14.05.2012
Pompiers de Paris : La loi du silence ?
Que se passe-t-il chez les pompiers de Paris ? Un viol collectif, un pompier en prison, douze mises en examen, et le général Gilles Glin, commandant de la brigade, qui interrompt un déplacement en Chine pour nous dire ce lundi que tout va bien…

L’histoire se passe au sein de l’équipe des gymnastes de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Un groupe qui est un corps d’élite, peu sur le terrain et beaucoup dans les manifestations publiques pour l’image de marque. Dans le genre, c’est réussi.
Le 6 mai, l’équipe est allée à Colmar pour une compétition, et c’est au retour dans le car que les faits ont eu lieu. La victime décrit une scène de viol, à savoir une sodomie avec une bouteille alors qu’il était immobilisé par quatre « soldats du feu ». Un autre pompier a été frappé. C’est la thèse sur laquelle travaille la justice, comme cela ressort des mises en examen : quatre mises en examen pour viol en réunion et neuf pour violences aggravées, ce en conformité avec les réquisitions du parquet.
L’avocat de la victime explique que ces dérives étaient connues du commandement. Il dénonce « la loi du silence » et engage un recours devant le tribunal administratif contre la Brigade, donc en fait contre le ministère de la Défense. Les avocats du pompier placé en détention décrivent une histoire qui a dérapé, mais ils contestent la qualification de viol et disent que cette plainte est une sorte de règlement de compte.
Le lieutenant-colonel Pascal Le Testu, porte parole de la Brigade, joue la musique bien connue des dysfonctionnements individuels. Il dément « formellement toute complaisance du commandement vis-à-vis du bizutage, des actes humiliants et dégradants » et ajoute : « Le bizutage est contraire à nos valeurs, il est strictement interdit par le commandement et tout manquement est lourdement sanctionné ». Et suit le couplet : pas d’amalgame, la brigade comprend 8.500 hommes et femmes nickel, et en plus ils sauvent des vies humaines. Oui, sauf que.

Sauf que l’agression s’est passée dans le car, et que dans le car il y a forcément des gradés. Ca correspondrait aux deux mises en examen pour « non empêchement de délit ou de crime ».
Sauf que l’agression a eu lieu à l’occasion de ce qui s’appelle là bas le rituel de « la fessée, qui consiste à mordre les fesses, puis à les badigeonner de crème ». C’est dans le règlement intérieur ce rituel ? Moi, je ne connaissais pas, et je ne sais pas chez vous, mais nous au bureau, on ne pratique pas ce genre de rituel. Sur le plan pénal, la liberté sexuelle permet beaucoup… si tout le monde est d’accord. Mais à quatre pour coincer la victime, ça laisse peu de marge au consentement. Et puis sur le plan disciplinaire, des actes aussi dégradants et puants l’homophobie n’ont pas de place,… même avec consentement.
L’armée veut que toute la lumière soit faite,... et elle a commencé par interdire les déclarations publiques et les forums de discussion. Ca va aider à libérer la parole, pas de doute !
Je rappelle quand même à nos amies et amis pompiers de Paris que selon l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Pour écrire au procureur, c’est très simple : une lettre, avec votre identité, la description des faits dont vous avez eu connaissance (pas besoin d’être témoin direct). Vous dénoncez les faits, mais n’accusez pas les personnes, surtout si vous n’êtes pas témoin direct. Ce serait de la délation, et comptez sur le procureur pour trouver les auteurs à partir des faits que vous rapportez. Si les faits sont assez précis, vous serez convoqués par les enquêteurs, et alors vous répondrez aux questions. Chaque chose en son temps. Il vous reste à dater, signer et poster à « Monsieur le procureur de la République, Palais de Justice, 14, quai des Orfèvres 75059 Paris Cedex 01 ».

