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10/09/2012

Assises de Paris : Huit ans pour des viols d’enfants en Indonésie

Les affaires de mœurs qui passent aux assises sont chaque fois une plongée dans l’horreur du crime, souvent trop sordides pour en parler. Mais l’affaire jugée ce vendredi à Paris est intéressante pour la petite mise à jour qu’elle permet à propos des modalités de la preuve et du jugement en France des faits de viols commis par des Français à l’étranger.La-preuve-penale_large.jpg

A l’occasion de l’affaire du plus célèbre rapport sexuel hâtif de Manhattan, on avait entendu de drôle de choses sur la compétence du juge français ou la preuve, fantasmée comme une danse du ventre autour de « parole de l’un contre parole de l’autre », le tout le contexte judiciaire d’un pays fatigué où les avocats doivent dénoncer au procureur les mensonges de leur client, même si ces mensonges ne concernent pas les faits criminels en cours d’enquête…

Retour sur un pays qui a des pratiques judiciaires sérieuses, la France.

Les faits

Les faits se passent en Indonésie,  à Yogyakarta, sur l'île de Java. L’accusé, âgé de 75 ans lors du procès, s’y est installé depuis les années 1990. Il répond être artiste-peintre quand la cour lui demande son métier.

Il accueillait chez lui des enfants sourds ou malentendants, expliquant que c’était pour leur éviter une scolarisation avec les handicapés mentaux.

Mais trois enfants l’ont accusé d’agressions sexuelles, à savoir des viols répétés.

Le procès

La presse a suivi les audiences, et il en ressort que les preuves étaient bien minces.9782908199505.jpg

Eléments objectifs, ie des données médicales ? A priori rien, ce qui s’explique selon l’accusation par le mode d’agression, par séduction et autorité, mais sans violences physiques.

Eléments subjectifs, ie les plaintes des enfants ? Oui, et c’était la base du procès, mais avec de sérieuses difficultés. Les enfants s’exprimaient par le langage des signes, et leurs dépositions, recueillies par la police indonésienne, ont ensuite été traduites en français. L’avocat de la défense a dénoncé les doutes résultant de cette double traduction, l’impossibilité d’entendre les enfants et l’absence d’expertise médicale ou psychologique.  

L'accusation repose exclusivement sur l’interprétation de ces plaintes, car juridiquement il ne s’agit pas de témoignages, les enfants étant les victimes. On ne disposait pas de témoignages de tiers, les faits reprochés se tenant à huis clos. Une enquête de police conduite sur place donnait des renseignements généraux sur la manière de vivre de l’accusé, décrit comme un nabab, rien de plus…

Le réquisitoire a été développé à partir des plaintes des enfants, décrivant de « scènes différentes, mais qui se recoupent ».  

La défense de l’accusé est l’innocence : « Je n'ai jamais violé personne, je pense qu'on leur a suggéré des choses », et il évoque des réseaux locaux motivés par l’esprit de vengeance, ajoutant : « Je suis privé de 90% de mes moyens de défense ».

Son avocate a expliqué que le recueil des dépositions des enfants a été faite « dans des conditions complètement artisanales » (ce qui n’est pas gentil pour les artisans) et dénonçant la manière « complètement univoque » dont les enfants avaient été interrogés, son client étant présenté d’après elle comme le coupable.  

L’accusé avait effectué un an et demi en détention provisoire, avant d’être libéré, et il en avait profité pour prendre le large. Il a été arrêté à la frontière franco-italienne… Comportement jamais apprécié, mais qui n’est pas une preuve des agressions. 30946085_8300174.jpg

Il a été condamné à huit ans de prison par la cour d'assises pour viols sur mineurs, sur personne vulnérable, par personne ayant autorité concernant deux enfants, et il a été acquitté pour les faits qui concernaient un troisième.  

Alors ?

Je n’en dirais pas davantage de l’affaire. L’accusé peut encore faire appel, et il est toujours présumé innocent.

De plus, si des affaires peuvent être résumées, le jugement suppose un important travail d’analyse, et la cour d’assises y a passé une journée entière, le délibéré intervenant tard dans la nuit.

Je veux simplement souligner deux points qui ressortent de cette affaire :

-          un Français qui commet des crimes à l’étranger sur des victimes étrangères peut être jugé en France s’il n’a pas été jugé au pénal à l’étranger, et une décision de classement du parquet est administrative, et non judiciaire ;

-          il revient aux juges d’analyser tous les indices probatoires, aussi imparfaits soient-ils, au regard de la situation criminelle qui leur est dénoncée, sans attendre des preuves formelles et malgré les faiblesses objectives des plaintes.

