13.02.2012
Nîmes : Les avocats en grève contre la sévérité de la Cour
Inédit ! Les avocats du ressort de la Cour d’appel de Nîmes sont en grève pour protester contre la sévérité de la chambre correctionnelle, et hier le Conseil National des Barreaux (CNB) a saisi le Garde des sceaux pour demander une enquête… placée sous le contrôle du CSM.
Le CNB « s’alarme sur les circonstances dans lesquelles est administrée la justice correctionnelle à la Cour d’appel de Nîmes », et il fait état de « propos et de comportements incompatibles avec une administration sereine de la justice : gestes insultants à l’égard des avocats, conseils publiquement donnés à tel justiciable de changer d’avocat, paroles méprisantes à l’égard de populations discriminées ».
Le CNB évoque un balourd des deux plus hauts magistrats de la Cour, le Premier Président et le Procureur Général ! Yurgh ! Ces magistrats avaient, le 27 janvier 2012, évoqué une assemblée générale du siège et du parquet pour adopter une position unanime. Mais bing ! Le 2 février 2012, le Syndicat de la Magistrature affirmait que ces magistrats avaient opéré une présentation « proprement mensongère » des faits, car aucune assemblée générale ne s’était tenue.
Conclusions du CNB : « Ce ne sont pas seulement les avocats de la Cour d’appel de Nîmes, ni les bâtonniers du ressort qui protestent contre des comportements incompatibles avec une justice sereine : le corps même des magistrats est désormais divisé, les uns ne craignant pas d’affronter les autres ».
Cette histoire traîne depuis le 17 janvier. Les 700 avocats de Nîmes, d'Alès (Gard), d’Avignon et de Carpentras (Vaucluse) se sont mis en grève des audiences, dénonçant une cour d'appel « d'une sévérité exagérée ». Sur 500 arrêts rendus, seuls 60 seraient des relaxes ou confirmations de peine, 440 des aggravations de peine. De quoi faire passer l’envie de faire appel…
Une cour d’appel plus sévère que le tribunal, c’est souvent le cas, et les avocats peuvent tous vous raconter des souvenirs cuisants… pour leurs clients. Mais tout ceci est strictement légal, car les magistrats prononcent des sanctions prévues par la loi. Les maximums légaux sont très élevés, et c’est un risque permanent. 
Un exemple ? L’homicide involontaire, soit le fait d’avoir causé la mort de quelqu’une par une faute d’imprudence ou d’inattention. C’est l’infraction qui joue pour un médecin qui commet une faute professionnelle ayant causé la mort d’un patient : la loi permet de prononcer trois ans de prison, 45 000 euros d’amende et une interdiction définitive d’exercer la profession. Bien sûr, les condamnations prononcées sont très en deçà, en moyenne de un an avec sursis. Mais si un magistrat l’estime juste, il peut placer en détention un chirurgien d’excellente réputation, auteur d’un geste maladroit. Ce serait peut-être injuste, mais ce serait légal.
Pour Nîmes, l’une des causes serait que la Cour n’hésite pas à prononcer des peines planchers, alors que les tribunaux restent réticents.
Une cour d’appel sévère bouscule tous les jugements, car dans la pratique, un tribunal tiendra compte du risque d’aggravation devant la cour, et placera parfois la barre au-dessus de ce qu’il aurait envisagé de lui-même, pour éviter un appel du parquet qui se révélerait très douloureux pour le justiciable.
Ouaip… mais la situation semble bien bloquée.
Il n’y aurait de comportement fautif des magistrats que s’il existait une sorte de tarif. Mais à partir du moment où il y a un examen individuel de la situation, le choix d’une peine légale… est légal. Le débat ne va pas loin.
Des propos déplacés vis-à-vis des avocats et des dissensions chez les magistrats, ce n’est pas fameux, mais… d’habitude on en parle et on calme le jeu. Il faudrait des griefs très établis pour justifier une telle mission d’inspection.
Cela dit, les avocats connaissent la sévérité des cours, et il faut penser qu’un seuil a été dépassé pour que les avocats décident de cette grève et obtiennent le soutien du CNB. Bonne chance aux justiciables…

La mythique justice de Saint-Louis était très sévère
00:28 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : droit pénal, récidive, peine
15.09.2011
30 000 places de plus en prison : Et puis quoi, encore ?
C’est à ce genre de truc qu’on se rend compte qu’il n’y a plus d’opposition en France. Sarko annonce la construction de 30 000 places de prison supplémentaires d’ici 2017, et ça passe comme une lettre à la poste. Avec les 50 000 places actuelles, on atteint un niveau record d’occupation d’environ 65 000 détenus ; avec les 80 000 places, on arrivera à 100 000. Et tout le monde s’en fout ! La société a oublierait-elle ce qu’est la liberté ?
