04.02.2012
Hollande opposé à l’indépendance du Parquet
Vallini, le Monsieur Loyal du cirque normal de Hollande, vient de lâcher le morceau : Hollande est opposé à l’indépendance du Parquet. Le socialisme moderne et sympathique veut un Parquet sous ses ordres.
Au départ, on peut presque faire semblant d’y croire en lisant l’engagement 53 : « Je garantirai l’indépendance de la justice et de tous les magistrats ».
On peut encore faire semblant d’y croire en écoutant Vallini annoncer lors d’une réunion tenue au Palais de Justice de Lyon (qui devient un lieu de meeting, c’est original, et ça relativise les discours sur la neutralité absolue du service public) : « Parmi les réformes auxquelles procèdera François Hollande s'il est élu Président de la République, celle du Parquet sera la plus importante ».
Il poursuit : « Le Parquet est aujourd'hui sur la sellette, comme l'était le juge d'instruction il y a quelques années. Il est monté en puissance face au Siège, en même temps que le pouvoir augmentait sa pression sur lui ». Pas mal.
On enchaîne avec ce premier engagement de François Hollande : « Proscrire par la loi toute instruction du gouvernement dans les affaires individuelles ». 
Deuxième engagement ? Il n’y en a pas, car le « lien fonctionnel entre le Garde des Sceaux et les procureurs sera maintenu ». Le ministre de la Justice continuera de leur adresser des « directives générales ».
Donc, rien ne change. Le Parti Socialiste Normal veut garder un Parquet sous sa hiérarchie. Ca dissipe le petit flou qui pouvait résulter de l’engagement 53, qui est seulement faux-cul.
Venant de Hollande qui n’a jamais écrit une ligne sur la Justice et de Vallini qui avait scandaleusement excité les foules contre juge Burgaud – lequel appliquait la loi votée par Vallini – je ne suis pas surpris.
D’ailleurs, cette option – le Parquet sous la hiérarchie – est le droit le plus strict du Parti Socialiste Normal.
Ca pose juste un problème. Pour respecter les principes intangibles de la justice, tout ce qui concerne les fonctions judiciaires – juger et prendre des mesures de coercition contre les personnes – ne peut relever que de juges dont le statut garantit l’impartialité et l’indépendance. Evidemment, ce n’est pas le cas de magistrats restant sous la hiérarchie du ministre. Cela signifie que pour garder le Parquet sous son autorité, Hollande va devoir transférer une masse de missions et de décisions aux juges du Siège.
Or :
- Hollande n’en dit rien
- C’est rigoureusement impossible à faire, sauf à bouleverser les effectifs.
Oui, nous avons à faire à un tout petit candidat normal. Normal,… comme la position du fœtus.

Une position normale
00:50 Publié dans justice | Lien permanent | Commentaires (48) | Envoyer cette note | Tags : parquet, 2012, hollande
30.09.2011
Le Parquet libéré par les fadettes
Toutes les études et la jurisprudence de la CEDH ont souligné la nécessité d’aller vers un parquet libre et responsable, garant de l’indépendance de la justice. Il manquait un coup d’éclat pour faire la bascule. Merci au Procureur Courroye.
Le procureur Courroye sera-t-il condamné ? C’est à ce jour une hypothèse et on ne sait même pas s’il sera mis en examen. Certes, il est convoqué, mais c’est par ce que la juge d’instruction envisage une mise en examen. La juge l’envisage davantage que pour Péchenard et Squarcini qui ne sont convoqué que comme témoin assisté. Mais la mise en examen n’est pas automatique. C’est la démarche scrupuleuse d’un juge d’instruction qui découvre un ensemble de charges contre une personne, à un niveau tel qu’il parait inéquitable de laisser cette personne dans le statut de simple témoin, sans droit sur la procédure. Notre système juridique suppose que toute personne à l’encontre de laquelle existe des griefs de nature pénale puisse se défendre, c’est-à-dire être assistées d’un avocat, avoir accès au dossier, n’être entendu que par un juge et en présence de l’avocat, et pourvoir exercer des droits définis par le Code de procédure pénale qui vise à assurer le caractère équitable du procès.
