22.05.2012
Mediator : Le naufrage d’une procédure spectacle
Désolé pour les victimes du Mediator, mais la grosse manip’ de leurs avocats se retournent contre elles. En cause, la « citation directe », soit la capacité donnée à une personne de faire citer une autre directement devant le tribunal correctionnel. Vieux débat de la place de la victime dans le procès pénal... mais en réalité, tout est simple dès lors qu’on distingue cirque médiatique et procédure pénale.
Une très grosse affaire
Partons du plus simple et essayons de rester cartésiens. L’accusation est lourde : en cause la mort de 500 à 2000 patients, pour une commercialisation du Mediator entre 1976 à 2009.
Ca n’est pas passé inaperçu,... et bien entendu le Parquet a ouvert une enquête. Les faits étant complexes et graves, le procureur de la République de Paris a saisi deux juges d’instruction, et ces juges sont chargés d’enquêter sur les deux volets de l’affaire : financier et sanitaire. Ils vont chercher tout ce qui tourne autour de l’enrichissement illicite, et toutes les victimes peuvent se faire connaître, et se constituer partie civile.
L’affaire avance bien. Plusieurs mises en examen ont été prononcées dont celle de Jacques Servier, 90 ans, le fondateur du labo. Les juges disposent de beaucoup de moyens et on annonce une clôture de l’instruction pour 2013. Dans ce genre d’affaire, avec ces deux volets distincts – finance et santé – et autant de victimes, c’est un tour de force.
J’ajoute que l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) a mis en place des équipes pour traiter les dossiers d’indemnisation des victimes qui veulent éviter le procès. Vous pouvez adresser votre dosser en téléchargeant l’imprimé sur le site. Rien de plus simple.
Vous êtes victimes ? Vous pouvez donc très facilement choisir : constitution de partie civile devant le juge d’instruction à Paris, ou saisine de l’ONIAM. Vous pouvez aussi jouer perso et demander la désignation d’un expert judiciaire devant le tribunal de votre ville.
Très bien.
Alors, question : qu’est-ce que cette procédure à Nanterre ?
Des avocats nerveux ont choisi de jouer les franc-tireurs, en cherchant à jouer aux plus malins. Ils ont utilisé la procédure dite de la citation directe qui permet à un particulier, qui s’estime victime d’une infraction, de faire citer directement devant le tribunal correctionnel celui qu’il estime le coupable. C’est, toute proportion gardée un peu « procureur privé ». On utilise cette procédure – exceptionnelle car l’accusation pénale est par principe l’affaire du procureur – dans des domaines spécifiques, notamment en matière de diffamation car la victime est la mieux placée pour savoir si son honneur a été atteint.
Le Code, toutefois, ne limite pas le domaine de la citation directe. C’est la sagesse des avocats qui fait le tri, car la citation directe a les inconvénients de ses avantages : la victime peut décider seule d’envoyer quelqu’un en correctionnelle,… mais elle supporte seule le poids de l’accusation et doit apporter la preuve par ses propres moyens. La victime a beaucoup moins de billes que si elle suit le circuit vertueux de l’instruction : le juge enquête, puis le procureur accuse, après avoir centralisé toutes les preuves, et la victime est en appui.
Dans l’affaire du Mediator, il y a deux aspects très préoccupants : les accusations d’escroquerie à la Sécurité Sociale et les atteintes à la vie (Décès ou lésions corporelles graves). Et puis il y a un aspect annexe, pour lequel les juges d’instruction sont également saisis. Important, mais annexe : la tromperie, à savoir vendre le Médiator, qui est un antidiabétique, comme coupe-faim. Un délit qui relève du droit de la consommation : d’ailleurs une association de consommateurs était partie civile.
Quel intérêt ? Les caméras…
Ne racontons pas d’histoire : c’est un truc d’avocat pour passer à la télé. L’instruction pénale, même quand elle va très vite, prend un temps minimum. Avec une citation directe, no problem… car il n’y a pas d’instruction ! Mais la citation directe n’est en rien adaptée à cette affaire. C’est d’un autre monde.
Madame Isabelle Prévost-Desprez qui préside la 15° chambre correctionnelle du TGI de Nanterre, en ordonnant le report de l’affaire, ne s’est pas privée de dire ce qu’elle en pensait. C’est cinglant : « Il n'appartient à aucune partie d'imposer son calendrier en bafouant la procédure pénale. Il ne saurait être imposé à aucun juge un dossier tronqué au motif que la justice doit passer vite. Il n'appartient pas aux parties de dicter leur décision aux juges en instrumentalisant l'opinion publique.»
