoires considérés comme non autonomes dans la résolution 66 (I) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1946, mais a été unilatéralement rayée de la liste, au mépris de cette résolution et sans consultation préalable avec le peuple Maohi,

1. Affirme le droit inaliénable de la population de la Polynésie française à l’autodétermination, y compris l’indépendance, tel qu’il est consacré au Chapitre XI de la Charte des Nations Unies et par la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, reconnaît que la Polynésie française reste un territoire non autonome au sens de la Charte, et déclare que l’Article 73 e) de la Charte fait obligation au Gouvernement français, en sa qualité de Puissance administrante, de communiquer des renseignements sur la Polynésie française;

2. Décide de réinscrire la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes établie par l’Organisation des Nations Unies;

3. Prie le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux d’examiner la question de la Polynésie française à sa prochaine session et de lui faire rapport à ce sujet à la soixante-huitième session de l’Assemblée;

4. Engage le Gouvernement français à intensifier son dialogue avec la Polynésie française afin d’arrêter le texte d’un accord de coopération prévoyant notamment la mise en place d’un processus équitable et effectif d’autodétermination dans le cadre duquel seront définis le calendrier et les modalités de l’adoption d’un acte d’autodétermination, puis d’adopter un cadre de coopération visant à instaurer un développement social économique durable, conformément aux dispositions de l’Article 73 d) de la Charte. 

 

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21/01/2013

Signes religieux dans les lycées : L’ONU condamne la France à revoir la loi du 15 mars 2004

Le culte de la Déesse Laïcité a fait perdre la tête à la France. Depuis la loi du n° 2004-228 de 15 mars 2004, votée dans un touchant œcuménisme politique, c’est de pire en pire… Oui, mais problème : le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU a condamné la France pour l’exclusion d’un lycéen sikh, et elle lui demande de réviser cette loi. Cette décision est le signe ostensible d’une défaite annoncée,… car tout cet édifice a été construit sans principe depuis une décennie et il est condamné à s’écrouler. Il va falloir revenir au réel, respecter le droit international, et revenir aux bases de la laïcité. Car le vrai régime de la laïcité respecte la liberté de religion, c’est une évidence.    

Le Conseil d’Etat en excès de vitesse laïque

religion, Laicité, ONU, conseil d'etatPrenons les choses dans l’ordre, et donc commençons par notre excellent Conseil d'État (5 décembre 2007, n° 285394, publié au recueil Lebon), confirmant l’excellente Cour administrative d’appel de Paris (19 juillet 2005), confirmant l’excellent tribunal administratif de Paris (19 avril 2005) qui avait validée l’excellente décision du 10 décembre 2004 du recteur de l'académie de Créteil, qui confirmait l’excellente mesure d'exclusion de Ranjit, élève de 1° au lycée Louise Michel de Bobigny, le 5 novembre 2004.

Ranjit, un sikh, portait un turban, en contradiction avec respecté l’excellente loi du 15 mars 2004, devenu l’excellent article L. 141-5-1 du Code de l'éducation.

Je rappelle les termes de cet article, désormais en survie artificielle : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ».

Analyse du Conseil d’Etat : « Si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève ».

Rnajit, dans un esprit de conciliation, portait le keshi sikh (sous-turban). Pour le Conseil d’Etat, « bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre », ce keshi sikh ne pouvait être qualifié de signe discret et l’élève « par le seul port de ce signe, avait manifesté ostensiblement son appartenance à la religion sikhe », violant l'article L. 141-5-1 du Code de l'éducation.

Le Conseil d’Etat avait poursuivi : « Compte tenu de l'intérêt qui s'attache au respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics, la sanction de l'exclusion définitive prononcée à l'égard d'un élève qui ne se conforme pas à l'interdiction légale du port de signes extérieurs d'appartenance religieuse n'entraîne pas une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

Pendant près d’un siècle, depuis le célèbre arrêt Abbé Bouteyre, (10 mai 1912), le Conseil d’Etat était sur le registre des limites proportionnées au but, en fonction du trouble causé à l’ordre public. La loi au 5 mars 2004 avait changé le registre, passant à une interdiction de principe, et le Conseil d’Etat avait refusé de prendre en compte les textes internationaux pour calmer le Législateur.

Dont acte.

Le Comité des droits de l’homme anéantit la loi du 15 mars 2004

religion, Laicité, ONU, conseil d'etatL’avocat de Rnajit a eu le bon goût de saisir le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, plutôt que la CEDH particulièrement inconstante en matière de liberté de religion. Le résultat est la communication n° 1852/2008, publié le 4 décembre 2012.

