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02.03.2010

Garde-à-vue : Les carottes sont cuites

carottes.jpgChers amis délinquants, soyez sympas avec les flics qui vont vous arrêter aujourd’hui, alors que le sort s’acharne sur eux : les méchants avocats ont recours à une loi made in Sarkoland et les adorables juges des audiences de comparutions immédiates s’en prennent aux mesures garde-à-vue comme au tir au pigeon, un jour de fête au village.

 

Je ne vais pas recommencer les présentations avec Madame la garde-à-vue. Voyez les archives du blog. C’est toute notre histoire, genre Moyen-âge mâtiné de Bonapartisme, et cuisiné avec la culture non biologique des objectifs chiffrés. Nos flics sont accros : 900.000 par an. Ah le drame des addictions…

 

Il faut dire qu’il se trouve des humanistes déprimés pour expliquer que la garde-à-vue est un droit de la défense. Défense de rire ! Eh oui, le gardé-à-vue, ce veinard, a droit à un coup de fil à la famille, un examen médical et la visite d’un avocat (qui n’a pas accès au dossier, ne sait rien du motif des poursuites, et ne rencontre par le gentils policiers chargés de l’enquête).

 

En fait, il y a deux questions distinctes.

 

La première est celle de l’arrestation. Si les flics t’arrêtent pour de vrai, alors ils doivent te mettre en garde-à-vue. Logique. Mais le premier abus, ce sont les arrestations bidons, juste histoire de pouvoir mettre en garde-à-vue, alors qu’il suffirait de convoquer à des heures décentes et de gérer les horaires des interrogatoires. Exemple avec l’infirmière interpelée de toute urgence, alors qu’elle n’a pas vraiment prévu de rallier la frontière. Ou la jeune ado arrêtée chez elle au petit matin, qui recevra finalement, de guise de peine, une admonestation du juge.

 

La seconde est celle du déroulement de la mesure. Quand la garde-à-vue suffit par elle-même, ça va. Mais souvent, il faut un petit plus, et les abus sont là : tutoiement, fouille humiliante, horaires intenables des auditions, sâleté repoussante des locaux, et surtout recherche obstinée, voire obsessionnelle, des aveux, entendus comme substitut de l’enquête. Je ne charge pas que les flics. J’attends aussi une enquête parlementaire sur les renouvellements des gardes à vue décidés par le Parquet en fin d’après midi, pour éviter une audition tardive au Palais de justice, et tenir la personne au frais pour une présentation au petit matin. carottesre3.jpg

 

Chacun a compris que ce système prend fin, du fait de la jurisprudence de la CEDH.

 

La garde-à-vue reste possible, qu’on se rassure. Mais elle devra être limitée à un seuil de gravité des infractions, et elle se concilier avec de vrais droits pour la défense, à savoir une participation effective de l’avocat à toutes les auditions qui peuvent devenir des éléments d’accusation. Les avocats vont devoir se bouger, et s’adapter comme leurs collègues européens. Pas évident de tout lâcher pour partir au commissariat et s’engager dans une défense, alors qu’on ne sait rien ou presque de l’affaire.

 

Les avocats ont lancé l’offensive en inaugurant la nouvelle procédure dite de la « question prioritaire de constitutionnalité », qui permet à un plaideur de contester la conformité de la loi aux principes constitutionnels. La présidente de la 23e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, Hélène Sottet, a fait droit à la demande, et a transmis à la Cour de cassation, qui pourra saisir le Conseil constitutionnel, la question suivante : « L'article 63-4 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, au principe du respect des droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestations d'une rigueur non nécessaire, au principe d'égalité ? »

 

logoCarottes.gifDonc, il faudra attendre un peu, et il peut y avoir quelques imprévus, mais il ne fait pas de doute que la garde-à-vue, dans sa forme actuelle, est cuite. Les droits de la défense supposent une défense effective, et non pas une défense une fois que des éléments essentiels d’accusation ont été recueillis dans une phase purement policière.

 

La réforme de la procédure est en cours d’examen devant le Parlement, dans une sorte de course contre la montre, pour adopter un nouveau système avant l’inévitable condamnation. Le Conseil constitutionnel ouvre une nouvelle phase de son existence avec la « question prioritaire de constitutionnalité », qui va le replacer au centre des juridictions françaises, et à coup sûr le Conseil ne se contentera pas d’adapter à la sauce française les principes de la jurisprudence européenne. Mais la CEDH s’est beaucoup avancée sur le sujet, et il est peu probable qu’elle renoncerait à sa jurisprudence si le Conseil constitutionnel adoptait une analyse différente.  