00:18 Publié dans affaires criminelles | Lien permanent | Commentaires (12) | Envoyer cette note | Tags : crime, viol, procureur de la république
26.11.2011
Mis en examen pour viol à 11 ans
Ce 24 novembre, à Versailles, un enfant de 11 ans a été mis en examen, à Versailles pour le viol d'une fillette de 6 ans. Sa sœur, 12 ans, a été mise en examen pour complicité et leur mère, 45 ans, pour non-dénonciation de crime sur mineur et destruction de preuves. Le frère et la sœur ont été placés dans un foyer.
C’est la mère de la victime qui a porté plainte. Les faits auraient eu lieu fin septembre, dans un appartement de la famille des agresseurs présumés, où la jeune fille s’était rendue pour jouer. Elle été violée par le garçon pendant que sa sœur la maintenait, et la mère aurait ensuite lavé la victime et jeté certains de ses effets dans le but d’effacer toute trace. Les examens médicaux confortent la thèse de cette agression sexuelle. Selon Le Parisien, le jeune garçon est déjà suivi par un juge pour des faits de violence dénoncés par les services sociaux, et ses sœurs ont elles été violées par un oncle.
La jurisprudence, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 1956, reconnait le statut d’infans, avec un seuil apprécié par les tribunaux, aux alentours de 7 ou 8 ans. L’infans est considéré comme non accessible à des mesures judiciaires de contrainte, ou éducatives. L’enfant ayant moins de 13 ans, il ne peut faire l’objet d’une condamnation pénale. En revanche, en fonction, de son discernement, et de tout ce fera ressortir l’enquête, il fera l’objet de mesures éducative, dans l’esprit de l’ordonnance du 2 février 1945.
Au delà de 13 ans, les premières sanctions sont possibles, mais la loi demande au juge de tout miser sur l’éducation. L'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant relève du droit pénal commun, est fixé à dix-huit ans dans presque tous les pays européens.
Une affaire dramatique, manifestement intervenue dans un champ de ruine affectif et éducatif. Heureusement que pour répondre on trouve des professionnels attentifs et aguerris, capables de discerner ce que peut être l’intérêt de l’enfant, et que ne s’appliquent pas des circulaires imbéciles imposant l’enferment des enfants.

00:08 Publié dans droit des enfants | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : viol, mineur, prison
21.11.2011
Agnès : La justice a-t-elle dysfonctionné ?
Une famille, et la société avec elle, a connu cette fin de semaine l’un de ces crimes horribles, sans nom, qui marque l’histoire. Un jeune homme, mineur, sous contrôle judiciaire pour une affaire de viol, a violé et assassiné une camarade de classe. Mille questions se posent, sur la nature humaine, et sur le fonctionnement de la justice.

Le Garde de Sceaux a ouvert une enquête.
Oui, mais il s’agit d’un enquête administrative. Ne pas confondre avec l’enquête judiciaire qui est en cours : mise en examen du lycéen pour assassinat et viol, et mandat de dépôt. Là, on va chercher à savoir comment les services ont traité le dossier,… c’est-à-dire le premier dossier.
Il faut saluer cette réaction rapide !
Non. Cette réaction rapide répond juste à un calendrier politique. D’ailleurs, cette enquête interne aux services judicaires a été annoncée par le Ministre de l’Intérieur. Les procureurs généraux et les responsables de services sont convoqués au ministère de l’intérieur ce lundi en début d'après-midi. Ca sera joli pour la photo, mais qu’auront-ils eu le temps de réunir comme éléments en ces quelques heures ? Une réunion en fin de semaine aurait été plus sérieuse, mais le sérieux n’est pas la préoccupation de ce gouvernement.
Il y a récidive !
Non, car la première affaire n’a pas été jugée et la présomption d’innocence joue. J’ajoute qu’on ne peut présenter comme coupable quelqu’un qui n’a pas été jugé, et on ne sait rien de solide de la première affaire. La présomption d’innocence vaut pour tout le monde.
