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21.06.2011

Ben Ali : 35 ans de prison, un bon début

6664.jpgLe feuilleton des procès contre l’ex-président Ben Ali et sa charmante épouse Leïla Trabelsi a commencé hier : 35 ans par le tribunal de première instance de Tunis. Il reste 92 autres procédures, dont 35 relèvent de la justice militaire. A suivre, haute trahison, homicide avec préméditation, torture… 

La justice tunisienne va sans doute regrouper certaines affaires, liées, mais les faits ont été tellement divers et se sont échelonnés sur une telle période que juger par série de faits plutôt que par un seul et même procès se comprend.

Cette première affaire visait deux infractions : « accaparation de fonds publics et vols de biens », ce après la découverte de faramineuses sommes d’argent et de bijoux dans le palais de Sidi Dhrif, à Sidi Bou Said, près de Tunis. Tout le monde avait vu les images du butin et les bons émanant de la Banque centrale.

La défense, c’est la thèse du complot. Hum, hum…

Mon confrère Akram Azouri, a expliqué depuis le Liban que son client « n’a jamais eu en sa possession » ces sommes d’argent. Sûrement la femme de service qui a déposé-là ses économies par malice. Quant aux armes, il ne s’agit que de fusils de chasse et de cadeaux offerts par des chefs d’Etat ». L’argument a du intéresser les familles des 300 morts de la Révolution. Fin-de-partie-affiche.jpg

Là-dessus s’ajoute la fuite à l’étranger, peu appréciée par les tribunaux. Mais il y avait une raison : le complot. C’est le responsable de sa sécurité, le général Ali Seriati, qui lui avait dit de quitter le pays provisoirement, et il en a en fait profité pour ourdir la révolution, le petit malin.

Alors, l’ex et sa délicieuse épouse vont-ils se présenter devant les tribunaux qu’ils avaient installés pour se faire appliquer les peins qu’ils réservaient à leurs opposants ? « Certainement pas! » répond Jean-Yves Le Borgne, du Barreau de Paris. Et pourquoi ? Vous l’avez déjà deviné : c’est un complot ! Le but du procès est d’accabler Ben Ali pour justifier, comme remède, le terrifiant pouvoir des islamistes ! Oh le gros méchant complot !

Résultat des courses : 35 ans de prison chacun, 50 millions de dinars (25 millions d'euros) pour Ben Ali et de 41 millions de dinars (20,5 millions d'euros) pour sa ravissante épouse. Tout çà en une journée, c’est rapide. Mais les faits étaient tout même simples, assez évidents, et des avocats avaient été commis d’office. Ils ont obtenu un délai pour une autre d’affaire, de drogue, mais là, le tribunal a estimé qu’un délai n’apporterait rien. Après, il a appliqué la loi qu'avait édicté Ben Ali.

La Tunisie a demandé l’extradition des Ben Ali à l’Arabie saoudite, qui a refusé, refus sans recours car n’existe pas d’accord d’extradition entre les deux pays. Le prononcé de la peine permettra de faire délivrer des mandats d’arrêts, qui auront surtout pour effet de bloquer Ben Ali et sa délicieuse épouse chez les saoudiens.

On verra ce que seront les autres procès, mais pour le moment, ce n’est pas si mal.

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02.02.2010

Pour se repérer dans le procès Concorde

Le procès Concorde s’ouvre pour plusieurs mois, avec une fin des audiences pour le 28 mai. Prévoir un jugement pour juillet ou début septembre, et un appel le lendemain du jugement… selon un air connu ( ! ). Dans cette affaire aussi, il sera bien difficile d’envisager un jugement qui satisfasse toutes les parties… Nous n’en sommes pas là. Il s’agit juste de donner quelques points pour se repérer dans ce procès fleuve de l’industrie aéronautique.

 

Les victimes absentes

 

la-famille-d-une-victime-du-vol-af447-se-constitue-partie-civile.jpgNous sommes au pénal, ce qui est le moindre des choses dans une affaire qui a causé 113 morts. 113 victimes mais pratiquement pas de parties civiles lors du procès, car les indemnisations ont été réglées, pour l’essentiel, dans un cadre amiable. Il ne peut y avoir de transaction dans une affaire pénale ouverte pour homicide involontaire. Mais il peut y avoir transaction sur le plan civil, même si les faits sont poursuivi pénalement. Des processus ont été émis en place, des offres ont été faites, et des négociations conduites.  Et les victimes ne seront plus « parties civiles » lors de l’audience.