 

Et oui, voilà comment se construit le droit. Chers amis qui serez arrêtés aujourd’hui, vous allez contribuer à remettre en cause l’ancestrale garde-à-vue, et à enrichir le match juridictionnel des prochaines années, à savoir le derby entre le Conseil Constitutionnel et la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Qui gagnera ? Le droit !

 

Merci à vous, bonne journée et bonne arrestation !

 

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15.01.2010

Justice : le Gouvernement fonce dans l’impasse

new-justice.gifFrançois Fillon, étudiant dilettante, recevant une leçon du Procureur Général près la Cour de cassation, Jean Louis Nadal. La rentrée de la Cour, hier, n’a pas été banale.

La question, c’est la suppression du juge d’instruction, lancée en janvier dernier, avec un transfert des pouvoirs au Parquet. Jean Louis Nadal a dit avec force ce que pense tout le monde du droit : « L'obstacle n'est plus politique mais bien juridique et pour ce qui me concerne, je ne vois pas comment il sera franchi sans que soit, tôt ou tard, reconsidéré le statut du Parquet ». Et Fillon joue à celui qui n’a rien entendu : « Ni l'indépendance de la magistrature, ni la manière dont la France a historiquement organisé la séparation des pouvoirs, ne seront remises en cause par la réforme ». Pour comprendre, il faut revenir sur les deux familles judiciaires, le Siège et le Parquet, qui ont deux fonctions différentes : juger et conduire l’action publique. Il faut aussi se rappeler ce principe : une autorité n’est judiciaire que si elle est structurellement indépendante.

« Force est de constater que le procureur de la République n’est pas une "autorité judiciaire" au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ». Encore une résolution de congrès syndical ou une attaque politique contre le Parquet ? Et, non, c’est tout simplement un attendu de la Cour européenne des droits de l’homme, dans une affaire Medvedyev (CEDH, 5e Sect. 10 juillet 2008, req. n° 3394/03).

L’équipage d’un bateau battant pavillon cambodgien  avait été détenu à bord, sans décision d’un juge, le temps de venir du Cap-Vert à Brest, soit 15 jours. Abusif avait dit la Cour, relevant l’absence d’intervention d’un juge, et soulignant au passage que le procureur de la République n’est pas assez indépendant du pouvoir pour être considéré comme une autorité judiciaire. Genre douche froide, c’est assez réussi. Un arrêt d’autant plus significatif qu’il s’appuie sur de sérieux précédents (CEDH, 4 décembre 1979, Schiesser c. Suisse, req. n° 7710/76 ; CEDH, 23 octobre 1990, Huber c. Suisse, req. n° 12794/87). Lady-Justice.jpg

Il faut dire que le lien hiérarchique entre le Ministère et le Parquet n’est pas un phantasme, mais résulte des textes. Je peux citer, comme base, l’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre. » Et comme piqûre de rappel, l’article 30 du Code de procédure pénale, introduit par la loi Perben du 9 mars 2004 : « Le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes ». Ajoutez à cela toutes les interventions politiques sur la conduite des affaires…

Tout le problème est que le Conseil constitutionnel avait validé ces textes, affirmant que « l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du Siège et du Parquet » (Décision n° 2004-492, 2 mars 2004 ; décision n° 93-326, 11 août 1993). Le législateur a donc confié de nombreux pouvoirs au Parquet, et l’arrêt  Medvedyev menace tout un pan de notre procédure pénale.

s-justice-is-blind-sm.jpgLa France a fait appel, et l’affaire a été examinée devant la grande chambre de la Cour de Strasbourg, le 6 mai. On attend l’arrêt, qui fera autorité, dans les semaines qui viennent. La Cour peut jongler, compte tenu de la complexité des faits dans l’affaire du bateau cambodgien, ou trancher dans le vif. Mais à ce jour, le statut du Parquet est en sursis. Si la Cour confirme, il faudra soit retirer au Parquet nombre de ses pouvoirs, soit lui donner une vraie indépendance vis-à-vis du ministère.

Le problème est déjà sérieux, mais il devient ingérable quand le gouvernement a pour projet de confier les pouvoirs d’enquête judiciaire au Parquet sans ne rien changer à son statut hiérarchique. Là, il faut distinguer. Cette suppression du juge d’instruction n’était pas franchement un impératif, dès lors que depuis une quinzaine d’années, des droits avaient été retirés au juge et d’autres reconnus à la Défense. Ceci dit, pourquoi pas ? Sur le principe, confier l’enquête au Parquet, face à la Défense, a le mérite de la clarté. Mais il faut alors que le Parquet soit indépendant, pour devenir un autorité judicaire incontestable. Or, le projet devient insensé car le gouvernement n’envisage pas un instant d’abandonner son autorité hiérarchique sur le Parquet. Ce qui signifie que toutes les procédures seraient menacées par un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’homme.  

