24.11.2011
UMP-City : Interdit de fouiller les poubelles !
Il y a vraiment des drôles de gus à l’UMP. La vedette du jour est le maire de Nogent-sur-Marne, Jacques JP Martin, qui a décidé de lancer une partie de chasse aux pauvres, en s’en prenant à ceux qui fouillent les poubelles.
Le maire avait d’abord pris un arrêté interdisant d'une manière générale de fouiller les poubelles, le 16 septembre 2011. Bref un arrêté anti-glanage. Tollé dans la population – quand même ! – et le maire avait rectifié le tir par un nouvel arrêté du 3 novembre, pour dire que le glanage n’était pas concerné, mais qu’était interdit, sous peine d’amende, le fait de fouiller dans les poubelles pour pratiquer le chiffonnage. Comprendre : les pauvres peuvent prendre des aliments dans les poubelles, mais ils ne peuvent pas récupérer des biens pour les revendre.
La Ligue des Droits de l’Homme a attaqué cet arrêté-poubelle en annulation devant le tribunal administratif de Melun, et a formé dans le même temps un recours en référé pour en faire suspendre l'exécution.
Un arrêté peut être suspendu par le juge des référés s’il existe une situation d’urgence, et si le juge, sans trancher réellement l’affaire – cela ne relève que le compétence du tribunal « au fond », c’est-à-dire dans le cadre de la procédure normale – identifie un ou des moyens juridiques laissant planer un doute sérieux sur la validité de l’arrêté. C’est l’application de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Le juge des référés a accepté de suspendre l’arrêté, par une ordonnance de ce 17 novembre.
Le juge estime d’abord qu’il y a effectivement urgence à statuer. Il souligne le contexte de la période hivernale et le droit des personnes en grande nécessité à utiliser librement le domaine public en récupérant des déchets, qui sont considérés comme des biens sans maîtres lorsqu’ils sont entreposés dans les bacs publics de la ville.
Vient ensuite la question de moyens sérieux d’annulation, et le juge en relève deux
L’arrêté vise la notion « chiffonnage » qui ne figure pas dans le dictionnaire académique et peut être interprété de plusieurs manières : quels sont les matériaux et produits visés ? la recherche des produits est-elle sanctionnée en elle-même, ou seulement si c’est pour la revente ? Mais comment qualifier la revente à ce stade ? Et quid de l’usage personnel ?
Ensuite, il existe des préoccupations d’ordre public, et le maire a compétence pour la salubrité. Mais cette mesure, si floue, d’interdiction est manifestement disproportionnée par rapport au risque de trouble à l’ordre public. Ce trouble est invoqué par la ville, mais il n’est pas prouvé. Des paroles verbales.
Le seul mot qui convienne est lamentable. Tout personne qui dispose du pouvoir a tendance à en abuser, expliquait Montesquieu. Heureusement qu’il reste les juges pour calmer ces drôles de gus, qui semblent bien décidés à doubler le FN par la Droite.

Les nouvelles affiches de l'UMP
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09.10.2011
Vie publique, vie privée : Un peu d’ordre…
La vie privée, c’est une manière d’être. C’est le « chez soi ». Dans ce « chez soi », on peut parler d’affaires privées, de busines, ou de politique : cela ne change pas la nature du « chez soi », que la loi protège vigoureusement. C’est le rappel qu’a fait la Cour de cassation, ce 6 octobre 2011 (10-21.822) dans l’affaire des enregistrements de l’affaire Bettencourt.
On se rappelle Le Point publiant, le 17 juin 2010, « Les enregistrements secrets du Maître d’hôtel », sous titre « Affaire Bettencourt : Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence ». Le maître d’hôtel avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l’hôtel particulier de Neuilly sur Seine où Mme Bettencourt tenait « ses réunions d’affaires » avec certains de ses proches, dont les gestionnaires de ses maigres biens.
Miss Bettencourt avait saisi le juge des référés pour faire retirer ces articles du site Internet et pour faire interdire toute nouvelle publication.
Le juge du tribunal de grande instance, puis la cour d’appel avait rejeté cette demande en se fondant sur les dispositions du Code pénal. L’article 226-2 ne prohibe pas tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l’auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent « atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ». Or, expliquait la cour d’appel, les entretiens litigieux portaient sur des affaires de gros sous, « professionnelle et patrimoniale » et rendaient compte des relations celui qui gérait sa fortune. Pour la cour, les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, relevaient de la légitime information du public.
Pas d’accord répond la Cour de cassation.
« La captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée. Pour la Cour, ce qui est en cause, c’est la nature de l’entretien, pas son contenu. La captation et la transmission, sans le consentement de Madame, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel était une atteinte à l’intimité de la vie privée, et cette atteinte ne peut être légitimée par l’information du public.