Pour aujourd’hui, je n’en dirai pas plus.

 

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Le procureur Cyrus Vance Eternal Junior 

23/12/2011

A Marseille, une rafale kalachnikov contre un gamin de 17 ans

Il y a quelques années, l’info aurait retourné la France. Aujourd’hui c’est quasiment banal : un enfant tué par une rafale de kalachnikov, à Marseille. Sarko est ministre de l’Intérieur, de droit ou de fait, depuis 10 ans, et on voit le bilan. Sarko, c’est l’insécurité.

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L’UMP, aussi frivole et qu’inconstante, nous prépare la 58° réforme de la délinquance des mineurs, mais lorsqu’un mineur meurt de la délinquance, elle n’a rien à dire.

La victime d’hier avait 17 ans : sept balles de 7,62 mm nous disent les légistes. Le procureur adjoint de la République à Marseille, Michel Raffin, explique que la victime était connue pour de « petits trafics de stupéfiants et des vols ». Un pistolet aurait été retrouvé sur le cadavre de cet enfant, et un enquêteur de la brigade criminelle commente : « Il s'était disputé une semaine auparavant avec une de ses connaissances et il portait une arme sur lui car il se savait en danger ». Ouais, rien que du normal.

Une personne a été arrêtée, et est actuellement en garde à vue : un jeune homme de 19 ans. Depuis deux ans, on compte 28 règlements de comptes à Marseille.

A Marseille, les préfets de police passent aussi vite que les colères de Sarko. Celui du moment, Alain Gardère, nous explique savamment : « Un travail de fond est entrepris pour rétablir de façon visible et efficace la sécurité sur l'ensemble de l'agglomération et en particulier le grand centre-ville. La lutte entreprise par la PJ en matière de stupéfiants dans près de vingt-cinq quartiers sensibles commence à produire ses fruits ». Bien vu, mon cher Alain : les fruits sont juste murs…

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La police, c’est « le » service régalien. Quand il n’y a plus de police, il n’y a plus d’Etat. L’illusionniste Guéant s’active pour empêcher les étudiants étrangers qui ont brillé dans nos écoles de travailler en France : c’est la vraie priorité. Reprenant le programme du FN, il a déclaré hier vouloir des lois contre les délinquants étrangers,... et ce avant les élections ! Faire voter des lois aussi inconstitutionnelles que débiles lui plait à ce gros malin… Mais les enfants flingués par des rafales de kalachnikov, rien à faire ?

La Droite, inspirée par les duettistes Sarko et Guéant, c’est moitié moisie, moitié incompétente.

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Et là, on fait quoi, chef ?

28/09/2011

Meurtre à la prison de Bonneville

prison, victime, loiUn meurtre dans une prison, prison qui devrait être le domaine de la loi. Le meurtre est une responsabilité individuelle, et l’Etat ne peut tout prévenir. Mais il devrait appliquer les principes qu’il estime juste, et si l’encellulement individuel était respecté, ce meurtre n’aurait pas eu lieu.

Une condamnation pour viol et non respect d'un suivi socio-judiciaire : retour à la prison de Bonneville pour six mois, pour un homme âgé de 49 ans, le 16 août dernier.  

Violences volontaires : trois mois de prison. Un habitant de Chens-sur-Léman, en Haute-Savoie, âgé de 42 ans, a été écroué la maison d'arrêt de Bonneville deux jours plus tard,  le 18.

Ce jeudi, le 22 septembre, le second est venu partager la cellule du premier. Une cellule de 14 m2 et comprenant deux lits, était située dans le nouveau quartier de la maison d'arrêt inaugurée en octobre 2010.

Lundi matin,  vers 8 heures le détenu le plus âgé a prévenu les gardiens, prétextant que son codétenu « avait mal à la tête.. ». Le personnel pénitentiaire a trouvé un homme agonisant : « L'homme gisait dans son sang dans le lit du bas ». Son crâne avait été frappé par des coups violents portés à l’aide d’une presse de 4 kg, utilisée dans le cadre du travail pénitentiaire. La victime a été transportée à l'hôpital, pour y décéder à 14H30. L’agresseur a été mis en examen pour meurtre.

Le principe de l’encellulement individuel a été posé par la loi du 5 juin 1875, mais n’a jamais été respecté.  Les articles 87 et 90 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ont réaffirmé le principe de l’encellulement individuel des personnes détenues.