Tout le monde a bien compris: ce que Sarkozy et Fillon veulent, c’est limiter l’indépendance de la justice, et prendre via le ministère, le contrôle sur les enquêtes. Et ils font comme s’ils pouvaient voter tout et n’importe quoi parce qu’ils ont la majorité à l’Assemblée.  

Ce qui est très nouveau avec l’intervention de Jean-Louis Nadal, lors de cette audience officielle, c’est que la magistrature veut défendre son honneur et sa fonction. Les juges pourraient laisser faire, restant à leur rôle : appliquer la loi. Mais ils savent que c’est toute la justice française qui serait atteinte. On se rappellera la formule de Jean-Louis Nadal : l’obstacle n’est pas politique, mais juridique. Aujourd’hui, les juges refusent de se laisser entrainer dans la spirale de ce projet contre nature, qui veut fouler au pied ce qui est l’essence de la justice : son indépendance vis-à-vis du pouvoir.

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01.12.2008

Surréalisme du Code de procédure pénale ?

« Le traitement subi par le responsable de Libération, arrêté dans le cadre d'une affaire de délit de presse non passible de prison, parait surréaliste ». C’est Frédéric Lefebvre, le toujours distrayant porte-parole de l’UMP qui parle, ajoutant que « la méthode utilisée dans une simple affaire de diffamation semble tellement disproportionnée qu'elle nous parait devoir donner lieu à une enquête ». Alors enquêtons, mon Frédéric, et préparons une série de bonnets d’âne pour les députés qui ignorent le sens des lois qu’ils votent.

F200706151606583240433841.jpgVittorio de Filippis était directeur général de Libération il y a deux ans, quand le journal avait publié un article mettant en cause Xavier Niel, le patron de Free. Diffamation ou pas, un jour, un tribunal dira. La responsabilité pénale est encourue par le directeur de la publication, avec une peine maxi de 12000 euros. Souvent, dans ce genre d’affaire, la personne qui s’estime diffamée agit par voie de citation, convoquant elle-même le responsable du journal et l’auteur de l’article devant le tribunal correctionnel. C’est à Paris la fameuse 17° chambre, appelée chambre de la presse. Mais il est aussi possible de se constituer partie civile auprès d’un juge d’instruction. C’est la voie qu’avait choisie Xavier Niel. Un juge était saisi, et s’était d’ailleurs modérément passionné pour l’affaire… Deux ans plus tard, l’heure venait de prononcer la mise en examen Vittorio de Filippis. Une démarche obligatoire, vu ses fonctions à l’époque.

Là vient le hiatus. Des convocations avaient été adressées par le juge, et étaient restées sans réponse. Pourquoi ? On saura bientôt. Changement d’adresse l’ancien directeur de Libération ? Non, la justice avait bien son adresse, la preuve avec l’arrivée de la police au domicile. Je ne peux donc que subodorer une petite négligence de la part de Vittorio de Filippis. T’as bien noté, Frédéric ?

Donc, le juge prend les abeilles, et donne ordre à la police de lui amener celui qui ne veut venir à lui. Application de l’article 122 du code de procédure pénale : un mandat d'amener peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction. « Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. » La personne doit être arrêtée et conduite devant le juge dans les vingt quatre heures, selon les articles 125 et 126.

Pour les modalités, c’est l’article 134. L’enquête avance, Frédéric. Ne lâche ni ton carnet, ni ton crayon.

L’alinéa 1 permet au policier mandaté le juge de « s'introduire dans le domicile d'un citoyen » entre 6 heures et 21 heures.

Après, ça commence à coincer. L’alinéa 2 de l’article 134 rappelle le principe de proportionnalité, précisant que le policier « peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. » Suffisante, pas excessive.

Ca coince ensuite avec l’article 803 : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. » Dangereux, l’ami Vittorio ?