En instrumentalisant l'opinion publique...
Le tribunal a ajouté que les droits et libertés de la défense pourraient être mis en cause puisque les prévenus cités par voie de citation directe et mis en examen pour les mêmes faits à Paris « ne pourraient par exemple produire des pièces couvertes par le secret de l'instruction ou placées sous scellés ». Dans ces conditions le tribunal de Nanterre « ne serait pas en mesure de juger dans le respect des droits des parties ni de garantir un procès équitable ».
Le tribunal avait plusieurs solutions pour échapper à ce traquenard judiciaire. Il a choisi de retenir une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la dualité de juridictions saisies, dès lors que les juges d’instruction du TGI de Paris des sont déclarés compétents par une ordonnance du 30 janvier 2012 non frappée d'appel. La question de la régularité légale de cette dualité de procédure a été transmise pour examen à la Cour de cassation, et le tribunal a renvoyé l’affaire a son audience du 14 décembre. On verra alors ce qu’il reste de cette malheureuse citation…
Le refus d’un procès tronqué
L’évidence, c’est le procès tronqué. On coupe artificiellement une part du dossier, avec quelques victimes consentantes, et ont fait un petit procès en espérant avoir une première condamnation avant les autres… C’est tout. Comme s’il était trop anonyme de se constituer partie civile chez les juges d’instruction et de prendre place dans le grand procès, conduit non par des victimes en ordre dispersé, mais par le procureur.
L’affaire du Mediator inclut certes une accusation de tromperie sur la qualité. Mais ce sont surtout les questions des profits faits au détriment de la Sécurité sociale et de la santé des victimes. Questions exclues de la citation directe… car trop compliquées à gérer…
Le procès est encore tronqué car on focalise sur Jacques Servier alors qu’il y a bien d’autres intervenants, et que se pose de plus en plus la question de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS).
Problème ensuite pour les droits de la défense. Je suis jugé à Nanterre sur la citation de quelques victimes alors que je suis mis en examen pour les mêmes faits à Paris…
Problème aussi (et redoutable)… pour les victimes, embarquées dans cette aventureuse affaire. Car si la citation directe est médiatiquement belle, elle est juridiquement fragile. Le procès est fait sur des bases plus faibles, qui ne bénéficient de tout ce que peut apporter une instruction. La preuve principale est un sévère rapport de l’IGAS. Certes, un bon document, mais qui est loin de remplacer un vrai travail d’enquête judiciaire, avec les moyens du Code de procédure pénale. Aussi, les victimes prennent un risque insensé en se privant du dossier d'instruction, et elles s'exposent à perdre le procès sans avoir fait valoir tous leurs arguements.
Les victimes qui maudissaient hier la 15° chambre du TGI de Nanterre devraient la remercier de leur avoir donné tort.

01:08 Publié dans affaires | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : responsabilité médicale, mediator, juge d'instruction
16.04.2012
Le Conseil d’Etat et la loi
Le Conseil d’Etat est à la fois le Conseil de l’Etat, donc son conseiller juridique pour la préparation des lois, et… le Conseil d’Etat, donc son juge, compétent pour se prononcer sur la manière dont le gouvernement met en œuvre de la loi. Et alors comment çà marche ? A l’occasion des 10 ans de la loi du 4 mars 2022 sur les droits des malades, Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État – donc le président de fait, car le président de droit est le Premier Ministre – a publié en vue d’un colloque une longue analyse du rôle du Conseil d’Etat sur ces deux volets.
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades
Jean-Marc Sauvé développe une approche assez enthousiaste des bienfaits de cette loi, approche à laquelle, par le constat du réel, je n’adhère pas.
Le principal apport a été la création de l’ONIAM, qui crée, à coté des mécanismes assuranciel, un processus d’indemnisation pour les préjudices corporels les plus importants. C'est un grand acquis.
Mais pour le reste, il faut tout de même beaucoup de bonne volonté pour applaudir les grandes améliorations dues à cette loi… Lesquelles, alors que la loi et la déontologie permettait déjà tant de faire ? Nous aurions gardé le droit écrit antérieur, les évolutions seraient largement venues de l'expérience et de la jurisprudence, compte tenu du renouveau des pratiques professionnelles et des demandes des citoyens.
