11.04.2012
Le droit à l’image, droit de la personnalité
Le droit à l’image est défendu, non sous l’angle de la propriété, mais sous celui de la personnalité. Ce qui suppose que la personne soit identifiable (Cour de cassation, 1° chambre civile, 5 avril 2012, n° 11-15328).

Yolande, mannequin de profession, avait en 2005 avait participé à une troupe de danse pour divers spectacles tenus dans le cadre de l'Année du Brésil, et beaucoup de photos avaient été prises.
Quelques années au plus tard, cette femme magnifique était à la terrasse d’un grand café parisien en ma compagnie, car elle voulait que je lui raconte mes plus belles plaidoiries (là, j’invente un peu). Et là, Yolande constate que plusieurs de ses photographies étaient reproduites sans son autorisation sur l’emballage de morceaux de sucres comme illustration des thèmes : Le Brésil, La Samba,.... Pas de doute, c’était bien elle. En tout petit, mais c’était elle. Autant dire que Yolande n’était pas emballée par cet emballage.
La société qui exploite la marque de sucre avait fait réaliser courant 2005 par une agence de publicité une série de treize emballages de sucres sur le thème de l’Année du Brésil. C’est comme cela que Yolande se retrouve en danseuse brésilienne sur les emballages de sucre. L’image avait été choisie avec discernement, car Yolande est la plus belle de toutes les danseuses brésiliennes du monde, comme j’ai pu le constater personnellement (là, j’invente un peu aussi).
Yolande connaît bien la règle, car c’est son gagne-pain : un mannequin dispose sur d’un droit sur son image du droit et du contrôle des conditions de son exploitation. Les photos ont été prises sans autorisation, mais il n’y a rien à en dire, car Yolande participait à une manifestation publique, et les photos étaient reproduites dans le contexte d’origine, l’Année du Brésil. Ca aurait coincé, si on avait sorti les photos du contexte, par exemple pour illustrer la campagne de Sarko. Ici, la question c’est l’exploitation commerciale, sans autorisation ni rémunération, pour une campagne à gros budget. Aussi, Yolande a introduit une action en justice pour atteinte portée à son droit sur son image.

Lors du procès, le vendeur de sucre n’a pas contesté que le choix s’était porté sur les photos de Yolande, mais il soutenait que la reproduction était trop petite – quelques millimètres – pour que Yolande soit reconnaissable.
Et ça change quoi, répondait Yolande, alors que vous avez choisi mes photos et fait votre campagne de pub avec ? Elle a raison, le sucrier n’aurait pas utilisé les photos de Nadine Morano, même réduites à quelques millimètres…
Eh bien, c’est pourtant la solution qu’a retenue la cour d'appel et la Cour de cassation : Yolande est « insusceptible d'identification » et donc il n’existe « aucune atteinte à l'image ».
Yolande n’avait pas tort : le sucrier avait bien utilisé quelque chose qui était d’elle, son image, et ce droit à l’image est protégé. Mais cette protection relève de l’article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à l’image est un élément de la vie privée, qui s’analyse comme un droit de la personnalité, et non pas comme un droit de la propriété. La Cour de cassation a toujours jugé que « seules les dispositions de l'article 9 du code civil, à l'exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, sont applicables en matière de cession du droit à l’image » (1° Chambre civile, 11 décembre 2008, n° 07-19494, Bulletin).
L’atteinte au respect dû à l'image n’est pas constituée faute d’identification de la personne. Logique : on est sur le registre des droits de la personnalité. Cette solution repose sur une grande notion du droit : il n’existe pas de rapport de propriété d’une personne sur son corps. Le corps est la personne, les deux formant un tout indissociable.







Chacun a droit au respect de sa vie privée
09:31 Publié dans Droit | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : droit à l'image, vie privée
26.03.2012
Sarko se fait exploser son fichier
Et encore un magnifique râteau pour mon Sarko. L’affaire est passée un peu inaperçue dans le fracas toulousain, mais le Conseil constitutionnel a proprement dézingué la loi Sarko qui plaçait tous les Français dans un fichier (Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012).