 

Ce qui a pu conduire à ce résultat ? Un processus amiable d’indemnisation est par nature secret, alors... Il semble que les niveaux aient été très sérieux. De plus, le procès s’ouvre dix ans après les faits, et en cas d’appel, il faut ajouter deux ans de procédure. Or, si l’indemnisation vise à répondre à un préjudice moral, existe aussi le préjudice économique. Et la perte d’un proche peut être l’occasion de remises en cause brutales pour la vie de famille, à commencer par les études des enfants. Une négociation sur le préjudice économique change la vie.

 

L’indemnisation a été versée par Air France et ses assureurs, mais ce n’est pas une reconnaissance de responsabilité, ce d’autant plus qu’Air France n’est pas poursuivi. Nous somme en matière de transport aérien, et le transporteur est tenu par un régime de responsabilité sans faute à l’égard des passagers. Ce qui explique aussi que la famille du pilote et des victimes au sol n’aient pas été indemnisées, et se trouvent partie civile au procès.

 

Deux thèses

 

368271_339301705_point-d-interrogation_H173456_L.jpgPour la thèse de l’accusation, la responsabilité est le fait d’une lamelle métallique perdue sur la piste par l'un de ses avions - un DC10 - quelques minutes seulement avant le décollage du Concorde de Roissy-Charles-de-Gaulle, entrainant l'éclatement du pneu, puis des éclats perçant un réservoir de l'appareil, provoquant ainsi l’incendie. Or cette pièce aurait été fabriquée et installée en dehors de normes, notamment du fait de l’utilisation d’un métal excessivement rigide, le titane : la pièce est devenue une lame de rasoir.

 

La thèse de la défense est que l’incendie était déjà déclaré quand le pneu a roulé sur la lamelle, la cause relevant alors du défaut d’entretien et d’usage du Concorde. Les avocats de Continental Airlines estiment que cette thèse n’a pas été suffisamment prise en compte par le juge d’instruction, qui a signé l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. De telle sorte, le procès ne serait pas équitable, ce qui va justifier en ouverture de l’audience, une demande d’annulation de cette ordonnance. Il y a tout lieu de penser que « l’incident sera joint au fond », c’est-à-dire que le tribunal attendra d’examiner les faits pour dire si oui ou non, l’instruction a été équitable. On sera très vite fixé.

 

L’homicide involontaire

 

3142418385-hadopi-2-et-etude-d-impact-la-justice-expeditive-se.jpgAu pénal, s’applique le principe cardinal  de l’article 121-1 : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». Pas de responsabilité du fait d’autrui, au sien de ces grandes firmes. Le juge doit individualiser les comportements, ce qui n’a rien d’évident.

 

Ensuite, le juge doit déterminer la cause, et on retrouve, et cette fois-ci sur le fond, les deux thèses : coupure du pneu conduisant à l'incendie ou incendie préalable ? Le tribunal correctionnel doit, avant de dire le droit, se faire une conviction sur le scénario et répondant à cette question : quelle est, avec certitude, la cause de l’accident. Question fort complexe, car l’accident suppose l’enchaînement d’une série de faits.

 

Après, ça se corse encore : il faut imputer ces faits à des personnes. Et pour que l’on puisse songer à une condamnation, il faut établir la certitude du lien de causalité entre tel comportement humain et le décès des victimes. Le tribunal doit répondre scientifiquement, c’est la démonstration de fait, mais il doit aussi répondre juridiquement, car le Code pénal définit la faute qui permet de retenir ou non la culpabilité.  

 

Ici, le texte de référence est l’article 121-3 du Code pénal, et précisément les aliénas 3 et 4. On se situe dans le registre des fautes « d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité », c’est-à-dire des fautes commises sans intention de nuire.  

 

L’alinéa 3 concerne l’auteur direct du dommage, celui qui se place dans un rapport de causalité immédiat. La personne est condamnée si elle « n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Notez la référence : les diligences normales, celle attendu de l’homme moyennement prudent et diligent.  

L’alinéa 4 vise les personnes physiques « qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ». C’est le régime de responsabilité des cadres, des décideurs. Et pour que ces personnes soient condamnées, il faut établir qu'elles ont, « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ». C’est dire un comportement plus grave que pour les acteurs directs, qui se font accrocher pour une faute simple. Donc, si la cause est trouvée, et imputée à un de ces décideurs, il faut encore prouver la gravité du manquement.

Rendez-vous dans quelques mois.  