Aubry voulait être la « présidente de la sécurité » : elle est aux anges. Hollande veut prendre le temps pour remettre à plat le système pénal. Avant de remettre à plat, on enferme, c’est plus prudent. Question justice, ces leaders décérébrés, junkies des sondages d'opinion, peuvent prendre leur carte à l’UMP.
Le premier argument du laïus, c’est que ces places sont nécessaires pour résorber le retard dans l’exécution des peines. Argument faux : ces courtes peines, au titre de la loi pénitentiaire, concernent des concitoyens peu dangereux et elles doivent être exécutés sous le régime d’un aménagement : surveillance électronique, placement extérieur ou semi-liberté, travail avec le comité de probation. La prison vient en cas d’échec, et l’alternative à la prison permet, dans ce cadre contraignant d’entreprendre un travail utile. Ces peines coûtent moins, en investissement comme en fonctionnement, et elles sont la meilleure solution contre la récidive. Il faut renforcer les services sociaux : efficace, mais pas valable électoralement.
L’Observatoire des prisons rappelle les chiffres : « Les taux de récidive les plus élevés concernent les détenus qui ont purgé la totalité de leur peine en prison : 63% de récidive dans les cinq ans pour les libérés en fin de peine sans aménagement ; parallèlement, les condamnés à des peines alternatives récidivent moins (45%) ».
Le second argument est l’entretien de cette illusion totale que tout ira mieux quand on aura enfermé les dangereux. A 50 000 places, la société va mal ; à 80 000 places, ce sera le bonheur de la sécurité. Et, avec l’approbation silencieuse de la « Gauche », Sarko accrédite l’idée que la société va si mal qu’il faut augmenter de 60% le nombre de places en prison. Bonne vieille politique de la peur.
S’interroger sur les chemins qui conduisent au basculement délinquant ? S’intéresser aux causes réelles de la récidive, après l’étude circonstanciée des dossiers ? On peut toujours approfondir, mais ces questions sont bien connues, et la réponse est l’intensification du travail social, pour préserver à la privation de liberté son sens, qui est celui de l’exception.
Mais les temps ont changé. Priver de liberté est devenu banal, et tous les leaders politiques se retrouvent pour dire que si on punissait plus, ça irait mieux. L’avenir passe par la punition.
« Cette procédure qui guette ceux que la société rejette » : Léo Ferré vivait à une époque heureuse, humaine. Aujourd’hui il devrait chanter : « Cette prison qui guette ceux que la société rejette ». J’espère que le grand poète ferait encore salle comble, mais parfois j’en doute.

00:01 Publié dans droit pénal | Lien permanent | Commentaires (25) | Envoyer cette note | Tags : prison, récidive, social.
05.05.2011
Rétention de sûreté : la loi allemande inconstitutionnelle
Ne pas confondre la loi et des paroles de comptoir… Ca sent le roussi pour la rétention de sûreté, créée par la loi du 25 février 2008, à la grande époque du sarkozysme triomphant. Une grande et belle loi pour protéger les gentils des méchants.
Cette loi a créé un article 706-53-13 dans le code de procédure pénale : « Les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté ». Donc le condamné a été jugé, a purgé sa peine, mais il reste en taule.
Le Conseil constitutionnel, dans son immense sagesse (Sagesse n’est pas folie) nous a réalisé un splendide triple salto arrière : la rétention de sûreté ne repose pas sur la culpabilité de la personne condamnée mais a pour but d’empêcher les personnes de récidiver ; aussi cette mesure n’est pas une peine ; elle échappe donc à la nécessité de justifier qu’on garde en taule pour les fautes commises (21 février 2008, no 2008-562 DC). Trop beau : Rachida en frétillait
La France rejoignait les huit Etats européens ayant adopté des systèmes du même acabit : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Italie, le Liechtenstein, Saint-Marin, la Slovaquie et la Suisse.
Et bing, tombe un arrêt de la CEDH du 17 décembre 2009 (19359/04), revenu remettre les pieds sur terre à tout ce petit monde allumé. C’est la loi allemande qui était en cause, mais la solution est transposable aux autres pays, ce d’autant plus que la Cour s’était déjà prononcée sur des hypothèses proches : pas de liens entre une faute et une sanction.