Cette loi prévoyait la création d'un fichier regroupant les données nécessaires à la délivrance du passeport et de la carte nationale d'identité. On y trouvait outre l'état civil et le domicile du titulaire, sa taille, la couleur de ses yeux, mais surtout deux empreintes digitales et la photographie. Prétexte ? Lutter contre les usurpations d’identité ! Donc, pour des poursuites hypothétiques contre une poignée de fraudeurs, on place tous les Français sous un fichier.
Surtout, la loi permettait aux policiers et aux gendarmes d'avoir accès à ces données, pour les besoins de la prévention et de la répression de diverses infractions, notamment celles liées au terrorisme. Donc, à tout moment, et en dehors de toute enquête, la police peut surveiller ce que tu fais.
Dans un régime normal, ce sont les bandits qui sont fichés ; avec Sarko, c’est tout le monde. C’est la perversion sécuritaire : vu que vous n’avez rien à vous reprocher, vous ne craignez pas d’être contrôlés. Demain, les mêmes proposeront des garde-à-vues inopinées pour trouver des délinquants qui se planquent. Comme vous ne commettez pas d’infractions, la garde-à-vue sera négative et on vous relâchera, alors de quoi vous plaignez vous ? Tout ceci est fait pour votre bien… Ca va même vous simplifier la vie :
- Chéri, tu rentres bien tard ce soir…
- Ben oui, parce que j’ai eu une garde-à-vue préventive.
- C’est bien. Comme les gentils policiers n’ont rien trouvé, tu te trouves tranquille.
- Oui, c’est génial. Je suis lavé de tout soupçon. Ca vaut une présomption d’innocence triple A.
- Ils t’ont bien donné ton certificat ?
- Oui, valable 3 mois. C’est super, comme çà j’ai l’âme en paix !
Ah, ah, ah. Contrôler toute une population, par des données qui relèvent de l’intimité de la vie privée, pour chercher quatre bandits… Il est trop, mon Sarko.