Pour un viol, il n’a fait que quatre mois de prison…
Non. Il n’a pas exécuté de peine, pour la simple et bonne raison qu’il n’a pas été jugé. Après les premiers faits, il a été mis en examen par un juge pour viol, et a été placé sous mandat de dépôt à titre provisoire, vu la gravité des faits et pour le temps nécessaire à de premières investigations, sur les faits et sur sa personnalité. Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire après quatre mois, avec des éléments psychiatriques sérieux et des mesures assez strictes : obligation de soins, accompagnement par le service d’aide à l’enfance ; éloignement du lieu des faits, admission dans un internat. J’ajoute que le Parquet n’a pas fait appel. Il y avait donc un consensus.
Quatre mois de prison, c’est quand même peu…
Oui. Mais comme il n’y a eu cette décision du juge, non frappée d’appel du Parquet, il faut penser que les faits étaient graves, certes, mais peut-être pas si alarmants que cela. Il est impossible de répondre sans connaître le dossier. Placer en détention un mineur de 16 ans, qui n’a pas d’antécédent judiciaire, est une décision lourde. Remettre en liberté avant jugement malgré l’accusation de viol conduit à penser, vu la pratique des juges, que l’on ne se situait pas dans les hypothèses les plus graves. Encore une fois, on ne sait rien de la première affaire, mais tout démontre qu’elle a été prise au sérieux.

Le contrôle judiciaire n’a pas été respecté.
Si. Toutes les informations disent l’inverse : éloignement du département où ont eu lieu les faits, admission dans un internat, suivi éducatif, suivi psychologique.
Les services manquent de moyens…
A priori, la question des moyens n’est pas en cause. En tout cas, elle n’est pas centrale. Le juge avait ordonné des mesures qui ont été respectées.
Les psychiatres se sont trompés
Oui. Mais une erreur n’est pas forcément une faute. Et puis, pourquoi attendre des psychiatres des réponses sans faille ? Les économistes avaient-ils prévu la crise financière et la faillite de la Grèce ? Les experts politiques avaient-ils évoqué l’élimination de Jospin ? Les scientifiques avaient-ils anticipé la catastrophe de Fukushima ?
Le lycée n’était pas au courant !
Si c'est vrai, qu’il s’en prenne à lui… Le lycée savait que le jeune avait fait quatre mois de détention. La justice n’avait pas en dire davantage, car le jeune est présumé innocent. Mais le lycée pouvait très bien poser au jeune et sa famille quelques questions ! Et refuser l’admission si les réponses ne lui convenaient pas ! Que chacun assume ses responsabilités. Accuser la justice est tout de même un peu facile.
Le directeur pouvait poser une question simple : « Vous sortez de prison, après y avoir passé quatre mois, et vous demandez à être interne dans l’établissement. Nous somme prêts à vous dire oui, mais nous avons eu besoin de faire connaissance ». Le jeune et ses parents auraient été libres de ne pas répondre, et le lycée aurait été libre d’en tirer les conséquences, et de refuser cette admission !
Mais c’est violer la présomption d’innocence…
Non. Le lycée était libre de répondre oui ou non à la demande d’admission, et il était libre de refuser s’il n’y avait pas la confiance minimale. En régle générale, il est recommandé de ne pas être idiot. Un mineur qui fait quatre mois de provisoire, ce n’est pas pour banqueroute frauduleuse ou abus de biens sociaux. C’est pour violence, vol ou stups. Aussi, exiger quelques éclaircissements avant de dire oui à une admission en internat, c’est du plus élémentaire bon sens.
Est-ce que ça aurait tout changé?
La direction du lycée le dit. Elle explique que si elle avait su, elle aurait refusé l'admission car l'établissement n''est pas adapté. Dont acte,... et il est bien regrettable que la direction n'ait pas engagé le dialogue avec la famille et le lycéen. Pour la victime, ça aurait donc tout changé. Mais face à des comportements d'une telle violence, on peut hélas penser qu'un passage à l'acte aurait pu avoir lieu, ailleurs.