La détention doit résulter de la condamnation, se produisant « à la suite et par suite » – ou « en vertu » – « de celle-ci » (CEDH, Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, no 7906/77). Il doit exister un lien de causalité suffisant, qui se détend au fil du temps, mais qui se rompt si le maintien en détention perd son caractère raisonnable (CEDH, Waite c. Royaume-Uni, 10 décembre 2002, no 53236/99). A défaut, une période de détention de sureté, régulière à l'origine, devient une privation de liberté arbitraire, incompatible avec l'article 5 qui définit le régime général de la détention.
L'alinéa c) de l'article 5 § 1 prévoit que la détention peut se justifier « lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ».
Mais la Cour explique dans sa décision du 17 décembre 2009 que ce motif de détention ne permet pas de fonder une politique de prévention générale dirigée contre une personne ou catégorie de personnes qui se révèlent dangereuses par leur propension continue à la délinquance : « Il se borne à ménager aux Etats le moyen d'empêcher une infraction concrète et déterminée ». C’est le but de l'article 5 : assurer que nul ne soit arbitrairement dépouillé de sa liberté.
Le Législateur allemand a du aménager cette loi, qui posait d’ailleurs bien difficulté de mise en œuvre, et elle a concocté un nouveau système d’enfermement, et pour toujours. Genre : on a tout faux, mais on fonce.
Cette fois-ci, c’est la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a fait propre, par une décision de ce 4 mai, déclarant la rétention de sûreté inconstitutionnelle. La Cour n’a pas nié le problème à traiter, mais elle a formulé une nouvelle conception de la détention, dans laquelle l'Etat est obligé de prendre toutes les mesures possibles afin de réintégrer les détenus : prise en compte de la formation professionnelle, contactes familiaux, psycho- et sociothérapie, et ce dès le début de la détention. C’est en Allemagne, mais le chemin est tout tracé pour la loi française.
Le Süddeutsche Zeitung n’y va pas de main morte pour saluer cette belle décision de justice : « On a rarement lu une décision de Karlsruhe si détaillée, rarement senti une si grande méfiance envers le législateur, rarement lu une pondération si précise entre liberté et sécurité ». Preuve pour le journal que la Cour « n'accepte pas que la politique judiciaire soit faite avec des paroles de comptoir ».
Des paroles de comptoir… Rachida et Nicolas ne vont pas être contents.

23:44 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : détention, récidive, cedh, allemagne
01.02.2011
La Justice : Il faut recruter
Sorti de détention en février 2010, Tony Meilhon devait respecter des obligations mais il n’en n’a rien été et l’administration judiciaire ne connaissait même plus son adresse. Il est aujourd’hui soupçonné d'avoir enlevé et tué Laetitia.
Encore cette justice laxiste devant les pervers multirécidivistes ? On en sait un peu plus…
Tony Meilhon, qui n’a que 31 ans, a été maintes fois condamné, mais une seule fois pour agression sexuelle, dans le contexte de la prison. Il avait participé à des sévices sexuels sur un codétenu accusé d'être un violeur, mais il n’était pas considéré comme un pervers sexuel. Il avait effectué la totalité de ses peines, sans remise.
La dernière condamnation avait été prononcée pour un outrage à magistrat : un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans. Mais rien n’a embrayé après la sortie.
Revue de détail.
D’abord, le service social. Le service pénitentiaire d’insertion et de prévention de Nantes (le SPIP) comprend 17 conseillers d'insertion et de probation, effectif bloqué depuis plusieurs années, ce qui est bien insuffisant pour traiter plus de 3.300 dossiers. Aussi, 800 dossiers sont laissés en souffrance, ce qui en laisse tout de même à près de 150 par conseiller.
En mai 2010, Pascal Leroy, le nouveau directeur du SPIP, avait dénoncé l’état des lieux et avisé les responsables du tribunal de grande instance que le service était obligé de faire des tris : «Nous vous adresserons le 5 de chaque mois, par courriel, un état détaillé de la situation et la liste des mesures en attente d'affectation.» Ce qui fut fait en août, novembre et décembre 2010. Tony Meilhon n’était pas dans la liste, car le choix s’était logiquement opéré à partir des faits les plus graves, et un outrage à magistrat n’est pas sur le haut de la pile.
Côté tribunal, c’est pas mieux. Au TGI de Nantes, sont prévus 4 juges d'application des peines, mais un poste est vacant depuis plus d'un an, et chaque juge doit suivre plus de 1.300 mesures. Ce mois d’octobre, ces juges avaient eux aussi avisé les responsables de la juridiction qu'ils devaient opérer des tris : « Face à cette situation, nous nous trouvons dans l'obligation de faire des choix, dont nous tenons à vous informer et dont la mise en œuvre sera effective à compter du 1er novembre 2010.»
