05.07.2010
Villiers-Le-Bel : Des interrogations
Des tirs nourris sur des policiers, dans un quartier décrit par un des enquêteurs comme en état de guerre, et quatre-vingt policiers blessés par des tirs de plomb. Des tirs au fusil, donc en visant. La veille, le 25 novembre 2007, deux adolescents, Mushin et Lakamy, avaient trouvé la mort dans la collision de leur moto avec un véhicule de police. L’enquête est toujours en cours.
Le verdict de la Cour d’assises de Pontoise, de trois ans à quinze ans, contre les quatre jeunes, laisse plus qu’un malaise. D’abord, bien sûr, par le retour sur cette impressionnante violence, par la vison de cette explosion de violence. Mais sur le plan de la procédure elle-même, se posent deux questions. Ne sachant du procès que ce que j’ai lu dans la presse, je me garde de donner un avis sur les réponses. L’arrêt n’est d’ailleurs pas définitif.
La première question est celle du recours aux témoins anonymes, prévue par les articles 706-57 et suivants du Code de procédure pénale. Ce n’est pas une nouveauté, et la CEDH s’est prononcée depuis longtemps.
Pour la CEDH, le recours à des informateurs occultes au stade de l'enquête préliminaire n’est pas interdit, mais l'emploi de ces informations au stade du procès pose un problème d'équité.
Le principe est que les moyens de preuve doivent être présentés à l'audience et contradictoirement débattus. Cela n'interdit pas l'usage à l'audience de dépositions faites lors de l'instruction, pourvu que leurs auteurs aient pu être confrontés à la défense avant l'audience. C'est dans ce cadre que se pose la question du recours à des témoignages anonymes, lorsque les auteurs ne comparaissent pas à l'audience pour des raisons de sécurité et dont l'identité reste inconnue de la défense et parfois même des juges du fond. On s’approche de la situation devant le Cour d’assises de Pontoise, ou si j’ai bien lu, trois des quatre témoins principaux ont refusé de comparaitre. Dans la jurisprudence de la CEDH, on voit apparaitre trois préoccupations : l'anonymat est-il justifié par une raison impérieuse ? Les limitations qui en résultent pour l'exercice effectif des droits de la défense ont-elles été correctement compensées ? La condamnation est-elle ou pas exclusivement ou essentiellement fondée sur ces témoignages anonymes? (CEDH, 23 avril 1997, Van Mechelen ; CEDH, 27 septembre 1990, Windisch).
Il est certain que pour de telles affaires, il ne faut pas attendre la preuve parfaite, et le travail d’analyse des juges, pour se forger une conviction, est essentiel. Certes. Mais là où le problème devient sérieux, c’est que l’anonymat des témoignages, avec un débat contradictoire très limité à l’audience, se combine avec le caractère non motivé des verdicts de cour d’assises. Condamné, oui, mais comment et pourquoi ?
Ensuite, le choix des peines interroge, et cette interrogation me semble très liée à l’absence de motivation des arrêts de cours d’assises. Le réquisitoire avait une logique : contre les deux accusés à qui il imputait la responsabilité principale, l’avocat général avait requis vingt ans. Vingt pour une série de « tentatives de meurtres en bande organisée sur des fonctionnaires de police », le Code pénal prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité. Or, la Cour dit coupable, mais elle prononce des peines de 15 ans et 9 ans. Et là, c’est plus difficile de comprendre. Comment justifier que des tentatives de meurtres en bande organisée sur des fonctionnaires de police soient punies de 9 ans de prison ? Soit il y a un doute, et c’est l’acquittement ; soit les faits sont établis, et la peine est sévère. Mais cette peine de 9 ans pour ces faits, judiciairement établis, pose question.

09:28 Publié dans affaires judiciaires | Lien permanent | Commentaires (27) | Envoyer cette note | Tags : villiers-le-bel, cour d'assises, preuve judiciaire
17.06.2010
Les enregistrements clandestins ont-ils valeur de preuve ?