 

Ce texte a modifié l’article 716 du Code de Procédure Pénale, qui dispose désormais que « les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire, sont placées en cellule individuelle ». Mais l’article 100 de la même loi pénitentiaire a prévu un moratoire de cinq ans « des motifs liés à la distribution intérieure des locaux ou au taux d’occupation ».

 

Une circulaire du 14 avril 2011 explique savamment : « L’état du parc pénitentiaire et la réalité toujours actuelle de la surpopulation ont conduit les parlementaires, en réaffirmant le principe de l’encellulement individuel, à rétablir pour une durée de cinq ans (soit jusqu’au 25 novembre 2014) la dérogation tenant à la distribution intérieure des locaux ou au nombre de personnes détenues. »

 

Respecter la loi en prison, est-ce si difficile pour la République ?

20/09/2011

DSK/ Banon : Vers la désignation d’un juge d’instruction

Tristane Banon n’a pas les moyens de se payer les services d’EuroRSCG, et c’est tant mieux pour elle : hier sur Canal+, elle était sincère, et parlait comme vous et moi. Bonne prestation, et langage convainquant. Mais ça ne suffit pas à faire une procédure pénale. Tôt ou tard, un juge d’instruction sera nommé, et puis ?

Quelle suite à la plainte de Tristane Banon ?I-Moyenne-7045-code-de-procedure-penale-2011.jpg

Tout indique que la plainte va être classée sans suite. Son avocat a fait le choix curieux d’une plainte simple auprès du procureur de la République. Pourquoi pas ? Cette procédure est régulière, et chacun a pu observer que la police a été active. Le procureur a transmis à la police, qui a ouvert une enquête préliminaire. C’est le cadre normal des enquêtes de police, mais un cadre un peu pépère.

L’avocat s’est pourtant montré très présent.

Dans les médias, oui. Mais, dans la procédure, non, et pour une raison simple : en cas de plainte simple, l’avocat n’a aucun rôle. Un avocat existe par les moyens que lui reconnait la loi d’exercer des droits et de former des recours si ses demandes sont rejetées. Or, dans la phase policière, l’avocat n’a aucun droit. 

Pourquoi avoir choisi cette plainte simple ?

Si je suis naïf, je dirais « bizarre ». Comme je ne suis pas totalement naïf, je dis « volonté de faire de la mousse médiatique ». De ce point de vue, c’est assez réussi. S’agissant des droits de la défense, ça affaiblit le dossier, car l’avocat diffère l’exercice des moyens efficaces que le Code de procédure pénale reconnait à la partie civile. On est dans la séquence médiatique, et ça fait un peu de peine pour Tristane Banon, qui manifestement souhaiterait être dans une démarche judiciaire.

Que pouvait-elle faire ? 9782247074082.jpg

Au lieu d’une plainte simple, auprès du procureur de la République, elle pouvait se constituer partie civile auprès du doyen des  juges d’instruction. C’est un droit certain, dès lors qu’elle si dit victime d’une tentative de viol, qui est un crime. La victime agit par voie d’action, c’est-à-dire qu'elle met elle-même en mouvement l’action publique. C’est un droit très efficace, que connaissent peu de pays.

Comment se passe une plainte avec constitution de partie civile ?

Le doyen des juges d’instruction reçoit la plaignante pour quelques formalités, et désigne un juge d’instruction, qui peut alors agir avec les moyens efficaces des instructions criminelles. Surtout, la plaignante devient partie la procédure, alors que dans l’enquête préliminaire elle n’est que témoin. Elle a accès au dossier, et peut demander au juge l’engagement d’actes judiciaires utiles à la démonstration de la vérité (CPP, article 81-1).

Mais le Parquet se serait opposé à l’ouverture de l’instruction, vu que de toute évidence, il va classer le dossier sans suite.

Impossible. Le doyen des juges d’instruction transmet bien sûr la plainte au procureur, pour recueillir ses réquisitions. Mais s’agissant de cette procédure de constitution de partie civile, la désignation du juge d’instruction est de droit dès lors que les faits décrits par la victime sont vraisemblables. La victime doit être en mesure de justifier d’un dommage personnel directement causé par l’infraction pour pouvoir se constituer partie civile (Cass, ch. criminelle, 12 septembre 2000), mais au stade de l’instruction, la vraisemblance du préjudice suffit (Crim. 16 février 1999).

Le juge peut-il refuser d’informer ?

Le juge d’instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d’informer comme s’il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République (CPP, article 85 ; Crim. 21 septembre 1999). Cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale (CPP, article 86, alinéa 4; Crim. 16 novembre 1999).

