17.09.2010
Suicide en prison… ou meurtre ?
En avril, c’est un suicide en prison ; en septembre, c’est sans doute un meurtre. Loin des discours ronflants, les prisons sont dans l’impasse.
Eugène, 25 ans, était un bon pochetron, « un gros nounours » nous dit Le Télégramme de Brest. Ce 19 mars 2010, ce n’est pas un bon trip pour Eugène, car il comparaît devant le tribunal correctionnel… et il connaît bien la maison. « C'est quelqu'un de très, très attachant », plaide son avocate. Mais Eugène, c’est tout vie en vrac. Elevé par sa mère, dans un contexte pourri par l'éthylisme, il a vite largué les amarres : « À 11 ans, j'ai été livré à moi-même. J'ai fait des bêtises et la situation a empiré ». Depuis qu’il a 18 ans, c’est la vie d’errance d’un SDF.
L’avant-veille, alors qu’il avait bien picolé, il est allé fracasser la vitrine d’un supermarché du centre-ville avec une plaque d'égout, pour récupérer quelques bouteilles de plus. Vite arrêté par la police, il est jugé en comparution immédiate, et retrouve là un procureur de la République qui le connaît « bien », lâchant que « sa franchise s'avère aussi désarmante que sa vie a été difficile ». Tarif de rigueur : six mois ferme, et mandat de dépôt. Le voici à la maison d’arrêt de Vannes.
Drame le 20 avril, à peine un mois plus tard. Eugène s’est suicidé, et c’est son compagnon de cellule qui a alerté un surveillant. Pour le procureur, c’est un décès « vraisemblablement dû à une absorption de substances médicamenteuses », alors qu’il n’y a « pas d'élément laissant supposer l'intervention d'un tiers ».
La sœur d’Eugène n’est pas d’accord. « Depuis le printemps, j'ai besoin de savoir comment mon frère a pu mourir en prison. Tout ça pour des bouteilles volées. Il était fragile car il vivait mal son incarcération, mais je n'ai jamais cru à la thèse du suicide. Il y a peut-être eu un dysfonctionnement à la maison d'arrêt ou de la justice ».
Le dossier a évolué, et la thèse de la sœur d’Eugène se trouve bien renforcée. Le compagnon de cellule vient d’être mis en examen pour meurtre, par Katherine Le Port, juge d’instructiondu tribunal de grande instance de Lorient, siège du pôle départemental de l'instruction. Les résultats de l'autopsie ont écarté la mort par prise de médicaments. Le procureur, Alexis Bouroz rappelle que « La mise en examen ne signifie pas pour autant qu'il y a eu meurtre », mais il ajoute qu’ « il y a de fortes présomptions », précisant : « L'expertise n'est pas d'une clarté suffisante pour déterminer à coup sûr qu'il s'agit d'un meurtre. Un complément d'enquête auprès d'experts est en cours et une contre-expertise sera menée si ce n'est pas suffisant ».
Une vie fracassée, et une sœur admirable qui défend la mémoire de son frère.

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21.02.2010
Treiber : Trop compliqué pour la justice
Le 1er novembre 2004, dans l'Yonne disparaissent deux jeunes femmes, Géraldine Giraud, 36 ans, et Katia Lherbier, 32 ans.
Trois semaines plus tard, on retrouve trace de l’utilisation de leurs cartes de crédit, par un ancien garde chasse, Jean-Pierre Treiber, qui est mis en examen pour enlèvements, séquestrations, vols et escroqueries, et écroué à la maison d’arrêt d’Auxerre le 25 novembre 2004. Le 9 décembre, les corps des jeunes femmes sont retrouvés, cachés dans un puisard de la propriété de Jean-Pierre Treiber, à Villeneuve-sur-Yonne. D’après les légistes, les deux jeunes femmes sont mortes empoisonnées, vraisemblablement par un gaz mortel, la chloropicrine, qui était utilisé par les chasseurs avant son interdiction. La mise en examen devient « enlèvements et assassinats ». Mais, Jean-Pierre Treiber nie les accusations, et l’enquête gagnerait à être étayée. Il manque beaucoup de choses sur le déroulement des faits, et le mobile. L’instruction creuses diverse pistes, en vain. Cinq ans : comme instruction, on a fait plus rapide, mais ce n’est qu’un critère secondaire d’appréciation. Des faits criminels complexes, niés, et des investigations qui se multiplient, c’est le prix de la justice. Cet été, la procédure est enfin calée : Jean-Pierre Treiber est renvoyé devant les assises de l’Yonne, comme seul accusé, et le procès doit s’ouvrir le 20 avril. A 47 ans, il encourt la réclusion à perpétuité.
