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13.11.2010

Déportation : Les excuses marchandes de la SNCF

01_afficheSNCF%20copie.gifLa SNCF s’excuse pour le crime de déportation qu’elle n’a pas commis, et solde la Résistance des cheminots. Tout ça pour récupérer un marché chez l’oncle Sam. Nous sommes vraiment tombés bien bas.  

 

En 1940, la SNCF était une société d'économie mixte, l’Etat étant majoritaire à 51%, et elle exploitait le service des transports ferroviaires dans le cadre d’une convention approuvée par un décret-loi du 31 août 1937.  Elle avait été placée à la disposition des autorités allemandes dès juillet 1940, et à partir de 1942, elle avait été chargée par les autorités de Vichy des déportations, selon les objectifs chiffrés fixés par les traitres Pétain et Laval.  

 

Dans les années 2000, une famille avait engagé un recours pour faire retenir la responsabilité de la SNCF, et le Conseil d’Etat avait rejeté ce recours par un arrêt du 21 décembre 2007 (n° 305966), confirmant un arrêt de la Cour administrative de Bordeaux. Le Conseil d’Etat a ainsi synthétisé le processus :

 

-          - Les opérations de transport étaient réalisées par la SNCF sur demande de « mise à disposition » ou sur « réquisition » émanant d'une autorité administrative de l'Etat, moyennant le versement d'un prix déterminé en fonction du trajet parcouru et du nombre de personnes transportées.

-          Ces transports n'avaient pas donné lieu à la conclusion par la SNCF d'une convention spéciale les organisant dans leur ensemble.

-          Alors même que des agents de la SNCF ont participé à des réunions techniques destinées à coordonner l'exécution de ces transports, les conditions dans lesquelles ceux-ci devaient être réalisés, notamment la détermination de la composition des trains, du type de wagons utilisés, de leur aménagement intérieur et de leur dispositif de fermeture, de même que le nombre des victimes transportées et les modalités de leur traitement, étaient fixées par l'occupant et mises en œuvre par les autorités de l’Etat.

-          Les représentants allemands exerçaient le commandement et la surveillance armée des convois avec, parfois, le concours des forces de sécurité publique ».cheminots.jpg

Aussi, le Conseil d’Etat avait rejeté toute idée de responsabilité juridique de la SNCF, accablant a contrario les autorités politiques de Vichy. Dans l'hypothèse où la SCNF aurait agit volontairement, en se portant candidat, la solution aurait été pile l’inverse : responsabilité pénale et civile pour complicité de crimes contre l’humanité.  

Oui, mais voilà. Nous sommes en 2010, la SNCF a maintenant besoin de ronds, et les marchés aux US l’intéressent diablement. Diablement au point de vendre son âme et l’histoire des cheminots, avec des excuses négociées pour tenter de gagner le projet de ligne à grande vitesse Tampa-Orlando, à Fort Lauderdale, en Floride.

Le lascar qui déblatère ces excuses financières s’appelle Guillaume Pépy, et c’est un peu le directeur de la SNCF, ce qui est gênant quand même.

La larme à l’œil et la main sur le portefeuille, Guillaume a dit le « souhait de la SNCF d'exprimer sa profonde peine et son regret pour les conséquences de ses actes », tout en soulignant que les transports de Juifs avaient été réalisés sous le régime de la réquisition par les autorités nazies.

Eh bien Guillaume, tes arguments à deux balles, tu peux te les garder.

Mets toi d’abord bien dans le crâne que dans un Etat de droit, ce sont les juges qui disent le droit, et pas le service commercial de la SNCF. La SNCF n’a aucune responsabilité dans les déportations, alors tu remballes tes salades, merci.

Ensuite, et faisant cœur avec la CGT, je te rappelle quelques chiffres : 8.938 cheminots ont été tués sous l'Occupation, 15.977 blessés pour faits de résistance, 2.480 déportés et quelques dont 1.157 sont morts dans les camps nazis. La CGT ajoute que, comme les poissons, la SNCF pourrit par la tête, et que 6.500 cheminots de la Reichsbahn avaient été détachés dès 1940, et beaucoup plus après, dans la cadre de la politique de collaboration.

la_bataille_du_rail.jpgMais je t’offre en paquet cadeau deux lois d’époque, qui témoignent de la vitalité de la Résistance, et dont tu pourrais jacter aux gentils habitants de la Floride, puisqu’ils sont apparemment passionnés d’histoire de France.  

