27.02.2012
La Cour de Cass’ recadre la pub sur le vin
Les marchands de vin se font recadrer par la Cour de cassation : la loi limite la publicité, et la loi doit être respectée. Avec au passage, une petite remontée de bretelles pour la cour d’appel qui n’avait pas résisté à la tentation (Cour de cassation, 1° chambre, 23 février 2012, n° 10-17.887).

A l’origine, une campagne de pub lancée en décembre 2005 par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB). Et quels conseils peut bien donner ce Conseil ? A votre avis ? De boire un coup… et un peu plus que de temps en temps, en toute amitié.
Problème : pour une telle campagne, le CIVB doit respecter la loi, et particulier l’article L. 3323-4 du code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques. Cet article ? Un véritable remède :
« La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
« Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes.
« Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. »

Alors cette pub ?
Voilà ce qu’avait décrit cour d’appel
« Les affiches litigieuses représentent divers professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation de vins de Bordeaux et met en scène des personnes ou des groupes de personnes souriant, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir ».
Ah, donc c’est cuit ?
Non, avait répondu la cour d’appel : « Une telle représentation ne peut être utilement reprochée au CIBV dès lors qu’elle n’est pas par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool, étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner ».
Le coup de l’essence de la pub… Oui, mais l’essence se trouve-t-elle dans la loi ? Vérifions les indications possibles : degré volumique d'alcool, origine, dénomination, composition du produit, nom et adresse du fabricant, mode d'élaboration, modalités de vente et mode de consommation du produit… Pas d’essence.
L’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) a porté l’affaire devant la Cour de cassation qui n’a pas trop apprécié la plaisanterie.
Constatation de fait : Il résulte constatations faites par la cour d’appel que les affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’article L. 3323-4 du code de la santé publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés.
Conclusion en droit : L. 3323-4 du code de la santé publique a été violé, et la pub était illégale.
Une belle victoire… Ca s’arrose ?

01:06 Publié dans santé | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : alcoolisme, pub
05.07.2011
Comment le Conseil d’Etat a sauvé le soldat Huchon
Huchon fait sa pub à l’insu de son plein gré… Il y a des décisions de justice qui étonnent. Celle du Conseil d’Etat rejetant le compte de campagne de Huchon mais le laissant éligible est carrément drôle (CE, 4 juillet 2011, élections régionales d’Ile-de-France, n° 338033 et 338199).
L’histoire, c’était une campagne de pub pour la région Ile-de-France, avec un Huchon resplendissant annonçant des plans splendides pour le développement des transports. Et bien sûr, cette campagne très coûteuse - 1 500 000 € - et qui anticipait juste la campagne électorale, n’avait rien à voir avec l’élection. Gros malin. Oui, mais voilà, les équipes de la région s’étaient plantées sur le calendrier, et cette campagne promotionnelle empiétait sur les six mois qui précèdent l’élection, et pendant lesquels toute dépense profitant au candidat doit figurer dans le compte de campagne.
Que répond le Conseil d'Etat ?
1. Cette campagne ce n’était pas de l’information sur les services de la région, mais de la pub Huchon.Visant l’article L. 52-1 Code électoral, le Conseil d’Etat relève le caractère massif de la campagne, complétée par la publication d’encarts dans la presse écrite et sur Internet.
2. Cette campagne a altéré la sincérité du scrutin. La liste Huchon était très en avance, donc le Conseil d’Etat n’annule pas l’élection. Mais le dernier siège s’est joué à 124 voix près, et le Conseil d’Etat dégage le dernier conseiller régional de liste Huchon.
3. Le compte de campagne est rejeté et Huchon n’aura aucun remboursement. Le Conseil d’Etat juge que toute la liste a tiré bénéfice de cette publicité illicite, avec une dépense de 1 500 000 € et représente 45 % du plafond des dépenses électorales. Ne nous gênons pas quand le contribuable paie ! Conclusion : « Cette irrégularité ne saurait conduire à la simple réformation du compte de campagne de M. Huchon, mais justifieà elle seule le rejet de ce compte ». L’Etat aurait du rembourser 1 600 000 €. Ca sera zéro. 
4. Vient le dernier point : Huchon doit-il être déclaré inéligible et voir son élection annulée.
La question. L’article L. 118-3 du code électoral dispose que le juge « prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Bref : le manquement est-il d’une particulière gravité ?
La réponse. Non, ce n'est pas si grave ! Et pourquoi ? Lisons ce que nous explique le Conseil d’Etat, et essayez de ne pas rire : « Si M. Huchon a méconnu les dispositions de l’article L. 52 8 du code électoral, qui présentent un caractère substantiel, et entaché son compte de campagne, dans des proportions importantes, d’irrégularité, il est fondé à soutenir qu’il pouvait raisonnablement ignorer, à la date où ce manquement a été commis, que les campagnes de communication organisées par la région d’Ile-de-France constituaient des campagnes de promotion publicitaire ».
Ouah la blague ! Au point 1, le Conseil d’Etat juge que cette campagne était de la pub, et massive ! Aux points 2 et 3, il dit que cette campagne a altéré la sincérité du scrutin et à un niveau tel de dépenses qu’il faut rejeter le compte de campagne. Mais au point 4, le Conseil d’Etat écarte la sanction, car Huchon ne s’est pas rendu compte que cette campagne c’était de la pub pour lui... Trop fort !