Tout dérape le 8 septembre. L’accusé, qui a su se faire apprécier en détention, et exerce comme contremaître à l’atelier, parvient à s’évader. Modus operandi : caché dans un carton, et sorti dans le chargement d’un camion. Ce n’est que le lendemain que l’alerte est donnée. Provoc sur provoc, le fuyard s’amuse via la presse, qui publie des photos des policiers qui l’avaient repéré dans les bois. Une lettre de Blandine, visiteuse de prison et amour du fugitif est retrouvée, comme un défi à la police. En réalité, Jean-Pierre Treiber disposait de très peu d’arrières, et il est interpellé le 20 novembre à Melun. C’était une fuite sans espoir de s’enfuir. 
Il se retrouve sous le statut de « détenu particulièrement surveillé », placé à l’isolement, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Entendu pour cette affaire d’évasion, il déclare aux juges, le 7 décembre dernier : « c'était ça où je m'accrochais », selon les termes de son avocat, Maître Dupond-Moretti.
Jean-Pierre Treiber « s’est accroché » ce 20 février, laissant ce message, « J'en ai marre d'être pris pour un assassin et d'être privé de ceux qui me manquent ». Guillaume Didier, porte-parole de la Chancellerie a déclaré que « Le corps a été découvert par des surveillants pénitentiaires à 7 heures, à l'occasion d'une ronde». Les familles des victimes ont aussitôt été averties, mais pas les parents de Jean-Pierre Treiber, qui ont appris la nouvelle par la presse. Roland Giraud, père d’une des victimes constate avec écœurement : « Je ne comprends pas, que dans une prison à haute sécurité on puisse s'échapper comme ça, enfin s'échapper de la manière dont il s'est échappé ».
Jean-Pierre Treiber est mort,… accusé, mais innocent, et non pas « assassin présumé » comme l’écrit Le Parisien et Le Nouvel Obs. L’action publique est éteinte. Les familles auront une conviction, mais pas un jugement. Il y a des affaires très difficiles à juger, et la surveillance d’un détenu suicidaire ne répond à aucune certitude. Mais là, l’impression qui en définitive ressort, c’est que la justice a été dépassée par l’affaire à juger.

11:05 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (24) | Envoyer cette note | Tags : justice, prison, treiber, suicide
24.09.2009
Le suicide comme accident de travail
Le suicide lié travail est devenu une question d’actualité. Tant de causes peuvent nourrir le geste de désespoir, et tant d’éléments devenir l’étincelle qui fait basculer dans le passage à l’acte. Je n’entends en aucune manière entre dans le débat de telle ou telle affaire, qui peut paraître simple de loin, mais qui, de près, soulève tant de questions. Mais on entend trop de choses fausses sur l’état du droit. La jurisprudence depuis des décennies s’est prononcée sur les conditions permettant de dire un geste suicidaire imputable au travail. Voici quelques décisions de la Cour de cassation qui structurent le raisonnement.
Le geste suicidaire, survenu au temps et au lieu du travail et à un moment où le salarié est soumis aux instructions de l’employeur, est présumé imputable à celui-ci. Pour échapper à cette présomption, il doit démontrer que le décès est dû à une cause totalement étrangère au travail. (Cour de cassation, chambre sociale, 16 octobre 1997, n° 96-11214)
Le fait que le salarié se soit donné la mort au temps et au lieu du travail crée une présomption d’imputabilité. Mais l’employeur peut apporter la preuve contraire. C’est notamment le cas si la caisse de sécurité sociale n’apporte pas la preuve l’acte de désespoir était dû au surmenage et à des difficultés professionnelles, alors que d’autres éléments indiquent que le suicide était lié à un état dépressif, établi depuis quelque temps. (Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 1987, n° 85-14594)
La même solution a été retenue pour un chauffeur routier qui s'était donné la mort par pendaison dans la cabine de son camion. Mais il ressortait de l’analyse des faits que ce suicide avait été un acte volontaire et réfléchi totalement étranger au travail qu'il exécutait ce jour-là. (Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 1982, n° 81-14698).