Le juge d’instruction va donc expliquer au Procureur Courroye pourquoi elle envisage cette mise examen, et elle va entendre son collègue procureur, qui est libre d’agir comme bon lui semble pour assurer sa défense. Il peut parler, se taire ou répliquer. Selon que le Procureur soit convainquant, le juge prononcera ou non la mise en examen.
La mise en examen n’est que le début d’un processus judiciaire, mais cette convocation est très clairement la fin d’une phase politique. La politique judicaire de Sarko est carbonisée, et ça, c’est franchement une bonne nouvelle.
Sarko voulait supprimer les juges d’instruction. Il a du y renoncer. Aujourd’hui chacun voit que pour les affaires les plus complexes, le juge d’instruction est la garantie de principe. On peut certes envisager un système judiciaire sans juge d’instruction, mais il faut une vraie indépendance fonctionnelle du Parquet. Grace aux exploits de la Sarkoband, c’est devenu politiquement impossible à faire passer. L’opinion ne comprendrait pas, et le système actuel a fait preuve de sa grande efficacité. Les juges d’instruction sont inscrits dans le paysage judiciaire, et pour longtemps.
Sarko ne voulait pas d’un Parquet indépendant, et bien mon ami, c’est mort de chez mort. Mise en examen ou non, l’affaire rend impossible le maintien d’un lien hiérarchique entre le Gouvernement et le Parquet. Il n’est pas besoin de preuve, car çà, ce n’est pas une procédure judiciaire. Avec ce dernier épisode, ce n’est plus la peine de démontrer. Il faut donner au Parquet les moyens structurels pour écarter toute suspicion, et ce moyen est l’indépendance.
L’affaire des fadettes va mettre fin au rapport hiérarchique entre le Gouvernement et le Parquet. Ce n’était pas fait pour, mais la réussite est assurée.
17:37 Publié dans droit pénal | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : parquet, justice, indépendance des juges
19.06.2011
Un pouvoir judiciaire ? Pas si simple…
A un pas de la retraite, le procureur général près la Cour de cassation s’offre une tribune dans Le Monde pour revendiquer un pouvoir judiciaire, conçu comme un contre-pouvoir. Pas mal. Mais le pouvoir judiciaire vu comme un paradis… ce n’est peut-être pas si simple.
La séparation des pouvoirs
Jean-Louis s’est shooté au John Locke, qui en 1690 dans son « Second traité du Gouvernement Civil » a mieux quiconque théorisé la séparation des pouvoirs. Lisons le judicieux British.
« Lorsque, dans une même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même séant ne fasse des lois tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.
« Il n'y a point de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.
« Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »
De 1690… à 2011 !
Chères amies, cher amis, c'est la Révolution : nous allons appliquer en 2011 les idées si bien proclamées en 1690. « Si elle [la justice] était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur ». On se croirait Place Tahir…
Je vois déjà le prochain sujet pour le concours d’entrée à l’Ecole de la Magistrature : « Depuis 1958, la Justice est jointe au Gouvernement, via le Ministère public. Décrivez les raisons de l’adhésion collective à cette hérésie, qui peut conduire le juge à avoir la force d’un oppresseur ». Je suis volontaire pour corriger les copies.
Alors que nous dit Jean-Louis ?
« L'autorité judiciaire est en passe de se muer en pouvoir judiciaire. Cette transition repose sur trois moteurs.
« Le premier est peut-être encore hoquetant, mais il tourne, c'est la volonté d'émancipation non seulement des juges mais aussi des parquets, qui, même si l'on peut déplorer des incidents isolés bien qu'emblématiques, sont attachés à leur statut de garants des libertés individuelles.
« Le deuxième de ces moteurs est appelé à prendre plus d'ampleur et nous vient de la construction européenne: il est à bien des égards dépassé de s'interroger sur les rapports de la justice et de l'exécutif quand ils sont dominés par un élément supérieur et extérieur, venant de Luxembourg et de Strasbourg.
« Le troisième moteur est le contrôle de premier niveau de la constitutionnalité des lois maintenant reconnu aux juridictions avec le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité: les lignes ont ici bougé, qui séparent l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et cela ne s'est pas fait en défaveur du judiciaire ».