Une grande avancée serait la capacité reconnue au patient d’accéder directement à son dossier. Certes. Mais cela a changé quoi ? Les patients pouvaient très bien accéder à leur dossier auparavant, en discutant avec le médecin, ou en demandent à un médecin tiers de venir en prendre connaissance. Les centres hospitaliers expliquent que ces demandes d’accès direct restent très marginales, et sont souvent le préalable à un procès. Auparavant, on obtenait le dossier en même temps que l’expertise par le juge des référés. Désormais on l’obtient avant par un simple courrier et avant l'expertise. Bon…
Surtout, l’un des buts de la loi était de donner un régime législatif précis aux données clés : la faute médicale, le consentement éclairé, les infections nosocomiales. Il faut bien avoir à l’esprit que les soins sont prodigués par les mêmes professionnels et avec la même demande de qualité dans les établissements publics et privés. Dans la pratique, on trouvait des différences jurisprudentielles sensibles entre les juridictions administratives ou judiciaires qui étaient amenées à se prononcer. D’où le besoin d’unification par la loi… Mais les juges n’en ont pas tenu compte. Rien n’a changé ! On trouve toujours les mêmes différences d’interprétation notamment sur la faute médicale, le consentement éclairé, les infections nosocomiales… Il est bien dommage que Jean-Marc Sauvé passe cette question, essentielle, par pertes et profits. Mais un haut magistrat du Conseil d’Etat est aussi un diplomate…
Loi normative ou loi instrument politique ?
L’explication se trouve peut-être dans ce passage du texte.
« La lecture des débats d’assemblée générale frappe par la différence de conception entre le Conseil d’État, selon lequel la loi doit être pleinement normative, et le Gouvernement, pour qui la loi est un instrument juridique de mise en œuvre d’une politique. Or la politique procède aussi par affirmation, voire proclamation de principes, et même, dans certains cas, par répétition de principes dispersés dans des normes déontologiques ou inscrits dans le code civil. Le Conseil d’État a ainsi critiqué l’affirmation de droits déjà présents dans l’arsenal législatif ou normatif, dont la formulation différait peu de celle des dispositions existantes ».
Donc, pour faire moins diplomate que Jean-Marc Sauvé, je traduirais par :
- Il y a ce qui, dans la loi, fait le droit ;
- Il y a ce qui, dans la loi, relève de la politique, avec de la guimauve phraséologique ;
- On se passe de la soupe politique et on applique ce qui est le droit, donc les vraies lois, normatives ;
- Ca conduit à mettre de côté les répétitions législatives et assaisonnements de principes que le parlement glisse dans la loi pour faire le malin ;
- On en reste donc à la jurisprudence chaque fois que c’est possible.
Finalement, le Conseil d’Etat se moque des lois bavardes et donneuses de leçons politiques, et il les marginalise. Comme çà, tout le monde est content : le Parlement fait mumuse et les juges appliquent les vraies règles, normatives, et rodées par la jurisprudence.
La nécessité des décrets d’application
Deuxième question abordée, les décrets d’application. Et tout d’abord sont-ils toujours nécessaires ? Ben oui, compte tenu du caractère technique de la loi.
« Sauf dans des domaines limités, comme le droit pénal ou civil, les lois, pour entrer en vigueur, exigent le plus souvent des textes réglementaires d’application. Il en va ainsi en particulier en matière sociale, les principes fixés par le législateur impliquant le plus souvent pour s’appliquer des mesures réglementaires. Pour le dire autrement, les dispositions législatives sont, en ce domaine et compte tenu du partage opéré par la Constitution entre la loi et le règlement, rarement assez claires et précises, pour que les autorités compétentes puissent prendre immédiatement les mesures matérielles ou individuelles d’application de la loi sans qu’aucun décret ne soit intervenu. »
Si les dispositions législatives sont imprécises, le Conseil d’État a jugé qu’en l’absence de décret d’application, elles ne peuvent entrer en vigueur (CE, 30 mai 2011, Melki, n° 336838).
L’obligation de publier les décrets d’application
Que faire si le gouvernement ne publie pas les décrets, laissant la loi inapplicable ? Les personnes intéressées, souvent via un syndicat ou une association, peuvent saisir le Conseil d’Etat et demander à ce que le gouvernement soit condamné sous astreinte à publier les textes.