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06.01.2010

Briatore : Une jurisprudence prometteuse

P-3562-les-pieds-nickeles_621.jpgUne sacrée gamelle pour la FIA… Le jugement rendu par le TGI de Paris au profit de Briatore met en lumière un joli assemblage d’abus de pouvoirs et d’incompétences. Ces nouvelles aventures des pieds nickelés devraient donner des idées pour contrer les décisions parfois navrantes des fédérations sportives.  

 

Je dois confesser que, bien que sensible à l’injustice, le cas de Flavio Briatore m’indiffère au plus haut point. Je n’ai jamais compris la passion qui entoure les courses automobiles. Vingt voitures qui tournent en rond sur un circuit et essaient de se doubler. Et puis cette débile et rituelle douche au champagne devant un écran de sponsors. Non, je ne suis pas accro.

 

Mais en revanche, je salue comme une belle réussite le jugement obtenu par Flavio Briatore devant le tribunal de grande instance de Paris. Pour l'avenir du sport, il faut souhaiter que cette affaire donne l’exemple, et que les sportifs fracassés par des décisions aussi asthmatiques que prétentieuses des fédérations sportives se rebellent en poursuivant les recours jusque devant le juge de droit commun. Pieds_Nickeles_3.jpg

 

Une fédération est un groupement privé, même quand elle est homologuée par une autorité publique, comme en France avec le ministère des sports. L’Etat ne s’occupe pas de tout, et c’est très bien. Mais en même temps, ces fédérations ont des pouvoirs considérables, et il leur est parfois difficile de faire face. Les fédérations comptent beaucoup sur le bénévolat et l’engagement des amateurs. Excellent pour  nombre de questions, mais un peu court, quand ça devient peu sportif et très juridique. C’est le cas en matière disciplinaire. Lorsque la fédération statue comme instance disciplinaire, elle doit respecter toutes les règles du procès équitable, comme un vrai tribunal. C’est très compliqué pour elle, car ce n’est pas son job naturel. Ajoutons que dans un groupe sportif, tout le monde se connait plus ou moins. Alors, pour peu que la procédure devienne un moyen de régler des comptes, ça vire au n’importe quoi. C’est ce qui s’est passé pour l’ami Briatore.

 

L’affaire, tout le monde la connait. Au grand prix de Singapour, le 28 septembre 2008, la Renault conduite par Nelson Piquet Jr sort de la piste, provoquant l'entrée de la voiture de sécurité. Fernando Alonso en profite pour combler son retard et gagne la course. Dans son jugement, la FIA avait estimé « que les membres de l'écurie de F1 Renault, Flavio Briatore, Pat Symonds (directeur technique) et Nelson Piquet Jr avaient conspiré pour causer un accident volontaire.» Avec des sanctions maximales : virés à vie des circuits de la FIA. Le TGI de Paris ne dit pas qu’il ne s’est rien passé, mais il renvoie à la corbeille le beau jugement de la FIA.

D’abord, la compétence de la FIA. « Sous couvert d'un ordre donné à ses membres, le Conseil mondial du Sport automobile (CMSA) a incontestablement infligé, fût-ce indirectement, une sanction à deux personnes, MM. Briatore et Symonds, sur lesquelles il n'avait pas autorité ». Selon les juges, tous deux sont en effet des « tiers à l'égard de la FIA », et en aucun cas des « membres ».

60ce36723c17bbac504f2ef4c8a46995-2.jpgEnsuite, l’abus de pouvoir. Le tribunal pose la règle : « Si la FIA est fondée à émettre des normes générales de sécurité ou prendre des décisions de gestion, si elle peut sanctionner ses licenciés, ses dirigeants, elle ne peut prendre, à l'égard des tiers, des mesures équivalentes à une sanction ». Et il en tire les conclusions : « Le CMSA a interdit aux membres et licenciés de la FIA de travailler avec MM. Briatore et Symonds », alors  « qu’il n’a pas le pouvoir d'édicter cette sanction ».

Enfin, les droits de la défense. « M. Briatore a constamment contesté, lors de la procédure d'enquête interne diligentée par la FIA, toute implication dans l'accident délibérément provoqué. Les investigations n'ayant pas abouti à une éviction définitive sur ce point, celle-ci est intervenue sur la base d'un témoignage anonyme de dernière minute, sans que le conseil de M. Briatore ait pu poser la moindre question à ce témoin ».

