01.07.2011
L’agresseur (présumé) de Sarko risque son emploi
L’agresseur (présumé) de Sarko risque une double peine : pénal et disciplinaire. Le pénal, car il a agressé un concitoyen, et le disciplinaire, car il est agent de la fonction publique. Au final, c’est le droit disciplinaire qui, en toute logique, devrait être le plus sévère. Une voie sans issue...
Quelle infraction est en cause ? 
Au pénal, la condamnation repose sur les textes qui définissent les infractions. En l’occurrence, l’article 222-13 du Code pénal :
« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises (4°) sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. »
Il y a violences légères, mais commises contre une « personne dépositaire de l'autorité publique ». Eh oui, pas de texte spécifique pour le président de la République, que l’on retrouve dans cette joyeuse liste, à côté des avocats, des pompiers, des gardiens d’immeubles...
Sarkozy n’a pas porté plainte, dit-on.
Ca ne change rien. Juridiquement, porter plainte, c’est dénoncer des faits dont on est victime ou témoin auprès des autorités de poursuites. Ici, l’infraction a été constatée en direct et de visu.
Le procureur près le tribunal de Grande Instance « appréciera la suite à donner » selon les termes de l’article 40 du Code de procédure pénale. Que la victime se manifeste ou non.
Quand l’agresseur (présumé) sera renvoyé devant le tribunal, Sarkozy pourra se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts pour le préjudice causé.
C’est loin d’être évident. Se constituer partie civile est pour la victime un droit lorsque le procureur a engagé l’action pénale. Sarkozy a déjà utilisé cette possibilité, contre Villepin devant le tribunal (il n’a pas réitéré en appel), ou dans l’affaire du piratage de ses comptes bancaires. Mais cette affaire est actuellement devant la Cour de cassation, et le Parquet général a estimé que cette constitution de partie civile était irrégulière.
Sur quoi se fonde le Parquet ?
Le Parquet ne vise pas un texte précis, mais les notions d’impartialité et d’indépendance, telles que définies par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour l’avocat général, «l'exercice de l'action civile par le président de la République devant une juridiction pénale paraît incompatible avec l'exercice de ses pouvoirs institutionnels : le fait qu'une autorité soumette à ceux-là même qui relèvent de son pouvoir de nomination le soin de trancher un litige qui concerne ses intérêts privés, est de nature à donner l'apparence aux autres parties, comme au public, que le procès n'obéit pas aux règles d'un procès équitable, qu'il n'est pas tenu dans le respect de l'indépendance du tribunal et que ne sont pas assurées les conditions objectives d'un fonctionnement impartial. Les règles du procès équitable ne paraissent pas respectées dans une telle situation.
De plus, le président de la République, partie privée à un procès, ne peut simultanément apparaître, dans cette instance, comme le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, alors que l'article 64 de la Constitution lui en donne la mission institutionnelle et alors que chargé par l'article 5 de la Constitution d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, il doit veiller au respect de la séparation des pouvoirs ».
La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée, mais le débat est très sérieux.
L’agresseur (présumé) est un agent titulaire des collectivités locales. Quel texte définit les fautes des fonctionnaires ?
La référence est le très court article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite le statut général : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». 
Quelques mots pour dire beaucoup :
- A l’inverse des infractions pénales, il n’existe pas de définition des fautes disciplinaires. C’est au cas par cas, au regard des devoirs généraux des fonctionnaires, que l’autorité hiérarchique, sous le contrôle du juge, décide.
- Le prononcé d’une sanction pénale n’interdit pas l’engagement es poursuites disciplinaires.
Oui, mais le juge pénal étant saisi, l’autorité disciplinaire doit sursoir à statuer.
C’est une idée fausse. L’administration doit exercer les prérogatives que la loi lui a confiées, et apprécier le comportement du fonctionnaire. Elle ne peut sursoir à statuer que si elle justifie d’une contestation sur les faits que seul le juge pénal peut trancher. Ici, l’autorité hiérarchique à toutes les infos pour se prononcer, non comme un petit procureur, mais comme défenseur de l’action de l’administration. Il serait logique que, sans attendre, le maire décide d’engager les poursuites et prononce une suspension conservatoire, le temps de la procédure.