« Le juge administratif ne s’en tient pas toujours au simple constat d’une impossible application. Compte tenu de son office, il est parfois conduit à condamner l’inaction de l’administration. En effet, l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi (CE, ass, 27 novembre 1964, Dame veuve Renard, Rec. p.590). C’est ainsi que faute de traduction réglementaire de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, issu d’un amendement parlementaire se rapportant aux activités d’ostéopathe et de chiropracteur, le Conseil d’État a condamné, respectivement quatre et six années après le vote de la loi, la carence de l’administration à assurer la pleine application de cet article et il lui a adjoint de prendre le décret d’application dans un délai déterminé (CE, 19 mai 2006, Syndicat national des ostéopathes de France, n° 287514, Rec. p. 706 et CE, 7 mars 2008, Gruny, n° 299240) ».
00:32 Publié dans justice | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : conseil d'etat, responsabilité médicale
20.02.2012
Pourquoi Johnny a lâché l’affaire
Il n’y aura pas de jurisprudence Johnny. Juste un accord amiable, et quelques dollars. Tout çà pour çà… Alors, du gros bidon de chez bidon pour la rock star fatiguée. Essayons de décrypter.
Hervé Termine, l’avocat du Docteur Delajoux, a confirmé l’info : « Il y a eu un accord global entre Johnny Hallyday, les compagnies d'assurance et le Docteur Delajoux. Les avocats de Johnny Hallyday avaient annoncé à grand renfort médiatique qu'ils lançaient deux actions, une action devant le Conseil de l’Ordre et une assignation. L’assignation, Stéphane Delajoux ne l'a jamais reçue. En revanche il avait bien fait une action devant le Conseil de l'Ordre. Cette action, ils s’en sont désistés officiellement ».
Que sait-on de l’affaire ?
Ce qui avait fuité dans la presse. En novembre 2009, Johnny avait été opéré par le Docteur Stéphane Delajoux pour une hernie discale. Quelques jours plus tard, il avait dû retourner à la clinique où le médecin avait dû réintervenir. Le lendemain, il avait pris l’avion pour Los Angeles. Mais était survenue une infection, conduisant à son hospitalisation le 7 décembre, en urgence. Il en était sorti quelques temps plus tard sans séquelles, mais une tournée avait été remise en question.
Comme tout patient confronté à un litige d’ordre médical, Johnny avait saisi le juge des référés pour obtenir une expertise, ce qui est la plus banale des procédures. 
L’expertise, ou du moins ce qui en a été dit, concluait que l’intervention avait été correcte, que la complication ne résultait pas d’une faute, mais que la prise en charge avait été un peu légère pour les conseils de suivi.
Les suites procédurales
Premier point : pas de faute médicale technique. L’art médical est complexe, et la ligne jurisprudentielle est constante : le médecin ne s’engage pas à un résultat qui serait de guérir, mais à délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ». Donc, le grief principal tombe : la survenance d’une complication opératoire ne permet pas de conclure que la technique chirurgicale a été fautive.
Deuxième point : une infection nosocomiale, c’est-à-dire causée à l’occasion des soins. C’est un cas de responsabilité sans faute, qui concerne l’assureur pour les cas pas trop graves, et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), pour les affaires graves. Johnny a été très atteint par l’infection, mais il est ressorti de l’hosto quelques semaines plus tard et sans séquelles : ce n’est pas un dommage grave au sens de la loi.
L’assureur doit indemniser… quelques semaines d’arrêt, ce qui ne va chercher loin, même au tarif d’une star. Et les conséquences financières par l’annulation d’une tournée ? C’est là uniquement une question d’assurance, et il est impossible de donner le moindre avis sans connaître les contrats. Mais attention : c’est là une action qui appartient aux assureurs de Johnny, et pas à Johnny.
Alors, après ces frayeurs et ce rapport d’expertise si light, que pouvait faire Johnny ?
Il pouvait faire une déclaration guerrière, et il ne s’en était pas privé, annonçant qu’il allait porter plainte pour « tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par le docteur Delajoux de ses obligations telles que prévues et définies par le Code de la Santé publique, et de ses manquements », ajoutant : « Le temps de la réparation est venu ».
Ca c’est pour la tchatche, mais après ? Rien ou presque. 
L’indemnisation du petit préjudice lié aux quelques semaines d’hospitalisation puis de repos a été négociée entre avocats. C’est l’usage pour les affaires d’un montant limité, car on dispose, par l’étude de la jurisprudence, de références très précises. Donc pas de procès.