Le Comité analyse d’abord la loi du 15 mars 2004, reconnaissant que la France poursuivait un « but légitime », à savoir, en application du principe de la laïcité « préserver le respect de la neutralité dans le service public de l’éducation, ainsi que la tranquillité et le bon ordre dans les écoles ». Le Comité prend note des explications de la France selon lesquelles les mesures prises étaient proportionnées au but recherché, que la loi ne s’appliquait qu’aux élèves des écoles publiques, et que le dialogue était nécessaire avant que soit engagé la procédure disciplinaire. Le comité relève que dans la présente affaire, plusieurs rencontres s’étaient tenues avant que soit prise la mesure d’expulsion.

Je note au passage, comme vous, que le Comité aurait vu les choses de manière différente si une mesure d’interdiction s’appliquait à tous et sans procédure de concertation. Autant dire que la loi niqab, qui est générale, sanctionnée pénalement, et remet en cause toutes les libertés, à commencer par celle d’aller et venir, est bien mal barrée…

Pour fonder en droit sa décision, le Comité fait référence à sa jurisprudence, à savoir le commentaire général n° 22 de l’article 18 du Pacte des droits civils et politiques,  qui considère que la liberté de manifester sa religion inclut le port de vêtements et de signe distinctifs. Pour le Comité, il n’est pas contestable que le port du turban par les hommes sikh est une donnée religieuse : « c’est un devoir religieux et un élément d’indentification de la personne ». Aussi, c’est le premier point du raisonnement, l’interdiction du turban est une restriction à l’exercice de la liberté de religion. Toute restriction n’est pas illégale, cela va de soi, mais pour qu’elle soit légale, la restriction doit être proportionnée, et c’est là que les choses se compliquent pour la France.

Un Etat peut restreindre la liberté de manifester sa religion si cet exercice se fait au détriment des devoirs de l’Etat, à savoir assurer la protection de l’ordre public, la santé, la morale ou les droits et libertés des autres personnes.  

Le Comité reconnait la pertinence du principe de laïcité, et la volonté de l’Etat  de répondre à des incidents ayant marqué la vie scolaire, et en ce sens, la loi sert le but  général de protection des droits et libertés d’autrui, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une interdiction générale, mais d’une réponse à des incidents.

L’affirmation du lycéen selon laquelle le port du turban n’est pas seulement un symbole religieux mais un élément essentiel de l’identité et un devoir religieux n’est pas contestée par la France. 

Mais pour le Comité, la France n’a pas fourni des preuves convaincantes  que le port de ce signe religieux avait causé une atteinte aux droits et libertés des autres élèves ou de l’ordre public dans l’école. Aussi, la sanction de l’exclusion était disproportionnée et a eu un impact très défavorable sur la scolarité de notre ami sikh.

La sanction n’était pas nécessaire, et le dialogue entre l’élève et l’école n’a pas été sincère, ne prenant pas en compte la réalité des circonstances de fait. L’attitude de cet élève n’avait créé aucun risque concret, et la seule chose qui a été prise en compte était son appartenance à une communauté religieuse. La France faisait ici valoir, argument pitoyable, que cela permettait de fixer une règle générale par rapport à un élément objectif. Argument nul, répond le Comité : la France n’a pas montré en quoi le « sacrifice » des droits de cet élève était nécessaire et proportionné pour le but recherché. Aussi, l’expulsion  de cet élève du lycée a violé les dispositions de l’article 18 alinéa 3 du Pacte, en limitant dans raison son droit à manifester sa religion.  

En application de article 2, aliéna 3 du Pacte, la France a l’obligation d’apporter au requérant une réparation adéquate, et surtout, la France à l’obligation de prévenir de nouvelles violations du Pacte. Elle doit aussi, dit le Comit », réviser la loi n° 2004-228 à la lumière de la présente décision, et la France dispose de six mois pour ce faire.

Et alors ?

Alors, cette décision dit une chose très simple ; la loi du 15 mars 2004 est du bidon absolu, nul et non avenu. Il faut en revenir au droit pré-existant, qu’appliquait très bien le Conseil d’Etat : le droit de manifester ses croyances fait partie de la liberté de religion, et les limitations à l’exercice de ce droit ne sont possible qui si  elles sont  proportionnées à la protection de l’ordre public. Les turbans, foulard et kippas devront donc faire leur retour dans les établissements d’enseignement public, à charge pour les élèves de suivre tous les enseignements et respecter la tranquillité de l’école.