L’enregistrement illicite, qui peut être poursuivi pénalement, reste un élément de preuve pour le juge pénal, qui en apprécie souverainement la portée. En revanche, il est hors de question de publier dans la presse le contenu eu d’un tel entretien, qui viole l’intimité de la vie privée, et la loi pénale. Il n’est pas interdit aux journalistes d’enquêter, de trouver les meilleures sources, et de dire ce qu’ils estiment être des « informations ». Mais ils n’ont pas le droit de publier le fruit de cette violation de la vie privée.

01:29 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : vie privée, référé, cour de cassation
03.02.2010
Le local syndical déclaré inviolable par la Cour de cassation
L’employeur qui veut déménager le local d'un syndicat doit solliciter l’autorisation préalable du juge. Alors que la loi ne le demande pas, la Cour de cassation l'impose en se fondant directement sur la Constitution (Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 2010, n° 08-19917 - 08-19955).
Servair, c’est la société qui vous régale lorsque vous décollez de Roissy-Charles de Gaulle. Je ne vous parlerai pas aujourd’hui des charmes de ses plateaux-repas, mais d’une belle avancée dans le droit syndical que l’on doit aux décisions intempestives de ses dirigeants.
Les locaux syndicaux étaient installés dans le bâtiment de production, soumis à une réglementation sanitaire et de sécurité en raison de son accès direct aux pistes. En 2005, au motif de réduction des coûts, Servair décide de transférer ces locaux sur un parking situé dans l'enceinte de l'entreprise, en zone d'accès libre depuis l’extérieur. Les syndicats CGT, CFDT et SUD ne sont pas d’accord, car le salarié qui veut se rendre dans les nouveaux locaux doit passer les systèmes de sécurité, avec les inévitables embrouilles. Les syndicats relèvent un double grief : atteinte au libre exercice du droit syndical et à la liberté de circulation des délégués syndicaux. L’employeur n’entend pas renoncer. Il discute, annonce une date pour l’opération, fait convoquer un huissier, et le 12 octobre 2005, il fait procéder au déménagement des locaux syndicaux.
Référé : trouble manifestement illicite
Premier recours des syndicats dans le cadre d’une procédure de référé, dite de l’article 809 du code de procédure civile : le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés ne tranche pas le fond d'une affaire, mais il peut prendre les mesures d'urgence ou de sauvagarde qu'impose une situation. L'affaire est soumise très rapidement au président du tribunal de grande instance, et c'est parfait si ça passe. Rien de dramatique dans le cas inverse : perdre en référé ne veut rien dire sur l'avenir du dossier, qui se jouera "au fond" devant la formation complète du tribunal.
Bingo, les syndicats gagent ! Mais le 2 juillet 2008… et après un vrai parcours du combattant judicaire : gagné devant le tribunal, perdu devant le Cour d’appel, cassé par la cour de cassation, et gagné devant la formation de renvoi de la cour d’appel de Paris. Plus de trois ans de procédure.
Le déménagement forcé constituait un trouble manifestement illicite,… ce qui leur fait une belle jambe syndicale car trois ans sont passés, et cette décision de référé, qui traite de l’urgence et du provisoire, ne permet pas de réintégrer les anciens locaux.
Demande de réintégration et d’indemnisation
Aussi, les syndicats, entre temps, ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la remise en état des anciens locaux, la réintégration et des dommages-intérêts. Le tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à ces demandes, mais la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et débouté les trois syndicats. Déboutés mais pas dégoûtés, ils ont formé un pourvoi en cassation.
Que dit la cour d’appel ? Un arrêt très patronal. L’employeur peut déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux, et si les syndicats refusent le transfert de leur locaux d'un emplacement à un autre, aucun texte ne soumet celui-ci à un accord préalable. Aucun texte n’impose explicitement de recourir à une décision judiciaire préalable. Aussi, exiger une autorisation judiciaire en l’absence de texte serait en « contradiction absolue avec le pouvoir reconnu à l'employeur de déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux ». Pour la cour d’appel, dans l’entreprise privée le patron est maitre chez lui, et seule la loi peut lui imposer des contraintes telles que la nécessité de requérir une autorisation préalable, sous la forme de la décision d’un juge.
Seule la loi ? Pas si simple répond la Cour de cassation.
La loi… et la Constitution
Aucun texte de loi n'impose d'obtenir une autorisation judiciaire préalablement à un transfert des locaux syndicaux. Exact. Le texte pertinent est l’article L. 2142-10 du Code du travail, qui ne soumet à la négociation d'un accord d'entreprise que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ceux-ci. Certes.