Ensuite, Johnny avait grand cas de la plainte qu’il avait déposé devant le Conseil de l’Ordre des médecins. L’Ordre est compétent pour toutes les fautes techniques ou relationnelles, et l’expertise parlait d’un accompagnement de la prise en charge un peu limite. On ne peut pas demander de dommages et intérêts devant le Conseil de l’Ordre, qui ne se prononce que sur le plan déontologique. L’Ordre ne peut prononcer que des sanctions disciplinaires : avertissement, blâme, suspension d’exercice ou radiation. Le patient peut porter plainte de manière simple, mais il ne peut pas faire de demande précise, notamment pour un niveau de sanction. C’est l’Ordre qui se prononce.
Pour éviter des procédures abusives, la loi a institué un filtre, avec une procédure dite de conciliation. Deux membres du Conseil de l’Ordre sont présents, et quand l’affaire ne vaut pas tripette, ils le font bien comprendre pour encourager à une conciliation très symbolique,… car elle se limite à un abandon de la plainte par le plaignant.
Cette affaire était donc de la gonflette et il n’en reste rien, sauf pour le Docteur Delajoux qui a subi une campagne de dénigrement insensée, mise en scène par le clan Johnny.
Au final, c’est Johnny qui a de la chance,… car il n’existe pas de Conseil de l’Ordre des rockeurs,… qui lui aurait immanquablement collé une sanction disciplinaire pour cette grosse manip.

00:29 Publié dans affaires judiciaires | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : responsabilité médicale, ordre
17.01.2012
Six mois de prison avec sursis requis contre un médecin régulateur du Samu
Un médecin régulateur du SAMU de Gironde comparaissait vendredi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits qualifiés de non assistance a personne en danger, et le procureur a requis une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. L’affaire a été mise en délibéré, et il sera intéressant de connaître le résultat.
Vu de coté de la famille, qui vit sur le bassin d’Arcachon, cette affaire est désespérante. Une femme souffrait de douleurs dorsales depuis deux jours, mais l’état empirait, et le 5 décembre 2007, le mari a appelé le SAMU. A deux reprises, le médecin régulateur a refusé d'envoyer des secours. Un autre régulateur du SAMU a réceptionné un troisième appel, et envoyé alors une ambulance. Mais il était trop tard. La patiente a eu le temps d’arriver à l’hôpital, mais pour y décéder, d’une rupture de l'aorte.
Ces conversations téléphoniques sont enregistrées, et elles ont dues être analysées en détail lors de l’instruction et par les experts. Des extraits publiés, on voit que le médecin focalise sur les douleurs dorsales, évoquant « une vertèbre déplacée ». Les signes respiratoires, qui accompagnaient vraisemblablement cette atteinte cardiaque majeure ne sont pas évoqués. En revanche, devant la famille si insistante, et on le comprend, le médecin se lâche : « Le gouvernement a organisé la pénurie en docteurs, maintenant on le prend en pleine gueule ».
Le médecin a reconnu « Si je l'avais su, j'aurais agi autrement », ajoutant qu’il n’avait eu des « informations parcellaires » et qu' « en l'absence de troubles respiratoires, le diagnostic était extrêmement difficile à poser ».
De fait, je comprends du compte rendu de l’audience que le médecin n’a pas été poursuivi pour la faute de diagnostic. Il y a eu une erreur, ce qui relève du constat objectif, mais pour atteindre le seuil de la faute, qui seule engage la responsabilité, il faut prouver la négligence ou l’inattention. Or, si le médecin est rude, et répond à côté de la plaque, il semble bien que des doléances que les signes respiratoires n’ont pas été évoqués. Aussi, des douleurs dorsales, intenses, mais installées depuis deux jours et sans signe respiratoires, ne permettaient pas de poser le juste diagnostic. 
Les poursuites ont été engagées pour non-assistance à personne en péril, et le procureur s’est placé sous l’angle de l’abstention face à ces souffrances : « Combien de jours de douleur doit-on endurer pour qu'un médecin considère nécessaire de faire déplacer un médecin? ». Lui reprochant de ne « jamais essayé d'évaluer la douleur », il a estimé que « l'attitude d'enfermement volontaire du prévenu ne lui a pas permis de voir l'imminence d'un péril », pour conclure : « Vous êtes poursuivi pour un manque d'humanité ».