Et pour la police, ça patauge de manière confondante. Depuis sa sortie de prison, Tony Meilhon avait été l’objet de sept plaintes, dont aucune n’a connu de suite effective. Le procureur de Nantes a fait état de quatre enquêtes de police : menace de mort de son ex-compagne, dégradation de véhicule et relations sexuelles sous la contrainte, recel de véhicule volé. Une plainte pour viol en décembre 2010 n'avait pas été transmise au parquet.
Voilà le tableau !
Sarko avait déclaré vouloir « durcir la loi », avant d’y renoncer… Cinq lois sur la récidive ont été votées en 4 ans, et ça devient ridicule. Mais en compensation, il annonce des sanctions (Contre ceux qui travaillent en sous-effectif grave ou ceux qui n’embauchent pas ? ) et la création d’« un office opérationnel de suivi des délinquants sexuels et violents » afin de « décloisonner les actions des représentants de l'autorité judiciaire, des forces de sécurité, de l'administration pénitentiaire et des services de santé ». La musique est bien connue : discours martial, lois triturées et inapplicables, création d’organismes au nom ronflant qui ajoutent un couche administrative.
Non, Sarko, la solution est plus simple : il faut embaucher des travailleurs sociaux et renforcer les équipes de l’application des peines. Pour financer, tu pourrais renoncer aux décoratifs « jurés citoyens » en réaffectant les fonds pour les services pénitentiaires d’insertion et de prévention, les SPIP. Ca serait une bonne décision, mais entre nous, je ne peux pas te garantir que ça fera l’ouverture du 20H… Ce qui est pourtant un objectif stratégique, nous sommes bien d’accord.

00:17 Publié dans droit pénal | Lien permanent | Commentaires (37) | Envoyer cette note | Tags : récidive, prison
10.01.2010
La responsabilité des juges devant la CEDH
La Justice peut-elle être condamnée lorsqu’un détenu en semi-liberté commet un nouveau crime ? En France, le débat soulève les passions. Voici une pièce importante avec le compte rendu d’une arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, qui condamne l’Italie pour une histoire de ce genre. La Cour, pour autant, ne remet pas en cause le principe des aménagements de peine, et ne sombre pas dans les miasmes de la précaution sécuritaire. Une affaire très intéressante (CEDH, 15 décembre 2009, Maiorano c. Italie, n° 28634/06).
1 – Les principes fondant la responsabilité de la Justice
Pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée, il doit être établi que le décès résulte du manquement des autorités nationales à faire tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation d'un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance.
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui pose le principe de la protection de la vie, astreint l'Etat à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, et aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de personnes, dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui.
Cette disposition n’entraine pas une obligation d'empêcher toute violence potentielle. Il faut en effet interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, en tenant compte des difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines et aussi de l'imprévisibilité du comportement humain.
2 – Application de ces principes au cas d'espèce
Le système de réinsertion sociale est pertinent
La Cour ne saurait critiquer, en tant que tel, le régime des mesures de réinsertion. Inspiré par le but légitime de favoriser la réinsertion progressive des délinquants, ce système prévoit des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société. Notamment, en ce qui concerne les personnes qui, comme M. Izzo, ont été condamnées à perpétuité, la semi-liberté ne peut être accordée qu'après une période d'emprisonnement ferme d'au moins vingt ans et seulement si le comportement du détenu est en voie d'amélioration et si les conditions d'une réinsertion sociale progressive sont réunies. Les statistiques produites par le Gouvernement sont réconfortantes à cet égard : elles démontrent que, pour la période 2004-2007, le nombre des détenus en semi-liberté pour lesquels le bénéfice de cette mesure a été révoqué en raison de la commission de nouvelles infractions pénales n'a jamais dépassé 0,36 % du nombre total des détenus en semi-liberté.
Eléments favorables
Pendant sa détention, M. Izzo a fait l'objet de nombreux rapports de groupes d'observation composés essentiellement d'éducateurs et de psychiatres qui, en substance, indiquaient qu'à partir des années 1980 la personnalité de M. Izzo avait connu des changements positifs, l'intéressé étant devenu plus humain et ayant renié les choix criminels passés. M. Izzo avait en outre commencé à fournir aux autorités des informations utiles à la répression des infractions pénales, ayant obtenu, de ce fait, le statut de « collaborant » et il avait, lors de la plupart des autorisations de sortie qui lui avaient été accordées, respecté les prescriptions imposées. Enfin, M. Izzo avait commencé à coopérer avec une association culturelle dans le cadre de projets de réinsertion pour jeunes défavorisés et anciens détenus.