Liliane Bettencourt ne s’entend plus avec sa fille, laquelle estime que sa mère n’a plus toute sa tête, et devrait être placée sous curatelle ou tutelle,… ce qui se révèle impossible car sa mère refuse d’être examinée par un médecin à cet effet. Ajoutons des intermédiaires, des donations, et le procès fait rage devant le tribunal de grande instance de Nanterre… L’affaire ne sent pas bon.
Elle se complique désormais, avec un volet fiscal, de très importantes sommes planquées en Suisse, et un volet politique, à savoir l’intérêt de l’Elysée pour le déroulement de la procédure. Toutes les personnes impliquées protestent, et la police enquête. Lisez Mediapart pour en savoir plus…
Mais, dans ce brouillard, un point est acquis. Ces dernières infos viennent de conversations enregistrées clandestinement entre mai 2009 et mai 2010 par le maître d'hôtel de Liliane Bettencourt, sur dictaphone, dans l'hôtel particulier de l'héritière de L'Oréal, à Neuilly-sur-Seine. Motivation ? Une vengeance contre sa patronne. Le maître d'hôtel a remis les cassettes à la fille, qui les a confiées à la police. Question : quid de la valeur de ces enregistrements ?
Si le maître d’hôtel confirme les faits, ce sera pour lui la correctionnelle, pour atteinte à la vie privée. Le fait de capter, d’enregistrer ou de transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, est une infraction, prévue par l’article 226-1 du Code pénal. 
Mais pour autant, ces informations ne sont pas perdues pour la justice. Voyons ce que dit la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
La Cour pose pour principe qu’aucune disposition légale ne permet au juge pénal d'écarter des moyens de preuve au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il lui appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire. Il en est ainsi du testing ou des enregistrements (11 juin 2002, n° 01-85559 ; 27 janvier 2010, n° 09-83395).
Est ainsi admise la production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, dès lors qu'elle est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l'auteur de l'enregistrement est victime et par les besoins de sa défense (31 janvier 2007 n° 06-82383). L'enregistrement clandestin destiné à constituer la preuve de faits dont on est victime est un moyen de preuve soumis à la libre discussion des parties (19 janvier 1999, n° 98-83787).
Le juge d’instruction aussi peut enregistrer, et il a les coudées franches. Le téléphone, c’est un classique, mais par application des articles 81, 151 et 152 du Code de procédure pénale, il peut ordonner la captation, la transmission et l'enregistrement de conversations privées, autres que des communications téléphoniques, pourvu que ces mesures aient lieu sous son contrôle et dans des
conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense (23 novembre 1999, n° 99-82658). Il peut même, s’il en justifie la nécessité, par la gravité des accusations, enregistrer des conversations tenues au parloir de la prison, lors des visites, ce dans le cadre des articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale (1 mars 2006, n° 05-87251)
Une personne mise en examen est sans qualité pour contester la régularité de l'interception et de la transcription, ordonnées par le juge d'instruction, de conversations téléphoniques échangées entre d'autres personnes mises en examen sur une ligne qui ne lui est pas attribuée (14 novembre 2001, n° 01-85965).
On peut même donner un peu dans la ruse, la limite étant la provoc. La participation simulée d'un fonctionnaire de police à une action illicite ne vicie pas la procédure, lorsqu'elle ne détermine pas la personne intéressée à commettre le délit. A été jugé valable le concours d'un fonctionnaire de police ayant feint d'accepter des offres de sommes d'argent en échange de renseignements, dès lors que les investigations ont pour objet de recueillir les preuves d'un délit de corruption active qui préexistait (23 novembre 1999, n° 99-82658).
C’est vis-à-vis de l’avocat que ça coince, et encore. La captation et la transcription de conversations téléphoniques échangées entre un avocat et son client sont régulières, dès lors que le contenu de celles-ci est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction, les droits de la défense n'étant pas en cause (14 novembre 2001, n° 01-85965 ; 18 janvier 2006, n° 05-86447).
Eh oui, pas facile d’être tranquille...

01:15 Publié dans affaires judiciaires | Lien permanent | Commentaires (19) | Envoyer cette note | Tags : bettencourt, écoutes téléphoniques, vie privée, preuve judiciaire