Mais ça, ce sont les modalités. Le principe est posé par l’article L. 2141-4 :
« L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
« Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Garanti par la Constitution de la République ? Diable, oui. Par l’article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 :
« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».
Et la Constitution la force supérieure à la loi. Alors que va s’ouvrir le contrôle de constitutionnalité à l’initiative des citoyens, à l’occasion d’un procès, il ne faudrait pas oublier que le génome juridique se trouve dans les déclarations de droits qu’abrite la Constitution.
D’où cet attendu couperet de la Cour de cassation : « Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace d'office sans autorisation judiciaire préalable le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable ». Les syndicats vont retrouver leurs anciens locaux et être indemnisés. Un arrêt qui ne va pas passer inaperçu.
Des enseignements nombreux
La première donnée, propre au droit du travail, est que l’employeur qui veut déplacer un local syndical doit d’abord demander au juge, et le juge doit vérifier si ce déménagement n’est pas de nature à remettre en causse le libre exercice du droit syndical.
Le deuxième enseignement, c’est que la Cour de cassation applique sans réserve les déclarations de droits, incluses dans la Constitution, malgré leur rédaction assez elliptique. Et comme la Constitution a force supérieure à la loi, le juge, tenu d’appliquer les déclarations de droits, peut ajouter au texte formel de la loi.
Enfin, quand un fait ou une décision remet en cause l’exercice d’une liberté garantie par la Constitution, la Cour de cassation permet de saisir le juge pour sanctionner cet abus, même si la loi n’a pas formellement prévu ce recours.
C’est donc une grosse piqûre de rappel sur le thème du juge gardien des libertés, et un avertissement subliminal à notre vibrionnant législateur. Les garanties fondamentales des citoyens se trouvent dans la Constitution ou le droit international, et le juge est tout disposé à combler les lacunes de la loi, ou à en corriger les excès.


01:07 Publié dans Droit social, Libertés | Lien permanent | Commentaires (18) | Envoyer cette note | Tags : syndicat, référé, constitution, libertés
18.12.2009
Le référé de Johnny
Johnny colle son toubib au tribunal. Que veut-il ? Connaître la vérité sur les soins qui lui ont été prodigués, et si possible obtenir une indemnisation. C’est la démarche des victimes de fautes médicales. Un classique de la procédure : rock on the référé.
Un jour, Johnny engagera-t-il peut-être un procès à son médecin, l’autoproclamé « médecin des stars ». Un jour, et nous verrons. Pour l’instant, il s’agit juste d’une procédure de référé, un acte préparatoire à cet éventuel procès. Chacun le sait : la justice ne connait pas la vérité, mais seulement la vérité prouvée. Tout va bien quand les faits sont simples, qu’on dispose de documents, et de témoins. C’est plus compliqué quand les faits sont techniques, et qu’un particulier peut avoir une impression, mais ne peut pas prouver. Tel est le cas dans les affaires médicales. Comment moi, le malade, puis-je convaincre le magistrat, un juriste, que le médecin a commis une faute ?
La première chose, c’est de demander la copie de son dossier. Ce droit est reconnu par l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique : « Toute personne a accès à l' ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d' échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. » Le modalités sont définies par l’article R. 1111-1, et la procédure est simple : un courrier recommandé, précisant l’identité et le motif. 
Ensuite, le patient engage un avant-procès, le fameux référé. C’est une procédure, car il y a convocation devant le tribunal. Toutefois, la demande n’est pas une condamnation, mais l’organisation d’une mesure d’expertise contradictoire. « Contradictoire » signifie que la partie adverse est convoquée, participe à l’expertise, et que le rapport de l’expert lui sera opposable.
Ceci est prévu par l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le recours à l’expertise est prévu par l’article 232 du même code : le juge peut commettre toute personne de son choix lorsqu’il se heurte à une question de fait « qui requiert les lumières d'un technicien ».
L’expert traite de son domaine, à savoir la médecine. Il décrit les soins prodigués au regard des bonnes pratiques, mais il ne porte pas d’appréciations d'ordre juridique. Ca, c’est le job du tribunal, dans une seconde phase, si le patient engage le procès,... parce qu'il a trouvé dans le rapport d’expertise la matière d’un recours en responsabilité.