Rachida Dati préconise les centres éducatifs fermés
Oui, elle a toujours été nulle. Le jeune, non jugé, était en prison et il a été libéré sous contrôle judiciaire. Comment, avant le jugement, le condamner à être dans un centre éducatif fermé ? C’est hors sujet.
Raffarin a affirmé : « Il n'est pas normal, tolérable, que les autorités du collège n'aient pas été informées des antécédents judiciaires de ce jeune. C'est un dysfonctionnement majeur ».
C’est de la gonflette. Ce type est nul.
Marine le Pen veut la peine de mort.
Même réponse.
François Hollande a dit…
Non, il n’a rien dit, car le programme PS-EELV n’a pas prévu le cas. D’ailleurs, il n’a rien à dire.
Enfermer le jeune pour la première affaire aurait été juste.
La récidive connait ses plus hauts taux après l’exécution des peines fermes, et le taux de récidive diminue lorsqu’a été mis en place un suivi judiciaire efficace.
Alors il n’y a rien à faire ?
Devant un comportement aussi antisocial – viol et assassinat – soudain survenu de quel dérèglement, qui peut croire que la prévention, une loi, ou un psy pouvait à cour sûr l’éviter ? Toute l’histoire sociale est ponctuée par ce genre de crimes horribles, qui défient l’esprit humain. Instrumentaliser la peur ne conduit à rien de bon. Depuis la nuit des temps, le crime existe. Penser qu’une loi ou un psychiatre peut l’éliminer est une vue de l’esprit.

00:40 Publié dans droit pénal | Lien permanent | Commentaires (125) | Envoyer cette note | Tags : viol, assassinat, mineur
20.09.2011
DSK/ Banon : Vers la désignation d’un juge d’instruction
Tristane Banon n’a pas les moyens de se payer les services d’EuroRSCG, et c’est tant mieux pour elle : hier sur Canal+, elle était sincère, et parlait comme vous et moi. Bonne prestation, et langage convainquant. Mais ça ne suffit pas à faire une procédure pénale. Tôt ou tard, un juge d’instruction sera nommé, et puis ?
Quelle suite à la plainte de Tristane Banon ?
Tout indique que la plainte va être classée sans suite. Son avocat a fait le choix curieux d’une plainte simple auprès du procureur de la République. Pourquoi pas ? Cette procédure est régulière, et chacun a pu observer que la police a été active. Le procureur a transmis à la police, qui a ouvert une enquête préliminaire. C’est le cadre normal des enquêtes de police, mais un cadre un peu pépère.
L’avocat s’est pourtant montré très présent.
Dans les médias, oui. Mais, dans la procédure, non, et pour une raison simple : en cas de plainte simple, l’avocat n’a aucun rôle. Un avocat existe par les moyens que lui reconnait la loi d’exercer des droits et de former des recours si ses demandes sont rejetées. Or, dans la phase policière, l’avocat n’a aucun droit.
Pourquoi avoir choisi cette plainte simple ?
Si je suis naïf, je dirais « bizarre ». Comme je ne suis pas totalement naïf, je dis « volonté de faire de la mousse médiatique ». De ce point de vue, c’est assez réussi. S’agissant des droits de la défense, ça affaiblit le dossier, car l’avocat diffère l’exercice des moyens efficaces que le Code de procédure pénale reconnait à la partie civile. On est dans la séquence médiatique, et ça fait un peu de peine pour Tristane Banon, qui manifestement souhaiterait être dans une démarche judiciaire.
Que pouvait-elle faire ? 
Au lieu d’une plainte simple, auprès du procureur de la République, elle pouvait se constituer partie civile auprès du doyen des juges d’instruction. C’est un droit certain, dès lors qu’elle si dit victime d’une tentative de viol, qui est un crime. La victime agit par voie d’action, c’est-à-dire qu'elle met elle-même en mouvement l’action publique. C’est un droit très efficace, que connaissent peu de pays.
Comment se passe une plainte avec constitution de partie civile ?