Ca coince encore plus avec la fouille corporelle, présentée comme une nécessité de service pour s’assurer de la sécurité des personnes, fouille qui est de rigueur mais n’est pas prévue par un article du Code de procédure pénale. C’est un rituel. Enlever tout ce qui peut être dangereux, à commencer par la ceinture et les lacets, déshabillage jusqu’au slip, puis le slip baissé et le buts en avant tousser fort. Des usages généralisés, avec des modalités variables, qu’avait longuement dénoncé la Commission nationale de déontologie de sécurité dans un avis du 14 avril 2008. Tu ne l’avais pas lu cet avis, Frédéric ?  

D’une manière générale, ce qui est cause, c’est la mise à l’écart du 3° alinéa du III de l’article préliminaire du Code de procédure pénale. Les mesures de contraintes « doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. »

Bon. L’enquête est bouclée. Maintenant, mon beau Frédéric, si tu es toujours intéressé par le surréalisme induit par le Code de procédure pénale, je ne saurais que trop te conseiller d’installer ton insatiable curiosité dans les sous-sols des palais de justice et les commissariats. Tu verras que ce qui est arrivé à  Vittorio de Filippis, c’est du quotidien. Ce qui ne l’est pas, c’est que ça concerne le directeur d’un quotidien.

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26.09.2008

Bizutage : Comment porter plainte?

images.jpgBizutage : Comment porter plainte? Après la discussion, il faut sévir. S’agissant du bizutage, il n’est que temps.

 

Comme chaque année, voici le retour du rite imbécile et délinquant du bizutage. Tradition initiatique, reposant sur le rapport de forces, l’humiliation et la vulgarité. Les jeunes coqs et les petites poules, au prétexte qu’ils y sont eux-mêmes passés l’an dernier, reproduisent servilement les plus imbéciles des pratiques sociales. Pour prouver qu’il s’émancipent, il plongent dans le conformisme.

 

Que ce soit les forts en gueule et les abrutis qui prennent la posture du singe dominant, ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas une raison pour s’en satisfaire et accepter comme une sorte de fatalité ces pratiques délinquantes. Car les choses sont claires : la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 pénalise ces actes. Il n’y a donc pas lieu à débat, et les déclarations ministérielles de Valérie Pécresse, fort sensées au demeurant, doivent d’effacer derrière ce juste retour au réel qu’est la plainte pénale. XHR1GCAB7IXROCAYLTK9HCAN2VVWHCAVG21GRCABYVLIGCADFXH9PCAW8J9QHCAV51LXCCAUCNM0WCA41UTH2CA38KAL6CAOPNIFECAH94T5VCASF7E4QCAMKOT71CATW3OTLCAKQ8VN8CAQC3131.jpg

 

Cette année, c’est RTL qui a rouvert le débat, et il faut l’en féliciter. Il n’a pas fallu une grosse équipe d’investigation, mais juste un micro devant les étudiants de la fac de médecine d’Amiens,  pour entendre Marion expliquer comment les redoublants bizutent les étudiants en première année dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine, sans réaction des professeurs. « Ils prennent une fille au hasard, et lui font simuler des positions sexuelles. Ils vont élire miss PO, c'est-à-dire miss 'pute officielle', et lui feront faire plein de choses immondes toute l'année, comme lui faire lécher une banane, lui envoyer des saucissons à la figure. Maintenant, quand je vois les deuxièmes années, j'ai peur. »

 

N’aient pas peur Marion, on va s’occuper de ces crétins, et ce n’est pas eux qui vont avoir le dernier mot.

 

La loi, c’est désormais l’article 225-16-1 du Code pénal : « Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. » Décryptons.

 

1. Les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles sont punis par d’autres articles du Code pénal. Que ce soit dans le cadre du bizutage ou autres, peu importe.  

 

2. Les faits sont sanctionnés comme des données objectives, c’est-à-dire qu’ils constituent l’infraction parce qu’ils ont un caractère humiliant ou dégradant.

 

3. Est punissable celui qui amène autrui, même avec son accord, à commettre des actes humiliants ou dégradants . C’est la loi que la loi est maline. « Le bizut est consentant, même ça l’amuse. » Tu parles. Il se trouve contraint et se fait une raison.