C’est ce qui se jouera à l’audience de lundi,… ou d’un peu plus tard. En effet, dans ce type de procès civil, l’action ne concerne pas le médecin ou l’établissement, mais les assureurs. Dans l’affaire de Johnny, on parle de la qualité de l’acte, ce qui intéresse l’assureur du médecin, mais aussi d’infection nosocomiale, ce qui intéresse plutôt la clinique, donc un autre assureur. De plus, le préjudice concerne Johnny himself, mais aussi les assureurs de ses spectacles. Or, s’il y a responsabilité, du médecin, ou de la clinique, ces assureurs qui supportent une lourde ardoise trouveraient une bienfaisante action en garantie. Et comme la procédure civile est contradictoire, tout ceux qui ont intérêt peuvent participer. Aussi, il ne faut pas écarter que l’audience soit reportée de quelques semaines pour pouvoir réunir tout ce petit monde.
Une observation pour finir. Dans de telles circonstances, un patient dispose d’un délai de dix ans pour agir. Pourquoi se précipiter ? Et puis, il est toujours préférable d’attendre un peu avant d’engager le référé, pour que l’expert examine la situation avec un peu de recul, et en laissant le temps pour que la santé se stabilise. Bon, tout le monde a compris que c’est une affaire de monnaie. Donc on renonce au pénal, et on choisit le civil. Entre nous, il est vrai qu'on ne voit pas Johnny envoyer son médecin au pénitencier…

01:12 | Lien permanent | Commentaires (32) | Envoyer cette note | Tags : johnny, référé, responsabilité médicale
09.12.2009
Une cour d’appel valide une occupation d’usine
La Cour de Riom solidaire avec les occupations d’usine ! Vive la sociale, et toutes mes pensées attendries pour ce pauvre patron qui va devoir sortir le chéquier.
L’histoire se passe à Saint-Yorre, à l’usine Frulact, spécialisée dans la préparation de fruits pour l’utilisation dans les produits laitiers. Badaboum, début octobre, les dirigeants annoncent la fermeture du site, pour un transfert à Apt, dans le Vaucluse. Les salariés sont d’autant moins d’accord que la mesure n’a pas été annoncée à l’avance, et encore moins négociée. Réaction immédiate: sauvegarde de l’outil de travail et rapport de forces avec la direction en occupant l’usine. Ce qui dure depuis le 7 octobre. Pour les salariés, c’est une sorte de légitime défense, « pour éviter un déménagement sauvage et préserver les chances d'une reprise ».
Le patron patiente et tempère, espérant que ça va se calmer. Rien. Il sort alors l’arme magique : l’assignation en référé des salariés qui
occupent l’usine. Un classique : la grève, soir la cessation concertée du travail, est licite, mais pas l’occupation de l’usine. Passée la tolérance des premiers jours, l’employeur demande le respect du droit de propriété et de la liberté de travail, et il saisit le juge des référés pour obtenir l’expulsion des occupants « sans droit, ni titre », au visa de la notion de trouble manifestement illicite, selon la formule de l’article 809 du Code de procédure civile qui permet ces procédures d’urgence. En règle générale, ça ne fait pas un pli, sauf au tribunal à proposer une mission de médiation. Les difficultés réapparaissent avec l’exécution. Les expulsés refusent de partir, et le préfet hésite à envoyer la maréchaussée…
Ici, changement de décor. Le juge des référés du tribunal de Cusset avait estimé que les méthodes du patron avaient été trop brutales, et que l’expulsion des salariés ne s’imposait pas. Mauvaise pioche pour le patron, qui fait aussitôt appel, comptant bien sur la cour pour ramener un peu d’ordre.
C’est ce qu’a fait la Cour, mais en soignant l’ordre et la justice. Décision rarissime, elle a dit que l’occupation n’était pas manifestement illicite, et qu’il n’y avait pas à ordonner l’expulsion des 29 grévistes.
Le journal La Montagne publie d’intéressants extraits de la motivation de cet arrêt. « Le trouble susceptible de résulter de l'occupation des locaux ne peut être considéré comme manifestement illicite dans la mesure où la société Frulact l'a elle-même engendré ». Bingo !
Et la Cour cite « l'interdiction faite aux salariés d'accéder à l'entreprise alors que leur contrat de travail était toujours en cours », « la notification sans autre explication de leur mise en disponibilité immédiate », et encore « l'arrêt des activités sans consultation préalable ni mise en œuvre d'une procédure de licenciement économique ».
Droit de propriété d’un côté, droit du travail de l’autre… la Cour évite le débat en se plaçant sur l’origine factuelle du trouble. Avec une petite pénalité financière : 800 € à chaque salarié.
Il y a peu, un patron psychorigide amenait la Cour de cassation à reconnaitre le harcèlement moral par les méthodes de gestion. Hier, c’est un patron voyou qui conduit à remettre en cause la jurisprudence immuable sur les occupations d’usines. Tout ne va pas si mal, et en attendant on peut boire un coup virtuel avec les salariés de Frulact.

00:58 | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : grève, occupation, référé