Ce n’est évidemment pas la première fois qu’une fédération se fait remonter les bretelles par un tribunal de droit commun. Mais l’affaire a un impact particulier, et devrait encourager les sportifs victimes de ce genre d’abus de pouvoirs. Les sportifs font des recours, mais il en restent souvent aux instances internes, et préfèrent faire le dos rond, plutôt que de prendre le risque de gagner devant le tribunal le droit commun… et de se mettre à dos les instances dirigeantes de la fédération. C’est bien dommage.

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18.05.2009

La procédure s’éternise ? Le juge annule la procédure !

4509d4b766cd7a87-grand-montres-molles-dali.jpgPetite révolution au Tribunal correctionnel de Paris : la 12° chambre, dans un jugement du 14 mai, annule une affaire pénale d’escroquerie car la procédure s’était éternisée. Quinze ans d’attente pour une affaire simple…

 

Faire condamner la justice parce qu’elle juge trop tardivement, c’est possible, et ça se pratique de plus en plus.

 

Il faut pour cela combiner deux articles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D’abord, l'article 6, paragraphe 1 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». Ensuite l'article 13 : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

 

Le principe est simple : le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. La France est très souvent condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, mais ce n’est pas la seule : les lenteurs de la justice sont un fléau transfrontière. Mais la Cour a bouleversé la donne par son arrêt Kudla rendu le 26 octobre 2000 : les Etats doivent s’organiser pour sanctionner ces délais non raisonnables des procédures. Et oui, sur injonction européenne, on pratique d’autoflagellation dans les tribunaux de la République.  x1pAdjo0uCo2H1J02sQOPd1UeWYKCgxModIUsK7utazzRA6bhvNopqBKLiSegOTlJwfP0MjSGVK3AGF5ImYdel_PLQiqJUHxteZHtmiDVZv_n_XXTjoNxiPqJbjyxGdXto5Ga3BupWy435ojeQutN.gif

Le Conseil d'Etat a répondu présent par un arrêt du 28 juin 2002 (n° 239575) en se plaçant sur le terrain de la responsabilité : « Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. »

Bref : vous restez condamné, mais vous êtes indemnisé pour les dommages causés par le retard.

Il faut encore prouver le caractère non raisonnable du délai, et il ne suffit de compter les jours. Lisons encore le Conseil d’Etat : « Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours - et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. »

dali_1.jpgL’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire vient en relais, définissant le régime de responsabilité de l’Etat : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

La Cour de cassation applique cette règle au cas de procès qui s’éternisent sans raison valable.  Ainsi, un délai de quatorze ans pour clore le dossier d’un grave accident de travail traduit « l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ». (Cour de cassation, 20 février 2008, n° 06-20384).

C’est dans ce contexte qu’il faut apprécier le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris. Une affaire pénale d’escroquerie à l’assurance, ouverte à Grasse en octobre 1992, avant d’être transférée à Paris. Le juge d’instruction avait clos le dossier et l’avait transmis au Parquet le 21 septembre 2004. Mais le réquisitoire et la décision finale du juge s’étaient faits attendre : un non-lieu général en septembre 2007, annulé en avril 2008 par la chambre d’instruction, et un jugement correctionnel un an plus tard. 

Dans cette décision, la 12° chambre du tribunal annule les poursuites en se fondant sur l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en relevant : « Sur les 15 années qu'a duré cette procédure, il s'est écoulé au total près de huit années sans qu'aucun acte n'intervienne et ce, sans aucune raison valable ». Pour le tribunal, un tel délai « a nécessairement fait grief aux prévenus qui, présumés innocents, n'ont pu faire valoir leurs moyens de défense en audience publique qu'à l'issue d'un délai particulièrement anormal ».

Huit ans ce coinçage de bulle sur quinze ans de procédure,… ça le fait pas. Mais la petite révolution qu’opère ce jugement, c’est qu’il s’écarte de la voie ouverte par le Conseil d’Etat – l’indemnisation – pour une thérapie de choc – l’annulation de la procédure.

Le Parquet a annoncé qu’il avait fait appel. Prochain épisode dans un an devant la Cour d’appel de Paris. Seize ans : surréaliste…

 

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Enfant géopolitique observant la naissance de l'homme nouveau

09.11.2008

Ferrara joue aux échecs avec la Justice

MH32GCAIHSJ9UCAIBMENNCAFL0ZV7CA7NDIADCAJMPTOBCA3BKR0DCA6TQEGZCAS0X042CAJPC0Q1CAYR36NMCAS13Z2KCAF6FWVYCA1Q4DHPCAVFU2C0CAQE6CH4CAKICC30CALBGCS9CAT436SY.jpgLa cour d’assises de Paris est-elle assez costaude pour juger des délinquants de la trempe d’Antonio Ferrara ? Une question qu’il était inenvisageable de poser il y a un mois, et qui est aujourd’hui d’actualité. Il s’en passe de belles à ce procès… Une affaire un peu plus préoccupante qu’une faute de frappe dans un arrêt.  