Est-ce trop tard ?

35080963_8318901.jpgLorsque le procureur va classer le dossier sans suite, Tristane Banon sera avisée, et son avocat obtiendra une copie dossier. Il pourra alors se constituer partie civile devant le doyen, comme expliqué ci-dessus. Mais, la victime qui souhaite un vrai travail judicaire sur des faits qu’elle qualifie de criminels à tout intérêt à confier d’emblée son dossier à un juge, qui dirige l’enquête.

Que fera le juge d’instruction ?

Tout dépend de l’enquête prémilitaire. Au minimum, le juge va entendre la victime, partie civile. Il verra s’il faut demander à la police de poursuivre les investigations. Même si le juge voit des failles, il ne lui est pas facile, en pratique, de demander aux très compétents services d’enquête de reprendre leur travail, avec de nouvelles options. Si l’enquête lui parait complète, il ne fera pas grand chose de plus.

DSK sera-t-il mis en examen ?

Le juge a un important pouvoir d’appréciation, mais ça parait peu probable. La mise en examen est prononcée s’il existe « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à la commission de l’infraction » (CPP, art. 80-1). Il faudrait donc supposer que le dossier montre des faits témoignant de manière réaliste de la volonté d’un passage à l’acte imposé. Impossible de donner le moindre avis sans les pv. Le dossier peut laisser apparaitre des actes de violence, dans un contexte sexuel, mais le viol est un acte de pénétration. Il faut prouver la commission d’actes matériels, loin des intentions estimées. La tentative est un commencement d'exécution qui n'est suspendu que par des circonstances extérieures indépendantes de la volonté de l'auteur (Code pénal, art. 121-5). Si le juge estime que les griefs sont peu établis, mais qu’il faut donner à DSK l’accès aux droits de la défense, il peut le placer sous le statut du témoin assisté, qui permet d’avoir accès au dossier.

Le juge organisera-t-il une confrontation ?

Il le fera si c’est utile. Si les faits qui ressortent de l’enquête restent du registre des violences à caractère sexuel, la prescription a été acquise en trois ans. Il faudrait donc que le juge soit convaincu de la nécessité d’informer sur la tentative de viol, car l’enquête laisserait apparaitre des éléments tangibles. Lesquels ? Surtout, d’expérience, les confrontations sont rarement utiles. Si le juge estime que l’information pour tentative de viol doit être poursuivie, il va chercher si d’autres éléments de preuve existent : auditions de témoins, vérifications d’agenda, recherche de documents, enquêtes de personnalité, expertises psy… Les juges sont rodés à ces enquêtes, qui sont hélas des classiques. Ils appliqueront leur méthode.

Et si in fine le juge est de l’a1268734_3172282.jpgvis du procureur, soit des faits potentiels  prescrits ?

Il rendra une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile peut faire appel devant la chambre de l’instruction.

Un avis ?

Impossible de donner un avis sans le dossier. Mais de ce qui est dit dans la presse, les faits susceptibles d’être poursuivis sont prescrits.

Le juge d’instruction saisi peut-il enquêter sur l’affaire de Manhattan ?

Le juge ne peut instruite que sur les faits visés par la plainte de la partie civile. Si à l’occasion de l’instruction, il découvre d’autres faits susceptibles de poursuites, il doit aviser le procureur, qui seul peut le saisir, ou saisir un autre juge. En pratique, le procureur dispose de suffisamment d’éléments pour ouvrir une instruction criminelle, par application de l’article 113-6 du Code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République ». Dimanche soir, un concitoyen a reconnu un acte sexuel inapproprié et fautif, et  la femme concernée exerce pour sa part une action civile pour viol. Il est très anormal que le Parquet de Paris n’ouvre pas au moins une enquête préliminaire.

07/07/2011

« Parole contre parole »... Non, ne découragez pas les victimes !

Please, respect pour les victimes, et arrêtez le délire. De tous cotés, c’est la même litanie : dans une affaire de moeurs, c’est « parole contre parole », alors… Non, c'est grotesque. Renseignez-vous avant de parler… car vos paroles, ce n’est pas seulement du vent. C’est un boulevard pour les agresseurs sexuels.

Le viol est un crime depuis 1810Picasso%20Femme%20en%20costume%20espagnol%20(La%20Salchichona)_%201917_%2011.jpg

La reconnaissance du viol comme crime, c’est-à-dire la destruction de la personne d’autrui, résulte de la première rédaction du Code pénal en 1810 (Art 331) : « Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera rendu coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou l’autre sexe sera puni de la réclusion ».