Le critère n’est pas formel. Pour qu’il s’agisse d’un accident, il n’est pas nécessaire que le suicide se produise à un moment où le salarié est sous la subordination de l'employeur. Toute la question est de déterminer si le geste suicidaire est survenu par le fait du travail. Tel est le cas lorsque le salarié prouve que sa tentative de suicide, à son domicile, alors qu'il était en arrêt de maladie, était en lien avec les conditions de travail, l'équilibre psychologique du salarié étant gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur. Celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et devait prendre les mesures nécessaires. (Cour de cassation, 2° chambre civile, 22 février 2007, n° 05-13771)
Le suicide d'un salarié survenu au temps et au lieu de son travail en absorbant une dose massive de cyanure, a un caractère professionnel si le geste de désespoir de l'intéressé a été le résultat de l'impulsion brutale qui s'était emparée de lui après les remontrances qui venaient de lui être adressées par son employeur, en sorte qu'il s'était donné la mort dans un moment d'aberration exclusif de tout élément intentionnel. (Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2001, n° 00-14473)
Les juges doivent apprécier l'ensemble des éléments de la cause. Un salarié avait été gravement éprouvé quelques mois avant son suicide par un accident du travail qui avait motivé un long arrêt de travail et entraîné une diminution de ses capacités physiques et professionnelles. Il s'en était suivi une dépression grave, réactionnelle et progressive laquelle avait été à l'origine du suicide. Ce geste a été qualifié d’accident de travail car les conditions de travail avaient été la cause génératrice de cet acte de désespoir. (Cour de cassation chambre sociale, 23 septembre 1982, n° 81-14942)
Le fait doit être précis, individualisé. Dans une entreprise, l’atmosphère s'était fortement dégradée en raison d'un changement de personnes et le médecin traitant du salarié avait constaté un syndrome dépressif corrélatif. Mais cette dégradation avait concerné l'ensemble du personnel. Le salarié n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et aucun incident ne l'avait opposé à un supérieur hiérarchique. Le lien de causalité entre les conditions de travail et le suicide n’a pas été reconnu. (Cour de cassation, 2° chambre civile, 3 avril 2003, n° 01-14160)
Voilà ce que dit le droit. Mais loin de tout cela, il y a ce qui compte d'abord... Les amis, les médecins, les lieux d’écoute, pour briser l’étouffante solitude.
00:31 | Lien permanent | Commentaires (26) | Envoyer cette note | Tags : suicide, accident du travail, sécurité sociale
10.10.2008
Suicide en prison : Ce que dit la jurisprudence
Suicide en prison : Ce que dit la jurisprudence. Quatre vingt-sept détenus se sont suicidés en prison depuis le début de l'année. Un chiffre élevé, mais pas si éloigné des niveaux atteints les années précédentes. Le nombre de suicide en prison est sept fois supérieur à celui observé dans la vie courante.
Le suicide est d’abord un geste individuel, souvent impulsif . Mais en détention, l’Etat qui, au nom de la loi, a privé une personne de liberté, supporte un devoir de surveillance. Et une faute dans le fonctionnement de la prison est de nature à engager la personnalité de l’Etat. Pendant longtemps le Conseil d’Etat exigeait des familles qui exerçaient un recours la preuve d’une faute lourde, et les condamnations de l’Etat étaient rares. Désormais, la responsabilité de l'Etat est engagée pour un simple faute. Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’une faute lourde ou d’une succession de fautes.
Voici quelques décisions de justice récente, condamnant l’Etat suite à des suicides de détenus. Ces résumés de quatre jugements retenant la responsabilité de l’Etat sont éclairants sur les évolutions d’un contentieux qui se développe.
1/ Détenus majeurs
Conseil d’Etat, 31 mars 2008 (N° 291342)
Un détenu, écroué en maison d'arrêt depuis 6 mois, souffrait d'un syndrome dépressif nécessitant un traitement psychotrope. Il avait déclaré à plusieurs reprises qu'en cas de condamnation il mettrait fin à ses jours. Le 29 mai 1998, il avait été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de quatre ans d'emprisonnement, et avait réitéré ces menaces. En réponse, il y avait eu à son retour en détention, un signalement, puis deux entretiens, avec un surveillant pénitentiaire et l'infirmière psychiatrique. Le détenu avait été ensuite placé en cellule, avec un autre détenu. Il s'était donné la mort le lendemain au matin, en absorbant une quantité importante d'antidépresseurs.