La première est la loi n° 4336 du 28 octobre 1941 (JO du 29 novembre 1941, page  5140), portant création d’un service de « garde des communications ». Déjà, la Résistance marquait des points sérieux dans la bataille des ponts et des chemins de fer, alors qu’en juin1941 avait eu lieu le tournant de la guerre, par l’ouverture des hostilités entre l’Allemagne et l’URSS.

Le dispositif était un aveu, même s’il restait modeste : c’était la création d’un corps de sécurité.

« Art. 1°. – Il est constitué un « corps des gardes des communications » dont les détachements, stationnés en différents points du territoire, ont pour mission essentielle d’assurer la surveillance des ouvrages d’art des voies de communication et des installations s’y rattachant directement, et pour mission accessoire d’assurer, éventuellement, la surveillance dans les trains et dans les gares, dans leur zone d’action, ou en renfort des détachements voisins ».

La loi restera inefficace. La direction des services de l’armistice a recensé, pour la période allant de janvier 1942 à juillet 1944, 13 998 attentats et sabotages dirigés contre les occupants. Parmi eux, 43 % visaient les moyens de communication, dont essentiellement les équipements ferroviaires. La moyenne mensuelle passera de 72 début 1942, à 584 sur le second semestre 1943, et 1237 jusqu’en juillet 1944 (Dictionnaire historique de la Résistance, Robert Laffont, 2006, p. 693).

Le phénomène s’amplifiant, il fallut procéder à l’armement de ces forces de l’ordre, avec la loi n° 646 du 23 novembre 1943 (JO 11 décembre 1943, p. 3166).

« Art. 1°. – Dans l’exécution de son service, le personnel du corps des gardes des communications doit faire usage de ses armes :

« 1°  Lorsque, se trouvant en présence de bandes ou d’individus armés, il est, de ce seul fait, en état de légitime défense ;

« 2°  Dans tous les cas où l’usage des armes est nécessaire à l’exécution de sa mission ». 

Donc, mon gentil Guillaume, tu pourrais récupérer les marchés en vantant l’âme résistante de la France, et ce dès les premiers temps de l’Occupation, ce qui aurait de l’allure, mais je vois que tu préfères vendre l’âme de cette grande entreprise aux intégristes californiens.

L'histoire est tragique, Guillaume. Ressaisis-toi.

Laval-a-Compiegne-11-aout-1942.jpg
Gare de Compiègne le 11 août 1942
Laval et des officiers allemands, pour le discours sur la Relève

12.11.2010

11 novembre : La plaque inaugurée existait déjà !

attention_manipulation.jpgSarko inaugure une plaque alors qu’il en existe déjà une ! Si dans ce gouvernement ce que nous ne voyons pas marche comme ce que nous voyons, il y a vraiment de quoi s’inquiéter.

Hier 11 novembre, le président de la République est allé raviver la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Cette guerre des nationalismes a été une telle catastrophe que la cérémonie, près de cent ans plus tard, garde son sens.

Mais a suivi un événement qui était en réalité le clou de la journée, mis en avant sur le site de l’Elysée, et passant en boucle sur les écrans, à savoir l’hommage rendu aux jeunes étudiants et lycées qui avaient manifesté dans Paris occupé le 11 novembre 1940. La première apparition publique d’une résistance à Paris, par de fiers esprits dont beaucoup étaient mineurs à l’époque, et qui ont pris le risque de la plus sévère des répressions.  A coup sûr, cela valait un grand salut de la République, et j’étais prêt à reconnaitre un acte juste de Sarko réparant un oubli.

Avec quand même cette question : comment se fait-il qu’en 70 ans, rien n’ait été fait ? Pas un discours sous l’Arc de Triomphe, pas une plaque pour rendre hommage à cet acte de bravoure, qui s’inscrivait dans un mouvement déjà constuit ?  

