20.11.2009
Fin de vie : La proposition des socialistes n’est pas sérieuse
Une nouvelle légende : les socialistes défendent le droit de mourir dans la dignité, et le gouvernement s’y oppose. Désolé, mais la proposition de loi des députés socialistes, et la com’ qui l’accompagne, ne sont pas sérieuses.
Qu'est ce que la dignité? Qu'est ce que mourir dans la dignité ?
Partons du plus simple, cette manière de s’approprier la dignité. La proposition de loi déposée par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale, N° 1960, est relative au droit de finir sa vie dans la dignité. Et l’un des porteurs de ce texte, le député Manuel Valls, de brandir un sondage selon lequel 86,3 % des Français seraient favorables à une telle législation (Sondage BVA). Ah, ah ! Quelle question ! Qui ne souhaite pas mourir dans la dignité ? Mais qu’est ce que la dignité ? Qu’est ce mourir dans la dignité ? Une espérance de vie très différenciée selon que l’on soit riche ou pauvre, est-ce digne, chers camarades socialistes ? Vite, une autre proposition de loi…
En réalité, je vois beaucoup de mépris dans cet accaparement de la dignité. Mépris pour la fonction politique, car chercher à faire du consensus sur des débats de société pour masquer l’incapacité à faire des propositions politiques de fond, ça n’est pas très digne. Mépris pour les travaux scientifiques et les équipes qui travaillent en soins palliatifs, qui ne demandent aucune loi nouvelle mais seulement des moyens et du temps pour mettre en œuvre la dernière législation, la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005. En quatre ans, une seule affaire est venue démontrer les limites de cette loi à un degré tel que les faits sont devenus publics. La personne qui voulait mourir est morte. Le parquet a ouvert une enquête, puis a classé l’affaire. Comment justifier cette priorité pour l’opposition ? Un peu de calme… Mépris encore pour la loi, qui permet beaucoup, mais qui reste trop méconnue. Mépris surtout pour l’opinion, car entre le titre de la proposition et son contenu, il y a un monde.
Responsabilité, culpabilité, sentiment de culpabilité
De quoi s'agit-il ? Une personne qui veut mourir peut se trouver dans l’incapacité de se suicider, pour des raisons physiques ou morale. Le premier à pouvoir apporter l’aide est un tiers, un proche, en fournissant les moyens et engageant sa responsabilité pénale. La proposition de loi ne dit pas un mot sur cette hypothèse, et on comprend bien pourquoi : ce serait la porte ouverte à des abominations, sur fond de trafic d’influence auprès de personnes en situation de grande vulnérabilité. La proposition n’apporte rien sur ce qui médiatiquement la justifie, c’est-à-dire l’intervention d’un proche, de la mère, du conjoint…
Ca passe donc par la voie médicale, et c’est là le cœur du débat. Il s’agit de trouver un procédé qui concilie l’examen objectif de la gravité de la situation, le consentement de la personne, et la décision médicale. Donc, en réalité, toute la question est de lever le blocage, et en droit, ce blocage, c’est la responsabilité du médecin. La proposition de loi souhaite déresponsabiliser le médecin qui décide.
Poursuivons sur le plan de la simple technique législative. Le problème est qu’il ne s’agit pas seulement de « responsabilité », mais de « culpabilité ». Pas de toute : causer la mort d’autrui, c’est du pénal, et pas sous la moindre des qualifications : organiser le fait de donner la mort, c’est le meurtre avec préméditation, donc l’assassinat. D’où cette question simple : la proposition de loi concerne-t-elle le Code pénal ? Non, elle n’intègre que le Code de la santé publique. C’est dire que la loi ne traite pas le sujet qu’elle s’est assignée. Si on veut libérer le médecin de la responsabilité, celle qui l’empêcherait de décider sereinement, il faut amender les dispositions du Code pénal sur l’assassinat. A défaut, cela reste du bavardage législatif.