Le doyen des juges d’instruction reçoit la plaignante pour quelques formalités, et désigne un juge d’instruction, qui peut alors agir avec les moyens efficaces des instructions criminelles. Surtout, la plaignante devient partie la procédure, alors que dans l’enquête préliminaire elle n’est que témoin. Elle a accès au dossier, et peut demander au juge l’engagement d’actes judiciaires utiles à la démonstration de la vérité (CPP, article 81-1).
Mais le Parquet se serait opposé à l’ouverture de l’instruction, vu que de toute évidence, il va classer le dossier sans suite.
Impossible. Le doyen des juges d’instruction transmet bien sûr la plainte au procureur, pour recueillir ses réquisitions. Mais s’agissant de cette procédure de constitution de partie civile, la désignation du juge d’instruction est de droit dès lors que les faits décrits par la victime sont vraisemblables. La victime doit être en mesure de justifier d’un dommage personnel directement causé par l’infraction pour pouvoir se constituer partie civile (Cass, ch. criminelle, 12 septembre 2000), mais au stade de l’instruction, la vraisemblance du préjudice suffit (Crim. 16 février 1999).
Le juge peut-il refuser d’informer ?
Le juge d’instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile est tenu d’informer comme s’il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République (CPP, article 85 ; Crim. 21 septembre 1999). Cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale (CPP, article 86, alinéa 4; Crim. 16 novembre 1999).
Est-ce trop tard ?
Lorsque le procureur va classer le dossier sans suite, Tristane Banon sera avisée, et son avocat obtiendra une copie dossier. Il pourra alors se constituer partie civile devant le doyen, comme expliqué ci-dessus. Mais, la victime qui souhaite un vrai travail judicaire sur des faits qu’elle qualifie de criminels à tout intérêt à confier d’emblée son dossier à un juge, qui dirige l’enquête.
Que fera le juge d’instruction ?
Tout dépend de l’enquête prémilitaire. Au minimum, le juge va entendre la victime, partie civile. Il verra s’il faut demander à la police de poursuivre les investigations. Même si le juge voit des failles, il ne lui est pas facile, en pratique, de demander aux très compétents services d’enquête de reprendre leur travail, avec de nouvelles options. Si l’enquête lui parait complète, il ne fera pas grand chose de plus.
DSK sera-t-il mis en examen ?
Le juge a un important pouvoir d’appréciation, mais ça parait peu probable. La mise en examen est prononcée s’il existe « des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation à la commission de l’infraction » (CPP, art. 80-1). Il faudrait donc supposer que le dossier montre des faits témoignant de manière réaliste de la volonté d’un passage à l’acte imposé. Impossible de donner le moindre avis sans les pv. Le dossier peut laisser apparaitre des actes de violence, dans un contexte sexuel, mais le viol est un acte de pénétration. Il faut prouver la commission d’actes matériels, loin des intentions estimées. La tentative est un commencement d'exécution qui n'est suspendu que par des circonstances extérieures indépendantes de la volonté de l'auteur (Code pénal, art. 121-5). Si le juge estime que les griefs sont peu établis, mais qu’il faut donner à DSK l’accès aux droits de la défense, il peut le placer sous le statut du témoin assisté, qui permet d’avoir accès au dossier.
Le juge organisera-t-il une confrontation ?
Il le fera si c’est utile. Si les faits qui ressortent de l’enquête restent du registre des violences à caractère sexuel, la prescription a été acquise en trois ans. Il faudrait donc que le juge soit convaincu de la nécessité d’informer sur la tentative de viol, car l’enquête laisserait apparaitre des éléments tangibles. Lesquels ? Surtout, d’expérience, les confrontations sont rarement utiles. Si le juge estime que l’information pour tentative de viol doit être poursuivie, il va chercher si d’autres éléments de preuve existent : auditions de témoins, vérifications d’agenda, recherche de documents, enquêtes de personnalité, expertises psy… Les juges sont rodés à ces enquêtes, qui sont hélas des classiques. Ils appliqueront leur méthode.