Et c’est là que je retrouve le ridicule absolu de notre pauvre Sarko… En effet, il existe déjà une plaque, hommage de la République, installée à 25 mètres de là, sur le bâtiment de l'Ambassade du Qatar, une plaque dévoilée en 1954 par le président René Coty. Le site officiel "chemins de mémoire" raconte cet évènement et l’inauguration de la plaque, ajoutant qu'une cérémonie se tient là chaque 11 novembre.

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?...

Europe 1 a reçu les commentaires avisés de l’historien Alain Monchablon : « Peut-être qu’on ne savait pas qu’il y avait déjà cette plaque. Ou alors c’est vraiment une façon de s’emparer d’un événement historique remarquable pour se l’approprier et en faire un objet politique ».  

Vous trouverez ici une très intéressante analyse de ces évènements.

 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ma...

Non, notre gouvernement, ce n'est vraiment pas au niveau.

6_PlaqueAmbassadeQatar.jpg
La plaque inaugurée par René Coty en 1954

31.07.2010

Vichy : Quand l’armée chassait les Juifs

Le général Huntziger, une crapule alors ministre secrétaire d’Etat à la guerre et signataire du statut, se réveille soudain le 12 janvier 1941 pour découvrir que les ennemis jugés du pays, les Juifs, sont encore présent dans d’armée. L’armée qui, je dois le rappeler, servait uniquement à pacifier l’Afrique, pour que Hitler n’ait pas de soucis sur ce front. La trahison de Pétain mise en musique.

Le problème du général est qu’il aimerait bien faire le ménage, mais qu’avec le statut du 3 octobre, ce n’est pas simple. Comment mettre en œuvre le critère de la race, pour éliminer les militaires de race juive ?

Ce criminel a bien compris le problème, et invite ses services à retenir le critère de la religion, comme présomption. En forme le général ! Et anticipant sur le second statut, il impose une déclaration à tous les agents de ses services.

Voici cette note de service.

« L’appartenance à la race juive doit être le critérium à considérer dans la plupart des cas, l’appartenance à la religion juive des grands-parents ou du conjoint sera la meilleure présomption qui sera retenue.

« A titre d’indication générale, il conviendra donc d’abord de rechercher si l’intéressé, ses parents, grands-parents ou conjoint appartiennent ou ont appartenu à la religion juive.

« En présence de Juifs détachés de la pratique de leur religion, des indications utiles pourront être trouvées dans l’aspect de certains noms patronymiques, dans le choix des prénoms figurant sur les actes d’état-civil et dans le fait que les ascendants auraient été inhumés dans un cimetière israélite.

« Les intéressés seraient invités à donner, le cas échant, tous les renseignements nécessaires

« Afin de faciliter la détermination de personnels auxquels devra s’appliquer la loi, tout militaire ou civil relevant du département de la Guerre sera invité à souscrire une déclaration ».

A lire

Renée Poznanski, Les Juifs en France pendant la Seconde guerre mondiale, Seuil, Le Point Histoire.

27.07.2010

L’internement des Juifs étrangers (Loi du 4 octobre 1940)

« Des camps spéciaux pour les juifs étrangers » : le Journal officiel du 18 octobre, p. 5324, publie la loi du 4 octobre 1940 dite sur les ressortissants étrangers de race juive, et qui organise leur regroupement dans des camps.

La population juive étrangère est pour l’essentiel arrivée depuis la prise du pouvoir par les nazis en 1933, et s’est accélérée avec l’Anschluss en 1938. Pour les Juifs les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande seront les antichambres d’Auschwitz. La première rafle du 14 mai 1941 sera une mise en application de cette loi.

Dans la pensée antisémite, les juifs sont inassimilables, et le regroupement des Juifs étrangers repose sur un fonds théorique. Déjà circule l’idée de « tous les expulser ». La question est d’autant plus prégnante  que de 1900 à 1940 près de 200.000 Juifs ont trouvé refuge en France. Ces populations venaient d’abord de Russie et de Pologne, puis d’Allemagne, après les premières mesures anti-juives adoptées en 1933, et enfin d’Autriche après l’Anschluss. La crise des années 1930 n’avait fait qu’attiser l’hostilité à l’égard de ces immigrants, dont la grande majorité est juive.