Cour administrative d'appel de Marseille, 6 mars 2006, N° 04MA01337
Un homme qui était incarcéré en centre de détention depuis environ un an, s'est suicidé par pendaison. Au cours des jours qui ont précédé, plusieurs surveillants avaient noté des anomalies dans son comportement. Le psychiatre l’avait examiné le 22 janvier 1998, mais n'avait pas relevé de tendance suicidaire, l’estimant perturbé, et il avait prescrit aux surveillants de lui porter une attention particulière. Le 25 janvier 1998, le détenu fut placé dans le quartier disciplinaire pour avoir agressé un autre détenu. Le 26 janvier 1998 vers sept heures trente, le gardien de ce quartier, dans lequel étaient alors placés sept détenus, l'a entendu crier pendant plusieurs minutes, puis a vu s'allumer dans son bureau le voyant correspondant à une commande placée dans la cellule de ce détenu. Ce n'est qu'environ neuf à treize minutes après avoir entendu le début des cris que le gardien, qui avait entre-temps commencé à distribuer de l'eau chaude aux détenus avec deux autres surveillants, a découvert que cet homme s'était pendu avec des lanières de drap à la grille d'aération de la cellule. Le détenu était encore en vie lorsqu'il a été découvert, mais il est ultérieurement décédé malgré les soins qui lui ont été administrés. Pour la Cour, le surveillant du quartier disciplinaire, qui avait identifié les cris comme étant ceux de ce détenu, dont il avait lui-même noté la veille qu'il avait un comportement anormal, a commis, en se rendant tardivement à la cellule une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
2. Détenus mineurs
Conseil d'État, 9 juillet 2007, N° 281205
Un mineur libéré le 19 septembre 1996 à l'issue d'une première incarcération, avait été de nouveau placé en détention provisoire le 12 octobre 1996, par le juge pour enfants. A la suite de cette incarcération, il avait rencontré des difficultés psychologiques d'adaptation au milieu carcéral qui avaient conduit l'administration pénitentiaire à le mettre en formation afin qu'il soit placé dans un milieu collectif. Le 5 novembre 1996, il a été condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement ferme par le tribunal pour enfants. De retour en prison, il avait eu un bref entretien avec le surveillant principal responsable du quartier des mineurs, mais aucun accompagnement particulier tenant compte de son état psychologique n'a été prévu. Pour la nuit, il fut placé dans une cellule individuelle, et mit fin à ses jours dans la soirée du 5 au 6 novembre vers minuit. La ronde de surveillance prescrite à partir de 23h30 n'avait pas été effectuée. Ces défauts de vigilance engagent la responsabilité de l'Etat.
Cour administrative d'appel de Nancy, 17 mars 2005, N° 00NC00415
Un mineur, incarcéré le 18 mars 1994 à la maison d'arrêt de Reims suite au non-respect des obligations du contrôle judiciaire, s'est suicidé par pendaison le 29 mars suivant en utilisant la ceinture de son co-détenu.
La fragilité psychologique de ce mineur et les risques d'atteinte à son intégrité physique avaient été signalés à l'administration pénitentiaire par le juge d'instruction. Le jeune homme été placé dans une cellule partagée avec un autre détenu mineur en vue de contrarier ses tendances suicidaires et, le cas échéant, de donner l'alerte en cas d'incident. Mais, le fait d'avoir laissé la ceinture de ce co-détenu à l'intérieur de la cellule constitue, eu égard à l'état psychologique de M. X, une méconnaissance des dispositions réglementaires (Article D. 273 du code de procédure pénale).
En outre, dès qu'il a constaté, vers 2 heures 40, lors d'une ronde, que le jeune venait de se pendre, le surveillant principal a alerté un autre surveillant qui a prévenu les secours. Or, ces deux surveillants auraient dû, face à la situation de péril imminent qui menaçait le jeune homme, qui était alors encore en vie, pénétrer dans la cellule pour lui porter assistance et aider son co-détenu qui le soutenait, sans attendre l'intervention des secours qui n'ont pu que constater le décès du jeune homme lors de leur arrivée dix minutes plus tard.
Ces deux fautes engagent la responsabilité de l’Etat.

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