 

1. Un gros procès d’assises

Le procès s’annonçait rude, oui, mais il y en a eu d’autres. Vingt et une personnes sont jugées pour l'attaque de la prison de Fresnes le 12 mars 2003, qui avait permis l’évasion d’Antonio Ferrara. Une action d’une particulière violence, mais qui avait été une bâche pour la Justice française défaite dans la plus sécurisée de ses prisons. NBNNUCAE5NA3OCAN6X4B8CAHJJZHECAVRGWERCAPI49GKCAKDONHZCA8VWYY5CAUERFENCAFDNTHLCAWANXVRCA0YSDX6CAMQ4YPLCA7OVWHPCA75PYCNCAOVY7LVCATZEPZTCAKMK5PWCAC7943X.jpg

Le procès a démarré il y a cinq semaines, et le verdict était attendu pour la mi-novembre. Des accusés qui risquent gros, pour certains la perpétuité. L’instruction n’a pas été convaincante, et les contestations des accusés sont très nombreuses. Au sein du noyau dur, seul Dominique Battini a reconnu une partie des faits. A ce jour, malgré le nombre d’audiences, la moitié des accusés n’a toujours pas été entendue, de telle sorte que les jurés n’ont pas encore une vision globale du dossier. Le planning fixé par la présidente Madame Jeannine Dray, contesté par les avocats, avait été imposé. Aujourd’hui il n’est plus d’actualité. Personne n’est en mesure de se prononcer sur un calendrier. Les avocats contestent une conduite brouillonne et partiale des débats. Les incidents se succèdent. Le Bâtonnier de Paris, Christian Charrière-Bournazel, a du intervenir plusieurs fois, et fait rarissime, le procureur général de Paris, Laurent Le Mesle, est venu lui-même à l’audience mercredi pour affirmer que le procès irait à son terme. Ca dérape.

Les derniers faits de la semaine laissent en effet apparaître le spectre de l’ajournement du procès, ce qui serait une catastrophe judiciaire. Après la très surveillée prison de Fresnes, ce serait la très réputée cour d’assises de Paris mise en échec par Antonio Ferrara et ses amis.  

D8C3TCA5NQBCECAKTGJ3FCA692JQ4CAROEAUACAA7YFV5CA53FVKVCA9K73MTCACRHFMVCAJSRU94CAV782MACADNW9Z1CA4RE4QTCA75TBWRCASS54LSCASDT1L6CA9XTD1DCAMYNGUMCA7KN8ZH.jpgLes incidents, il faut dire, ont pris un tour inédit. D’abord un bagarre générale mardi au cours de l’audience entre les accusés et les forces de sécurité, et la salle s’en était mêlée. Puis, mercredi un audience houleuse, extrêmement tendue. A la fin de l’audience, les trois principaux accusés Antonio Ferrara, Dominique Battini et Hamid Hakkar, pour protester contre cette ambiance et dire que leurs droits ne sont pas assurés, récusent leurs avocats. La président les a aussitôt commis d’office. Le procès a été suspendu jeudi, et vendredi, les avocats commis ont refusé de se présenter à l’audience. Dans la foulée, de nouveaux incidents avec la présidente, quant à l’organisation des audiences, et en début d’après midi Antonio Ferrara, Dominique Battini et Hamid Hakkar ont annoncé qu’ils se retiraient de l’audience et qu’ils refusaient désormais de comparaitre. Je rappelle que Dominique Battini est le seul à avoir reconnu une bonne part de faits reprochés. Son départ va aider…  

La suite ? Dans l’immédiat deux problèmes à résoudre : l’absence des avocats et celle des accusés. Un cas inédit, avec de la réclusion à perpétuité en jeu !

 

2. L’absence de l’avocat

Z2037CAOL5PHDCAUPKZ35CA6KL15NCAHKCDTPCAALIZONCAQCM5P1CA9ZEOL0CARS61YYCAUR1TNXCAJ2ELI2CAOR2YQPCAUWB9UQCA3XVJFTCANGH6YCCA1M9HPVCAG4MMQJCAJ3HH0WCA0XOBUV.jpgLe Code de procédure pénale impose en matière criminelle, la présence d’un avocat. L’idée est simple. L’accusé risque gros, et un avocat doit être là.