En France, l’hostilité devient de plus en plus franche, et les autorités publiques cherchent à répondre par diverses mesures. Mais la solution est internationale. Or, une conférence réunissant trente deux Etats, qui se tient à Evian en juillet 1938, pour traiter cette question se traduit par un échec, « un forum où s’étalent sans vergogne les égoïsme nationaux ». C’est dans ce contexte qu’est publiée la loi, dans la foulée du premier statut.

L’article 1° pose le principe : internement par mesure préfectorale, dans des camps spéciaux, au seul motif de l’état de juif étranger. Aucune condition, ni limite. Hommes, femmes, enfants, vieillards, malades ou bien portants : la loi s’applique, à la discrétion du gouvernement. Sept grands camps furent réservés à l’application de ce texte, et au début de 1941, quelques 40.000 juifs y étaient internés. C’est à partir de ces camps que débutera lé déportation en juif, en 1942.

« Art. 1. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence ».

La question est traitée uniquement sur le plan administratif, sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

« Art. 2. – Il est institué auprès du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur une commission chargée de l’organisation et de l’administration de ces camps.

« Cette commission comprend :

« Un inspecteur général des services administratifs

« Le directeur de la police du territoire et des étrangers, ou son représentant

« Le directeur des affaires civiles du ministère de la justice ou son représentant

« Un représentant du ministère des finances ».

L’article 3 instaure un régime légal permettant aux préfets de prononcer des assignations à résidence, par opportunité.

« Art. 3. – Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence ».

A lire

Catherine Nicault, L’abandon des Juifs avant la Shoah : la France et la conférence d’Evian, Les cahiers de la Shoah, n° 1, 1994, page 110.

Anne Grynberg, L’accueil des réfugiés d’Europe centrale en France (1933-1939), Les cahiers de la Shoah, n° 1, 1994, page 140

26.07.2010

Quand les profs de droit légitimaient l’antisémitisme

Une page noire de l’université. Le statut des Juifs, qui aujourd’hui révulse, a été bien accueilli par les professeurs de droit. Ces critiqueurs perpétuels, grands donneurs de leçons, ont apprécié ce droit novateur, et se sont intéressé sans réserve à cette nouvelle branche du droit, et les grandes revues juridique se sont enrichies de leur études et analyses.

Quelques auteurs se sont spécialisés sur ce droit nouveau, mais les plus grandes plumes y sont allées de leurs commentaires. La responsabilité de ces professeurs, de ceux qui ont écrit comme de ceux qui se sont tus, comme s’ils ne voyaient pas les lois publiées, est accablante. Les juges et les gendarmes ont appliqué les lois. Mais ils ne pouvaient pas tous prendre le maquis… Une petite réserve dans l’application du texte, c’était toujours ça de pris. L’un des procédés les plus efficaces de la résistance a été le noyautage de l’administration. Et faire sont travail n’empêchait pas de préparer les terrains de la Libération. Pour ne citer qu’un nom, je parlerai de Michel Debré, resté membre du Conseil d’Etat et pivot du dispositif gaulliste.

Mais de la part des professeurs, c’est très grave, car ils n’ont aucune obligation d’approuver les lois ! Leur approbation directe, parfois enthousiaste, ou leur silence, comme s’ils ne savaient pas lire le statut des Juifs ou les lois créant les sections spéciales, comme s’ils ne savaient plus ce qu’est un coup d’Etat, ni même un Etat, a eu un terrible effet de légitimation, et ramène ces bavards prétentieux à très peu de chose.

Les études du droit antijuif

 Les tables des grandes revues juridiques témoignent de cette activité éditoriale, et l’on peut notamment citer :

- Gaston Jèze, La définition légale du juif au sens des incapacités légales, Revue de droit public, 1944, page 74 ;

- Joseph Haenning, « Quels moyens de preuve peuvent être fournis par le métis juif pour établir sa non-appartenance à la race juive ? », Gazette du Palais, 1943, Doctrine, page 31, et « L’incidence de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat sur la définition du métis juif », La Gazette du Palais, 1942, 2, Doctrine, page 37 ;

- Jacques Archevêque, avocat à la cour, « La propriété commerciale et les questions juives », Gazette du Palais, 1942, Doctrine, page 33 ;