Finalement, c’est simple : en l’absence de trouble à l’ordre public, on fiche la paix aux gens. T’as pigé, Monsieur le législateur, ou il faut te faire un  dessin ? 

 

religion, Laicité, ONU, conseil d'etat

29/11/2012

La Palestine est déjà un Etat

Quel Etat ? Quelles frontières ? Comment assurer le droit au retour des réfugiés ? Quel statut pour Jérusalem ? C’est aux Palestiniens, et à eux seuls de décider.

Je peux, comme vous, avoir une opinion. Mais au regard de ce que souffre le peuple palestinien depuis un siècle, au regard des enjeux pour la vie quotidienne des Palestiniens, non, vraiment, je dois m’abstenir de tout ce qui peut conduire à penser à la place des autres. Le colonialisme commence par le celui de de la pensée. Ce n’est pas le genre de la maison.

En revanche, tout n’est pas en débat. Il  existe des points de droit certains, et l’importance du moment, comme la confusion entretenue, appellent à mettre les points sur quelques i.

Existence et reconnaissance

La clé est de distinguer existence et reconnaissance. Qui oserait dire qu’une personne vivante, bien vivante devant vous, n’existerait pas parce qu’elle n’est pas inscrite à l’état civil ? .

L’existence est l’affaire du peuple palestinien ; la reconnaissance est celle de la communauté internationale. Ne pas confondre. Au milieu des plus extrêmes difficultés, depuis cent ans bientôt, malgré les guerres, le colonialisme, le sang versé, l’occupation et le morcellement de son territoire, malgré la cupidité des US et la traitrise des soi-disants soutiens, le peuple palestinien est debout, uni, gérant même les divisions de ses dirigeants. C’est un peuple, souverain, et la souveraineté est inaliénable.

La communauté internationale est celle des beaux discours et des sales politiques. Depuis un siècle, elle n’a jamais rien fait de sérieux pour le peuple palestinien, à part des trahisons en série, et de versements de subventions pour se faire pardonner. Qui peut soutenir que cette communauté internationale-là est qualifiée pour prendre de grandes options pour la Palestine ?

Alors, chères amies et chers amis, ne vous trompez pas. La Palestine existe, par son peuple souverain, par ses luttes, par sa dignité, par sa force de résistance. L’admission comme membre observateur sera un petit plus, mais cela n’a rien à voir avec l’existence d’un peuple souverain.

La Palestine a toujours existé

« Nous peuples du monde… » Ce n’est pas moi qui m’enflamme, ce sont les premiers mots de la Charte de l’ONU. Or, les Palestiniens forment un peuple. Peut-on soutenir le contraire ?

C’est l’un des peuples les plus anciens de notre planète, et il est assez curieux de voir les Etats-Unis s’opposer à la reconnaissance de la Palestine alors que les Etats-Unis étaient de l’herbe quand la Palestine était déjà un peuple.

Pour nous, peuples de la Méditerranée, la Palestine est une mère, comme l’a été la Grèce. De toute l’histoire, on a su placer la Palestine sur une carte de géographie. Alors, depuis quand les peuples souverains disparaitraient-ils ?

D’ailleurs, et on pourrait en rester à ce constat, ceux qui font le plus de tort à la Palestine en reconnaissent l’existence. Israël gère les territoires palestiniens par le ministère des affaires étrangères, pas par le ministère de l’intérieur. De même, ce bouillon de culture impérialiste qu’est le Conseil de Sécurité reconnaît à tous les territoires palestiniens le statut de territoires occupés, au sens de la IV° Convention de Genève. Le Conseil de sécurité a toujours dénié la moindre valeur aux déclarations d’Israël affirmant faire de Jérusalem sa capitale.

La Palestine est reconnue comme Etat depuis 1922

A la dissolution de l’Empire Ottoman, la Palestine était reconnue comme Etat, avec un peuple souverain et un territoire, et la carte figurait dans les traités de Sèvre et de Lausanne. Personne n’aurait envisagé de dessiner une Palestine qui n’aurait pas correspondu à la Palestine, terre façonnée par l'histoire.

Le régime des mandats est apparu, à la fin de la Première Guerre Mondiale, comme une manière de gérer le droit des peuples à l’autodétermination. Le droit à l’autodétermination du peuple palestinien se retrouve à l’article 22 du Pacte de la SDN.