C’est l’article 317 qui pose la règle.

« A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.

« Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.

Les avocats étant récusés, il s’en vont. Mais le président de la cour d’assises peut désigner un nouvel avocat, ou redésigner le même, ce qui est préférable, car il connait le dossier. Un nouvel avocat demanderait un délai pour prendre connaissance de la procédure. La chambre criminelle de la Cour de cassation ne voit rien à redire (6 septembre 2006, n° 06-80034) : « Si l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à l'accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, l'obligation d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable ne fait pas obstacle à ce que l'avocat, qui manifeste pendant les débats l'intention de quitter la défense de son client, puisse être désigné d'office pour y procéder ».

La nullité qui peut résulter de l’article 319 a été considérablement limitée par la chambre criminelle de la Cour de cassation (13 février 2008, n° 07-83168) :  « L'absence de l'avocat d'un accusé pendant tout ou partie des débats n'entraîne la nullité de la procédure qu'autant qu'elle est le fait de la cour, du président ou du ministère public. »images.jpg

Vient dans un second temps la question de la responsabilité de l’avocat. La 1° chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’avocat qui refuse de remplir la commise d’office engage sa responsabilité disciplinaire (28 novembre 1995, n° 93-16564 et 93-18766) : « L'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 159 du décret du 27 novembre 1991, disposent que l'avocat commis d'office par le président de la cour d'assises ne peut se faire juge de la régularité de cette commission et refuser son ministère sans avoir fait approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le président. »

Les avocats ont donc pris leurs responsabilités en contestant l’autorité des commises d’office prononcées par la présidente de la Cour. Reste à savoir si le Parquet demandera l’engagement de poursuites disciplinaires à leur encontre. Une alternative pas évidente : poursuivre, c’est revenir sur le calamiteux déroulement du procès, alors que les avocats avaient demandé une autre méthode ; mais ne pas poursuivre, c’est de fait leur donner raison.

 

3. L’absence des accusés

F3NOFCAFB1XGUCAQ2TF37CAG87195CAANMDJ5CAQ5PGTQCAPH1ZCECA7NCGMKCAFREPHVCA6IE1X3CATWDGCOCAGFQ0CQCAOUYZQKCA4LH4MMCAQJSLU3CA7U549ACAWN2262CADE9995CAY3ZU79.jpgLa solution démarre là encore par la lecture du Code de procédure pénale.

A la reprise d’audience, on commencera par l’article 319.

« Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

Pas compliqué, mais ça prend du temps. Il faut ainsi constater que l’accusé ne se présente pas, missionner un huissier, attendre son retour : deux bonnes heures. Ambiance assurée dans le box des accusés.

La cour sera vite tentée de passer à l’article 320.

« Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

« Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires. » TBL1LCAV2YJ09CA5IUV6MCAK43ITICAUBBLAYCAIABAVQCA839DWKCAXHF412CA2YCUL1CAWLCS4VCAG51PDJCAJ509PBCA3AYHL0CAN4HJNNCALWJT6ACAST8Z8BCAFFN17JCAS8EQPLCA41KQY9.jpg

Problème inédit dans notre affaire, car il n’y a plus ni avocat ni accusé. La chambre criminelle de la Cour de cassation s’est approché d’une telle situation dans un arrêt du 20 octobre 1993 (n° 92-85775). « En l'absence de l'avocat initialement choisi puis commis d'office qui, au mépris de ses devoirs, a quitté la salle d'audience, il appartient à l'accusé, s'il l'estime utile, ce que n'exclut pas l'article 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, de se défendre lui-même. »

Mais quid si l’accusé n’est pas présent lui-même ?

Dans une première lecture, le procès peut se poursuivre, par la combinaison de l’article 320 et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Mais, le problème est que l’audience, objectivement, fait apparaitre des incidents hors normes et que la tenue du procès montre de graves carences. Le respect des droits de la défense est posé, et un avocat ne peut transiger. C’est un devoir de sa charge.

La présidente de la cour d’assises n’a guère d’autre solution que d’avancer, même si l’on est près du blocage. La question est de tout faire pour sauver le procès, car sinon chacun pensera que le Justice française a été mise en échec dans la détention d’un grand délinquant,… et dans son jugement. Bref, qu’elle reste mieux formatée pour les voyous de quartier…

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