La définition, très large, l'était trop et le texte restait inappliqué parce qu’il ne disait pas précisément ce qu’était viol, et que les machos tenaient les manettes.

Le grand progrès résulte de la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980, de la bonne vieille Droite, avec VGE et Simone Veil. Ce texte est devenu l’article 222-23 du Code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ». Lisez les mots.

Ma grande tristesse, aujourd’hui… Non. Ma rage aujourd’hui est de voir s’imposer comme un consensus de bon sens cette phrase arriérée « parole contre parole ». Cela fait trente ans que des professionnels du droit, de la psy, de la sociologie, expliquent ce qu’est cette violence sexuelle que sanctionne l'article 222-23. Des années que les facs étudient la victimologie, pour comprendre les désastres que le crime sexuel commet.

Un peu de méthode, please. La parole de l’un contre la parole de l’autre, ça peut arriver, mais il est rarissime que ce ne soit que cela.

L’intégrité corporelle

Ce qui est en cause, c’est l’intégrité corporelle, alors on démarre avec les éléments médicaux. Un examen de la victime dans les heures qui suit dira plus que si l’examen est fait le lendemain. Après un tel fait, la première chose que souhaite la victime, c’est se laver, comme on lave l’affront. Or, il lui faut supporter, accepter encore quelques heures de rester avec la souillure, le temps que les médecins procèdent à leurs examens, si pénibles, si invasifs. Prélèvement à la recherche de sperme, recherche d’ADN sous les ongles, examen du corps, de l’intimité…

Le médecin fait un examen complet et décrit tout. Idem pour la personne mise en cause, ce qui peut justifier une arrestation très précoce. Prenons l’exemple d’une déclaration de la victime évoquant des gestes pour se débattre. Une trace sur le corps de l’autre sera accablante, alors que le constat d’un corps intact écartera l’idée de cette violence. L’aspect, le sens d’une griffure peut être le signe d’une lutte, ou au contraire d’un subterfuge. De même, trouve-t-on des traces d’une alcoolisation, de la prise de toxiques… Cela aussi doit être pris en compte, pour apprécier un comportement débridé ou des souvenirs flousmariet.jpg

Les données psychologiques sont également recueillies et analysées, même si cela devient plus subjectif. Mais des équipes formées à l’accueil des victimes savent beaucoup des comportements, des réactions, des propos tenus…

Les constatations matérielles

Viennent ensuite les constatations matérielles, qui sont de deux types : l'examen des lieux et l’emploi du temps.

Selon les circonstances, la visite des lieux permet de savoir beaucoup ou peu. Ce sera d’abord un indice de plus pour apprécier la véracité de la parole. La description des lieux a-t-elle été fidèle ? Dans un lieu fermé ou préservé, les enquêteurs vont rechercher de nombreux éléments matériels. Si la visite est intervenue sans délai et qu’on ne trouve rien, il y aura l'espace pour un doute. En revanche, le recueil de sperme, de cheveux ou de tout autre élément matériel sur les lieux de l’agression décrite sera un élément important, à mettre à phase avec le reste.  De même, l’acte d’agression a pu s’accompagner d’une détérioration des vêtements.

L’emploi du temps

L’emploi du temps est une donnée décisive, et la démarche des enquêteurs est identique pour la plaignante et de la personne, pouvant mettre en évidence un alibi, des incohérences graves dans les déclarations ou au contraire un scénario accablant. Parvient-on à établir que les deux étaient ensemble au moment décrit ? Comment sont-ils arrivés là ? Pourquoi ? Se connaissaient-ils ? Les téléphones portables ou les cartes bancaires peuvent être des mines de renseignements, car elles donnent des informations incontestables. Les premiers coups de fils donnés après l’agression décrite apportent de très bons renseignements.

Les témoins

FemmeLivrePicasso.jpgL’agression, par hypothèse, se joue dans le secret. Mais les témoins peuvent donner beaucoup d'informations, et là encore, dans un sens et dans l’autre. La plaignante était avec une amie quelque que instants plus tôt, insouciante et avec des projets pour les heures qui allaient venir. Or, la plaignante rappelle son amie une heure plus tard, bouleversée, en pleurs, parle de viol... Cela accrédite la survenance d’une agression. Quels étaient les premiers témoins ? Combien de temps après ? Quel comportement ?