Et si in fine le juge est de l’a
vis du procureur, soit des faits potentiels prescrits ?
Il rendra une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile peut faire appel devant la chambre de l’instruction.
Un avis ?
Impossible de donner un avis sans le dossier. Mais de ce qui est dit dans la presse, les faits susceptibles d’être poursuivis sont prescrits.
Le juge d’instruction saisi peut-il enquêter sur l’affaire de Manhattan ?
Le juge ne peut instruite que sur les faits visés par la plainte de la partie civile. Si à l’occasion de l’instruction, il découvre d’autres faits susceptibles de poursuites, il doit aviser le procureur, qui seul peut le saisir, ou saisir un autre juge. En pratique, le procureur dispose de suffisamment d’éléments pour ouvrir une instruction criminelle, par application de l’article 113-6 du Code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République ». Dimanche soir, un concitoyen a reconnu un acte sexuel inapproprié et fautif, et la femme concernée exerce pour sa part une action civile pour viol. Il est très anormal que le Parquet de Paris n’ouvre pas au moins une enquête préliminaire.
01:04 Publié dans droit pénal | Lien permanent | Commentaires (92) | Envoyer cette note | Tags : viol, victime, juge d'instruction
06.09.2011
Viol à l’étranger : Le juge français compétent
Un Français de 65 ans vient d’être mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, alors que les faits reprochés ont eu lieu aux Philippines, que les victimes étaient philippines et que la Justice des Philippines avait classé l’affaire. Surprenant ? Non, c'est une application basique de notre droit pénal.
Ce Français gérait un hôtel-restaurant dans l’archipel de Boracay, situé à 300 km au sud de Manille. C’est la police philippine qui a découvert l’affaire, mais il n'y a pas eu de jugement pénal, et le ressortissant français a été expulsé. Juridiquement, il est innocent aux Philippines. Après un passage par la Corée du Sud, l’homme est rentré en France. Oui, mais voilà, la police l’attendait, non pas pour lui souhaiter la bienvenue, mais pour le conduire au commissariat.
En garde à vue, l’homme a reconnu « avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes prostituées », mais il a nié toute violence, expliquant qu’il agissait de relations consenties.
Ces explications n’ont pas satisfait le procureur, et un juge d’instruction a été saisi. L’information judiciaire commence, avec toutes les difficultés que l’on imagine. Il faudra notamment chercher à entendre les victimes, ce qui ne sera pas facile compte tenu de la distance et de la fiabilité relative des témoignages, pour des enfants issus ces milieux déstructurées. Il y a même tout lieu de penser qu'aucune plainte ne sera déposée là-bas. Mais la Justice, c'est la détermination des faits, pas la validation des déclarations des plaignants.
Le parquet avait demandé l'incarcération, qui a été refusée, mais l’homme s’est toutefois vu retirer son passeport avec interdiction de quitter le pays.
Cette procédure est parfaitement régulière.
Le plus simple est la mise en examen pour viol. Selon l’article 113-6 du Code pénal, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Le crime, tel le viol, est une infraction d’une gravité telle qu’il doit toujours pouvoir être poursuivi.
Quand le fait reproché est un délit, il faut d’une part retrouver la même incrimination dans les deux pays, et d’autre part une plainte de la victime ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis (Art. 113-8). Les législations étrangères connaissant des règles très différentes pour le régime juridique des abus sexuels, notamment par un âge de consentement très bas, le législateur est intervenu à plusieurs reprises depuis une loi du 1er février 1994 pour parvenir à poursuivre le tourisme sexuel dans les conditions procédurales du viol commis à l’étranger.
La législation est au point, et il reste aux juges à appliquer la loi.

Un séjour à l'ombre des cocotiers
01:21 Publié dans justice pénale | Lien permanent | Commentaires (23) | Envoyer cette note | Tags : viol, code pénal, crime