- Edmond Bertrand, chargé de cours à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille, « Du contrôle judiciaire du dessaisissement de juifs et de la liquidation de leurs biens (étude critique de jurisprudence) », JCP 1943, I, 354 ;

- P. Charrier, Vice-président du tribunal civil de Bordeaux, « Le renouvellement des baux des commerces juifs », Gazette du Palais, 1942, Doctrine, page 69 ;

- Maurice Caillez, Docteur en droit, « Les lois des 2 juin et 17 novembre 1941 sur les juifs », Gazette du Palais, 1941, Doctrine, page 122 ;

- E.-H. Perreau, Professeur honoraire à la Faculté de droit de Toulouse, Le nouveau statut des juifs en France, JCP 1941, I, 216.

Une belle activité, chacun peut en juger… Le grandes revues avait créé une rubrique sur les lois antijuives, et publient et commentaient la jurisprudence.

Mais on trouve aussi une thèse de doctorat ! Trois professeurs de renom, Achille Mestre, Georges Scelle, et Pierre Lampué, ont dirigé à Paris une thèse de doctorat sur « La qualification juive », présentée le 15 décembre 1942. Un travail surement très intéressant, à tel point qu’il a été publié au Presses Universitaires de France, en  1943. Et l’on situe très bien ces deux dates par rapport au calendrier de la Solution finale…

Deux auteurs, professeurs agrégés, retiennent particulièrement l’attention, parce qu’ils ont par la suite joué un grand rôle, dans l’université, et bien au-delà : Maurice Duverger et Jean Carbonnier. Ils tous deux été des piliers de l’Université française, publiant les ouvrages de référence pour des générations d’étudiant aux Presses Universitaires de France, comme piliers de la collection Thémis.

Maurice Duverger

Maurice Duverger sera l’un des maîtres du droit public français, et éditorialiste au journal Le Monde ; Maurice Duverger était sans doute plus connu du grand public, avec ses éditoriaux prétentieux dans Le Monde. Le journal Actuel avait rappelé les beaux écrits de l’agrégé, mais dans des conditions tellement maladroites que Duverger avait poursuivi Actuel, et gagné son procès.

Parmi d’autres, voici un article publié à la Revue de droit public de 1942, page 277 : « La situation des fonctionnaires depuis la Révolution de 1940 ». Maurice Duverger analyse la question de la qualification juive par le statut, et le grand auteur pointe se sérieuses difficultés.

« Si l’on adopte le critère religieux, il est à craindre que la plupart des juifs ne feignent une conversion apparente, et ne parviennent ainsi à éluder l’application de la loi. « Si l’on adopte la critère racial, il est très difficile de déterminer les caractères qui permettront d’établir l’appartenance ou la non-appartenance à la race juive : la définition scientifique de la race, d’après les caractères ethniques, étant impossible à utiliser, on en sera réduit au système de la déclaration, qui ouvre la porte à toutes les contestations. (…)

« La présomption de race qui est attachée à l’appartenance à la religion juive ne peut être renversée par la preuve contraire ? Il s’agit donc également d’une présomption irréfragable ou, comme disent les civilistes, d’une présomption juris et de jure ».

Plus loin, Maurice Duverger ajoute, comparant avec la loi du 17 juillet 1940 qui avait lancé les plan de dénaturalisation.

« Le statut des juifs aboutit à créer une distinction entre les nationaux d’origine de race juive et les nationaux d’origine de race française. Aux seconds seuls s’appliquera désormais le principe de l’égalité d’accès aux fonctions publiques. La raison d’être de l’incapacité des juifs d’accéder aux fonctions publiques est la même que celle de l’incapacité frappant les naturalisés : la protection de l’intérêt des services publics. (…) Mais les mesures prises à l’égard des juifs sont plus rigoureuses et plus étendues que les mesures prises à l’égard des naturalisés. Cela s’explique par le fait qu’on a jugé les juifs plus dangereux politiquement que les naturalisés : l’intérêt public conduisait donc à adopter à leur égard une réglementation plus stricte ».