Les interrogatoires 

S’ouvre alors la phase d’interrogatoire par la police. Souvent la victime connait l’agresseur, mais quand ce n’est le cas, sera organisé une séance de reconnaissance : la personne mise en cause alignée à côté de policiers, derrière une vitre teintée. Si l’agresseur potentiel n’est pas reconnu, l’enquête sera mal barrée…

Suit un épisode majeur, à savoir le récit détaillé des faits par la plaignante. Majeur, car la parole de la victime mérite la plus grande considération. Voici une femme qui vivait sa vie, et jour après jour construisait ses attachements, et qui soudain vient voir un flic pour lui dire qu'elle a été violée. Ses mots, déjà, sont plus que de simples mots.

Pour la personne mise en cause, ce sera le récit de ce qu’il faisait à l'heure H. Ici, ailleurs ? Pour les deux, ce sont des interrogatoires sans complaisance, toujours décrits comme durs. Un flot de questions, cherchant la précision, le détail, la logique de la scène. Beaucoup de questions sur les éléments médicaux ou matériels quand ils existent. Pas d’empathie dans le job des flics : leur rôle est d’identifier ce qui fait preuve. On revient plusieurs fois sur les mêmes points, pour voir si les réponses sont constantes ou mouvantes. Les policiers peuvent aussi organiser une confrontation. C’est une première étape, policière, puis un juge d’instruction sera saisi, et on reviendra de nombreuses fois sur les mêmes questions. Il sera important de voir, le temps passant, si les réponses restent les mêmes, ou évoluent. 

Les expertises et l’enquête de personnalité

Le juge d’instruction recherche encore des éléments généraux de personnalité. La plaignante comme la personne mise en cause sont soumis à une expertise psy, qui peut se révéler très parlante... Mais le juge s’intéresse aussi à la personnalité, à travers un long interrogatoire qu’il effectue lui-même, dit de curriculum vitae. Le juge va faire entendre aussi de très nombreuses personnes, des proches, des amis, des collègues de travail… Il missionne aussi un enquêteur de personnalité, qui va beaucoup de renseigner et rédigera une synthèse.

L’audiencePablo-Picasso-Femme---la-fleur--1932-83741.jpg

Ceci, c’est l’instruction, mais le grand moment sera l’audience, dans le décor solennel de la cour d’assises. Il faut reprendre toute l’instruction des faits, car les jurés ont été tirés au sort au début de l’audience, et ne savent rien de l’affaire. Une audience pour viol dure au moins un jour. Le président, qui lui connait le dossier parfaitement, toujours un grand pro, dirige les débats, mais toutes les autres parties peuvent poser des questions : la partie-civile, le procureur, l’accusé… Les experts psychiatres viennent déposer oralement devant la cour, et on entend de nombreux témoins. Or, il y a un monde entre la déposition faite chez les flics, dans le cadre de l’enquête, sur PV et le témoignage oral à la barre, devant les juges, la partie civile, l’accusé…  tout dans une dramatisation croissante, au fur et à mesure que s’approche la fin de l’audience et le verdict.

L’expérience des juges

Voilà, et ce n’est là qu’un schéma général, toute affaire étant particulière. Alors, il peut arriver qu’au terme de tout ce travail, de ces pages de PV, on se retrouve « parole contre parole ». Ca peut arriver, mais c’est l’exception. Lorsqu’il s’agit de faits anciens, il est plus difficile de retrouver des éléments médicaux ou matériels, mais restent la cohérence du récit, l’emploi du temps, les circonstances,  les vraisemblances et les invraisemblances, les témoins, les expertises, la souffrance psychique et ses désordres, les éléments de personnalité, les auditions et les confrontations. Sans oublier l’expérience des juges…

Quand il y a crime, il faut porter plainte

Aussi, les victimes qui hésitent souvent à porter plainte ne doivent pas croire cette litanie imbécile « parole contre parole », totalement décourageante, aléatoire, et destructrice. Quand elles hésitent, qu’elles aillent voir un avocat, défenseur et confident, qui saura écouter, analyser et conseiller. Toute affaire est particulière, et les victimes rencontreront, à tous les stades du procès, des professionnels très compétents.

Aux bavards impénitents, qui occupent l’espace médiatique, je dis simplement : arrêtez avec votre « parole contre parole » et renseignez vous avant de déverser votre pensée déstructurée.

Aux femmes qui ont osé, contre les vents dominants, porter plainte contre leurs agresseurs, je dis mon admiration et mes remerciements car, en défendant leurs droits, elles ont beaucoup fait pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur.

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Un jour, on les respectera et on leur fichera la paix
 
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