Le Conseil a trouvé plein de défauts à ce « fichier des braves gens » :
- Il est destiné à recueillir des données relatives à la quasi-totalité de la population française.
- Parmi les données enregistrées, on trouve les données biométriques, dont empreintes digitales, données particulièrement sensibles.
- Le fichier peut être consulté non seulement aux fins de délivrance ou des titres d'identité, mais également à d'autres fins de police administrative ou judiciaire, c’est-à-dire, même pour de simples actions préventions, sans contrôle du juge ni information de la personne !
Dégage la loi, dixit le Conseil, pour « atteinte disproportionnée au respect de la vie privée » de 60 millions de Français.
Ca n’empêchait pas le p’tit nerveux d’annoncer le jour même qu’il allait créer un contrôle de tout Internet pour traquer ceux qui consultent les sites extrémistes.
Mais c’est quoi, un site extrémiste ? C’est par exemple le site d’une petite équipe ayant pour but de remettre en cause les libertés fondamentales de l’ensemble de la population,… comme ce projet UMP heureusement dézingué par le Conseil constitutionnel. Un groupe portant une atteinte grave aux libertés de 60 millions de Français, c’est très extrémiste, çà, ou alors les mots ne veulent plus rien dire.
Oh purée, ça serait trop rigolo. Sarko le premier à aller en taule grâce à sa loi… parce qu’il est accro au site de la liberticide UMP !
00:36 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (21) | Envoyer cette note | Tags : fichier, liberté, vie privée, ump
14.03.2012
Comment dénigrer son boss en toute liberté...
Un salarié balance un gros cafard sur son employeur mais en dehors de son temps de travail et en passant par des adresses mails privées. L’info vient à la connaissance de l’employeur qui le licencie pour faute grave,… mais la chambre supersociale de la Cour de cassation annule le licenciement : le message était privé et ne constituait pas un manquement du salarié à son obligation de loyauté envers son employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 11-10189).
Jean-Luc avait été engagé au PMU en 2003, mais trois ans plus tard, il ne pouvait plus piffrer sa boss. Un soir à la veillée, tranquillement à la maison, il s’est amusé à établir un CV parodique au nom d’une personne fictive, qui était un camouflage très peu camouflé de sa boss, et depuis sa messagerie personnelle, il l’avait adressé à quelques collègues, histoire de... Un CV pas trop flatteur… qui n’avait fait rire ni l’employeur, ni la cour d’appel de Paris.
La cour avait dénoncé un document « violemment attentatoire à la réputation professionnelle et à la dignité de la personne visée ». Les termes étaient « une suite de propos grossiers et dénigrants », avec des imputations « discréditant le cursus universitaire (« maîtrise d'éthologie poterie option centre d'appels », « Master of Bordel and Chorale ») et les compétences professionnelles de cette supérieure (« management only for myself », « Managment by calomnie », « organisation d'attentat d'exécution », « gestion du service mes couches culottes », « Suprême Grand Bouana de l'Assistance Téléphonique », « spoliation des idées des autres mais sans les comprendre », « distribution quotidienne de torgnolles à mes cerfs ».
Petit problème : l’un des collègues de Jean-Luc... ne devait pas l’être tant que ça, et il s’était dépêché de transférer le mail à la susnommée boss, qui avait peu apprécié la plaisanterie et l’avait à son tour transféré à la direction suprême des chefs à plumes. L’affaire avait transpiré dans l’entreprise, causant un émoi certain, et les chefs à plumes de la DRH avaient tranchés : licenciement pour faute grave. 
La Cour d’appel de Paris avait confirmé le licenciement pour faute grave, relevant que le ton utilisé « excluait qu’il puisse s'agir d'une simple plaisanterie sans portée ou d'un exercice humoristique plus ou moins réussi » et que la boss « ne pouvait qu'être choquée fortement par cette mise en cause radicale et blessante de sa personne et de son positionnement hiérarchique ». De plus, l’usage des adresses personnelles ne changeait rien à l’affaire, dès lorsqu’il s’agissait d’affaires du travail échangées entre collègues de travail.
Aussi, le PMU ne pouvait admettre « un tel écart de la part d'un cadre intermédiaire au risque d’affaiblir gravement son organisation et de manquer à l'obligation de sécurité de résultat de protéger la santé de la boss » Pour la cour, ces faits justifiaient le licenciement pour faute grave en raison de « l’intempérance démesurée des propos, excédant largement ce qu’autorise la liberté d'expression et de critique reconnue à un salarié, et du manquement particulièrement indélicat à l’obligation professionnelle de loyauté comme à la retenue inhérente à l'obligation de réserve, comportement d’autant moins admissible qu’elle émane d’un cadre porteur de l'image et du crédit de l'entreprise ».
Mais Jean-Luc avait un bon avocat, et il a saisi la Cour de cassation sur une base simple : la Cour d’appel s’est fourvoyée, car elle n’a pas pris en compte que le mail avait été adressé en dehors du travail, et était protégé par le respect du à la vie privée.
Rien sans la loi, nous sommes d’accord, et on en trouve deux qui ont de l’allure.
La référence est l’article L. 1121-1du Code du travail, qui fonde les libertés du salarié dans l’entreprise : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Et cet article est d’autant plus fort que c’est le petit frère de notre adorable article 9 du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Bingo ! La chambre supersociale a explosé le licenciement et l’arrêt de la Cour d’appel, en rappelant sa jurisprudence de principe : « Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ».
Or, juge la Cour de cassation, l'envoi du courriel litigieux par le salarié, de sa messagerie personnelle et en dehors du temps et du lieu de travail, à l'adresse électronique personnelle d'un collègue de travail, ce qui conférait à ce message un caractère purement privé, ne constituait pas un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur.
Oki, merci la chambre supersociale.
Mais avant de vous jeter dès ce soir sur votre PC pour balancer les pires fakes depuis votre mail privé aux mails privés de vos collègues, notez bien que L. 1121-1du Code du travail permet d’apporter aux droits et libertés des restrictions « justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Donc, regardez ce qu’est votre poste et analysez bien.
Ensuite, si vous être fonctionnaires, vous êtes tenus par une très large obligation de réserve, liée à la protection du service, qui vous tient plus serrés.
Et puis, si vous avez vraiment mis le paquet, le boss qui reçoit les missiles peut envisager des poursuites – complexes, acrobatiques mais possibles – sur le terrain de la diffamation ou de l’injure.
La limite étant dessinée, il reste la part de la créativité.