Jean Carbonnier

Jean Carbonnier… Pour les non-juristes, ce nom ne dit rien, et c’est très bien, ajouterai-je. Mais pour les étudiants, Carbonnier c’est quelqu’un : le Pape du droit privé en France, grand inspirateur du droit de la famille, jusqu’aux années 1990, patron de fait aux Presses Universitaires de France et au Conseil National des Universités. S’agissant du statut des juifs, l’éminent auteur, comme on le verra ci-dessous, défendra une loi « purement raciale », qui respecte ainsi la liberté de religion ! Jean Carbonnier a été un fidèle du régime.

D’abord, jamais le moindre commentaire critique, cela va de soi. Celui qui était alors le jeune et ambitieux agrégé travaillait tant qu’il n’avait eu le temps de lire la loi sur l’internement des Juifs étrangers ou celles brisant tout droit de la défense pour les affaires politiques. A trois reprises, il a livré son auguste pensée, approuvant les lois de Vichy.

Le futur inspirateur du droit de la famille a salué la réforme du divorce effectuée par la loi du 2 avril 1941 (Recueil critique Dalloz 1941, page 61). Cette loi interdisait le divorce au cours des trois premières années du mariage au nom de la stabilité sociale, car la famille était un élément de la société, des conceptions louées par le célèbre commentateur, sur le thème « nous étions nombreux à attendre cela ».

Le droit nazi pour référence

Plus grave, Jean Carbonnier commente dans le Dalloz 1942 un arrêt mal rédigé du tribunal spécial de Bordeaux du 5 juillet 1941, pour ne dire en revanche un mot de la loi liberticide qui avait institué ce tribunal créé en contrariété avec tous les principes du droit pénal par la loi du 24 avril 1941 : procédure instruite en huit jours, absence de voies de recours, peine de mort comme seule sanction possible, exécution immédiate. Toutes données qui auront échappées à la vigilance de Jean Carbonnier, qui préfère discourir sur le fait que les juges ont retenu leur compétence pour un fait qui n’entrait pas dans leur domaine de compétence. Une loi avait confié au « tribunal spécial » les vols survenus de nuit à l’occasion des mesures d’obscurcissement, prises en prévention des bombardements. Toute la question est que le vol en cause avait eu lieu dans une commune connaissant l’obscurcissement, mais dans un lieu à l’écart qui n’était jamais éclairé.

Et Carbonnier de disserter savamment pour expliquer que la loi ne s’appliquait pas, … mais pas un mot sur la procédure d’exception ! Et encore, pour en venir à cette conclusion, l’auteur s’appuie sur la jurisprudence existant … en droit nazi allemand ! Une illustration de dramatique effet de légitimation par la doctrine. L’alliance entre ces commentaires odieux, qui bafoue l’esprit du droit, et le silence sur les pires des lois. Si les grands savants ne disent rien, pourquoi faudrait-il s’alarmer ?

Le statut des Juifs ? Une loi raciale qui respecte la liberté de religion

Jean Carbonnier a attendu la fin 1943 pour rendre son oracle sur les lois juives, en commentant un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 9 juillet 1943. Etait en cause un arrêté du 11 août 1941 par lequel le préfet de la Haute-Savoie, afin d’assurer l’application de la législation sur les juifs, avait prescrit la mention de la religion des voyageurs sur les fiches d’hôtel (Conseil d’Etat, 9 juillet 1943, Ferrand, Dalloz critique, Jurisprudence, page 160). Un voyageur avait refusé de donner cette indication, tout en offrant de déclarer qu’il n’était pas juif. Il avait fait l’objet d’une procédure pénale, et à l’occasion de celle-ci, il a incidemment saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir contre cette mesure. Le Conseil d’Etat annule l’arrêté préfectoral, fondant sa décision sur l’étendue des pouvoirs de police du préfet. Le préfet était allé au delà, et l’arrêté est annulé.

Jean Carbonnier n’est pas convaincu par cette analyse fondée sur les fondamentaux de la légalité administrative, et il regrette que l’affaire n’ait pas été appréhendée sous l’angle de la liberté de conscience. En effet, explique l’auteur, cette législation ayant une portée « purement raciale », elle ne peut permettre cette inquisition sur ce qui relève de la liberté de conscience.