C’est l’Europe qui est le vrai moteur
Ces moteurs n’ont pas tous la même importance, et l’évidence est qu’il y a un moteur principal et des annexes. Ce qui déclenche tout, c’est l’Europe, c’est-à-dire la création d’un ordre juridique supranational, qui définit un régime des libertés fondamentales et se donne les moyens de le faire respecter.
Si les magistrats relèvent la tête pour revendiquer cette émancipation et si la France a fini par ouvrir le contrôle de constitutionnalité aux citoyens, c’est bien parce que depuis des décennies, se construit un doit européen, partagé entre 47 Etats, qui a forgé, décision après décision, ce qui est actuellement la meilleure référence qu’il s’agisse de la manière de rendre justice ou des droits fondamentaux eux-mêmes.
Quid de la politique Jean-Louis ?
Jean-Louis fixe comme point de départ la suppression de la peine de mort, la suppression de la Cour de sûreté de l'Etat, et l’introduction du droit de recours direct auprès de la Cour de Strasbourg. Très bien. Mais il attribue ces avancées à Robert Badinter, ce qui est du niveau d’analyse politique de Lisette.
Ces avancées, ce n’est pas la volonté d’un homme, c’était le programme commun de la Gauche. Et si le ministre avait été une chèvre, cette chèvre aurait fait voter les lois car il existait une majorité politique nette à l’Assemblée. Rétablissons les faits. C’est un procureur qui avait requis la peine de mort contre Philippe Maurice, c’est une cour d’assises qui a prononcé cette peine de mort, et c’est François Mitterrand qui le 25 mai 1981 a gracié Philippe Maurice. Le ministre de la Justice était Maurice Faure. Vive la politique !
C’est la même chose pour l’Europe. Les rapports entre la justice et l'exécutif « sont dominés par un élément supérieur et extérieur, venant de Luxembourg et de Strasbourg ». Oui, mais parce que le pouvoir politique l’a voulu, et qu’il l’a encore renforcé ces dernières années. Et les magistrats français ont tout fait pour retarder ces inévitables évolutions voulues par le pouvoir politique. Ne racontons pas d’histoires : les grands arrêts de la CEDH ou de la CJUE ont été rendus en cassant des décisions des juges nationaux. Cette réussite, on la doit à la lucidité des citoyens qui, contre l’ordre établi, ont engagé les recours pour contraindre les juges à appliquer ce droit voulu par le pouvoir politique. On doit beaucoup à René Cassin qui a tant fait pour la rédaction de ces textes, mais on doit tout aux hommes politiques de la IV° République qui en 1950 ont instauré ces mécanismes, qui ont permis une telle modernisation de notre droit et l’émergence d’une conscience européenne.
La Cour de cassation a attendu le 15 avril 2011, dans l’affaire de la garde à vue pour dire que la jurisprudence de la CEDH s’imposait sans réserve. Que de temps perdu…
Que demande Jean-Louis ?
Jean-Louis demande les clés pour un pouvoir judiciaire. C’est-à-dire :
- des moyens,… ce qui est une revendication novatrice ;
- la fin du « cordon » avec l'exécutif, qu'il s'agisse des nominations ou de l'activité judiciaire qui « ne doit plus relever, pour la gestion des affaires individuelles, du contrôle politique » ;
- l'instauration d'un procureur général de la nation, qui « aurait, lui, autorité sur les parquets, mais qui serait déconnecté de l'échelon politique ».
Et Jean-Louis enchaîne avec son appel à établir un pouvoir de la justice : « Les droits des individus doivent aussi être protégés par des contre-pouvoirs, parmi lesquels la justice est un élément central ».
C’est la Révolution judiciaire. Les juges, ceux qui rendent les jugements, ont une indépendance reconnue. Mais le Parquet est placé sous l’autorité hiérarchique du garde des Sceaux, qui exerce des pouvoirs décisifs pour les nominations, les orientations de la politique pénale et dispose de la capacité de donner, comme autorité, des consignes dans des affaires.
Un débat déjà bien avancé
Pour ceux qui suivent de près ces questions, on retrouve, amplifiés les accents du discours de la rentrée solennelle. Il faut dire que là encore, la CEDH a donné le « la ». Elle estime, d’une manière générale, que le Parquet ne doit pas être lié à l’exécutif s’il veut prendre des mesures de contraintes contre les personnes. Comme personne n’envisage en France de transférer ce type de compétences au Siège, il faut bien faire bouger le Parquet. C’est-à-dire qu’avant d’être condamné, il faut se mettre au meilleur standard. Tout le monde s’en portera mieux.