L’article premier du mandat sur la Palestine donné par la SDN à la Grande-Bretagne prend acte de la souveraineté, inaliénable, du peuple palestinien, le mandataire n’ayant de pouvoir que pour la législation et l’administration : « Art. 1. - The Mandatory shall have full powers of legislation and of administration, save as they may be limited by the terms of this mandate”.

Le mandat n’était que d’administration, et ne pouvait modifier la substance de la souveraineté,  en respectant les limites territoriales fixées par un mémorandum britannique du 16 septembre 1922,  qui correspondaient aux limites de l’ancienne province de l’Empire Ottoman.

L’ordre juridique palestinien était déjà pleinement structuré à l’époque, et respecté par le mandataire.

De plus, et ce point est essentiel, la question de la souveraineté s’est posée à l’occasion du partage de la dette publique ottomane entre la Turquie et les « territoires détachés de l’Empire Ottoman ». Dans cet arbitrage rendu en 1925 par la SDN, la Turquie, la Bulgarie, la Grèce, l’Italie, l’Irak, la Transjordanie et la Palestine était placées sur un pied d’égalité. La Palestine était un Etat sous mandat, mais un Etat.

En 1947, l’ONU n’a rien donné… car elle n’avait rien à donner

Combien de fois faudra-t-il le rappeler…  En 1947, l’ONU n’a rien donné à Israël. L’ONU n'était alors qu’un club de grandes puissances voulant se partager le monde, mais elle n’a rien pu faire devant l’évidence de la souveraineté palestinienne. Le document voté était une recommandation pour un plan de partage, tentant de donner un contenu à la déclaration du ministre des affaires étrangères Lord Balfour de 1917, sur la création d’un « foyer national juif », destiné à devenir la place forte des intérêts occidentaux dans la région.

Cette recommandation a été un acte irresponsable, permettant aux groupes armés sionistes de se déclarer comme Etat au départ du mandataire, en mai 1948, et d’engager la première grande opération militaire, la Nakba, chassant les Palestiniens de leurs terres et de leurs maisons. C’est le début de l’histoire des réfugiés, dont le droit au retour est inaliénable, face à un Etat qui a conquis un territoire par la force des armes.

Et depuis ?

Aujourd’hui, 127 Etats ont reconnus la Palestine comme Etat : à peu près toute l’Afrique, tout le monde musulman, toute l’Amérique du Sud, tout l’ancien bloc de l’Est, toute l’Asie.

La Palestine. Etat sous mandat hier, Etat sous occupation militaire aujourd’hui, mais toujours Etat… La Palestine n’a jamais renoncé. Le fait d’être sous occupation ne remet pas en cause la qualité d’Etat, lorsqu’il existe un peuple, un territoire et une organisation des pouvoirs. La RFA, ancienne Allemagne de l’Ouest, a été créée et reconnue alors qu’elle était sous occupation des puissances alliées.

Malgré les mille difficultés qu’elle rencontre, la Palestine est d’ailleurs un Etat très organisé. Il existe un peuple palestinien, qui vit en fonction d’un ordre juridique interne. Elle a été le premier Etat arabe à procéder à des élections démocratiques… mais comme le résultat – victoire du Hamas – n’était pas celle prévue, les puissances occidentales ont puni le peuple palestinien.

Alors, ce vote à l’ONU ?

Ce soir ce vote sera acquis.

Juridiquement, il sera le signe d’une amélioration de l’état civil tenu par l’ONU, mais ne touchera rien d’essentiel.

Un Etat reconnu par 127 autres Etats, et dont les dirigeants sont reçus comme représentants légitimes par les opposants, à commencer par les US, devrait bien évidemment  être membre à part entière de l’ONU. Les Etats-Unis bloquent tout, au motif qu’il faut d’abord négocier une paix globale. Ils n’avaient pas été aussi exigeants pour accueillir Israël en 1949.

Juridiquement, ce poste d’Etat observateur apportera quelques petits avantages fonctionnels marginaux au sein de l’ONU.

Mais Abbas passera toujours par le chek-point pour rentrer chez lui à Jérusalem, et il devra toujours demander l’autorisation s’il veut se rendre à Gaza. Le scandaleux accord de Paris, qui place toute l’économie palestinienne sous le contrôle israélien, ne sera pas changé d’une virgule, et la population de Gaza vivra toujours le blocus. Les services israéliens viendront toujours sur le territoire palestinien de Cisjordanie, pour procéder aux arrestations de Palestiniens. Et de nouveaux permis de construire seront donnés par les autorités israéliennes à Jérusalem-Est.