Mais les faits relèvent de la vie privée, sans lien avec la fonction exercée par cet agent !
De tout temps, il a été admis que des faits répréhensibles commis par l’agent dans le cadre de sa vie privée l’exposent également à l’engagement d’une procédure disciplinaire s’ils témoignent d’un manquent à ses devoirs et portent atteinte à l’image de la collectivité.
On trouve maints exemples dans la jurisprudence, pour des faits graves tels qu’un homicide volontaire (Conseil d’Etat, 20 octobre 1967, Boussard-Bilier) ou pour des vols (Conseil d’Etat, 9 mars 1984, Assenine).
Que risque l’agresseur (présumé) ?
Les sanctions doivent être proportionnées aux faits reprochés à l’agent (CAA Bordeaux, 9 mars 1998, Sivu de Fargues). L’agresseur (présumé) était apprécié, mais peut-on garder dans la fonction publique un agent qui a agressé le président de la République, et voulait le frapper ?

01:12 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (34) | Envoyer cette note | Tags : discipline, pénal
26.10.2010
Aulas ? Une petite frappe...
Aulas pète les plombs, mais comme il n’a pas d’amis, personne lui dit. Je ne suis pas son ami, loin s’en faut, mais je lui dis : tiens-toi tranquille et écoute-moi, mon petit Jean-Michel.
Ton « équipe » de l’OL sent le gaz, ce qui ne saurait surprendre car tu n’as jamais financé une « équipe », mais juste les résultats permettant de faire la culbute à la bourse. Dès que les résultats ne sont plus là, c’est tout le bazar qui part en quenouille, et ça te rend nerveux. C’est ton fric, enfin celui de tes sociétés, et de tes actionnaires. Du business privé, et je n’ai rien à en dire. J’ai davantage à dire de notre candidat local à la présidence de la République, Collomb Gérard, ci-devant Frêche-des-champs, qui mêle de manière incestueuse l’avenir de la ville et celle de la Aulas Compagny. Ca ne sera bon ni pour l’un, ni pour l’autre.
Bon, je lis que, pas content du résultat de ton « équipe » jouant l'équipe de Arles-Avignon (1-1), tu t’es permis de frapper au visage un supporter de l’OM qui, hilare, t’expliquait qu’il souhaitait le maintien de Puech, l’entraîneur manager, pour que l’OL continue de patauger dans la deuxième moitié du classement du championnat. Réponse : une gifle ! Oh, tu te prends pour qui ?
Depuis quand un mec se permet-il de frapper ceux qui ne lui plaisent pas ? Après tout ce qu’on a entendu sur les bleus au mondial, j’attends une procédure disciplinaire et une plainte pénale. J’espère que le supporter de l’OM ne se laissera pas faire, et portera plainte contre toi, car ton geste énervé illustre l’association entre la violence et le sport.
Pas besoin de te mettre en taule, rassure-toi. Non, simplement une audition par les services de police, et un renvoi devant tribunal de police, pour te coller un stage de citoyenneté. L’exemplarité des dirigeants, ça existe, et distribuer des claques à ceux qui ne plaisent pas vaut un bon rappel à la loi. Tu expliqueras que tu ne te prends pas pour un seigneur devant ses vassaux, mais que tu es juste sous la pression de ses actionnaires, et le tribunal fera preuve d’indulgence à ton égard, petit galopin parfumé.

00:53 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (14) | Envoyer cette note | Tags : foot, sport, pénal, discipline
02.10.2009
Erreur ou faute de l’infirmière ?
Une jeune femme de 29 ans est décédée mardi d’un arrêt cardiaque, alors qu’elle venait d’effectuer un don de plasma à l’Hôtel-Dieu, à Lyon. Deux malheurs, si dissymétriques : celui de la victime et de ses proches ; celui d’une infirmière.
Quelques minutes après le prélèvement, la jeune femme a perdu connaissance et fait un arrêt cardiaque. Lorsque le Samu est arrivé, elle était dans un état désespéré, et a aussitôt été conduite en réanimation. Elle est décédée dans les heures qui ont suivi. Une stupéfaction. L’acte de prélèvement, en lui-même, ne connaît pas ce genre de risque. La jeune femme était une donneuse habituelle. No problem.