 

RVFZVCA2MML0FCAAHCTLLCAZTMWGXCAWP2AF6CAVKIUHUCAY8YB0WCAEV8UT0CAS00XX2CA9TCM27CAABJGWDCAIRPL6KCATPIKP4CAQ612WJCAZKL30VCAEXM68HCA7TKHANCAV6X0XRCA08Z3PI.jpgEnsuite, il faut agir, c'est-à-dire déposer plainte. Il n’est pas besoin d’avoir été victime pour cela. Etre témoin, cela suffit. S’il ya plusieurs témoins, c’est encore mieux. Prenez aussi des photos avec votre portable, ce sont autant de preuves. Déposez une plainte contre X, c’est la police qui fera le tri. La plainte peut résulter d’une démarche auprès du commissariat, mais vu la loi du silence sur reste autour de ces bizutages, je préconise une plainte rédigée par un avocat et adressée directement au procureur de la République. Et si le dossier est classé sans suite, l’avocat demandera une copie du dossier et saisira le tribunal correctionnel par citation directe. Le chemin n’est pas si compliqué, et quelques condamnations à de la prison avec sursis et au versement de dommages et intérêts auront de solides vertus pédagogiques.

 

Après, il faudra s’occuper du cas des responsables universitaires qui, bien sûr, ne savent rien. L’article 40 du Code de procédure pénale fait obligations aux agents de l’Etat qui « acquièrent  la connaissance d'un crime ou d'un délit » d’aviser sans délai au procureur de la République. Les faits sont connus et qu’ont fait les autorités universitaire à Amiens. Rien ? Aidez les à sortir de l’inhibition avec une plainte disciplinaire auprès du ministre, et une plainte pour non-dénonciation d’infraction auprès du procureur de la République. Un syndicat d’étudiants pourra se constituer partie-civile.

 

Assez parlé, beaucoup trop toléré. Action !

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30.03.2008

Un innocent en prison?

Un innocent en prison ? Ce matin, ça sent bon le printemps. Virée sympathique sur le marché des quais de Saône, après un petit tour chez les bouquinistes. Un café en terrasse pour un coup d’œil à la presse. Et parmi toutes les infos, celle-ci qui cadre si mal avec l’insouciance de ce moment : un innocent en prison.

 

Marc Machin, âgé de25 ans, est un condamné. Ce 4 mars 2008, la cour d’assises de Versailles, statuant en appel, a confirmé la condamnation rendue par la cour d’assises des Hauts-de-Seine en novembre 2005. A la peine initiale qui avait été prononcée, soit dix-huit ans de prison, la cour de Versailles a ajouté une période de sûreté de douze ans. Un criminel, et un criminel dangereux.

 

Vérité judiciaire : Marc Machin est le meurtrier de Marie-Agnès Bedot, tuée le 1° décembre 2001 sous le pont de Neuilly. Mais aujourd’hui, cette vérité judiciaire est chancelante.  

 

Cette femme de 45 ans, mère de deux enfants, assistante de direction, a été poignardée alors qu’elle se rendait à son club de gym. Rapidement, les soupçons se sont dirigés vers un jeune marginal, repris de justice. Marc Machin avait un profil peu favorable, et qui collait bien avec l’accusation. Alors âgé de 19 ans, consommateur régulier d’alcool et de stupéfiants, une enfance fracassée entre familles d’accueil et mesures de placement, il avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence, et avait été mis en examen quelques mois plus tôt pour une affaire de mœurs.

 

Un témoignage l’accusait, celui d’une infirmière affirmant qu’il l’avait accosté, sur ce secteur et peu de temps auparavant, pour lui proposer des relations sexuelles. Il avait été placé en garde-à-vue, et avait fini par passer des aveux, confirmés devant le juge lors de la première présentation.

 

Les aveux étaient peu précis, mais après tout : il s’adonnait aux stups, et ne pouvait se souvenir de tout. Il parlait de mains couvertes de sang, alors les examens scientifiques n’avaient rien retrouvé… Très vite, Marc Machin s’était rétracté. Depuis, il n’avait cessé de protester de son innocence. Les cours d’assises l’ont condamné sur leur intime conviction, mais sans élément matériel.

 

Le 4 mars, le jour même où la cour d’assises confirmait la culpabilité et alourdissait la peine, un homme, SDF sorti de prison il y a peu, se présentait au commissariat et d’accusait du meurtre. Des vérifications faites, il ressort que se trouvent sur les vêtements de la victime des traces de l’ADN de celui qui se déclare coupable. Et aucune trace de l’ADN de Marc Machin.

 

Ce 28 mars, la garde des sceaux Rachida Dati a saisi la commission de révision des condamnations pénales, commission composée  de cinq magistrats de la Cour de cassation. Une procédure très rare, utilisée six fois, et ces derniers temps vainement dans l’affaire Seznec et avec succès dans l’affaire Dils.

 

Des faits complexes, des lois, des procédures, des juges, des recours… Mais au centre tout, la liberté et cette question simple : peut-on, au nom de la loi, condamner sans preuve matérielle ?

 

 

 
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