Dans les difficultés que rencontre les Palestiniens, ce plus n’est sans doute pas à négliger, s’il peut aider à l’unité. Encore une fois, c’est aux Palestiniens de choisir. Mais attention à ne pas donner à ce vote plus d’importance qu’il n’en a, car les désillusions seraient cruelles.

Et la Cour Pénale Internationale ?

On dit cette question centrale. En droit, elle est marginale.

Le 21 janvier 2009, l’Autorité Palestinienne a fait enregistrer par le greffe de la Cour Pénale Internationale une déclaration de compétence (Art. 12.3 du statut) pour tous les crimes de droit international relevant du statut de la Cour, depuis juillet 2002, date d’entrée en vigueur du traité.

Des actes ont été déposés, rappelant que:

- ce n’est pas au procureur mais à la chambre préliminaire de se prononcer sur le compétence de la cour et l’autorisation d’ouvrir une enquête ;

-      - la CPI n’a pas à dire si la Palestine est un Etat, mais seulement si elle est suffisamment un Etat au sens du statut.

Les plus respectés professeurs de droit public (Dugard, Quigley, Pellet) ont expliqué que le procureur devait transmettre l’affaire  la chambre préliminaire, pour avoir une décision sur l’ouverture ou non d’une procédure.

Après deux ans d’attente, le procureur a estimé que pour savoir si la CPI, juridiction indépendante, était compétente, il fallait l’avis de l’ONU… Une bonne grosse manip’ pour enterrer le dossier,…  qui peut juste le retarder.   

Déjà, on voit apparaître un nouveau contre-feu, comme si la question était désormais la ratification du traité… Cette ratification interviendra peut-être un jour, mais pour le moment, la déclaration de compétence existe, et l’ANP n’a jamais envisagé de la retirer.

Or, cette déclaration est juridiquement très forte. La procédure a souffert d’un contexte politique défavorable, mais les arguments sont nombreux pour reconnaître la capacité du peuple palestinien a présenter sa cause devant la CPI. Comment pourrait-on priver un peuple de tout accès au juge ?

1/ Lisons la jurisprudence de la CPI : « Les mouvements de libération luttant notamment contre la domination coloniale et les mouvements de résistance représentant un sujet de droit international préexistant peuvent être des « Parties au conflit » au sens des Conventions. Mais l’autorité qui les représente doit avoir certaines caractéristiques d’un gouvernement, au moins à l’égard de ses forces armées » (CPI, Chambre Préliminaire, 29 janvier 2007, Thomas Lubanga Dyilo, par. 272). Ce critère d'application du droit international humanitaire montre que face à la demande de victimes de crimes de guerre, il faut une approche pragmatique, concrète, et non pas formelle.  

2/ A partir du moment où la Palestine agit contre Israël, on ne peut pas lui opposer de ne pas être pleinement un Etat… alors que c’est Israël qui usurpe les attributs de souveraineté. Refuser la recevabilité au motif que la Palestine ne peut exercer toutes les fonctions de l’Etat revient à donner les clés à Israël.

3/ Après l’adoption du rapport Goldstone en novembre 2009, l’AG ONU a expliqué que la CPI était un système subsidiaire, et elle a demandé aux autorités locales d’essayer de juger l’affaire. Par cette résolution, l’AG ONU a reconnu la capacité des autorités de Gaza à exercer la fonction judiciaire. Gaza peut donc choisir entre juger lui-même les faits, ou demander à la CPI.

4/ Les Iles Cook, Etat non-membre de l’ONU, ont ratifié le traité de la CPI. Les Iles Cook sont un Etat, mais un Etat qui s’en remet pour sa politique étrangère et de défense à la Nouvelle Zélande. Alors, depuis quand faudrait-il être membre de l’ONU pour avoir droit de cité à la CPI ?

*   *   *

La politique a son rythme, qui n’est pas forcément celui du droit, et sur un tel sujet, tant d’opinions peuvent être admises. Mais, sauf à ne rien comprendre, ne confondez pas l’existence et la reconnaissance, ne confondez pas l’ONU et la CPI. 

11/10/2012

Inde : La grande marche pour la Justice

Développement économique vs vie des agriculteurs. L’Inde vit, de manière cruciale, cette contradiction, et la société se rebelle. Un redoutable défi pour le gouvernement… cette rébellion est pacifique.

