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10.07.2009

Nés sous X : Une famille et une autre

00014001.jpgConstantin est né à Paris en décembre 2005. Son père ? Inconnu. Sa mère ? Connue, par hypothèse, mais la jeune femme de 21 ans choisit d’accoucher sous X. Elle devient alors inconnue. Constantin est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. En mai 2006, il est placé par décision de justice chez un couple, et six mois plus tard ce couple dépose une requête en adoption plénière.

La mère, confrontée à des enjeux plus forts qu’elle, se donne la mort en septembre 2006. Un évènement tragique, mais qui n’interfère en rien avec la procédure d’adoption, car la mère X est inconnue et l’enfant a le statut de pupille de d’Etat.

Les parents de la jeune femme découvrent à son domicile un certificat de la maternité Necker. Ils contactent l’hôpital, qui les dirige vers le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), l'organisme créé par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 (Art. L. 147-1 s. du Code de l’action sociale et des familles), destiné à aider les enfants nés sous X à rechercher leur mère. Ils comprennent alors que leur fille a accouché dans l'anonymat, et grâce à un généalogiste, ils retrouvent l'acte de naissance de Constantin.x.jpg

Mais s’ils peuvent déduire leur filiation de ces évènements, cette filiation n’est pas juridiquement établie. La loi ne leur laisse pour seule possibilité de remettre au CNAOP une lettre, qui restera à disposition de l'enfant s'il souhaite un jour connaître son histoire.

Les grands-parents n’entendent pas se satisfaire de ce si peu choses, et il leur semble primordial de rétablir les liens avec l’enfant. Les grands-parents tentent alors de s'opposer à l'adoption plénière de Constantin, en cours devant le tribunal de grande instance.

C’est un échec. Par jugement du 6 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris rejette l’intervention des grands-parents, car la maternité de leur fille n’est pas juridiquement établie : « Le lien de filiation censé unir Constantin à feu X (la mère biologique) n'est pas établi, de même qu'en conséquence le lien de parenté censé unir l'enfant aux époux M. ». L’adoption plénière, qui, elle, établit juridiquement une filiation, est prononcée. L’enfant change de nom patronymique et est prénommé Antoine.

Appel des grands-parents, et, ce qui est plus inattendu, du parquet. En avril 2008, la cour d'appel de Paris confirme : « La volonté d'anonymat de la mère rend impossible l'établissement d'un lien de filiation dans la ligne maternelle. »

9782848550879.jpgDernière tentative avec un pourvoi devant la Cour de cassation, et la première chambre civile s’est prononcée ce 8 juillet. La Cour constate que  « le nom de la mère ne figure pas dans l'acte de naissance de l'enfant et que celle-ci a, au contraire, souhaité que son identité ne soit pas connue ». Elle conclut : « En l'absence de filiation établie entre leur fille et Constantin, les époux M. n'avaient pas qualité pour intervenir à l'instance en adoption. »

Les grands-parents évoquaient la loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 qui, répondant à une demande ancienne d’enfants nés sous X, leur permet d’engager une action en recherche de maternité. Cette loi était rendue nécessaire du fait de la ratification de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont l’article 7 proclame : « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux. » Mais la loi du 16 janvier 2009 ne change rien pour les grands-parents, car l’action en recherche de maternité n'appartient qu'à l'enfant.

Que reste-t-il à faire ?

 

Antoine, devenu majeur, pourra s’il le souhaite, exercer l’action en recherche de maternité.

 

Les grands-parents, juridiquement, ne le sont pas, et ils ont donc la qualité de tiers. Sans droit pour contester la procédure d’adoption, ils peuvent songer à faire établir un droit de visite, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil : « Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ».

 

Mais, et c’est bien préférable, les deux familles, loin de la loi, peuvent nouer les fils de la confiance, et rétablir le contact, dans l’intérêt de l’enfant.

 

 

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