Le médecin sera-t-il condamné ? Il pourrait l’être sur le plan disciplinaire, devant la juridiction ordinale pour une attitude trop distante vis-à-vis de la souffrance et des propos déplacés. Mais peut-on soutenir que le médecin avait conscience du danger, alors que la faute de diagnostic n’est pas retenue ?
Dans un arrêt du 3 février 1993, n° 92-83526, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé que le délit d'omission de porter secours (Code pénal, art. 223-6 alinéa 2) n'est constitué que lorsque le prévenu, ayant eu conscience du degré de gravité du péril auquel se trouvait exposée une personne, s'est abstenu volontairement de lui porter secours, et que l'éventuelle erreur de diagnostic sur l'utilité d'une réanimation ne peut caractériser l'abstention volontaire. La non-prise en charge des douleurs en l’absence de diagnostic grave peut-elle constituer l’infraction ?
Le résultat devrait être connu en fin de semaine.

01:18 Publié dans santé | Lien permanent | Commentaires (15) | Envoyer cette note | Tags : responsabilité médicale
10.01.2012
Le chirurgien se trompe et retire un rein sain…
Vendredi dernier, le tribunal correctionnel de Besançon s’est prononcé dans une affaire grave de responsabilité médicale mettant en cause un chirurgien, pour avoir enlevé par erreur un rein sain ou lieu d’un rein malade à un bébé.
En juillet 2004, les parents ont été amenés à consulter ce chirurgien spécialisé, exerçant dans une clinique, du fait d’une atteinte rénale grave dont souffrait leur enfant Mahéo, alors âgé de 9 mois. D’après les parents, le chirurgien aurait évoqué la nécessité d’un acte ponctuel, sans évoquer l’ablation. Pour le médecin ce rein était nécrosé et justifiait une ablation. Et à ce différend sur l’information s’ajoute une faute chirurgicale. Les raisons ressortent peu des comptes rendus, mais le constat est là : le chirurgien s’est trompé et a retiré l’autre rein, celui qui était parfaitement sain.
On se doute que les suites opératoires immédiates ont été complexes, mais les parents se sont vus opposer une nouvelle incompréhension, comme s’il s’agissait du temps nécessaire pour la récupération. Or, l’état de santé s’est vite avéré catastrophique. Alors que le chirurgien conseillait une solution d’attente, le médecin généraliste a diagnostiqué une insuffisance rénale. Il faut dire que le petit bébé ne vivait plus qu’avec un rein nécrosé à 90 %... C’est alors suivi une prise en charge complexe, en cadre hospitalier, avec pour finir une greffe. Le procès s’est tenu 9 ans plus tard. Le petit Mahéo vit greffé.
Les parents ont déposé une plainte pénale, et les conclusions des experts sont concordantes pour dire qu’il y avait eu une faute, car tout dans l’analyse clinique aurait dû interdire un geste sur ce rein sain.
Le tribunal retient l’infraction de blessures involontaires. C’est le libellé même de la loi pénale, qui sanctionne l’acte imprudent ou maladroit, dès lors que cet acte a causé un dommage corporel. Or, les expertises étaient concluantes : avec plus d’attention, le chirurgien aurait pu éviter ce geste malheureux.
Plus surprenant, le tribunal a retenu aussi l’infraction de non-assistance à personne en danger, s’agissant de la phase post-opératoire. Le chirurgien a négligé des signes évidents d’aggravation, heureusement identifiés au bout de quelques jours par le médecin généraliste. Si l’infraction de non-assistance à personne en danger est plus discutable, c’est marquée par un critère intentionnel. Or, on se situait davantage dans la négligence par l’absence de prise en compte de signes cliniques que par une quelconque intention coupable.
En condamnation, le tribunal correctionnel inflige une amende mois et une peine de prison de un mois avec sursis, ce qui est objectivement modéré.
La presse indique que le médecin a déjà été condamné à verser une sommer de 200 000 € à titre de provision. L es dommages et intérêts ne sont pas pris en charge par le médecin mais par son assureur. Mais attention : si la seule infraction relevée avait été la non-assistance à personne en danger, de caractère intentionnel, les assureurs se seraient retirés du dossier car ils n’ont aucun droit pour prendre en charge les conséquences d’un acte intentionnel.
23:35 Publié dans droit pénal, santé | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : responsabilité médicale