Après, il y a deux solutions
On peu d’abord choisir une solution médiane. Le ministère de la Justice définit des orientations précises de la politique pénale, et celle-ci est mise en œuvre en coordination avec les procureurs généraux près les cours d’appel. La seule chose qui dans ce schéma est interdite au Garde des Sceaux, ce sont les consignes données dans des procédures individuelles. C’est déjà un grand progrès.
Jean-Louis veut aller plus loin en proposant la création d’un « procureur général de la nation », patron des parquets et déconnecté de l'échelon politique. Le pouvoir politique conserve l’essentiel, l’édiction de la loi, et le parquet la mettra en œuvre dans le cadre d’une justice réellement indépendante.
Ca pose bien des questions…
Pourquoi revendiquer un « pouvoir judiciaire » ? Une autorité judiciaire déconnectée du pouvoir politique, c’est déjà très bien. Dans « pouvoir judiciaire », on voit trop le pouvoir, et pas assez la justice.
Quel est le statut de ce procureur général de la nation ? Qui le nomme ? Le gouvernement ? Le parlement ? Les instances de la profession ? Devant qui répond-il ? Quelle est sa responsabilité ? Quels recours contre ces décisions ?
Quel rôle garde le Gouvernement dans la définition de la politique pénale ? Sarko a abusé de l’exploitation des faits divers, oui, et l’échec de sa politique pénale sera un des critères de la campagne. Un gouvernement doit pourvoir faire des choix politiques dans tous les domaines et en répondre devant les électeurs. Dans une République, il serait anormal que la politique pénale soit la seule sans sanction politique.
Quel renouveau des droits de la défense ? Les avocats ne demandent pas à exercer le pouvoir, mais la Justice suppose que les avocats puissent défendre les droits de leurs clients, à égalité du Parquet. Alors, si le Parquet monte en puissance en s’émancipant du pouvoir politique, il faut dans la même proportion, les droits de la défense soient renforcés. Les avancées que salue Jean-Louis sont le fruit des idées novatrices des avocats contre l’ordre judiciaire établi. C’est un travail commun.
La Justice, tout le monde l’admire, mais nous en sommes juste ses enfants.

00:27 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : parquet, cedh, loi, démocratie
23.11.2010
Affaire Moulin : Le juge d'instruction sauve sa peau
Le Parquet n’est pas une « autorité judiciaire ». Coup de tonnerre devant la CEDH, par un arrêt rendu ce 22 novembre dans l’affaire Moulin c. France (requête n° 37104/06). La présentation au Parquet à l’issue d’une garde à vue, ne vaut pas traduction devant une autorité judiciaire, et ne respecte pas de la Convention, car ce Parquet n’est pas indépendant et impartial, au sens de la jurisprudence de la CEDH.
Il faudra revenir sur cet arrêt, qui n’est pas définitif, car la France a aussitôt décidé de faire appel devant la Grande chambre. Mais cet arrêt est d’autant plus important qu’il s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle, et qu’il a été rendu à l’unanimité.
Deux enseignements
Le Parquet reste parfaitement légal. Le modèle d’un Parquet dépendant du ministère de la Justice est un modèle qui a sa pertinence, qui n’est pas contraire à la jurisprudence de la CEDH. Simplement, ce Parquet ne peut pas exercer des compétences qui relèvent stricto sensu de la sphère judiciaire, entendue par référence au critère du juge indépendant et impartial, au sens de l'article 6-1. Il sera difficile d'avoir un Parquet qui réponde pleinement à la mission qui est la sienne sans un renforcement de son indépendance fonctionnelle. Le fameux cordon ombilical...
Notamment, l’idée de supprimer le juge d’instruction pour confier la fonction d’enquête au Parquet suppose très clairement que l’indépendance soit reconnue au Parquet. C’est ce que tout le monde expliquait à un gouvernement muré dans ses certitudes. Cette fois-ci, le droit est dit. On peut choisir l’indépendance du Parquet, et faire la réforme. Mais en France, l’opinion majoritaire y reste très opposée à cette indépendance. Donc, on peut dire que le juge d’instruction a aujourd’hui sauvé sa peau, et c’est une très bonne nouvelle.