D’ailleurs, la proposition confirme le maintien de la pénalisation, avec un processus complexe, impliquant une commission ad hoc, le préfet et le procureur. Le préfet pour contrôler la fin de vie, il fallait y penser…
Le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir doit adresser son dossier à une commission régionale de contrôle, qui est présidée par le préfet de région. Cette commission « contrôle » si le respect des exigences légales, et vient le meilleur : « Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute », elle transmet le dossier à une commission nationale, placée sous l’autorité du garde des Sceaux et du ministre de la santé, qui, « après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République ». La loi ajoute que ce fonctionnement sera défini par décret. Alors, comme lupanar de la dignité, on fait mieux ! Les activités de soins palliatifs sont contrôlées par le préfet et d’une commission administrative nationale, pour transmettre le dossier au procureur en cas de doute ! Grandeur et misère de la responsabilité du médecin…
Cela ramène à peu de choses d’un des motifs de la proposition de loi, que je cite : « Considérant que le législateur ne peut se défaire de ses compétences et laisser la jurisprudence dire le droit au cas par cas, il convient donc qu'il assume sa responsabilité en, ajoutant une étape dans le processus que constitue la législation concernant la fin de la vie, en proposant un encadrement strict de l'aide active à mourir. » Or, que fait le législateur ? Il institue un mécanisme genre usine à gaz, pour confier la dernière décision au procureur, donc à la jurisprudence. Un texte qui fait des ronds dans l’eau.
La volonté de la personne, dans le droit existant
Je veux ici citer le droit existant, qui manifestement est sous-estimé par les rédacteurs de la proposition de loi. Il s’agit d’extraits du Code de la santé publique.
« Article L. 1111-10 – Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
« Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».
Cet article pose clairement les principes : phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, décision de la personne, respect de la décision par le médecin, sauvegarde de la dignité. Poursuivons avec la question des directives anticipées.
« Article L. 1111-11 – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment .
« A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant ».
Un système qui fait consensus : des directives pour le temps où tout ira mal, qui peuvent être révoquées, et dont le médecin doit tenir compte. Oui, mais quid si la personne n’est plus en mesure d s’exprimer ? Réponse avec l’article L. 1111-12.
« Article L. 1111-12 – Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin ».
Le médecin, les soins, la fin de vie
Viennent ensuite les conditions d’intervention du médecin. C’est l’article L. 1110-5 qui traite de cette question, et j’encourage à la lecture attentive qui n’a pas été faite par les députés socialistes.
La loi défini d’abord ce qu’est la finalité de l’acte de soins, en incluant le refus des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».
L’alinéa 2 condamne toutes les formes d’acharnement thérapeutique.
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».
Ensuite le texte rappelle l’impératif légal qu’est le traitement de la douleur, ce qui signifie qu’une mauvaise prise en charge de la douleur est une faute engageant la responsabilité.
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. »
Et le texte se conclut par une disposition qui est la base de tout. Pour une personne très affaiblie, l’administration de médicaments luttant contre la douleur, à commencer par les produits morphiniques, peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie, notamment en créant des dépressions respiratoires. Nombre de médecins hésitaient, sachant que le traitement qu’ils allaient prescrire aurait pour conséquence d’abréger la vie. La loi entérine cette réalité, et libère le médecin de ce risque.
« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
La loi ajoute que le processus est collectif, au sein de l’équipe, et la décision reste individuelle et médicale. Un système très préférable à celui voulu par la proposition de loi, faisant appel à un collège de 4 médecins extérieurs à l’équipe, eux-mêmes soumis à la commission régionale…
Et puis, il reste cette prétention de la loi à vouloir tout définir. Pour les rédacteurs de la proposition, il n’existe rien entre la loi et la jurisprudence. C’est l’erreur fondamentale. Entre la loi et la jurisprudence, il y a la responsabilité. Pour celui qui vit les plus redoutable des périodes de sa vie, la garantie ne passe par telle ou telle loi, par une commission, par des contrôles et des procédures. Tout ceci n’est rien sans la seule garantie qui ait du sens : celui qui se penche sur le malade engage sa responsabilité.
Responsabilisation ou déresponsabilisation ? La proposition de loi, au premier examen me paraissait minable. En réalité, elle est détestable.

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