« Si le préfet voulait, pour assurer l’application de la législation relative aux juifs, être à même de suivre leurs déplacements dans les hôtels, l’obligation générale faite aux voyageurs d’indiquer leur religion n’était pas, à cette fin, ni suffisante, ni nécessaire. Elle n’était pas suffisante car on pouvait être juif au sens de la loi du 2 juin 1941 sans professer la religion israélite. « Surtout, elle n’était pas nécessaire ; sa généralité imposait à la très grande majorité des voyageurs un trouble inutile. C’était assez de la question précise : Etes-vous de race juive ? » L’arrêt ajoute, toutefois, que la question : « Pratiquez-vous la religion juive ? » aurait pu, à la rigueur, être posée. Mas cela est très douteux, car, si l’article 1° de la loi du 2 juin 1941 faisait bien intervenir la religion juive de l’individu pour la détermination de sa qualité de juif, ce n’était qu’à titre d’élément subsidiaire, en combinaison avec la race des grands-parents ».

Jean Carbonnier explique ensuite pourquoi il aurait été préférable d’annuler l’arrêté en visant la protection de la liberté de conscience : la loi s’en prend à la race, pas à la pratique religieuse. L’auteur rappelle les termes de l’article 1° de la loi du 9 décembre 1905 – La République assure la liberté de conscience – pour pousser son raisonnement, et souligner les mérites de la « législation touchant les juifs » qui n’est que « purement raciale ».

« Malgré les vicissitudes politiques, ce texte (la loi de 1905) doit être considéré comme toujours en vigueur. Aussi bien, personne, aujourd’hui, ne conteste plus, du moins dans son principe, la liberté de conscience, la liberté des opinions religieuses. Il est même remarquable que, à une époque où, un peu partout dans le monde, le non-conformisme est pourchassé de la plupart des domaines, il n’est guère d’Etat qui n’affiche, pour toutes les croyances et toutes les incroyances religieuses, un libéralisme presque insultant. C’est ce qui explique, notamment, que, lors de l’élaboration de la législation touchant les juifs, ses auteurs aient pris soin d’affirmer, à plusieurs reprises, que cette législation avait une portée purement raciale, et qu’elle ne devait aucunement être interprétée comme une atteinte à la liberté de religieuse, réputée intangible ».

Un commentaire accablant.

D’abord parce qu’il est publié sur la fin du premier trimestre 1944. A cette époque, chaque observateur, et particulièrement un professeur de Faculté, doit savoir ce qu’il en est de la législation française antijuive, laquelle a pris toute son ampleur en 1941, avec le second statut, le recensement obligataire, la politique d’aryanisation de l’économie, et la mention « Juif » sur les cartes d’identité.

Ensuite, si l’ampleur exacte de la politique d’extermination nazie est inconnue, si la destination finale des convois n’est pas ignorée, Jean Carbonnier ne peut ignorer ni la rafle du Vel d’Hiv, en juillet 1942, ni les déportations massives de juifs étrangers internés dans les camps régis par la loi du 4 octobre 1940, ni les protestations de l’Eglise.

Enfin, s’agissant de cette liberté de conscience, comment écarter de la sorte qu’elle a été introduite dans le second statut de juin 1941, en puisant dans l’apport scientifique des lois nazies, pour garantir l’efficacité de l’antisémitisme d’Etat.

Et puis il reste une question à poser au professeur, qui fait référence et révérence aux auteurs de la loi, c’est-à-dire à Xavier Vallat, pour leur « soin » pris à ne donner à cette législation qu’un caractère racial. Une question simple et centrale : comment définir cette race juive ?

Ainsi va le début 1944 du côté des facultés : s’ils peuvent lire le Dalloz, les juifs internés et déportés – par « non-conformisme » – savent qu’ils peuvent encore croire : leur liberté de conscience est respectée –  et de manière quasi-insultante – par des lois purement raciales. Avec de tels piliers intellectuels, vous mesurez les tares qui ont minés l’enseignement du droit et la recherche juridique.

Et bien sûr, ne cherchez pas une ligne critique dans le Dalloz ou la Gazette du Palais pour apporter une once de critique à ces grands érudits.

 
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