Ensuite, il y a la vie judiciaire en France, avec ses us et coutumes. La CEDH limite l’exercice de certains pouvoirs, mais laisse à chaque pays une grande marge de manœuvre pour son organisation interne. La référence européenne n’impose pas l’alignement des modèles ou des structures. Aussi, la CEDH affiche sa diplomatie, en précisant : « La Cour ne se prononce qu’à l’égard de la notion spécifique d’ « autorité judiciaire » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, et non au sens national. Il ne lui appartient pas de prendre position dans le débat concernant le statut du ministère public en France. » Il n’en reste pas moins que cet arrêt est une nouvelle pierre dans le jardin du Conseil constitutionnel, qui a qualifié le Parquet d’autorité judiciaire, et n’y voyait rien à redire.
Voici les extraits pertinents du communiqué du greffe sur cet arrêt « Moulin » dont on n’a pas fini de parler.
Principaux faits
La requérante, France Moulin, est une ressortissante française, née en 1962 et résidant à Toulouse (France). Elle est avocate.
Mise en cause dans le cadre d’une procédure relative à un trafic de stupéfiants, elle fut arrêtée à Orléans sur commission rogatoire le 13 avril 2005 et placée en garde à vue, sur la base de soupçons de violation du secret de l’instruction. Le lendemain, elle fut conduite à Toulouse, où son cabinet fut perquisitionné, en présence de deux juges d’instruction d’Orléans. Le même jour, sa garde à vue fut prolongée par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulouse sans entendre personnellement la requérante.
Le 15 avril 2005, les deux juges d’instruction d’Orléans se rendirent à l’hôtel de police, pour vérifier l’exécution de leur commission rogatoire et les modalités de la garde à vue de la requérante. Ils ne rencontrèrent pas cette dernière.
La garde à vue de Mme Moulin prit fin le 15 avril 2005, date à laquelle elle fut présentée au procureur adjoint de Toulouse, qui ordonna sa conduite en maison d’arrêt en vue de son transfèrement ultérieur devant les juges d’instruction à Orléans. Elle fut présentée à ces derniers le 18 avril 2005, qui procédèrent à son interrogatoire de « première comparution » et la mirent en examen. La requérante fut placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
La requête de Mme Moulin en nullité d’acte tiré du défaut de désignation d’un avocat de son choix pendant la garde à vue fut rejetée par la cour d’appel d’Orléans. Son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation.
Le droit
Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait de ne pas avoir été « aussitôt traduite » devant « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
La Cour a déjà jugé qu’une période de garde à vue de plus de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire était contraire à l’article 5 § 3 (Arrêt Brogan c. Royaume-Uni, 29/11/1988). Or entre son placement en garde à vue le 13 avril 2005 et sa présentation aux juges d’instruction d’Orléans le 18 avril 2005 pour l’interrogation de « première comparution », la requérante n’a pas été entendue personnellement par les juges d’instruction en vue d’examiner le bien-fondé de sa détention. En effet, outre l’incompétence territoriale des juges d’instruction d’Orléans pour se prononcer sur la légalité d’une détention à Toulouse, ces juges se sont strictement contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie au cabinet de la requérante, à l’exclusion de toute autre mesure, et ils ne l’ont pas rencontrée lors de leur visite à hôtel de police le 15 avril.
La Cour examine ensuite si la présentation de la requérante au procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 avril 2005, soit deux jours après son arrestation, peut être considérée comme une traduction devant une autorité judiciaire au sens de l’article 5 § 3. La Cour observe qu’en France les magistrats du siège et les membres du ministère public sont soumis à un régime différent. Ces derniers sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la Justice, donc du pouvoir exécutif. A la différence des juges du siège, ils ne sont pas inamovibles et le pouvoir disciplinaire les concernant est confié au ministre. Ils sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur sont données dans les conditions du code de procédure pénale, même s’ils peuvent développer librement les observations orales qu’ils croient convenables au bien de la justice.