00:34 Publié dans justice | Lien permanent | Commentaires (23) | Envoyer cette note | Tags : conseil d'etat, pub, élections
05.11.2009
La vie de chien des poulets
La morne vie des poulets… Non, il ne s’agit pas de notre vaillante police nationale – je ne me permettrais pas – mais de vrais volatiles qui, en réalité, ont une vie de chien.
L’affaire, c’est une action en justice contre la pub’ télé pour la marque Le Gaulois, du groupe volailler LDC. Vous avez peut-être vu cette pub' : des poulets bien blancs et bien gaillards, qui dans un paysage bucolique, dansent le french cancan. Bref, l’image du poulet heureux comme un poisson dans l’eau.
Sauf que la vraie vie de ces poulets n’est pas si simple, et la Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF) veille au grain.
Parce que voyez vous, il y a poulet et poulet. Et comme nous en avons assez de trouver, perdues dans notre assiette, ces cuisses de poulet qui ne sont plus qu'un assemblage de morceaux de caoutchouc autour d’un os, comme de surcroît il faut donner un coup de main aux volaillers qui ne cherchent pas nous enfumer, la loi s’est préoccupée de remettre un peu d’ordre dans les poulaillers. Et la rolls du poulet, c’est le Label Rouge, défini par l’article L. 641-1 du Code rural : « Le Label Rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés. » 
La demande passe par l'Institut national de l'origine et de la qualité, un organisme calibré pour notre cher Besson, à la recherche de l’identité nationale. Et il s'avère aussi difficile d’obtenir le Label Rouge que l’investiture UMP dans le 92 : la race doit être rustique, l’alimentation de surchoix, la durée d’élevage plus longue, et surtout l’élevage doit être « fermier, en plein air ou en liberté, par petits groupes, dans de grands espaces herbeux et ombragés. » Roule, ma poule…
Pas de doute que les poulets Le Gaulois vivent leur courte vie de manière plus rudimentaire : élevage intensif en bâtiments fermés, durée de vie ramenée à 42 jours, et une densité pouvant atteindre une vingtaine de poulets au m2. D’où la plainte de la Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF) pour publicité mensongère auprès de la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes (DGCCRF). Selon la PMAF, ces poulets industriels «sont atteints de douloureuses boiteries causées par un développement anormal du squelette, les contraignant à passer jusqu'à 86% de leur temps couchés. Dans ces conditions, nous trouvons qu'il est assez difficile -voire cynique- de présenter ces oiseaux dansant le french cancan ».
La société LDC plaide l’humour, et s’apprête ainsi à faire rire la DGCCRF. Mais ce service, réputé pour son sérieux, préférera peut-être tâter de la cuisse…

01:45 | Lien permanent | Commentaires (11) | Envoyer cette note | Tags : pub, label, humour