Des antécédents très inquiétants
Les antécédents de M. Izzo étaient fort inquiétants : lorsqu'il commit les crimes du 30 septembre 1975, l'intéressé, âgé à cette époque de vingt ans, avait déjà été condamné pour deux épisodes de viol, séquestration de personnes et coups et blessures et s'était rendu responsable d'une tentative de meurtre commise dans le cadre d'un vol à main armée. M. Izzo a lui-même décrit une progression criminelle impressionnante dans les mémoires, connus des autorités, qu'il a rédigés en 2001, et où, en substance, il avouait sa responsabilité pour un nombre considérable d'infractions pour lesquelles il avait bénéficié de verdicts de non-culpabilité.
Un vécu pénal difficile
Après le prononcé de sa condamnation à perpétuité pour des faits considérés comme étant d'une cruauté exceptionnelle, la conduite de M. Izzo fut loin d'être irréprochable : en 1977, il tenta de s'évader en se procurant des armes et en prenant en otage un agent pénitentiaire ; en 1978, il commit des infractions en matière de stupéfiants et, en 1981 et 1989, un faux témoignage et une calomnie ; en 1983, il fut trouvé en possession d'un couteau ; en 1993, il s'évada à nouveau et se procura de faux papiers d'identité, un pistolet, des munitions et une somme d'argent en espèces ; en 1996, il déclara à un agent pénitentiaire qu'en cas de contact avec un codétenu, sa réaction pourrait être imprévisible ; en 2003, il viola les prescriptions inhérentes à une autorisation de sortie, ayant été découvert dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un récidiviste. Tous ces faits furent commis par M. Izzo lorsqu'il se trouvait sous le coup d'une peine privative de liberté. La Cour est d'avis que les conduites résumées ci-dessus étaient symptomatiques d'une habitude des armes et d'une tendance, même après la condamnation pour les crimes de 1975, au non-respect de la loi et des ordres des autorités.
Le non-respect des conditions de la semi-liberté
La Cour attache également un poids considérable aux faits survenus après l'octroi de la semi-liberté et avant l'assassinat des victimes. En particulier, le 20 décembre 2004, M. Biundo, un repenti détenu à Campobasso, avait déclaré à un représentant du parquet de cette même ville que M. Izzo s'apprêtait à commettre un meurtre et d'autres infractions graves et à organiser un trafic de stupéfiants. Les investigations menées par la suite démontrent que les affirmations de M. Biundo ne furent pas considérées comme étant dénuées de fondement. M. Izzo et son entourage furent en effet mis sous étroite surveillance, ce qui permit d'apprendre qu'il violait les prescriptions inhérentes au régime de la semi-liberté : il avait renoué des relations avec des récidivistes résidant en dehors de Campobasso qu'il avait rencontrés et avec lesquels il projetait des affaires de différentes natures ; il s'attendait, en outre, à obtenir, à bref délai, d'importantes sommes d'argent.
L’inertie des services
Le non-respect par un récidiviste de l'envergure criminelle de M. Izzo des prescriptions inhérentes à la semi-liberté était un facteur fort inquiétant, qui aurait dû être porté à la connaissance du Tribunal d’Application des Peines compétent pour que celui-ci puisse évaluer l'opportunité de révoquer la semi-liberté. La circonstance, invoquée par le parquet de Campobasso, que les investigations concernant M. Izzo étaient couvertes par le secret ne saurait modifier cette conclusion. En effet, l'intérêt à découvrir si M. Izzo se livrait à des activités délictuelles ne pouvait prévaloir sur l'exigence de la protection de la société contre les agissements éventuels d'une personne dangereuse.
La responsabilité du service public de la Justice
Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la personnalité de M. Izzo, de ses nombreux antécédents et des éléments donnant à penser qu'il aurait pu être socialement dangereux, la Cour estime que l'octroi de la semi-liberté à l'intéressé, combiné avec l'omission d'informer le Tribunal d’Application des Peines de Campobasso de ses violations aux prescriptions qui lui étaient imposées, s'analyse en un manquement au devoir de diligence qui découle de l'obligation de protéger la vie, imposée par l'article 2 de la Convention.
Il s'ensuit qu'il y a eu violation de cette disposition à raison de la décision du TAP de Palerme du 9 novembre 2004 et du manquement à engager une procédure en vue de sa révocation à la lumière des déclarations des témoins et des résultats des investigations menées par la préfecture de Campobasso.

08:20 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : cedh, responsabilité, justice, récidive