00:57 Publié dans Droit social | Lien permanent | Commentaires (10) | Envoyer cette note | Tags : mail, licenciement, vie privée
18.11.2011
Le premier débaptisé de France
René Lebouvier est le premier «débaptisé» de France. A 71 ans, il a obtenu le 8 octobre dernier un jugement du Tribunal de grande instance de Coutances (Manche) lui donnant raison : l’évêché doit effacer de ses registres la déclaration de baptême. Pas d’accord, Mgr Stanislas Lalanne, l'évêque de Coutances, a interjeté appel.
Les démarches étaient jusque là tentés en visant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les personnes intéressées obtenaient un avis indiquant qu’elles avaient demandé à être radié de la lite et qu’il ne fallait plus faire état de leur inscription, sur la liste, mais elles n’obtenaient pas la radiation. Les églises mentionnaient sur les registres paroissiaux et diocésains : « a renié son baptême par lettre datée ». Motif puisé dans les règles internes à l’Eglise : le sacrement, fait à la demande des parents, est une donnée factuelle, qui ne peut être remise en cause. La perte de la foi ne peut conduire à effacer l’acte initial.
Cette position respecte l’article 7 de la loi, selon lequel « un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ». La personne concernée,… c’est les parents.
Les personnes voulant se faire débaptiser invoquaient l’article 40 de la loi : « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ». Et on retrouvait le même problème juridique : l’inscription sur le registre des baptêmes a constaté un fait, le baptême, et ce fait n’est pas remis en cause par la perte de la foi.
Pour obtenir satisfaction, René Lebouvier a eu la très bonne idée de ne pas en rester à la gestion du fichier, qui est du domaine de la preuve, mais d’aborder la question sous l’angle fondamental, l’intimité de la vie privée, protégée par l’article 9 de Code civil.
Pour le tribunal, la présence du nom du plaignant dans les registres de baptême est contraire aux principes garantissant la vie privée : « Le fait d'avoir été baptisé par l'Église catholique est un événement intime constituant une information personnelle sur un individu », écrivent les juges. Et prenant acte du désaccord manifesté par le demandeur, le tribunal ajoute : « L'existence de ce baptême sur un registre accessible à des personnes tierces à l'individu concerné constitue en soi une divulgation de ce fait qui porte par conséquent atteinte à la vie privée ». Et le diocèse est condamné à effacer définitivement, dans un délai de 30 jours, toute mention de ce baptême sur le registre.

23:26 Publié dans religion | Lien permanent | Commentaires (36) | Envoyer cette note | Tags : liberté de religion, vie privée, fichier
09.10.2011
Vie publique, vie privée : Un peu d’ordre…
La vie privée, c’est une manière d’être. C’est le « chez soi ». Dans ce « chez soi », on peut parler d’affaires privées, de busines, ou de politique : cela ne change pas la nature du « chez soi », que la loi protège vigoureusement. C’est le rappel qu’a fait la Cour de cassation, ce 6 octobre 2011 (10-21.822) dans l’affaire des enregistrements de l’affaire Bettencourt.
On se rappelle Le Point publiant, le 17 juin 2010, « Les enregistrements secrets du Maître d’hôtel », sous titre « Affaire Bettencourt : Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence ». Le maître d’hôtel avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les conversations tenues dans la salle de l’hôtel particulier de Neuilly sur Seine où Mme Bettencourt tenait « ses réunions d’affaires » avec certains de ses proches, dont les gestionnaires de ses maigres biens.
Miss Bettencourt avait saisi le juge des référés pour faire retirer ces articles du site Internet et pour faire interdire toute nouvelle publication.
Le juge du tribunal de grande instance, puis la cour d’appel avait rejeté cette demande en se fondant sur les dispositions du Code pénal. L’article 226-2 ne prohibe pas tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l’auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent « atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ». Or, expliquait la cour d’appel, les entretiens litigieux portaient sur des affaires de gros sous, « professionnelle et patrimoniale » et rendaient compte des relations celui qui gérait sa fortune. Pour la cour, les informations ainsi révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l’objet de très nombreux commentaires publics, relevaient de la légitime information du public.
Pas d’accord répond la Cour de cassation.
« La captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée. Pour la Cour, ce qui est en cause, c’est la nature de l’entretien, pas son contenu. La captation et la transmission, sans le consentement de Madame, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel était une atteinte à l’intimité de la vie privée, et cette atteinte ne peut être légitimée par l’information du public.
L’enregistrement illicite, qui peut être poursuivi pénalement, reste un élément de preuve pour le juge pénal, qui en apprécie souverainement la portée. En revanche, il est hors de question de publier dans la presse le contenu eu d’un tel entretien, qui viole l’intimité de la vie privée, et la loi pénale. Il n’est pas interdit aux journalistes d’enquêter, de trouver les meilleures sources, et de dire ce qu’ils estiment être des « informations ». Mais ils n’ont pas le droit de publier le fruit de cette violation de la vie privée.

01:29 Publié dans Libertés | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : vie privée, référé, cour de cassation