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Cette manifestation, c’est grande marche organisée à travers l’Inde, partant de Gwalior dans le centre, pour rejoindre New Dehli, quatre semaines plus tard. Ils sont plusieurs dizaines de milliers au départ, et seront peut être plus de 100 000 à l’arrivée. L’initiative vient du mouvement Ekta Parishad, qui milite pour les droits des Indiens sans-terre, et deux mille autres organisations indiennes ont rejoint cette initiative. La grande référence, c’est la « marche du sel », conduite par Gandhi en 1930 pour l’indépendance de l’Inde. Cette marche s’appelle Jan Satyagraha, soit « la force de vérité du peuple ».

L’enjeu, c’est la terre, et les moyens de subsistance pour une société qui compte 73% d’agriculteurs. Les marcheurs défendent les grands principes de l’agriculture nourricière, qui font consensus pendant les réunions de l’ONU, mais qui deviennent des chimères sur le terrain, face aux appétits des groupes industriels et aux mirages de la croissance.

Ekta Parishad dénonce la politique du Gouvernement qui force la population rurale à quitter ses terres au nom de l’industrie minière et du développement des infrastructures. « Nous demandons que les terres agricoles soit utilisées exclusivement pour l'agriculture et nous voulons une politique de réformes agraires, qui n'existe pas actuellement », explique Aneesh Thillenkery, un porte-parole des marcheurs.  

Dans le même temps, le marché indien s’ouvre aux grands investisseurs de l’agroalimentaire, qui engagent une concurrence destructive avec les agriculteurs familiaux.

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Compliqué ? On ne sait pas comment s’y prendre ?

Alors je propose une chose simple : prendre pour référence la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU 66/220 du 22 décembre 2011 sur le développement agricole et sécurité alimentaire. L’AG ONU valide un ensemble de références internationales, développe ses conceptions actuelles et souligne la responsabilité des entreprises pour respecter les droits fondamentaux.

Soulignant « l’importance et le rôle constructif que jouent les petits exploitants agricoles, dont les femmes, et les coopératives et communautés autochtones et locales dans les pays en développement, avec leurs savoirs et leurs pratiques, pour préserver et utiliser de façon viable les cultures traditionnelles et la biodiversité pour les générations actuelles et futures et pour contribuer grandement à la sécurité alimentaire, ainsi qu’en tant qu’instruments de réalisation des objectifs de développement dans des domaines tels que la politique de l’emploi, l’intégration sociale, le développement régional et rural, l’agriculture et la protection de l’environnement », l’Assemblée prend de bien beaux engagements.

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« 3. Réaffirme que les questions de développement agricole et de sécurité alimentaire doivent être traitées d’urgence et de façon appropriée dans le cadre des politiques nationales, régionales et internationales de développement, compte tenu de l’importance qu’il y a à renforcer les synergies entre les politiques relatives à l’agriculture durable, à la diversité biologique, à la sécurité alimentaire, à la nutrition et au développement ;

« 21. Réaffirme la nécessité de prendre des mesures de prévention et d’atténuation en faveur des pauvres et des petits exploitants agricoles, en particulier les femmes, des pays en développement, qui soient adaptées au contexte national et à la situation des intéressés et tiennent compte de leurs capacités, en particulier lorsqu’une instabilité excessive des prix des produits alimentaires fausse les marchés et l’accès à ceux-ci à court, à moyen et à long terme, et ce, dans le cadre des politiques locales, nationales, régionales et internationales de développement, compte tenu des règles et dispositions de l’Organisation mondiale du commerce ;

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« 23. Est consciente que les petits exploitants agricoles des pays en développement, y compris les femmes, et les communautés locales et autochtones, jouent un rôle important lorsqu’il s’agit de garantir la sécurité alimentaire et la nutrition, de réduire la pauvreté et de préserver les écosystèmes, et qu’il importe de les soutenir ;

25. Souligne la nécessité de renforcer la capacité des petits exploitants agricoles, y compris les femmes, dans le cadre d’une stratégie de promotion du développement de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en favorisant un accès équitable à la terre, à l’eau, aux ressources financières et aux technologies, conformément à la législation nationale, ainsi qu’en améliorant la participation et l’accès des exploitants à des chaînes de valeurs et à des marchés agricoles viables […]. »

 

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De belles paroles ? Certes, mais un peu plus car tôt ou tard ces principes entreront dans le champ du droit, soit par la loi, soit par des procès engageant la responsabilité de l’Etat ou des firmes, qui par leurs décisions, remettent en cause les droits fondamentaux des agriculteurs et de leurs familles.

Pour le moment, pas de procès, mais une marche. Je leur souhaite le plus grand succès, car c’est un peu l’avenir de la planète qui se joue dans cette Jan Satyagraha.

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