Les enquêtes de service ont aussitôt été engagées : hémovigilance, par le Centre hospitalier et l’Agence française de sécurité sanitaire de produits de santé (AFSAPS) ; enquêtes internes par l’Etablissement français du sang (EFS) et par les services de l'Etat (DDASS). Pour l’EFS, la pratique est hors de critique. Ont suivi les résultats des bilans et les premiers enseignements de l’autopsie, confirmant ce que l’analyse clinique faisait redouter : l’erreur humaine.
Que c’est-il passé ? Une fois, le plasma retiré, il doit être procédé à une injection de sodium, pour palier la carence liée au don. Or, c’est le produit d’un autre flacon qui a été injecté. Quel produit ? On ne sait pas encore. Mais l’effet a été immédiat, et toutes les tentatives de réanimation ont été vaines. Le procureur près le tribunal de grande instance de Lyon a confirmé à la presse : « L’infirmière qui a fait ça est complètement effondrée. Elle est hospitalisée, en dépression. C’est une affaire malheureusement bien claire : il y a eu erreur mais sans volonté de nuire de la part du centre de transfusion sanguine, qui s’est tout de suite rendu compte de l’erreur et a donné l’alerte ». Le Parquet va ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire.
Un point se dégage, celui de la causalité : le décès a été causé par l’injection du produit. Administré par erreur, et par l’infirmière. Cela aussi parait établi. Est-ce que cela suffit à engager la responsabilité ?
Responsabilité morale, oui, et l’infirmière vit des heures terribles.
Responsabilité pénale ? Attention ! Attendons les résultats de l’enquête. Un juge d’instruction va être nommé, qui va désigner des experts, médicaux et infirmiers. Ces quelques minutes où tout a basculé vont être passées à la loupe. Il semble acquis qu’il y ait eut erreur. Mais en droit, l’erreur ne suffit pas. Errare humanum est. La responsabilité pénale commence avec la faute, et toute la question est de déterminer, au cas par cas, si le seuil entre l’erreur et la faute a été franchi.
La référence se trouve dans le Code pénal, avec l’article 121-3. Le principe est qu’il n’y a de délit qu’avec l’intention de le commettre. La fameuse intention coupable. Mais il y a également délit « en cas de faute, d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » Si la faute, ainsi définie, a causé un décès, alors l’auteur est déclaré coupable d’homicide involontaire. L’article 121-3, d’ordre général, se lit en lien avec l’article 221-6, spécifique aux atteintes corporelles : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
C’est ainsi que s’analyse le passage entre l’erreur, acte prudent et diligent mais qui se révèle malheureux, et la faute, acte imprudent, inattentif ou négligent. L’injection d’un produit dangereux oriente vers une négligence dans les vérifications, ou un moment d’inattention, ce qui suffirait à établir la faute pénale. Vous comprenez que la limite est ténue, et qu’il impossible de se prononcer sans une analyse approfondie des faits et du contexte.
Deux dernières précisions.
La première est du registre de la certitude : le geste a été commis dans le cadre des fonctions confiées par l’employeur, et sans intention de nuire. Aussi, les conséquences civiles seront à la charge du centre hospitalier, sans possibilité d’exercer d’action récursoire contre l’infirmière.
La seconde concerne l’aspect professionnel. L’infirmière peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire si son employeur estime qu’une faute a été commise, car le droit disciplinaire peut entrer en œuvre pour toute faute, indépendamment de la qualification pénale. Le juge d’instruction qui sera nommé pourra adopter un schéma long, en commençant par une expertise avant de prendre la moindre décision. Mais il aura aussi la possibilité, après audition de l’infirmière, à l’encontre de laquelle existent objectivement des charges, procéder à une mise en examen, et il pourrait alors envisager une mesure telle une suspension d’exercer, au moins le temps que l’enquête progresse. Mais, la réserve doit être grande dans les mesures à prendre car, alors que les conséquences ont été dramatiques, l’origine ne serait qu’une inattention d’un instant.
L'accident ne remet pas en cause les bonnes pratiques, et toute la confiance reste pour le don du sang.

02:57 | Lien permanent | Commentaires (25) | Envoyer cette note | Tags : faute, infirmière, pénal