Le débat en France
Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays. La Cour ne se prononce en effet que sous l’angle de l’article 5 § 3 et la notion autonome d’ « autorité judiciaire » au sens de cette disposition et de sa jurisprudence. Or, la Cour considère que, du fait de leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif ; l’indépendance compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérente à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5 § 3. En outre, la Cour rappelle que les caractéristiques que doit avoir un juge ou magistrat pour remplir les conditions posées par l’article 5 excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, ce qui est le cas du ministère public. Dès lors, le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Ainsi, la garde à vue de Mme Moulin ne répondait pas aux exigences de l’article 5 § 3.

16:41 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (16) | Envoyer cette note | Tags : parquet, juge d'instruction, cedh
13.05.2010
Le juge d’instruction sauve sa peau
Sarkozy dépose les armes devant la Cour européenne des droits de l’homme. Adieu la grande réforme annoncée de la procédure pénale, censée tirer les enseignements de l’affaire d’Outreau (Tu parles…). Ce sera en réalité le service minimum, c’est-à-dire un coup de rabot sur le Code pour éviter une future condamnation par la CEDH. Nouvel exploit illustrant la puissance du législateur français.
L’annonce tonitruante de la suppression du juge d’instruction par Sarkozy, c’était le 7 janvier 2009, lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation : « La confusion entre les pouvoirs d'enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d'instruction n'est plus acceptable. Un juge en charge de l'enquête ne peut raisonnablement veiller en même temps à la garantie des droits de la personne mise en examen. Le juge d'instruction en la forme actuelle ne peut être l'arbitre. Comment lui demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à l'intimité de la vie privée alors qu'il est avant tout guidé par la nécessité de son enquête ? » Et de conclure vaillamment : « Il est temps que le juge d'instruction cède la place à un juge de l'instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus ». Applaudissements dans les rangs de l’UMP.
« Il est temps… » Il était temps, mais il n’est plus temps. Le blog a retracé les épisodes de ce drôle de feuilleton, décrivant un gouvernement qui fonçait dans l’impasse, mais en accélérant… Avec l’extraordinaire rapport Léger, rendu sur commande élyséenne et concluant en toute indépendance qu’il était urgent de supprimer le juge d’instruction, la partie de cache-cache avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et la remontée de brettelles lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation 2010, mais cette fois-si par le Procureur général expliquant l’ineptie de la réforme, les pouvoirs d’enquête ne pouvant être transférés au Parquet que si le Parquet était rendu indépendant, ce dont le gouvernement ne veut pas entendre parler. 
Aujourd’hui, MAM a lâché l’affaire devant le congrès de l'Union des jeunes avocats, à Bordeaux, en expliquant que la réforme était absolument géniale mais que des problèmes de calendrier rendaient impossible son vote avant avril 2012. Ce qui sera voté, c’est le strict minimum pour ne pas se faire encorner par la CEDH à propos de la garde-à-vue : renforcement des droits pour les personnes entendues et contrôle confié au Juge des libertés et de la détention, remplaçant le Parquet. Mot pour mot, l’arrêt Medvedyev de la grande chambre de la CEDH de ce 29 mars.
Grâce à l’impéritie de nos gouvernants, Europe se conforte chaque jour. Hier, l’Union européenne, avec la création de ce fonds monétaire européen, et l’harmonisation économique des politiques des Etats ; aujourd’hui, le Conseil de l’Europe, avec la procédure pénale. Pour un européen convaincu comme moi, ce sont plutôt de bonnes nouvelles, même si l’ancien infirmier que je suis souhaiterait des accouchements plus apaisés.
Dans l’immédiat, les juges d’instruction Marc Trévidic et Yves Jannier chargés de l’attentat de Karachi de 2002 vont pouvoir enquêter joyeusement, et le gouvernement, pour ne pas gâcher la fête, va très rapidement lever le secret défense qui bloque leur action depuis un an. Ca serait bien, et ca éviterait une future condamnation par la CEDH.
Vercingétorix déposant ses armes au pied de Jules César
Lionel Royer, 1899, Musée Crozatier, Le Puy en Velay
23:42 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (13) | Envoyer cette note | Tags : juge d'instruction, parquet, mam, cedh










